Cour supérieure de justice, 13 janvier 2021, n° 2020-00584
Arrêt N° 10/21 – VII – CIV Audience publique du treize janvier deux mille vingt-et -un Numéros CAL-2020-00584 et CAL-2020-00632 du rôle. Composition: Yola SCHMIT, conseiller, président; Anne-François GREMLING, conseiller; Stéphane PISANI, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. I) E n t r e : F), appelant…
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Arrêt N° 10/21 – VII – CIV
Audience publique du treize janvier deux mille vingt-et -un
Numéros CAL-2020-00584 et CAL-2020-00632 du rôle.
Composition: Yola SCHMIT, conseiller, président; Anne-François GREMLING, conseiller; Stéphane PISANI, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
I) E n t r e :
F),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date des 20 et 21 juillet 2020,
comparant par l’étude E2M, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Claire RIOU- LEJEUNE, en remplacmenet de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse ;
e t :
1. I),
intimée aux fins du susdit exploit FERREIRA SIMOES du 20 juillet 2020,
comparant par l’étude BONN STEICHEN & PARTNERS, société en commandite simple, établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 2,
2 rue Peternelchen, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse ;
2. la société anonyme X) SERVICES,
3. la société anonyme X) INTERNATIONAL,
4. la société anonyme X) BANKING,
intimées aux fins du susdit exploit FERREIRA SIMOES des 20 et 21 juillet 2020,
comparant par l’étude ARENDT & MEDERNACH, établie ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Emmanuelle MOUSEL, en remplacement de Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
II) E n t r e :
F),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 29 juillet 2020,
comparant par l’étude E2M, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Claire RIOU- LEJEUNE, en remplacmenet de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse ;
e t :
1. la société anonyme de droit portugais Z1) ,
2. la société anonyme Z2) (venant aux droits de la société anonyme banque Y)),
3. la société coopérative Z3) ,
4. la société anonyme Z4) , anc. ……,
intimées aux fins du susdit exploit FERREIRA SIMOES du 29 juillet 2020,
ne comparant pas. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Faits et rétroactes :
Par un arrêt du 10 juillet 2019, la Cour d’appel a confirmé la mainlevée d’une première saisie-arrêt pratiquée par F) le 29 mars 2017 sur les actifs de la I) pour recouvrer au Luxembourg le montant de 225 millions de dollars américains à titre de dommages-intérêts punitifs lui octroyés par un jugement américain du 11 mars 1998 rendu par la Cour de District des Etats-Unis pour le District de Columbia l’opposant à la I).
Le 18 décembre 2019, F) a pratiqué une deuxième saisie-arrêt à l’encontre de la I) sur les actifs pouvant être détenus par celle-ci auprès de la société anonyme X) SERVICES S.A., la société anonyme X) INTERNATIONAL S.A., la société anonyme X) BANKING S.A., la société anonyme de droit portugais Z1) S.A., la société anonyme Z2), la société coopérative Z3) et la société anonyme Z4) S.A., sur base d’un jugement rendu par défaut en date du 9 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris n°RG 18/06639 et d’un certificat délivré le 23 octobre 2019 par ce même tribunal et tel que visé par l’article 53 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance de l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, déclarant exécutoire sur le territoire français le prédit jugement américain du 11 mars 1998.
Par exploit d’huissier du 9 mars 2020, la I) a fait comparaître F) , la société X) SERVICES S.A., la société X) INTERNATIONAL S.A., la société X) BANKING S.A. (ci-dessous les sociétés X)), la société de droit portugais Z1) S.A., la société Z2), la Z3) S.C. et la société Z4) S.A. devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme en matière de référé, sur base de l’article 685-4 du NCPC pour voir refuser sinon suspendre la reconnaissance et l’exécution au Grand-Duché de Luxembourg du jugement rendu par défaut le 9 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris prononçant l’exequatur sur le territoire français
4 du jugement du 11 mars 1998 rendu aux Etats-Unis par la U.S. District Court du District of Columbia et du certificat relatif à une décision en matière civile et commerciale tel que visé par l’article 53 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance de l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-dessous le Règlement 1215/2012) établi le 23 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris et relatif à ce jugement du 11 mars 1998 précité.
Par ordonnance du 24 juin 2020, un premier juge auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant, en remplacement du Président du Tribunal légitimement empêché, comme en matière de référé en vertu de l’article 685-4 du NCPC, s’est déclaré compétent pour connaître de la demande, l’a déclarée fondée en raison de la contrariété à l’ordre public luxembourgeois du jugement américain condamnant la I) au paiement des dommages et intérêts punitifs et a refusé la reconnaissance et l’exécution au Grand-Duché de Luxembourg du jugement rendu par défaut le 9 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris prononçant l’exéquatur sur le territoire français du jugement américain rendu le 11 mars 1998 par la U.S. District Court du District of Columbia.
Par actes d’huissier de justice des 20 et 21 juillet 2020, F) a relevé appel contre l’ordonnance du 24 juin 2020, demandant à la Cour, par réformation, de rejeter la demande en refus de reconnaissance formulée par la I) et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 10.000.- euros sur base de l’article 240 du NCPC. Il demande à voir déclarer l’arrêt à intervenir commun aux trois sociétés X). Il a encore demandé à voir prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir, sur minute et avant enregistrement.
Par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2020, F) a déclaré former appel complémentaire contre l’ordonnance du 24 juin 2020. Il a demandé à voir joindre les appels ainsi introduits, à voir réformer l’ordonnance entreprise et à voir déclarer l’arrêt à intervenir commun à la société Z1) S.A., la société Z2), la société coopérative Z3) et la société Z4) S.A.. Il a encore demandé à voir prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir, sur minute et avant enregistrement.
Outre le fait que F) critique le juge de première instance pour avoir manqué de caractériser à quel point la règle nationale invoquée serait essentielle au point de justifier sur base de l’article 45.1.a) du Règlement (UE) n°1215/2012 la violation de l’ordre public international visé, F) invoque à titre principal à l’appui de son appel une violation de l’article 52 du Règlement 1215/2012.
5 Il fait valoir que la juridiction française, agissant comme juge du fond, aurait statué sur l’exécution en France du jugement américain et aurait décidé qu’il en autorise l’exécution en France notamment en ce qu’il est conforme à l’ordre public. Ce faisant, la juridiction française aurait jugé aussi et nécessairement en l’application de l’article 39 dudit Règlement, et sans même avoir à l’énoncer, que le jugement américain « jouit de la force exécutoire dans les autres Etats membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire ». Etant motivée par l’analyse de la conformité du jugement américain à l’ordre public national luxembourgeois, l’ordonnance entreprise violerait l’article 52 du Règlement disposant que ce jugement-là ne pourrait « en aucun cas » (…) « faire l’objet d’une révision au fond dans l’Etat requis ».
F) invoque à titre subsidiaire que ni l’ordre public international, ni l’ordre public interne ne s’opposeraien t à la reconnaissance et l’exécution au Luxembourg d’une décision contenant une condamnation à des dommages-intérêts punitifs, soutenant d’une part, que l’ordre public ne saurait permettre à un Etat de faire échec à la sanction des actes terroristes lui étant imputables et d’autre part, que le code civil reconnaîtrait déjà aux sommes pouvant être allouées à la victime d’autres finalités que le simple « dédommagement du préjudice ».
Il fait encore valoir que l’ordre public est une notion qui évolue avec le temps et il donne l’exemple de jurisprudences d’autres pays ayant déjà évolué vers une reconnaissance des jugements américains allouant des dommages-intérêts punitifs.
Il soutient que l’Etat n’a pas le monopole de punir et des poursuites à caractère punitif, d’autres entités indépendantes de l’Etat prononçant des sanctions administratives conséquentes (telle que la CSSF).
Il donne finalement à considérer que le montant des « punitive damages » alloués par le jugement américain ne serait pas faramineux, mais proportionné au regard du préjudice subi et des manquements commis.
A l’audience publique des plaidoiries du 1 er décembre 2020, F) invoque à titre préliminaire que le jugement du 9 janvier 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris ferait l’objet d’un appel interjeté le 20 juillet 2019 par la I), de sorte que sur base de l’article 51 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance de l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, il solliciterait le sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir en instance d’appel devant la juridiction française.
6 Pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à sa demande de sursis à statuer, il invoque, en relation avec le refus de reconnaissance demandé au vu de la prétendue violation de l’ordre public, un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (4 février 1988, n°C-145/86, Hoffmann/Krieg) ayant retenu que « la clause de l’ordre public ne doit jouer que dans des cas exceptionnels ». Soutenant qu’aucun texte de droit luxembourgeois ne prohibe expressément les dommages-intérêts punitifs, de sorte que la prohibition ne constituerait pas une règle de droit essentielle de l’ordre public luxembourgeois, il demande à la Cour de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de Justice de l’Union Européenne : « La notion d’ordre public telle que reprise à l’article 45 (1) du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « Bruxelles I bis » est-elle à interpréter en ce sens que la reconnaissance et l’exécution d’une décision émanant d’un tribunal d’un Etat membre de l’Union européenne peuvent être refusées par l’Etat requis au motif que des dommages et intérêts punitifs, reconnus dans l’Etat d’origine, seraient contraires à l’ordre public de l’Etat requis, ce pourtant en l’absence de toute base légale et/ou règlementaire et/ou constitutionnelle dans l’ordre juridique de l’Etat requis prévoyant une éventuelle prohibition de ce type de dommages et intérêts ? »
F) fait encore valoir en relation avec l’absence d’exequatur invoquée qu’en application de l’article 39 du Règlement (UE) n°1215/2012, que la procédure d’exequatur a été supprimée à l’intérieur de l’Union européenne. Il demande à la Cour de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour de Justice de l’Union Européenne :
1) « Les articles 36 et 39 du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « Bruxelles I bis » sont-ils à interpréter comme prévoyant la suppression de la procédure d’exequatur et par conséquent la reconnaissance et l’exécution automatique des décisions de justice d’exequatur rendues dans un Etat d’origine, de sorte que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur dudit Règlement Bruxelles I bis de la Cour de Justice de l’Union Européenne (alors intitulée Cour de Justice des Communautés Européennes) ne trouve plus à s’appliquer, notamment celle issue de l’arrêt Owens Bank Ltd vs Bracco n° C-129/92 du 20 janvier 1992 rendu sur base de la maxime « exequatur sur exequatur ne vaut » ? ».
2) « L’article 2 du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « Bruxelles I bis » en ce qu’il définit le terme de
7 « décision » et en prenant en considération la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne n° C456/11 du 15 novembre 2012 Gothaer Allgemeine Versicherung AG / Samskip GmbH est-il à interpréter dans le sens que la notion de « décision » inclut un jugement d’exequatur rendu dans un Etat membre de l’Union Européenne ? »
F) conteste finalement les critiques émises par la I) au titre de sa demande initiale et concernant le caractère contradictoire du jugement français ainsi que la régularité du certificat européen émis le 20 octobre 2019 pour ne reposer que sur de simples affirmations du mandataire français de la I). Il demande à voir écarter des débats l’avis juridique émis par ce mandataire pour manquer de crédibilité et d’objectivité.
La I) demande acte que sa présence à l’instance ne vaut aucunement renonciation à ses immunités de juridiction et d’exécution.
Elle soulève in limine litis et à titre principal l’irrecevabilité de l’acte d’appel, d’une part au motif que l’huissier de justice aurait utilisé les modalités de signification de l’acte à son égard en les annexant à un autre acte que celui lui signifié, étant donné que l’acte lui signifié date du 20 juin 2020 alors que les modalités ont été jointes à un acte signifié en date des 20 et 21 juillet 2020. D’autre part, l’ensemble des parties de première instance ne figurent pas à l’acte d’appel du 20 juillet 2020, étant donné que les banques tierces saisies dans le cadre des saisies-arrêts pratiquées par F) , autres que X), ne figurent pas dans l’acte d’appel signifié à la I). Soutenant que le litige serait indivisible, elle fait valoir que toutes les parties devraient être présentes en appel et ce dans la même action.
La I) demande à titre subsidiaire la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a refusé la reconnaissance et l’exécution au Grand- Duché de Luxembourg du jugement français du 9 janvier 2019 ayant reconnu le jugement américain du 11 mars 1998 qui la condamne à des dommages-intérêts punitifs pour être contraire à l’ordre public luxembourgeois.
Elle soutient à cet égard que l’ordonnance ne contreviendrait pas à l’article 52 du Règlement (UE) n°1215/2012, étant donné que le jugement français d’exequatur ne pourrait pas circuler au sein de l’Union européenne sur base dudit Règlement. Ce dernier ne saurait s’appliquer à un jugement d’exequatur rendu par un Etat contractant au sujet de la reconnaissance et de l’exécution d’un jugement rendu en matière civile ou commerciale dans un Etat tiers à la Convention de Bruxelles I bis. Elle fait valoir que la question de l’application de la reconnaissance simplifiée prévue par les articles 26 et suivants de la Convention de Bruxelles a été toisée par l’arrêt Owens (Owens Bank Ltd vs Bracco n° C-129/92 du 20 janvier 1992) et que
8 notamment les conclusions de l’avocat général au sujet de l’affaire soumise à la Cour de Justice des Communautés européennes ayant donné lieu au prédit arrêt seraient très claires. Elle invoque que cette jurisprudence n’aurait pas été infirmée depuis et serait dès lors parfaitement transposable au Règlement (UE) n°1215/2012 qui ne serait qu’une refonte de la Convention de Bruxelles.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes tendant à voir poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne, étant donnée que celle-ci aurait d’ores et déjà apporté une réponse claire et précise à ces questions, de sorte qu’il n’y aurait plus rien à interpréter à ce sujet. Les questions préjudicielles auraient dès lors vocation à être déclarées irrecevables par celle-ci.
Elle estime que les développements de F) tendraient à voir légitimer un cas de forum shopping puisque le Luxembourg ne serait pas favorable à la reconnaissance dans son ordre judiciaire de jugements octroyant des dommages-intérêts punitifs. Ces développements procéderaient d’un mélange des deux systèmes existants au sein de l’Union européenne, à savoir celui applicable aux jugements émanant d’un Etat membre de l’Union européenne et celui applicable aux jugements émanant d’un Etat tiers à l’Union européenne.
Elle invoque par ailleurs que le jugement français d’exequatur a strictement limité ses effets au territoire de l’Etat l’ayant rendu, soit la France, et que tant le jugement en lui-même que le certificat européen énonceraien t clairement cette limitation territoriale.
Elle soutient encore que sa demande initiale tendant à voir constater le refus de reconnaissance du jugement français d’exequatur serait justifiée, eu égard à la contrariété manifeste du jugement américain ainsi exequaturié à l’ordre public luxembourgeois.
A titre encore plus subsidiaire, la I) invoque différentes irrégularités de forme et de fond, entachant le certificat visé à l’article 53 du Règlement (UE) n°1215/2012 et émis le 23 octobre 2019 par le greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Elle forme appel incident et demande à la Cour, par réformation de l’ordonnance entreprise, de faire droit à sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire de 20.000.- euros sur base de l’article 6-1 du Code civil en raison du caractère abusif et vexatoire de la seconde saisie-arrêt pratiquée par F) , nonobstant le fait que la mainlevée d’une première saisie-arrêt pratiquée exactement dans les mêmes termes et
9 conditions que la seconde aurait été accordée par la Cour par un arrêt du 10 juillet 2019.
Appréciation de la Cour :
Arguant du fait que le jugement du 9 janvier 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris ferait l’objet d’un appel interjeté le 20 juillet 2019 par la I), F) demande à titre préliminaire sur base de l’article 51 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance de l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, (ci-après « le Règlement (UE) n°1215/2012 ») le sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir en instance d’appel devant la juridiction française.
La I) s’oppose à cette demande, soutenant qu’il n’existerait aucune nécessité à attendre l’issue de la procédure d’appel en France, étant donné que peu importe l’issue de ce litige, la situation resterait inchangée au niveau de la saisie-arrêt pratiquée sur base du titre critiqué. Comme la Cour a donné mainlevée d’une première saisie-arrêt pratiquée par F), la deuxième saisie-arrêt pratiquée entre les mains des mêmes parties pour les mêmes objets et causes devrait logiquement suivre le même sort. Il serait dès lors inutile de retarder la solution du présent litige.
Aux termes de l’article 51 alinéa 1 er du Règlement (UE) n°1215/2012, « la juridiction saisie d’une demande de refus d’exécution ou qui statue sur un recours au titre de l’article 49 ou sur un pourvoi au titre de l’article 50 peut surseoir à statuer si la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine ou si le délai pour le former n’est pas expiré. Dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours ».
Le sursis à statuer constituant une simple faculté pour le juge, il y a lieu de procéder à une pondération des intérêts des parties en cause.
Il résulte des renseignements fournis par les parties à l’audience des plaidoiries que l’instance d’appel visée est encore toujours en cours d’instruction et que les parties se voient accorder chacune des délais pour conclure de plusieurs mois.
La présente affaire peut être solutionnée sans attendre le résultat de la procédure d’appel en France, étant donné que même à supposer que le jugement français de première instance soit confirmé, ce résultat serait sans aucune incidence quant à la question de savoir si un jugement français d’exequatur d’un jugement émanant d’un Etat tiers à l’Union européenne
10 peut bénéficier du régime simplifié de reconnaissance des décisions rendues à l’intérieur de l’Union européenne. La I) disposant du droit de voir résoudre sans délai la présente affaire, laquelle a une incidence déterminante sur la seconde saisie-arrêt pratiquée par F) , nonobstant la mainlevée accordée par la Cour à une première saisie-arrêt pratiquée dans les mêmes termes, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de surséance.
1) L’appel principal de F) :
Quant à la recevabilité :
En ce qui concerne le premier motif d’irrecevabilité de l’appel soulevé par la I), il y a lieu de constater que cette dernière s’est vue remettre par l’huissier de justice une copie de l’acte d’appel indiquant comme date de signification le 20 juillet 2020 et l’acte d’appel enrôlé indique comme date de signification les 20
et 21 juillet 2020, étant donné que la signification aux trois sociétés X) n’a été réalisée qu’en date du 21 juillet 2020.
Il y a partant lieu d’admettre que l’huissier de justice exécutant n’a pas réussi à procéder à la signification de l’acte d’appel aux quatre parties destinataires de l’acte en une seule journée, de sorte qu’il a procédé à la modification de la date de l’acte d’appel par ajout de la date du 21 juillet 2020.
Dans la mesure où cette façon de procéder résulte de simples contraintes pratiques et qu’aucun grief ne se trouve invoqué par la I) en raison de ces faits, cette façon de procéder ne saurait avoir pour conséquence de rendre l’appel irrecevable.
En ce qui concerne le second motif d’irrecevabilité de l’appel soulevé par la I), il convient de constater que F) a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance du 24 juin 2020 pour demander la réformation de celle-ci en dirigeant un premier acte d’appel signifié par exploits d’huissier de justice des 20 et 21 juillet 2020 à l’égard de la I), ainsi qu’à l’égard des sociétés X) SERVICES S.A., X) INTERNATIONAL S.A. et X) BANKING S.A., pour lesquelles une simple demande en déclaration d’arrêt commun est formulée, en tant que sociétés tierces saisies dans le cadre de la saisie-arrêt pratiquée par lui le 18 décembre 2019.
Il a encore interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance du 24 juin 2020 en dirigeant un deuxième acte d’appel du 29 juillet 2020 à l’égard de quatre autres banques tierces saisies dans le cadre de la saisie-arrêt pratiquée par lui le 18 décembre 2019, à savoir les banques Z1) S.A., Z2), Z3) et Z4) S.A., sollicitant aux termes de ce deuxième acte d’appel la réformation de
11 l’ordonnance entreprise, tout en précisant que ce deuxième acte d’appel serait complémentaire au premier, qu’il y aurait lieu à jonction des deux actes d’appel et à voir déclarer l’arrêt à intervenir également commun à ces quatre autres banques tierces saisies.
Arguant de l’indivisibilité du litige, la I) conclut à l’irrecevabilité de l’appel ainsi formulé sur base de deux actes matériels distincts.
A défaut d’invoquer la disposition légale qui impose à un appelant d’attraire en justice en seconde instance toutes les parties ayant figuré en première instance sur base d’un acte d’appel unique, le moyen d’irrecevabilité est à rejeter.
Il convient encore de relever que l’objet du présent litige est une demande tendant au refus de voir reconnaître au Luxembourg le jugement français du 9 janvier 2019 rendant exécutoire sur le territoire français le jugement américain du 11 mars 1998. Il s’agit en principe d’une instance autonome et indépendante de l’instance formée entre les mêmes parties suite à la saisie-arrêt pratiquée par F) le 18 décembre 2019.
La présente instance a cependant une incidence déterminante sur l’instance de saisie-arrêt dans le cas où le refus de voir reconnaître le jugement français d’exequatur du jugement américain serait prononcé, puisque ce jugement d’exequatur constitue le titre invoqué à la base de la saisie-arrêt pratiquée. Le caractère indivisible du litige se mouvant entre F) et la I) par rapport aux parties tierces saisies dans le cadre de la seconde saisie-arrêt pratiquée le 18 décembre 2019 est dès lors manifeste.
Or, il est admis dans le cadre d’une saisie-arrêt que « la présence du tiers saisi en instance est indispensable, dès lors qu’il pourrait résulter une contrariété de jugements de son absence en instance d’appel dans la mesure où les différents chefs d’un jugement de validation (condamnation du débiteur, validation de la saisie-arrêt, instructions données au tiers saisi, condamnation du tiers saisi en tant que débiteur pur et simple) sont indivisiblement liées entre eux, de sorte qu’on ne peut entreprendre les uns sans attaquer indirectement les autres. L’appelant doit donc obligatoirement intimer également le tiers saisi, faute de quoi l’acte d’appel doit être déclaré irrecevable » (cf. Th. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n°169, p.97 et 98 et les jurisprudences y cités).
Le premier acte d’appel n’ayant été dirigé qu’à l’encontre de trois des sept parties tierces saisies figurant à l’instance de saisie-arrêt, F) a dirigé un second acte d’appel à l’encontre des quatre autres parties tierces saisies, en précisant qu’il s’agit d’un acte d’appel complémentaire et en demandant la jonction des deux instances.
Si une demande de jonction constitue une mesure purement administrative et n’est pas de nature à créer un lien entre deux instances, il n’en reste pas moins que le deuxième acte d’appel constitue un appel complémentaire au premier pour avoir le même objet et la même cause.
Il y a partant lieu de déclarer recevable l’appel formé sur base des deux actes d’appel, lesquels ont été par ailleurs introduits dans les forme et délai requis par la loi.
L’acte d’appel du 29 juillet 2020 ayant été remis par l’huissier de justice à chacune des parties assignées en la personne d’un salarié déclarant être habilité à recevoir l’acte en question, il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire à leur encontre.
Quant à la prétendue violation des dispositions des articles 45 et 52 du Règlement 1215/2012 :
En ce qui concerne le cadre légal du litige, il convient de rappeler, à l’instar du juge de première instance, que l’article 45 du Règlement (UE) n°1215/2012 prévoit en son point 1.a) qu’à la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision d’un Etat membre est refusée si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis. L’article 46 du même règlement permet à une personne contre laquelle l’exécution d’une décision est demandée de former à son tour une demande tendant à voir refuser l’exécution à une décision si l’un des motifs de l’article 45 est constaté.
La procédure de reconnaissance et d’exécution des décisions rendues dans un Etat membre de l’Union européenne se trouve régie par l’article 685-4 du NCPC qui dispose que:
« (1) Les décisions judicaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l’Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ce règlement. (2) La demande de refus d’exécution, la demande constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance, la demande de refus de reconnaissance et la demande de suspension de l’exécution d’une décision
13 étrangère sont portées devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé. (3) Un recours contre la décision du président du tribunal d’arrondissement peut être formé devant la Cour d’appel siégeant comme en matière de référé. Ce recours doit être intenté dans les formes et délais prévus en matière de référé. La décision rendue par la Cour peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun ».
Le magistrat de première instance a retenu que « selon un principe fondamental du droit luxembourgeois, la victime n’a, au civil, droit qu’au dédommagement de son préjudice, et non pas à l’allocation de montants tenant à des considérations étrangères à ce dommage. Or, les dommages et intérêts tels qu’alloués, en ce qu’ils n’ont manifestement pas pour unique objet la réparation du préjudice au civil, mais poursuivent également un objectif dissuasif et ont, par ailleurs, un caractère punitif vis-à-vis de l’auteur du dommage, sont contraires au principe ci-dessus énoncé. (…) Il s’ensuit que le jugement du 11 mars 1998 précité est à considérer comme étant contraire à l’ordre public luxembourgeois. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les conditions posées par l’article 45 1. a) et 46 du Règlement 1215/2012 sont remplies, de sorte qu’il y a lieu de refuser au jugement d’exequatur du 9 janvier 2019, rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, la reconnaissance et l’exécution sur le territoire luxembourgeois ».
Le magistrat de première instance a encore retenu qu’il serait « superfétatoire d’analyser, plus en avant, la question de savoir si le certificat précité du 23 octobre 2019, émis conformément à l’article 53 du Règlement 1215/2012, est entaché d’irrégularités de forme ou de fond dans la mesure où ce certificat ne fait qu’attester l’existence et le contenu du jugement d’exequatur du 9 janvier 2019 » .
L’appelant soutient que le refus constaté au titre de l’ordonnance entreprise de reconnaître le jugement français d’exéquatur par un autre Etat membre contreviendrait à l’interdiction édictée par l’article 52 du Règlement (UE) n°1215/2012, disposant, selon F), que « ce j ugement-là en aucun cas (…) ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’Etat requis ».
Aux termes de l’article 52 du Règlement (UE) n°1215/2012, « En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’État membre requis ».
14 Arguant du fait que le jugement d’exequatur a été rendu par un Etat membre de l’Union européenne, F) soutient que ce jugement doit pouvoir circuler dans tous les autres Etats membres de l’Union européenne, sans exceptions et sans limites, le jugement français ayant définitivement statué sur l’exécution du jugement américain dans l’Union européenne et pour toute l’Union européenne.
Le Règlement (UE) n°1215/2012 s’applique, selon l’article 1 er , « en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii) ».
Suivant l’article 2 du même règlement , « aux fins du présent règlement, on entend par: a) «décision», toute décision rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi qu’une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès » .
Sauf remplacement de l’expression « Etat contractant » par celle de « Etat membre », cette définition est identique à la définition du terme « décision » donnée par l’article 25 de la Convention de Bruxelles de 1968, dont le Règlement (UE) n°1215/2012 n’est qu’une refonte.
La Cour de justice des Communautés Européennes, actuellement dénommée Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), a précisé au point 25 d’un arrêt Owens Bank Ltd vs Bracco (n° C-129/92 du 20 janvier 1992) rendu au sujet de l’interprétation des articles 25 et 26 – 31 de cette convention, qu’ « il y a lieu par conséquent de conclure que la {Convention de Bruxelles} ne s’applique pas aux procédures {d’exequatur} visant à déclarer exécutoires des jugements rendus en matière civile et commerciale dans un Etat tiers ».
La I) soutient que cette jurisprudence n’aurait pas été infirmée depuis lors et qu’elle serait parfaitement transposable au Règlement (UE) n°1215/2012.
Les sociétés X) font également valoir que les jugements d’exequatur seraient exclus du champ d’application du Règlement (UE) n°1215/2012 en se basant sur un extrait doctrinal aux termes duquel les auteurs français Hélène Gaudemet-Tallon et Marie-Elodie Ancel (Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 6 ième édition, n°399, p.571) ont estimé, en se référant au prédit arrêt Owens, que « bien que les textes ne le précisent
15 pas, il est certain qu’un jugement rendu dans un Etat européen, dont l‘objet est de reconnaître ou d’exécuter une décision rendue à l’étranger (dans un Etat tiers ou dans un Etat européen), ne peut bénéficier du mécanisme simplifié de reconnaissance et d’exécution ou de la dispense d’exequatur dans un autre Etat européen. C’est l’application de la maxime [ exequatur sur exequatur ne vaut] ».
F) invoque une jurisprudence de la CJUE (n° C456/11 du 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung AG / Samskip GmbH) ayant considéré que la notion de « décision » ne doit pas recevoir une interprétation restrictive, pour soutenir qu’au vu de cette jurisprudence postérieure à l’arrêt Owens, il y aurait lieu d’inclure les jugements d’exequatur dans la catégorie de décisions tombant dans le champ d’application du Règlement (UE) n°1215/2012. A toutes fins utiles, il demande à voir poser à la CJUE deux questions préjudicielles tendant à voir interpréter les articles 36 et 39 ainsi que l’article 2 du Règlement (UE) n°1215/2012 en ce sens.
L’article 19, paragraphe 3, point b du Traité sur l’Union européenne, ainsi que l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient la compétence de la CJUE pour se prononcer à titre préjudiciel sur l’interprétation des traités et sur la validité et l’interprétation du droit dérivé de l’Union européenne lorsque la décision sur un tel point est nécessaire pour qu’une juridiction nationale puisse trancher un litige qui lui est soumis. La possibilité de soumettre une question préjudicielle à la CJUE est limitée aux questions qui mettent en cause l’interprétation des traités ou la validité et l’interprétation de l’intégralité du droit dérivé de l’Union européenne. Le juge national dispose d’une certaine latitude pour poser une question préjudicielle à la CJUE. Il peut être d’avis que le litige qui lui est soumis ne comporte aucune incidence en termes de droit communautaire et que la question d’un renvoi préjudiciel ne se pose pas. Pour autant que le droit européen a une incidence sur le litige, le renvoi préjudiciel est facultatif pour les juridictions nationales dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours interne, tel le cas en l’espèce (Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé, n°883 et 884 cités par : Cour d’appel, 11 décembre 2019, n°CAL-2018-00667 du rôle).
Il résulte des développements précédents que la CJUE a d’ores et déjà procédé à l’interprétation de la notion de « décision » visée par l’article 25 de la Convention de Bruxelles, article qui a été intégralement et littéralement (sauf remplacement de l’expression « Etat contractant » par celle de « Etat membre ») repris par l’article 2 du Règlement (UE) n°1215/2012, de sorte que la jurisprudence Owens, rendue sur base de la Convention de Bruxelles, trouve encore toujours à s’appliquer, à défaut d’une jurisprudence de la CJUE allant en sens contraire.
Le fait que le système de reconnaissance et d’exécution des décisions rendues dans un Etat membre A par un autre Etat membre B a été simplifié sur base du Règlement (UE) n°1215/2012 par rapport à la Convention de Bruxelles, en procédant à l’inversion des procédures (aucune demande d’exequatur n’étant nécessaire, l’exequatur étant de droit et les justiciables dans l’Etat membre B bénéficiant néanmoins de la possibilité de demander le refus de reconnaissance, tel qu’en l’espèce) n’est pas de nature à invalider la maxime « exequatur sur exequatur ne vaut ».
En conséquence, la demande de F) tendant à voir poser les deux questions préjudicielles susvisées à la CJUE est à rejeter, l’interprétation telle que sollicitée allant à l’encontre d’une interprétation claire et précise d’ores et déjà rendue par la CJUE.
Dès lors, en application de l’arrêt Owens et de la maxime « exequatur sur exequatur ne vaut », il y a lieu de retenir que le jugement français du 9 janvier 2019 ayant rendu exécutoire sur le territoire français le jugement américain du 11 mars 1998 rendu aux Etats-Unis par la U.S. District Court du District of Columbia constitue un jugement d’exequatur d’une décision rendue dans un pays tiers, de nature à être exclu du champ d’application du Règlement (UE) n°1215/2012 et de la procédure simplifiée de reconnaissance et d’exécution des décisions rendues à l’intérieur de l’Union européenne. Il en résulte nécessairement un refus de reconnaître et d’exécuter au Grand-Duché de Luxembourg le prédit jugement français d’exequatur.
Le jugement français du 9 janvier 2019 étant exclu du champ d’application du Règlement (UE) n°1215/2012, il ne peut être reproché au magistrat de première instance d’avoir violé l’article 52 dudit Règlement.
Il ne saurait par ailleurs être reproché au juge de première instance d’avoir violé l’article 45.1.a) du Règlement (UE) n°1215/2012 prévoyant la possibilité pour un juge national de refuser la reconnaissance d’un jugement d’un Etat membre qui serait « manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis », à savoir celui du Luxembourg. En effet, dans la mesure où le jugement français d’exequatur ne peut pas bénéficier de la procédure simplifiée de reconnaissance et d’exécution des décisions rendues à l’intérieur de l’Union européenne, l’ensemble des arguments soulevés par F) relatifs à la conformité à l’ordre public du jugement français d’exequatur est dépourvu de pertinence.
Il résulte par ailleurs des développements précédents relatifs à la demande préliminaire de F) tendant à voir ordonner le sursis à statuer que le certificat délivré le 23 octobre 2019 par le greffe du Tribunal de Grande
17 Instance de Paris en application de l’article 53 du Règlem ent (UE) n°1215/2012 relatif au jugement français du 9 janvier 2019 déclarant exécutoire sur le territoire français le jugement américain du 11 mars 1998, a été émis en contravention des conditions d’émission d’un tel certificat édictées par l’article 53 du Règlement (UE) n°1215/2012, lequel prévoit notamment que le certificat ne peut porter que sur un jugement exécutoire dans l’Etat qui l’a rendu. En effet, il est constant en cause que la I) a interjeté appel contre le jugement français en date du 20 juillet 2019, soit antérieurement à l’émission du certificat, et il n’est pas autrement contesté que l’exercice de la voie de recours de l’appel en droit français a un effet suspensif de nature à ôter tout caractère exécutoire au jugement en question.
Le certificat émis en application de l’article 53 du Règlement (UE) n°1215/2012 par rapport à un jugement non susceptible de bénéficier de la procédure simplifiée instaurée par ledit Règlement et n’étant, de surcroît, pas revêtu du caractère exécutoire, doit dès lors être privé de tout effet au Grand-Duché de Luxembourg.
L’appel de F) est partant non fondé, l’ordonnance entreprise étant à confirmer, quoique pour d’autres motifs et il y a lieu de préciser qu’est dépourvu d’effet au Grand-Duché de Luxembourg le certificat établi le 23 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris afférent au jugement rendu le 9 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris prononçant l’exequatur sur le territoire français du jugement du 11 mars 1998 rendu aux Etats-Unis par la U.S. District Court du District of Columbia.
L’appel incident de la I) : La I) insiste à voir réformer l’ordonnance entreprise en ce que le premier magistrat n’a pas fait droit à sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, alors que, nonobstant le fait que la mainlevée de la première saisie-arrêt pratiquée par F) a été prononcée par la Cour, ce dernier n’a pas hésité à pratiquer une seconde saisie-arrêt sur les mêmes fonds pour les mêmes cause et objet que la première. Cette façon de procéder constituerait clairement un abus de droit.
L’article 6-1 du Code civil sanctionne l’exercice malveillant, de mauvaise foi des droits ou sans utilité réelle pour leur titulaire et sans égard aux droits concurrents des tiers par un détournement de leur fonction sociale.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de
18 mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement – puisque l’exercice d’une action en justice est libre – mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit (Cour 17 mars 1993, no 14446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si elle prouve avoir subi un préjudice (Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle).
L’ensemble des éléments du dossier soumis à l'appréciation de la Cour, laquelle se trouve saisie d’une instance tendant à voir refuser de voir reconnaître le jugement français d’exequatur du jugement américain, et non pas de l’instance en validation de la seconde saisie-arrêt, ne permettent pas de retenir que F) ait en l’espèce agi dans un dessein de nuire, respectivement avec une légèreté blâmable.
L’appel incident de la I) est partant à rejeter.
3) Les demandes accessoires : F) ayant succombé à l’action, il ne saurait partant prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure dans le cadre de l’instance d’appel. La demande en réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande en indemnité de procédure pour la première instance est partant à rejeter pour ce même motif.
Au vu de l’issue du litige, sa demande en exécution provisoire est sans objet. En outre, l’exécution provisoire ne se conçoit qu’en présence d’une voie de recours ayant un effet suspensif. Le présent arrêt n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, dépourvu d’effet suspensif, la demande est encore sans objet.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, septième chambre, siégeant comme en matière référé, sur base de l’article 685-4 du NCPC, statuant contradictoirement,
19 joint les rôles introduits sous les numéros CAL-2020-00584 et CAL- 2020-00632 ;
reçoit les appels, principal et incident ;
les déclare non fondés ;
confirme l’ordonnance entreprise, quoique pour d’autres motifs, et en précisant qu’est dépourvu d’effet au Grand-Duché de Luxembourg le certificat établi le 23 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris afférent au jugement rendu le 9 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris prononçant l’exequatur sur le territoire français du jugement du 11 mars 1998 rendu aux Etats-Unis par la U.S. District Court du District of Columbia ;
rejette la demande de F) en obtention d’une indemnité de procédure ;
déclare le présent arrêt commun à la société anonyme X) SERVICES S.A., la société anonyme X) INTERNATIONAL S.A., la société anonyme X) BANKING S.A., la société anonyme de droit portugais Z1) S.A., la société anonyme Z2), la société coopérative Z3) et la société anonyme Z4) S.A. ;
condamne F) aux frais et dépens de l’instance.
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