Cour supérieure de justice, 13 juillet 2022, n° 2019-00507

Arrêt N°166/22 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux Numéro CAL-2019- 00507 du rôle Composition : MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à E -ADRESSE1.), élisant…

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Arrêt N°166/22 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux

Numéro CAL-2019- 00507 du rôle Composition : MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à E -ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de Maître AVOCAT1.), 5, rue du Maréchal Foch, L- ADRESSE2.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de Luxembourg du 10 mai 2019,

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L- 2124 Luxembourg, 111, rue des Maraîchers ,

intimée aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) ,

comparant par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

—————————— L A C O U R D ' A P P E L:

Par jugement civil contradictoire du 25 avril 2019, le tribunal d’arrondissement de ADRESSE4.) , statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux PERSONNE2.) et PERSONNE1.) a, notamment, constaté qu’PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) est resté en défaut d’établir que postérieurement à leur mariage, les parties avaient valablement modifié la loi applicable à leur régime matrimonial, de sorte qu’il a été retenu qu’elles sont mariées sous les effets de la communauté légale de droit luxembourgeois et a ordonné la liquidation et le partage de la communauté de biens existant entre parties et la reprise de leurs biens propres.

Par exploit d’huissier de justice du 10 mai 2019, PER SONNE1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement pour entendre dire que les parties étaient mariées sous le régime légal de la séparation de biens de droit catalan et voir dire que la liquidation et le partage de l’indivision doi t se faire conformément au droit catalan et au jugement du 24 juin 2014 ayant acquis autorité de chose jugée.

Par arrêt du 11 décembre 2019, la Cour d’appel a dit l’appel d’PERSONNE1.) recevable et fondé, a dit qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont valablement soumis, au cours du mariage, à partir du 2 décembre 1994 leur régime matrimonial à la loi catalane, dit qu’à partir de cette date ils sont mariés sous les effets de la séparation de biens de droit catalan, ordonné la liquidation et le partage de l’indivision de biens ayant existé entre parties, confirmé le jugement déféré pour le surplus dans la mesure où il était entrepris, dit la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée et condamné cette dernière aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire, qui en avait fait la demande.

Par arrêt du 4 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 11 décembre 2019, déclaré nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remis les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et les a renvoyées devant la Cour d’appel, autrement composée, pour être fait droit.

La Cour de cassation a, en effet, décidé qu’ « en retenant, après avoir dit que les époux étaient soumis au régime de la communauté légale de droit luxembourgeois, que leur déclaration faite dans les actes notariés de vente des 2 décembre 1994 et 14 juin 1995 d’ « être mariés sous le régime de la séparation de biens et de vouloir acquérir chacun d’eux la moitié indivise » constituait une stipulation expresse portant désignation d’une loi interne autre que celle jusqu’alors applicable à leur régime matrimonial, les juges

3 ont violé les articles 6, 11 et 13 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. »

Suite à l’arrêt de cassation précité, PERSONNE2.) fait plaider qu’il ne serait pas contesté qu’en l’absence de désignation de la loi applicable avant le mariage, la loi applicable au régime matrimonial serait celle de la première résidence des époux et que le premier domicile conjugal des époux aurait été situé au Grand- Duché de Luxembourg. A défaut de volonté expresse exprimée dans un acte notarié, tel que le requiert l’article 1397 du Code civil, et à défaut d’inscription au répertoire civil, il y aurait lieu d’admettre que les époux n’ont jamais modifié la loi applicable à leur régime matrimonial. Les déclarations des parties dans les actes de vente des 2 décembre 1994 et 14 juin 1995 résulteraient d’une simple déclaration erronée, émanant de personnes non initiées, et non d’un choix clairement exprimé par les parties. De même, la déclaration qu’elle aurait faite dans son assignation en divorce que les époux étaient mariés sous le régime catalan aurait procédé d’une erreur et non d’un choix clairement exprimé. Le principe de cohérence n’aurait partant jamais été violé. PERSONNE2.) se réfère notamment aux articles 4, 6 et 13 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régime matrimoniaux (ci -après la Convention) et 1397 du Code civil.

PERSONNE2.) fait encore valoir qu’il n’y aurait pas autorité de chose jugée du jugement rendu le 24 juin 2014 par le tribunal d’arrondissement de ADRESSE4.) qui a ordonné « le partage et la liquidation de l’indivision », alors qu’il n’aurait fait que reprendre les déclarations erronées des époux, sans avoir tranché la question au préalable.

Ayant dû recourir aux services d’un avocat à la Cour en raison des prétentions non fondées de l’appelant, elle estime avoir justifié à suffisance ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. Elle relève partant appel incident sur ce point et sollicite une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance, et au même titre, 3.000 euros pour l’instance d’appel. En outre, elle demande la condamnation de l’intimé aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire qui affirme en avoir fait l’avance.

Dans son acte d’appel, PERSONNE1.) demande à la Cour de dire que les parties ont été mariées sous le régime légal de séparation de biens de droit catalan et d’ordonner la liquidation et le partage de leur indivision conformément au droit catalan et au jugement du 24 juin 2014 ayant autorité de chose jugée.

Il fait plaider que l’autorité de la chose jugée du jugement du 24 juin 2014 exclurait l’application d’un régime matrimonial autre que celui de la séparation de biens, que la demande en application du régime matrimonial luxembourgeois de la communauté légale serait irrecevable et que les parties seraient mariées sous le régime légal de la séparation de biens de droit catalan, sinon subsidiairement sous le régime de la séparation de biens de droit luxembourgeois.

4 Il expose que les parties auraient établi leur premier domicile conjugal à ADRESSE4.), mais que tous les actes de propriété des immeubles acquis par les parties indiqueraient qu’elles étaient mariée s sous le régime de la séparation de biens de droit catalan, les époux étant tous deux catalans, sinon pour le moins, sous le régime de la séparation de biens luxembourgeois.

Les parties l’auraient encore précisé dans leurs assignations en divorce respectives et le tribunal leur en aurait donné acte dans son jugement du 24 juin 2014, qui a ordonné la liquidation et le partage de l’indivision et qui aurait acquis autorité de chose jugée. Le jugement de divorce du 24 juin 2014 qui reprendrait les déclarations des parties, selon lesquelles elles seraient mariées sous le régime matrimonial légal catalan, serait un acte authentique permettant de caractériser le choix des parties.

En outre, la demande d’PERSONNE2.) serait irrecevable pour manquer de cohérence, étant donné qu’elle aurait toujours soutenu être mariée sous le régime de la séparation des biens de droit catalan.

Appréciation de la Cour

La Cour rappelle que les parties se sont mariées le 27 avril 1989 à ADRESSE5.) en Espagne, qu’elles ont établi leur premier domicile conjugal au Luxembourg, que par jugement du 24 juin 2014, le tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE4.) a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage de l’indivision des biens existant entre parties, que le notaire Maître NOTAIRE1.) a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 13 novembre 2017, que par jugement du 25 avril 2019, le tribunal a constaté que les parties étaient mariées sous le régime de la communauté légale de droit luxembourgeois et a commis Maître NOTAIRE1.) pour procéder à la liquidation et au partage de celle- ci, et que par exploit d’huissier du 10 mai 2019, PERSONNE1.) a relevé appel du jugement du 25 avril 2019.

– Quant au moyen tiré de l’autorité de chose jugée du jugement du 24 juin 2014.

Il résulte des éléments du dossier que dans son jugement du 24 juin 2014, le tribunal a donné acte aux parties qu’elles déclaraient être mariées sous les effets du régime légal catalan et a commis un notaire pour procéder à la liquidation de leur indivision.

L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire en cause.

Or, les demandes de donner acte ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droits à la partie qui les requiert.

Le tribunal n’ayant en l’espèce pas tranché un différent mais simplement donné acte aux parties de leurs déclarations, l’argument tiré de l’autorité de chose jugée du jugement du 24 juin 2014 quant à la détermination du régime matrimonial des parties, n’est pas fondé.

5 – Quant au principe de cohérence

Concernant le principe de cohérence , il y a lieu de rappeler que l’estoppel est une fin de non- recevoir fondée sur l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, autrement qualifiée d’exception d’indignité́ ou principe de cohérence. Ce principe s ’oppose ainsi à ce qu’une partie puisse invoquer une argumentation contraire à celle qu’elle a avancée auparavant (JCL Procédure civile, Moyens de défense – Règles générales, fasc.128, n° 75).

Le principe de l’estoppel concerne essentiellement les relations contractuelles et il implique que deux éléments au moins soient réunis : il faut que dans un même litige opposant deux mêmes parties, il y ait, d’une part, un comportement sans cohérence de la partie qui crée une apparence trompeuse et revient sur sa position qu’elle avait fait valoir auprès de l’autre partie, trompant ainsi les attentes légitimes de cette dernière et, d’autre part, un effet du changement de position pour l’autre partie, qui est conduite elle- même à modifier sa position initiale du fait du comportement contradictoire de son adversaire qui lui porte préjudice.

Ces deux conditions doivent être réunies pour que l’on puisse faire application de l’estoppel, car il ne peut être question d’empêcher toutes les initiatives des parties et de porter atteinte au principe de la liberté́ de la défense, ni d’affecter la substance même des droits réclamés par un plaideur, en demandant au juge de devenir le censeur de tous les moyens et arguments des parties.

L’intimée ayant tout au long de l’instance, fait plaider que les parties étaient mariées sous le régime de la communauté légale, l’argument tiré de la violation du principe de cohérence n’est pas fondé.

– Dispositions applicables

Article 4 de la Convention :

« Si les parties n’ont pas, avant le mariage, désigné de loi applicable à un régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ».

Article 6 de la Convention :

« Les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu'alors applicable.

Les époux ne peuvent désigner que l'une des lois suivantes :

1. la loi d'un Etat dont l'un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; 2. la loi de l'Etat sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation.

La loi ainsi désignée s'applique à l'ensemble de leurs biens.

6 Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents ou par l'article 3, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d'entre eux, la loi du lieu où ces immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation ».

Article 11 de la Convention :

« La désignation de la loi applicable doit faire l'objet d'une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d'un contrat de mariage. »

Article 13 de la Convention :

« La désignation par stipulation expresse de la loi applicable doit revêtir la forme prescrite pour les contrats de mariage, soit par la loi interne désignée, soit par la loi interne du lieu où intervient cette désignation. Elle doit toujours faire l'objet d'un écrit daté et signé des deux époux ».

Article 1394 du Code civil :

« Les conventions matrimoniales sont rédigées par acte notarié, en la présence et avec le consentement simultané de toutes les personnes concernées ».

Article 1397 du Code civil :

« Dans les limites prévues à l‘article 1387, les conjoints pourront apporter à leur régime matrimonial, conventionnel ou légal, toutes les modifications qu’ils juges à propos et même le changer entièrement, par un acte notarié ».

– Quant à la loi applicable au régime matrimonial des parties

Il est constant en cause que les parties n’avaient pas conclu de convention relative à la loi applicable à leur régime matrimonial avant leur mariage et qu’elles ont établi leur première résidence habituelle à Luxembourg de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 4 précité, leur régime matrimonial a été soumis à la loi luxembourgeoise.

Force est de constater que les actes notariés de vente du 2 décembre 1994 et du 14 juin 1995 ne contiennent pas de « désignation par stipulation expresse de la loi applicable », mais précisent uniquement que les parties déclarent être « mariées sous le régime de la séparation de biens et de vouloir acquérir chacun d’eux la moitié indivise ». Or, le régime de la séparation des biens existe également en droit l uxembourgeois.

Eu égard aux exigences des articles 11 et 13 précités, les déclarations équivoques des parties dans les actes notariés de vente des 2 décembre 1994 et 14 juin 1995 d’« être mariés sous le régime de la séparation de biens et de vouloir acquérir chacun d’eux la moitié indivise » ne peuvent être considérées comme une désignation expresse de la loi catalane en tant que loi applicable au régime matrimonial.

Par ailleurs, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que les juges de première instance ont retenu que les actes notariés de vente des 23 juillet 2002 et 4 mars 2003, qui ne sont signés que par PERSONNE2.) , ne constituent pas des écrits datés et signés des deux époux, tel qu’exigé par l’article 13 précité.

De même, c’est à bon droit qu’ils ont rejeté des débats les actes notariés espagnols pour ne pas être traduits dans une langue officielle, actes qui, au demeurant , ne sont pas non plus signés par l’intimé.

Enfin, les déclarations faites par les parties dans le cadre de la procédure de divorce ayant abouti au jugement de divorce du 24 juin 2014 ne répondent pas non plus aux exigences de l’article 13 de la Convention.

Concernant le moyen soulevé pour la première fois en instance d’appel, consistant à dire qu’il résulterait des actes notariés du 15 juin 1995 et 2 décembre 1994 que les parties auraient choisi le régime de la séparation des biens de droit luxembourgeois, il y a lieu de dire que la simple déclaration des époux d’être « mariées sous le régime de la séparation de biens et de vouloir acquérir chacun d’eux la moitié indivise » dans des actes notariés ayant un autre objet, ne traduit pas leur volonté non équivoque de modifier leur régime matrimonial.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les parties étaient mariées sous les effets de la communauté légale de droit luxembourgeois et ordonné la liquidation et le partage de la communauté de biens ayant existé entre elles et la reprise de leur biens propres.

– Quant aux demandes accessoires

PERSONNE2.) restant en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau C ode de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée, tant pour la première que pour la deuxième instance.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître AVOCAT2.) qui la demande, sur ses affirmations de droit.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

revu l’arrêt de la Cour d’appel du 11 décembre 2019,

revu l’arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2021,

dit les appels principal et incident recevables,

8 les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

9 déboute PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître AVOCAT2.) , sur ses affirmations de droit.


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