Cour supérieure de justice, 13 novembre 2024
Arrêt N°136/24–VII–CIV Audience publique dutreize novembredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-43687du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,(anciennementSOCIETE2.)S.A.) établie et ayant son siège à L-ADRESSE1.),inscrite au registre de commerce…
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Arrêt N°136/24–VII–CIV Audience publique dutreize novembredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-43687du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,(anciennementSOCIETE2.)S.A.) établie et ayant son siège à L-ADRESSE1.),inscrite au registre de commerce et sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par sonconseil d’administration actuellement en fonctions, partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantLaura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justiceCarlos CALVO de Luxembourg,en datedu 19 avril 2016, comparant par la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA Avocat, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 241603, et représentée aux fins des présentes par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
2 la société anonymeSOCIETE3.)S.A., établie et ayant son siègesocialà L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés deLuxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseild’administration actuellement en fonctions, prise en sa qualité d’ayant-droit voire de repreneur duportefeuille d’assurances Non-Vie ou encore du patrimoine actif et passif Non-Vie de lasuccursale luxembourgeoise de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE4.), dont le siège est établi àB-ADRESSE3.)àADRESSE4.), immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéroNUMERO3.), la succursale de SOCIETE5.)ayantétéétablie à L-ADRESSE5.),et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de L uxembourg sous le numéro BNUMERO4.), cette reprise étant mentionnée au Mémorial BNUMERO5.)du DATE1.)tout comme auMémorial C duDATE1.), partieintiméeaux fins du susdit exploitGEIGERdu19 avril 2016, comparant parMaîtreJean KAUFFMAN,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Par exploit d’huissier de justice du 19 décembre 2014, la société anonyme SOCIETE3.)(ci-après laSOCIETE3.))a fait donner assignation à la société SOCIETE2.)S.A.,actuellementla sociétéSOCIETE1.)S.A.(ci-aprèsla société SOCIETE1.)S.A.),à comparaître devant leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 37.188,82 € avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, 28 novembre 2013, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Par jugement du 10 février 2016, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a déclaré la demande fondée,a condamnéla sociétéSOCIETE1.)S.A.à payer à la SOCIETE3.)le montant de 37.188,82 € avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, le 28 novembre 2013, jusqu’à solde et a rejeté la demande au titre de l’indemnité de procédure de lasociétéSOCIETE1.)S.A.. Par exploit d’huissier de justice du 19 avril 2016,la sociétéSOCIETE1.)S.A.a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, signifié le 22 mars 2016, demandant, par réformation, à la Cour de : -principalement, dire que la demande formée par laSOCIETE3.)sur base de la garantie contractuelle est irrecevable en raison du dépassement du délai de 6 mois prévu par le contrat, -subsidiairement, dire que la garantie conventionnelle n’est pas applicable de sorte que la demande formulée par laSOCIETE3.)n’est pas fondée et à rejeter,
3 -à titre plus subsidiaire, dire que la garantie conventionnelle est exclue pour le dispositif d’échappement de sorte que la demande formulée par laSOCIETE3.) est à déclarer non fondée, -en toute hypothèse, ordonner à MadamePERSONNE1.)de produire le ticket de caisse renseignant le type de carburant que celle-ci a rempli dans sa voiture le 27 septembre 2013, le tout au sens des articles 60 alinéa 2, 280, 281, 284 et288 du NouveauCode de procédure civile, -à titre encore plus subsidiaire : •principalement, dire la demande formulée par laSOCIETE3.)sur base de la garantie contractuelle non fondée alors que celle-ci n’a pas prouvé l’existence d’un défaut de fabrication ou d’un vice de la matière affectant le véhicule litigieux ; •subsidiairement, dire quela sociétéSOCIETE1.)S.A.a rapporté, pour autant que de besoin, la preuve d’une cause étrangère causant le dysfonctionnement du véhicule, cette cause ne lui étant pas imputable, et partant déclarer non fondée la demande formulée par laSOCIETE3.)sur base de la garantie contractuelle ; •condamner laSOCIETE3.)à tous les frais et dépens des deux instances ; •condamner laSOCIETE3.)à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,-€ pour l’instance d’appel. Par arrêt du 14 mars 2018, la Cour d’appel, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, a -reçul’appel en la forme, avant tout autre progrès en cause : -nommé expert la sociétéSOCIETE6.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé sur la cause exacte de l’incendie du véhicule MERCEDES BENZ GLK 220 CDI BLUE EFFICIENCY, immatriculé sous le numéroNUMERO6.), survenu en date du 27 septembre 2013, -fixéla provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 1.500,-€, -ordonnéà la sociétéSOCIETE1.)S.A. de payer la provision à l’expert ou de la consigner auprès de la Caisse des Consignations au plus tard le 30 mars 2018, et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance, […] -sursisà statuer dans l’attente de l’exécution de cette mesure d’instruction sur la demande, les indemnités de procédure et les frais et dépens,
4 -refixé l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi 6 juin 2018, à 15.00 heures, salle CR.2.28, Cité Judiciaire. Par ordonnance du 19 avril 2018,le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction a procédé au remplacement de l’expert nommé par l’arrêt du 14 mars 2018 et a nommé la sociétéSOCIETE7.)d’expertisesSOCIETE8.)S.à r.l.(ci-après l’Expert) avec la mission libellée au dispositifdudit arrêt. En date du 25 octobre 2019, l’Expert a déposéun premierrapport et en date du 5 juin 2023, il a déposé un rapport complémentaire dans lequel il prend position par rapport aux observations des parties. Par courrier du8 octobre 2024,la sociétéSOCIETE1.)S.A.a déclaré se désister de l’instance d’appel. Aux termes de l’acte de désistement d’instance soumis à la Cour, lasociété SOCIETE1.)S.A.déclare se désisterde l’instance actuellement pendante devant la septième chambre de la Cour sous le numéroNUMERO7.)du rôle. Cet acte porte la mention manuscrite« bon pourdésistement d’instance», suivie de la signature des représentants de la sociétéSOCIETE1.)S.A.. La partie intimée a acceptéle désistement d’instance,ses représentantsayant apposé leurs signatures sous les mentions manuscrites« bon pour désistement d’instance ». Il convient donc de faire droit au désistement d’instance delasociétéSOCIETE1.) S.A.. Les frais de l’instance d’appel sont à mettre à charge delasociétéSOCIETE1.)S.A.. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel,septième chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, donne acte àla sociétéSOCIETE1.)S.A.de son désistement d’instance, décrète le désistement d’instance aux conséquences de droit, laisse les frais de l’instance d’appel à chargedela sociétéSOCIETE1.)S.A.
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