Cour supérieure de justice, 13 janvier 2016

1 Arrêt commercial Audience publique dutreize janvierdeux milleseize Numéro41671du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé. E n t r e : laSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L - ADRESSE1.), représentée par…

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1 Arrêt commercial Audience publique dutreize janvierdeux milleseize Numéro41671du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé. E n t r e : laSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L – ADRESSE1.), représentée par son représentant légal actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l'huissier de justicePatrick Kurdybande Luxembourg du12 août 2014, comparant par MaîtreFrançois Moyse, avocat àla Cour; demeurant à Luxembourg, e t : 1.la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE2.),établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2 2.la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.),établie et ayant son siège socialà L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, intiméesaux fins du prédit exploitKurdyban, sub.1 et sub.2comparant par MaîtreYves Wagener, avocat àla Cour, demeurant àLuxembourg. —————————————————————————————- LA COUR D'APPEL : Par acte d’huissier de justice du 10 avril 2013, laSOCIETE1.)( ci- après laSOCIETE1.)), a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit françaisSOCIETE2.)et à la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale,aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacunepour sa part, à lui payer la somme de 120.147,38 €, augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter d’une mise en demeure du 25 septembre 2012, sinon à partirde la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a encore réclamé l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000€. Les parties défenderesses ont conclu à la nullité de l’exploit introductif d’instance pour cause de libellé obscur et partant à l’irrecevabilité de la demande dirigée à leur encontre en ce qu’il ne serait pas certain quelle base légale serait visée«a priori ou exclusivement». Par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal a relevé que la partie demanderesse s’est référée aux stipulations contractuelles et qu’elle est restée en défaut de préciser laquelle des deux parties défenderesses aurait, d’après elle, violé quelle disposition contractuelle, l’assignation se référant exclusivement à«la partie défenderesse». Il a encore relevé que silaSOCIETE1.)a reproché à«la partie défenderesse»un abus de bienssociaux, elle n’a fourni aucune

3 explication en quoi une telle faute aurait été susceptible de lui avoir causé un préjudice dans le cadre dumarché à forfait conclu entre parties. Finalement,le tribunal a retenu que la demanderesse n’a pas spécifié en quoi l’éventuelle responsabilité de«la partie assignée» serait susceptible de déclencher un mécanisme de remboursement. Considérant que lesparties assignées qui ont ignoré les griefs reprochés à l’une ou à l’autre d’entre elles avaientétémisesdans l’impossibilité de préparer une défense adéquate, le tribunal a déclaré fondé le moyen de nullité tiré de l’exceptio obscuri libelliet dit nulle l’assignation du 10 avril 2013. Il a encore condamnélaSOCIETE1.)à payer àchacune des parties défenderessesune indemnité de procédure de 750 €. De ce jugement qui lui a été signifié le 16 juillet 2014, la SOCIETE1.)a régulièrement relevé appel suivant acte d’huissier de justice du 12 août 2014. Soutenant que le moyen tiré de l’exception du libellé obscur serait un moyen d’ordre privéetque lesparties défenderesses se seraient limitées à critiquer l’imprécision du fondement juridique de la responsabilité civile recherchée, l’appelante reproche au tribunal d’avoirretenuque la demanderesseétaitrestée en défaut de préciser laquelle des deux parties défenderesses aurait violé quelle disposition contractuelle. L’appelante fait par conséquent grief au tribunal d’avoir changé le contenu et la portée de l’exceptioobscuri libelli soulevée par les intimées. Elle exposepar ailleurs avoir fait référencedans l’acte introductif d’instanceaux dispositions contractuelles qui auraient été violéespar la sociétéSOCIETE2.). Elle aurait par la suite développéses moyensdansdesconclusionsultérieures. L’appelante reproche ensuite au tribunal d’avoirretenu que dans l’assignation introductive d’instance, laSOCIETE1.)aurait exclusivement fait référence à la«partie défenderesse»sans jamais avoir spécifié laquelle des deux sociétés était visée. Ce reproche ne serait pas justifié dans la mesure où la société SOCIETE1.)auraitclairement exprimé, à la deuxième page de l’assignation, au premier alinéa, sous la rubrique«a) En fait»,que la

4 sociétéSOCIETE2.)sera«ci-après la partie défenderesse»tandis que lasociétéSOCIETE3.)aurait à chaque fois été désignée par sa dénomination complète. LaSOCIETE1.)invoque en outre l’adage que nul nepeut se prévaloir de sa propre turpitude pourexpliquer que les deux parties défenderesses ont agi en tant que parties contractantes,de sorte qu’une éventuelle obscurité dans l’acte d’assignation relèverait des agissements des parties intimées. LaSOCIETE1.)fait encore grief à la juridiction de première instance d’avoir considéré qu’elle étaitrestée en défaut d’expliquer en quoi les agissements des défenderesses seraient constitutifs d’un abus de biens sociaux,eten quoi la responsabilité contractuelle des défenderessespourrait déclencher le mécanisme du remboursement. Ce faisant, le tribunal aurait intégré des considérations de fond dans son analyse du moyen tiré du libellé obscur. L’appelante estime au contraire avoir suffisamment caractérisé les fautes commises par la sociétéSOCIETE2.), le préjudice ainsi que le lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice subi par laSOCIETE1.), évalué à 120.147,38 €. L’appelante conclut par conséquent, par réformation, à voirrejeter l’exception du libellé obscur. Dans leurs conclusions en réplique, les sociétés intimées font valoir que dans l’acte introductifd’instance du 10 avril 2013, la SOCIETE1.)«se serait limitéeà énoncer les faits issus d’un contrat» mais qu’il serait «impossible de déterminer si la partie adverse actionne sur base de la responsabilitécontractuelle ou de la responsabilitédélictuelle et quasi-délictuelle».LaSOCIETE1.) n’aurait en effet pas précisé les faitsà la base del’assignation. Les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.)concluentpar conséquentà la confirmation du jugement entrepris. Les parties ont requis un arrêt séparé sur le moyen tiré du libellé obscur de l’assignation du 10 avril 2013. Appréciation de la Cour: Dès lors qu’il résulte de la motivation du jugement attaqué que les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.)ont, avant toute défense au fond, soulevé le moyen tiré du libellé obscur, il appartenait au tribunal d’examiner si la demande dont ilétaitsaisi,étaitconforme aux exigences prescrites à peine de nullité par l’article 154 duNCPC.

5 Le reproche fait au tribunal d’avoir changé d’office la portée d’une exception n’est dès lors pas fondé. Aux termes de l’article 154, alinéa 1 er du NCPC, l’exploit d’ajournement contiendra, «… l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, …», le tout à peine de nullité. La partie assignée doit, en effet, pour préparer sadéfense, savoir de façon précise : 1) ce qu’on lui demande et 2) sur quellequalité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. La prescription doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La descriptiondes faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ciet pour lui permettre le choixdes moyens de défense appropriés. Il n’est toutefois pas nécessaire de qualifier juridiquement les circonstances de fait. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis et explicite; il ressort également des pouvoirs et devoirsdu juge de procéder à la qualification, voire à la requalification juridique de celle que les parties ont pu confier à leurs rapports, soit dans une convention, soit dans la demande en justice. S’il appartient ainsi au juge de toiser le litige moyennant les règles de droit objectivement applicables, encore faut-il, dans le souci des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense, que la requête contienne une structure des faits clairene prêtant pas à équivoque. Ilne saurait en effet être laisséau pouvoir discrétionnaire des juges, partant à l’arbitraire, de sélectionner dans les faits ceux qui formeront le support matériel de la demande et du jugement à rendre. Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieurement prises,ni par référence à des actes antérieurs, ni surtoutpar les pièces verséeslesquelles intéressent uniquement le fond du litige (Cour d’appel 5 juillet 2007, n°30520du rôle; Cour d’appel 27 février 2013, n° 37883 du rôle). Aussi la Cour ne saurait-elle, afin de déterminer si l’acte d’assignation est conforme aux prescriptions de l’article 154 NCPC

6 se référer aux conclusionsultérieurement prises par laSOCIETE1.) en première instance. Les développements de l’appelante concernant l’adage que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitudeet qu’une éventuelle obscurité de l’assignation serait dueau comportement des intimées sontdès lorsà écarter pour défaut de pertinence. Il s’agit donc d’analyser la recevabilité de la demande sur base du seul acte d’assignation. Pour déterminer l’objet de la demande, il y a lieu de se livrer à une analyse des motifs de l’assignation. La sociétéSOCIETE1.)a exposé dans la partie«a) en fait»de l’acte introductif d’instanceavoir conclu le 12 septembre 2007 un contrat de crèche avec la sociétéSOCIETE2.)aux termes duquel cette société s’est engagéeàassurer la gestion complète, administrative et pédagogique,d’une crèche pour laSOCIETE1.). Conformément à l’article 2 bis du contrat, cette société aurait délégué la gestion quotidienne de la crèche à la société SOCIETE3.). En contrepartie de la prestation de ces services, laSOCIETE1.) se serait engagée à payer un prix forfaitaire couvrant l’intégralité des dépenses supportées par la partie défenderesse en exécution du contrat en question. C’est à juste titre que l’appelante fait valoir avoir indiqué dans la partie«a) en fait»de son assignation que la sociétéSOCIETE2.) est désignée pour la suite des développements par les termes de «la partie défenderesse». La requérante a exposéensuiteavoir, au cours de l’année 2011, chargé la sociétéSOCIETE4.)d’analyser l’utilisation des fonds versés«à la défenderesse»pour couvrir les dépenses effectuées en exécution du contrat de gérance de la crèche pour les années 2007 à 2010.Dans son rapport,la sociétéSOCIETE4.)aurait conclu que des irrégularités auraient été commises en ce que«la partie défenderesse»aurait présenté comme dépenses supportées en exécution du contrat de gestion de la crèche des frais de déplacement des associés de la sociétéSOCIETE3.)«relatifs àdes frais de voyage qui sont sans liens avec les activités de la crèche ou encore sont relatifs à des achats de biens très personnels étrangers au contrat de gestion de la crèche»(…).

7 Elle fait plus particulièrement valoir que des dépenses n’ayant eu aucun lien avecl’exploitation de la crèche auraient été«payées avec les cartes de crédit Visade la sociétéSOCIETE3.), mises à disposition de Monsieur PERSONNE1.) et de Madame PERSONNE2.)».La sociétéSOCIETE1.)fournit ensuite une énumération détaillée des dates et lieux d’utilisation de la carte de crédit attribuée à la sociétéSOCIETE3.). Dans la partie«b) en droit», ellese réfère aux articles 1, 4, 8et 20 du contrat de crèche concluavecla sociétéSOCIETE2.)et se prévaut en outre des paragraphes 2, 18et 23 des conditions générales du contrat.Elle reproche à«la partie défenderesse» d’avoir«méconnu l’objet du contrat»et fait valoir que«l’ensemble de ces comportements imputables à la partie défenderesse a causé des pertes financières à laSOCIETE1.)».Selon laSOCIETE1.), les faits reprochés à la société SOCIETE2.)seraient mêmes susceptibles de qualification pénale, notamment d’abusde biens sociaux. Soutenant qu’une mise en demeure adresséele 25 septembre 2012à la sociétéSOCIETE2.)seraitrestée sans suite et que le 14 décembre 2012, la sociétéSOCIETE2.)auraitrejeté la proposition de laSOCIETE1.)de procéder par voie d’expertise en application de l’article 23 du contrat, laSOCIETE1.)«a sollicité le remboursement d’une partie du forfait payé, soit 96.000 € pour l’utilisation impropre de cet argent ainsi que 24.147,38 € résultant d’une différence entre les factures impayées de MonsieurPERSONNE1.), et les montants transférés par laSOCIETE1.)fin 2011, soit un total de 120.147,38 € ». In fine, elle demande«à voir condamner la sociétéSOCIETE2.) à payer à laSOCIETE1.)le montant de 120.147,38 €». Concernant la demande dirigée à l’encontre de la société SOCIETE2.),la Courretientque dans l’acte d’assignation du 10 avril 2013, la sociétéSOCIETE1.)adécrit avec précision les faits qu’elle reproche à cette société. Elle s’est référée au «contrat de crèche» du 12 septembre 2007 liant les parties ainsi qu’aux conditions générales, de sorte que la sociétéSOCIETE2.)n’a pas pu se méprendre sur le fait que laSOCIETE1.)a basé la demande dirigée à son encontre sur la responsabilité contractuelle. L’appelante a conclu dans la motivation del’acte d’assignation «à voir condamner la sociétéSOCIETE2.)à lui payer le montant de 120.147,38 €»,demande qu’ellea reprisedans le dispositif dudit acte.

8 L’acte d’assignation du 10 avril 2013 répond par conséquent, en ce qui concerne la sociétéSOCIETE2.),à l’exigence de l’indication de l’objet de la demande et d’un exposé sommaire et précis des moyens de sorte que c’est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré du libellé obscur pour autant qu’il concernecette société. Le jugement est dès lors à réformer de ce chef. Ilconvient égalementde direnon fondée la demande de la sociétéSOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et de décharger laSOCIETE1.)de cette condamnation. Concernant la sociétéSOCIETE3.), la Cour note que l’acte introductif d’instance du 10 avril 2013 ne contient aucune description précise d’une faute pouvant être reprochée à cette société. La demanderesse s’est limitée dans la motivation de l’assignation à signaler que«conformément à l’article 2 bis du contrat, la partie défenderesse délègue la gestion quotidienne de la crèche à la sociétéSOCIETE3.)», (…) «que laditeSOCIETE3.)est créée et représentée par les mêmes associés que la partie défenderesse»et que (…)«ces dépenses ontété payées avec les cartes de crédit de la sociétéSOCIETE3.)(…)».Dans le dispositif de l’acte d’assignation,elle réclame la condamnation solidaire, sinon in solidum des deux sociétés à lui payer la somme de 120.147,38 € augmentée des intérêts de retard. Au regard des développements qui précèdent, la société SOCIETE3.)n’a pas été en mesure, à la lecture de l’assignation, de savoir de façon précise pour quel fait et sur quelle base la société SOCIETE1.)lui réclame le paiement de 120.147,38 €. La lésion des intérêtsde la sociétéSOCIETE3.)arésidédans le fait qu’elle ne pouvaitpas valablement préparer sa défenseétant donné qu’elle ignoraitceque la demanderesse lui reprochait. C’est dès lors à juste titre que la juridiction de première instance a dit fondé le moyen tiré du libellé obscur pour autant qu’il concerne la sociétéSOCIETE3.). C’est encore à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que la juridiction de première instance a condamné laSOCIETE1.)à payer à la sociétéSOCIETE3.)une indemnité de procédure de 750 €. L’appelante réclameen instance d’appelune indemnité de procédure de 3.000 €,tandis que les intimées sollicitent une indemnité de procédure globale de 1.500 €.

9 Aucune des parties n’ayant établi l’iniquité requise parl’article240 du NCPC, leurs demandes sont à rejeter. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel, le dit partiellement fondé, réformant, dit non fondée l’exception tirée du libellé obscurde l’acte d’assignation du 10 avril 2013 pour autant qu’il concerne la société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit françaisSOCIETE2.), partant, dit recevable la demande de laSOCIETE1.)dirigée à l’encontre de la société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit françaisSOCIETE2.), et renvoie l’affaire devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,autrement composé, déchargelaSOCIETE1.)du paiement d’une indemnité de procédure à la société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit françaisSOCIETE2.), ditqu’il y a lieu de réserver les frais et dépens de première instance en ce qui concerne la demande dirigée contre la société à responsabilitélimitée unipersonnelle de droit françaisSOCIETE2.), confirmele jugement entrepris pour le surplus, dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnelaSOCIETE1.)et lasociété à responsabilité limitée unipersonnelle de droit françaisSOCIETE2.)à supporter chacune pour moitié les frais et dépens de l’instance d’appel.


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