Cour supérieure de justice, 12 mars 2024
Arrêt 14/24–Crim. du 12 mars 2024 (Not.41101/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du douze mars deux mille vingt-quatre l'arrêtqui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique…
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Arrêt 14/24–Crim. du 12 mars 2024 (Not.41101/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du douze mars deux mille vingt-quatre l'arrêtqui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)au Maroc,aliasALIAS1.),alias ALIAS2.),actuellement détenu au Centre pénitentiaired’Uerschterhaff, prévenu etappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le13 juillet 2023, sous le numéro LCRI54/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «jugement»
3 Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le14 juillet 2023au pénal par le mandatairedu prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du18 juillet 2023par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du17 août 2023,le prévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du9 février 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète Nadia TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarationspersonnelles. MaîtreNaïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant àKopstal, développa plus amplement les moyensde défense etd’appeldu prévenuPERSONNE1.). Madamel’avocat généralJoëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 mars 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 14 juillet 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait relever appel au pénal contre un jugement n° 54/2023 de la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 13 juillet 2023, dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration déposée le 18 juillet 2023 au guichet du greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel de ce jugement. Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale. Par le jugement entrepris, le tribunal a condamnéPERSONNE1.)à une peine de réclusion de cinq ans, assortie quant à son exécution d’un sursis dedeux ans, pour avoir, en infraction aux articles 461, 468, 469 et 471 du Code pénal, le 9 décembre 2022 vers 2.42 heures, à L-ADRESSE2.), soustrait frauduleusement
4 au préjudice dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.)une multitude d’objets qui ne lui appartiennent pas, notamment des appareils électroniques, des bijoux, des vêtements et des chaussures, avec la circonstance que ce vol a été commis, en repoussantPERSONNE2.)pour assurer sa fuite, partant à l’aide de violences, dans une maison habitée, en pénétrantdans la maison par la porte du garage ouverte à l’aide de la télécommande précédemment soustraite àPERSONNE2.) et àPERSONNE3.), partant à l’aide de fausses clés, la nuit, par deux personnes. A l’audience de la Cour d’appel du 9 février 2024, le prévenua reconnu qu’il est entré avec un autre individu à l’intérieur de la maison tout en soulignant que le portail du garage était ouvert. Il explique avoir suivi son ami qui avait proposé d’entrer dans la maison pour échapper à la pluie et pour y dormir. Cet ami lui aurait dit qu’il n’y avait personne dans cette maison. Il insiste que les objets trouvés sur sa personne lui appartenaient à l’exception d’une montre, d’une chaine et d’un téléphone portable. Il dit avoir dormi dans le bureau au rez-de- chaussée de la maison quand son ami est monté à l’étage et a ouvert la chambre à coucher des propriétaires. La mandataire du prévenu estime qu’au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de son mandant, la peine prononcée en première instance est trop sévère. Il y aurait lieu, en application des circonstances atténuantes retenues de bon droit par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, de lui accorder un sursis intégral. Elle met l’accent sur le fait que son mandant a un comportement irréprochable en prison et qu’il a toujours travaillé. Elle fait également valoir que les propriétaires de la maison ne se sont pas constitués parties civiles et qu’ils n’établissent pas avoir subi de choc ou de dommage moral anormal par rapport aux circonstances.Elle rappelle enfin que la juridiction de première instance a retenu que son mandant a poussé le propriétaire de la maison afin de pouvoir prendre la fuite, et qu’il n’a donc pas eu recours à des violences graves. Elle demande par conséquent à la Cour d’accorder à son mandant un sursis intégral, sinon d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis plus large que celui accordé en première instance. Sur demande de la représentante du ministère publique, la mandataire du prévenu ajoute que sur la télécommande du portail du garage, aucune trace ADN de son mandant n’a été trouvée et qu’elle conteste dès lors la circonstance de la fausse clé. La représentante du ministère public soutient que l’infraction de vol est constituée eu égard aux objets qui ont été trouvés sur le prévenu lors de son arrestation. Il y aurait également lieu de retenir l’existence de violences, mêmes légères, au sens des articles 471 et 487 du Code pénal, étant donné qu’il résulterait des éléments du dossier que le prévenu a repoussé lepropriétaire afin d’assurer sa fuite de la maison.
5 Il résulterait de même des éléments du dossier que le vol a eu lieu dans une maison habitée, la nuit, à deux, donc à plusieurs. Quant à la circonstance tenant à l’utilisation de fausses clés, elle fait valoir qu’aucune trace d’effraction n’a été constatée sur la maison, que l’ADN du prévenu a été trouvé sur la portière de la voitureENSEIGNE1.)garée devant la maison, que le prévenu a d’ailleurs avoué être entré dans cette voiture et que PERSONNE2.)a déclaré que le portail du garage était fermé la nuit des faits. Elle souligne qu’il est inopérant de savoir lequel des deux individus qui sont entrés dans la maison aurait, en fin de compte, poussé le bouton de la télécommande, de sorte qu’il y a lieu de retenir cette circonstance. Elle en conclut que la juridiction de première instance a retenu le prévenu à bon droit dans les liens de l’infraction aux articles 461, 468, 469 et 471 duCode pénal. Elle souligne qu’en application de l’article 471 du Code pénal, le vol à l’aide de violence, commis à plusieurs la nuit dans une maison habitée et à l’aide de fausses clés est puni d’une réclusion de 15 à 20 ans, que c’est cependant par une juste application de l’article 74 du même code et de circonstances atténuantes dans le chef du prévenu que le tribunal d’arrondissement a pu prononcer une peine de réclusion de 5 ans, qu’il conviendrait de confirmer. Elle dit ne pas s’opposer à un sursis partiel mais soutient qu’en raison de la gravité intrinsèque des faits, du trouble grave à l’ordre public et des effets incontestablement traumatisants pour la famille victime de l’infraction, un sursis intégral n’est pas adéquat. Les interdictions seraientà confirmer. Appréciation de la Cour d’appel Le tribunal a fourni une description précise des faits, de sorte que la Cour d’appel s’y réfère en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel. La Cour d’appel considère qu’il est établi, au vu des résultats de l’enquête policière menée, des aveux partiels dePERSONNE1.)et des déclarations faites parPERSONNE2.)sous la foi du serment lors des débats de première instance, quePERSONNE1.)est entré, pendant la nuit, ensemble avec un autre individu, dans la maison habitée parPERSONNE2.)etPERSONNE3.)et par leur enfant, qu’ils y ont soustrait ensemble les objets inventoriés dans l’ordonnance de renvoi, qu’il a été surpris parPERSONNE2.)et qu’ila repoussé ce dernier afin de se frayer un chemin pour sortir de la maison.
6 Le prévenu maintient en appel ses contestations relatives à l’utilisation de la télécommande destinée à ouvrir le portail du garage, soit de fausses clés, pour entrer dans la maison, insistant sur le fait que le portail du garage était ouvert. PERSONNE2.)a déclaré lors de l’audience de première instance sous la foi du serment, que le portail du garage était fermé. Le mandataire du prévenu lui a posé la question si c’était bien lui qui avait fermé le portail, ce à quoi le témoin a répondu que c’est sa femme qui est rentrée en voiture le jour des faits. L’épouse n’a pas été entendue comme témoin lors de cette audience. Il est constant en cause que les enquêteurs n’ont relevé aucunetrace d’effraction sur aucune des portes ou fenêtres de la maison et que le prévenu et son ami sont entrés par le garage dans la maison. Il résulte également de l’enquête policière que la télécommande destinée à ouvrir le portail du garage se trouvait à l’intérieur du véhicule de marqueENSEIGNE1.)garé devant le garage. Le prévenu a par ailleurs admis avoir fouillé ce véhicule, déclaration confirmée par les traces d’ADN du prévenu trouvées sur les portières dudit véhicule. Le prévenu ne fournit aucune réponse plausible à la question de savoir pourquoi il aurait d’abord fouillé la voiture avant d’entrer dans la maison pour y voler des objets, si le portail du garage avait effectivement été ouvert. Au vu de tous ces éléments, la Cour vient à la conclusionque le prévenu est entré dans la maison en ayant utilisé, ensemble avec un autre individu, la télécommande trouvée en fouillant la voiture, pour ouvrir le portail du garage. S’agissant d’une action concertée, il n’importe dès lors pas lequel des deux hommes a actionné le bouton de la télécommande. L’article 487 du Code pénal inclut dans le concept de fausse clé des clés électroniques. Sont en particulier à considérer comme fausses clés les clés perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol. La télécommande en question étant à qualifier de clé électronique, il en découle que le vol a été commis à l’aide de fausses clés. Compte tenu de ce qui précède, la Cour d’appel rejoint le tribunal en ce qu’il a retenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction aux articles 461, 468, 469 et 471 du Code pénal. Le tribunal d’arrondissement a dit à juste titre, dans sa motivation, que l’infraction de vol simple de la télécommande destinée à ouvrir la porte du garage, libellée à la charge du prévenu par le ministère public, se trouve absorbée par l’infraction de vol à l’aide de fausses clés dont elle constitue une partie intégrante.
7 A défaut de mention y relative dans le dispositif de la décision de première instance, il y a lieu de préciser que cette infraction ne donne pas lieu à une condamnation séparée. En ce qui concerne la peine, c’est à bon droit que la juridiction de première instance a fait application de circonstances atténuantes consistant en le jeune âge du prévenu et en l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef pour ainsi, conformément à l’article 74 du Code pénal, prononcer une peine de réclusion de 5 ans. Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis. Néanmoins, la gravité des faits, entraînant nécessairement un traumatisme majeur pour les victimes de l’infraction, s’oppose à un sursis intégral, de sorte que le tribunal est à confirmer en ce qu’il a accordé un sursis partiel de deux ans au prévenu. Les confiscations et restitutions ont été ordonnées à bonescient et sont à confirmer. Les peines accessoires qui ont été prononcées contrePERSONNE1.)l’ont été à juste titre et sont, partant, à confirmer. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, reçoitles appels en la forme; ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel dePERSONNE1.)partiellement fondé; réformant: ditque l’infraction de vol simple se trouve absorbée par l’infraction de vol à l’aide de fausses clés, de sorte qu’il n’y a de ce fait pas lieu à condamnation séparée; confirmele jugement entrepris pour le surplus; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 4,00 euros.
8 Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 199, 202, 203, 209, 211, 212, 221 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée deMonsieur Jean ENGELS, présidentde chambre,de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller,etdeMadame Tessie LINSTER, conseiller,qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMonsieur Jean ENGELS, présidentdechambre, en présence de Madame Anita LECUIT, avocat général,etdeMadame Linda SERVATY, greffière.
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