Cour supérieure de justice, 13 novembre 2024, n° 2024-00765

Arrêt N°233/24-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedutreize novembredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2024-00765du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)au Maroc, demeurant à L- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe de…

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Arrêt N°233/24-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedutreize novembredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2024-00765du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)au Maroc, demeurant à L- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 12 août2024, représentéepar MaîtreYvette NGONO YAH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE3.)en France, demeurant àL- ADRESSE4.), intimé aux fins de la susdite requête, représenté par MaîtreMorgane INGRAO, en remplacement de MaîtreMarisa ROBERTO, avocatsà la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg. —————————– L A C O U RD ’A P P E L

2 Saisi d’une requête d’PERSONNE2.) dirigée contrePERSONNE1.), déposée le 30 mai 2024 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et tendant à voir prononcer le divorce entre parties sur base de l’article 232 du Code civil, le juge aux affaires familiales, statuant en continuation d’un jugement contradictoire du 12 juin 2024, ayantaccordé àPERSONNE1.)un délai de réflexion de deux semaines, réservé le surplus et refixé l’affaire à une audience ultérieure,a, par jugement contradictoire du4 juillet 2024, notamment, -prononcé le divorce entrePERSONNE2.)etPERSONNE1.), -dit qu’il sera procédé aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre parties et commis un notaire à ces fins, -dit la demande d’PERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédurenon fondée, -fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié à chacune des parties, avec distraction pour sa part au profit du mandataire de PERSONNE2.), sur ses affirmations de droit. De ce jugement,PERSONNE1.)a relevé appel par requête déposée le 12 août 2024 au greffe de la Cour d’appel et signifiée àPERSONNE2.)par acte d’huissier de justice du 26 août 2024. L’appelante demande, par réformation, à la Cour de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant le jugement entrepris, de lui accorder un nouveau délai de réflexion pour une période de deux mois, sinon de renvoyer les parties devant le juge de première instance pour «voir statuer sur la demande de la partie appelante» et de condamner l’intimé aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire. PERSONNE1.)critique le jugement déféré en ce qu’il n’aurait pas tenu compte dans son dispositif de sa demande en obtention d’un deuxième délai de réflexion. «A titre subsidiaire», elle fait valoir que même si la Cour devait estimer qu’aucune réconciliation n’est possible, elle devrait bénéficier d’un nouveau délai de réflexion pour lui permettre de prendre des dispositions en vue du divorce, d’accepter la réalité du divorce et de réaliser que celui-ci est devenu inévitable. PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Contrairement à l’argumentation de l’appelante, le juge de première instance aurait statué sur la demande de celle-ci en obtention d’un deuxième délai de réflexion et il aurait motivé sa décision de ne pas faire droit à cette demande. Il fait encore valoir que l’octroi d’un deuxième délai de réflexion n’est pas soumis aux mêmes conditions que l’octroi du premier délai de réflexion et que les conditions requises ne sont, en l’espèce, pas remplies. Aucune tentative de réconciliation n’aurait eu lieu à ce jour,PERSONNE1.)aurait quitté l’ancien domicile familial et elle s’adonnerait à une activité rémunérée. PERSONNE2.)relève appel incident et, par réformation, il demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première

3 instance et à voir condamnerPERSONNE1.)à l’entièreté des frais et dépens de cette instance. Il sollicite encorel’octroi d’une indemnitéde procédurede 3.000 euros pour l’instance d’appel et la condamnation de l’appelante aux frais et dépens de cette instance. Appréciation de la Cour -L’appel principal L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formeet délai de la loi. L’article 233 du Code civil dispose que «la rupture irrémédiable est établie par l’accord des deux conjoints quant au principe du divorce ou par la demande d’un seul conjoint maintenue à l’issue d’une période de réflexion ne pouvantdépasser trois mois, renouvelable une fois». L’article 1007-29 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que «lorsque le conjoint défendeur conteste la rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints, le juge aux affaires familiales peut,à la demande d’un conjoint, accorder un délai afin de donner aux conjoints l’occasion de se réconcilier. Le délai ne peut être supérieur à trois mois. En cas de nécessité, à la demande de l’un des conjoints ou d’office, le juge peut renouveler ce délai unefois pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois». La notion de rupture irrémédiable n’est pas définie par le Code civil et il n’y a, à strictement parler, pas de preuve à rapporter. Lorsqu’un conjoint conteste la rupture irrémédiable, le juge peut ordonner la surséance à la procédure afin de donner aux conjoints l’occasion de se réconcilier. Si, à l’issue de la surséance, l’époux demandeur persiste dans sa demande, il est à considérer que la rupture irrémédiable est établie. Ilressort de la formulation de l’article 1007-29 du Nouveau Code de procédure civile que l’octroi d’un, voire de deux, délais de réflexion constitue une faculté pour le juge, avec la réserve qu’en cas de contestation par un des conjoints du caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal, le divorce ne peut être prononcé qu’à l’issue d’une période de réflexion qui ne peut dépasser 3 mois et à condition du maintien par l’autre conjoint de sa volonté de divorcer (Cour 20 décembre 2023, CAL-2023-00873 et les références y citées ). Aux termes de la motivation du jugement entrepris, le juge aux affaires familiales a constaté qu’PERSONNE2.)a persisté, à l’audience devant lui, dans sa volonté de divorcer et il a retenu que face à la volonté clairement exprimée de celui-ci une réconciliation entre les parties est tout à fait improbable. Le juge aux affaires familiales a encore relevé que la demande dePERSONNE1.)depouvoir produire des procès-verbaux de police, formulée à l’appui de sa demande tendant à l’octroi d’un deuxième délai de réflexion, est sans incidence sur celle-ci.

4 Contrairement à l’argumentation de l’appelante, le juge de première instance a donc statué sur sa demande tendant à l’octroi d’un deuxième délai de réflexion. Une précision sur ce pointau dispositif du jugement déféré n’a pas été nécessaire, dans la mesure où il y est renseigné que le divorce entre parties a été prononcé. Quant au fond, il est constant qu’PERSONNE2.)apersisté dans sa volonté de divorcer à l’issue du délai de réflexion accordé àPERSONNE1.)par jugement du 12 juin 2024 et il insiste qu’aucune tentative de réconciliation n’a eu lieu à ce jour. L’appelante ne verse, par ailleurs, aucune pièce relative aux démarches ou tentatives de sa part en vue d’une réconciliation. Les procès-verbaux de police dont elle fait état n’ont pas été produits et ne sont, de toute façon, pas pertinents pour toiser la demande tendant à l’octroi d’un délai de réflexion. Au vudu temps écoulé depuis le dépôt de la requête introductive d’instance et de la persistance d’PERSONNE2.)dans sa volonté de divorcer, une tentative de réconciliation semble donc vouée à l’échec. La rupture irrémédiable des relations conjugales est, dès lors, établie. Concernant le temps quePERSONNE1.)revendique pour lui permettre de composer avec la réalité d’un divorce,PERSONNE2.)relève,à juste titre, que la demande en divorce date du 30 mai 2024 et que l’appelante a ainsi déjà bénéficié de presque5 mois pour prendre ses dispositions, laps de temps que la Cour estime suffisant. Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce que le juge aux affaires familiales n’a pas octroyé de second délai de réflexion àPERSONNE1.)et en ce qu’il a prononcé le divorce entrePERSONNE2.)etPERSONNE1.). Au vu des développements qui précèdent,la demande subsidiaire de PERSONNE1.)tendant à voir renvoyer les parties devant le juge de première instance n’est, dès lors, pas non plus fondée. L’appel dePERSONNE1.)n’est partant pas fondé sur ce point. -Les appels principal et incident en relationavec les frais et dépens et l’indemnité de procédure et les demandes accessoires PERSONNE2.)ne justifiant pas de la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a, à juste titre, déclaré non fondée sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance. L’appel incident, bien que recevable, n’est donc pas fondé sur ce point. Le juge aux affaires familiales a encore,à juste titre,fait masse des frais et dépens de la première instance et les a imposés pour moitié à chacune des parties.

5 Tant l’appelprincipal, que l’appel incident, ne sont donc pas fondés sur ce point. PERSONNE2.)ne justifiant pas non plus de la condition d’iniquité requise parl’article 240 du Nouveau Code de procédure civile en instance d’appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour cette instance est également à déclarer non fondée. Au vu de l’issue du litige en instance d’appel, les frais et dépens de cette instance sont à mettre à charge dePERSONNE1.). P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel,premièrechambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident en la forme, les dit non fondés, confirme le jugement déféré dans la mesure où il est critiqué, dit non fondéela demande d’PERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audiencepubliqueoù étaient présents: Rita BIEL,président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, Claudine ELCHEROTH, conseiller, Sam SCHUH, greffierassumé.


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