Cour supérieure de justice, 13 juillet 2022, n° 2022-00422
Arrêt N°153/22 - I - DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux Numéro CAL-2022-00422 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), né…
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Arrêt N°153/22 – I – DIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux
Numéro CAL-2022-00422 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.), aux États- Unis d’Amérique, demeurant à L -ADRESSE3.),
appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 21 avril 2022,
représenté par Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.), aux États- Unis d’Amérique, demeurant à L -ADRESSE5.),
intimée aux fins de la susdite requête,
représentée par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de :
1. Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant les intérêts des enfants mineurs PERSONNE3.), née le
2 DATE3.), PERSONNE4.), né le DATE4.) et PERSONNE5.), né le DATE5.), et du
2. Ministère public, partie jointe.
——————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Saisi d’une requête de PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) dirigée contre PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) déposée le 12 août 2019 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et tendant à voir prononcer le divorce entre les parties sur base de l’article 232 du Code civil, le juge aux affaires familiales, statuant en continuation d’un jugement du 27 février 2020 ayant, notamment,
– dit la demande en divorce de PERSONNE1.) sur base de l’article 232 du Code civil recevable et fondée, – prononcé le divorce entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), – dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage du régime matrimonial de l’ « Equitable Distribution » de droit de l’Etat de New York ayant existé entre parties, ainsi qu’à la liquidation de leurs reprises éventuelles, – commis à ces fins un notaire, – sursis à statuer sur les autres demandes des parties, – fixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure et – réservé les frais, les dépens et l’indemnité de procédure,
d’un jugement du 2 décembre 2020 ayant, notamment,
– débouté les deux parties de leurs demandes respectives tendant à se voir attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les trois enfants communs mineurs PERSONNE3.) , née le DATE3.), PERSONNE4.), né le DATE4.) , et PERSONNE5.) , né le DATE5.) , – dit que les deux parties continuent à exercer conjointement l’autorité parentale sur les trois enfants PERSONNE3.) , PERSONNE4.) et PERSONNE5.), – fixé le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant PERSONNE3.) auprès de PERSONNE2.) , – fixé le domicile légal et la résidence habituelle des enfants PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auprès de PERSONNE1.) , – attribué à PERSONNE2.) un droit de visite et d’hébergement pour les enfants PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à exercer d’un commun accord des parties, sinon : o en période scolaire : chaque deuxième week-end du vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi à la rentrée des classes, o en période de vacances scolaires : § les années paires : les vacances de Carnaval, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la
3 première et la troisième quinzaine des vacances d’été, la deuxième moitié des vacances de Noël, § les années impaires : la première moitié des vacances de Pâques, les vacances de Pentecôte, la deuxième et la quatrième quinzaine des vacances d’été, les vacances de la Toussaint, la première moitié des vacances de Noël, – avant tout autre progrès en cause, attribué à PERSONNE1.) un droit de visite encadré pour l’enfant PERSONNE3.) à exercer dans les locaux de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) , sise à L-ADRESSE6.), – chargé l’association ORGANISATION1.) de l’encadrement de ce droit de visite, – ordonné à PERSONNE2.) d’emmener et de venir chercher PERSONNE3.) dans les locaux de l’association ORGANISATION1.) aux dates et heures indiquées par ledit service, – ordonné une thérapie familiale et commis pour y procéder l’association ORGANISATION1.), – dit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) doivent chacun prendre en charge la moitié des frais en relation avec le droit de visite encadré et la thérapie familiale, – précisé que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) doivent prendre contact avec l’association ORGANISATION1.) en vue de l’exécution des mesures ordonnées, – donné acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en condamnation de PERSONNE2.) au paiement d’une pension alimentaire pour les trois enfants au montant de (3 X 350 =) 1.050 euros, – sursis à statuer sur les demandes des deux parties en allocation d’une pension alimentaire pour les trois enfants, – sursis à statuer sur la demande de PERSO NNE2.) en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel, – vu l’accord des parties avec une mesure de médiation exprimé à l’audience du 23 novembre 2020, ordonné à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de se présenter devant l’un des médiateurs agréés auprès de l’association sans but lucratif Centre de Médiation, sise à L-ADRESSE7.), pour une réunion d’information gratuite, aux heures et date à convenir par eux avec ledit service, – sursis à statuer sur la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, – fixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure, – transmis le jugement pour information au juge de la jeunesse en charge du dossier des enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et – réservé les frais et dépens,
et d’un jugement du 2 mars 2021 ayant, notamment,
– donné acte à PERSONNE2.) qu’elle renonce à l’allocation d’une pension alimentaire à titre personnel pour le futur, – condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) , pour la période du 1 er avril 2020 au 8 septembre 2020, une pension alimentaire
4 mensuelle de 175 euros par enfant, soit un montant total de 525 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants PERSONNE3.) , PERSONNE4.) et PERSONNE5.), allocations familiales non comprises, – condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) , pour la période du 9 septembre 2020 au 31 décembre 2020, une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant, soit un montant total de 300 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants PERSONNE4.) et PERSONNE5.), allocations familiales non comprises, – condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) à partir du 1 er
janvier 2021 une pension alimentaire mensuelle de 100 euros par enfant, soit un montant total de 200 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants PERSONNE4.) et PERSONNE5.), allocations familiales non comprises, – dit que cette pension est payable et portable le premier jour de chaque mois et à adapter automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires, dans la mesure où les revenus du débiteur y sont adaptés, – condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à partir du 9 septembre 2020 une pension alimentaire mensuelle de 350 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), allocations familiales non comprises, – dit que cette pension est payable et portable le premier jour de chaque mois et à adapter automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires, dans la mesure où les revenus du débiteur y sont adaptés – condamné chacune des parties à participer pour moitié aux frais extraordinaires exposés dans l’intérêt des enfants PERSONNE3.) , PERSONNE4.) et PERSONNE5.), sous la double condition que ces frais soient engagés d’un commun accord préalable des parents et sur présentation de pièces justificatives, – sursis à statuer sur la demande de PERSON NE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, – fixé l’affaire pour continuation des débats en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de PERSONNE1.) pour PERSONNE3.) à une audience ultérieure et – réservé les frais et dépens,
a, par jugement du 7 mars 2022, notamment,
– suspendu le droit de visite de PERSONNE1.) à l’égard de l’enfant PERSONNE3.), – dit irrecevables les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) , – ordonné l’exécution provisoire du jugement, – transmis une copie de la décision pour information au Ministère public afin de lui permettre de la joindre au dossier de protection de la jeunesse existant au sujet des enfants, au juge de la jeunesse près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et à l’association ORGANISATION1.), – fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.), avec
5 distraction au profit de Maître AVOCAT1.) sur ses affirmations de droit.
Par requête déposée le 21 avril 2022 au greffe de la Cour d’appel et signifiée à PERSONNE2.) le 25 avril 2022, PERSONNE1.) a relevé appel contre les jugements précités des 2 décembre 2020, 2 mars 2021 et 7 mars 2022. Il demande à la Cour, par réformation, de dire recevables ses demandes formulées en première instance, dire qu’il exerce à titre exclusif l’autorité parentale à l’égard de l’enfant PERSONNE3.) , fixer le domicile légal et la résidence habituelle de PERSONNE3.) auprès de lui et supprimer toute contribution à sa charge à l’éducation et à l’entretien due à PERSONNE2.) depuis le mois de septembre 2021.
Il sollicite, en outre, la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros, ainsi que les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de son mandataire sur ses affirmations de droit et il demande à voir ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
PERSONNE1.) expose à l’appui de son appel que l’enfant commune mineure PERSONNE3.) est gravement souffrante, qu’elle a des tendances suicidaires, que le juge de la jeunesse a décidé, par jugement du 2 avril 2021, que son maintien en milieu familial est possible à condition qu’elle bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier, que PERSONNE2.) ne fait pas bénéficier PERSONNE3.) d’un suivi psychologique régulier, qu’elle a, au contraire, abandonné sa fille aux Etats-Unis, que l’intimée soutient, sans cependant apporter une quelconque preuve permettant de corroborer ces affirmations, qu’elle serait partie en vacances avec sa fille aux Etats-Unis en été 2021 et qu’elles auraient séjourné chez la mère de PERSONNE2.) à ADRESSE1.), que PERSONNE2.) est rentrée seule à Luxembourg, soutenant qu’elle devait nourrir des poules et s’occuper de son « business », qu’elle soutient avoir acheté à PERSONNE3.) des billets de retour pour le 16 septembre 2021 puis pour le 15 novembre 2021, que PERSONNE3.) n’est pas revenue au Luxembourg, ni le 16 septembre 2021, ni le 15 novembre 2021, que PERSONNE2.) n’a entrepris aucune démarche pour récupérer sa fille, qu’elle soutient, sans le prouver, que PERSONNE3.) habite chez sa grand- mère maternelle, que PERSONNE3.) n’est pas scolarisée ni suivie par un psychiatre, PERSONNE2.) ne produisant aucune preuve permettant de savoir où se trouve vraiment PERSONNE3.) .
Il reproche à PERSONNE2.) un manquement grave à ses obligations de mère en enlevant sa propre fille et en l’abandonnant aux Etats-Unis. Il considère que PERSONNE3.) est victime d’un phénomène d’aliénation parentale sévère par sa mère, l’intimée étant le parent aliénant. A ce titre, il considère que PERSONNE3.) remplit tous les critères du syndrome d’aliénation parentale, à savoir qu’elle dénigre son père et l’accuse d’être un abuseur sexuel qui mettrait également en danger ses deux frères, qu’elle n’a jamais précisé les faits reprochés au père, étant incapable de les rationaliser de manière claire et stable, qu’elle n’a aucune ambivalence à l’égard du père, qu’elle affirme être mature pour son âge et vouloir prendre elle- même ses décisions, qu’elle soutient de manière intentionnelle, indéfectible et absolue sa mère, qu’elle n’affiche aucune culpabilité et se voit en tant que sau veur de ses frères qui, selon elle, sont en danger, qu’elle reprend et répète les
6 scénarios utilisés par sa mère, laquelle a été la première à faire des reproches d’abus sexuels à l’égard de l’appelant lors de l’introduction de la demande en divorce, PERSONNE3.) soutenant, en outre, que son père « ne sait pas s’y prendre avec les femmes », phrase venant clairement de PERSONNE2.), et qu’elle a rompu tout contact avec ses frères, en soutenant qu’ils ne lui manquent pas, ainsi qu’avec la branche paternelle de la famille. Il avance que PERSONNE3.) est complètement enfermée dans ce syndrome et refuse de parler même à son propre avocat.
PERSONNE1.) conclut que PERSONNE2.) est gravement défaillante dans ses obligations de soins, la qualifiant de parent maltraitant, de sorte qu’elle devrait se voir retirer l’exercice de l’autorité parentale sur PERSONNE3.) , qu’il serait impérieux que la résidence de PERSONNE3.) ne se trouve plus auprès de l’intimée, mais qu’elle soit fixée auprès de lui. Il reconnaît qu’au vu du fait que PERSONNE3.) refuse actuellement de le voir, elle devrait, le cas échéant, être placée provisoirement dans un foyer lors de son retour au Luxembourg.
Il estime que, si la résidence de PERSONNE3.) est fixée auprès de lui, il pourra éventuellement la convaincre de revenir au Luxembourg, et il insiste qu’au vu du comportement de la mère, qui a abandonné sa fille aux Etats- Unis, qui n’a entrepris aucune démarche afin de la faire revenir et se désintéresse complètement de PERSONNE3.) , il n’est pas possible qu’elle garde l’exercice de l’autorité parentale.
Il considère qu’au vu du fait que PERSONNE2.) a abandonné PERSONNE3.) depuis le mois de septembre 2021, elle n’est plus en droit de toucher de pension alimentaire depuis cette époque, de sorte qu’il demande à être déchargé du paiement de celle- ci.
D’un point de vue procédural, il reproche au juge aux affaires familiales d’avoir, dans son jugement du 7 mars 2022, déclaré irrecevables ses demandes tendant à voir fixer la résidence de PERSONNE3.) auprès de lui et à se voir attribuer l’autorité parentale exclusive à l’égard de PERSONNE3.) pour avoir d’ores et déjà été tranchées par le jugement du 2 décembre 2020 dans le cadre de la même instance. Il expose à ce titre qu’il a formulé les demandes en question à l’audience du 31 janvier 2022 au regard de la situation de fait existant à ce moment, de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas pu trancher ces demandes antérieurement, les demandes formulées le 31 janvier 2022 étant forcément nouvelles. Il considère que le juge aux affaires familiales peut toujours reconsidérer ses décisions quant aux mesures accessoires en cas d’éléments nouveaux, cet élément nouveau étant, en l’espèce, l’enlèvement de PERSONNE3.) et son abandon sans soins en septembre 2021.
A titre subsidiaire, il estime que la Cour peut statuer sur ces demandes comme instance d’appel .
A titre encore plus subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour ne faisa it pas droit à ses demandes, PER SONNE1.) demande à ce que son droit de visite et d’hébergement à l’égard de PERSONNE3.) , lequel est actuellement suspendu, soit réinstauré et maintenu afin qu’il puisse l’exercer dès que les circonstances le permettront. Il critique, en outre, le juge aux affaires
7 familiales d’avoir suspendu le droit de visite et d’hébergement, sans cependant préciser les conditions dans lesquelles ce droit pourrait être rétabli et sans refixer l’affaire pour continuation des débats.
Il précise que PERSONNE2.) a été récemment entendue par le juge d’instruction pour non- représentation d’enfant, qu’il n’y a pas de preuve que PERSONNE3.) habite auprès de sa grand- mère, qu’elle n’est pas scolarisée et n’est pas non plus enseignée à la maison, contrairement aux affirmations de PERSONNE2.).
Il précise que, depuis peu, il a pu reprendre le contact avec sa fille, qu’elle l’appelle de temps en temps, qu’il essaie d’avoir la relation la plus banale possible avec elle afin de ne pas la perturber ni la repousser, qu’ils jouent à des jeux en ligne ensemble, qu’elle lui a dit qu’elle ne veut pas retourner chez sa mère à laquelle elle reproche de ne jamais s’être occupée de personne si ce n’est d’elle-même. Il soutient que sa fille est complètement isolée aux Etats-Unis, qu’elle ne fréquente personne et n’a pas d’amis, mais qu’elle reste en contact avec ses amis au Luxembourg.
Il conteste les reproches d’attouchements sexuels ou de violences à son égard, il précise à ce titre qu’il s’agit d’une stratégie commencée par PERSONNE2.) dans le cadre du divorce des parents et que PERSONNE3.) continue cette stratégie, PERSONNE3.) ne faisant que reprendre les reproches inventés par sa mère antérieurement. Il indique qu’à un moment, PERSONNE3.) avait fait allusion à l’existence d’une vidéo compromettante, qu’une telle vidéo n’existe pas, qu’elle a initialement fait référence à des faits d’attouchements sexuels envers ses deux frères, qu’elle a entretemps changé sa version en soutenant qu’elle a été, à son tour, victime d’attouchements de la part de son père, qu’elle imite le comportement de sa mère qui change, elle aussi, constamment de version et de reproches, qu’elle affirme actuellement avoir déposé une plainte aux Etats-Unis, qu’aucune suite n’a cependant été réservée à cette plainte, que la mère soutient qu’elle n’arrive pas à avoir des informations quant au dépôt de cette plainte ni à entrer en contact avec la Child Protec tion Authority, ce qui prouverait à nouveau que tous les reproches à son encontre sont faux et inventés par la mère.
PERSONNE2.) fait plaider, principalement, que la Cour n’est valablement saisie que de la question du droit de visite et d’hébergement de PERSONNE1.), seul ce volet ayant été toisé par le dernier jugement entre les parties, mais non pas de la question relative à l’exercice de l’autorité parentale, ni à la résidence habituelle ou a u domicile légal, l’appel contre les autres jugements étant tardif. A titre subsidiaire, elle interjette appel incident et demande à exercer seule l’autorité parentale à l’égard de PERSONNE3.) . A titre encore plus subsidiaire, elle conclut au maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et de la résidence de l’enfant auprès d’elle, en précisant que la communication entre les parents est inexistante.
Elle conteste avoir abandonné sa fille seule aux Etats-Unis ou avoir interdit à PERSONNE3.) tout contact avec son père. Elle explique qu’elle est partie en vacances aux Etats -Unis avec sa fille, que PERSONNE3.) a perdu son passeport, raison pour laquelle sa fille n’a pas pu revenir au Luxembourg avec elle, et qu’elle ne peut pas contraindre sa fille à faire renouveler son
8 passeport. Elle affirme que sa fille ne souhaite pas revenir au Luxembourg par peur d’être hospitalisée en institution psychiatrique ou de revoir son père. Elle insiste que c’est PERSONNE3.) , et non pas elle, qui a commencé à reprocher des attouchements sexuels à PERSONNE1.) et elle précise que PERSONNE3.) a porté plainte de ce chef à ADRESSE1.) où elle réside actuellement. Elle considère qu’au vu de ces accusations très graves à l’encontre du père, il est inconcevable de lui accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale et de fixer la résidence de l’enfant auprès de lui.
Elle affirme que PERSONNE3.) réside auprès de sa grand- mère maternelle à ADRESSE1.), qu’elle a fait l’objet d’un suivi psychiatrique au Luxembourg par le docteur EXPERT1.) et qu’elle est actuellement suivie aux Etats-Unis, et qu’elle suit des cours. Elle précise avoir été contactée par la Child Protection Authority, mais qu’elle n’arrive plus à la joindre pour avoir des informations quant à la suite réservée à cette prise de contact ni en ce qui concerne la plainte déposée par PERSONNE3.) aux Etats-Unis.
Elle reconnaît qu’il y a eu récemment une reprise de contact entre PERSONNE3.) et son père et qu’ils jouent à des jeux en ligne ensemble.
Maître AVOCAT3.), avocat de l’enfant PERSONNE3.), explique que son dernier contact avec PERSONNE3.) remonte au mois de février 2022, mais qu’elle ne lui répond plus depuis. Elle explique que PERSONNE3.) lui a indiqué qu’elle ne souhaitait pas parler au téléphone, mais préférait communiquer par email et qu’elle lui a indiqué qu’elle ne souhaitait pas retourner chez son père.
Quant aux reproches d’abus sexuels contre le père, Maître AVOCAT3.) fait remarquer que PERSONNE3.) avait initialement fait état d’attouchements de la part de PERSONNE 1.) envers ses deux frères, mais qu’elle soutient actuellement avoir été elle- même victime d’attouchements de la part de son père.
L’avocat de PERSONNE3.) se montre choquée par le fait que PERSONNE2.) n’ait fait aucune démarche pour faire revenir sa fille au Luxembourg, qu’elle ne soit pas retournée aux Etats-Unis depuis son retour au Luxembourg en septembre 2021, qu’elle ne fournisse aucun élément permettant de vérifier si PERSONNE3.) réside réellement chez sa grand- mère, que la mère ignore complètement les problèmes psychologiques de sa fille, préférant revenir au Luxembourg seule pour s’occuper de ses poules et qu’elle ne fournit aucune preuve permettant de savoir si PERSONNE3.) est actuellement suivie d’une quelconque manière pour ses problèmes de santé.
Elle estime qu’au vu de la situation actuelle et du refus catégorique de PERSONNE3.) de voir son père, il y a lieu de maintenir la suspension du droit de visite et d’hébergement de celui-ci, l’attribution exclusive de l’exercice de l’autorité parentale à un des deux parents n’étant pas non plus la solution aux problèmes dans la présente affaire.
La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité de l’appel principal en ce qu’il a été interjeté contre les trois jugements pris en matière
9 de divorce, de sorte que la Cour d’appel serait valablement saisie de l’entièreté du litige. Elle conclut, en outre, à la recevabilité de l’appel incident.
Elle avance que les parents ne font aucun effort pour trouver une issue à la situation actuelle. Elle reproche notamment au père de ne pas participer à une médiation entre les parents en soutenant qu’il ne supporte pas d’être dans la même pièce que l’intimée. Elle comprend que PERSONNE3.) ne supporte plus la situation de tension et de conflit permanent entre les parents, tout en insistant, cependant, que la situation actuelle ne peut pas perdurer.
Elle précise qu’on est en présence d’un déplacement illicite de l’enfant PERSONNE3.), qu’il s’agit d’un coup monté par PERSONNE2.) laquelle avait l’intention, en partant aux Etats-Unis, d’y laisser sa fille et de revenir sans elle dans le but de la retirer à son père.
La représentante du Ministère public remarque, en outre, que les reproches de PERSONNE3.) à l’encontre de son père ont pris naissance au moment de la séparation de ses parents, qu’elle a fait mention d’une vidéo compromettante pour le père, que les services de la Police ont visionné la vidéo en question et en ont conclu qu’elle ne montre aucun fait susceptible d’une quelconque qualification pénale, que PERSONNE3.) a été entendue à deux reprises par les services de la Police, qu’elle n’a mentionné aucun comportement inapproprié de la part de son père à son égard, ne faisant aucune allusion à d’éventuels attouchements sexuels de la part de PERSONNE1.) à son encontre.
En ce qui concerne la soi-disant plainte déposée aux Etats Unis, la représentante du Ministère public note un manque total de précisions à cet égard, notamment quant aux formes dans lesquelles l’enfant PERSONNE3.) a été entendue, elle fait remarquer que la plainte n’est pas versée, mais que l’intimée produit uniquement des captures d’écran de 2 pages de la prétendue plainte, dont une partie est , en outre, noircie, de sorte qu’aucun crédit ne peut y être accordé.
Quant à l’affirmation de PERSONNE2.) selon laquelle elle ne peut pas obliger sa fille à faire des photos d’identité pour se faire émettre un nouveau passeport, la représentante du Ministère public considère soit qu’il s’agit d’une simple excuse de la mère qui veut éviter que sa fille revienne au Luxembourg, soit que ceci démontre que PERSONNE2.) ne dispose pas des qualités et capacités requises pour exercer l’autorité parentale à l’égard de sa fille.
Elle conclut en conséquence qu’il a lieu d’attribuer à PERSONNE1.) l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant PERSONNE3.) et qu’il y a également lieu de fixer la résidence de l’enfant auprès de son père, en précisant qu’en cas de retour de PERSONNE3.) au Luxembourg, les modalités concrètes de la résidence de PERSONNE3.) devraient être réévaluées.
Appréciation de la Cour
– La recevabilité des appels principal et incident
Dans la mesure où l’article 1007- 39 du Nouveau Code de procédure civile dispose que le jugement qui prononce le divorce est signifié par huissier de justice, où les jugements concernés par l’appel principal de PERSONNE1.) se rapportent exclusivement à des mesures accessoires au divorce et où ces décisions ont fait l’objet d’une notification par la voie du greffe, PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté contre les jugements des 2 décembre 2020 et 2 mars 2021 pour cause de tardiveté au motif que le délai d’appel court à partir du jour de cette notification, conformément à l’article 1007- 8 du même code concernant les dispositions générales relatives à la procédure à suivre devant le juge aux affaires familiales.
Aux termes de l’article 1007- 42 du Nouveau Code de procédure civile figurant dans le titre VI bis dudit code traitant du juge aux affaires familiales, au chapitre II relatif à la procédure de divorce, section III relative à la procédure de divorce pour rupture des relations conjugales des conjoints, sous-section I se rapportant à la procédure au fond et aux mesures provisoires, paragraphe 1 er se rapportant au fond, tel qu’introduit par la loi du 27 juin 2018, « l’appel n’est recevable qu’autant qu’il a été interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement. S’il s’agit d’un jugement rendu par défaut, le délai ne commence à courir qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable ».
Quant au jugement visé par cette disposition, il se dégage des travaux parlementaires que le projet de loi initial avait prévu les règles relatives à l’appel contre une décision rendue par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une procédure de divorce à l’article 1007- 40 qui visait l’appel contre « le jugement portant sur le fond ». Le Conseil d’Etat, dans son avis du 6 décembre 2016, avait soulevé la question de la portée du concept de « jugement sur le fond » en interrogeant le législateur sur le point de savoir « A quoi s’opposerait ce concept ? S’agit-il d’opposer la décision sur le principe du divorce et celle sur les autres chefs de la demande ? » (Doc. parl. 6996 (4) du 24 janvier 2017, Avis du Conseil d’Etat du 6 décembre 2016, p.17).
Suite à cette remarque du Conseil d’Etat, le texte du projet a été modifié pour devenir l’actuel article 1007- 42 du Nouveau Code de procédure civile par suppression de la précision concernant le jugement « sur le fond ». La référence générale au « jugement » a seule été maintenue. (Doc. parl. 6996 (15) du 31 octobre 2017, amendements gouvernementaux, p. 35).
Le législateur a ainsi opté pour une absence de différenciation entre le jugement prononçant le divorce et les éventuels jugements subséquents se rapportant aux demandes accessoires au divorce qui sont traités de la même manière concernant le délai et la procédure d’appel.
Il en découle qu’en dépit des notifications respectives, le délai d’appel contre les jugements des 2 décembre 2020, 2 mars 2021 et 7 mars 2022 n’a pas commencé à courir à l’encontre de PERSONNE1.) , à défaut d’une signification par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) desdits jugements.
11 L’appel principal introduit par PERSONNE1.) par requête déposée au greffe de la Cour le 21 avril 2022 et signifiée à PERSONNE2.) le 25 avril 2022 est donc recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.
Etant donné que la Cour est partant valablement saisie de tous les volets visés par la requête d’appel de PERSONNE1.), il n’est pas pertinent d’examiner la question de la recevabilité des demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) formulées lors de l’audience du juge aux affaires familiales ayant donné lieu au jugement du 7 mars 2022, déclarées irrecevables pour avoir d’ores et déjà été toisées dans le cadre des jugements antérieurs dans la même instance.
Il y a, ensuite, lieu d’analyser la recevabilité de l’appel incident interjeté par PERSONNE2.) lors de l’audience des plaidoiries du 8 juin 2022 tendant à se voir octroyer seul l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant PERSONNE3.).
Concernant la possibilité d’interjeter appel incident, il convient de se référer aux dispositions de l’article 571 du Nouveau Code de procédure civile auxquelles il n’est pas dérogé par l’article 1007-43 du Nouveau Code de procédure civile qui se limite à exclure de la procédure devant la Cour statuant en matière d’appel interjeté contre une décision rendue par le juge aux affaires familiales les articles 598 à 611 du même code. L’article 571 in fine dispose que l’intimé pourra en tout état de cause interjeter incidemment appel, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation.
L’appel incident n’est enfermé dans aucun délai, du moins en ce qui concerne l’appel incident dirigé par l’intimé contre l’appelant au principal. La signification de la décision faite à une partie fait courir à l’encontre de celle- ci le délai de l’appel principal, mais lorsque la décision est frappée d’appel principal par l’autre partie, le destinataire de la signification peut relever appel incident sans être enfermé dans un délai.
Le volet quant à l’exercice de l’autorité parentale a été toisé par le jugement du 2 décembre 2020. Comme exposé ci -dessus, la signification du jugement du 2 décembre 2020 faite à l’intimée n’a , partant, fait courir que le délai pour relever appel principal, mais elle est sans incidence au regard de l’appel incident qui peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjette serait forclos pour agir à titre principal.
La déclaration d’appel incident n’étant pas subordonnée à une forme sacramentelle et pouvant même être implicite, elle peut être présentée par voie de conclusions à l’audience dans le cadre d’une procédure orale. N’étant, par ailleurs, enfermé dans aucun délai, l’appel incident interjeté par conclusions orales prises par le mandataire de PERSONNE2.) à l’audience du 8 juin 2022 est recevable.
– L’exercice de l’autorité parentale à l’égard de PERSONNE3.)
Aux termes de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour
12 le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
Les articles 375 et 376 du Code civil prévoient que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Par opposition au principe établi à l’article 376, l’article 376- 1 du Code civil prévoit cependant que le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à un seul parent. Cette exception au principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, et donc au concept de la coparentalité, doit être commandée uniquement par l’intérêt de l’enfant. L’exercice exclusif de l’autorité parentale par un seul parent ne doit pas être prononcé dans un souci de simplification de l’organisation de la vie de l’enfant, notamment en faveur du parent avec lequel l’enfant réside habituellement. L’attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à un seul parent peut, par exemple, s’imposer en cas de maltraitances graves et/ou répétées d’un parent, en cas de désintérêt manifeste et durable d’un parent ou lorsqu’un parent se trouve dans une situation psychologique qui ne lui permet pas de prendre des décisions éclairées. En cas de conflits graves et répétés entre parents, de sorte qu’ils se trouvent systématiquement en désaccord sur les décisions à prendre dans l’intérêt de leur enfant, empêchant ainsi toute prise de décision, l’attribution de l’autorité parentale exclusive à un des parents peut, du moins temporairement, se justifier (Doc. Parlementaires 6696, sub article 376- 1, exposé des motifs, pages 96 et 97).
L’exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent ne s’impose ainsi que si l’autre parent se désinvestit de ses responsabilités parentales, s’il prend systématiquement et de façon déraisonnable le contre-pied des propositions de l’autre parent dans le seul but d’affirmer sa propre autorité au détriment du rôle parental de l’autre ou encore s’il abuse de l’autorité parentale conjointe pour s’immiscer dans la vie privée de l’autre, pour le contrôler ou le dénigrer auprès de l’enfant. Ce n’est que dans des cas exceptionnels que le juge aux affaires familiales accorde à l’un des parents l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
En l’espèce, il est constant que la communication entre les parents est très mauvaise et qu’on est en présence d’un conflit parental aigu.
La thérapie familiale ordonnée par le juge aux affaires familiales n’a pas pu avoir lieu suite au refus de PERSONNE1.) d’être dans la même pièce que PERSONNE2.). Il résulte à ce titre du rapport du 23 janvier 2022 de PERSONNE6.) de l’association ORGANISATION1.) qu’il est impossible de mener un entretien, que ce soit en présence ou en ligne, avec les deux parents, les parents se reprocha nt mutuellement d’être malade mentalement, et PERSONNE1.) soutenant qu’il lui est impossible d’être dans la même pièce que PERSONNE2.) , en raison du fait qu’il affirme souffrir d’attaques de panique à l’idée de devoir la croiser et de cauchemars en raison du fait qu’elle a essayé de le tuer, raison pour laquelle il suivrait actuellement une thérapie. Elle indique que lors du premier entretien avec PERSONNE3.), celle-ci a menacé de se jeter du deuxième étage si on la
13 forçait de rencontrer son père, que PERSONNE3.) a finalement accepté de rencontrer son père, que cette rencontre était très mouvementée, que PERSONNE1.) est resté calme, que PERSONNE3.) lui a fait des reproches, que le père a essayé de rectifier ou d’expliquer certains faits du passé, que PERSONNE3.) a indiqué à la fin qu’elle ne souhaitait plus renouveler cette expérience, qu’il a été proposé d’organiser des rencontres en ligne, que le père et la fille jouent ainsi à des jeux en ligne, que ceci convenait initialement très bien à PERSONNE3.) qui, de temps en temps s’écartait de son discours très négatif à l’égard du père. Elle ex plique que la situation qui s’était un peu détendue, a de nouveau changé en mai 2021, que les reproches de PERSONNE3.) à l’égard de son père ont repris, qu’en juin 2021, PERSONNE1.) a appris que PERSONNE2.) allait voyager avec sa fille aux Etats-Unis, que celui-ci s’était opposé à ce voyage, étant donné que cela ne permettait plus de continuer le travail thérapeutique et que PERSONNE3.) a rompu le contact avec lui et l’association ORGANISATION1.) jusque-là maintenu par ORGANISATION2.) . Elle explique que, lors d’un entretien en décembre 2021, elle a constaté que PERSONNE3.) a repris son comportement antérieur, qu’elle faisait des revendications avec une opinion personnelle très forte, qu’elle était angoissée et frustrée par le comportement des adultes et avait le sentiment d’être coincée. Elle précise que PERSONNE3.) lui a indiqué qu’elle habitait chez sa grand- mère et était inscrite dans un programme de scolarisation à domicile, qu’elle allait revenir au Luxembourg à condition de ne pas devoir vivre chez son père, ni faire l’objet d’une prise en charge extrafamiliale.
En ce qui concerne les reproches d’attouchements sexuels à l’encontre de PERSONNE1.), PERSONNE3.) a été entendue à deux reprises par la Police luxembourgeoise.
Lors de son audition par la Police le 14 juillet 2020, elle a déclaré que son père n’a jamais « irgendwelche sexuelle Handlungen an ihr ausgeübt, respektive versucht, sie hierzu zu verführen ». Elle a, en outre, affirmé être en possession d’une vidéo de plusieurs heures où on verrait son père en train de se masturber devant son petit frère.
La vidéo en question a été analysée par les services de la Police judiciaire qui ont constaté qu’elle ne contenait aucun acte sexuel, ni aucun indice que les enfants des parties aient été victimes d’ harcèlement sexuel d’une quelconque manière. Il résulte ainsi du rapport de la Police que la vidéo en question d’une durée de presque deux heures et demie a été enregistrée le 9 août 2018, que PERSONNE3.) avait caché le téléphone portable de sa mère que celle- ci lui avait prêté pour faire des « Spione- Spiele » dans une armoire de la chambre à coucher de PERSONNE1.) qui, selon toute apparence, ne se rendait pas compte qu’il était filmé, qu’il est allongé sur son lit à côté de son fils qui semble être en train de dormir, que PERSONNE1.) est habillé en sous-vêtements, qu’il met à plusieurs reprises sa main dans son caleçon, mais qu’il ne s’est déshabillé à aucun moment et que rien ne permet de conclure qu’il se serait masturbé devant son fils.
Selon un rapport de la Police du 9 septembre 2020, PERSONNE3.) a eu une attaque de panique le même jour, un ambulancier ayant dû être appelé qui s’est occupé d’elle et l’a calmée. Elle a ensuite été amenée en ambulance au service pédopsychiatrique du HÔPITAL1.) et elle a indiqué à
14 l’ambulancier que son père la regarderait pendant qu’elle se déshabille et qu’il se serait masturbé devant son frère. PERSONNE2.) aurait indiqué à l’ambulancier qu’elle était au courant de ces reproches.
PERSONNE3.) a été entendue une seconde fois par la Police luxembourgeoise le 24 septembre 2020. Elle a indiqué qu’elle ne se souvenait plus de ce qu’elle a témoigné lorsqu’elle a été entendue par la Police le 14 juillet 2020, qu’elle ne pouvait pas non plus donner des indications précises quant aux faits du 9 septembre 2020, qu’elle se rappelait juste que son père lui a causé des bleus sur tout son corps, qu’elle a indiqué à l’ambulancier qu’elle avait consommé de l’alcool dilué dans de l’eau avec une copine, mais qu’elle ne se rappelait pas de lui avoir parlé d’autre chose. Sur demande, elle confirme avoir indiqué à l’ambulancier que son père se serait masturbé devant son frère. Elle y a fait, en outre, mention d’un épisode « récent » où elle aurait vu son père se masturber, sans pouvoir donner plus de précisions. Elle a indiqué que son père aurait, à une reprise, mis sa main sur sa hanche et lui aurait fait des câlins. Il résulte encore du rapport de la Police que PERSONNE3.) avait l’air très confuse et perdue et que les bleus auxquels elle a fait allusion n’ont été constatés par aucun médecin.
En ce qui concerne la plainte auprès de la Police de ADRESSE1.), PERSONNE2.) verse des photos d’un document intitulé « ADRESSE1.) PD – Police report – Rape » selon lequel une personne mineure de sexe féminin, âgée de 14 ans, s’est présentée le 18 octobre 2021 avec sa grand- mère, PERSONNE7.), et un « ami de la famille » au commissariat de district de ADRESSE1.) pour signaler des allégations d’abus émotionnels physiques et sexuels sur elle et deux autres personnes mineures (âgée s respectivement de 6 et 10 ans) de la part de leur père, PERSONNE1.) , elle aurait indiqué que son père a commencé à lui toucher les parties intimes d’une manière sexuelle quand elle avait 4 ans quand la famille habitait à Buffalo et que son père l’aurait pénétrée vaginalement au moins dix fois pendant les 10 dernières années, qu’il aurait aussi abusé mentalement d’elle et en lançant des couteaux sur elle. Elle y fait, en outre, état d’une vidéo dans laquelle son père se masturberait en touchant les parties intimées de son frère le plus âgé.
Outre le fait qu’il s’agit de photos prises d’un document, sans que le document en question ne soit produit, une partie du rapport étant, en outre, noircie, sans que PERSONNE2.) ne puisse donner une quelconque précision ou explication à ce sujet, il appert de la lecture du document en question que la personne ayant pris la plainte s’est limitée à noter les déclarations de la mineure, sans qu’il n’en résulte dans quelles conditions ces déclarations ont été faites, ni si des questions lui ont été posées ou encore si de quelconques suites ont été réservées à cette plainte.
Il résulte finalement d’ un rapport du SCAS du 11 octobre 2021, que lors d’une de ses consultations auprès de son psychiatre, le docteur EXPERT1.) , PERSONNE3.) a demandé si un rendez-vous avec son père pouvait avoir lieu, qu’il a accepté cette demande, étant donné qu’elle émanait de PERSONNE3.), et que cette entrevue s’est bien passée. Le docteur EXPERT1.) a, par contre, insisté sur le comportement étrange de PERSONNE2.), laquelle a amené son fils PERSONNE4.) à une des consultations, alors qu’il n’est pas traité par le docteur PERSONNE8.),
15 qu’PERSONNE4.) a fait des accusations et des déclarations négatives contre son père, le docteur EXPERT1.) indiquant qu’il avait l’impression qu’PERSONNE4.) était forcé de « raconter des choses ».
Au vu des déclarations contradictoires faites par PERSONNE3.) devant la Police au Luxembourg et aux Etats-Unis, qui changent au fur et à mesure et qui sont contredites par les analyses d’ores et déjà effectuées par les services de la Police judiciaire, la Cour constate qu’aucun élément lui soumis ne permet, en l’état actuel, de donner une quelconque crédibilité aux allégations d’attouchements sexuels de PERSONNE3.) à l’encontre de son père, ni en ce qui concerne sa personne, ni en ce qui concerne ses frères.
Quant à la relation de PERSONNE3.) avec son père, il résulte des divers rapports qu’elle a dit, à plusieurs reprises, ne plus vouloir le voir, tout en cherchant, à plusieurs reprises, le contact avec lui. Il n’est, en outre, pas contesté qu’il y a eu régulièrement des rapprochements entre eux, notamment par des contacts en ligne et le fait qu’ils jouent ensemble à des jeux et qu’ils sont, actuellement, en contact de façon plus ou moins régulière.
En ce qui concerne PERSONNE2.) , il est constant qu’elle est partie avec sa fille aux Etats-Unis en été dernier, mais qu’elle est revenue sans elle en septembre et qu’elle n’y est pas retournée depuis.
La mère soutient que PERSONNE3.) aurait refusé de procéder au relevé de ses données biométriques et à l’établissement d’une photo nécessaires au renouvellement de son passeport, soutenant qu’elle n’aurait aucun moyen de contraindre physiquement sa fille de se soumettre au relevé des données biométriques nécessaires.
L’affirmation selon laquelle PERSONNE3.) n’est pas revenue avec elle au Luxembourg en septembre 2021 en raison de la perte de son passeport et que sa mère ne peut pas la forcer à faire les démarches nécessaires en vue du renouvellement de ses papiers d’identité ne convainc pas la Cour et montre soit que l’intimée est complètement dépassée par les responsabilités parentales lui incombant en tant que mère d’une fille adolescente, soit qu’elle ne souhaite pas que sa fille revienne au Luxembourg.
Il semble d’ailleurs qu’il n’ait jamais été envisagé que PERSONNE3.) revienne avec sa mère au Luxembourg, mais que PERSONNE2.) avait, dès le début, l’intention d’abandonner sa fille seule aux Etats-Unis. En effet, elle avait soutenu auparavant que PERSONNE3.) pourrait obtenir une bourse d’études aux Etats-Unis de 60.000 dollars lui permettant, par la suite, de fréquenter une université américaine, de telles bourses n’existant pas, selon elle, au Luxembourg. En outre, il résulte du rapport du SCAS du 11 octobre 2021 que le docteur EXPERT1.) a indiqué qu’il n’était pas surpris du fait que PERSONNE3.) ne soit pas revenue des Etats -Unis, étant donné qu’elle le lui avait déjà annoncé auparavant.
Les affirmations de PERSONNE2.) selon lesquelles PERSONNE3.) habite auprès de sa grand-mère maternelle et qu’elle fréquente une école, ou du moins des cours à distance, ne sont corroborées par aucun élément.
16 Par jugement du 2 avril 2021, le juge de la jeunesse près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a subordonné le maintien de PERSONNE3.) en milieu familial au respect de diverses conditions, dont notamment celle que l’enfant bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel consulté.
S’il résulte d’un certificat du 2 février 2021 du docteur EXPERT1.) qu’il suit PERSONNE3.) en entretiens réguliers depuis le 26 novembre 2020 et que la poursuite d’une psychothérapie régulière est indispensable, rien ne permet de conclure qu’elle fait actuellement l’objet d’un suivi thérapeutique quelconque.
Il résulte des développements qui précèdent qu’aucun élément du dossier ne prouve que le père prend systématiquement le contre- pied des décisions de la mère, que sa position est consécutive d’un abus de l’autorité parentale ou qu’il se désinvestit de ses responsabilités parentales, de sorte que la demande de PERSONNE2.) tendant à se voir accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de la fille commune PERSONNE3.) est à rejeter pour ne pas être fondée.
Cependant, eu égard au comportement de PERSONNE2.) , qui a abandonné sa fille aux Etats-Unis sans s’en préoccuper, d ans le seul but de la soustraire à son père, qui ne fournit aucun élément permettant de vérifier la situation actuelle de PERSONNE3.) et qui n’en assure aucun suivi thérapeutique, malgré l’insistance sur ce point du juge de la jeunesse et des médecins, qui se désinvestit partant complètement de ses responsabilités parentales, qui fait fi autant des décisions de justice que des opinions du père de l’enfant et des médecins tout comme de l’intérêt de PERSONNE3.), la Cour considère que l’exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas dans l’intérêt de PERSONNE3.) et qu’afin d’assurer que les décisions concernant le bien- être de PERSONNE3.) soient prises sereinement et dans son intérêt et de lui procurer la sécurité et la stabilité dont elle a besoin, il convient d’attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de PERSONNE3.) à PERSONNE1.).
Le jugement du 2 décembre 2020 est partant à réformer en ce sens.
– La résidence habituelle et le domicile légal de PERSONNE3.)
Aux termes de l’article 376 du Code civil, chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, l’exercice du droit de visite et d’hébergement au profit du parent auprès duquel l’enfant ne réside pas habituellement ne pouvant être refusé à ce parent que pour des motifs graves.
C’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit guider de manière prépondérante la juridiction dans sa prise de décision quant à la fixation de la résidence de l’enfant, toutes autres considérations, dont notamment les convenances personnelles des parents, ne sont que secondaires.
La décision relative à la détermination de la résidence habituelle d’un enfant doit prendre en considération de nombreuses circonstances de fait tenant à l’enfant et aux parents, dont généralement aucune n’est décisive, mais dont
17 chacune a un poids plus ou moins important dans la formation de l’intime conviction du juge. Ainsi, le juge tiendra compte non seulement des besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, mais encore de son âge, de sa santé, de son caractère et de son milieu familial. La notion du meilleur intérêt de l‘enfant est une question d’équilibre entre ses divers besoins.
Aux termes de l’article 378- 1 du Code civil, (…) « en cas de désaccord des parents sur le choix du domicile ou sur la résidence de l’enfant, le tribunal peut fixer le domicile de l’enfant et ordonner une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle- ci, il statue définitivement et fixe le domicile de l’enfant au domicile de l’un des parents et la résidence habituelle de l’enfant soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux ».
Le fait pour un enfant d’être domicilié auprès de l’un de ses parents implique pour ce parent qu’il doit s’occuper des tâches administratives quotidiennes relatives à l’enfant.
Au vu des développements qui précèdent, et plus particulièrement du fait que PERSONNE2.) n’assure aucun suivi scolaire ou thérapeutique de PERSONNE3.), et qu’au vu de la présente décision PERSONNE1.) exercera seul l’autorité parentale à l’égard de PERSONNE3.) , il est dans l’intérêt supérieur de PERSONNE3.) de fixer sa résidence habituelle et son domicile légal auprès de PERSONNE1.) .
L’un des principes essentiels du droit des enfants mineurs réside dans le maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents en cas de séparation, droit qui est consacré notamment par les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant et la Convention européenne des relations personnelles de l’enfant du 15 mai 2003, étant souligné que le droit de visite et d'hébergement, qui est un corollaire de l'absence de vie quotidienne avec l'enfant, est un droit naturel pour celui des parents auprès duquel l'enfant ne réside pas habituellement et est destiné à sauvegarder les liens familiaux entre ce parent et son enfant mineur.
Les rencontres entre le parent chez lequel l’enfant ne séjourne pas de manière régulière et l’enfant, ne résultent pas d’une faveur, mais d’un droit inscrit dans la loi, droit qui ne cède le pas qu’en cas de motifs graves tirés de l’intérêt de l’enfant qui doit primer.
Ce n’est dès lors qu’à supposer que l’attribution du droit de visite et d’hébergement est contraire à l’intérêt de l’enfant, que ce droit est susceptible d’être restreint à un simple droit de visite et, au pire des cas, supprimé.
En l’espèce, aucun élément soumis à l’appréciation de la Cour ne permet de conclure à l’existence de motifs graves s’opposant à l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement à PERSONNE2.) , de sorte qu’il y a lieu de lui accorder un tel droit à exercer un week-end sur deux du samedi à 12.00 heures au dimanche à 12.00 heures, l’octroi d’un tel droit de visite et d’hébergement à PERSONNE2.) étant dans l’intérêt de l’enfant PERSONNE3.).
– La contribution de PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.)
Les parties ne critiquent pas l’analyse de leurs situations financières respectives et des besoins de leur fille commune faite par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 2 mars 2021, dans lequel il a fixé la contribution de PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) à 350 euros par mois à compter du 9 septembre 2020, allocations familiales non comprises, et ils ne font état d’aucun changement quant à leurs situations financières respectives ou des besoins de PERSONNE3.), de sorte qu’il y a lieu de conclure que les montants retenus par le juge aux affaires familiales sont toujours d’actualité.
La contribution de PERSONNE1.) a été fixée en tenant compte du fait que PERSONNE3.) résidait, à cette époque et suite à une décision du juge aux affaires familiales du 2 décembre 2020, chez sa mère, cette dernière contribuant ainsi dans une plus grande partie en nature à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) .
Il est cependant constant que depuis le mois de septembre 2021, PERSONNE3.) ne réside de facto plus auprès de sa mère, de sorte que la contribution en nature de PERSONNE2.) se retrouve réduite à néant.
Il y a partant lieu de dire la demande de PERSONNE1.) en suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille fondée à compter du 1 er septembre 2021.
– Les demandes accessoires
A défaut pour PERSONNE1.) d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Eu égard à l’issue du litige en appel, PERSONNE2.) est à condamner aux frais et dépens de l’instance et il y a lieu d’ordonner la distraction au profit de Maître AVOCAT1.) sur ses affirmations de droit.
Quant à la demande de l’appelant tendant à voir assortir le présent arrêt de l’exécution provisoire, il est rappelé qu’il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. La présente décision étant un arrêt rendu en instance d’appel et le recours en cassation en matière civile n’ayant, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer l’arrêt exécutoire par provision est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,
19 dit les appels principal et incident recevables,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal fondé,
par réformation,
dit que PERSONNE1.) exercera seul l’autorité parentale à l’égard de l’enfant PERSONNE3.), née le DATE3.) ,
fixe le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant PERSONNE3.) auprès de PERSONNE1.) ,
accorde à PERSONNE2.) un droit de visite et d’hébergement à l’encontre de l’enfant PERSONNE3.) à exercer, sauf meilleur accord des parties, chaque deuxième week-end du samedi à 12.00 heures au dimanche à 12.00 heures,
décharge PERSONNE1.) de son obligation de payer à PERSONNE 2.) une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à compter du 1 er septembre 2021,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître AVOCAT1.) sur ses affirmations de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :
MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, MAGISTRAT4.), premier avocat général, GREFFIER1.), greffier.
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