Cour supérieure de justice, 12 octobre 2021
Arrêt N° 309 /21 V. du 12 octobre 2021 (Not. 897/16/CD; Not. 17562/18/CD; Not. 4495/20/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans…
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Arrêt N° 309 /21 V. du 12 octobre 2021 (Not. 897/16/CD; Not. 17562/18/CD; Not. 4495/20/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
1. PREVENU1.), né le (…) à (…) (P), demeurant à F -(…),
2. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…) , représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
prévenus et appelant s,
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement Luxembourg, douzième chambre correctionnelle, le 23 juillet 2020, sous le numéro 1813/20, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) ».
2 Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 24 août 2020 au pénal par le mandataire des prévenus PREVENU1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. ainsi que le 25 août 2020 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 2 octobre 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 23 février 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 28 mai 2021, lors de laquelle elle fut à nouveau contradictoirement remise à l’audience publique du 24 septembre 2021.
A cette dernière audience, la prévenue la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. fut représentée par son mandataire Maître AVOCAT1.) .
Le prévenu PREVENU1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…), développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus PREVENU1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l..
Madame l’avocat général MAGISTRAT1.), assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire .
Le prévenu PREVENU1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 octobre 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 24 août 2020 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg , PREVENU1.) (ci-après « PREVENU1.) ») et la société SOCIETE1.) s.à r.l. ont fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 23 juillet 2020 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 25 août 2021 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.
3 Par le jugement entrepris, les juges de première instance ont tout d’abord ordonné la jonction des affaires introduites sous les notices n° 897/16/CD, n° 17562/18/CD et n° 4495/20/CD.
Quant au fond, PREVENU1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt -quatre mois, dont l’exécution a été assortie à hauteur de douze mois du sursis et à une amende de mille euro, pour avoir commis, entre le 18 décembre 2015 et le 23 décembre 2015, deux faux en écriture de banques par fabrication de dispositions, et une escroquerie à jugement à l’aide des documents falsifiés. Il a de même été condamné pour avoir commis entre le 21 janvier 2016 et le 28 janvier 2016, quatre faux en écritures authentiques et privées par fausses signatures et par fabrication de convention, d’en avoir fait usage en les remettant à la banque BANQUE1.) S.A. et à la Cellule de renseignement financier (ci-après la C.R.F.), d’avoir commis l’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506- 1 3) du Code pénal de la somme de 296.748, 51 euros formant le produit d’une escroquerie, et d’avoir commis l’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 1) du Code pénal pour avoir facilité la justification mensongère de cette somme d’argent en communiquant les documents falsifiés à la banque et à la C.R.F., ainsi que pour avoir recelé la somme d’argent de 296.748, 51 euros.
Il a encore été condamné pour avoir commis le 24 juillet 2017 les infractions de faux et d’usage de faux en écritures privées par fausses signatures et par fabrication de dispositions en fabriquant un certificat d’octroi d’un crédit hypothécaire, ainsi que l’infraction de tentative d’escroquerie en utilisant le faux certificat en vue d’éviter la vente forcée de sa maison.
Finalement, PREVENU1.), en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) s.à r.l., et la société SOCIETE1.) s.à r.l. ont été condamnés par le même jugement pour avoir exercé l’activité commerciale de loueur de taxis sans avoir obtenu au préalable l’autorisation ministérielle entre juillet 2019 et le 12 novembre 2019. La société SOCIETE1.) s.à r.l. a écopé une peine d’amende de 3.000 euros de ce chef.
A l’audience publique du 24 septembre 2021, PRE VENU1.) a maintenu ses aveux concernant les faits qui lui sont reprochés, sauf en ce qui concerne la fabrication des documents falsifiés en relation avec le virement du montant de 296.748, 51 euros. Il a continué à affirmer qu’il n’aurait pas été impliqué dans la fabrication de ces documents, mais qu’il les aurait uniquement reçus pour justifier l’origine des fonds. Il aurait interjeté appel pour pouvoir bénéficier d’un sursis plus large. Comme il aurait déjà été en détention préventive pour une durée de six mois, il sollicite de voir assortir le reste de sa peine d’emprisonnement du sursis intégral à l’exécution. Il devrait s’occuper de sa famille, puisque sa femme partirait tôt le matin pour aller travailler et il devrait ainsi prendre en charge leurs enfants.
Le mandataire de PREVENU1.) appelle à la clémence de la Cour d’appel pour solliciter un sursis plus large pour son mandant qui a déjà purgé six mois en détention préventive.
Le représentant du ministère public estime qu’il résulte à suffisance des éléments du dossier et notamment des documents trouvés sur l’ordinateur du prévenu que ce dernier a coopéré activement à la fabrication des faux, à laquelle il conteste avoir participé. La défense n’apporterait également aucun élément pour corroborer l’affirmation que PREVENU1.) aurait reçu ces documents de la part de PERSONNE1.) . Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions retenues.
4 Quant à la peine le représentant du ministère public relève que la juridiction de première instance a été clémente avec le prévenu au vu de la gravité des faits retenus. Il requiert néanmoins la confirmation de la peine telle que prononcée par la juridiction de première instance.
Le tribunal a fait une relation correcte et détaillée des faits de la cause, relation à laquelle la Cour d’appel entend se rallier.
D’emblée, il convient de relever que c’est à bon droit que les juges de première instance ont ordonné la jonction des affaires introduites sous les notices n° 897/16/CD, n° 17562/18/CD et n° 4495/20/CD.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et elle est à confirmer par une motivation que la Cour d’appel fait sienne en ce qu’elle a retenu le prévenu dans les liens de toutes les i nfractions lui reprochées par le ministère public.
En effet, c’est à juste titre et nonobstant les contestations du prévenu maintenues en instance d’appel, que la juridiction de première instance a retenu PREVENU1.), en sa qualité de co- auteur ayant directement coopéré à l’exécution, dans les liens de l’infraction de faux en relation avec le courrier du 8 janvier 2016 rédigé par le notaire monégasque, le document « FINDER’S FREE AGREEMENT » du 15 janvier 2016, l’acte de vente dressé le 12 janvier 2016 par le notaire monégasque et la facture datée au 18 janvier 2016 portant sur le montant de 296.748,51 euros. Les contestations du prévenu ne sont non seulement étayées par aucune pièce versée par la défense, mais surtout contredites par les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête judiciaire. Les enquêteurs ont en effet pu trouver sur l’ordinateur du prévenu un fax du 29 juin 2015 envoyé par un notaire luxembourgeois au prévenu dont le format et le contenu sont identiques au courrier du 8 janvier 2016 qui émanerait du notaire monégasque. De plus, le prévenu a reconnu avoir signé le « FINDER’S FREE AGREEMENT » avant de le transmettre à la banque et à la C.R.F. pour justifier de l’origine des fonds. Finalement, la Cour d’appel relève que les enquêteurs n’ont pas pu identifier sur le matériel informatique saisi auprès du prévenu un courriel par lequel PERSONNE1.) lui aurait communiqué les documents litigieux.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées, de sorte que les peines prononcées à l’égard de PREVENU1.) et de la société SOCIETE1.) s.à r.l. sont légales.
La peine d’emprisonnement est également adaptée à la gravité et à la multiplicité des infractions commises. Le prévenu a mis à jour une grande énergie criminelle pour falsifier, à plusieurs reprises, des documents et pour les remettre aux autorités judiciaires et à une banque. Il a opéré de cette même façon dans le cadre du rabattement d’une faillite et pour justifier l’origine douteuse d’une somme d’argent non négligeable dans le cadre d’une escroquerie commise au niveau international. C’est dès lors à juste titre que la juridiction de première instance a condamné PREVENU1.) à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois et qu’elle en a assorti l’exécution d’un sursis de douze mois.
Les amendes prononcées à l’égard de PREVENU1.) et de la société SOCIETE 1.) s.à r.l. sont également adéquates et sont à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PREVENU1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
les dit non fondés;
confirme le jugement entrepris;
condamne PREVENU1.) et la société SOCIETE1.) s.à r.l. solidairement aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 24,00 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame MAGISTRAT2.), président de chambre, Madame MAGISTRAT3.), premier conseiller, et Monsieur MAGISTRAT4.) , conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame GREFFIER1.), greffière assumée.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame MAGISTRAT2.), président de chambre, en présence de Monsieur MAGISTRAT5.), avocat général, et de Madame GREFFIER1.), greffière assumée.
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