Cour supérieure de justice, 13 novembre 2024, n° 2024-00518

Arrêt N° 166/24–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du treize novembre deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2024-00518 du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),…

Source officielle PDF

6 min de lecture 1,301 mots

Arrêt N° 166/24–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du treize novembre deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2024-00518 du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 31 mai 2024, représenté par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t : PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), intiméeaux fins de la prédite requête d’appel, représentée parMaître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch.

2 L A C O U R D ' A P P E L : PERSONNE2.)etPERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) sont les parents des enfants communs PERSONNE3.) (ci-après PERSONNE3.)), né leDATE1.), ainsi quePERSONNE4.) et PERSONNE5.), nés tous les deux le 1 er décembre 2010. Par jugement du tribunal de paix de Diekirch du 6 juillet 2017, PERSONNE1.)a été condamné à payer à PERSONNE2.)une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs de 250 EUR par enfant et par mois. Par requête déposée au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch le 13 septembre 2023, PERSONNE1.)a, entre autres, demandé à se voir décharger de la condamnation au paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation dePERSONNE3.)à partir du 1 er septembre 2022, sinon du 25 février 2023, date à laquelle il est devenu majeur, sinondu 13 septembre 2023, date de sa demande en justice. Par jugement du 19 avril 2024, le juge aux affaires familiales a, entre autres, •dit qu’il n’est pas établi quePERSONNE3.)n'a plus sa résidence habituelle chezPERSONNE2.), •dit qu’il n’y a pas lieude déchargerPERSONNE1.)du paiement de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.). De ce jugement,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel suivant requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 31 mai 2024. Il demande, parréformation du jugement entrepris, de: •dire qu’il est établi que l’enfant commun majeurPERSONNE3.), né leDATE1.)àADRESSE3.), n’a plus sa résidence habituelle chezPERSONNE2.), sinon qu’il n’est pas établi qu’il a sa résidence habituelle chez cette dernière, •en tout état de cause, déchargerPERSONNE1.)de l’obligation de payer une pension alimentaire àPERSONNE2.)à titre de contribution aux frais d’entretien et l’éducation de l’enfant communPERSONNE3.)avec effet au 1 er septembre 2022, sinon au 25 février 2023, sinon à la date de la requête, à savoir le 13 septembre 2023.

3 Par ordonnance du 11 octobre 2024, priseen application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique. A l’audience des plaidoiries,PERSONNE2.)a conclu à la confirmation du jugement du 19 avril 2024. Appréciation de la Cour PERSONNE1.)critiquele juge aux affaires familiales en ce qu’il a retenu qu’il «est resté en défaut de prouver quePERSONNE3.)n’est plus à charge dePERSONNE2.)». Il soutient qu’il appartient à celui qui réclame une pension alimentaire d’établir que l’enfant est toujours à sa charge et non pas à celui qui conteste une obligation alimentaire de rapporter la preuve négative que l’enfant n’est plus à charge de l’autreparent. Une telle preuve ne serait pas rapportée parPERSONNE2.). PERSONNE1.)estime que les éléments du dossier et notamment les attestations testimoniales rédigées parPERSONNE3.), sa copine, sa sœur et sa voisine établissent quePERSONNE3.)réside auprès de lui et qu’il est à sa charge depuis le mois de septembre 2022. PERSONNE2.)conteste quePERSONNE3.)vive de façon continue auprès de son père. L’attestation dePERSONNE3.)aurait été rédigée sous la pression dePERSONNE1.), de sorte qu’elle devrait être appréciée avec circonspection. Elle prétend qu’elle donne un argent de poche de 400 EUR à PERSONNE3.)sans préciser la fréquence d’un tel paiement. Il est constant en cause que par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de paix a condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une pension alimentaire pour l’éducation des trois enfants communs PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)de 250 EUR par enfant et par mois. Par requête du 13 septembre 2023,PERSONNE1.)a demandé à se voir décharger du paiement de la pension alimentaire pour PERSONNE3.), au motif que celui-ci serait venu résider chez lui à partir du mois de septembre 2022. Il invoque ainsi un élément nouveau tiré du changement de résidence dePERSONNE3.)auprès de lui. Il appartient dèslors àPERSONNE1.)d’en rapporter la preuve.

4 Les parties sont en désaccord en ce qui concerne la résidence habituelle dePERSONNE3.). Il résulte du certificat de résidence élargi établi par la Commune de ADRESSE4.)le 27 juin 2023 quePERSONNE3.)est officiellement déclaré à l’adresse dePERSONNE2.). Il est constant en cause qu’à l’heure actuelle, il est toujours déclaré à cette adresse. SiPERSONNE1.)prétend quePERSONNE3.)vit de façon habituelle auprès de lui, il expose, à l’audience des plaidoiries, que PERSONNE3.)vit également quelques jours par semaine auprès de sa copine. PERSONNE2.) a contesté quePERSONNE3.) vive de façon habituelle auprès de son père sans toutefois fournir des précisions en ce qui concerne les séjours dePERSONNE3.)auprès d’elle. Elle n’a pas fait état de séjours dePERSONNE3.)auprès de sa copine. En instance d’appel, elle ne verse plus l’écrit dePERSONNE3.)que le juge aux affaires familiales mentionne dans le jugement entrepris et dans lequel il aurait mentionné qu’«il habiterait chez sa mère aussi longtemps qu’il fréquente l’école secondaire». Il convient de relever, outre de nombreuses imprécisions dans les développements des parties quant au lieu de séjour réel de PERSONNE3.)depuis le mois de septembre 2022, une contradiction dans les renseignements fournis parPERSONNE2.)en ce que, d’une part, elle prétend quePERSONNE1.)a arrêté de payer la pension alimentaire dePERSONNE3.)à partir de septembre 2022 et que, d’autre part, il résulte du décompte annexé au courrier de du mandataire dePERSONNE2.)du 14 novembre 2022 à l’adresse de PERSONNE1.)que ce dernier a payé un montant de 750 EUR pour les trois enfants communs, y compris pour la période de septembre à novembre 2022. Si à l’audience des plaidoiries,PERSONNE2.)a fait état du montant de 400 EUR qu’elle donnerait àPERSONNE3.), il résulte toutefois de l’examen de ces pièces qu’en date du 30 septembre 2024, elle lui a uniquement viré un montant de 200 EUR. L’intimée reste en défaut de verser à la Cour les autres extraits bancaires qu’elle a remis au juge aux affaires familiales permettant à celui-ci de retenir l’existence de «différents extraits bancaires[…]documentant qu’elle verse régulièrement de l’argent de poche àPERSONNE3.)». Au vu de tout ce qui précède, la Cour d’appel ne s’estime pas suffisamment éclairée par les développements des parties et des éléments du dossier pour toiser l’appel interjeté parPERSONNE1.) contre le jugement du 19 avril 2024.

5 Il y a dès lors lieu, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner une comparution personnelle des parties. PERSONNE2.)est invitée à verser à la Cour d’appel les pièces communiquées en première instance avant la date retenue pour leur comparution personnelle. Le surplus est à réserver. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel contre unedécision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit l’appel, avant tout autre progrès en cause, ordonne la comparution personnelle des parties pour le jeudi, 9 janvier 2025 à 10.00 heures, à la Cour d’appel à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, bâtiment CR, salle CR.4.28, quatrième étage, dit que les parties seront entendues en leurs explications personnelles par le premier conseillerBéatrice KIEFFER, réserve le surplus et les frais de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Béatrice KIEFFER, premier conseiller, président, Alexandra NICOLAS, greffier.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.