Cour supérieure de justice, 14 juillet 2016

Arrêt N°121/16-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique duquatorze juilletdeux milleseize Numéro41353du rôle. Composition: M.Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL,premierconseiller; MmeMonique FELTZ,premierconseiller; M.Alain BERNARD, greffier. Entre: MmePERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’unactedel’huissier de justicePatrick KURDYBANde Luxembourg du 2 janvier 2014,…

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Arrêt N°121/16-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique duquatorze juilletdeux milleseize Numéro41353du rôle. Composition: M.Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL,premierconseiller; MmeMonique FELTZ,premierconseiller; M.Alain BERNARD, greffier. Entre: MmePERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’unactedel’huissier de justicePatrick KURDYBANde Luxembourg du 2 janvier 2014, comparaissantpar MaîtreNicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: Mme PERSONNE2.),faisant le commerce sous la dénomination «ENSEIGNE1.)», demeurant à L-ADRESSE2.), intiméeaux fins du prédit acteKURDYBAN, comparaissantpar MaîtreYamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette. ——————————————————–

2 LA COUR D’APPEL: Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. lepremier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.Ila indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Le magistrat rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré. Par jugement rendu en date du 9 décembre 2013 par le tribunal du travail d’Esch/Alzette la demande en obtention d’arriérés de salaire, d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages-intérêts quePERSONNE1.)avait dirigée contrePERSONNE2.) aété déclarée non fondée. Il a par ailleurs été donné acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il n’avait pas de revendications à formuler. Par exploit du 2 janvier 2014PERSONNE1.)a interjeté appel contre le jugement en question. Par conclusions du 20 février 2015PERSONNE2.)a, par voie d’appel incident, demandé à la Cour de dire que les premiers juges étaient incompétents pour connaître de la demande. Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans la forme et endéans le délai prévus par la loi. Le tribunal du travail a déboutéPERSONNE1.)de ses prétentions indemnitaires en retenant que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle avait été engagée et licenciée parPERSONNE2.). Afin de démontrer l’existence d’un contrat de travail l’appelante se prévaut d’une promesse d’embauche, d’un relevé d’heures de travail qu’elle a dressé, d’attestations testimoniales et du fait que l’intimée n’aurait pas réagi à une lettre de mise en demeure. Elle formule en outre une offre de preuve par comparution personnelle des parties, sinon par l’audition de témoins. Il est constant en cause que dans un écrit daté du 19 mai 2012PERSONNE2.)a déclaré à l’attention dePERSONNE1.)«je m’engage par cette lettre à vous engager dans ma crèche en qualité d’aide-éducatrice à partir du 9 juillet 2012». Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante une relation de travail n’existait dès lors pas à partir du mois de mai 2012, mais il était envisagé qu’elle ne prenne effet qu’au 9 juillet 2012. Même siPERSONNE1.)a, à partir du mois de mai 2012, effectué des transports d’enfants pour le compte dePERSONNE2.), il n’est pas établi que tel était le cas dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail dont les modalités avaient été arrêtées entre parties. Compte tenu du fait que suivant le relevé dressé par l’appelante elle n’intervenait que pendant une durée variant chaque fois entre 30 minutes et une heure et qu’elle ne totalisait ainsi dans l’hypothèse la plus favorable pour elle, c’est-à-dire celle où les

3 données qu’elle fournit reflètent effectivement la réalité, que tout au plus 30 minutes à 2 heures et 15 minutes par jour, la Cour retient qu’il s’agissait d’un simple service rendu parPERSONNE1.)en attendant la conclusion du contrat promis. Par réformation du jugement attaqué il convient dès lors de décider que le tribunal du travail était incompétent pour connaître de la demande dans la mesure où la période antérieure au 9 juillet 2012 est concernée. Pour le surplus la Cour estime qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la comparution des parties afin de les entendre en leurs observations personnelles. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller, dit les appels principal et incident recevables, ditl’appel incident d’ores et déjà partiellement fondé, réformant, dit que le tribunal du travail était incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.)dans la mesure où la période antérieure au 9 juillet 2012 est concernée, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause ordonne la comparution personnelle des parties, fixe jour, heure et lieu pour cette mesure d’instruction au mardi 4 octobre 2016à 9.00 heures dans la salle CR 4.28 au quatrième étage à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, bâtiment CR, Cité Judiciaire, Plateau St Esprit, charge M. le premier conseiller Serge THILL de l’exécution de cette mesure d’instruction, dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre, réserve les droits des parties et les dépens. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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