Cour supérieure de justice, 12 octobre 2023, n° 2022-00502

Arrêt N°112/23-III–COM(rectification) Arrêt commercial Audience publique dudouze octobredeux mille vingt-trois NuméroCAL-2022-00502du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Marc WAGNER, conseiller, Caroline ENGEL,conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au…

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Arrêt N°112/23-III–COM(rectification) Arrêt commercial Audience publique dudouze octobredeux mille vingt-trois NuméroCAL-2022-00502du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Marc WAGNER, conseiller, Caroline ENGEL,conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerceet des sociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO1.), représentée par songérant actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGuy ENGELde Luxembourgdu11 mai 2022, comparant par MaîtreBruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à Gonderange, e t:

2 la société anonymeSOCIETE2.)S.A.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, intiméeaux fins du susditexploitENGEL, comparant par MaîtreNicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant àEsch- sur-Alzette. LA COUR D’APPEL: Par requête déposée le 14 juillet 2023 au greffe de la Cour, la société anonyme SOCIETE2.)SA (ci-aprèsSOCIETE2.)) a demandé larectification d’une erreur matérielle contenue dans un arrêt rendu le 6 juillet 2023, sous le numéroNUMERO3.)/23, par la Cour d’appel, troisième chambre. La requérante fait valoir que la juridiction de ce siège a inversé les parties litigantes dans le dispositif de son arrêt en prononçant les condamnations y renseignées à l’encontre de la requérante, partie intimée, au lieu de les prononcer à l’encontre de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL (ci-aprèsSOCIETE1.)), partie appelante. Dans des conclusions notifiées le 18 septembre 2023, la partie appelante estime la requête fondée. Il ressort en effet, sans la moindre équivoque, des motifs de l’arrêt dont il s’agit que les condamnations au payement des dommages et intérêts, d’une indemnité de procédure ainsi que des frais et dépens de l’instance d’appel auraient dû être prononcées à l’encontre de la partie appelante,SOCIETE1.), et non pas à l’encontre de la partie intimée,SOCIETE2.). Cette erreur purement matérielle requiert la rectification plus amplement spécifiée dans le dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS:

3 la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, rectifiant, ditque le dispositif de l’arrêt rendu le 6 juillet 2023, sous le numéroNUMERO3.)/23 sera le suivant: Par ces motifs la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, donne acte à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL de son offre de désistement d’instance, notifiée par acte d’avocat à avocat le 31 mai 2023, et à la société anonymeSOCIETE2.)SA de son refus, dit illégitime le refus opposé par la société anonymeSOCIETE2.)SA, décrètele désistement d’instance aux conséquences de droit, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à payer à la société anonymeSOCIETE2.)SA des dommages et intérêts d’un montant de 3.000 euros pour procédure abusive et vexatoire en instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à payer à la société anonymeSOCIETE2.)SA une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel, met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, avec distraction au profit de Me Nicolas BAUER, sur ses affirmations de droit. ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié et qu’il ne sera plus délivré d’expéditionni d’extrait de ce dernier sans la présente rectification, laisse les frais de la procédure de rectification à charge de l’Etat. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Alain THORN, président de chambre,en présence du greffier Isabelle HIPPERT.

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