Cour supérieure de justice, 13 octobre 2015
Arrêt N°404/15V. du13 octobre2015 (Not.22894/13/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutreize octobredeuxmille quinzel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : 1.PERSONNE1.)etPERSONNE2.),agissant en leur qualité de représentants des enfants…
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Arrêt N°404/15V. du13 octobre2015 (Not.22894/13/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutreize octobredeuxmille quinzel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : 1.PERSONNE1.)etPERSONNE2.),agissant en leur qualité de représentants des enfants mineursPERSONNE3.),né leDATE1.)etPERSONNE4.),né leDATE2.), demeuranttous àL-ADRESSE1.) 2.PERSONNE1.),né leDATE3.)àADRESSE2.),demeurant àL-ADRESSE1.) 3.PERSONNE2.),née leDATE4.)àADRESSE2.),demeurant àL-ADRESSE1.) demandeursau civil,appelants e t : 1.PERSONNE5.),né leDATE5.)àADRESSE3.)(F), demeurant à L-ADRESSE4.) défendeur au civil,appelant 2.la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.) partie intervenant volontairement,appelante enprésencede : 1.L’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, établissement public, représenté par le président de son comité directeur actuellement en fonctions, établi et ayant son siège à L-2976 Luxembourg,125, route d’Esch partie intervenant volontairement 2.MINISTERE PUBLIC,partie jointe. _____________________________________________________________________ F A I T S:
2 Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droitd'un jugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg,7 e chambre correctionnelle, le23 avril 2015, sous le numéro1196/15,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
3 De ce jugement, appel fut relevéau greffe dutribunal d’arrondissement deLuxembourg le21 mai2015au civil par le mandataire de la partie intervenant volontairement SOCIETE1.)S.A., le 27 mai 2015 au civil par le mandataire du défendeur au civil PERSONNE5.)et le 28 mai 2015 au civil par le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE1.)etPERSONNE2.),agissanttant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux des enfants mineurs. En vertu de cesappelset par citation du24juillet2015,lespartiesfurentrégulièrement requisesdecomparaître à l’audience publique du25septembre2015devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le méritedesappelsinterjetés. A cette audienceMaîtreMonique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel du défendeur au civilPERSONNE5.)et de partie intervenant volontairementSOCIETE1.)S.A.. MaîtreMarc LENTZ, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg,conclut au nomde la partie intervenant volontairementl’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT . Maître Steve COLLART, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au civilPERSONNE1.) et PERSONNE2.),agissanttant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux des enfants mineurs. Madamel’avocat généralMylène REGENWETTER , assumant les fonctions de ministère public,se rapporta à lasagesse de la Cour. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du13octobre2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 21 mai 2015, la société anonymeSOCIETE1.)a fait releverappel au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 23 avril 2015 parune chambre correctionnelle dudit tribunal, dont la motivation et le dispositif sont reproduits auxqualités du présent arrêt. Par déclaration du 27 mai 2015 au greffe du même tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE5.)a fait releverappel au civil de ce jugement. Par déclaration au greffe du même tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 28 mai 2015,PERSONNE1.)etPERSONNE2.), agissant en leur qualité de représentants des enfants mineursPERSONNE3.)etPERSONNE4.)et agissant en leurs noms personnels, ont également fait relever appel au civil de ce jugement. Tous ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi. Il suffit de noter que par jugement du 23 avril 2015,PERSONNE5.)a été condamné, au pénal, entre autres, du chef d’homicide involontaire sur la personne dePERSONNE6.) à la suite d’un accident de la circulation survenu le 9 août 2013 vers 05.30 heures sur la route (…), à la hauteur du croisement avec larue (…). Statuant sur la demande civile des enfants mineursPERSONNE3.)etPERSONNE4.)tendant à la réparation de leur préjudice subi le tribunal a ordonné, avant tout autre progrès en cause, une expertise afin de déterminer la perte pour soutien financier de leur père. Le tribunal a alloué une
4 provision de 1.000 euros ainsi qu’un montant de 25.000 euros à chacun des enfants mineurs en réparation du préjudice moral subi. Statuant sur la demande civile du père et de la mère dePERSONNE6.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.), en réparation du préjudice moral subi,le tribunal a alloué à chacun d’eux la somme de 15.000 euros. A l’audience publique de la Cour d’appel du 15 septembre 2015, le mandataire de l’Association d’Assurance Accident (ci-après l’AAA) a fait une intervention volontaire pour sa mandante. Il a fait valoir que l’AAA peut intervenir en tant qu’organisme de la sécurité sociale en tout état de cause et même en instance d’appel. Il demande la réformation du jugement entrepris et de déclarer irrecevables les demandes civiles présentées en première instance pour être prématurées et pour faire double-emploi avec les prestations d’ores et déjà déboursées. Par ailleurs, l’AAA s’est constituée partie civile contrePERSONNE5.). Elle demande de déclarerPERSONNE5.) entièrement responsable des suites dommageables des faits survenus le 9 août 2013 et de constater que suivant décompte versé elle a déboursé depuis cette date la somme totale de 287.900,97 euros, dont est à déduire le montant de 100.000 euros encaissé le16 février 2015. Elle demande donc, sur base de l’article 139 du Code de la sécurité sociale, la condamnation dePERSONNE5.)à lui payer le montant de 186.035,22 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir des premiers décaissements, sinon à partir de la présente demande en justice et jusqu’à solde, sous la réserve formelle d’augmentation en cours d’instance ou à dire d’experts. A titre subsidiaire, elle demande d’ordonner une expertise afin de déterminer les préjudicesrespectifs subis et afin de fixer l’assiette du recours de l’AAA. En cas d’expertise ordonnée, elle demande à la Cour d’appel de lui allouer une provision d’un montant de 150.000 euros, sinon tout autre montant à arbitrer. En tout état de cause, elle se réserve expressément le droit de réclamer àPERSONNE5.)le remboursement de toutes les prestations qu’elle sera amenée à effectuer dans le cadre de l’accident de feuPERSONNE6.)et non intégrées dans le décompte versé. L’AAA réclame, enfin, l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros sur base de l’article 194 du Code d’instruction criminelle. Le mandataire du défendeur au civil, qui précise qu’il agit à la demande de l’assureur de PERSONNE5.), la société anonymeSOCIETE1.), motive l’appel de sa mandante en exposant que les juges de première instance ainsi que le jugement n’a tenu compte ni des prestations déjà effectuées par l’AAA ni du paiement d’une provision d’un montant de 100.000 eurosversée par sa mandante, la société anonymeSOCIETE1.), à l’AAA à titre d’acompte. Il conclut, en conséquence, à la réformation du jugement de première instance pour autant que les juges de première instance ont condamnéPERSONNE5.)à payer aux consortsGROUPE1.)des indemnités en réparation de leur dommage moral subi, en faisant valoir que ces derniers ont déjà été indemnisés pour ce dommage subi suite à l’accident de la circulation survenu le 9 août 2013 lors duquelPERSONNE6.)fut mortellement blessé. Par ailleurs, il conviendrait de fixer les indemnités revenant aux victimes et le préjudice de droit commun qui constitueraient l’assiette sur laquelle le recours de l’AAA s’exerce. A cet égard, il conclut à la confirmation du jugement entrepris pour autant qu’un montant de 25.000 euros pour les enfants mineurs dePERSONNE6.), respectivement de 15.000
5 euros pour les parents dePERSONNE6.), a été fixé par les juges de première instance en réparation du préjudice moral et pour autant qu’une expertise a étéinstituée pour déterminer la perte financière subie par les enfants mineursPERSONNE3.)et PERSONNE4.). D’après lui, le montant final retenu par l’expert calculateur dans son rapport serait nettement inférieur par rapport au montant déjà déboursé par l’AAA. Il demande, en outre, la réformation du jugement entrepris en ce qu’une provision a été allouée par les juges de première instance, celle-ci n’étant pas justifiée compte tenu des prestations déjà touchées par les consortsGROUPE1.). Il conclut enfin au rejet de la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par l’AAA. Le mandataire des consortsGROUPE1.)réitère en instance d’appel les demandes civiles présentées par ses mandants en première instance et conclut à l’allocation d’un montant total de (100.000 + 100.000 + 75.000 + 75.000) en réparation du préjudice moral pour perte d’un être cher. Il conclut encore à l’allocation d’un montant, sous toutes réserves et à parfaire par voie d’expertise, de (100.000 + 100.000 + pm) eurosen réparation du dommage matériel subi par les enfants mineursPERSONNE3.)et PERSONNE4.). Il demande enfin la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. La représentante du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour d’appel. Les faits de la cause, dont les antécédents procéduraux et le détail des demandes civiles, ont été exposés à suffisance par les juges de première instance dans la décision entreprise et la Cour d’appel y renvoie. -quantaux préjudices des consortsGROUPE1.) A titre de préjudice moral, les juges de première instance ont retenu un montant total de 50.000 euros pour les enfants mineurs,PERSONNE3.)etPERSONNE4.)et un montant total de 30.000 euros pour les père et mère,PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Ils ont ordonné une expertise afin de déterminer la perte de salaire dePERSONNE6.)et le non- paiement des pensions alimentaires. Ils ont alloué à chacun des enfants mineurs une provision d’un montant de 1.000 euros. Il y a lieu de relever que l’article 130 duCode de la sécurité sociale, dispose qu’en cas de décès de l’assuré pour cause d’un accident, que ses père et mère et enfants mineurs ont droit à l’indemnisation du dommage moral. D’après ces mêmes dispositions l’indemnisation consiste dans des forfaits fixés par règlement grand-ducal. De même, aux termes de l’article 131 du même code, les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, ont droit à une rente de survie. Par ailleurs, l’article 139, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale confère à l’AAA un droit de recours contre les tiers responsables. Ainsi, aux termes de l’article 139 du Code des assurances sociales, il est prévu non seulement que les droits du créancier d’une indemnité passent à l’AAA jusqu’à concurrence des prestations faites, mais également que les prestations non encore payées par l’AAA sont compensées avec l’indemnité due par le tiers responsable dans la mesure où les mêmes éléments de préjudice sont concernés.
6 En d’autres termes, le recours de l’AAA, qui a effectué en exécution de cesdispositions légales, des prestations en faveur de son assuré contre le tiers responsable ou son assureur, est donc fondé sur une cession légale du droit à réparation de la victime à l’AAA. L’action exercée par l’AAA constitue une action propre et distincte de l’action que possède la victime contre le tiers responsable et l’assureur de ce dernier. Les droits auxquels peut prétendre l’AAA ne se trouvaient jamais dans le patrimoine de la victime et ne peuvent être alloués à celle-ci. Dès lors, et quant auxmoyens soulevés par les mandataires de l’AAA et de la société anonymeSOCIETE1.), les droits qu’avaient les consortsGROUPE1.)contre le tiers responsable,PERSONNE5.)sont passés, dès la date de réalisation du dommage, à l’AAA, en vertu de cette cession légale. En conséquence, si les juges de première instance ont sainement apprécié les circonstances de la présente espèce en fixant le préjudice moral subi par les consorts GROUPE1.)à la somme de 50.000 euros, respectivement de 30.000 euros, et qu’ils ont institué une expertise pour déterminer la rente de survie, toujours est-il que c’est à tort qu’ils ont alloué les sommes d’ores et déjà retenues aux consortsGROUPE1.). Le jugement entrepris est, partant, à réformer en ce sens. Quant au dommage matériel, la Cour d’appel ne dispose pas, tout comme les juges de première instance, des éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer d’ores et déjà les montants indemnitaires devant revenir aux enfants mineursPERSONNE3.)et PERSONNE4.)pour perte financière, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale, et notamment en tenant compte du recours de l’AAA, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise. Etant donnéqu’une expertise a été ordonnée pour évaluer le dommage matériel subi et que l’AAA a introduit un recours, des prestations ayant été faites, la demande en allocation d’une provision est à rejeter. Le jugement entrepris est partant encore à réformer en cesens. -quant à la demande civile de l’AAA Il est de principe qu’un organisme de sécurité sociale peut intervenir en tout état de cause, et même en instance d’appel. Dès lors, l’intervention volontaire de l’AAA devant la Cour d’appel, lors de l’audience du 25 septembre 2015, est à déclarer recevable. Il convient de donner acte à l’AAA de sa constitution de partie civile, qui est conçue comme suit:
7 Il découle des éléments soumis à la Cour d’appel que sur demande des consorts GROUPE1.), tendant àbénéficier de prestations pour survivants, l’AAA a reconnu que le décès de leur fils a pour cause principale un accident de travail et a reconnu qu’ils ont droit à une indemnité forfaitaire pour dommage moral ainsi qu’à une rente de survie en tant qu’orphelins. Plus particulièrement, selon les pièces versées en cause, l’AAA a déboursé pour compte des consortsGROUPE1.)un montant total de (287.900,97 euros–un acompte de 100.000 euros encaissé le 16 février 2015 =) 186.035,22 euros. Dès lors, et étantdonnéqu’aux termes de l’article 139 du Code de la Sécurité Sociale les droits des créanciers de l’indemnité passent à l’AAA jusqu’à concurrence de ses prestations pour autant qu’ils concernent les éléments indemnisés par l’AAA, sa demande civile est fondée jusqu’à concurrence du montant réclamé, qui n’est en soi pas autrement contesté. Quant aux intérêts légaux ceux-ci sont à allouer à partir du jour des décaissements respectifs. Enfin, il y a lieu de donner acte à l’AAA de sa réserve à réclamer ultérieurement les montants qu’elle sera amenée dans le cadre de l’accident mortel dePERSONNE6.)et non intégrés dans le décompte versé. -quant à l’indemnité de procédure L’AAA sollicite, enfin, l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros sur base de l’article 194 du Code d’instruction criminelle. La condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce, il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité de procédure à l’AAA pour la présente instance. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, lesdemandeurs au civilPERSONNE1.)etPERSONNE2.), agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux des enfants mineurs,le défendeur au civilPERSONNE5.),les parties intervenant volontairement SOCIETE1.)S.A. et ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT entendus en leurs conclusions etle représentant du ministère public en son réquisitoire, déclareles appels au civil recevables; ditles appels dePERSONNE5.)et de la société anonymeSOCIETE1.)partiellement fondés; réformant: quant auxdemandesciviles des consortsGROUPE1.): ditnon fondé la demande en paiement d’une provision et endéboute; déchargele défendeur au civilPERSONNE5.)de la condamnation à payer aux consorts GROUPE1.)les sommes fixées par les juges de première instance au titre des préjudices moraux subis ensemble les intérêts légaux;
8 confirmepour le surplusle jugement entreprisen ce qu’il a institué uneexpertise, pour déterminer le dommage matériel (pertes de salaire et non-paiement des pensions alimentaires), en précisant qu’il y a lieu de tenir compte du recours de l’AAA et des recours éventuels d’autres organismes de sécurité sociale; quant à la demande civile de l’Association d’Assurance Accident: donne acteà l’Association d’Assurance Accident de son intervention volontaire et de sa constitution de partie civile; lesdéclarerecevables; donne actel’Association d’Assurance Accident de sa demande civile en paiement d’un montant de cent quatre-vingt-six mille trente-cinq euros et vingt-deux cents (186.035,22); constateque la sociétéSOCIETE1.)a payé une provision d’un montant de cent mille euros (100.000); condamnePERSONNE5.)à payer à l’Association d’Assurance Accident le montant de cent quatre-vingt-six mille trente-cinq euros et vingt-deux cents (186.035,22) euros avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde; donne acteà l’Association d’Assurance Accident de sa réserve à réclamer à PERSONNE5.)les prestations qu’elle sera amenée à effectuer dans le cadre de l’accident de travail reconnu dePERSONNE6.)et non intégrées dans son décompte versé; ditla demande de l’Association d’Assurance Accident en paiement d’une indemnité de procédure non fondéeet endéboute; déclarecommun le présent arrêt à la société anonymeSOCIETE1.); renvoiel’affaire en prosécution de cause devant la juridiction de première instance; condamnePERSONNE5.)aux frais des demandes civiles dans laprésente instance, les frais de l’intervention du Ministère Public étantliquidés à48,75 euros. Par application des articlescités par les juges de première instance et en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209et 211 du Code d’instruction criminelle. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, président, et MesdamesNathalie JUNGet Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, en présence de Monsieur Jeannot NIES,premieravocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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