Cour supérieure de justice, 13 juillet 2021

Arrêt N° 21 /21 Ch. Crim. du 13 juillet 2021 (Not. 30113/1 7/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit dans la cause e n t r…

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Arrêt N° 21 /21 Ch. Crim. du 13 juillet 2021 (Not. 30113/1 7/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le … à … (…), demeurant à … , actuellement sous contrôle judiciaire prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

1) PC1, née le … à …, demeurant à …

2) PC2, né le … à …, demeurant à …

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil P1 , préqualifié

demandeurs au civil, appelants ________________________________________ _______________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, 13 e chambre, le 22 juillet 2020, sous le numéro LCRI N° 38/20, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 août 2020 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P1 et le 12 août 2020 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 6 octobre 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 9 février 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 29 juin 2021, lors de laquelle Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut au nom des demandeurs au civil PC1 et PC2.

Maître Daniel SCHEERER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, autorisé à représenter le prévenu et défendeur au civil P1 , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier .

Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 juillet 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 11 août 2020 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, P1 a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu contradictoirement le 22 juillet 2020 par une chambre criminelle du même tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 12 août 2020 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.

Par le jugement entrepris, P1 a été condamné au pénal à une peine d’emprisonnement de 6 ans dont trois ans ont été assortis quant à leur exécution d’un sursis probatoire, avec la condition de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique, pour avoir commis, depuis le début de l’année 2011 jusqu’à la fin de l’année 2012 à de multiples reprises des attentats à la pudeur sur PC2 , né le … avec la circonstance aggravante qu’P1 était une personne ayant autorité sur lui.

Le jugement a encore prononcé conformément à l’article 378 alinéa 1er du Code pénal l’interdiction des droits visés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de dix ans et l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Au civil, P1 a été condamné à payer à PC1 la somme de 5.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi et à PC2 la somme de 15.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi.

Conclusions de la partie civile

A l’audience publique du 29 juin 2021, le mandataire des parties civiles PC1 et PC2 a déclaré que ses mandants maintiendraient leur demande civile et solliciteraient la confirmation du jugement entrepris. Il souligne encore que PC2 aurait subi un grave traumatisme suite aux attouchements qu’il aurait dû subir de la part d’P1 qui continuerait à nier ces attouchements.

Argumentation de la défense

A l’audience publique de la Cour d’appel du 29 juin 2021, P1 n’a pas comparu personnellement et son mandataire a demandé à pouvoir le représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait droit.

Le mandataire d’P1 souligne tout d’abord que son mandant a contesté dès son inculpation avoir commis des attouchements à l’égard de PC2 et qu’il maintiendrait également en instance d’appel ses contestations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le message envoyé à T1 ne pourrait être considéré comme une reconnaissance des faits. Il se réfère à ce sujet à l’attestation testimoniale et au rapport de la psychothérapeute Ute FRITSCH qui suit P1 et qu’il verse en instance d’appel. Il en résulterait que sa thérapeute n’aurait pas pu trouver des indices quant à une tendance pédophile d’P1. Tout au long du suivi thérapeutique, il aurait toujours nié sans relâche avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Il ne se serait jamais contredit dans ses déclarations, respectivement il n’aurait jamais fait des aveux devant son thérapeute.

Il en déduit que le prévenu serait crédible dans ses déclarations. Il serait également probable qu’P1 n’aurait pas lui-même rédigé les messages qu’il aurait envoyés à T1. Il serait difficilement crédible qu’P1 puisse écrire des messages sans faute tel que ce serait le cas en l’espèce, au vu de son niveau scolaire.

Il relève ensuite que la victime PC2 ne se serait pas confiée à la psychiatre qui l’aurait suivie, mais uniquement à son avocat dans le cadre de la procédure en divorce de sa mère avec le prévenu.

Le comportement fétichiste du prévenu ne permettrait pas non plus de conclure automatiquement qu’il aurait des tendances pédophiles.

P1 serait psychologiquement marqué par cette affaire et il n’aurait aucun antécéde nt judiciaire.

Finalement, le prévenu aurait repris sa vie en main depuis sa mise en liberté provisoire. Il travaillerait de nouveau en tant que chauffeur de bus, il aurait retrouvé une copine avec laquelle il vivrait ensemble avec les enfants de celle- ci et il aurait retrouvé une certaine stabilité dans sa vie.

Au vu de tous ces arguments, le mandataire conclut à l’acquittement d’P1 pour cause de doute.

A titre subsidiaire, le mandataire d’P1 demande à voir réduire la peine prononcée par la juridiction de première instance pour qu’il ne doi ve plus retourner en prison au vu de la situation sociale stable dans laquelle il se trouverait actuellement.

4 Quant à la partie civile, la Cour d’appel devrait se déclarer incompétente pour en connaître.

Réquisitoire du ministère public Le représentant du ministère public souligne tout d’abord que la juridiction de première instance aurait à juste titre fixé la période infractionnelle du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

La matérialité des faits reprochés serait établie à suffisance sur base d’un faisceau d’indices. Tout d’abord, il renvoie aux échanges d’SMS entre le prévenu et T1 en novembre 2016 et aux messages échangés entre P1 et la mère de la victime. Ces messages seraient clairs et précis quant au fait qu’P1 aurait reconnu avoir eu un comportement déplacé à l’égard de la victime. Dans un premier temps, la mère de la victime n’aurait pas porté plainte contre P1. L’état d’ébriété, dans lequel il se serait trouvé suivant ses propres déclarations, n’enlèverait rien à la valeur probante de ces messages.

Ensuite, il faudrait se référer aux déclarations que PC2 aurait faites à son avocat auquel il se serait confié au fur et à mesure de la confiance qu’il a pu établir avec son mandataire. Il renvoie en particulier aux déclarations de Me Gilles BOILEAU devant la juridiction de première instance.

PC2 aurait encore eu connaissance des tendances fétichistes du prévenu et de ses problèmes de santé, éléments qui seraient confirmés par P1 .

La victime aurait de même déposé d’une façon très crédible auprès des enquêteurs en novembre 2017, audition durant laquelle il aurait décrit d’une façon claire et précise les attouchements qu’il aurait dû subir de la part d’P1. Le caractère crédible serait encore confirmé par l’expert Robert SCHILTZ.

Il renvoie également aux conclusions de l’expert Dr Marc GLEIS contenues dans son rapport.

Concernant la théorie du complot, il y aurait lieu de constater que cette théorie ne serait pas crédible. La mère de PC2, PC1, n’aurait eu aucun motif pour un tel complot, puisqu’ils se seraient séparés dans de bons termes et qu’ils auraient encore gardé un bon contact. Le représentant du ministère public renvoie à ce sujet au fait que PC1 aurait encore demandé en octobre 2016 à P1 de venir surveiller ses enfants. De plus, PC2 aurait toujours été constant dans ses déclarations tout au long de la procédure, ce qui contredirait également la théorie du complot.

En droit, le représentant du ministère public estime que la juridiction de première instance serait à confirmer en ce qui concerne la loi applicable dans le temps à l’article 372 du Code pénal et quant aux développements sur les éléments constitutifs de l’infraction d’attentat à la pudeur. Elle serait également à confirmer en ce qu’elle a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction d’attentat à la pudeur et qu’elle a prononcé un acquittement en ce qui concerne l’infraction à l’article 384 du Code pénal.

Par contre, quant à la peine prononcée, la juridiction de première instance serait à réformer. Tout d’abord, l’infraction de l’attentat à la pudeur constituerait une infraction collective et il y aurait lieu d’appliquer les règles du concours idéal des infractions.

Ensuite, la juridiction de première instance n’aurait pas tenu compte de la circonstance aggravante de la personne ayant autorité sur la victime et prévue à l’article 377 du Code pénal, de sorte que le minimum légal de la peine criminelle serait porté à sept ans de

5 réclusion. En prononçant une peine de six années, la juridiction de première instance aurait prononcé une peine illégale. Il n’existerait aucune circonstance atténuante en faveur du prévenu qui permettrait à la Cour d’appel de prononcer une peine en- dessous du minimum légal, de sorte que le représentant du ministère public requiert la condamnation d’P1 à une peine de réclusion de sept ans. Quant aux aménagements de la peine prononcée en première instance, il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel et il donne encore à considérer qu’il y aurait lieu d’ajouter une condition au sursis probatoire, à savoir celle d’indemniser les victimes.

Il sollicite finalement la confirmation des interdictions prononcées par la juridiction de première instance.

Appréciation de la Cour d’appel

D’emblée, il convient de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils se sont déclarés territorialement compétents, par une juste application de l’article 5- 1 du Code de procédure pénale, pour connaître des infractions qui sont reprochées à P1 .

C’est encore à bon droit que la chambre criminelle s’est déclarée compétente pour connaître du délit prévu à l’article 384 du Code pénal qui est connexe au crime d’attentat à la pudeur sur un mineur de moins de onze ans prévu à l’article 372 du Code pénal.

Quant au fond, les débats devant la Cour d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel et les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier, une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère.

C’est à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel adopte que la juridiction de première instance a fixé la période infractionnelle du début de l’année 2011 jusqu’à la fin de l’année 2012 sur base des déclarations de PC2 et sur base de la période de temps retenue par l’ordonnance de renvoi.

La Cour d’appel relève que la juridiction de première instance a fait une appréciation correcte des déclarations de la victime quant à sa crédibilité.

En effet, les déclarations de PC2 ont été constantes tout au long de la procédure. Il s’est tout d’abord confié à son avocat auquel il a fait confiance. Il a décrit le même déroulement des faits aussi bien lors de son audition vidéo par la police en date du 29 novembre 2017 que devant l’expert Robert SCHILTZ. Il a maintenu les mêmes déclarations sous la foi du serment devant la juridiction de première instance.

La crédibilité des déclarations est renforcée par les conclusions de l’expert Robert SCHILTZ qui retient dans son rapport du 27 octobre 2018 « Le discours de PC2 nous permet donc de conclure que ses allégations sont crédibles et qu’elles reposent sur un vécu authentique », mais également par le fait que PC2 avait connaissance des préférences sexuelles fétichistes et du problème de santé du prévenu. Ces informations personnelles ont non seulement été confirmées par PC1 , mais également par le prévenu.

A cela s’ajoute l’échange des messages qu’P1 a eu avec T1 et dans lesquels il reconnaît d’une façon spontanée qu’il s’est amusé avec PC2 et qu’ils sont allés trop loin. Lorsque T1 l’informe qu’elle va le dénoncer à PC1 , le prévenu la supplie de ne pas le faire et affirme être en train de suivre une thérapie. Lorsque PC1 le confronte avec les reproches, il lui répond « Ich schäme mich auch dafür. Es war nie meine Absicht. Ich war nicht mehr ich. Ich wollte das auch nicht. Ich verstehe dich voll und ganz ».

Ces messages sont clairs et cohérents, de sorte que l’état d’ébriété invoqué par le prévenu ne saurait en rien contredire le constat qu’P1 était bien conscient du contenu des messages envoyés.

PC2 a également parlé de ces faits qui se sont déroulés en octobre 2016.

De même, la théorie du complot de PC1 contre le prévenu ne résulte d’aucun élément du dossier répressif. Le prévenu n’a pas pu expliquer pourquoi PC1 aurait voulu lui nuire. De plus, cette dernière a toujours confirmé qu’ils sont restés dans de bons termes même après leur séparation, affirmation qui est corroborée par le fait qu’elle lui a encore demandé en octobre 2016 de garder ses deux enfants.

Les pièces versées en instance d’appel émanant d’Ute FRITSCH, psychothérapeute ayant suivi P1 depuis sa mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire, ne sont pas non plus de nature à ébranler la crédibilité de PC2. Le prévenu a nié les faits qui lui sont reprochés tout au long de l’instruction judiciaire et devant les juges de première instance. Il continue à clamer son innocence en instance d’appel, de sorte que les déclarations et constatations de la thérapeute ne confirment que la négation des faits par le prévenu.

La Cour d’appel se rallie dès lors à la motivation de la juridiction de première instance quant à la crédibilité de la victime et c’est dès lors à bon droit que la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a accordé toute sa crédibilité aux déclarations de la victime PC2.

En droit, il convient d’adopter la motivation des juges de première instance en ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction d’attentat à la pudeur.

En effet, concernant les attentats à la pudeur, au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations de la victime, il est établi à suffisance qu’il y a eu des actes physiques de nature sexuelle, contraires à la pudeur, pratiqués sur la personne de PC2 , âgé de moins de onze ans, pendant la période du début de l’année 2011 jusqu’à la fin de l’année 2012. Plus précisément, il ressort de ses déclarations qu’P1 a, à plusieurs reprises, touché le pénis de PC2 et l’a masturbé.

Concernant la loi applicable aux infractions d’attentat à la pudeur qui sont reprochées à P1 , c’est cependant à tort que la juridiction de première instance a retenu qu’il y aurait lieu d’appliquer, pour la période de temps du début de l’année 2011 jusqu’au 8 mars 2012, l’article 372 du Code pénal dans sa version telle qu’introduite par la loi du 16 juillet 2011 portant 1.[…] 2. modification de certains articles du Code pénal et du Code d’instruction criminelle, et pour la période de temps allant du 9 mars 2012 jusqu’à la fin de l’année 2012 l’article 372 du Code pénal dans sa version introduite par la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale.

En effet, il y a lieu de relever que du moment que les infractions reprochées au prévenu, commises à des moments différents, procèdent d’une résolution criminelle unique de l’auteur, ces infractions ne constituent qu’un seul fait délictueux. Le rattachement de ce qu’il convient d’appeler «délit collectif» à l’article 65 du Code pénal a pour effet de fondre un ensemble d’infractions en un fait pénal unique (CSJ, 6 mai 2008, n° 227/08 V).

Il convient de relever que les différentes infractions reprochées à P1 ne diffèrent pas dans leurs éléments constitutifs et relèvent d’un même type de comportement, à savoir des actes de nature sexuelle commis par le prévenu sur PC2. Il y a donc une unité de conception dans les agissements reprochés au prévenu.

7 Ces infractions se caractérisent également par une unité de but, puisqu’elles avaient toutes pour finalité de satisfaire les pulsions sexuelles du prévenu.

Les différentes infractions sont également liées entre elles dans le temps, puisqu’elles ont été commises de manière très régulière, sans souffrir d’interruption. Le Ministère Public vise donc un faisceau continu de faits similaires, qui n’est interrompu par aucune pause qui permettrait de subdiviser les agissements en deux ou plusieurs phases, ni de dégager des ruptures dans l’intention criminelle du prévenu.

Il est partant reproché à P1 d’avoir commis un ensemble de faits au préjudice de PC2 qui sont intimement liés et procèdent d’une détermination criminelle unique, de sorte que l’ensemble des faits d’attentat à la pudeur reprochés à P1 constitue une infraction collective au préjudice de PC2 .

Quant à l’application de la loi pénale dans le temps de l’infraction collective de l’attentat à la pudeur, il y a tout d’abord lieu de retenir que la juridiction de première instance a correctement énoncé les différentes modifications législatives de l’article 372 du Code pénal qui sont intervenues pendant la période incriminée et il y a lieu de s’y référer.

Il y a lieu de relever ensuite d’une part que « s’agissant de modification des conditions d’incrimination durant la période infractionnelle, il appartient au juge de s’assurer de ce que chaque fait commis était constitutif d’une infraction pénale au temps de sa commission et le demeure au temps du jugement. » D’autre part « s’agissant d’une modification de la peine, la Cour a dit pour droit que lorsque plusieurs infractions similaires successives constituent un seul comportement délictueux et ne donnent lieu, pour ce motif, qu’à l’application d’une seule peine, mais que pendant la période de perpétration de ces infractions la loi portant la peine applicable a été modifiée, il s’agit d’appliquer la peine établie par la loi nouvelle la peine prévue à la date des premières infractions commises fût- elle moins forte que celle prévue à la date des dernières infractions commises. La peine applicable à ce type d’infraction collective n’est donc pas celle qui la réprime au jour où elle commence à être exécutée, mais bien celle en vigueur au moment de la consommation de l’infraction, c’est-à-dire au jour de la commission de la dernière infraction qui la constitue » (Les principes généraux de droit pénal belge, F. KUTY, p. 385, édition Larcier)

A l’égard du délit collectif, donc un ensemble d’infractions unies par une même intention délictueuse par un lien causal, la nouvelle loi plus sévère s’applique si les infractions sont de nature identique. En effet, il suffit qu’un seul des faits commis le soit sous l’empire de la loi nouvelle pour que la peine qui lui est réservée soit applicable et absorbe les autres (Dean SPIELMANN, Alphonse SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, Bruylant 2004, p.109).

En l’espèce, la Cour d’appel constate que les faits tels qu’ils sont reprochés au prévenu, sont constitutifs de l’infraction de l’attentat à la pudeur pendant toute la période de temps retenue tel qu’il résulte des déclarations de PC2 , PC2 ayant été âgé de moins de onze ans en 2011 et 2012. Les faits sont également restés punissables au moment de la décision de justice.

Les derniers faits de l’infraction collective de l’attentat à la pudeur à l’égard de la victime ont eu lieu fin 2012, à un moment où l’article 372 du Code pénal trouvait application dans sa version telle que modifiée par la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 372 du Code pénal telles qu’elles résultent de cette loi, à savoir :

«[1°…

8 2°….]

3° L'attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 251 à 50.000 euros.

La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l'attentat a été commis avec violence ou menaces ou si l'enfant était âgé de moins d'onze ans accomplis ».

C’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal. En effet, P1 avait autorité sur PC2 en sa qualité de beau- père.

L’infracton de l’attentat à la pudeur reprochée au prévenu est par conséquent à qualifier de crime commis sur une personne âgée de moins de onze ans avec la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal.

Le libellé de l’infraction est partant à préciser comme suit :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le début de l’année 2011 jusqu’à la fin de l’année 2012 à …, …,

en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne d’un enfant du même sexe, âgé de moins de onze ans accomplis,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité,

en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne de PC2, né le 28/03/2002 à Luxembourg, partant un enfant de moins de onze ans accomplis, notamment en lui touchant son pénis et en le masturbant,

avec la circonstance que l’auteur est le beau- père de la victime, partant une personne ayant autorité sur celle-ci ».

C’est encore à bon droit et par une juste motivation à laquelle la Cour d’appel se rallie, que la juridiction de première instance a acquitté P1 de l’infraction à l’article 384 du Code pénal. En effet, il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute raisonnable que le prévenu a acquis, détenu et consulté les images trouvées sur l’ordinateur qu’il avait reçu de son père, aucune date des consultations respectivement des téléchargements n’a pu être déterminée par l’enquête.

La juridiction de première instance est partant à confirmer sur ce point.

Quant à la peine, c’est à tort que la juridiction de première instance a retenu que les infractions se trouvent en concours réel. Tel qu’exposé ci -avant, la Cour d’appel retient que les différents attentats à la pudeur commis constituent une infraction collective punissable d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. Les articles 266 et 377 point 1 du même code, élèvent le minimum des peines de deux ans, lorsque l’attentat à la pudeur est commis, comme en l’espèce, par une personne, en l’occurrence le beau-père, ayant autorité sur la victime.

9 En condamnant le prévenu à une peine de réclusion de six ans, donc à une peine en- dessous du minimum légal sans autre motivation, la juridiction de première instance a prononcé une peine illégale. La juridiction de première instance a également omis de prononcer la destitution obligatoire prévue à l’article 10 du Code pénal. I l y a partant lieu d’annuler le jugement quant à la peine. Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la Cour d’appel évoque l’affaire quant aux peines à prononcer.

Dans la fixation de la peine, la Cour d’appel tient compte de la gravité intrinsèque et de la multiplicité des faits commis par le prévenu.

La Cour d’appel condamne en conséquence P1 du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine de réclusion de sept ans, cette peine constituant une sanction adéquate pour les faits retenus.

Le prévenu a commis des faits graves pendant une période prolongée envers un enfant de moins de onze ans. Il a abusé de la confiance de la victime et de sa mère pour assouvir son instinct sexuel. Il a accepté les conséquences dramatiques de ses actes pour la victime qui a dû subir un calvaire et qui devra vivre le reste de sa vie avec le traumatisme qui lui a été infligé par le prévenu.

Au vu des considérations qui précèdent, la Cour d’appel décide qu’P1 ne peut pas bénéficier d’un sursis intégral, malgré son casier judiciaire vierge.

Il y a lieu donc lieu de lui accorder le sursis probatoire partiel quant à quatre ans de cette peine de réclusion à prononcer à son encontre, avec les obligations telles que spécifiées au dispositif du présent arrêt.

La confiscation spéciale et la restitution ordonnées par les juges de première instance l’ont été à juste titre, de sorte qu’elles sont à confirmer.

En application de l’article 10 du Code pénal, la chambre criminelle prononce la destitution obligatoire des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.

En application des dispositions de l’article 378 alinéa 1 er du Code pénal, la Cour d’appel prononce en outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de 10 ans.

La Cour d’appel interdit finalement à P1 à vie, en application de l’article 378 alinéa 2 du Code pénal, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Au civil :

A l’audience publique du 29 juin 2021, le mandataire des parties civiles PC1 et PC2 a maintenu les demandes présentées en première instance par ses mandants et a sollicité la confirmation du jugement dont appel.

La Cour d’appel constate que c’est par une juste appréciation des éléments qui lui ont été soumis que la juridiction de première instance a fixé ex aequo et bono le préjudice moral subi par PC1 , suite aux agissements d’P1, à la somme de 5.000 euros et qu’elle a fixé ex aequo et bono le préjudice moral subi par PC2 , suite aux agissements d’P1, au montant de 15.000 euros.

Le jugement est partant à confirmer.

10 P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil P1 entendu en ses moyens , le mandataire des demandeurs au civil PC1 et PC2 en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

au pénal:

dit non fondé l’appel du prévenu;

dit partiellement fondé l’appel du ministère public;

précise le libellé de l’infraction de l’attentat à la pudeur retenue à charge d’P1 conformément à la motivation du présent arrêt;

réformant: annule le jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont prononcé une peine illégale;

évoquant partiellement et y statuant à nouveau:

condamne P1 du chef du crime retenu à sa charge à une peine de réclusion de sept (7) ans;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de quatre (4) ans de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre d’P1 et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

1. suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières auprès d’un psychiatre ou psychologue disposant d’une approbation professionnelle au Luxembourg afin de prendre en charge ses tendances pédophiles ou tout autre trouble susceptible d’être détecté lors de cette prise en charge;

2. justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six (6) mois au p arquet général, service de l’exécution des p eines;

3. indemniser la victime PC2 et la victime PC1 et faire parvenir tous les six (6) mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant échelonnés, au parquet général, service de l’exécution des peines;

prononce la destitution obligatoire des titres, grades, emplois et offices publics dont P1 est revêtu;

prononce contre P1 l'interdiction pendant dix (10) ans des droits énumérés aux numéros 1), 3), 4), 5) et 7) à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

3. de porter aucune décoration;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;

prononce contre P1 l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne P1 aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 32,05 euros.

au civil : dit non fondé l’appel d’P1;

confirme le jugement entrepris;

condamne P1 aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et les articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, et Monsieur Vincent FRANCK et Madame Anne – Françoise GREMLING, conseillers, et signé, à l’exception du représentant du ministère public, par Monsieur Vincent FRANCK, Madame Anne- Françoise GREMLING, conseillers, et Madame Cornelia SCHMIT, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Vincent FRANCK, c onseiller, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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