Cour supérieure de justice, 13 mars 2024, n° 2023-00577

Arrêt N°036/24–VII–CIV Audience publique dutreizemarsdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2022-00577du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : 1)PERSONNE1.), 2)PERSONNE2.), 3)PERSONNE3.), 4)PERSONNE4.), demeuranttousà L-ADRESSE1.), partiesappelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeoffrey…

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Arrêt N°036/24–VII–CIV Audience publique dutreizemarsdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2022-00577du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : 1)PERSONNE1.), 2)PERSONNE2.), 3)PERSONNE3.), 4)PERSONNE4.), demeuranttousà L-ADRESSE1.), partiesappelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeoffrey GALLÉ de Luxembourg du 9 juin2022, comparant par MaîtreAlex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

2 la société civile immobilièreSOCIETE1.)SCI, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite auregistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon par qui de droit actuellement en fonctions, partieintiméeaux fins du susdit exploitGALLÉdu9 juin2022, comparantpar MaîtreElisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Faits et rétroactes Le 29 juillet 2019, un compromis de vente a été signé entrePERSONNE5.)comme vendeur etPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)comme acquéreurs portant surunimmeuble sis àADRESSE3.), connu sous le nom de Résidence«ADRESSE4.)»au prix de 1.200.000,-euros(ci-après le Compromis). Il est constant en cause que le propriétaire de cet immeuble est la société civile immobilièreSOCIETE1.)SCI(ci-après la sociétéSOCIETE1.)).PERSONNE5.) détient 499 parts sociales sur 500 de la sociétéSOCIETE1.)et il en est le gérant unique. LeCompromis ne contient aucuneréférence àla sociétéSOCIETE1.). Par assignation du 31 juillet 2020,PERSONNE1.)(se nommant en instance d’appel PERSONNE1.)),son épousePERSONNE2.)et leurs enfantsPERSONNE3.)et PERSONNE4.)(ci-après les consortsGROUPE1.))ont fait comparaître la société SOCIETE1.)devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile,afin de voir: -dire que la vente du 29 juillet 2019 est parfaite entre les parties et qu’ils sont les propriétaires légitimes de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), -condamner l’assignée à comparaître devant le notaire Mireille Hamesdans un délai de deux semaines à partir de la signification du jugement à intervenir pour passer acte de vente authentique et dire que faute de ce faire, le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte authentique, -ordonner au conservateur deshypothèques de procéder à la transcription du jugement sur présentation qui sera faite de l’expédition du jugement, -condamner l’assignée à leur payer la somme de 10.000,-eurosà titre de dommages et intérêtsen raison dupréjudice subi,avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

3 -condamner l’assignée à leur payer une indemnité de procédure de 3.000,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur mandataire, -ordonner l’exécution provisoire du jugementà intervenir. La sociétéSOCIETE1.)ademandé à voir débouter les consortsGROUPE1.)de toutesleursprétentions à défaut d’existence d’un lien contractuel entre parties. Elle a formulé une demande reconventionnelleà l’encontre des demandeurstendant àleur condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, au paiement de: -la somme de 15.000,-euros, sinon toute autresomme même supérieure ou à déterminerex aequo et bonopar le tribunal du chef de frais d’avocat exposés avec les intérêts légaux à partir de la date du déboursement, sinon de la demande en justice du 23 mars 2021 jusqu’à solde, -la somme de 5.000,-euros,sinon toute autre somme même supérieure ou à déterminerex aequo et bonopar le tribunal sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil du chef du préjudice moral subi avec les intérêts légaux à partir du 29 juillet 2019, sinon du 14 mai 2020,sinon de la demande du 23 mars 2021 jusqu’à solde, -la somme de 20.000,-euros,sinon toute autre somme même supérieure ou à déterminerex aequo et bonopar le tribunal sur base de l’article 6-1 du Code civil du chef de dommages et intérêts pour procédure abusive etvexatoire,avec les intérêts légaux à partir du 23 mars 2021 jusqu’à solde, -la somme de 5.000,-eurosdu chef d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Ellea encoredemandéla majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir, ainsi que lacondamnation des demandeurs aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire. Par un jugement rendu le 18 mai 2022, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a: -reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme, -dit la demande principale nonfondée, -dit la demande reconventionnelle non fondée, -condamnéPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.) à payer à la société civile immobilièreSOCIETE1.)SCI une indemnité de procédure de 1.500,-euros, -dit non fondée la demande dePERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.) etPERSONNE4.)basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -dit que la demande en exécution provisoire du jugementintervenuest sans objet, -condamnéPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance,avec distraction au profit de Maître Elisabeth MACHADO, qui l’a demandée, affirmant en avoir fait l’avance.

4 Pour statuer ainsi, les magistrats ayant siégé en première instance ontnotamment retenu que lasociétéSOCIETE1.)a une personnalité juridique distincte de celle de PERSONNE5.), même si ce dernier est l’associé majoritaire et le gérant de la société en question, et que le Compromis a été signé parPERSONNE5.)en son nom personnel et qu’aucune ratification du Compromis n’est à retenir dans le chef de la société SOCIETE1.). A défaut d’avoir établi une relation contractuelle avec lasociétéSOCIETE1.), les consortsGROUPE1.)ontété déboutésdeleursprétentions. Procédure Par exploit d’huissier du 9 juin2022, les consortsGROUPE1.)ont interjeté appel contre le jugement du 18 mai 2022, lequel n’a, selon les informations des parties, pas fait l’objet d’une signification. Par ordonnance du 23 octobre 2023, l’instruction de l’affaire a été clôturée et les parties ont été informées que l’affaire est renvoyée devant la Cour à l’audience des plaidoiries du 7 février 2024. Positions des parties LesconsortsGROUPE1.) Par réformation du jugement entrepris,les appelantssollicitent qu’il soit fait droit à leur demande telle que formulée en première instanceet réitérée en instance d’appel. Ils requièrent l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,-euros pour l’instance d’appel ainsi que la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de leur avocat à la Cour concluant, affirmant en avoir fait l’avance. Du seul fait quePERSONNE5.)estl’associé largement majoritaire et le gérant unique de lasociétéSOCIETE1.), il y aurait«confusion voire unicité manifeste, notamment de patrimoine»entre les deux personnes. A cela s’ajouterait que lesconsortsGROUPE1.)auraientétélaissésdans la croyance quePERSONNE5.)serait le propriétaire de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.)(ci-après l’Immeuble).Pour établir le bien-fondé de leur affirmation, ils versent un contrat de bail signé le 29 juillet 2019 entrePERSONNE5.)et la société àresponsabilitélimitée SOCIETE2.), anciennement dénomméeSOCIETE3.), dont les gérants sont PERSONNE1.)etPERSONNE3.),sur base duqueldes loyers auraient été réglés à PERSONNE5.). Les appelants font encore plaider qu’abstraction faite des données purement factuelles ci-avant énoncées, il conviendrait de se référer à l’article 1863 du Code civil sur base duquel les associés d’une société civile immobilière seraient tenusindéfiniment et conjointement des dettes de la société envers les créanciers decette dernière. Ilserait

5 de jurisprudence constante que les associés seraient tenus dans la même mesure que la société etil serait loisible aux créanciers de poursuivre simultanément la société et ses associés,sinon, à leur choix, la société ou les associés. Par application de cette jurisprudence au cas d’espèce, les appelantsconsidèrent «qu’il ne tire, en toutehypothèse,nullement à conséquence que le nom de la société civile immobilièreSOCIETE1.)SCI, ou, à l’inverse, celui dePERSONNE5.)figure dans le compromis litigieux du 29 juillet 2019, dans la mesure où les deux parties se trouvent, pareillement en toute hypothèse et sur le fondement de l’article 1863 du Code civil,liées par les engagements y afférents, étant bien rappelé quePERSONNE5.)est associé au sein de la défenderesse à concurrence de 499 parts sur 500 parts au total, d’une part, et que la propriété dans le chef de l’intimée de l’objet «résidenceADRESSE4.)», sis à L-ADRESSE3.), n’est, d’autre part, pas remise en question par l’une quelconque des parties au litige». Finalement, la sociétéSOCIETE1.)aurait ratifié, du moins implicitement, le Compromis postérieurement à sa signature le 29 juillet 2019. En effet, entre la signature du Compromis et la date fixée d’un commun accord au 14 mai 2020 pour passer l’acte notarié, presque dix mois se seraientécoulés sans que la partie adverse, sinon son gérant et associé majoritaire, n’y soient revenus, notamment en ayant vendu, ou offert en vente, l’immeuble à une tierce personne. Il se dégagerait, au contraire, du procès-verbal de non-comparution dressé parle notaire Mireille Hames en date du 14 mai 2020 que la partie intimée aurait déposé le 27 avril 2020 en l’étude du notaire les documents nécessaires à la rédaction de l’acte de vente.Suivant communication téléphonique du 5 mai 2020, confirmée par courrier électronique du 6 mai 2020, le rendez-vous pour la signature de l’acte authentique de vente aurait été fixé d’un commun accord au 14 mai 2020, 15 heures.Il s’agirait d’un constat de faits authentifié par le notaire, constat qui ferait foi jusqu’à inscription de faux. Il conviendrait encore de relever qu’il serait impossible de fixer un rendez-vous pour la signature d’un acte de vente authentiqueà défaut par lepropriétaire de l’immeuble, objet de la vente,d’avoir préalablement remis au notairetoute la documentation nécessaire àla préparation de l’acte,notamment l’origine de propriété et le passeport énergétique. PERSONNE5.)aurait encore remis une procuration en bonne et due forme en faveur de sa fillePERSONNE6.),laquelle serait associée au sein de la sociétéSOCIETE1.)à concurrence de la seule part restantesur les 500 parts au total. La partie intimée n’aurait pas fait état d’un défaut d’accord de sa part quand elle «s’est retirée du contrat» la veilledu 14 mai 2020.

6 LesconsortsGROUPE1.)déduisent du comportementadopté par la partie intimée que cette dernière s’est toujours considérée comme cocontractante, sinon sesdémarches en vue d’authentifier la vente auraient été dépourvues de toutsens. L’ensemble des agissements en question serait totalement inconciliable avec la position diamétralement adoptée par la sociétéSOCIETE1.)à partir de l’introduction de l’affaire en justice. Par réformation du jugement entrepris, il conviendrait dedéclarer,sur base des articles 1583 et 1589 du Code civil, la vente parfaite entre les consortsGROUPE1.)et lasociétéSOCIETE1.). Les appelants requièrent dès lors qu’il soit fait droit à leur demande et qu’ils soient déchargés de la condamnationau paiement d’une indemnité de procédure. Ils demandent la confirmation du jugement entrepris en ce que la société SOCIETE1.)a été déboutée de sa demande reconventionnelle. En réponse aux conclusions de la partie intimée, les appelants soulignent la mauvaise foi de la sociétéSOCIETE1.), laquelle ne se serait pas gênée de vendre, par actesnotariés des 1 er et 9 septembre 2022,l’Immeubleaux épouxGROUPE2.)au prix de vente total de 1.650.000,-euros. Ils estiment que plusieurs conséquences découleraient de cette vente: -La partie intimée, toujours représentée parPERSONNE5.),aurait menti aux acheteursGROUPE2.)en attestant dans le cadre des actes notariés des 1 er et 9 septembre 2022 qu’il n’existerait aucun litige en cours concernant l’objet vendu et ce malgré le fait qu’elle aurait parfaitement eu connaissance de l’acte d’appel du 9 juin 2022. -Le notaire Edouard Delosch aurait agi outre l’opposition de vendre lui adressée le 30 novembre 2020 par leur mandataire. -L’argumentation adverse relative à une prétendue lésion dans son chef de l’ordre de sept douzièmes sur base de l’article 1674 du Code civil ne serait pas pertinente en comparant les prix de vente de 1.650.000,-euroset de1.200.000,-euros. LesconsortsGROUPE1.)estiment, sous réserve formelle d’une demande séparée en annulation des ventes des 1 er et 9 septembre 2022 et d’uneaction en responsabilité à l’encontre du notaire Edouard Delosch, que la sociétéSOCIETE1.)aurait encore «davantageviolé les termes du compromis du 29 juillet 2019, de sorte que le dommage au détriment des appelants s’est, depuis lors c-à-dsuite au jugement de première instance du 18 mai 2022 et conformément aux termes de l’article 592 alinéa 2 NCPC, considérablement aggravé, ce qui amène les consortsGROUPE3.)à augmenter leur demande en dommages et intérêts en appel del’ordre de120.000€, au regard du prêt

7 contracté par les appelants, subsidiairement et par application de l’article IV du compromis à hauteur de 24.000€ (2% de 1.200.000,00€)». Finalement, ils relèvent que la partie intimée ne prendrait pasposition par rapport à l’un quelconque des moyens invoqués dans l’acte d’appel, de sorte qu’il y aurait lieu de faire droit à leur appel. Ils contestent toutes les demandes adverses, tant en leur principe, qu’en leur quantum,en relevant que si leur demande principale consistant en une sommation de passer acte est «devenue sans objet», ce serait le fruit de la seule et unique attitude fautive dans le chef de la sociétéSOCIETE1.)dans la mesure où ce seraitcette dernière qui aurait rendu la vente impossible. LasociétéSOCIETE1.) Les conclusions de la partie intimée se lisent comme suit: «PLAISE A LA COUR Donner acte à la partie appelante[sic]qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel adverse en lapure forme; Lui donner acte que l’immeuble litigieux a été vendu à un tiers; Dire dès lors que l’acte d’appel adverse est dénué d’objet; Dire encore que les demandes adverses, y compris la demande en dommages et intérêts adverse, sont dénuées de toutfondement légal, en ce qu’elles sont basées sur la responsabilité contractuelle de la partie concluante; Constater cependant que tout contrat entre parties est formellement contesté, nullement prouvé, voire d’ores et déjà contredit par leséléments objectifs de l’espèce, et particulièrementparle constat que la partie concluante a une personnalité juridique propre, distincte de celle de ses actionnaires et / ou gérants; Lui donner acte qu’en tout état de cause, toute faute dans le chef dela partie concluante est formellement contestée, nullement prouvée, voire d’ores et déjà contredit par les éléments de l’espèce susvisés; Lui donner acte qu’il en est de même du préjudice invoqué par les parties adverses; Lui donner acte qu’ellefait sienne la motivation et les conclusions du jugement entrepris sur ces points; Déclarer partant les demandes adverses irrecevables, sinon non fondées;

8 Au regard de l’acharnement judiciaire adverse, il y a cependant lieupar réformation du jugemententrepris, de: Condamnerles parties appelantes solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à payer à la partie concluante la somme de8.106,57€, sinon toute autre somme même supérieure ou à déterminer ex aequo et bono par Votre Tribunalau titre de remboursement des frais d’avocat exposés pour la première instance, cette somme avec les intérêts légaux à compter de la date de déboursement, sinon àcompter des présentes, chaque fois jusqu’à solde; Donner acte à la partie concluante qu’elle verse une demande de provision de 1.170€ ainsi qu’un mémoire intermédiaire de 6.936,25€, soit pour un montant total de 8.106,57€, preuves de paiement à l’appui; Condamner les parties appelantes solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à payer à la partie concluante la sommede5.000€, sinon toute autre somme même supérieure ou à déterminer ex aequo et bono par Votre Tribunal au titre de préjudice moral, cette somme avec les intérêts légaux à compter du 29 juillet 2019, sinon du 14 mai 2020, sinon des présentes, chaque fois jusqu’à solde; Donner acte à la partie concluante que sa demande de l’alinéa qui précède est basée sur lesarticles 1382 et 1383 du Code civil, sinon toute autre base légale applicable; Condamner de même les parties appelantes solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à payer à la partie concluante la somme de20.000€, sinon toute autre somme même supérieure ou à déterminer ex aequo et bono par Votre Tribunal à titre de dommageset intérêts pourprocédure abusive et vexatoire liés à la première instancesur base de l’article 6-1 du Code civil, cette somme avec les intérêts légaux à compter de sa demande par voie de conclusions en date du 23 mars 2021, jusqu’à solde; Condamner les parties appelantes solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout à uneindemnité de procédurede 5.000€ pour la première instancesur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; En tout état de cause: Condamner les parties appelantes solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à payer à la partie concluante la somme de5.000€, sinon toute autre somme même supérieure ou à déterminer ex aequo et bonopar Votre Tribunalau titre de remboursement des frais d’avocat exposés pour l’instance d’appel,cette somme avec les intérêts légaux à compter de la date de déboursement, sinon à compter des présentes, chaque fois jusqu’à solde; Donner acte à la partie concluante qu’elle verse une demande de provision de 3.480€ du 17 mars 2023 à l’appui;

9 Condamner de même les parties appelantes solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à payer à la partie concluante la somme de10.000€, sinon toute autre somme même supérieure ou à déterminer ex aequo et bono par Votre Tribunal à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire liés à l’instance d’appelsur base de l’article 6-1 du Code civil, cette somme avec les intérêts légaux à compter de sa demande par voie de conclusions du14 décembre 2023, jusqu’à solde; Condamner les parties appelantes solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout à uneindemnité de procédure de 5.000€ pour l’instance d’appelsur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; Condamner les parties appelantes solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout auxfrais et dépens des deux instancesau vœu de l’article 238 du NCPC et en voir ordonner la distraction au profit de Maître Elisabeth MACHADO qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance; Voir dire que letaux d’intérêt sera automatiquement majoré de trois pointsà partir du 3 ième mois qui suit la signification du jugement à intervenir; Voir ordonnerl’exécution provisoiredu jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours». Appréciation Les appels principal et incident sontrecevablespour avoir été introduitsdans les délai et formes de la loi. Quant à l’appel principal Les parties s’accordent à dire que la demande en exécution du contrat est devenue sans objet motif pris que l’Immeuble a été vendu par lasociétéSOCIETE1.)à des tiers suivants actes notariés des 1 er et 9 septembre 2022. La Courn’est dès lors amenéequ’à se prononcerquant à lademande des consorts GROUPE1.)tendant à la condamnation de lasociétéSOCIETE1.)à leur payer des dommages et intérêts d’un montant de 120.000,-euros«au regard du prêt contracté par les appelants», sinon de 24.000,-euros par«application de l’article IV du Compromis». Les appelants sont d’ores et déjà à débouter de leur demande en paiement du montant de 120.000,-euros motifs pris qu’ils ne précisent pas en quoi consisterait ce prétendu préjudice et qu’ils ne versent pas la moindre pièce relative à la conclusion d’un prêt quelconque. Concernant la demande subsidiaire en allocation du montant de 24.000,-euros, il convient de se référer à l’article IV du Compromis, intitulé«Réalisation de la vente»,

10 lequelprévoit en son alinéa 3 que«si l’une des parties venait à refuser de signer l’acte authentique, elle devra payer la somme de 2% du prix de vente à l’autre partie à titre d’indemnité forfaitaireet de clause pénale». Pour pouvoir faire application de cette clause pénale, il appartient auxconsorts GROUPE1.)de rapporter la preuve que lasociétéSOCIETE1.)est engagée aux termes du Compromis. En ordre préliminaire, ils soutiennentqu’ils ont été induits en erreur sur l’identité du propriétaire de l’immeuble, mais ils n’en font pas un moyen,de sorte que la Cour ne va pas s’y attarder. Les magistrats ayant siégé en première instance ont fait une correcte lecture du Compromis en ce qu’ils ont relevé que le document en question renseigne PERSONNE5.)en tant que partie venderesse etqu’ilnecomporte aucuneréférence àla sociétéSOCIETE1.). Cette lecture n’est d’ailleurs pascritiquéepar les appelants dans la mesure où ilsse prévalent de l’article 1863 du Code civil pour en déduirequ’il ne tire nullement à conséquence si le nom dePERSONNE5.)ou celui de la sociétéSOCIETE1.)figure au Compromis. C’est à bon escient que les juges de première instance ont relevé que la société SOCIETE1.)aune personnalité juridique propre et distincte de celle de ses associés. Le fait quePERSONNE5.)détient 499 sur 500 parts sociales et qu’ilestle gérant unique de la société ne porte pas à conséquence. L’article 1863 duCode civilprévoit que«Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l’un d’eux dans la société fût moindre, sil‘acte n’a pas spécialement restreint l’obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part». S’il n’est pas mis en doute que les associés d’une société civile sont tenus indéfiniment et conjointement des dettes de celle-ci à l’égard des créanciers de la société dans la limite de leur part et portion dès la date du contratcomme s’ils avaient eux- mêmes contracté l’obligation (Cour, 1 er avril 2009, P. 34, page 512), il convient de relever que ce constat est étranger à la question de savoir en quelle qualité PERSONNE5.)a signé le Compromis. En tant que sujet de droit, la sociétéSOCIETE1.)dispose de la capacité d’agir et elle peut donc effectuer avec des tiers des opérations en son nom et pour son compte, même si, en tant qu’être fictif, elle a besoin derecourir à la technique delareprésentation pour s’exprimer. Comme relevé ci-avant, le Compromis ne contient pas la moindre référence à la sociétéSOCIETE1.), de sorte que cette dernière ne saurait êtreconsidérée comme cocontractantedesconsortsGROUPE1.).

11 Comme elle est unepartietierceau Compromis,le contrat en questionn’est dès lors pas susceptible d’une ratificationde sa part. Le jugement du 18 mai 2022 estpartantà confirmer sur ce point. Les consortsGROUPE1.)soutiennent encore que la sociétéSOCIETE1.)aurait été d’accord à leur vendre l’Immeuble au prix de 1.200.000,-euros. Pour justifier le bien- fondé de leur affirmation, ils se réfèrent au procès-verbal de non-comparution dressé par le notaire Mireille Hames en date du 14 mai 2020. Le notaire a effectivement relaté en page 5 du procès-verbal ce qui suit: «La partie venderesse a déposé en l’étude les derniers documents nécessaires à la rédaction de l’acte le 27 avril 2020. Suivant communication téléphonique du 5 mai 2020, confirmée par courrier électronique du 6 mai suivant, le rendez-vous pour la signature de l’acte de vente a été fixéà ce jour,JEUDI 14MAI à 15 HEURES. Au cours de cette même communication, la fille de MonsieurPERSONNE5.), PERSONNE6.)a demandé une procuration afin de pouvoir représenter son père, laquelle procuration lui a été envoyée par le mail dont question ci-avant, ensemble le projet d’acte. Aux termes d’un courrier électronique daté du 11 mai, MadamePERSONNE6.)a annulé le rendez-vous sans présenter de raison. Aux termesd’un fax daté du 12 mai, Maître Laurent LIMPACH, agissant pour le compte de la partie venderesse a refusé que l’acte soit signé. Aux termes d’un fax du 13 mai, Maître Alex PENNING, agissant pour compte de la partie acquéreuse, a confirmé que la partie acquéreuse souhaite conclure la vente, alors que toutes les conditions requises sont réunies dans son chef. Une copie des prédits courriers électroniques et fax, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire, demeurera annexée aux présentes et enregistrée en même temps. ….». Force est de constater que les documents énumérés par le notaire ne sont pas joints au procès-verbal de non-comparution du 14 mai 2020versé aux débats. Contrairement aux affirmations desconsortsGROUPE1.),il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour quePERSONNE6.)soit associée de la sociétéSOCIETE1.).Selon les pièces versées par leur mandataire, les associés de la sociétéSOCIETE1.)sontPERSONNE5.)etPERSONNE7.). A défaut de disposer des pièces auxquelles il est fait référence dans le procès-verbal de non-comparution, la Cour n’est pas en mesure de vérifier en quelle qualité PERSONNE5.)s’est adressé,par l’intermédiaire de sa fillePERSONNE6.), sinon par l’intermédiaire de son conseil, Maître Laurent Limpach, au notaire.

12 Il ne saurait dès lors être déduit des seules affirmations du notaire au procès-verbal de non-comparution du 14 mai 2020 que la sociétéSOCIETE1.)ait étéd’accord à vendre l’ImmeubleauxconsortsGROUPE1.)au prix de 1.200.000,-euros. A défaut d’avoir rapporté la preuve de l’existence d’un engagement de la société SOCIETE1.),lesconsortsGROUPE1.)sont également à débouter de leur demande en allocation du montant de 24.000,-euros. L’appel principal n’estpartantpas fondé et le jugement entrepris est à confirmer en toute sa teneur. Au vu du sort réservé au litige, les consortsGROUPE1.)sont à débouter de leurs prétentions sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile, alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier de ces dispositions. Quant à l’appel incidentet quant aux prétentions de la sociétéSOCIETE1.)en instance d’appel 1/La sociétéSOCIETE1.)demande, par réformation du jugement entrepris, à se voir allouer le montantprincipalde 8.106,57 eurosà titre de remboursement des frais d’avocat exposés pour la première instance. La jurisprudence luxembourgeoise (Cass. 9 février 2012, n°5/12, Numéro 2881 du registre; Cour 13 octobre 2005, rôle n°26892, Cour 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, rôle n°24442; Cour 6 novembre 2012, n° 494/12), a admis qu’une partie peut, en principe, réclamer les honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss.; Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition 2006, n° 1040-1042, p.801-803). Il est, d’un autre côté, également de principe, que l’exercice d’une action en justice est libre de même que le fait de résister à une action. On ne peut«admettre que le seul fait d’engager un procès sans avoir la certitude absolue de réussir constitue une faute» (Mazeaud et Tunc, Traité de responsabilité civile, nos591 etsuiv.). La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est dès lors à apprécier«in concreto»dans le cadre de chaque affaire, notamment en fonction de la complexité factuelle ou juridique nécessitantl’interventiond’un avocat (Cour5ième chambre, 22 décembre 2015, n°59/715). Le simple fait de succomber dans le cadre d’une procédure judiciaire ne saurait automatiquement ouvrir le droit à indemnisation au titre des honoraires d’avocat supportés. Dans les conditions factuellesde l’espèce, il n’est pas établi que lesconsorts GROUPE1.)aientcommis une faute civile devant engagerleurresponsabilité.

13 C’est dès lors à bon droit, quoique pour d’autres motifs, que lasociétéSOCIETE1.) a été déboutée de sa demande en remboursement des honoraires d’avocat. L’appel incident n’est dès lors pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement du 18 mai 2022. Pour les raisonsci-avant énoncées, la partie intimée est à débouter de sa demande en allocation du montant principal de 5.000,-euros à titre de remboursement des frais d’avocat exposés pour l’instance d’appel. 2/ La sociétéSOCIETE1.)demande, par réformation du jugement entrepris, à se voir allouer le montant principal de 5.000,-euros à titre de préjudice moral. Tout comme en première instance, la partie intimée n’expose pas en quoi consisterait le préjudice allégué, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a été déboutée de ce chef de demande. L’appel incident n’est dès lors pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement du 18 mai 2022. 3/ La sociétéSOCIETE1.)demande, par réformation du jugement entrepris, à se voir allouer le montant principal de20.000,-euros pour procédure vexatoire et abusive. Tout comme en première instance, la partie intimée n’expose pas en quoi aurait consisté l’abus commis par les consortsGROUPE1.), de sorte que c’est à bon droit qu’elle a été déboutée de ce chef de demande. L’appel incident n’est dès lors pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement du 18 mai 2022. Pour le même motif,la partie intiméeest à débouter de sa demandeen allocation du montant de 10.000,-euros réclamé à titre de procédure vexatoire et abusive en instance d’appel. 4/ La sociétéSOCIETE1.)demande, par réformation du jugement entrepris, à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000,-euros pourla première instance et elle requiert l’allocation d’une indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel. L’évaluation de l’indemnité de procédure sur base de l’article 240Nouveau Code de procédure civileau montant de 1.500,-euros n’est pas critiquable, de sorte que l’appel incident n’est pas fondé et qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris. La demande de lasociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article240 du Nouveau Code de procédure civilepour l’instance d’appelest

14 fondée alors qu’il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens àsa charge. Il y a lieu de luiallouer à ce titre la somme de2.000,-euros. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel,septièmechambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident; les dit non fondés; confirme le jugement du 18 mai 2022 en toute sa teneurdans la mesure où il a été entrepris; déboutePERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)de leursprétentionssur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; condamnePERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)à payerà la société civile immobilièreSOCIETE1.)une indemnité de procédure de 2.000,-euros; déboute lasociété civile immobilièreSOCIETE1.)de sa demande en allocation du montant de 5.000,-euros à titre de remboursement des frais d’avocat et de 10.000,-euros à titre de procédure vexatoire et abusive pour l’instance d’appel; condamnePERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)aux frais et dépensde l’instanced’appel, avec distraction au profit de Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour concluant, affirmant en avoir fait l’avance.


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