Cour supérieure de justice, 13 juin 2024, n° 2022-00449

Arrêt N°88/24-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dutreize juindeux millevingt-quatre. NuméroCAL-2022-00449du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : PERSONNE1.),demeurant àF-ADRESSE1.), e n t r e : appelant aux termesd’un exploit de…

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Arrêt N°88/24-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dutreize juindeux millevingt-quatre. NuméroCAL-2022-00449du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : PERSONNE1.),demeurant àF-ADRESSE1.), e n t r e : appelant aux termesd’un exploit de l’huissier de justiceCathérine NILLES de Luxembourg du 1 er avril 2022, intimésur appel incident, comparant par MaîtreChristelle BEFANA, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, et :

2 la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée parson gérantactuellement en fonctions, intiméeaux finsdu susdit exploit TAPELLA, appelante par incident, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse. LA COUR D'APPEL: Vul’ordonnance de clôture de l’instruction du 2 février 2024. Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de l’arrêt rendu le 27 avril 2023, sous le numéro62/23, auquel il est renvoyé et dont le dispositif est conçu comme suit: «PARCES MOTIFS : la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel principal dirigé contre les jugements des 22 février 2021 et 21 février 2022, reçoit l’appel incident dirigé contre le jugement du 22 février 2021, déclare irrecevable la demande dePERSONNE1.)tendant à se voir réserver le droit de réclamer le paiement d’heures supplémentaires, déclare recevable la demande dePERSONNE1.)relative à des dimanches et jours fériés d’astreinte, dit non fondé l’appel incident contre le jugement du 22 février 2021,

3 dit non fondé l’appel principal contre le jugement du 21 février 2022, en ce que le tribunal du travail a déclaré la demande dePERSONNE1.)en paiement d’arriérés de salaire pour la période antérieure au 1 er juillet 2017 irrecevable pour cause de prescription, dit non fondé l’appel principal contre le jugement du 21 février 2022, en ce que le tribunal du travail a déboutéPERSONNE1.)de sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour des astreintes des dimanches et jours fériés, confirme d’ores et déjà le jugement du 21 février 2022 à cet égard, dit partiellement fondé l’appel principal contre le jugement du 22 février 2021, par réformation et avant tout autre progrès en cause : ordonneà la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)de verser les pièces suivantes, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt: -une copie des extraits du registre spécial ou du fichier contenant, conformément à l’article L.211-29 du Code du travail, toutes les heures prestées parPERSONNE1.), pour les dimanches, 3 septembre 2017, 29 octobre 2017, 3 décembre 2017, 24 juin 2018, 1 er juillet 2018 et 9 septembre 2018, ainsi que les rétributions payées de ce chef, -unecopie du planning officiel dePERSONNE1.)pour les dimanches susmentionnés, -une copie du carnet de vol reprenant chaque vol effectué par PERSONNE1.)au cours des dimanches susmentionnés, -une copie des fiches de salaire dePERSONNE1.)pour les mois de septembre à décembre 2017, de juillet à septembre 2018 et de décembre 2018, ordonne la réouverture de l’instruction afin de permettre aux parties de présenter des conclusions à la suite de la mesure ordonnée par le présent arrêt, renvoiel’affaire devant le magistrat de la mise en état, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt, réserve le surplus et les frais.»

4 Dans ses conclusions prises postérieurement au prédit arrêt, la société SOCIETE1.)demande àla Cour, à titre principal, de dire qu’elle a valablement fourni àPERSONNE1.), conformément à l’arrêt du 27 avril 2023, les documents suivants: -«une copie des extraits du registre spécial ou du fichier contenant, conformément à l’article L.211-29 du Code du travail, toutes les heures prestées parPERSONNE1.), pour les dimanches, 3 septembre 2017, 29 octobre 2017, 3 décembre 2017, 24 juin 2018, 1 er juillet 2018 et 9 septembre 2018, -une copie du planning officiel dePERSONNE1.)pour les dimanches susmentionnés, -une copie du carnet de vol reprenant chaque vol effectué par PERSONNE1.)au cours des dimanches susmentionnés.» La sociétéSOCIETE1.)demande à se voir décharger de sa condamnation à la remise des fiches de salaire dePERSONNE1.)pour les mois repris au dispositif de l’arrêt du 27 avril 2023, au motif que la Cour a commis une erreur d’interprétation relative à une des pièces figurant au dossier, en retenant que le document «accord à signer et à retourner au service des Ressources Humaines deSOCIETE1.)», daté du 9 janvier 2017, ne portait pas la signature dePERSONNE1.), de sorte qu’il n’était pas établi que ce dernier ait donné son accord quant à la transmission de ses fiches de salaire par la voie électronique. A titresubsidiaire, et pour autant que la Cour maintienne la condamnation à la production des fiches de salaire de l’appelant en son principe, la partie intimée sollicite sa décharge de la condamnation à la production des fiches de salaire pour les mois d’août et décembre 2018, au motif que le contrat de travail de l’appelant était suspendu pour les mois en question, du fait de son congé parental fractionné. Concernant la demande de l’appelant en paiement d’arriérés de salaire dus pour les dimanches 3 septembre 2017, 29 octobre 2017, 3 décembre 2017, 24 juin 2018, 1 er juillet 2018 et 9 septembre 2018, la sociétéSOCIETE1.) sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déboutéPERSONNE1.)de sa demande en paiement de majorationsde salaire pour les jours visés. Elle fait valoir que, faute par l’appelant de produire ses fiches de salaire, celui- ci n’établit pas ne pas avoir reçu paiement des majorations pour les journées litigieuses.

5 A titre subsidiaire, l’intimée soutient que le montant redû au titre d’éventuelles majorations s’élève à un maximum de 415,91 euros bruts, étant donné que le nombre total arrondi des heures effectuées au cours des six dimanches en cause était de 40, dont deux heures supplémentaires, que le salaire horaire de l’appelant s’élevait à 14,4410 euros et que la majoration pour travail dominical correspondait à 70 % du salaire normal et celle pour la prestation d’heures supplémentaires à 40 %. L’intimée conclut à l’irrecevabilité de la demande de l’appelant en indemnisation pour frais d’avocat, basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, en ce qui concerne la première instance, en affirmant qu’il s’agit d’une demande nouvelle, formulée pour la première fois en instance d’appel. Elle se rapporte à prudencede justice en ce qui concerne la demande en indemnisation pour frais d’avocatpourl’instance d’appel. A titre plus subsidiaire, l’intimée demande à voir déclarer non fondée la demande, motif pris qu’elle n’a pas commis de faute justifiant l’indemnisation de l’appelant du chef de frais d’avocat. Elle donne encore à considérer que devant le tribunal du travail, la représentation par un avocat n’est pas obligatoire. L’intimée réclame finalement une indemnité de procédure de 5.000 euros pour les deux instances et demande à voir condamner l’appelant aux frais et dépens de l’instance. L’appelant conclut à l’incompétence de la Cour d’appel pour statuer sur la demande de l’intimée tendant à se voir décharger de la condamnation à la production des fiches de salaire. Il soutient que la sociétéSOCIETE1.)aurait dû se pourvoir en cassation pour contester ladite condamnation, sinon-dans l’hypothèse où l’arrêt du 27 avril 2023 ne pourrait pas faire l’objet d’un pourvoi immédiat-devrait se pourvoir en cassation à la suite de la décision de la Cour d’appel à intervenir sur les points se trouvant encore dans les débats. A titre subsidiaire, l’appelant conclut à l’irrecevabilité de la demande de l’intimée tendant à se voir décharger de la condamnation à la production de fiches de salaire, eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision y afférente. Quantau fond, l’appelant demande à la Cour d’ordonner à la société SOCIETE1.)de produire, au plus tard 15 jours après la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard:

6 -les fiches de salaire pour les mois deseptembre à décembre 2017, de juillet à septembre 2018 et de décembre 2018, -unecopie des extraits du registre spécial ou du fichier contenant, conformément à l’article L.211-29 du Code du travail,toutes les heures prestéesparPERSONNE1.)(et non uniquement les heures de vol) pour les dimanches 3 septembre 2017, 29 octobre 2017, 3décembre 2017, 24 juin 2018, 1 er juillet 2018 et 9 septembre 2018, ainsi quele montant des rétributions payées de ce chef. L’appelant sollicite la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à lui payer la somme de 1.154,79 euros-calculée sur base de l’horaire de travail contractuel de 8 heures par jour-sinon de 1.017,27 euros-calculée sur base des heures de vol reprises dans le carnet de vol de l’appelant-sinon de 874,26 euros- calculée sur base des heures de vol renseignées dans le document produit par l’intimée-au titre de l’absence de majoration et de compensation des heures de travail prestées au cours des dimanches prémentionnés, lesdits montants avec les intérêts légaux à partir du jour de la résiliation du contrat de travail, sinon du 4 janvier2019, jour de la contestation du solde de tout compte, sinon depuis le jour de l’introduction de la requête en première instance, sinon à partirdu jourde l’introduction de l’acte d’appel. L’appelant réclame, par ailleurs, à titre principal, sur base desarticles 1382 et 1383 du Code civil, la condamnation de l’intimée à lui payer le montant de 7.992,80 euros, à titre d’indemnisation pour frais d’avocat exposés en instance d’appel et le montant de 7.229,60 euros, pour frais d’avocat exposés en première instance. Il sollicite, à titre subsidiaire, une indemnité de procédure d’un montant de 7.992,80 euros pour l’instance d’appel et une indemnité de procédure de 7.229,60 euros pour la première instance, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’appelant demande, en outre, à voir condamner l’intimée à lui payer le montant de 20.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral qu’il a subi du fait du non-paiement des montants auxquels il avait droit. Il conclut finalement à la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance et à l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir. L’intimée estime que la Cour d’appel est compétente pour connaître de sa demande tendant à se voir décharger de la condamnation à la production d’une partie des pièces visées par l’arrêt du 27 avril 2023 et que ladite demande est recevable.

7 Elle demande, en tout état de cause, à la Cour de débouter l’appelant de sa demande tendant à voir assortir la condamnation litigieuse d’une astreinte. La partie intimée conclut, en outre, à l’irrecevabilité de la demande de l’appelant tendant au paiement du «salaire normal» pour les journées concernées, ainsi que de sa demande en indemnisation d’un préjudice moral, au motif qu’il s’agit de demandes nouvelles, ne figurant pas dans l’acte d’appel. Appréciation de la Cour Quant à la demande de la sociétéSOCIETE1.)tendant à se voir décharger de sa condamnation à la remise des fiches de salaire dePERSONNE1.) PERSONNE1.)fait valoir que la Cour a définitivement statuésur sa demande en communication de ses fiches de salaire dans son arrêt du 27 avril 2023, de sorte qu’elle ne saurait actuellement plus connaître de la demande de la société SOCIETE1.)tendant à se voir décharger de la condamnation à la remise des fiches de salaire. En argumentant ainsi,PERSONNE1.)soulève implicitement l’exception de dessaisissement,soit un moyen qui a trait à la recevabilité de la demande et non à la compétence de la juridiction saisie. La question de savoir si l’arrêt du 27 avril 2023 pouvait faire l’objet d’un pourvoi en cassation immédiat ou non et si cet arrêt est coulé en forcede chose jugée, est, par ailleurs, dépourvue de pertinence. Le dessaisissement du juge signifie que,lorsqu’il rend un jugement qui tranche tout ou partie d’un litige, le juge aépuisé son pouvoir juridictionnel pour ce qui est tranché. L’exception de dessaisissement doit être soulevée d’office par le juge, qui ne peut plus, même de l’accorddes parties, dans le même procès, revenir sur sa décision (cf. Georges de Laval, Droit judiciaire–Tome 2 : Procédure civile– Volume 1 : Principesdirecteurs du procès civil Compétence-Action-Instance- Jugement, Larcier,2 e éd. 2021., n os 8.32 et 8.33, pp. 923 et 924). Dans son arrêt du 27 avril 2023, la juridiction de céans, après avoir constaté que la pièce n° 4, qui lui avait été soumise par la partie intimée, à savoir la copie de l’«accord à signer et à retourner au service des Ressources Humaines deSOCIETE1.)» ne portait pas la signature de l’appelant, a retenu

8 qu’il n’était pas établi quePERSONNE1.)ait donné son accord quant à la transmission de ses fiches de salaire par la voie électronique et a ordonné à la partie intimée de verser les fiches de salaire dePERSONNE1.)pour les mois de septembre à décembre 2017, de juillet à septembre 2018 et de décembre 2018. L’arrêt du 27 avril 2023 a ainsi statué sur la demande dePERSONNE1.) tendant à voir ordonner la délivrance des pièces litigieuses, de sorte que la Cour est actuellement dessaisie de la demande et ne saurait plus revenir sur sa décision. La demande de la sociétéSOCIETE1.)tendant à se voir décharger de la condamnation à laremise desdites pièces, sur base d’une autre copie de l’«accord à signer» que celle initialement soumise à la Cour ainsi que des documents relatifs au congé parental fractionné de l’appelant, est partant à déclarer irrecevable. Quant à la demande dePERSONNE1.)en paiement d’arriérés de majorations pour travail du dimanche L’article 5 du contrat de travail dePERSONNE1.)prévoit une durée de travail hebdomadaire de 40 heures réparties sur cinq jours ouvrables et précise que l’horaire de travail pourra varier en fonction des besoins et sur l’ordre de l’employeur. Aux termes de l’article L.231-7 du Code du travail: «(1) Les salariés qui, par l’effet d’une des exceptions visées aux articles L. 231-2 à L. 231-6, sont occupés le dimanche, ont droit à un repos compensatoire. Il ne doit pas être nécessairement fixé le dimanche ni au même jour pour tous les salariés d’une même entreprise. Le repos compensatoire doit être d’une journée entière si le travail de dimanche a duré plus de quatre heures et d’une demi-journée au moins s’il n’a pas excédé quatre heures. Dans ce dernier cas, le repos compensatoire doit être accordé avant ou après 13.00 heures et ce jour-là la durée de travail ne peut excéder cinq heures. (2) Le travail de dimanche ouvre droit pour lessalariés visés au paragraphe (1) à une majoration de salaire ou d’indemnité de soixante-dix pour cent pour chaque heure travaillée le dimanche.

9 En cas de compensation des heures travaillées un dimanche par un repos payé correspondant en semaine, conformément au paragraphe (1), le seul supplément de soixante-dix pour cent est dû […].» PERSONNE1.)réclame actuellement le montant de 1.154,79 euros, sinon le montant de 1.017,27 euros, sinon le montant de 874,26 euros, en principal, au titre de «l’absence demajoration et de compensation des heures de travail» prestées les dimanches 3 septembre, 29 octobre et 3 décembre 2017 et 24 juin, 1 er juillet et 9 septembre 2018. La partie intimée fait valoir que la demande dePERSONNE1.)porte sur le salaire «normal» et sur les majorations relatives aux dimanches énumérés ci- avant, alors que, dans l’acte d’appel, seules les majorations de salaire pour les journées concernées auraient été réclamées. La demande constituerait donc une demande nouvelle irrecevable, en ce qu’elle aurait trait au salaire «normal». Il résulte du décompte relatif au travail dominical établi parPERSONNE1.) (pièce 10 de la partie appelante) que, comme au cours des plaidoiries de première instance, les montants réclamés en instance d’appel au titre du dommage dominical correspondent uniquement à la majoration de 70 %, prévue à l’article L.231-7 (2)du Code du travailet à la majoration de 100 % du salairenormal, du fait de l’absence de l’octroi du repos compensatoire, prévu à l’article L.231-7 (1) du même Code. Contrairement aux affirmations de la partie intimée, l’appelant ne réclame donc pas le paiement des «heures normales». Le moyen d’irrecevabilitéest, par conséquent, à rejeter. A la suite de l’arrêt du 27 avril 2023, la sociétéSOCIETE1.)a versé un relevé des heures de vol dePERSONNE1.)pour les six dimanches en cause, les plannings dePERSONNE1.)pour les mois de septembre, octobre et décembre 2017 et juin, juillet et septembre 2017, ainsi que le planning interne des déplacements dePERSONNE1.)en lien avec les dimanches litigieux (pièces 7 à 9 de la partie intimée). Suivant le relevé des heures de vol,PERSONNE1.)a effectué au moins un vol aucours des dimanches concernés. Les indications figurant sur ledit relevé quant au nombre et à la durée des vols respectifs correspondent à celles reprises dans le carnet de vol de PERSONNE1.)(pièce 8 de la partie appelante), sauf en ce qui concerne le dimanche, 3 septembre 2017, pour lequel le relevé de l’employeur indique un

10 vol d’une durée de 2 heures et 31 minutes et le carnet du salarié trois vols d’une durée totale de 10 heures. Pour la journée en cause, le salarié n’a, dès lors, pas établi avoir effectué plus d’un vol. Le relevé des heures de vol de la partie employeuse ne renseigne que la durée des vols en tant que tels et non les heures de travail dePERSONNE1.)en relation avec la préparation des vols et d’éventuels briefings après l’atterrissage. Ledit relevé ne comporte, par ailleurs, aucune indication quant aux rétributions payées au salarié. La partie appelante n’a donc pas répondu à l’injonction qui lui avait été donnée aux termes de l’arrêt du 27 avril 2023, de produire «une copie des extraits du registre spécial ou du fichier contenant, conformément à l’article L.211-29 du Code du travail, toutes les heures prestées parPERSONNE1.), pour les dimanches, 3 septembre 2017, 29 octobre 2017, 3 décembre 2017, 24 juin 2018, 1 er juillet 2018 et 9 septembre 2018, ainsi que les rétributions payées de ce chef.» La partie appelante n’a pas non plus produit les fiches de salaire de PERSONNE1.)pour les mois de septembre à décembre 2017, de juillet à septembre 2018 et de décembre 2018,tel que le prédit arrêt le lui avait ordonné. Il n’y a pas lieu d’assortir actuellement l’injonction donnée à la partie intimée de verser les pièces litigieuses d’une astreinte, comme le demande l’appelant, mais de tirer les conséquences qui s’imposent durefus de l’intimée de produire les pièces sollicitées, en application de l’article 60 du Nouveau Code de procédure civile. Dans la mesure où la partie intimée ne verse pas de pièces permettant de déterminer exactement le nombre d’heures travaillées au cours des dimanches en cause, la Cour prendra en considération quatre heures de travail en ce qui concerne la journée du 3 septembre 2017, pour laquelle le relevé des vols de l’employeur renseigne un temps de vol inférieur à une demi-journée. Conformément à la demande dePERSONNE1.), une moyenne de huit heures de travail sera prise en considération pour les dimanches 29 octobre 2017, 3 décembre 2017, 24 juin 2018, 1 er juillet 2018 et 9 septembre 2018, pour lesquels le temps de vol a dépassé la demi-journée eta, plus précisément, été

11 de respectivement 5 heures 40 minutes, 9 heures 19 minutes, 7 heures 30 minutes, 6 heures 10 minutes et 5 heures 55 minutes. Faute pour la partie intimée-sur laquelle repose la charge de la preuve de la rétribution des heures detravail prestées par le salarié-de verser des fiches de salaire ou d’autres pièces susceptibles d’établir que de quelconques majorations auraient été payées ou que des journées de repos compensatoire auraient été accordées au salarié, la demande dePERSONNE1.)en paiement des majorations prévues à l’article L.231-7 du Code du travail, pour les dimanches concernés est partant fondée pour les montants suivants: -majorations redues pour les dimanches 3 septembre, 29 octobre et 3 décembre 2017(salaire horaire de 13,863 euros) : [(4 + 8 + 8) x 13,863 x 170 % =] 471,34 euros -majorations redues pour les dimanches 24 juin, 1 er juillet et 9 septembre 2018 (salaire horaire de 14,441 euros) : [3 x 8 x 14,441 euros x 170 % =] 589,19 euros, Il y a partant lieu de condamner la sociétéSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)le montant réclamé de [471,34 + 589,19 =] 1.060,53 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, par réformation du jugement entrepris du 21 février 2022. Quant à la demande dePERSONNE1.)en indemnisation d’un préjudice moral Aux termes de ses conclusions du 27 novembre 2023,PERSONNE1.)réclame le montant de 20.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi du fait du non-paiement des sommes quilui sont dues et de la non-production des documents prévus par le Code du travail. La partie intimée conclut à l’irrecevabilité de la demande, en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle, ne figurant pas dans l’acte d’appel. Aux termes de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié pardes demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas déjà soit expressément, soit implicitement, exprimée dans l’acte introductif d’instance.

12 Dans sa requête introductive de première instance,PERSONNE1.)avait formulé une demande en indemnisation de son préjudice moral. Dans son acte d’appel, il n’a pas sollicité la réformation du jugement du 21 février 2022 en ce qu’il l’a débouté de cette demande. Ayant limité son appel à certains points des jugements querellés, il ne saurait étendre la saisine de la juridiction d’appel par des conclusions ultérieures (cf. Cour, 21 juin 2017, n° 42047 du rôle), étant noté que la demande en indemnisation d’un préjudice moral a un autre objet que les demandes en paiement d’arriérés de salaire et en communication de pièces, formulées par PERSONNE1.)dans son acte d’appel, et ne présente pas de lien suffisant avec ces demandes. La demandedePERSONNE1.)en indemnisation d’un préjudice moral est, par conséquent, irrecevable. Quant à la demande dePERSONNE1.)en indemnisation pour frais d’avocat La partie intimée conclut à l’irrecevabilité de la demande de l’appelant en indemnisation pour frais d’avocat, du moins en ce qui concerne la première instance, au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle en instance d’appel. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile : «Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de premièreinstance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement. » Dans la mesure oùPERSONNE1.)n’avait pas présenté de demande en indemnisation pour frais d’avocat en première instance, sa demande ayant trait aux frais d’avocat exposés en première instance, formulée en instance d’appel, constitue une demande nouvelle et est irrecevable. La demande en indemnisation pour frais d’avocat est, en revanche, recevable en ce qui concerne les frais d’avocat exposés en instanced’appel. Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (cf. Cour de cassation, 9février 2012, arrêt n° 5/12, n° 2881 du registre).

13 Or, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol, ou encore si elle résulte d’unelégèreté blâmable. En principe, le seul exercice d’une action en justice n’est pas, d’une manière générale, générateur de responsabilité civile. Ce que la jurisprudence sanctionne n’est pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoirrésisté injustement puisque l’exercice d’une action en justice est libre. C’est uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit qui est sanctionné. Il n’est, en l’espèce, pas établi quela sociétéSOCIETE1.)ait commis une faute dans le sens prédécrit, de sorte qu’il y a lieu de débouterPERSONNE1.) de sa demande en remboursement de frais d’avocat pour l’instance d’appel. Quant aux indemnités de procédure et quant aux frais Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement du 21 février 2022 en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes respectives en obtention d’indemnités de procédure pour la première instance. Il convient également de débouter les parties de leurs demandes en obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel. L’appel dePERSONNE1.)étant partiellement fondé, la sociétéSOCIETE1.) est à condamner aux frais et dépensde la première instance, par réformation du jugement du 21 février 2022, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS : laCour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, statuant en continuation de l’arrêt rendu en date du 27 avril 2023, sous le numéro 62/23, dit irrecevable la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) tendant à se voir décharger de sa condamnation à la remise des fiches de salaire dePERSONNE1.), prononcée par arrêt du 27 avril 2023,

14 dit non fondée la demande dePERSONNE1.)tendant à voir assortir la condamnation de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)d’une astreinte, dit partiellement fondé l’appel contre le jugement du 21 février 2022, réformant: condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)le montant de 1.060,53 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre de majorations pour travail dominical. condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)aux frais et dépens de la première instance, confirme le jugement du 21 février 2022 pour le surplus, dit irrecevable la demande dePERSONNE1.)en indemnisation d’un préjudice moral, dit irrecevable la demande dePERSONNE1.)en indemnisation au titre de frais d’avocat pour la première instance, dit recevable, mais non fondée, la demande dePERSONNE1.)en indemnisation au titre de frais d’avocat pour l’instance d’appel et en déboute, dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel et en déboute, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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