Cour supérieure de justice, 12 novembre 2024, n° 2024-00852

1 Arrêt N°166/24IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique dudouze novembredeux millevingt-quatre NuméroCAL-2024-00852du rôle Composition: Marianne EICHER,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; CaroleBESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE1.)SARL-S, (anciennement dénomméeSOCIETE2.)SARL-S),établie et ayant son siège socialà L-ADRESSE1.),inscrite au Registre deCommerce et de Sociétés…

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1 Arrêt N°166/24IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique dudouze novembredeux millevingt-quatre NuméroCAL-2024-00852du rôle Composition: Marianne EICHER,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; CaroleBESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE1.)SARL-S, (anciennement dénomméeSOCIETE2.)SARL-S),établie et ayant son siège socialà L-ADRESSE1.),inscrite au Registre deCommerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant, appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justiceVéronique Reyter d’Esch-sur-Alzettedu3 septembre2024, ayantcomparupar MaîtreSam Pletsch, avocatà la Cour,demeurant à Luxembourg, et

2 1)l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,représenté par le président de son comité-directeur, immatriculé auRegistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J17, intiméaux fins duprédit acteReyter, comparant parMaître Arsène Kronshagen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)MaîtreSelena CORZO,avocat à la Cour,demeurant professionnellement à L-8287 Kehlen, 41, Z.I.,pris en saqualité de curatricedela faillitedelasociété à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)SARL-S,anciennement dénomméeSOCIETE2.)SARL- S,déclarée en état defaillite par jugement dutribunal d'arrondissement de Luxembourg du 26 juillet 2024, intiméeaux fins duprédit acteReyter, comparant parelle-même. LA COURD’APPEL Parjugementcommercialrendupardéfautle26juillet2024,le Tribunald’arrondissementdeLuxembourgadéclaréenétatdefaillite, surassignationdel’établissementpublicCENTRECOMMUNDELA SECURITESOCIALE(ci-aprèsleCENTRECOMMUN),quifaisait valoirunecréanced’arriérésdecotisationssocialesde2.420,53 euros,lasociétéàresponsabilitélimitéesimplifiéeSOCIETE2.)SARL- S,actuellementsociétéàresponsabilitélimitéesimplifiéeSOCIETE1.) SARL-S(ci-aprèslasociétéSOCIETE1.)).Lejugementadésigné curatricedelafailliteMaîtreSelenaCorzo(ci-aprèslaCuratrice). Paracted’huissierdejusticedu3septembre2024,lasociété SOCIETE1.)arégulièrementrelevéappeldecejugementquid’après lesélémentsdudossier,n’apasétésignifié. Aufond,elleconclutàvoirrabattrelafaillite. SOCIETE1.)demandeàvoirconstaterquelesconditionsdelafaillite, àsavoirl’étatdecessationdespaiementsetl’ébranlementducrédit, nesontpasremplies. LaCuratriceexposequeleseulactifdelafaillitesechiffreà20,02 euros,tandisquetroisdéclarationsdecréanceontétédéposéespour 667,63euros,2.434,63euroset1.666,61euros,passifauquel s’ajoutentsesfraisethonorairespourlemontantde2.652,82euros. Elles’opposeaurabattementdelafaillite.

3 LeCENTRECOMMUN s’opposeégalementaurabattementdela faillite. LasociétéSOCIETE1.),dontlemandataireadéposésonmandat,ne seprésentepasàl’audiencedesplaidoiries. Appréciation L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi. Ilincombeàlasociétédemanderessedurabattementdelafaillitede prouverqu’ellenesetrouvaitpasaumomentduprononcédu jugementdéclaratifenétatdefailliteausensdel’article437duCode decommerce,end’autrestermesqu’ellen’étaitpasenétatde cessationdespaiementsetquesoncréditn’étaitpasébranlé. Lacessationdespaiementsestlefaitmatérielducommerçantqui, n’honorantplussesdettesliquidesetexigibles,aarrêtéson mouvementdecaisse. Ilyaébranlementducréditlorsquelacessationdespaiementsporte atteinteaucrédit,àlasolvabilitédudébiteuretcomprometl’ensemble desesopérationsoulorsquelacessationdespaiementsestla conséquenced’unmanquedecrédit. Lacessationdespaiementsestl’impossibilitédanslaquellesetrouve undébiteurdefairefaceàsesengagements. L’ébranlementdecréditestlaconséquenced’unmanquedecréditet provientdel’impossibilitéd’obtenirdel’argentpourpayersesdettes, respectivementdurefusdescréanciersd’accorderdesdélaisde paiement. Auvudupassifdéclarépourlemontanttotalde4.768,87euros,tel qu’ilressortdespiècesversées,del’actifquasiinexistantetdes développementsàl’audience,laCourretientquel’appelanteétaitbien enétatdecessationdepaiementsetquesoncréditétaitébranléau jourduprononcédelafaillite. L’appel,danstoutesateneur,n’estdèslorspasfondéetilyalieude confirmerlejugemententrepris. Auvudel’issuedel’appel,lesfraisetdépenssontàmettreàcharge delamassedelafaillitedelasociétéSOCIETE1.). PAR CES MOTIFS

4 laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le déclare non fondé, confirmele jugement entrepris, met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de lasociété à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.) SARL-S.


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