Cour supérieure de justice, 13 juillet 2021

Arrêt N° 246/ 21 V. du 13 juillet 2021 (Not. 18073/1 4/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause e…

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Arrêt N° 246/ 21 V. du 13 juillet 2021 (Not. 18073/1 4/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1) P1, né le … à … (…), demeurant à …

2) SOC1, établie et ayant son siège social à … , numéro d’entreprise …

prévenus, défendeurs au civil et appelants

e n p r é s e n c e d e :

PC1, né le … à …, demeurant à …

partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil P1 et SOC1, préqualifiés

demandeu r au civil _______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16 e chambre correctionnelle, le 29 octobre 2020, sous le numéro 2404 /20, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 18 novembre 2020 au pénal et au civil par le mandataire des prévenus et défendeurs au civil P1 et SOC1, et le 19 novembre 2020 par le représentant du ministère public, appel limité à P1 et SOC1.

En vertu de ces appels et par citation du 12 janvier 2021, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 18 mai 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .

A cette audience, Maître François CARMON, en remplacement de Maître Cindy ARCES, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, autorisé à représenter les prévenus et défendeurs au civil P1 et SOC1, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de ces derniers.

Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut au nom du demandeur au civil PC1 , présent à l’audience.

Madame l’avocat général Isabelle JUNG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître François CARMON, en remplacement de Maître Cindy ARCES, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, répliqua aux conclusions du ministère public.

La Cour d’appel prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du 8 juin 2021.

En date du 25 mai 2021 la Cour d’appel ordonna la rupture du délibéré avec la demande au ministère public de verser au dossier répressif tous documents relatifs à la décision prise par la SOC4 luxembourgeoise suite à la transmission, après le 12 février 2014, du rapport dressé par la société SOC5 (Z) le 11 décembre 2013 au sujet de la SOC2 par la SOC6 et suite au contrôle de la SOC2, mentionné dans le courrier du 15 mai 2014 et qui aurait été initié sur base du rapport de la société SOC5 , avec continuation des débats au 25 juin 2021.

A cette dernière audience, Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour le demandeur au civil PC1, présent à l’audience, fut entendue en ses explications.

Maître François CARMON, en remplacement de Maître Cindy ARCES, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, autorisé à représenter les prévenus et défendeurs au civil P1 et SOC1, fut entendu en ses explications.

Madame l’avocat général Isabelle JUNG, assumant les fonctions de ministère public , fut entendue en ses déclarations .

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 juillet 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 novembre 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P1 (ci-après « P1 ») et SOC1 ont fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement rendu contradictoirement le 29 octobre 2020 par une chambre correctionnelle du

3 même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 19 novembre 2020 au même greffe, le p rocureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel du prédit jugement, appel limité aux prévenus P1 et SOC1.

Ces appels relevés dans les forme et délai de la loi sont recevables.

Par le jugement déféré, P1 et SOC1 ont été condamnés chacun à une peine d’amende, dont le montant est de 2.500 euros en ce qui concerne P1 et dont le montant est de 4.000 euros en ce qui concerne SOC1, du chef de dénonciation calomnieuse commise à l’égard de PC1 (ci-après « PC1 »).

Au civil, P1 et SOC1 ont été condamnés solidairement à payer à PC1 l’euro symbolique en réparation de son préjudice moral subi.

Argumentation de la défense

A l’audience de la Cour d’appel du 18 mai 2021, les prévenus et défend eurs au civil P1 et SOC1 n’ont pas comparu personnellement. Leur mandataire a demandé à pouvoir les représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait droit.

A la même audience, le mandataire des prévenus a demandé, par réformation du jugement entrepris, l’acquittement de ses mandants de la prévention de dénonciation calomnieuse mise à leur charge, les éléments constitutifs de cette infraction n’étant pas réunis en l’espèce.

Il met tout d’abord en doute la spontanéité de la dénonciation. P1 n’aurait pas pu s’imaginer un seul instant que l’administration aéronautique belge puisse transmettre le rapport du détective privé Z à l’administration aéronautique luxembourgeoise. La remise à l’administration aéronautique belge aurait uniquement eu lieu à leur demande expresse. En conséquence, le caractère spontané de la dénonciation ne serait pas constitué.

Il conteste ensuite que la dénonciation ait été faite avec l’intention de nuire à PC1 . P1 n’aurait eu aucun moyen de savoir, si les faits inclus dans le rapport du détective privé z étaient vrais ou faux et il n’aurait eu aucune raison de remettre en cause les affirmations contenues dans ce rapport rédigé par un professionnel. En tout état de cause, P1 n’aurait eu aucune intention de nuire à la réputation de PC1 , puisqu’il voulait uniquement s’assurer que la SOC2 remplisse les conditions prévues par la réglementation européenne en vigueur. C’est pour cette seule raison qu’il aurait transmis le rapport à l’autorité belge qui aurait été compétente pour vérifier ces conditions. Il n’aurait pas communiqué ce rapport à une autre personne. Aucun texte légal n’aurait interdit à P1 d’envoyer à l’autorité de contrôle des éléments en sa possession.

P1 aurait toujours affirmé aussi bien lors de son audition policière du 16 février 2016 que devant le juge d’instruction le 17 mai 2017 qu’il n’aurait jamais voulu mettre en discrédit la réputation de PC1, son seul et unique but ayant été de faire respecter la réglementation européenne en vigueur.

Les affirmations de P1 seraient encore confirmées par les déclarations d’ Z. Ce dernier aurait déclaré que le but de son rapport n’aurait pas été de ternir l’honorabilité de PC1 , mais

4 de vérifier le respect de la réglementation européenne en vigueur par rapport au seuil de l’actionnariat européen. T2 aurait également déposé dans le même sens.

Le caractère méchant de la dénonciation ne serait donc pas non plus prouvé.

Le mandataire des prévenus soutient ensuite que le caractère de la fausseté des faits dénoncés ne serait pas non plus prouvé.

Aucune constatation véritable de la fausseté des faits n’aurait été réalisée et la juridiction de première instance aurait outrepassé ses compétences en retenant elle- même la fausseté des allégations.

Le mandataire des prévenus insiste encore sur le fait que P1 n’aurait pas remis le rapport à la SOC4 luxembourgeoise (ci-après « la SOC4 »). L’élément constitutif de la remise par écrit à une autorité laisserait en effet d’être prouvé. Il aurait uniquement remis le rapport à l’autorité aéronautique belge et il n’aurait pas pu savoir que celle- ci continuerait le rapport à son homologue luxembourgeois.

P1 conteste également que le rapport aurait effectivement été remis par les autorités belges à la SOC4. De plus, le courrier de la SOC4 versé par la partie civile PC1 , ne mentionnerait pas une telle communication et les motifs y invoqués pour justifier le contrôle seraient différents.

Le mandataire des prévenus conteste encore que le contrôle du groupe « SOC2 » aurait être effectué par suite de la transmission du rapport par l’autorité belge, l’affirmation contraire de la partie civile n’étant qu’une supputation.

Les prévenus contestent finalement que la dénonciation aurait été faite à l’égard de la personne déterminée PC1 . Le rapport du détective privé Z aurait visé la SOC2 et la majorité des faits invoqués dans ce rapport concerneraient cette société et non PC1 . P1 aurait uniquement demandé à Z de vérifier, si la SOC2 respectait les conditions prévues par le règlement européen.

Le mandataire de P1 et de SOC1 conclut en conséquence à l’acquittement de ses mandants.

Au civil, le mandataire sollicite le rejet de la demande au vu des acquittements à prononcer. Par ailleurs, selon lui, PC1 n’aurait pas démontré qu’il aurait subi un dommage.

A l’audience publique du 25 juin 2021, audience à laquelle l’affaire avait été refixée pour permettre au ministère public de verser au dossier répressif tous documents relatifs à la décision prise par la SOC4 suite à la transmission du rapport Z, le mandataire de la partie civile a pris position par rapport au courriel avec annexes du 22 juin 2012 de la SOC4 .

Il soutient que toutes les affirmations de la partie civile seraient dénuées de tout fondement. Il ne serait pas prouvé que le contrôle de la SOC4 en mai 2014 aurait été lancé sur base du rapport de la SOC5 du 11 décembre 2013 (ci-après « le rapport Z »). Au contraire, la SOC4 sur demande du parquet général suite à la rupture du délibéré, indique que les investigations lancées en mai 2014 auraient été réalisées sur base d’articles parus dans la presse luxembourgeoise.

De plus, les juges de première instance auraient à tort retenu, d’une façon laconique, que la SOC4 aurait reçu le rapport Z . Or, celle-ci, dans son courriel du 22 juin 2021, aurait déclaré qu’elle n’aurait jamais reçu ledit rapport.

5 La juridiction de première instance aurait également déduit à tort, du fait qu’il n’y aurait pas eu de sanction à l’égard de la SOC2, que les faits mentionnés dans ce rapport seraient faux. Toutes les affirmations de PC1 seraient mises à néant suite au courriel de la SOC4 du 22 juin 2021.

Conclusion de la partie civile

Le mandataire de PC1 conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il soutient qu’en sa qualité d’administrateur de la société SOC4 , l’honorabilité de PC1 devrait être assurée , afin que la SOC2 puisse garder sa licence d’exploitation. Pour assurer que la société respecte toutes les conditions édictées par la réglementation européenne, la SOC4 procéderait à un audit annuel.

Sur base du rapport Z, rapport qui ne contiendrait que des ouï-dires et de fausses allégations, la SOC4 aurait pourtant procédé à un audit extraordinaire de la SOC2. Cet audit se serait soldé par un parcours sans faille de la SOC2 et de PC1, ce qui serait prouvé par le fait que la SOC4 n’aurait tiré aucune conséquence d e cet audit.

Le mandataire insiste pour dire que tous les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse seraient rapportés. P1 aurait pris l’initiative de contacter les autorités aéronautiques belges pour leur remettre le rapport. A la lecture de ce rapport, un homme avisé tel que P1 aurait nécessairement dû réaliser que le contenu de ce rapport n’aurait aucune valeur, de sorte que la dénonciation aurait été faite dans un esprit méchant, afin de nuire à PC1 . La fausseté des affirmations serait prouvée par l’enquête menée par la SOC4 qui n’aurait pris aucune sanction à l’égard la SOC2 et de PC1 . Il résulterait encore des déclarations mêmes de P1 que les autorités aéronautiques belges auraient transmis le rapport Z à la SOC4 , ce qui serait encore confirmé par le courrier de la SOC4 à la SOC2 . Dans ce courrier du 14 mai 2014, la SOC4 se référerait à la capacité financière de la SOC2 . Elle aurait uniquement pu mettre en doute cette capacité financière par la connaissance du rapport Z mentionnant notamment que PC1 se serait vu refuser le support des banques luxembourgeoises.

A l’audience de la Cour d’appel du 25 juin 2021, le mandataire de la partie civile relève tout abord que la SOC4 indiquerait dans son courriel du 22 juin 2021 qu’elle aurait uniquement procédé au contrôle de la SOC2 sur base de deux articles apparus dans la presse luxembourgeoise. En se basant sur les articles de presse mentionnés dans le courriel et versés par la partie civile, il note que ces articles de presse auraient trait à l’acquisition par la SOC2 d’une société anglaise. Or, dans sa lettre du 15 mai 2014 à la SOC2 , la SOC4 se référerait à un changement dans la gouvernance dans cette société, point qui ne ferait cependant pas l’objet des articles de presse.

La SOC4 aurait eu une suspicion ce qui serait étayé par les deux lettres annexées au courriel de la SOC4 du 22 juin 2021. Tout d’abord, il résulterait du courrier du 5 mai 2014 de la SOC6, que ce service aur ait une suspicion que la SOC2 ne respecterait pas la réglementation européenne concernant l’actionnariat. De plus, P1 aurait déclaré, lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, que ce dernier aurait eu une entrevue avec la SOC6 lors de laquelle il aurait émis des doutes quant au respect du règlement européen par la SOC2. Il lui aurait également communiqué le rapport Z. Suivant le mandataire de PC1, il serait partant prouvé que P1 aurait remis le rapport à l’autorité de contrôle belge. Cette autorité aurait donc été en possession du rapport au moment où elle se serait adressée à l’autorité luxembourgeoise pour faire vérifier l’actionnariat de la SOC2 L’autorité belge mentionnerait encore dans son courrier daté au 5 mai 2014 qu’elle aurait eu au préalable plusieurs contacts avec la SOC4 pour avoir des éclaircissements sur la structure

6 de l’actionnariat de SOC4 , mais que ces contacts ne leur auraient pas permis d’obtenir une réponse probante à leur questionnement. Il serait ainsi prouvé que la SOC4 aurait eu connaissance de la plainte en Belgique, sur base des échanges informelles préalables, au moment d’adresser le 15 mai 2014 leur courrier à la SOC2 .

Le mandataire de la partie civile soutient encore que la connaissance du rapport par l’autorité luxembourgeoise résulterait de la réponse de la SOC4 à la SOC6 du 4 juin 2014. En notant dans ce courrier qu’ « il se dégage sans équivoque que la plainte déposée en Belgique repose uniquement sur des supputations gratuites dénuées de tout fondement » et en utilisant le terme « supputation » qui a une connotation péjorative, la SOC4 aurait clairement indiqué que les faits mentionnés dans la plainte déposée en Belgique seraient faux. Il résulterait donc clairement des courriers de la SOC4 que la vérification de l’actionnariat de la SOC2 aurait bien eu lieu suite à la plainte déposée en Belgique.

En se référant à une jurisprudence de la Cour d’appel de 2010, le mandataire de la partie civile affirme encore que la condition de la dénonciation à une autorité serait remplie en l’espèce. Suivant cette jurisprudence, il suffirait que les faits soient dénoncés à une autorité qui aurait le pouvoir de soumettre la dénonciation à l’autorité compétente, ce qui serait le cas en l’espèce. L’autorité belge de contrôle aurait le pouvoir de solliciter l’autorité luxembourgeoise sur base du règlement européen qui les obligerait à une collaboration étroite, ce que la SOC6 aurait fait en prenant attache avec la SOC4 , d’abord d’une façon informelle pour finalement lui adresser officiellement une requête. Le délit serait partant consommé et il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris.

Finalement, à l’appui de ses affirmations le mandataire de la partie civile renvoie à l’extrait du plumitif de l’audience de première instance selon lequel l’enquêteur Yves SCHMIT aurait bien déclaré à l’audience sous la foi du serment que l’autorité de contrôle belge aurait bien remis le rapport litigieux à la SOC4 . La transmission du rapport serait ainsi prouvée.

Réquisitoire du ministère public Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris, au motif que l’infraction de la dénonciation calomnieuse serai t établie dans le chef des prévenus. P1 aurait pris l’initiative de transmettre le rapport à une autorité, à savoir à l’autorité aéronautique belge. Il aurait au moins dû se poser la question sur la véracité des affirmations contenues dans le rapport Z ce qui démontrerait le caractère méchant de la dénonciation, affirmations qui viseraient en majeur partie PC1 et non la SOC2 . La fausseté des affirmations serait à suffisance prouvée par le fait que la SOC4 n’aurait pris aucune sanction à l’égard de la SOC2. Il résulterait clairement du dossier que par la transmission du rapport, P1 aurait eu l’intention de nuire à l’honorabilité de PC1 , honorabilité qui était importante à garder pour PC1 en tant que responsable de la société.

A l’audience publique du 25 juin 2021, le représentant du ministère public s’est rallié aux plaidoiries du mandataire de la partie civile. La SOC4 aurait bien eu connaissance du rapport Z. Il serait établi que le rapport aurait été remis à l’autorité de contrôle belge ce qui serait suffisant. Cette autorité aurait donc demandé à la SOC4 de procéder au contrôle de l’actionnariat de la SOC2. Il serait ainsi établi, notamment par la chronologie des courriers échangés, que le contrôle de la SOC2 par la SOC4 en mai 2014, aurait bien été lancé suite à la plainte parvenue aux autorités belges, alors que P1 aurait bien mis en doute la conformité de l’actionnariat de la SOC2 par rapport à la réglementation européenne. La SOC4 aurait ainsi répondu à la SOC6 , que les supputations contenues dans la plainte seraient fausses. N’ayant connaissance d’aucune autre plainte qui aurait été déposée en Belgique, la SOC4 aurait nécessairement dû se référer à la plainte de P1. La SOC4 aurait donc bien contrôlé la SOC2 sur base de la dénonciation de P1 à l’autorité de contrôle belge.

Le représentant du ministère public demande en conséquence la confirmation du jugement dont appel et demande à la Cour d’appel de rectifier le cas échéant le libellé des faits en ce sens que le rapport n’aurait pas été transmis à la SOC4 luxembourgeoise, mais uniquement à la SOC6 .

Appréciation de la Cour d’appel

Au pénal

D’emblée, il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils se sont déclarés territorialement compétents , sur base de l’article 7- 2 du Code de procédure pénale, pour connaître de l’infraction qui est reprochée aux prévenus.

Concernant les faits du litige, il a lieu de rappeler qu’il est constant en cause que P1 a chargé, en novembre 2013, la société SOC5, représentée par son gérant Z , à dresser un rapport sur la SOC2 et que ce rapport intitulé « Dossier SOC2 – client SOC1 », ensemble avec ses annexes a été envoyé par P1 au directeur général de la SOC6 .

Par la suite, PC1, en son nom personnel, a déposé une plainte avec constitution de partie civile notamment à l’égard de P1 et de SOC1 du chef de dénonciation calomnieuse suite à un contrôle par la SOC4 de la SOC2. PC1 détenait à travers des sociétés dont il est actionnaire indirect et bénéficiaire économique, une participation importante dans la SOC2 dont il était administrateur-délégué jusqu’en début 2014 et administrateur par la suite. Il occupait également à ce moment la fonction d’administrateur -délégué de la SOC4, actionnaire unique de la SOC2.

Dans sa plainte, la partie civile relève que l’honorabilité est pour elle d’une importance capitale et toute tentative de la ternir aurait des conséquences sur ses relations avec les autorités publiques. Il indique de même qu’en mai 2014, il aurait eu communication, de façon anonyme, du rapport Z et à la lecture de ce rapport, il aurait compris pourquoi, en date du 15 mai 2014, il aurait été contacté par la SOC4 . Cette administration aurait demandé à la SOC2 de justifier du respect des règles imposées par le règlement (CE) 1008/2008/CE.

PC1 en a déduit que l’intervention de l’autorité luxembourgeoise serait directement causée par le contenu du rapport Z . Or, les informations contenues dans ce rapport seraient en très grande partie fausses et diffamatoires et il énumère dans sa plainte avec constitution de partie civile les différents points de ce rapport qui seraient diffamatoires et qui ont également été retenus dans l’ordonnance de renvoi.

PC1 a estimé tout au long de la procédure que ces affirmations incorrectes auraient eu comme finalité de le viser directement, afin que son honorabilité soit perdue et que la licence d’exploitation soit retirée à la SOC2. Il a de même exprimé dans sa plainte sa crainte que ce rapport serait encore soumis à d’autres personnes pour ternir son honorabilité.

La Cour d’appel rappelle que la juridiction de jugement a été saisie des faits tels qu’énoncés par l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg n°528/18 du 25 avril 2018, confirmée par l’arrêt n°1061/18 du 23 octobre 2018 rendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel, à savoir :

« en tant qu’auteurs, co- auteurs ou complices,

8 au plus tôt le 12 février 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à … ,

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir commis une dénonciation calomnieuse en envoyant à la SOC4 luxembourgeoise, via le directeur général de la SOC6 , un rapport ainsi que des annexes intitulé « SOC2 », annexé à l’ordonnance de renvoi pour en faire partie intégrante et contenant notamment les dénonciations calomnieuses suivantes à propos de PC1 :

1. que PC1 serait administrateur dans des sociétés dont T1 serait l’actionnaire principal (en réalité, selon le rapport un «ancien officier du KGB») ;

2. PC1 « serrait en désaccord avec les propriétaires de deux jets privés qui estime avoir été trompé quant à la gestion financière de leurs avions »;

3. que PC1 « aurait été prié de quitter la table de négociations de par le fait que le Ministre de l’économie en place à cette époque Monsieur Jeannot Krecké aurait découvert soit des malversations ou une provenance de fond ou d’un investisseur peu honorable »;

4. en relation avec une prise de participation projetée par SOC2 dans la société SOC3, « qu’aucune banque de la place n’aurait voulu suivre ou se porter garant pour PC1 ou les sociétés qu’il représente »;

5. que les contacts de son épouse russe auraient permis à PC1 d’approcher « des personnes fortunées et proche de l’entourage du kremlin tel que T1 qui apparaît dans les statuts d’une de ses sociétés comme entrepreneur, mais en réalité est un ancien officier du KGB, reconvertit dans le business (…) »;

6. un graphique annexé audit rapport relie par un trait la photo de PC1 à une photo d’une autre personne désignée comme étant un « Ex KGB ». Une flèche relie la photo de PC1 à une case au contenu suivant «…».

Au vu du contenu des faits ci-avant reproduits, il faut constater qu’il est reproché aux prévenus et qu’il a été disc uté tout au long de la procédure que les prévenus auraient transmis le rapport Z à la SOC4 par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle de l’aviation civile belge, rapport qui contiendrait des affirmations calomnieuses ou diffamatoires au sujet de PC1. Ce rapport aurait également amené la SOC4 à effectuer le contrôle de la SOC2 , contrôle annoncé par leur courrier du 15 mai 2014.

La Cour d’appel tient à rappeler que la juridiction de jugement est seulement saisie des faits qui lui sont soumis par l’ordonnance de renvoi et qui ont fait l’objet d’un débat contradictoire.

Quant à l’infraction reprochée, les juges de première instance ont correctement énoncé les conditions d’application de l’article 445 alinéa 1 du Code pénal.

Pour que la dénonciation calomnieuse constitue un délit, il faut:

1) qu’elle soit faite par écrit à un officier de police judiciaire ou administrative, c’est-à-dire qu’elle provoque les investigations de la justice ou de l’administration; 2) que les faits dénoncés soient punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposent au moins à la haine ou au mépris public (Cour 6 décembre 1879, P1, p 637); 3) que les faits constituent l’imputation d’un fait faux et 4) qu’elle soit faite dans une intention méchante (Constant, Dr. Pén., n° 976 ; Nypels, Servais, art 445).

Le représentant du ministère public et la partie civile soutiennent que la SOC4 luxembourgeoise aurait eu au moins connaissance du contenu du rapport Z et que ce rapport aurait été à la base du contrôle de la SOC2 .

Les prévenus ont contesté, du moins en instance d’appel, la remise du rapport Z à la SOC4 par l’autorité de contrôle belge et ont contesté l’élément constitutif de la transmission par écrit de la dénonciation à l’autorité.

Il y a tout d’abord lieu de constater que tout au long de l’instruction judiciaire aucun responsable de la SOC4 n’a été entendu pour vérifier, si cette administration a bien eu connaissance du rapport Z et si le rapport a amené la SOC4 à demander des informations à la SOC2 par leur courrier du 15 mai 2014. L’autorité de contrôle belge n’a pas non plus été entendue dans le cadre de l’instruction judiciaire. Ces mesures d’instruction auraient cependant permis, dès le début, de vérifier les allégations de la partie civile.

La juridiction de première instance a retenu dans son jugement, d’une part, qu’« il est par ailleurs constant en cause que – du moins – les informations contenues dans ledit rapport ont ensuite été transmises par la SOC4 belge à la SOC4 luxembourgeoise, laquelle a déclenché une enquête, en convoquant PC1 de façon extraordinaire » et, d’autre part, « qu’il résulte du dossier répressif que la SOC4 luxembourgeoise, alertée sur les faits via son homologue belge, a diligenté une enquête qui ne s’est soldé par aucune sanction à l’égard de PC1 . L’absence de sanction de la part de la SOC4 luxembourgeoise ensemble les explications fournies par PC1 dans sa plainte avec constitution civile établissent à suffisance que les faits dénoncés ne correspondent pas à la vérité ».

Il y a cependant lieu de constater que la juridiction de première instance a retenu à tort que les faits reprochés aux prévenus soient établis en l’espèce.

La juridiction de première instance a notamment retenu pour établi que l’autorité belge a transmis le rapport Z à la SOC4 ou du moins les informations contenues dans le rapport.

D’abord, les seuls éléments quant à la transmission du rapport Z par l’autorité belge à la SOC4 qui se trouvent dans le dossier répressif, sont les déclarations de P1 devant les enquêteurs en date du 16 février 2016 et les affirmations de la partie civile. A ce sujet, il y a cependant lieu de souligner que la juridiction de première instance a retenu dans son jugement que « PC1 a confirmé avoir été confronté par la SOC4 luxembourgeoise aux éléments contenus dans le rapport précité, mais ne toujours pas être en mesure d’indiquer si elle était en possession matérielle dudit rapport ». Il s’agit donc de déclarations d’un des prévenus et de la partie civile qui déclare cependant à l’audience de première instance ne pas pouvoir dire, si la SOC4 était en possession du rapport Z .

Ensuite, la juridiction de première instance a également retenu que ce rapport serait à la base du courrier adressé le 15 mai 2014 à la SOC2 .

Or, ces affirmations n’ont pas été vérifiée s au cours de l’instruction judiciaire et ne résultent pas non plus d’un autre élément objectif soumis à l’appréciation de la Cour d’appel .

Au contraire, il résulte du courriel de la SOC4 du 22 juin 2021 adressé au parquet général suite à la rupture du délibéré, que « en notre connaissance de cause, la SOC6 n’a pas adressé de copie du rapport de la société SOC5 à la SOC4 luxembourgeoise (…). En date du 16 mai 2014, une requête formelle de la SOC6 nous est parvenue concernant la structure de l’actionnariat de SOC2 . La SOC4 a adressé une réponse officielle à ce courrier en date du 4 juin 2014 ».

10 La SOC4 poursuit « La lettre du 15 mai 2014 adressée par la DAC à la SOC2, à travers laquelle la SOC4 demandait une copie d’un organigramme actualisé décrivant la structure de propriété en question, se basait uniquement sur des informations qui figuraient dans la presse notamment des articles du Luxemburger Wort et de l’Essentiel du 12 mai 2014 sur l’extension des activités du groupe SOC2 ».

De plus, il y a lieu de relever que le courrier portant la date du 5 mai 2014 de l’autorité de contrôle belge est entré à la SOC4 le 16 mai 2014, la lettre de la SOC4 à la SOC2 portant la date du 15 mai 2014.

Il n’est donc pas non plus établi que la SOC4 luxembourgeoise disposait déjà de la lettre des autorités belges au moment de la rédaction et de l’envoi de son courrier du 15 mai 2014.

A défaut de précisions quant aux contacts informels qui ont eu lieu entre les autorités de contrôle belge et luxembourgeoise, préalablement à la rédaction du courrier portant la date du 15 mai 2014 et quant à la mention qu’elle était saisie d’une plainte en Belgique, la Cour d’appel ne peut en déduire que le rapport, ou du moins son contenu, a été communiqué à la SOC4. La Cour d’appel tient à relever à ce sujet que la dénonciation à l’autorité doit se faire par écrit, des informations verbales, s’il y en a eu, ne suffisent pas à répondre aux exigences de la loi.

De même, la SOC6 sollicite dans son courrier communication des détails sur l’actionnariat de la SOC2 . Dans ce courrier, l’autorité de contrôle belge se réfère donc uniquement aux conditions de l’actionnariat que doit remplir une société de l’aviation civile pour obtenir et garder sa licence d’exploitation et non au critère de l’honorabilité de ses dirigeants également visé dans le règlement européen et que PC1 met en avant dans sa plainte. Il y a lieu de noter à ce sujet que PC1 en tant qu’homme d’affaires a porté plainte en son nom personnel et non la SOC2 .

Par contre, la SOC4 écrit dans son courrier du 15 mai 2014 vouloir des informations concernant l’organigramme de la SOC2 . Elle ne mentionne ni une plainte déposée entre les mains des autorités de contrôle belge, ni qu’il existe des soupçons que le critère de l’honorabilité de ses dirigeants, es t mis en doute. En particulier, ce courrier est adressé à la SOC2, à l’attention du responsable désigné A, et ne contient aucune des affirmations énoncées dans l’ordonnance de renvoi qui visent uniquement PC1 et non la SOC2.

L’affirmation de l’enquêteur à l’audience de première instance telle qu’elle résulte de l’extrait du plumitif d’audience, suivant laquelle ce témoin aurait déclaré que l’autorité de contrôle belge aurait remis le rapport Z aux autorités luxembourgeoises, ne suffit pas à prouver cette remise. En effet, l’enquêteur a fait cette déclaration lorsqu’il a résumé les déclarations policières de P1 et ce témoin ne peut uniquement attester de faits qu’il a lui- même constatés.

Au vu des développements qui précèdent et des contestations des prévenus ensemble le courriel de la SOC4 du 22 juin 2021 avec ses annexes, la Cour d’appel retient qu’il n’est pas prouvé à suffisance que la SOC4 a eu communication par écrit du rapport Z et que le contrôle a été déclenché par cette communication.

Il n’est donc pas prouvé qu’une dénonciation calomnieuse soit parvenue par écrit à la SOC4 par l’intermédiaire de la « SOC6 ».

Il s’ensuit que les faits reprochés aux prévenus et dont la juridiction de jugement est seule saisis par l’ordonnance de renvoi, ne sont pas établis à l’exclusion de toute doute, de sorte

11 que les prévenus P1 et SOC1, sont, par réformation du jugement entrepris, à acquitter de l’infraction suivante :

« en tant que co-auteurs,

au plus tôt le 12 février 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en Belgique,

en infraction à l’article 445 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse,

en l’espèce, d’avoir commis une dénonciation calomnieuse en provoquant l’envoi à la SOC4 luxembourgeoise, de la part du directeur général de la SOC6 , d’un rapport ainsi que des annexes intitulé «SOC2 » contenant notamment les dénonciations calomnieuses suivantes à propos de PC1 :

1. que PC1 serait administrateur dans des sociétés dont T1 serait l’actionnaire principal (en réalité, selon le rapport un « ancien officier du KGB »);

2. PC1 « serrait en désaccord avec les propriétaires de deux jets privés qui estime avoir été trompé quant à la gestion financière de leurs avions »;

3. que PC1 « aurait été prié de quitter la table de négociations de part le fait que le Ministre de l’économie en place à cette époque Monsieur Jeannot Krecké aurait découvert soit des malversations ou une provenance de fond ou d’un investisseur peu honorable »;

4. en relation avec une prise de participation projetée par SOC2 dans la société SOC3, « qu’aucune banque de la place n’aurait voulu suivre ou se porter garant pour PC1 ou les sociétés qu’il représente »;

5. que les contacts de son épouse russe auraient permis à PC1 d’approcher « des personnes fortunées et proche de l’entourage du kremlin tel que T1 qui apparaît dans les statuts d’une de ses sociétés comme entrepreneur, mais en réalité est un ancien officier du KGB, reconvertit dans le business (…) »;

6. un graphique annexé audit rapport relie par un trait la photo de PC1 à une photo d’une autre personne désignée comme étant un « Ex KGB ». Une flèche relie la photo de PC1 à une case au contenu suivant « … ».

Au civil

A l’audience publique du 18 mai 2021, PC1 a maintenu sa demande civile.

Il suite de ce qui précède que la Cour d’appel est incompétente pour connaître de cette demande civile et le jugement entrepris est à réformer sur ce point.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de s prévenus et défendeurs au civil P1 et SOC1, entendus en leurs moyens, le demandeu r au civil PC1 en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

12 dit l’appel du ministère public non fondé;

dit l’appel au pénal et au civil du prévenu fondé;

réformant:

au pénal:

acquitte P1 et SOC1 de la prévention de dénonciation calomnieuse retenue à leur encontre en première instance;

les renvoie des fins de leur poursuite sans peine ni dépens;

laisse les frais de la poursuite pénale à leur encontre dans les deux instances à charge de l’Etat;

au civil: se déclare incompétent pour connaître de la demande civile de PC1 dirigée contre P1 et SOC1;

laisse les frais de la demande civile dans les deux instances à charge du demandeur au civil.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, et signé, à l’exception du représentant du ministère public, par Madame Marie MACKEL, premier conseiller, Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, et Madame Cornelia SCHMIT, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, premier conseiller, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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