Cour supérieure de justice, 12 octobre 2016

1 Arrêt N°149/16 IV-COM Arrêt commercial Audience publique dudouze octobredeux milleseize Numéro42003du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH,conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé. E n t r e : la sociétéanonymeSOC.1.),établie et ayant son siège social à L-…

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1 Arrêt N°149/16 IV-COM Arrêt commercial Audience publique dudouze octobredeux milleseize Numéro42003du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH,conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé. E n t r e : la sociétéanonymeSOC.1.),établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l'huissier de justiceVéronique Reyter de Luxembourgdu15janvier2015, comparant par MaîtreJulien Boeckler, avocat à la Cour; demeurant àLuxembourg, e t la société anonymeSOC.2.)( anciennementSOC.2’.)),établie et ayant son siège social àL-(…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétésde Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par sonconseil d’administrationactuellementen fonctions, intiméeaux fins du prédit exploitReyter, comparant par MaîtrePol Steinhäuser, avocat àla Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D’APPEL

2 La société anonymeSOC.1.)(ci-après la sociétéSOC.1.)) aconclu le 7 juin 2013avec la société anonymeSOC.2’.)(ci-après la société SOC.2’.)) un contrat de service de délégation informatique. Exposant quece contrat comportait une clause dite de non- débauchage (article 16),que la sociétéSOC.2’.)auraitembauchéA.) etB.), deux anciens salariésde la sociétéSOC.1.)suite à la résiliation de leur contrat de travail par cette société,et partantvioléson obligation de non-débauchage,la sociétéSOC.1.)a, suivantacte d’huissier de justice du 20 juin 2014,fait donner assignation à la sociétéSOC.2’.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de200.349,60€ outre les intérêts au taux légal, à partir de la demande en justice jusqu’à solde, correspondant à uneindemnité équivalente àdouze mois du coût salarial globalsupporté par la sociétéSOC.1.)en application de l’article 16 du contrat litigieux. Elle a également sollicitéune indemnité de procédure de 5.000€ ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La sociétéSOC.2’.)a résisté à cette demande arguantque lors de la conclusion du contrat de service de délégation de consultant informatique du 7 juin 2013 entre les parties au litige,B.)avait déjà été licenciépar la demanderessealors qu’A.)était en phase de l’être. La société défenderesse a contestétoute action dedébauchage active des salariés en cause, étant donné que la sociétéSOC.1.)avait elle-même pris l’initiative de se débarrasser de ces salariés en résiliant leurs contrats de travail etqu’ils n’ont jamais travaillé pour elle dans le cadre de l’exécution du contratqui l’a liéeàla sociétéSOC.1.). Ladéfenderesse a encore conclu àla nullité de la clause de non- débauchage au motif qu’elle seraitcontraireà l’article 11 de la Constitution et à l’effet relatif des contratset que son application reviendrait à restreindre le droit au travail des salariés. Elle a contesté tout préjudice dans le chef de la sociétéSOC.1.)et a finalement sollicité la réduction du montant dela clause pénale à de plus justes proportions, en application de l’article 1152 du Code civil. Par jugement du4 décembre 2014,le tribunal a dit la demande de la sociétéSOC.1.)partiellement fondée et condamné la société

3 SOC.2’.)àluipayerlasomme de5.000€, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure et condamné la sociétéSOC.2’.)aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté queles deux salariés étaient encore au service de la sociétéSOC.1.)au moment de la signature du contrat du 7 juin 2013. L’argumentation de la société défenderesse queB.)etA.)n’avaientjamais personnellement été mis à disposition de la sociétéSOC.2’.)dans le cadre de l’exécution du contrat du 7 juin 2013et que leur contrat avaitété résilié à l’initiative de leur employeur a été rejetée pour défaut depertinence. La juridiction de première instance a encorerejeté le moyen tiré de la violation de l’article 11 de la Constitution.Ellea relevé que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, de même que le droit au travail peuvent valablement être limités par des dispositions conventionnelles qui constituent une simple restriction des droits garantis. Elle apar conséquentretenu qu’en embauchantB.)etA.)les 24 octobre et 1 er novembre 2013, la sociétéSOC.2’.)avaitviolé la «clause de non-débauchage». Le tribunal a toutefois, en application de l’article 1152 du Code civil, fait droit à la demande de la sociétéSOC.2’.)en réduction de l’indemnité prévue dans la clause pénale,motif prisquela société SOC.1.)avait choisi elle-même de se séparer deB.)et d’A.)avant, respectivement juste après la conclusion du contratconclu avec la sociétéSOC.2’.)et qu’elle ne pouvait par conséquentfaire valoir un quelconque manque à gagner ou de quelconquespertesliésau départ de ses salariés. L’indemnité contractuellement fixée a été jugée manifestement excessive et la pénalité stipulée à l’article 16 du contrat du 7 juin 2013 a été réduite au montant de5.000 €.Les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure ont été rejetées et la sociétéSOC.2’.)a été condamnée aux frais et dépens de l’instance. Par acte d’huissier de justice du15 janvier 2015, la sociétéSOC.1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne lui a pas été signifié. L’appelante conclut, par réformation, à voir condamner la société SOC.2’.)au paiement de la somme en principal de 200.349,60 €,

4 majorée des intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde et d’une indemnité de procédure de 5.000 €. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel. La sociétéSOC.2’.)interjette appel incident contre le jugement et conclut, par réformation, à voir déclarer non fondée la demande de la sociétéSOC.1.). Suivant résolution de l’assemblée générale extraordinaire de la sociétéSOC.2’.)du 31 novembre 2015, la dénomination sociale de celle-ci a été modifiée en «SOC.2.)». Discussion: Les sociétésSOC.1.)etSOC.2’.)ontsigné le 7 juin 2013un contrat de services intitulé«délégation de consultants informatiques». Aux termes de l’article 16 dudit contrat intitulé«protection du personnel», les «deux parties s’interdisentsauf accord écrit et préalable,expressément d’engager, de faire engager, chercherà engager ou à faire engager, directement ou indirectement, ou par personnes interposées, sous quelques formes que ce soit, ou sous quelque statut ou contrat que ce soit, tout membre quelconque du personnel de l’autre partie. Cette interdiction s’appliquequelles que soient les circonstances de départ de ce membre du personnel de SOC.1.). Après une période continue de trois ans sans aucune prestation réalisée par un membre du personnel pour le compte du client, cette clause n’est plus valable»(pièce n° 1de Maître Boeckler). La sociétéSOC.2’.)reproche au tribunal d’avoir décidé qu’elle a violé la clause inscrite à l’article 16 du contrat du 7 juin 2013 et de l’avoir condamnée au paiement de 5.000 €. Elle critique le tribunal de ne pas avoir retenu quel’article 16 précité serait inapplicable, étant donné que la sociétéSOC.1.)avait procédé au licenciement des deux salariés concernés bien avant de signer le contrat avec la société SOC.2’.). Elle estime qu’il ne pourrait y avoirapplication de l’article 16si le salarié est licencié par son ancien employeur. En ayant licencié les salariés en question, la sociétéSOC.1.)auraitsinonexplicitement, du moinstacitement manifesté son intention de renoncer à l’application de la clause pénale.Elle ajoute que niB.),niA.)n’auraient été mis à sa disposition dans le cadre de l’exécution du contrat du 7 juin 2013.

5 La sociétéSOC.1.)fait valoir qu’en ayant embauché deux de ses anciens salariés avant l’expiration du délai de trois ans stipulé à l’article 16 du contrat du 7 juin 2013, la sociétéSOC.2’.)aurait violé ladite clause, de sorte que sa responsabilité serait engagée. La Cour note queB.)avait été engagé par la sociétéSOC.1.) suivant contrat de travail du 27 janvier 2009. Ce contrat a été résilié par l’employeur en date du 12 avril 2013 avec effet au 14 juin 2013 ( pièces n° 1 et 2 de Maître Steinhäuser).Avant d’avoir été embauché par la sociétéSOC.2’.)en date du 14 octobre 2013,B.)avait été engagé en septembre 2013 par une sociétéSOC.3.)( pièces n° 5, 6 et 7 de Maître Steinhäuser). La relation de travail d’A.)avec la sociétéSOC.1.)a pris fin le 14 août 2013 suite au refus du salarié,le 8 août 2013,d’accepter la diminution de son salaire qui lui avait été proposée par la société SOC.1.)le 12 juin 2013.A.)était inscrit en France en tant que demandeur d’emploi auprès du Pôle Emploi Lorraine et touchait des indemnités dechômage jusqu’en octobre 2013( pièces n° 9-13 de Maître Steinhäuser). B.)etA.)ont été embauchés par la sociétéSOC.2’.)suivant contrats de travail respectifs des 7 octobre et 1 er novembre 2013( pièces n° 7 et 14 de Maître Steinhäuser). Aux termes de l’article 16 du contrat litigieux, la sociétéSOC.2’.) s’est interdite d’engager jusqu’à l’expiration d’une période continue de trois ans (…)«tout membre quelconque du personnel de l’autre partie»et que«cette interdiction s’applique quelles que soient les circonstances de départ de ce membre du personnel». Cette clauseinterdit tout genre de recrutement. Elles’entend comme une obligation de non-engagementet non comme clause de non-débauchage. La juridiction de première instance a dès lors retenuà bon droitque le fait queB.)etA.)avaient été licenciés par lasociétéSOC.1.),l’un avec effet au 14 juin 2013 et l’autre avec effet au 14 août 2013et ne faisaient plus partie des membres du personnelde cette société au moment de leurembauche par la sociétéSOC.2’.),est indifférent. Le fait que niB.)niA.)n’ont en leur qualité de salariés de l’appelante, réalisé de prestations pour le compte de la société SOC.2’.)est également indifférent, dès lors que l’article 16 du contrat

6 litigieux interdit le recrutement de«tout membre quelconque du personnel de l’autre partie». La sociétéSOC.2’.)se prévaut ensuite du principe de bonne foi devant régir les relations contractuelles entre parties inscrit à l’article 1134 du Code civil pour conclure à l’inapplicabilité de la clause litigieuse. La sociétéSOC.1.)serait de mauvaise foi dans la mesure où les salariés en question n’ont plus fait partie de son personnel au moment de leur recrutement par la sociétéSOC.2’.). Ce moyen est également à rejeter dès lors qu’aux termes de la clause discutée, l’interdiction de recrutement «s’applique quelles que soient les circonstances de départde ce membre du personnel de SOC.1.)». La sociétéSOC.2’.)fait ensuite grief au tribunal de ne pas avoir retenu que l’article 16 du contrat du 7 juin 2013constitueune entrave à la liberté du travail et au développement de l’entreprise, principe consacré par l’article 11 de la Constitutionet à l’effet relatif des contrats. L’application de cette clause aurait pour effet d’interdire aux salariés de postuler pour unnouvel emploi auprès d’une autre société et cela même s’ils se trouvent au chômage ou dans un emploi sous- rémunéré.En outre, la clause litigieusene serait pas précise quant à sa date de prise d’effet. Aux termes de l’article 11 (4) de la Constitution «la loi garantit le droit au travail et l’Etat veille à assurer à chaque citoyen l’exercice de ce droit». La clause de non-engagement inscrite à l’article 16des conditions générales se distingue d’une clause classique de non-concurrence, en ce qu’elle ne crée d’obligations qu’entre le prestataire de services,en l’occurrence la sociétéSOC.1.)et sa cliente, la sociétéSOC.2’.). La clause de non-engagementcontraint l’entreprise cliented’une autre entreprise à ne pasengagerles salariés de celle-ci sur une période déterminée. Mais à la différence des clauses de non- concurrence, la clause de non-engagementoblige le futur employeur potentiel et non le salarié.Elle est moins contraignante car elle n’empêche pas l’ancien salarié de travailler dans une entreprise concurrente, à l’exception des clients de son entreprise liés par la clause de non-engagement. Concernant la prétendue atteinte à la liberté de travailler des salariés, laCour approuve la juridiction de première instance d’avoir

7 retenu que seul le salarié peut se prévaloir du trouble qu’est susceptible de lui causerune clause de non-sollicitation ne comportant pas de contrepartie financière( Cass.com. 10 mai 2006,n° de pourvoi 04-10.149).Cette décision est transposable au cas d’espèce, étant donné que selon la doctrine française, la clause de non-sollicitation est celle qui oblige les clients d’un employeur à ne pas embaucher les salariés de leur prestatairependant un temps déterminé. (Recueil Dalloz 2006, p.1526: La clause de non-sollicitation devant la Cour de Cassation), hypothèse donnée en l’espèce. L’article 11 (6) de la Constitutiondispose que «la liberté du commerce et de l’industrie (…) sont garantis, sauf les restrictions à établir par la loi». La Cour de Cassation luxembourgeoise a décidé«qu’une clause qui interdit le débauchage de salariés ne restreint pas la libertédu commerce et de l’industrie»( Cour de Cassation, 12 novembre 2015, n°78/15 ). Laliberté du commerce peutêtre limitée,sans toutefois pouvoir être supprimée. Toute mesure d’interdiction générale et absolue violerait la prédite disposition constitutionnelle. Concernant le moyen tiré de l’absence d’indication de la date de prise d’effet du délai de trois ans endéans lequel la sociétéSOC.2’.) s’est«interdite d’engager tout membre quelconque du personnel de l’autre partie»,il est vrai que l’article litigieuxne précise pas expressément la date de départ du délai de trois ans. Il se dégage toutefois à suffisancede droitet sans équivoque des termes«après une période continue de trois ans sans aucune prestation réalisée par un membre du personnel pour le compte du client (…)»,que l’interdiction de non engagementdes membres du personnel de la sociétéSOC.1.)par la sociétéSOC.2’.)prend effet à la cessation du contrat entre les parties litigantes et est limitée à trois ans. L’argumentation de la sociétéSOC.2’.)consistant à dire que la clause litigieuse contiendrait un engagement perpétuel est par conséquentà rejeter. Le tribunal a par conséquentretenuà bon droit que la clause litigieuse, limitée dans le temps, est licite,conformément au principe de la liberté contractuelle,comme édictant une simple restriction à la liberté de commerce.

8 Ila à juste titre retenu quela sociétéSOC.2’.)aviolé l’obligation de ne pas embaucher un salarié de son prestataire de servicesetque sa responsabilitécontractuelleest engagée. Concernant l’indemnité conventionnelle à payer, la clause litigieuse dispose que «toute infraction à cette clause entraînera automatiquement et sans autre avertissement une indemnité pour le dommage causé, équivalente à douze mois du coût salarial global (salaire + toutes les charges afférentes à la personne) de ladite personne au moment de son départ». La sociétéSOC.1.)conclut, par réformation, à voir condamner la sociétéSOC.2’.)à lui payer l’indemnité conventionnelle telle que prévue au contrat du 7 juin 2013,tandis que la sociétéSOC.2’.) demande à voir réduire davantage le montant de la clause pénaleen application des dispositions de l'article 1152, alinéa 2 du Code civil. La sociétéSOC.1.)critique le tribunal d’avoir considéré que l’indemnité réclamée au titre de la clause pénale était manifestement excessive et d’avoir procédé en application de l’article 1152du Code civil à la réduction du montant contractuellement fixé par les parties. La juridiction de première instance aurait procédé à un renversement de la charge de la preuve pour avoir retenu que la sociétéSOC.1.), victime de la violation, n’a pas démontré l’existence d’un préjudice. Il appartiendrait au contraire à la sociétéSOC.2’.)de rapporter la preuve du caractère excessif de la clause pénale, preuve qui laisserait d’être établie en l’espèce. La sociétéSOC.2’.)demandeàla Cour de constater que l’intimée n’a subi aucun dommage du fait de l’engagementde ses deux salariés,de sorte que la demande serait à rejeter. Elle se prévaut encore d’une ancienne doctrine et jurisprudence belge pour soutenir que le fait de réclamerle paiement d’une clause pénale en l’absence de tout préjudice constituerait manifestement un abus de droit dans le chef du créancier et devrait permettre au juge d’écarter la clause pénale, sinon de modérer le montant manifestement excessif de l’indemnitécontractuelle à un montant raisonnable. La jurisprudence de la Cour de cassation belge citée par l'intiméeà l’appui de sa demande n’est plus d’actualité depuis l’entrée en vigueur de la loi belge du 23 novembre 1998 réformant le régime de la clause pénale.

9 Les clauses pénalesmanifestementexcessives relèvent de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil. L’indemnité contractuelle stipulée à la charge de la sociétéSOC.2’.) a le caractère d’une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. Le caractère de clause pénale n’est d’ailleurs pas critiquépar la sociétéSOC.2’.). Lasanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations s’applique du seul fait de cette inexécution. Par conséquent, le créancier victime de l’inexécution n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice(Cass. civ. 3 ème ,20 décembre 2006, n° de pourvoi 05-20.065,Recueil Dalloz 2007, p.371). Il appartient au juge d’apprécier si la pénalité prévue au contrat est manifestement excessive.Ce caractère manifestement excessif ou non de la clause doit être objectivement apprécié ( Cass.com., 27 mars 1990: Bull.civ.1990, IV, n° 90). Le premier critère à considérer est tiré de la comparaison entre le montant de lapeine stipulée et l’importance du préjudice effectivement subi par le créancier. Le deuxième consiste à examiner la situation respective des parties pour le cas où la clause pénale devrait être appliquée dans toute sa rigueur en vue de vérifier si par sonapplication le créancier ne tire pas un plus grand avantage de l’inexécution de l’obligation qu’il n’en aurait tiré de son exécution. Le troisième est l’appréciation de la bonne foi du débiteur ( Cour d’appel, 10 février 2010, P. 35, p.153). La sociétéSOC.1.)soutientque la sociétéSOC.2’.)devrait être privée du bénéfice de la réduction de la clause pénale en raison du fait qu’elle a volontairement,voirede mauvaise foi, failli à son obligation de ne pas recruter des salariés de la sociétéSOC.2’.). Il convient de rappeler qu’au moment deleur recrutement par la sociétéSOC.2’.),B.)etA.)ne faisaient plus partie du personnel de la sociétéSOC.1.).B.)avait même été engagé en septembre 2013 par une autre sociétéavant d’avoir été engagé par la sociétéSOC.2’.) suivant contrat de travaildu7octobre 2013. L’intention malveillante dans le chef de la sociétéSOC.2’.)n’est dans ces conditionspas établie. La sociétéSOC.2’.)insiste ensuite sur la disproportion manifeste entre le prétendu préjudice subi par la sociétéSOC.1.)et le quantum de l’indemnité conventionnelle. Elle soutientque la sociétéSOC.1.) n’aurait pas rapporté la preuve du préjudiceréelsubi. En l’absencede

10 préjudice,elledevrait être exonérée totalement du paiement de la clause convenue. Elle ajoute encore que l’appelante aurait omis de définir ce qu’il faut entendre par le«coût salarial global»et que les tickets restaurants, frais du véhicule, du carburant et du téléphone ne pourraient pas être pris en compte,tel que le fait l’appelante. Il importe de rappeler que comme la clause pénale est un forfait, elle est due en l’absence de toute preuve de préjudice. Ce n’est pas le préjudice qui rend la peine exigible,mais l’arrivée des événements pour lesquels elle est prévue, en l’espèce le recrutement par la société SOC.2’.)de deux anciens salariés de la sociétéSOC.1.). La victime n’a donc pas à prouver l’existence de son préjudice pour obtenir le paiement de l’indemnité convenue. La seule preuve du manquement sanctionné par la clause suffit. ( Jcl civil-art 1146-1155 Fas. 22 Régime de la réparation-modalités de réparationRègles particulières à la responsabilité contractuelle-clause pénale n° 65 édition 2 juin 2014). Cependant, lorsque le débiteur demande la révision de la clause pénale en arguant de son caractère manifestement excessif, le créancier a intérêt à combattre les arguments avancés par le débiteur en établissant la réalité et l’étendue de son préjudice ( Cour d’appel 10 novembre 2010, P. 35, p. 277). Le caractère manifestement excessif ou non de la clause ne peut résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l’indemnité prévue. Le préjudice réel est le paramètre qu’il faut considérer, puisque les juges ne peuvent, en fixant le montant de l’indemnité résultant de l’application d’une clause pénale manifestement excessive, allouer une somme inférieure au montant du dommage subi par le créancier (Cass.com., 14 décembre 2010, n° 09-68.275: RTD civ.2011,p.122, obs.Fages). Quant au préjudice réel qu’elle dit avoir subi du fait du recrutement deB.)et d’A.)par la sociétéSOC.2’.),l’appelantefait état de l’expérienceque ces salariés avaient acquise au sein dela société,de leur parfaite connaissance des méthodes de fonctionnement de la sociétéSOC.1.)ainsi que de son savoir-faire, de sa liste de clientèle et de la tarification appliquée.L’appelante avance qu’auregard de la grande expérienced’A.), plusieurs clients de la sociétéSOC.1.) auraient résilié leurscontrats de prestation de service avec cette société et se seraient dirigés vers la sociétéSOC.2’.). Ce départ de clientèle aurait entraîné une perte du chiffre d’affaires de plus de 100.000€.

11 La Cour constatetout commela juridiction de première instance que la sociétéSOC.1.)n’a pas établi à suffisance le préjudice réel subi du fait de l’inexécution par la sociétéSOC.2’.)de son obligation de non-engagement. Le fait que les salariés enquestion ont disposé d’une certaine expérience dans le domaine dans lequel ils ont travaillé au sein de la sociétéSOC.1.)ne les distinguepas d’autres personnes ayant les mêmes qualifications.La juridiction de première instance a, à juste titre relevéle fait que les contrats de travail des deux salariés en questionavaient été résiliés à l’initiative de la sociétéSOC.1.), de sorte qu’elle ne peut faire valoir un quelconque manque à gagner ou de quelconquespertesliésau départ de ces salariés.La Cour ne voit pas en quoi consisterait la perte subie par l’employeur en raison du recrutement par une autre société de deux anciens salariés, qu’il a lui- même licenciés. Il importe de constater que la sociétéSOC.1.)n’a ni établi ni même soutenu avoir investi d’importants frais dans la formation de ces deux salariés. Elle n’a pas non plus prouvé dans quelle mesure leur départ aurait compromis la relation avec les clients dont ils avaient la charge, ni la perte de clientèle alléguée au profit de l’intimée. L’absence de préjudicedans le chef du créancier de l’obligation permet d’apprécier le caractère «manifestement excessif» de la clause au sens de l’article 1152, alinéa 2 du Code civil. Or même en l’absence de préjudicesubi par la victime, l’article 1152 alinéa 2 n’autorise pas le jugeàsupprimer, mais simplementà modérer lapeine stipulée.La clause pénale est due dès qu’il y a inexécution ou retard et que le débiteur en est responsable. Au regard des développementsqui précèdent quant au préjudice réel subi par la sociétéSOC.1.), c’est à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que la juridiction de première instance a retenu le caractère manifestement excessif de laclause pénaleet ramené celle- ci au montant de 5.000 €. C’est encore à juste titre que le tribunal a rejeté la demande des parties en allocation d’une indemnité de procédure. Tant l’appel principal que l’appel incident sont dès lors à rejeter. Les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter, aucune d’ellesn’ayant établi l’iniquité requise par cet article.

12 PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport de magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, les dits non fondés, confirmele jugement entrepris, dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure, fait masse des frais et dépens et les imposepour moitié à charge de chaque partie, avec distraction au profit de Maîtres Julien Boeckler et Pol Steinhäuser, avocats concluants, sur leurs affirmations de droit.


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