Cour supérieure de justice, 14 janvier 2020

Arrêt N° 2 /20 Ch. Crim. du 14 janvier 2020 (Not. 5809/1 4/XD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt l'arrêt qui suit dans la cause e n t r…

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Arrêt N° 2 /20 Ch. Crim. du 14 janvier 2020 (Not. 5809/1 4/XD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), née le (…) à (…) (P), demeurant à L- (…)

prévenue , appelante

______________________________________ _________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement à l’égard d’ P.1.) et de A.) et par défaut à l’égard de B.) par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, chambre criminelle, le 24 janvier 2019, sous le numéro N° 1/19, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 février 2019 au pénal par le mandataire de la prévenue P.1.) et le 21 février 2019 par le représentant du ministère public, appel limité à la prévenue P.1.) .

En vertu de ces appels et par citation du 14 août 2019, la prévenue P.1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 3 décembre 2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience la prévenue P.1.), assistée de l’interprète assermentée Paola Cristina DOS SANTOS TEIXEIRA et après avoir été averti e de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

2 Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue P.1.).

Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , répliqua aux conclusions du ministère public.

La prévenue P.1.) eut la parole en dernier. Elle déclara renoncer à la traduction du présent arrêt.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 janvier 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 février 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, P.1.) (ci-après « P.1.) ») a fait relever appel au pénal d’un jugement rendu contradictoirement à son égard le 24 janvier 2019 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch , jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 21 février 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’Etat de Diekirch a interjeté contre ce jugement un appel limité à P.1.) .

Ces appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.

Par le jugement entrepris, P.1.) a été acquittée de l’infraction de non- assistance à personne en danger mais a été condamnée à une peine de réclusion de cinq ans, dont trois ans ont été assortis d’un sursis à l’exécution, du chef de coups et blessures volontaires sur la personne d’une enfant de moins de quatorze ans accomplis, avec les circonstances que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail et qu’P.1.) était une personne ayant autorité sur l’enfant. En outre, le tribunal a prononcé sur base de l’article 10 du Code pénal contre P.1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont elle est revêtue.

A l’audience de la Cour d’appel du 3 décembre 2019, P.1.) a expliqué avoir eu peur au départ d’avouer que le 2 décembre 2014 au matin, elle avait tiré M.1.) trop violemment par le bras, tandis que celle- ci se trouvait par terre, et que l’enfant aurait alors accidentellement heurté la table. P.1.) affirme ne pas avoir voulu faire mal à M.1.) Elle se serait rendue avec l’enfant à l’hôpital d’LIEU.1.) l’après-midi-même, puis à la clinique pédiatrique à LIEU.2.). P.1.) conteste s’être rendu compte quelques jours auparavant que l’autre bras d’M.1.) était cassé, tout en soulignant que la gardienne B.) n’aurait, elle non plus, pas décelé cela.

Le mandataire de la prévenue expose que l’enfant M.1.) aurait évolué dans une famille recomposée. En effet, P.1 .), vivant en ménage avec A.) , le père d’M.1.), aurait eu une fille d’un premier lit. Les deux enfants auraient eu un an d’écart. M.1.) aurait été maltraitée au sein du foyer de sa mère biologique et aurait été confiée à sa sortie d’hôpital en date du 10 novembre 2014 à son père, dans le foyer duquel elle aurait séjourné jusqu’au 2 décembre 2014.

3 Ce jour-là, P.1.) se serait rendue à l’hôpital d’LIEU.1.) avec l’enfant suite à l’incident précité et parce que celle- ci se plaignait de douleurs au bras droit. Hormis la fracture de l’avant-bras droit, les médecins auraient constaté l’existence d’une fracture plus ancienne au niveau de l’avant-bras gauche ainsi que de nombreuses ecchymoses sur le corps de l’enfant. Il y aurait eu de la part du personnel hospitalier dénonciation pour maltraitance d’enfant et trois personnes auraient été inculpées : P.1.), le père de la mineure M.1.) ainsi que la gardienne à laquelle la mineure était confiée depuis le 10 novembre 2014 pendant la journée, tout comme la propre fille d’ P.1.).

P.1.) reconnaîtrait sa responsabilité pénale en ce qui concerne les blessures causées à l’enfant au niveau de l’avant-bras droit mais elle contesterait avoir fracturé l’avant-bras gauche de l’enfant et lui avoir donné des coups étant à l’origine des multiples ecchymoses ayant été constatées sur tout le corps d’M.1.), faits pour lesquels elle serait à acquitter, par réformation du jugement. D’ailleurs, M.1.) n’aurait pas été victime du moindre acte de maltraitance pendant la période de mars à mai 2014, période lors de laquelle M.1.) avait déjà vécu auprès de son père et d’P.1.).

Concernant l’origine de la fracture de l’avant-bras droit de l’enfant, ce serait à tort que le tribunal n’a pas accordé de crédit à la relation des faits, telle que présentée par P.1.) . L’enfant M.1.) aurait été une enfant difficile, qui se roulait régulièrement par terre et qui pleurait souvent, suite à des traumatismes subis antérieurement. A un moment donné du matin du 2 décembre 2014 lors duquel P.1.) ne travaillait pas, M.1.) aurait pleuré et se serait trouvée au sol, à moitié sous la table et à moitié à côté. Dans l’énervement, P.1.) l’aurait soulevée par le bras droit. Elle aurait tiré de manière brutale le bras de l’enfant, qui se serait cognée contre la table, et elle aurait entendu un craquement. L’enfant aurait crié. Etant dans l’impossibilité de laisser M.1.) dans cet état, elle aurait confié sa propre fille à la gardienne et se serait rendue à l’hôpital d’LIEU.1.). A ce moment, P.1.) aurait tout ignoré d’une fracture de l’avant -bras gauche de l’enfant, de même d’ailleurs que le père et la gardienne d'M.1.) Face au diagnostic posé, P.1.) aurait immédiatement pris peur de perdre la garde de sa propre fille, ceci expliquant qu’elle aurait alors bêtement menti quant à l’origine des blessures d’M.1.)

Concernant la personnalité d’P.1.), l’expertise psychiatrique n’aurait pas permis de révéler qu’il s’agirait d’une personne sadique et violente. P.1.) ne souffrirait d’aucune affection psychiatrique. La propre fille d’P.1.) n’aurait jamais été victime de violences de la part de sa mère et le père d’P.1.) aurait confirmé que celle- ci ne maltraitait aucune des deux enfants.

Les instances de protection de la jeunesse se seraient saisies du dossier et P.1.) , en détention préventive depuis le 10 février 2015 et pendant la durée de 48 jours, aurait parfaitement collaboré avec elles. P.1.) aurait conservé la garde de sa fille.

La théorie de la culpabilité de la prévenue proviendrait en partie de l’expertise médicale, mais les médecins ne seraient pas à l’abri d’une erreur. L’expert médical Ulrich PREISS aurait décrit la fracture de l’avant-bras droit comme étant une fracture consécutive à un geste destiné à éviter un coup (« Parierverletzung »), mais parallèlement, il aurait également conçu qu’il était possible que cette fracture provienne d’un choc avec une table, à condition que ce choc ait eu une certaine violence. Or, ceci correspondrait exactement à la version des faits d’P.1.).

La reconstitution des faits demandée à l’audience par le tribunal ne pourrait mener à des conclusions fiables étant donné qu’P.1.) aurait été amenée à mimer une scène s’étant produite cinq ans auparavant et qu’une salle d’audience ne saurait être comparée à une cuisine. Les conclusions tirées par le tribunal seraient erronées.

P.1.) serait effectivement coupable d’avoir eu un comportement trop violent avec l’enfant mais elle n’aurait pas eu l’intention de la blesser et de lui faire mal.

Concernant la blessure de l’avant-bras gauche d’M.1.), celle-ci ne se serait plainte à aucun moment de douleurs particulières. Selon l’expert Ulrich PREISS, il serait possible qu’un enfant blessé n’extériorise pas sa douleur. Hormis le fait que C.), le père d’P.1.) qui venait dîner tous les soirs chez sa fille, ait remarqué la veille du 2 décembre 2014 qu’à table, M.1.) tremblait en prenant sa fourchette, aucun des adultes ayant affaire à l’enfant n’aurait décelé la moindre anomalie.

En considérant que la blessure de l’avant-bras gauche résulte du même mode opératoire que la blessure de l’avant-bras droit et en procédant par déduction pour identifier, parmi les trois personnes inculpées, P.1.) comme étant l’auteur des blessures d’M.1.), le tribunal aurait opéré un renversement de la charge de la preuve au lieu de rechercher des éléments de preuve positifs à charge de la prévenue.

La gardienne de l’enfant aurait dû nécessairement constater les blessures et ecchymoses de l’enfant. Elle aurait quitté le Luxembourg après son inculpation et n’aurait pas comparu en première instance de sorte qu’elle n’aurait pas pu être entendue sous la foi du serment. Il ne serait dès lors pas possible d’accorder un quelconque crédit à ses déclarations.

Le père d’M.1.) aurait contesté être à l’origine des blessures de sa fille et le tribunal l’aurait cru.

La conclusion de l’expert selon laquelle une chute d’un lit de quarante cm de hauteur ne pourrait pas être à l’origine d’une fracture serait contestable car il serait un fait que certaines personnes fragiles peuvent subir une fracture suite à une telle chute. En considérant la thèse de l’accident soutenue par la prévenue comme n’étant ni crédible ni établie, le tribunal aurait à nouveau opéré un renversement de la charge de la preuve.

Quant aux hématomes constatés sur le corps d’ M.1.), C.) aurait confirmé que l’enfant se cognait régulièrement et que cela générait immédiatement un bleu. L’expert Ulrich PREISS aurait confirmé qu’un enfant qui commence à marcher et qui se cogne partout peut présenter de nombreux bleus.

C.) aurait également déclaré qu’M.1.) se grattait souvent au menton, ce qui expliquerait la blessure de l’enfant au menton. Il aurait confirmé qu’M.1.) était une enfant ayant un comportement difficile, s’expliquant par son vécu antérieur.

En conséquence, P.1.) serait à acquitter du fait d’avoir porté à M.1.) des coups ayant entraîné la fracture de l’avant-bras gauche ainsi que les multiples hématomes constatés sur le corps de l’enfant.

Pour ce qui concerne l’infraction de non- assistance à personne en danger, plus particulièrement en relation avec la fracture de l’avant-bras gauche d’M.1.), les examens médicaux de l’enfant en date du 2 décembre 2014 auraient révélé que cette fracture remontait à une dizaine de jours. Pour que cette infraction soit constituée, il aurait fallu que les adultes vivant avec l’enfant aient pu se rendre compte de l’existence d’un péril grave. Or, et jusqu’au 1 er décembre 2014 au soir, personne, tel que précédemment indiqué, ne se serait rendu compte de la présence de cette fracture. C.) , le père de l’enfant, et la prévenue auraient seulement constaté un tremblement de la main gauche

5 de l’enfant. Questionnée par P.1.) si elle avait mal, celle-ci n’aurait rien répondu. Le lendemain, P.1.) aurait emmené M.1.) à l’hôpital.

Quant à l’infraction de non- assistance à personne en danger en relation avec les bleus présents sur le corps de l’enfant, l’élément constitutif de l’existence d’un péril grave ferait défaut. P.1.) aurait certes constaté la présence de ces bleus mais elle aurait été d’avis qu’il ne s’agissait de rien de grave. De tels bleus trouveraient leur origine dans la vie courante et il serait excessif d’imposer à des parents de se rendre à l’hôpital pour chaque bleu.

L’infraction de non- assistance à personne en danger ne saurait dès lors être retenue.

Quant à la peine, elle serait exagérée eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires d’P.1.) et elle aurait pour conséquence de faire perdre à la prévenue la garde de sa fille et de l’empêcher de pouvoir subvenir financièrement aux besoins de celle- ci.

Depuis son incarcération, P.1.) aurait coupé les liens avec le père d’M.1.) Elle reconnaîtrait avoir commis une faute, d’où l’absence d’appel au civil, mais le tribunal n’aurait pas saisi la réalité du dossier, se focalisant uniquement sur les blessures de l’enfant et sur des suppositions. La détention préventive d’P.1.) pendant 48 jours ainsi que la condamnation au civil constitueraient des peines suffisantes.

Pour tous ces motifs, la peine de prison serait à réduire et à assortir d’un sursis intégral à l’exécution.

Le représentant du ministère public rappelle que c’est la blessure du bras droit de l’enfant qui a donné lieu à la découverte des faits en litige. Il serait un fait que la prévenue a menti quant à l’origine de cette blessure. Le type de fracture de l’avant-bras droit aurait permis de conclure sans le moindre doute qu’elle était consécutive à un événement violent et non pas à une simple chute accidentelle ou au simple heurt d’une table. La défense sous- estimerait le degré de violence nécessaire pour aboutir à une telle fracture.

Ce fait serait établi à charge de la prévenue.

Concernant les ecchymoses constatées sur le corps de l’enfant, celles-ci pourraient avoir des causes diverses, telles des coups, des chutes, des jeux et disputes d’enfants. Cependant, il existerait suffisamment d’indices permettant de conclure qu’P.1.) est à l’origine de ces bleus comme par exemple les déclarations de la fille d’P.1.), consignées dans le rapport de police SPJ/JEUN/40908- 11 du 13 avril 2015, par lesquelles celle- ci aurait confirmé que sa mère frappait M.1.) , également à l’aide d’une pantoufle.

Ces faits seraient également établis à charge d’P.1.).

En revanche et concernant la fracture de l’avant-bras gauche, le ministère public estime qu’il n’est pas possible de fonder la culpabilité de la prévenue sur le fait qu’elle est l’auteur de la fracture de l’avant-bras droit de l’enfant. En effet, personne n’aurait remarqué l’existence de cette fracture. Ce fait ne serait pas à retenir à charge d’P.1.).

Quant à l’infraction de non- assistance à personne en danger en relation avec cette fracture, P.1.) ne serait pas à retenir dans les liens de cette infraction étant donné qu’il ne pèserait pas plus de charges sur elle que sur le père de l’enfant.

Quant à la peine, il y aurait eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ce fait, combiné à l’absence

6 d’antécédents judiciaires de la prévenue et à la gravité des blessures de l’enfant justifieraient la confirmation du jugement quant à la peine d’emprisonnement de cinq ans. Au vu de l’attitude d’P.1.), qui n’aurait fourni d’aveux que par rapport à des éléments incontestables, le ministère public s’oppose à un sursis à l’exécution intégral, mais se rapporte à prudence de justice quant au quantum du sursis.

Le tribunal a fourni une relation correcte et complète des faits ainsi que des déclarations des différents protagonistes du dossier, de sorte qu'il y a lieu de s'y référer, en l'absence de tout nouvel élément de fait en instance d'appel.

C'est à bon droit que le tribunal a constaté sa compétence, tant pour le crime de coups et blessures volontaires avec ses circonstances aggravantes que pour le délit connexe de non-assistance à personne en danger.

Pour ce qui concerne l'origine des blessures de l'enfant M.1.) , il ressort de l'ensemble du dossier répressif que la prévenue a fourni différentes versions.

A l'hôpital d'LIEU.1.), celle-ci a expliqué qu'M.1.) était tombée à la maison en date des 1 er

décembre 2014 et 2 décembre 2014 et qu'elle avait vomi.

Le même jour au Centre hospitalier de LIEU.2.), la prévenue a fourni une seconde version en déclarant au docteur DR.1.) puis au docteur DR.2.), qui ont examiné M.1.) le 2 décembre 2014, que l'enfant serait tombée de son lit chez la gardienne le 1 er décembre 2014, que comme elle ne se plaignait pas de douleurs, la prévenue n'aurait pas immédiatement consulté de médecin et que ce ne serait que le lendemain que le bras d'M.1.) aurait enflé, de sorte qu'elle se serait alors rendue aux urgences avec l'enfant à l'hôpital d'LIEU.1.). Les déclarations des docteurs DR.1.) et DR.2.) sont consignées dans le rapport SPJ/JEUN/2014- 40908- 4 du 12 janvier 2015.

Une troisième version des faits est évoquée dans ce même rapport, dans la mesure où le docteur DR.3.) déclare que le père d'M.1.) et la prévenue lui ont expliqué en date du 3 décembre 2014 que depuis deux semaines, l'enfant ne dormait plus dans son lit à barreaux mais dans un nouveau lit et qu'elle serait tombée à deux reprises de ce nouveau lit.

D'après les déclarations de A.) du 10 février 2015 figurant dans le procès-verbal de police n° SPJ/JEUN/2014- 40908- 7 du 10 février 2015, la prévenue a fourni une quatrième version étant donné qu'elle a expliqué à A.) le 2 décembre 2014 qu'M.1.) était tombée d'un brancard à l'hôpital d'LIEU.1.). C.) a confirmé que A.) lui a fait part de cette information.

Dans le cadre de son audition policière du 10 février 2015 consignée dans le procès- verbal de police précité, la prévenue a fait état d'une cinquième version, selon laquelle le 1 er décembre 2014 au soir, son propre père a remarqué que la main par laquelle M.1.) tenait sa fourchette – probablement la main gauche – tremblait mais que l'enfant a finalement expliqué ne pas ressentir de douleurs. Le lendemain matin, M.1.) se serait plainte de douleurs au bras lorsque la prévenue lui a enlevé le haut de pyjama. Le bras aurait été rouge et enflé et la prévenue aurait alors décidé de se rendre avec elle à l'hôpital d'LIEU.1.).

La prévenue a finalement concédé lors de cette même audition et dans une sixième version qu'à un certain moment de la matinée du 2 décembre 2014 et se trouvant dans la chambre, elle a saisi la main d'M.1.), a exercé une forte pression sur l'articulation et l'a tirée par celui des deux bras n'étant pas fracturé depuis un certain temps, c'est-à-dire le

7 bras droit pour la tirer de la chambre vers la cuisine afin qu'elle s'assoie sur une chaise et mange. En tirant M.1.) par le bras, la prévenue aurait entendu un craquement au niveau de l'articulation. M.1.) aurait crié et se serait plainte de douleurs. Le bras aurait été rouge et aurait commencé à enfler. La prévenue aurait immédiatement pensé que le bras était cassé.

Devant le juge d'instruction, la prévenue a avancé une septième version en expliquant que le matin du 2 décembre 2014, elle a constaté en enlevant le pyjama de l'enfant que le bras droit d'M.1.) était rouge et enflé et que celle- ci avait mal, qu'elle a décidé d'emmener l'enfant à l'hôpital, que l'enfant jouait et ne voulait pas boire son lait si bien que la prévenue l'a tirée par le poignet gauche et qu'elle a immédiatement entendu un claquement. Ayant remarqué qu'elle avait fait mal à l'enfant, elle l'aurait soulevée pour la mettre sur sa chaise et elle ne saurait pas si elle a cogné M.1.) contre la table en l'asseyant sur sa chaise.

A l'audience de première instance, la prévenue a admis avoir accusé à tort la gardienne pour cette fracture et a fourni différentes versions en soutenant qu'elle a tiré M.1.) par le bras pour l'asseoir à la table de la cuisine, qu'en soulevant l'enfant, celle- ci a heurté le coin de la table, que l'enfant est finalement tombée de la chaise et qu'elle s'est blessée au bras en tombant sur le carrelage, le bras ayant touché le coin de la table lors de la chute.

Face à ces déclarations changeantes, l'unique conclusion possible est celle que la prévenue a menti quant à la genèse de la fracture de l'avant-bras droit de l'enfant.

Ensuite, les affirmations de la prévenue consistant à expliquer la fracture de l'avant -bras droit de l'enfant par un heurt accidentel avec la table sont contredites par les déclarations de l'expert Ulrich PREISS, dont le rapport d'expertise a été correctement retracé par le tribunal. D'après le plumitif d'audience, cet expert a confirmé à l'audience de première instance que la fracture en question ne pouvait pas avoir été causée de manière accidentelle (« Bruch ist nicht aus Versehen möglich, nur mit Gewalt »). La thèse de l'origine accidentelle, donc involontaire, de ladite fracture, notamment l'hypothèse d'une chute ou du heurt d'une table, est dès lors à écarter.

A ceci s'ajoute que d'après le rapport SPJ/JEUN/2014- 40908- 1 du 6 décembre 2014 que le 5 décembre 2014, M.1.) , toujours hospitalisée au CH LIEU.2.), a indiqué à deux reprises à l'interprète assermentée Marina MARQUES PINA que c'était « P.1.) » qui « lui avait fait bobo au bras droit ».

De plus, la fille de la prévenue, M.2.), a indiqué dans son audition consignée dans le rapport de police SPJ/JEUN/ 2014- 40908- 11 du 13 avril 2015 que sa mère frappait M.1.)

L'ensemble de ces éléments permettent de retenir à l'exclusion de tout doute que la fracture de l'avant-bras droit de l'enfant trouve son origine dans un coup violent et volontaire que la prévenue a porté à M.1.) , qu'elle avait sous sa garde et sous son autorité.

L'enfant ayant dû être hospitalisée, c'est par une motivation correcte que le tribunal a considéré que les coups et blessures ont entraîné dans le chef de l'enfant une incapacité de travail personnel.

C'est à juste titre que le tribunal a situé la date de commission de ce fait au 2 décembre 2014 au matin, par une motivation qu'il y a lieu d'adopter.

8 Concernant la fracture de l'avant-bras gauche d'M.1.) qui est, d'après les médecins entendus, antérieure d'une dizaine de jours à celle de l'avant-bras droit et qui date donc de l'époque lors de laquelle M.1.) a séjourné auprès de son père, et concernant les nombreux hématomes constatés sur l'ensemble du corps de l'enfant, il est à nouveau renvoyé aux déclarations de la fille de la prévenue, M.2.), figurant dans le rapport de police SPJ/JEUN/ 2014- 40908- 11 du 13 avril 2015, qui a confirmé que sa mère frappait M.1.), et qu'elle frappait M.1.) à l'aide d'une pantoufle. Ce rapport énonce encore que: « Die Frage, ob M.1.) viele Schläge erhielt beantwortet sie nicht und schaut zu Boden ».

D'après les déclarations crédibles de la gardienne, reprises dans le procès-verbal n° SPJ/JEUN/2014-40908- 7 du 10 février 2015, celle -ci a entendu M.1.) raconter aux autres enfants qu'elle gardait que « sa blessure à la main » provenait du fait que la prévenue l'avait tapée avec une cuiller en bois.

En y ajoutant la motivation exhaustive du jugement figurant en page 27 au paragraphe 2 qu'il y a lieu d'adopter, il est établi à l'exclusion de tout doute que l'origine de la fracture de l'avant-bras gauche et des bleus de l'enfant n'est pas accidentelle, respectivement due à des incidents du quotidien, mais qu'elle est imputable à des coups volontaires que la prévenue a portés à cette enfant, qui se trouvait sous son autorité.

Il s'ensuit que le jugement est à confirmer en ce qu'il a retenu la prévenue dans les liens de l'infraction à l'article 401 bis du Code pénal, telle que libellée à son encontre, c'est-à- dire y compris les circonstances aggravantes tenant à l'incapacité de travail personnel et à l'autorité de la prévenue sur l'enfant.

Quant à l'infraction de non- assistance à personne en danger, c'est à bon droit que la prévenue a été acquittée de cette infraction en relation avec la fracture de l'avant-bras droit de l'enfant, étant donné qu'elle s'est rendue à l'hôpital d'LIEU.1.) afin que l'enfant puisse y être soignée.

Concernant la fracture de l'avant-bras gauche, l'infraction de non- assistance à personne en danger n'est pas incompatible par principe dans le présent cas d'espèce avec l'existence d'un fait volontaire de violence. Cependant, l'expert Ulrich PREISS a confirmé en première instance qu'il est possible que sous l'effet de la peur, M.1.) n'ait pas extériorisé la douleur qu'elle ressentait du fait de cette blessure. Dans ces circonstances et en l'absence de tout élément du dossier permettant de rapporter la preuve que la prévenue ait eu conscience de l'existence de cette fracture, c'est-à-dire d'un péril grave pour l'enfant, le jugement est à confirmer, quoique pour d'autres motifs, en ce qu'il a acquitté P.1.) de l'infraction de non- assistance à personne en danger.

Quant aux ecchymoses qu'M.1.) présentait sur tout son corps, ces lésions, certes inadmissibles, ne constituent cependant pas un péril grave au sens de l'article 410- 1 du Code pénal. Aussi faut-il confirmer le jugement en ce qu'il a acquitté la prévenue de cette infraction, mais pour d'autres motifs.

C'est à bon droit que le jugement a considéré que le délai raisonnable prévu à l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme a été dépassé et qu'il y a lieu d'en tenir compte dans l'appréciation de la peine.

Les règles du concours d'infractions ont été correctement appliquées.

La peine prononcée à l'encontre de la prévenue est légale. Elle est également appropriée et à confirmer, vu la gravité objective des faits commis au détriment d'une enfant de deux ans ainsi que la circonstance que la prévenue, loin de reconnaître le caractère volontaire

9 de ses actes, n'a fourni d’aveux que par rapport à des éléments de preuve qui se sont avérés au fil de l'enquête être incontestables.

La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont P.1.) est revêtue a été prononcé à juste titre sur base de l'article 10 du Code pénal et est à confirmer.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, la prévenue P.1.) entendue en ses explications et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels;

les dit non fondés;

confirme le jugement entrepris, quoiqu'en partie pour d'autres motifs;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à 20,50 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 221 et 222 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller , et signé, à l’exception du représentant du ministère public, par Ma dame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Marie MACKEL, conseiller , et Madame Cornelia SCHMIT, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, pr ésident de chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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