Cour supérieure de justice, 13 juillet 2022, n° 2021-00585

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) par décision du délégué du B âtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Luxembourg à l’assistance judiciaire en date du 29 octobre 2021. Arrêt N°147/22 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux…

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Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) par décision du délégué du B âtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Luxembourg à l’assistance judiciaire en date du 29 octobre 2021.

Arrêt N°147/22 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux

Numéro CAL-2021-00585 du rôle

Composition :

MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier.

E n t r e :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de Luxembourg du 17 mai 2021,

comparant par Maître AVOCAT1.), en remplacement de Maître AVOCAT2.) , avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.),

comparant par Maître AVOCAT3.) , en remplacement de Maître AVOCAT4.) , avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————- L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur les difficultés de liquidation respectivement du régime matrimonial et de l’indivision existant entre PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) et PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) du fait de leur divorce prononcé par jugement du 23 avril 2015, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, par jugement du 25 février 2021, a, notamment

– quant au régime matrimonial de la participation aux acquêts de droit français :

renvoyé les parties devant le notaire commis pour voir procéder à la liquidation dudit régime matrimonial,

– quant à l’indivision

dit que PERSONNE2.) dispose à l’égard de l’indivision d’une créance de 171.841,46 euros du chef du remboursement du prêt hypothécaire relatif à l’acquisition de l’appartement sis à ADRESSE3.) ,

dit que PERSONNE2.) dispose à l’égard de l’indivision d’une créance de 3.015 euros du chef du remboursement du prêt ORGANISATION1.) , avec les intérêts légaux à partir du 4 juin 2018, jusqu’à solde,

dit que PERSONNE2.) dispose à l’égard de l’indivision d’une créance de 161,50 euros du chef du remboursement de l’impôt foncier,

dit que PERSONNE2.) dispose à l’égard de l’indivision d’une créance du chef du remboursement de débits en comptes communs à concurrence de 583,72 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 février 2020, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) à voir dire que PERSONNE1.) est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation,

débouté PERSONNE2.) de sa demande tendant à voir dire qu’il dispose d’une créance de 15.273,45 euros à l’égard de l’indivision, sinon d’une créance de 7.636,70 euros à l’égard de PERSONNE1.) pour avoir payé « des dettes » du « compte joint »,

débouté PERSONNE2.) de sa demande du chef du remboursement du prêt relatif à l’acquisition des « véhicules »,

débouté PERSONNE2.) de sa demande tendant à voir dire que PERSONNE1.) doit rapporter à l’indivision le montant de 43.091,45 euros

3 du chef du paiement par l’indivision d’une « dette » du Fonds National de Solidarité,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en attribution du réfrigérateur, du canapé, du miroir et du lave-linge,

dit que PERSONNE2.) doit rapporter à l’indivision le montant de 6.698,22 euros du chef des prélèvements par lui effectués du compte- joint des parties,

– quant aux créances entre parties

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui rembourser la somme de 501 euros du chef de factures de téléphonie,

dit fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui rembourser la somme de 400 euros à titre de trop perçu de pension alimentaire et condamné PERSONNE1 .) à rembourser cette somme à PERSONNE2.) ,

invité les parties à conclure en droit quant à leur demande ayant trait à la société à responsabilité limitée ORGANISATION2.) s.à r.l.,

pour le surplus, réservé les frais et dépens de l’instance et tenu l’affaire en suspens.

De ce jugement, qui lui a été signifié le 12 mai 2021, PERSONNE2.) a relevé appel suivant exploit d'huissier de justice du 17 mai 2021.

L’appelant conclut, par réformation, principalement, à entendre condamner PERSONNE1.) au paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision post- communautaire pour la période du 18 juin 2015, date où le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée, au 22 février 2019, date de la vente de l'immeuble indivis, de 101.261,40 euros , avec les intérêts légaux à partir du jour de la décision prononçant la condamnation, subsidiairement , à entendre condamner PERSONNE1.) au paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire s'élevant à 80.176,09 euros pour la période allant du 25 mars 2016 jusqu' au 22 février 2019, sinon à 74.391,93 euros pour la période allant du 9 juin 2016 jusqu'au 22 février 2019. PERSONNE2.) demande également, par réformation, la condamnation de PERSONNE1.) à lui rembourser la moitié des mensualités du prêt relatif à l’acquisition de deux véhicules qu’il a pris en charge, soit 2.324,42 euros, sinon le surplus excédant la moitié, correspondant au montant de 2.143,47 euros , sous réserve d'augmentation, avec les intérêts légaux à partir du 4 juin 2018, jour de la demande, jusqu’à solde, il conclut à entendre dire non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir constater sa dette à l’égard de l'indivision à hauteur de 6.698 22 euros du chef de prélèvements effectués sur le compte -joint COMPTE BANCAIRE1.)et à entendre dire que le montant de 43.091,45 euros, perçu par PERSONNE1.) après la date des effets patrimoniaux du divorce entre parties, est une dette personnelle de celle- ci et que dans le cadre du partage, il y a lieu de la prélever sur sa part.

PERSONNE2.) demande finalement la condamnation de l'intimée à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros, augmentée suivant conclusions notifiées le 17 février 2022 à la somme de 3.000 euros eu égard notamment à l’attitude procédurale adoptée par la partie intimée, ainsi que tous les frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire affirmant en avoir fait l'avance.

A l’appui de son recours, PERSONNE2.) expose concernant l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis, que le divorce des parties, prononcé par jugement du 23 avril 2015, est devenu définitif le 18 juin 2015 et que PERSONNE1.) a continué à résider dans l’ancien domicile familial jusqu’à la vente de celui-ci le 22 février 2019 pour un prix de 550.000 euros. Par ordonnance de référé du 28 février 2014, l’épouse aurait été autorisée à résider dans l’immeuble en question, séparée de son époux, de sorte que l’occupation de PERSONNE1.) aurait été exclusive. Si le juge du divorce, dans sa décision du 23 avril 2015 a pris en considération le fait de l’occupation gratuite par PERSONNE1.) de l’immeuble indivis dans le cadre de la fixation du montant qu’il a dû payer pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs, il ne se serait agi que d’un critère parmi d’autres qui aurait été pris en considération pendant la procédure de divorce et, contrairement à ce qu’ont décidé les juges de première instance, on ne pourrait en déduire une renonciation de sa part au paiement d’une indemnité d’occupation. Faire le contraire reviendrait à conclure qu’il a dû payer une pension alimentaire de 1.200 euros par mois et par enfant, alors que les parties pratiquaient un système de garde alternée. Il n’aurait jamais exprimé son accord quant à une occupation gratuite de l’immeuble indivis par la mère et les enfants commune s. Finalement, PERSONNE1.) se serait maintenue de manière abusivement longue dans l’immeuble commun, notamment en changeant plusieurs fois de mandataire, fait qu’il aurait dénoncé dans ses courriers officiels des 25 mars et 25 avril 2016, il aurait annoncé sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation dans son courrier du 9 juin 2016 et relancé de nouveau la partie intimée le 6 février 2018. Pendant tout ce temps, PERSONNE2.) aurait remboursé seul le prêt hypothécaire relatif à l’immeuble indivis et payé un loyer.

Concernant les mensualités du prêt ayant servi à l’acquisition de deux véhicules, PERSONNE2.) expose que le 4 août 2011, les parties ont contracté un prêt en compte COMPTE BANCAIR E2.)pour une somme de 12.000 euros, dont le solde s’élevait au 31 janvier 2014, jour de la prise d’effet du divorce entre parties quant à leurs biens, à 6.169,33 euros. L’existence du prêt en question se dégagerait des pièces versées et plus spécialement de la convention de crédit elle- même indiquant qu’elle a été conclue pour l’acquisition d’une voiture d’occasion (pièces 51 et 52 de la partie appelante). Suite à la séparation du couple, pendant la période de mars 2014 à septembre 2015, PERSONNE2.) aurait continué à rembourser le prêt en question par des mensualités de 106 euros, correspondant à la moitié de la mensualité initiale, à raison de 19 versements pour une somme totale de 2.014 euros, de sorte que le solde du prêt se serait élevé à 4.347,36 euros le 26 octobre 2015. Le solde créditeur du compte-joint COMPTE BANCAIRE3.)de 732,58 euros et le solde créditeur d’un compte personnel de PERSONNE2.) COMPTE BANCAIRE4.)de 1.775,59 euros auraient été transférés sur le compte prêt voitures, dont le solde s’élevait au 30 novembre

5 2015 à 1.725,02 euros. L’appelant aurait finalement versé deux montants de 571,30 euros le 4 janvier 2016 et de 288 euros le 12 mars 2016 pour payer la dette. Ayant réglé en tout 4.648,89 euros de ses fonds propres et donc payé au- delà de sa part, il aurait droit au remboursement de la moitié de 2.324,42 euros, sinon le montant excédant sa part s’élevant à 2.143,47 euros.

Quant aux prélèvements par lui effectués du compte-joint des parties COMPTE BANCAIRE5.) , PERSONNE2.) admet avoir effectué ces opérations, mais soutient avoir alimenté seul le compte en question à partir du 10 février 2014. Le solde débiteur du compte en question au 30 novembre 2015 de 11.287,12 euros aurait été entièrement réglé par un virement du compte propre de l’appelant, PERSONNE1.) n’ayant pas participé à l’alimentation du compte en question. L’indivision ne détiendrait donc pas de créance à son égard.

La dette de PERSONNE1.) envers le Fonds National de Solidarité, renseignée dans le décompte du notaire NOTAIRE1.), constituerait finalement une dette personnelle du chef de prestations reçues par celle- ci entre le 1 er juin 2016 et le 28 février 2019, soit après la date à laquelle le divorce a pris effet entre parties quant à leurs biens. Elle ne serait pas payée et devrait être imputée sur la part revenant à PERSONNE1.) dans le cadre du partage.

PERSONNE1.) conteste avoir retardé la vente de l’immeuble indivis par elle occupé en relevant qu’un accord avait été trouvé rapidement entre parties quant au rachat de l’immeuble en question par PERSONNE2.) , mais que ce dernier n’a pas réussi à en assurer le financement. Elle- même aurait été dans une situation financière précaire ayant nécessité notamment des changements de mandataires. Conformément à ce qu’auraient retenu les juges de première instance, la mise à disposition à titre gratuit du logement familial pourrait constituer un mode d'exécution du devoir d'entretien des enfants communs qui pèse sur les père et mère pendant et après le mariage et être de nature à justifier la suppression ou la réduction de l'indemnité d'occupation due par le conjoint qui a la garde des enfants et qui a été autorisé à habiter l'ancien domicile conjugal. Tel serait le cas en l’occurrence. PERSONNE1.) se serait vue autoriser à continuer à résider avec les enfants commune s à l’ancien domicile conjugal. L’attribution gratuite de la jouissance du logement familial à l’un des époux à titre d’aliments pourrait être expresse ou implicite et il appartiendrait au juge, saisi des difficultés de liquidation, par interprétation souveraine des décisions du juge des référés et du juge du divorce rendues en matière de secours, de dire si les pensions alimentaires avaient ou non été fixées en fonction d'une occupation gratuite par un des époux de l’immeuble commun. En l’espèce, le juge du divorce aurait décidé dans son jugement du 23 avril 2015 qu’au vu du fait que les enfants résident une semaine sur deux auprès de leur père et du fait que PERSONNE1.) réside gratuitement dans l’immeuble indivis, i l convenait de fixer la contribution de PERSONNE2.) à l’éducation et à l’entretien des enfants commune s mineures à 100 euros par enfant par mois.

La gratuité de l’occupation de l’immeuble indivis par la mère avec les enfants ayant ainsi été prise en considération pour la fixation des aliments à payer par PERSONNE2.), le jugement entrepris serait à confirmer en ce qu’il a dit

6 non fondée la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision. PERSONNE2.) aurait accepté le jugement du 23 avril 2015 qui aurait acquis autorité de chose jugée, de sorte qu’il ne pourrait actuellement le faire écarter. Dans un ordre d’idées subsidiaire, PERSONNE1.) conteste le montant de l’indemnité réclamée au motif qu’elle se trouvait dans une situation financière catastrophique à l’époque du divorce, de sorte qu’il conviendrait de fixer l’indemnité d’occupation à un euro symbolique, sinon à de plus justes proportions.

Concernant le prêt pour l’acquisition de véhicules, la convention de crédit du 3 février 2014 aurait été conclue à titre de « facilité de caisse » pour une somme de 15.000 euros et les juges de première instance auraient retenu à juste titre qu’il n’est pas établi que le prêt en question a servi à l’acquisition de deux véhicules. PERSONNE2.) n’établirait pas non plus avoir remboursé plus que sa part, de sorte que sa demande ne serait, en tout état de cause, pas fondée. Il s’ajouterait que PERSONNE2.) aurait vendu les véhicules du couple sans son accord à bas prix. L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Quant à la somme de 43.091,45 euros, l’appelant resterait en défaut d’établir que cette somme a été remboursée au Fond National de Solidarité, de sorte que la demande de PERSONNE2.) ne serait pas fondée et que le jugement entrepris serait à confirmer à cet égard.

PERSONNE2.) aurait finalement financé ses voyages, le loyer de son nouvel appartement et la caution locative pour cet immeuble par le biais du compte- joint des parties et il aurait donc une dette de 6.698,22 euros de ce chef à l’égard de l’indivision. Le jugement déféré serait également à confirmer à ce sujet.

PERSONNE1.) relève appel incident du jugement entrepris en ce que le tribunal a constaté l’existence dans le chef de PERSONNE2.) d’une créance à l’égard de l'indivision de 171.841,46 euros du chef du remboursement du prêt hypothécaire relatif à l'acquisition de l'appartement sis à ADRESSE3.) , d’une créance de 3.015 euros du chef du remboursement du prêt ORGANISATION1.), avec les intérêts légaux à compter du 4 juin 2018, jusqu'à solde et d’une créance de 583,72 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 février 2020, jusqu'à solde du chef de l'apurement des soldes débiteurs des comptes-joints COMPTE BANCAIRE1.) et COMPTE BANCAIRE6.).

A ces égards, elle conteste le remboursement du montant de 128.000 euros par PERSONNE2.) sur le prêt hypothécaire et elle critique les juges de première instance pour avoir procédé à la réévaluation de la créance de PERSONNE2.). La demande de l’appelant au principal serait donc à dire non fondée concernant le remboursement du prêt hypothécaire. PERSONNE1.) relève encore que l’objet du prêt ORGANISATION1.), contracté le 21 décembre 2000, soit avant le mariage des parties, laisse d’être établi, de sorte que PERSONNE2.) ne justifierait pas sa demande à l’égard de l’indivision de ce chef et elle conclut à entendre dire non fondée la demande de PERSONNE2.) concernant la créance de 583,72 euros pour l’apurement de dettes en comptes-joints.

7 Pour le surplus, la partie intimée conclut à la confirmation du jugement du 25 février 2021 et à la condamnation de la partie appelante aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire, affirmant en avoir fait l’avance.

PERSONNE2.) fait répondre, concernant l’appel incident, que les remboursements du prêt hypothécaire ont été faits exclusivement à partir de ses comptes personnels suite à la rupture du couple et que chaque mensualité est documentée par pièces. La dépense aurait été nécessaire à la conservation de l’immeuble indivis et elle serait sujette à réévaluation selon la règle du profit subsistant en vertu des dispositions de l’article 815- 13 du Code civil. Le jugement déféré serait à confirmer de ce chef. Tel que retenu correctement par le tribunal, le prêt ORGANISATION1.) aurait servi au financement de l’acquisition de l’appartement à ADRESSE3.) , ce qui se dégagerait des pièces versées. PERSONNE2.) relève finalement que la partie intimée ne développe aucun argument qui permettrait à la Cour de retenir que la demande en remboursement de la somme de 583,72 euros exposée par lui pour l’apurement des soldes débiteurs des comptes-joints, ne serait pas fondée. Il conviendrait donc de confirmer le jugement du 25 février 2021 également à cet égard.

Appréciation de la Cour

1) La recevabilité des appels

Les appels principal et incident sont recevables en la pure forme pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi et ne pas être spécialement critiqués à ces égards.

En l’absence de décision prise par le tribunal au sujet des frais et dépens de la première instance, les appels principal et incident concernant ce volet sont irrecevables.

2) Le fondement des appels

Les parties se sont mariées le 28 octobre 2006 à ADRESSE4.) en France et elles ont adopté le régime matrimonial français de la participation aux acquêts suivant acte notarié du 20 octobre 2006. Elles ont eu deux enfants, PERSONNE3.), née le DATE1.) et PERSONNE4.), née le DATE2.) . Le divorce de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) a été prononcé à leurs torts réciproques par jugement rendu le 23 avril 2015, sur base d’une assignation en divorce du 30 décembre 2013, la liquidation du régime matrimonial des parties a été ordonnée et un notaire a été nomm é pour y procéder. Le jugement déféré a été rendu suite à un procès-verbal de difficultés dressé le 17 juillet 2018.

Comme il ressort des dispositions de l’article 266 alinéa 2 du Code civil, dans sa rédaction avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 applicable e n l’espèce que le jugement qui prononce le divorce ou l’arrêt devenu définitif « remontera quant à ses effets entre conjoints en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande. L’un des conjoints pourra demander que l’effet du jugement soit avancé à la date où leur collaboration et leur cohabitation ont cessé » et comme le jugement du divorce n’a pas procédé au report des

8 effets du divorce de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) , les juges de première instance ont retenu à juste titre que l’indivision a pris naissance dans les rapports patrimoniaux entre parties le jour de la demande en divorce, à savoir le 30 décembre 2013.

Quant à l’indemnité d’occupation de l’ancien domicile conjugal

Le tribunal a correctement cité les dispositions de l’article 815- 9 du Code civil prévoyant que l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité et il a justement retenu que l’indemnité est due à l’indivision et qu’il incombe au demandeur d’établir que la jouissance des biens indivis par l’un des indivisaires est exclusive, c’est-à-dire qu’elle exclut la jouissance des autres indivisaires.

Concernant la jouissance exclusive, les juges de première instance se sont référés à juste titre à l’ordonnance de référé du 28 février 2014, aux termes de laquelle PERSONNE1.) a été autorisée à résider séparée de son ex- époux à l’ancien domicile familial, situé ADRESSE5.) , à ADRESSE3.) , avec interdiction à PERSONNE2.) de venir l’y troubler et ils en ont déduit à bon droit une occupation privative et exclusive par PERSONNE1.) de l’immeuble indivis.

Quant au moyen de défense de PERSONNE1.) consistant à dire que la jouissance gratuite de l’appartement commun constituait un mode d’exécution du devoir d’entretien des enfants communes à charge de PERSONNE2.), le tribunal a rappelé à bon droit que la mise à disposition à titre gratuit du logement familial peut constituer un mode d’exécution du devoir d’entretien des enfants communs qui pèse sur les père et mère pendant et après le mariage et être de nature à justifier la suppression ou la réduction de l’indemnité d’occupation, que l’attribution gratuite de la jouissance du logement familial à l’un des époux à titre d’aliments peut être expresse ou implicite et résulter, notamment, de la modicité de la pension alimentaire mise à la charge de l’époux auquel la jouissance du logement familial n’a pas été attribuée et que, s’il n’est pas prouvé que la pension alimentaire a été minorée du fait d’une jouissance gratuite de l’immeuble indivis, l’indemnité d’occupation sera due.

Le tribunal est à approuver pour s’être référé au jugement de divorce du 23 avril 2015 ayant décidé qu’ « au vu des besoins des mineurs, des facultés contributives de leurs deux parents et au vu du fait que les enfants résident une semaine sur deux auprès de leur père et du fait que PERSONNE1.) réside gratuitement dans l’immeuble indivis, le tribunal fixe la contribution de PERSONNE2.) à l’éducation et à l’entretien des enfants communes mineures PERSONNE4.) et PERSONNE3.) à 100 euros par enfant par mois ». Il en a correctement déduit que, pour l’appréciation du montant de la pension alimentaire accordée à PERSONNE1.) pour l’éducation et l’entretien des enfants communes mineures, il a été tenu compte de la gratuité de l’occupation par la mère avec les filles communes de l’ancien logement familial et que l’occupation à titre gratuit de l’immeuble indivis par PERSONNE1.) a constitué, de la part de PERSONNE2.) , l’exécution, du moins partielle, d’une obligation à l’entretien desdits filles communes mineures.

9 Contrairement aux conclusions d’appel de PERSONNE2.) , cette occupation de l’immeuble indivis, même si elle constituait un critère parmi d’autres retenus par les juges du divorce en vue de fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communes après le divorce des parents, a été qualifiée de gratuite et le tribunal a fixé la pension alimentaire redue par PERSONNE2.) en fonction de cette gratuité.

L’appelant au principal soutient également à tort que la jouissance gratuite par PERSONNE1.) de l’appartement indivis reviendrait à accorder à la mère un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants communes de 1.200 euros par mois et par enfant.

L’indemnité d’occupation revenant à l’indivision post-communautaire, la contribution du père ne représente, en effet, que la moitié de cette indemnité qui est habituellement fixée par les tribunaux à une somme inférieure à la valeur locative du bien concerné, en raison notamment de la précarité de l’occupation.Il en découle qu’en allouant à PERSONNE1.) une contribution à l’entretien et à l’éducation des filles communes de 100 euros par mois, en sus de l’occupation gratuite de l’immeuble indivis, les juges du divorce sont restés dans les limites de la pension alimentaire telle que demandée à l’époque par la mère de 450 euros par mois et par enfant.

PERSONNE2.) n’ayant pas interjeté appel du jugement en question, celui-ci est coulé en force de chose jugée et l’appelant au principal soutient actuellement vainement qu’il n’a jamais été d’accord avec une occupation gratuite de l’immeuble indivis par PERSONNE1.) et les enfants communes ou que son accord était conditionné par une rapide procédure de liquidation de l’indivision.

Les juges de première instance sont donc à approuver pour avoir décidé que les juges du divorce ont explicitement tenu compte de l’occupation gratuite par PERSONNE1.) de l’immeuble indivis pour fixer le montant de la pension alimentaire après divorce due par PERSONNE2.) pour l’entretien et pour l’éducation des filles communes et que la demande de PERSONNE2.) tendant à entendre dire que PERSONNE1.) est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision n’est pas fondée.

L’appel principal de PERSONNE2.) n’est donc pas fondé sur ce point et le jugement déféré est à confirmer.

Quant au remboursement du prêt pour l’acquisition de véhicules

PERSONNE2.) expose que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les parties ont contracté un prêt en compte COMPTE BANCAIRE2.) à hauteur de 12.000 euros auprès de la ORGANISATION3.) le 4 août 2011 pour l'acquisition de deux véhicules et que le solde dudit prêt s'élevait à 6.169,33 euros le 31 janvier 2014.

Il se dégage, en effet, de la convention de crédit n° NUMERO1.) du 4 août 2011 conclue entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’une part, et la ORGANISATION3.), d’autre part, que cette dernière a accordé aux emprunteurs un crédit pour une somme de 12.000 euros, en compte COMPTE BANCAIRE7.) , avec comme objet l’« acquisition d’un véhicule

10 d’occasion », remboursable par des mensualités de 220,92 euros, dont 1,5% étaient subventionnés par l’employeur, de sorte que le remboursement mensuel s’élevait à 212,96 euros. Il ressort encore de l’extrait du compte prêt qu’au 30 décembre 2013, date à laquelle remontent les effets patrimoniaux du divorce entre parties, le solde débiteur dudit prêt était de 6.382,29 euros en capital et il n’est pas controversé que les époux étaient codébiteurs solidaires de la dette.

Contrairement aux conclusions de PERSONNE1.) en instance d’appel, il est donc établi que le prêt en question a été contracté pour l’acquisition d’un véhicule, la partie intimée ayant d’ailleurs admis cet état des choses devant les juges de première instance (page 24 de la motivation du jugement du 25 février 2021).

Le 25 janvier 2014, un rem boursement de 212,96 euros a été effectué sur le prêt à partir d’un compte-joint de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) , portant le solde débiteur du compte prêt à 6.169,33 euros. Les 25 janvier et 25 février 2014 deux remboursements supplémentaires de 212,96 euros ont été effectués à partir d’un compte- joint des parties.

A partir du 27 mars 2014, PERSONNE2.) a remboursé 106 euros par mois de son compte courant personnel COMPTE BANCAIRE4.) sur le compte prêt COMPTE BANCAIRE2.)jusqu’au 25 septembre 2015, soit 19 mensualités pour un total de 2.014 euros.

Au 21 octobre 2015, le compte prêt affichait un solde débiteur de 4.347,36 euros, compte tenu des paiements intervenus et des intérêts débités. Une somme de 732,58 euros a été virée d’un compte-joint de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) sur le compte prêt COMPTE BANCAIRE2.) et le 10 novembre 2015 une somme de 1.775,59 euros a été virée du compte courant de PERSONNE2.) sur le compte prêt COMPTE BANCAIRE7.) , portant le solde débiteur dudit compte à 1.725,02 euros au 25 novembre 2015. Les 31 janvier 2016 et 31 mars 2016, PERSONNE2.) verse encore les sommes de 288 et de 571,30 euros de son compte courant personnel sur le compte prêt des parties. Il est constant que le compte a ainsi été soldé.

L’appelant relève à juste titre qu’il a ainsi payé la somme totale de ((19×106) + 1.775,59 + 571,30 + 288 ) = 4.648,89 euros à titre de fonds propres sur le compte prêt COMPTE BANCAIRE7.) .

Comme en vertu des dispositions de l’article 1214 du Code civil, le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux, il incombe en l’occurrence à PERSONNE2.) de démontrer qu’il a payé plus que sa part.

A ces fins, PERSONNE2.) doit démontrer quel était l’import de la dette solidaire restant à rembourser au 30 décembre 2013. Or, l’extrait du compte prêt du 31 janvier 2014, renseignant une dette restante de 6.382,29 euros en capital au 30 décembre 2013 ne tient pas compte des intérêts débiteurs et frais encore encourus jusqu’à l’échéance du 25 juillet 2016, ni des intérêts créditeurs mis en compte en raison du remboursement anticipé du prêt en mars 2016.

11 Le montant total de la dette au jour de la dissolution du mariage restant ainsi inconnu, PERSONNE2.) ne prouve pas quel montant exact il a payé au- delà de sa part et il reste également en défaut d’établir le montant de sa créance alléguée à l’égard de PERSONNE1.) .

Le jugement déféré est donc à confirmer en ce qu’il a dit la demande de l’appelant au principal non fondée, quoique pour d’autres motifs que ceux retenus par les juges de première instance.

Quant aux prélèvements du compte-joint effectués par PERSONNE2.)

PERSONNE2.) admet avoir prélevé une somme totale de 6.698,22 euros du compte-joint COMPTE BANCAIRE 1.)qui a continué à fonctionner entre les parties, malgré leur divorce, jusqu’au 31 octobre 2015, date du remboursement du solde débiteur de 11.0287,12 euros par PERSONNE2.) .

La partie intimée au principal ne soutient pas que PERSONNE2.) ait procédé à d’autres prélèvements à des fins personnelles dudit compte.

Il ressort des extraits du compte- joint et du compte courant personnel de PERSONNE2.) versés aux débats que le salaire de PERSONNE2.) de 5.004,19 euros a été versé sur le compte- joint le 24 février 2014 et que PERSONNE2.) a procédé à des transferts de son compte courant personnel sur le compte- joint de 3.376 euros le 30 mars 2015, de 1.931,50 euros le 8 avril 2015 et de 11.287,12 euros le 31 octobre 2015.

Au vu de ces éléments et conformément aux conclusions de PERSONNE2.) , il n’est pas établi que l’indivision dispose d’une créance de 6.698,22 euros à son égard et, par réformation du jugement du 25 février 2021, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée sur ce point.

Quant à la dette à l’égard du Fonds National de Solidarité

Il se dégage du courrier adressé le 13 février 2019 par le Fonds National de Solidarité à Maître NOTAIRE1.) , en sa qualité de notaire ayant procédé à la vente de l’appartement indivis situé à ADRESSE3.), 15, rue Pierre Weydert et devant procéder à la répartition du prix de vente, que le Fonds National de Solidarité a effectué des prestations au titre du droit à un revenu d’inclusion sociale en faveur de PERSONNE1.) pendant la période allant du 1 er juin 2016 au 28 février 2019 et qu’il demande la restitution des sommes avancées contre la bénéficiaire sur base des dispositions de l’article 30 de la loi du 28 juillet 2018.

Les prestations ayant été effectuées au profit de PERSONNE1.) à une date se situant postérieurement à la dissolution du mariage des parties et plus spécialement à la date à laquelle cette dissolution prend effet quant aux relations patrimoniales des parties, il s’agit d’une dette personnelle de PERSONNE1.) et c’est à juste titre que le Fonds National de Solidarité demande au notaire de prélever le montant de 43.091,45 euros sur la part du prix de vente de l’immeuble indivis revenant à PERSONNE1.).

L’appel principal de PERSONNE2.) est donc fondé de ce chef et il convient de dire que la somme de 43.091,45 euros est à prélever sur la part de

12 PERSONNE1.) à percevoir dans le cadre du partage du prix de vente de l’immeuble indivis.

Quant au remboursement du prêt hypothécaire

Le tribunal a correctement retenu qu’il ressort des extraits des comptes personnels de PERSONNE2.) auprès de la ORGANISATION4.) et des banques ORGANISATION5.) et ORGANISATION6.) du 26 mars 2014 au 25 février 2019 que PERSONNE2.) a remboursé de ses fonds propres la somme totale de 128.100 euros sur le prêt hypothécaire des deux parties auprès de la Banque ORGANISATION7.) relatif à l’appartement indivis sis à Fentange. Il a également énoncé à bon droit que l’indivisaire qui a remboursé par des fonds lui appartenant un prêt hypothécaire se rapportant à un bien indivis, que ce soit en capital ou en intérêts, peut, sur base de l’article 815- 13 du Code civil, faire valoir son droit à remboursement à l’égard de l’indivision en tant qu’impense nécessaire à la conservation du bien.

PERSONNE2.) ayant remboursé le prêt hypothécaire, il dispose d’une créance de ce chef à l’égard de l’indivision.

Concernant la réévaluation demandée par PERSONNE2.) , le tribunal a retenu à juste titre que l’article 1469 du Code civil n’est pas applicable en matière d’indivision et que l’indemnisation des impenses est régie par l’article 815-13 du Code civil qui dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. C’est sur base de l’équité qu’il a été retenu que c’est le profit subsistant au moment du partage ou de l’aliénation qui constitue la mesure de l’indemnité due à l’indivisaire (Cour 23 décembre 2015, numéros 28467, 42129, 42130 et 42131 du rôle).

Concernant les impenses nécessaires, tel le remboursement par l’un des indivisaires du prêt hypothécaire, le même texte prévoit qu’il doit être tenu compte « pareillement » à l’indivisaire des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels. Il doit donc également être tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant. Ce profit se détermine en principe d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.

Les juges de première instance ont encore correctement décidé qu’eu égard au fait que PERSONNE2.) a procédé seul, pendant environ cinq ans, au remboursement du prêt hypothécaire relatif au bien indivis occupé par l’épouse divorcée sans contrepartie financière, l’équité requiert la réévaluation de sa créance à l’égard de l’indivision selon les règles du profit subsistant.

La Cour approuve le tribunal pour avoir retenu à ce sujet qu’il doit être tenu compte à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite sur ses deniers personnels et le profit subsistant et que l’indivisaire est créancier de l’indivision pour l’intégralité du montant de la somme la plus forte ainsi déterminée.

13 Le calcul effectué par le tribunal ne faisant pas l’objet de critiques, l’appel incident de PERSONNE1.) n’est pas fondé et le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a fixé à la somme de 171.841,46 euros la créance de PERSONNE2.) à l’égard de l’indivision.

Quant au prêt ORGANISATION1.)

PERSONNE2.) verse un contrat de prêt épargne-logement n° NUMERO2.) portant sur une somme de 5.879,96 euros, frais de dossier compris, conclu entre la ORGANISATION1.) Bausparkasse A.G., d’une part, et lui-même et PERSONNE1.) en tant que débiteurs solidaires, d’autre part, remboursable pour le 28 février 2018. La copie produite aux débats n’est ni datée ni signée, mais PERSONNE1.) ne conteste pas la realité du prêt, ni les termes de la copie de contrat versée.

Il se dégage encore des extraits de compte établis annuellement par la ORGANISATION1.) Bausparkasse A.G. que le contrat de prêt n° NUMERO2.) a pris effet entre les parties le 21 décembre 2000, soit avant le mariage de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le 28 octobre 2006, et que la somme d’épargne-logement est de 13.386,25 euros.

Conformément aux conclusions de PERSONNE1.) , l’affectation de la somme empruntée ne se dégage pas des pièces versées et, en présence des contestations de l’appelante sur incident disant que le prêt en question a servi à la rénovation de biens propres à PERSONNE2.), il n’est pas établi que la somme empruntée ait servi à l’indivision et qu’en remboursant le prêt par ses deniers propres, PERSONNE2.) ait acquitté une dette de cette dernière.

L’appel incident est donc fondé sur ce point et la demande de PERSONNE2.) tendant à obtenir remboursement de la part de l’indivision de la somme de 3.015 euros qu’il a payée de ses fonds personnels en remboursement du prêt Wüstenrot n’est pas fondée.

Quant à l’apurement du solde débiteur des comptes-joints

Aux termes de l’article 586 du Nouveau Code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.

Ces dispositions ont pour but de faire connaître à la partie intimée les critiques émises par l’appelant à l’encontre de la décision de première instance et ceci avec suffisamment de précision pour lui permettre de préparer sa défense au fond, au vu du seul acte d’appel. Il doit en être de même de l’appel incident introduit par voie de conclusions écrites. Ainsi, seuls les moyens précis effectivement soulevés, développés en appel et régulièrement soumis à la connaissance de la Cour sont à prendre en considération par celle- ci.

En l’occurrence, PERSONNE2.) relève à juste titre que PERSONNE1.) se limite à énoncer, dans le cadre de son appel incident que « c'est également à tort que les premiers juges ont dit que Monsieur PERSONNE2.) dispose d'une créance envers l'indivision de 583,72 euros, avec les intérêts légaux à

14 partir du 14 février 2020 jusqu'à solde du chef de l'apurement des soldes débiteurs des comptes joints n° COMPTE BANCAIRE1.) et n° COMPTE BANCAIRE6.) ».

PERSONNE1.) ne précise pas non plus de moyen dans ses conclusions postérieures, de sorte qu’elle reste en défaut de formuler un moyen d’appel auquel tant PERSONNE2.) que la Cour seraient en mesure, voire dans l’obligation, de répondre.

PERSONNE1.) reste donc en défaut de justifier son appel incident qui doit être déclaré non fondé sur le point concerné. Le jugement du 25 février 2021 est donc à confirmer à cet égard.

Quant aux accessoires

Les recours exercés par les deux parties étant partiellement fondés, PERSONNE2.) reste en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

Au vu de cette même issue de l’instance d’appel, il y a lieu d’instaurer un partage par moitié des frais et dépens liés à cette instance, avec distraction, pour la part qui les concerne, au profit des mandataires des parties respectives, affirmant en avoir fait l’avance.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dit irrecevables en ce qui concerne les frais et dépens de la première instance,

les dit partiellement fondés,

par réformation,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir constater l’existence dans le chef de l’indivision d’une créance de 6.698,22 euros à l’égard de PERSONNE2.) du chef de prélèvements effectués sur le compte- joint des parties,

dit que la dette de PERSONNE1.) à l’égard du Fonds National de Solidarité pour une somme de 43.091,45 euros constitue une dette personnelle,

dit que cette somme est à prélever sur la part de PERSONNE1.) à recevoir dans le cadre du partage du produit de la vente de l’immeuble indivis,

15 dit non fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à voir constater l’existence dans son chef d’une créance à l’égard de l’indivision du fait du remboursement du prêt Wüstenrot,

confirme le jugement entrepris pour le surplus dans la mesure où il est entrepris,

dit non fondée la demande introduite par PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction, pour la part qui les concerne, au profit de Maître AVOCAT2.) et de Maître AVOCAT4.) qui affirment en avoir fait l’avance.


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