Cour supérieure de justice, 14 décembre 2021
Arrêt n° 1128/21 Ch.c.C. du 14 décembre 2021. (Not.: 11330/18/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le quatorze décembre deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: PERSONNE1.), né…
18 min de lecture · 3,924 mots
Arrêt n° 1128/21 Ch.c.C. du 14 décembre 2021. (Not.: 11330/18/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le quatorze décembre deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie), demeurant à D-ADRESSE2.), élisant domicile en l’étude de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
PERSONNE2.), née DATE2.) à ADRESSE3.) (Roumanie), demeurant à D-ADRESSE4.), élisant domicile en l’étude de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.) (France), demeurant à D-ADRESSE6.), élisant domicile en l’étude de Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE1.) (Roumanie), demeurant à D- ADRESSE7.), élisant domicile auprès de la Direction générale de la Police grand- ducale,
PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE1.) (Roumanie), demeurant à ADRESSE8.) (Roumanie), ADRESSE9.),
Vu l'ordonnance n° 832/21 rendue le 19 mai 2021 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, notifiée aux mandataires de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.) le 21 mai 2021 et aux mandataires de PERSONNE2.) et PERSONNE4.) le 25 mai 2021 ;
Vu les appels relevés de cette ordonnance au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 21 mai 2021 par déclarations des mandataires de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ainsi que le 26 mai 2021 par PERSONNE5.) .
Vu les informations du 4 octobre 2021 données par lettres recommandées à la poste aux appelants PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ainsi qu’à leurs mandataires, et à PERSONNE5.) pour la séance du lundi, 29 novembre 2021 ;
Entendus en cette séance:
Maître AVOCAT4.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT1.) avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour PERSONNE1.) , en ses moyens d’appel ;
Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître AVOCAT5.) , avocat demeurant à Trèves, comparant pour PERSONNE2.), en ses moyens d’appel ;
Maître AVOCAT6.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour PERSONNE3.) , en ses moyens d’appel ;
Maître AVOCAT7.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour PERSONNE4.) , en ses moyens d’appel ;
Monsieur le procureur général d’État adjoint MAGISTRAT1.) , assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;
PERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier ;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclarations parvenues au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 21 mai 2021, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont régulièrement fait relever appel de l’ordonnance n°832/21 rendue le 19 mai 2021 par la chambre du conseil du susdit tribunal.
Par déclaration du 21 mai 2021 au greffe du susdit tribunal, PERSONNE4.) a également régulièrement fait relever appel de cette ordonnance.
Par déclaration parvenue au greffe de ce tribunal en date du 26 mai 2021, PERSONNE5.) a de même régulièrement relevé appel de ladite ordonnance n°832/21, notifiée à son mandataire le 21 mai 2021.
L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
Les appelants, à l’exception d’PERSONNE5.) qui n’était ni présent, ni représenté à l’audience, réitèrent en instance d’appel leurs moyens et arguments exposés en première instance.
Le représentant du Parquet général requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les appels qui sont connexes.
L’ordonnance déférée a, conformément au réquisitoire du procureur d’Etat, renvoyé les inculpés du chef d’actes de proxénétisme au
sens de l’article 379bis, alinéa 5, du Code pénal, d’actes de recrutement, de transport, d’hébergement et d’accueil de prostituées en vue de la commission contre celles-ci d’infractions de proxénétisme, au sens des articles 382- 1 et 382-2 du Code pénal et de blanchiment-détention du produit des infractions précitées, devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
C’est à bon droit que les juges de la juridiction d’instruction de première instance ont rappelé que seule la Cour peut, en vertu de l’article 134, paragraphe (2), du Code de procédure pénale, à l’issue de l’instruction ordonner un acte d’information complémentaire et qu’ils ont considéré que la chambre du conseil du tribunal est incompétente pour ordonner des devoirs supplémentaires au magistrat instructeur.
Il n’y a cependant pas lieu, en l’occurrence, de procéder au complément d’information sollicité par PERSONNE2.) , à savoir faire auditionner PERSONNE6.).
En effet, cette mesure n’est pas utile, alors que figurent au dossier un courrier émanant de PERSONNE6.) et le procès-verbal d’une audition de ce dernier, réalisée dans le cadre de poursuites pénales pour fraude fiscale, dans lesquels celui-ci expose son point de vue sur les faits respectivement le fonctionnement de l’établissement en cause, ainsi que le rôle de l’appelante. De plus, la personne à entendre est suspectée d’avoir participé aux infractions en cause et poursuivie à ce titre, de sorte qu’elle est en droit de s’abstenir à faire des déclarations lui préjudiciables, et, au cas contraire, ses déclarations, en tant que suspect, seraient à prendre avec circonspection.
Les faits sous instruction sont relatifs aux activités à Luxembourg de maisons closes exploitées en Allemagne. Les activités reprochées aux différents inculpés sont en rapport avec des actes de prostitution prestés au Grand-Duché par des personnes spécialement acheminées à ces fins au Luxembourg.
Il est à cet égard sans pertinence de savoir si les activités en question sont licites en droit allemand, dès lors que la présente poursuite pénale a trait à des faits commis au Luxembourg.
La circonstance, invoquée par PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), de n’avoir, en tant que simple salarié, suivi que des instructions et reçu qu’un salaire, n’exclut pas per se une participation aux infractions reprochées.
L’appréciation de l’existence ou non de l’élément moral d’une infraction fait partie de l’examen du fond de l’affaire et échappe en conséquence aux attributions de la chambre du conseil chargée de l’examen du dossier en vue de la décision relative au règlement de la procédure.
A l’instar des juges de première instance, la chambre du conseil de la Cour relève que l’instruction menée en cause, eu égard notamment aux rapports de police détaillés, aux déclarations des inculpés, aux auditions des clients, aux déclarations des témoins et au résultat des écoutes et repérages, a dégagé des charges de culpabilité suffisantes justifiant le renvoi des appelants devant une juridiction de jugement afin d’y répondre des infractions libellées à leur charge au réquisitoire du procureur d’Etat de Luxembourg du 2 juin 2020.
Il appartient à la juridiction de jugement qui aura à connaître du fond de l’affaire, d’apprécier la cause dans son ensemble, y compris en ce qui concerne la circonstance aggravante prévue à l’article 382- 2 du Code pénal, en tenant compte de tous les éléments de preuve à débattre contradictoirement devant elle et de statuer sur le degré de participation effective des différents inculpés aux faits.
Les recours ne sont dès lors pas fondés et l’ordonnance déférée est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
déclare les appels recevables,
les joint,
les dit non fondés,
confirme l’ordonnance entreprise,
réserve les frais de l’instance d’appel.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
MAGISTRAT2.), président de chambre, MAGISTRAT3.), conseiller, MAGISTRAT4.), conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé GREFFIER1.).
N°832/21 Not.: 11330/18/CD
Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 19 mai 2021, où étaient présents:
MAGISTRAT5.), vice-président MAGISTRAT6.), premier juge, et MAGISTRAT7.), juge GREFFIER2.), greffier assumée ___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère public ainsi que les pièces de l'instruction.
Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste aux inculpés et à leur avocat respectif conformément à l’article 127(6) du Code de procédure pénale.
Vu les mémoires déposés par les inculpées PERSONNE3.) et PERSONNE2.) les 23 avril 2021 et 5 mai 2021 ainsi que le mémoire de l’inculpé PERSONNE4.) transmis par courriel le 5 mai 2021 au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code de procédure pénale.
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 6 mai 2021 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE qui suit:
Par réquisitoire du 2 juin 2020, le procureur d’Etat requiert le renvoi des inculpés PERSONNE2.) , PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne les infractions libellées sub I.) 2.), II.) 2.), III.) 2.), IV.) 2.) et V.) 2.), devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infractions à l’article 379bis alinéa 5°, aux articles 382-1 et 382- 2 et aux articles 506-1 et 506-4 du Code de procédure pénal et demande la disjonction des poursuites à l’égard de PERSONNE6.) , de PERSONNE7.), d’PERSONNE8.), de PERSONNE9.) et d’inconnus, l’instruction n’ayant pas encore été clôturée à leur égard.
Dans son mémoire, l’inculpée PERSONNE3.) conclut à un non- lieu à poursuite en sa faveur, au motif que l’instruction menée en cause n’aurait pas dégagé de charges suffisantes de culpabilité à son encontre du chef des infractions lui reprochées. Elle donne à considérer qu’elle a uniquement agi dans le strict respect de son contrat de travail et des ordres reçus par son supérieur hiérarchique et qu’elle ignorait s’adonner à une activité prohibée par la loi au Luxembourg. Elle conteste encore avoir commis une quelconque des infractions lui reprochées dès lors qu’elle n’était pas responsable des diverses publications en relation avec le « Club Pearls », qu’elle percevait un salaire fixe et ne participait pas au bénéfice dégagé par ledit club, qu’elle n’avait aucun pouvoir ni sur les autres personnes au club, ni pour embaucher ou licencier des personnes et qu’elle n’a pas mis en place le service chauffeur pour garantir le déplacement des prostituées chez les clients sur le territoire luxembourgeois. Elle déclare également ne jamais avoir exercé de quelconques violences ou menaces à l’encontre des prostituées, ni que ces dernières seraient exploitées en raison de leur situation défavorisée. Elle considère finalement que, n’ayant ni eu connaissance de l’origine délictueuse des fonds perçus à travers le service « escort », ni tiré de gains de par cette pratique, l’infraction de blanchiment ne saurait être retenue en l’espèce.
PERSONNE2.) quant à elle, conclut principalement à un non-lieu à poursuite en sa faveur au motif qu’il n’existe pas de charges suffisantes de culpabilité justifiant son renvoi du chef des infractions lui reprochées, subsidiairement à voir « ordonner la réouverture de l’instruction afin de convoquer PERSONNE6.) et les autres suspects, sinon de les faire entendre par une demande européenne d’entraide à envoyer en Allemagne ». Elle déclare ne pas avoir été au courant de l’illégalité des faits lui reprochés au Luxembourg. Elle donne encore à considérer qu’elle s’occupait uniquement de
l’organisation interne du « Club Pearls », ce qui comportait le recrutement des prostituées, la coordination de leurs voyages d’arrivées et de départ, et la négociation des services qu’elles allaient offrir mais pas l’organisation du service « escort ». A défaut d’implication de sa part dans le service « escort » et partant d’infraction primaire, il n’y aurait pas non plus lieu de retenir l’infraction de blanchiment en son chef. Finalement, elle s’oppose formellement à la disjonction des poursuites alors qu’il serait, selon elle, « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que PERSON NE6.) fasse parti des accusés assis au banc des accusés ».
PERSONNE4.) de son côté conclut, dans son mémoire, à un non- lieu à poursuite à son encontre du chef des faits pour lesquels il a été inculpé, au motif qu’il n’existe pas d’indices suffisants de culpabilité à sa charge. Il déclare qu’il n’était engagé qu’en tant que chauffeur du « Club Pearls » et que dans ce cadre, il conduisait uniquement, sur ordre de ses supérieurs hiérarchiques, des personnes dont il ne connaissait ni l’identité, ni leur occupation à la destination lui indiquée de sorte qu’il y aurait lieu de constater qu’il n’a jamais sciemment supporté la prostitution. Il considère finalement que l’infraction de blanchiment ne saurait être retenue à son encontre au motif qu’il ne percevait qu’un salaire fixe et ne participait pas au bénéfice dégagé par l’activité de service « escort ».
Quant à l’opposition formelle de l’inculpée PERSONNE2.) à la disjonction des poursuites la chambre du conseil constate que, par décision du 27 octobre 2020, le juge d’instruction a maintenu la disjonction prononcée dans son ordonnance de clôture du 13 mai 2020, au motif que l’audition de PERSONNE6.) n’est pas susceptible d’apporter des éléments nouveaux au dossier et que l’absence de coopération des autorités allemandes dans le cadre des demandes d’enquête européennes émises dans ce contexte rendrait la date de clôture à l’égard de l’ensemble des protagonistes plus qu’incertaine. PERSONNE2.) a régulièrement fait relever appel de cette décision le 4 novembre 2020. Par arrêt n°1110/20 du 15 décembre 2020, la chambre du conseil de la Cour d’appel de Luxembourg a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction.
Il s’ensuit que la chambre du conseil ne saurait s’opposer à la disjonction demandée par le procureur d’Etat.
Quant à la demande subsidiairement formulée par l’inculpée PERSONNE2.) à voir « ordonner la réouverture de l’instruction afin de convoquer PERSONNE6.) et les autres suspects, sinon de les faire entendre par une demande européenne d’entraide à envoyer en Allemagne », si l’inculpé, la partie civile et leurs conseils peuvent dans le cadre de la procédure de règlement fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu’ils jugent convenables, ces conclusions ne peuvent toutefois avoir trait qu’à la mission confiée à la juridiction d’instruction dans le cadre de cette procédure, c’est-à-dire prononcer le renvoi devant une juridiction de jugement ou ordonner un non- lieu à poursuite en faveur de l’inculpé ou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte.
Ainsi, la chambre du conseil, dont les attributions sont limitativement énumérées par la loi, ne saurait, à la demande d’une partie, ordonner au magistrat instructeur d’exécuter un complément d’instruction, cette demande devant être directement adressée au cours de l’instruction au magistrat instructeur qui devra en apprécier la pertinence et le bien- fondé par une décision juridictionnelle. En effet, dans la mesure où le juge d'instruction reste saisi de l’instruction de l’affaire jusqu’au prononcé de la décision de règlement, c’est lui et lui seul qui est jusqu’à cette étape de la procédure habilité à procéder à la réouverture de l’instruction et apprécie la pertinence et le bien- fondé d’une telle demande par une décision à caractère juridictionnel. A l’issue de l’instruction, seule la chambre du conseil de la Cour d’appel et ce en vertu de l’article 134 alinéa 2 du Code de procédure pénale, peut ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile.
Dès lors, la chambre du conseil est incompétente pour « ordonner la réouverture de l’instruction afin de convoquer PERSONNE6.) et les autres suspects, sinon de les faire entendre par une demande européenne d’entraide à envoyer en Allemagne », tel que demandé par l’inculpée PERSONNE2.) .
Lorsqu’elle statue en application des articles 127 et 128 du Code de procédure pénale, la chambre du conseil est appelée à se prononcer sur les charges rassemblées en cause et à analyser si ces charges sont suffisantes pour justifier un renvoi des faits devant une juridiction de jugement afin que celle- ci
puisse apprécier sur base d’un ensemble d’éléments de preuve fiables et concordants, si l’inculpé a commis les faits qui lui sont reprochés, en l’espèce ceux résultant du réquisitoire du procureur d’État dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale (Ch.c.C., 3 juin 2014, n° 380/14).
Constituent des charges suffisantes de culpabilité des « charges contrôlées et si sérieuses que, dès à présent, leur condamnation apparaisse comme vraisemblable, les charges devant être entendues comme l’ensemble des éléments recueillis au terme de l’instruction » (Cass. belge, 27 juin 2007, arrêt n° F-20070627- 1).
Les soupçons justifient l’ouverture d’une instruction; les indices permettent de mettre l’affaire à l’instruction, d’inculper les personnes sur lesquelles ils pèsent et d’ordonner un certain nombre de mesures d’instruction mettant éventuellement en cause des droits fondamentaux ; les charges sont évaluées à l’issue de l’instruction et constituent en quelque sorte la synthèse des recherches menées tout au long de celle- ci (A. Jacobs , « Les notions d'indices et de charges en procédure pénale », J.L.M.B. n° 6/2001, p. 262).
Si la chambre du conseil doit examiner tant les éléments matériels que l’élément moral des infractions imputées aux inculpés, l’examen des charges ne permet toutefois pas à la juridiction d’instruction de trancher des questions de fond qui relèvent exclusivement de la compétence des juridictions de jugement (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, p. 610).
Un examen détaillé des éléments constitutifs des infractions reprochées se situerait au-delà des attributions de la juridiction d’instruction appelée à régler la procédure lorsque l’information est terminée (Ch.c.C., 9 décembre 2014, n° 894/14).
Dans cette optique, la chambre du conseil estime, contrairement aux moyens développés par les inculpés PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) dans leurs mémoires respectifs, que l’instruction menée en cause – notamment au vu des auditions des clients consignées dans le rapport n° SPJ-CO-JDA-56800- 232-SCPA du 31 octobre 2018, des déclarations des inculpés PERSONNE2.) , PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.), des déclarations de PERSONNE10.), ancienne prostituée du « Club Pearls », de PERSONNE11.) , gérant du « Club Pearls » de mars 2017 au 29 août 2018, et de PERSONNE12.) , ancienne employée du « Club Pearls », du résultat des perquisitions et saisies effectuées, du résultat des écoutes et repérages téléphoniques, des messages échangés dans le groupe « Fahrten und Rallyes » de l’application « Whatsapp », ainsi que des constatations et investigations policières consignées dans les rapports et procès-verbaux dressés en cause – a permis de dégager des charges suffisantes de culpabilité à l’égard des inculpés PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.) du chef des faits leur reprochés justifiant leur renvoi devant une juridiction de fond.
Il incombera à la juridiction de jugement de se prononcer en l’espèce, en tenant compte de tous les éléments de preuve à débattre contradictoirement devant elle, sur le degré de la participation effective de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) dans l’opération litigieuse, l’appréciation de l’élément intentionnel relatif aux faits leurs reprochés nécessitant un examen détaillé des éléments constitutifs et se situant partant au- delà des attributions de la chambre du conseil chargée de l’examen du dossier en vue de la décision relative au règlement de la procédure.
En ce qui concerne le non- lieu sollicité par les inculpées PERSONNE2.) et PERSONNE3.) relatif à l’infraction à 382-2 du Code pénal, il y a lieu de souligner que cette inculpation ne constitue pas, à supposer qu’il existe des charges suffisantes y relatives résultant du dossier d’instruction, un fait distinct de l’infraction à l’article 382- 1 du Code pénal libellé au réquisitoire du Parquet, mais uniquement une circonstance aggravante.
En effet, on entend par circonstances aggravantes certains faits spécialement définis par la loi et pouvant entraîner une aggravation considérable de la peine (…). Les circonstances aggravantes spéciales n’existent que par rapport à une infraction déterminée ; c’est-à-dire que le code pénal spécifie à propos
de telle ou telle infraction la circonstance de nature à aggraver la peine et le quantum de l’aggravation de celle- ci. (Adolphe PRINS, Science pénale et droit positif p. 293 et s.)
Une décision de non-lieu ne peut porter que sur un fait pénal et non – tel que requis en l’occurrence par les inculpées – sur une circonstance aggravante de ce fait pénal.
L’examen des charges ne permet pas à la juridiction d’instruction de trancher des questions de fond qui relèvent exclusivement de la compétence des juridictions de jugement, lesquels, saisis in rem d’un fait susceptible de revêtir une ou plusieurs qualifications pénales, sont appelés à situer ce fait dans toutes les circonstances, y compris le cas échéant le(s) circonstance(s) aggravante(s).
En l’espèce, il appartient aux juges du fond de situer les faits délictueux libellés sub I.) 2.) et II.) 2.). du réquisitoire du Parquet dans toutes ces circonstances, y compris le cas échéant la circonstance aggravante prévue à l’article 382- 2 du Code pénal. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer un non-lieu à poursuite en faveur des inculpées PERSONNE2.) et PERSONNE3.) du chef de la circonstance aggravante prévue à l’article 382- 2 du Code pénal.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer PERSONNE2.) , PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes mentionnées dans le réquisitoire en ce qui concerne les infractions libellées sub I.) 2.), II.) 2.), III.) 2.), IV.) 2.) et V.) 2.), devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège, conformément au réquisitoire du Ministère public, sauf à : – ajouter à la circonstance de lieux sub I.), II.), III.), IV.) et V. ce qui suit : « (…) ADRESSE10.), (…) », et – rectifier sub I.) 3.), II.) 3.), III.) 3.), IV.) 3.) et V. 3.) en l’espèce, la date du rapport 56800-304 comme suit : « 20 13.01.20 ».
La prorogation de compétence au profit des juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg en ce qui concerne les faits qui ont eu lieu dans l’arrondissement de Diekirch, se justifie par la connexité de ces faits avec les autres faits reprochés aux inculpés. En effet, l’ensemble des faits reprochés aux inculpés se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice rendent souhaitables leur jugement simultané (G. Demanet, De l’incidence du concours, de la connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C, 1991, p. 80).
Dans la mesure où l’instruction n’est pas encore terminée à l’égard de PERSONNE6.) , de PERSONNE7.), d’PERSONNE8.), de PERSONNE9.) et d’inconnus, il y a également lieu de faire droit au réquisitoire du Parquet tendant à la disjonction des poursuites.
Par ces motifs :
la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
ne fait pas droit aux conclusions développées par les inculpés PERSONNE2.) , PERSONNE3.) et PERSONNE4.) dans leurs mémoires respectifs,
se déclare incompétente pour ordonner des devoirs supplémentaires au magistrat instructeur,
ordonne la disjonction des poursuites à l’égard de PERSONNE6.) , de PERSONNE7.) , d’PERSONNE8.), de PERSONNE9.) et d’inconnus,
pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat, sauf à : – ajouter à la circonstance de lieux sub I.), II.), III.), IV.) et V. ce qui suit : « (…) ADRESSE10.), (…) », et – rectifier sub I.) 3.), II.) 3.), III.) 3.), IV.) 3.) et V. 3.) en l’espèce, la date du rapport 56800- 304 comme suit : « 20 13.01.20 »,
réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel est à interjeter dans le délai prévu à l’article 133 du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. Sans préjudice des procédures prévues à l’article 133 du Code de procédure pénale, l’appel peut également être formé, conformément à l’article 6 modifié de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil, par courrier électronique.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement