Cour supérieure de justice, 14 juillet 2022, n° 2021-00293
Arrêt N°80/22–VIII–TRAV Audience publique duquatorze juilletdeux mille vingt-deux Numéro CAL-2021-00293du rôle. Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre; Marianne EICHER, premier conseiller; Yola SCHMIT, premier conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), appelant aux termes d’une exploit de l’huissierde…
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Arrêt N°80/22–VIII–TRAV Audience publique duquatorze juilletdeux mille vingt-deux Numéro CAL-2021-00293du rôle. Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre; Marianne EICHER, premier conseiller; Yola SCHMIT, premier conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), appelant aux termes d’une exploit de l’huissierde justicePierre BIELde Luxembourgen date du24 février 2021, élisant domicile en l’étude de et comparant parMaîtreNathalie BORON, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, e t : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)LUXEMBOURG , établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par songérantactuellement en fonctions, partieintiméeaux fins du susdit exploitBIELdu24 février 2021,
2 comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite sur la liste V de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par songérant, la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreChristian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse. _________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2015 avec prise d’effet au 4 mars 2015,PERSONNE1.)a été engagé en tant que«Conseiller de Mode»par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) LUXEMBOURG, le contrat ayant précisé que le lieu de travail serait «SOCIETE1.)-ADRESSE3.), LIEU1.)». Par lettre du 14 novembre 2018, l’employeur lui a notifié un licenciement avec préavis prenant fin le 14 janvier 2019. Par courrier daté du 20 novembre 2018, le salarié a demandé les motifs de son licenciement qui lui ont été communiqués par lettre datée du 18 décembre 2018. PERSONNE1.)a protesté par lebiais de son mandataire contre son licenciement par courrier daté du 18 janvier 2019. Par requête du 13 janvier 2020,PERSONNE1.)a fait convoquer la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)LUXEMBOURG devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner, principalement, à lui payer suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif les montants de 8.895,54 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en répartion de son préjudice moral, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Subsidiairement, il a réclamé le montant de 2.000 €au titre deréparation du dommage résultant d’un licenciement irrégulier en la forme. Il a en tout état de causesollicité une indemnité de procédure de 2.500 € et la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance. Par lettre du 24 juin 2020, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi
3 (ci-après l’ETAT),a informé le tribunal qu’il n’a pas de revendications à formuler dans la présente affaire. La sociétéSOCIETE1.)a conclu au rejet des demandes indemnitaires et a sollicité une indemnité de procédure de 1.500 €. L’ETAT a conclu à se voir mettre hors de cause . Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal a déclaré la demande recevable en la forme, a déclaré régulier le licenciement avec préavis prononcé à l’encontre d’PERSONNE1.)en date du 14 novembre 2018, a rejeté les demandes d’PERSONNE1.)en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral et sa demande en paiement d’une indemnité pour irrégularité formelle du licenciement intervenu. Il a mis hors cause l’ETAT, a rejeté les demandes des parties en allocation d’uneindemnité de procédure et a condamnéPERSONNE1.)à tous les frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé quant au reproche du salarié tiré de l’imprécision des motifs énoncés dans la lettre du licenciement, après avoir exposéles critères de précision exigés en cas de licenciement pour motifs économiques, que la lettre de motifs du licenciement du 18 décembre 2018 a satisfait aux critères de précision de l’article L.124-5(2) du Code du travail, motif pris que l’employeur y a expliqué les raisons qui l’ont amené à fermer le magasin dans lequel était affectéPERSONNE1.)en fournissant des exemples chiffrés comme la baisse du chiffre d’affaires, le coût des charges d’exploitation et le manque de rentabilité, qu’il a également détaillé les projets de travaux du bailleur concernant l’immeuble dans lequel est situé le magasin, de sorte qu’il a suffisamment expliqué en quoi consistent les difficultés économiques invoquées ainsi que la raison pour laquelle le poste du requérant a été supprimé. Selon le tribunal, l’énoncé des motifs fournis par la société employeuse dans la lettre de communication des motifs du 18 décembre 2018 a été suffisamment précis pour permettre au salarié de les identifier et au juge de contrôler l’identité des motifs de licenciement par rapport à ceux faisant l’objet du litige et d’apprécier les motifs quant à leur pertinence et leur caractère légitime. Concernant le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, le tribunal a analysé ces critères non par rapport àl’intégralité d’un groupe de sociétés dont la sociétéSOCIETE1.)LUXEEMBOURG ferait partie, mais par rapport au seul magasin auquel le salarié avait été affecté par son employeur. Après avoir relevé que le chef d’entreprise est en principe maître de l’organisation et de la réorganisation de son entreprise, que la cessation de l’activité du magasinSOCIETE1.)situéADRESSE3.)à LIEU1.)n’a pas été contestée par le salarié, il a relevé que ce motif de licenciement était réel. Le reproche fait à la sociétéSOCIETE1.)LUXEMBOURG de ne pas avoir transféré le requérant dans son nouveau magasin au Shopping-Center
4 LIEU2.)a également été rejeté, motif pris qu’au moment du licenciement et lors de la fin des relations de travail entre parties, le nouveau magasin dela partie défenderesse n’a pas encore débuté ses activités et qu’il résultait d’une attestation testimoniale d’PERSONNE2.), responsable RH, que les effectifs des trois autres magasinsSOCIETE1.)situés au Luxembourg ontété au complet lors du licenciementdu salarié. Le tribunal a encore ajouté que l’employeur n’a aucune obligation de résultat de retrouver un nouveau poste interne pour le salarié touché par la mesure de réorganisation, ni d'obligation de créer un nouveau poste de travail pour celui-ci etqu’il est libre de décider des mesures de réorganisation, sauf à la personne licenciée de prouver qu'elle a été victime d'un abus de droit. Il s’est référé à l’attestation du témoinPERSONNE2.)pour retenir qu’en tout état de cause la maîtrise de la langueallemande a été une condition essentielle pour le recrutement du personnel du nouveau magasin au Shopping-Center LIEU2.)etqu’PERSONNE1.)n’a manifesté aucun intérêt pour un éventuel emploi dans ce magasin dont il a eu connaissance. Au vu des éléments fournis par la sociétéSOCIETE1.) LUXEMBOURG, le tribunal a également retenu que l’employeur a rapporté la preuve du caractère sérieux des motifs invoqués à l’appui du licenciement du salarié. Par acte d’huissier de justice du 24 février 2021,PERSONNE1.)a relevé appel de ce jugement. Il conclut par réformation, principalement, à voir déclarer le licenciement intervenu le 14 novembre 2018 abusif, et à voir condamner l’employeur à lui payer 8.895,54 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et 20.000 € à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice moral, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Subsidiairement, il demande à voir dire, par réformation, que le licenciement est irrégulier et sollicite la condamnation de l’intimé à lui payer le montant de 2.000 € en réparation du dommage résultant d’un licenciement irrégulier en la forme. Plus subsidiairement, il demande à voir enjoindre à la société SOCIETE1.)France,située àLIEU3.), sinonà la sociétéSOCIETE1.) LUXEMBOURG, de verser son certificat d’affiliation auprès des organsimes de sécurité social françaises portant sur l’inscription de l’ensemble des salariés, endéans le délai de quinze jours à partir de l’arrêt à rendre par la Cour et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard, et dans ces conditions, de surseoir à statuer sur ses demandes en attendant la production de cette pièce. Il réclame encore, par réformation, une indemnité de procédure de2.500 € pour la première instance et de 2.500 € pour l’instance d’appel.
5 L’intimée sollicite principalement la confirmation du jugement déféré. Subsidiairement, elle offre de prouver par voie d’enquête les motifs économiques invoqués dans sa lettre de licenciement du 14 novembre 2018. Plus subsidiairement, à supposer que le licenciement notifié à PERSONNE1.)soit déclaré abusif, l’intimée demande à voir constater que l’appelantn’a pas rapporté la preuve ni d’un préjudice matériel, ni d’un préjudice moral en relation causal avec le licenciement, sinon à voir réduire les montants réclamés de ces chefs à de plus justes proportions. La demande en production de pièces de l’appelant serait irrecevable pour être une demande nouvelle, formulée pour la première fois en appel. En tout état de cause, le jugement serait à confirmer en ce que le tribunal du travail a rejeté la demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure. L’intimée sollicite par réformation, une indemnité de procédure de 1.500 €pour la première instance et de 2.500 € pour l’instance d’appel. Tant l’appel principal que l’appel incident sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi. Discussion I)Quant à la précision des motifs L’appelant fait grief au tribunal d’avoir rejeté son moyen relatif à l’imprécision des motifs du licenciement et d’avoir retenu que la société SOCIETE1.)LUXEMBOURG avait à suffisance précisé les motifs invoqués dans la lettre de motivation, et qu’elle pouvait se contenter d’apporter les seuls éléments en rapport avec le magasinSOCIETE1.)situéADRESSE3.). Même à admettre l’absence d’une unité économique et sociale entre les sociétésSOCIETE1.)LUXEMBOURG et SOCIETE1.)France, l’appelant estime que l’employeur aurait dû mentionner le chiffre d’affaires global de la sociétéSOCIETE1.)LUXEMBOURG, comportant quatre magasins, et n’aurait par conséquent pas pu se contenter à invoquer le seul chiffre d’affaires du magasinSOCIETE1.)situé àLIEU1.),ADRESSE3.). Le licenciement serait en conséquence abusif pour imprécision des motifs. La sociétéSOCIETE1.)LUXEMBOURG fait valoir que la lettre de motifsdémontrerait, à partir de données chiffrées et d’éléments étayés, le manque de rentabilité du magasin entre les années 2015 et 2017, la détérioration de la situation financière et l’absence de perspective d’amélioration pour l’avenir. L’intimée ajpute en outre avoir informé l’appelant de la décision du bailleur de l’immeuble de procéder à la transformation de l’immeuble, rendant de facto impossible une exploitation du magasin. Tous ces éléments auraient obligé la sociétéSOCIETE1.)
6 LUXEMBOURG à fermer le magasin situéADRESSE3.)et aureient conduit à la suppression du poste de l’appelant. L’intimée estime avoir satisfait aux critères de précision exigés, la lettre de licenciement permettant au salarié d’apprécier que le licenciement pour motif économique n’a pas le caractère d’un acte économiquement et socialement anormal. Contrairementà l’argumentation de l’appelant, la lettre de licenciement ne devrait pas comporter d’indications financières sur la sociétéSOCIETE1.) France, ni sur la situation financière de l’ensemble des magasinssitués au Luxembourg. Aux termes du texte de l’article L. 124-5 (2) du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer avec précision le ou les motifs du licenciement.Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette, d’une part, au salarié d’apprécier, s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement et socialement anormal et de faire la preuvede la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués et, d’autre part, au juge de vérifier, si les motifs invoqués et les faits se trouvant à leur base, discutés, affirmés ou combattus devant lui, s’identifient à ceux sur lesquels l’employeur s’est appuyé dans la lettre énonçant les motifs du licenciement. En cas d’un licenciement pour motif économique, la lettre de motivation est suffisamment précise en cas d’énonciation, d’une part, que le salarié est licencié pour des raisons économiques et, d’autre part,que le poste de travail de celui-ci est définitivement supprimé, cette énonciation étant de nature à permettre au salarié de connaître le motif exact de son licenciement (Cour d’appel du 9 mars 2006, 8 e chambre, 29725 et 29726; Cour d’appel du 18 janvier2007, 8 e chambre, 31061). Indépendamment de la question de savoir si la sociétéSOCIETE1.) LUXEMBOURG fait partie d’un groupe de sociétés, la société du groupe qui est déficitaire et qui procède à une restructuration et à des licenciements n’est pas obligée de détailler dans la lettre de motivation du licenciement la situation financière de l’ensemble du groupe (Cour d’appel, 27 octobre 2011, rôle 35913). Dès qu’un départmement d’une entreprise s’avère déficitaire, il est permis à l’entrepreneur de restructurer ce département, même en procédant par des licenciements, étant donné que l’entrepreneur, seul responsable des risques assumés et disposant du pouvoir de direction, peut prendre toutes mesures utiles. Ce principe vaut également pour un groupe de sociétés qui ont des personnalités juridiques distinctes et dont l’une d’elle est déficitaire. ( voir en ce sens également Cour d’appel, 22 mars 2012, n° 36037, Cour d’appel, 24 novembre 2016, n°41962).
7 Il suffit, mais il est nécessaire, que l’employeur indique, avec précision, dans la lettre de motivation, l’évolution de la situation économique du département ou de la société déficitaire avant le licenciement et la situation économique au moment du licenciement, chiffres à l’appui( en ce sens Cour d’appel,27 octobre 2011, n° 35913 du rôle). L’employeur est également tenu de préciser les raisons de la fermeture de l’entité dans laquelle le salarié est affecté. La Cour renvoie à la motivation du tribunal du travail qu’elle approuve pour retenir que dans lalettre de motivation du licenicement du 18 décembre 2018,la sociétéSOCIETE1.)LUXEMBOURG a indiqué avec la précision requise par la loi la situation économique du magasin auquelle salariéétait affecté, avant et au moment du licenciement, la décision du bailleur de vouloir tansformer l’immeuble ainsi que l’impact de ces éléments sur l’emploi d’PERSONNE1.). La Cour rejoint le tribunal de première instance, par adoption de ses motifs, d’avoir retenu que la lettre de motivation correspond aux critères de précision exigés par la loi et la jurisprudence. II) Quant caractère réel et sérieux des motifs Au vu des développements faits ci-avant au sujet de la précision des motifs, les difficultés économiques ne sont apprécier qu’au seul niveau de l’entité concernée et ne doivent pas être analysées au niveau du groupe ( en ce sens Cour d’appel, 22 décembre 2016, n° 40313 du rôle, Cour d’appel, 24 novembre 2016, 41962 du rôle, Cour d’appel, 27 octobre 2016, n° 42302 du rôle). Aussi, les développements de l’appelant consistant à dire que l’employeur aurait du détailler sa situation économique globale, respectivement celle du groupe dont il ferait partie, sont à écarter pour défaut de pertinence. L’appelant argumente ensuite que l’employeur n’aurait pas rapporté la preuve des motifs économiques invoqués à la base de son licenciement. Il soutient que les piècescomptables concernant le magasinSOCIETE1.)situé ADRESSE3.)contrediraient les difficultés écomomiques alléguées. Il en résulterait que pour l’exercice 2016-2017, le magasin aurait connu une hausse de son chiffre d’affaires de 70.000 €. Pour l’exercice 2017-2018, cette hausse serait passée à 300.000 €. Quant à la résiliation du contrat de bail relatif à l’immeuble dans lequel était exploité le magasinSOCIETE1.), l’appelant fait grief à l’employeur de ne pas avoir exercé son droit de préférence pour renouveler son bail le 14 mai 2018. Il estime que l’employeur ne pourrait se prévaloir de sa propre turpitude pour justifier son licenciement. L’appelant reproche encore au tribunal de ne pas avoir retenu que l’employeur aurait été obligé de le reclasser sur unautre point de vente, d’autant plus qu’il aurait été en phase de recrutement de personnel pour son magasin situé àLIEU2.). L’employeur ne lui aurait jamais fait de proposition de reclassement, tout en lui demandant toutefois d’apposer des affiches pour
8 lerecrutement de personnel pour le nouveau magasin àLIEU2.)sur les vitrines du magasinSOCIETE1.)situéADRESSE3.). Ni lesdites affiches, ni aucune offre d’emploi n’auraient mentionné que l’obtention du poste pour le magasin àLIEU2.)était subordonné à la condition de la maîtrise de la langue allemande. L’appelant conteste ensuite que l’employeur lui ait suggéré une priorité de réembauche. Le jugement entrepris serait par conséquent à réformer en ce que le tribunal a retenu le caractère réel et sérieuxdes motifs invoqués. Face aux dites contestations, l’employeur fait valoir que la baisse du chiffre d’affaires du magasinSOCIETE1.)situéADRESSE3.)aurait été régulière entre 2014 et 2017 et serait passé au cours de cette période de 1.446.000 € à 1.056.915 €. Les charges d’exploitation auraient représenté 74,51% du chiffre d’affaires en 2015 contre 83,95 % en 2017. L’intimé renvoie à différentes pièces pour soutenir que la rentabilité du magasin se serait détérioriée au cours de ladite période. Au vu del’absence de perspective d’amélioration pour l’année 2018, étant donné qu’au moment du licenciement, le chiffre d’affaires aurait été en baisse de 1,2 %, que pour l’exercice 2018, le chiffre d’affaires n’aurait été que de 944.279 €, et au regard de l’importance du loyer mensuel demandé par le bailleur pour la location de l’immeuble ( 12.500 €), l’employeur admet avoir décidé de ne pas avoir exercé son droit de préférence lui ayant permis d’obtenir un renouvellement du bail, d’autant plus que le bailleur avait décidé de procéder à la transformation de l’immeuble. Les parties se seraient accordées pour résilier le bail d’un commun accord avec effet au 15 janvier 2019. L’employeur sollicite la confirmation du jugement déféré en ce que le tribunal a retenu le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l’appui du licenciement. Appréciation de la Cour Il résulte des documents comptables versés en cause relatifs aux exercices 2015, 2016, 2017 et 2018, que le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice 2014/2015s’élevait à 1.446.000 €, celui réalisé en 2015 était de 1.225.179 €, celui réalisé en 2016 s’élevait à 955.338 € et celui réalisé en 2017 s’élevait à 1.056.915 €. S’il est vrai qu’entre 2016 et 2017, le magasin SOCIETE1.)situéADRESSE3.)aconnuune augmentation de son chiffre d’affaires de 101.577 €, il n’en demeure pas moins qu’entre 2015 et 2017, le chiffre d’affaire global dudit magasin a connu un recul de 389.085 €, soit d’environ 27 %. Il convient d’ajouter que les résultats de gestion négatifs mentionnés dans la lettre de licenciement se rapportant aux exercices 2015, 2016et2017, et dans la lettre de motivation du licenciement, correspondent à ceux renseignés sur les documents comptables de l’employeur.
9 Une diminution conséquente du chiffre d’affaires est à elle seule suffisante pour constituer un motif économique à la base d’un licenciement. Pour être complet, il convient encore d’ajouter que pour l’exercice 2018, année au cours de laquelle l’employeur a procédé au licenciement d’PERSONNE1.), le chiffre d’affaires a encore baissé à 944.279 €, soit d’environ 10,6% par rapport à l’année 2017. Au regard de ces éléments, il ne saurait être reproché à l’employeur de ne pas avoir exercé son droit de préférence lui ayant permis d’obtenir un renouvellement du bail. Le congédiement de l’appelant n’a pas été exercé avec une légereté blâmable. La fermeture du magasin en question est effective. Le motif invoquéàl’appui du licenciement,àsavoir la fermeture du point de vente est réel. Au regard des développements qui précèdent, le motif est également sérieux, étant donné que cette fermeture entraîne la disparition des postes de travail quiétaient rattachésàl’établissement. Dans la mesure oùle chef d’entreprise est seul responsable du risque assumé, il bénéficie corrélativement du pouvoir de direction. Il décide donc seul de la politique économique de son entreprise, de son organisation interne et des modalités techniques de son fonctionnement qu’il peutàtout moment aménageràson gré. Il peut ainsi légitimement prendre les mesures qu’il juge opportunes pour assainir respectivement supprimer une branche d’activitédéficitaire qui pèse sur le résultat global de son entreprise. Même les bons résultats obtenus le caséchéant par le groupe dans son ensemble ne sont pas de natureàébranler la justification de sa décision de supprimer l’activitéqui n’a pas apportéles résultats qu’il en escomptait. Il n’appartient pas aux juridictions de se substitueràl’employeur dans l’appréciation de l’opportunitédes mesures prises, quelles que soient les répercussions au regard de l’emploi ( en ce sens, Cour d’appel,3 mai 2018, n° 44521 du rôle). Tel que relevé à juste titre par le tribunal de première instance, l’employeur n’était pas non plus tenu de proposeràson salariéun poste de remplacement dans un autre magasin exploité par la sociétéSOCIETE1.) LUXEMBOURG avant de le licencier. Le fait que la société intimée ait par la suite procédé au recrutement de personnel pour son magasin àLIEU2.)n’est pas de nature à enlever aux difficultés économiques invoquées dans le courrier de licenciement notifiéle 14 novembre 2018 àPERSONNE1.)et se rapportant au magasin SOCIETE1.)situéADRESSE3.)leur caractère sérieux ( en ce sens Cour d’appel, 22 décembre 2016, n° 40313 du rôle). C’est partant à juste titre que le tribunal de première instance a retenu quele licenciement d’PERSONNE1.)est régulier.
10 Le jugement entrepris est à confirmer de ce chef, quoique partiellement pour d’autres motifs. III) Quant à l’irrégularitéformelle L’appelant critique le tribunal du travail d’avoir rejeté sa demande en paiement d’un mois de salaire au vu de l’irrégularité formelle du licenciement. Pour réclamer en appel l’indemnitépour licenciement formel irrégulier,PERSONNE1.)fait valoir qu’il estétabli qu’il aétéemployépar une unitééconomique et sociale comprenant plus de 150 salariés. Il reproche au tribunal de ne pas avoir retenu l’existence d’une unité économique et sociale entre la sociétéSOCIETE1.)LUXEMBOURG et la sociétéSOCIETE1.)France. Pour appuyer cette thèse,PERSONNE1.)fait valoir que les magasinsSOCIETE1.)situés au Luxembourg seraientgérés par la sociétéSOCIETE1.)France, dont le siège social est située àLIEU3.) près de(…). La personne «responsableSOCIETE1.)Stock pour leBenelux» auprès de la sociétéSOCIETE1.)France se serait déplacée en personne afin de lui annoncer que son contrat de travail allait être résilié. Le courrier de licenciement aurait été signé parPERSONNE2.), la responsable RH Benelux auprès deSOCIETE1.)France et ce courrier aurait été expédiédepuis la France. Cette même personne aurait déjà signé tous les avenants au contrat de travail qu’il avait conclu avec la sociétéSOCIETE1.)Luxembourg. La chargée de développements RH deSOCIETE1.)France, se serait chargée du recrutement du personnel pour le nouveau magasinlancé au Luxembourg, à LIEU2.). L’appelant précise qu’il n’existerait au Luxembourg ni responsable RH, ni chargé de développement des magasinsSOCIETE1.)Luxembourg. Toutes les décisions concernant la sociétéSOCIETE1.)Luxembourg auraient été prises en France par la sociétéSOCIETE1.)France. L’employeur n’ayant pas respecté son obligation de procéder à un entretien préalable au regard du nombre des salariés employés, le licenciement du 14 novembre 2018 serait irrégulier. L’appelant réclame, par réformation, le paiement d’un montant de 2.000 € à titre d’indemnisation. La sociétéSOCIETE1.)LUXEMBOURG conteste faire partie d’une unitééconomique et sociale comprenant plus de 150 salariés. Appréciation de la Cour Dessociétés juridiquement distinctes peuvent constituer en matière de droit du travail une unitééconomique et sociale considérée comme une seule entreprise, notamment au regard de l’article L.124-2.(1) du Code du travail. Les critères distinctifs d’une telle unitésont au planéconomique une concentration des pouvoirs de direction et des activités identiques et complémentaires et au plan social, une communautéde travailleurs liés par les mêmes intérêts.
11 Face aux contestations de l’employeur,il appartient au salarié de justifier que les critères distinctifs d’une telle unité sont réunis, tel que l’a relevé à juste titre le tribunal du travail. En l’espèce, le contrat de travail d’PERSONNE1.)a été signé pour le compte de la sociétéSOCIETE1.)LUXEMBOURG par la dame PERSONNE3.),«agissant en sa qualité de responsable ressources humaines Benelux».Les avenants au contrat de travail du salarié ont été signés pour le compte de la sociétéSOCIETE1.)LUXEMBOURG par la damePERSONNE2.)«agissant en sa qualité de responsable ressources humaines Benelux».Il résulte des pièces versées que la lettre de licenciement avec préavis du 14 novembre 2018, signée parPERSONNE2.)a été envoyée en recommandée depuis la France. Il en est de même pour la lettre de motivation du licenciement du 18 décembre 2018. Force est également de constater, tel que le fait relever à bon droit l’appelant, que les directives concernant le recrutement du personnel du magasinSOCIETE1.)à ouvrir àLIEU2.)au Grand-Duché de Luxembourg émanaient dePERSONNE4.), deSOCIETE1.)France (voir pièces nos 9 et 20de l’appelant). La Cour note en outre quePERSONNE5.), un des bénéficiaires effectifs de la sociétéSOCIETE1.)LUXEMBOURG est devenu en 2018 président du groupeSOCIETE1.). Ce mêmePERSONNE5.) était en outre en 2018 représentant permanent pour l’activité d’une succursale de la sociétéSOCIETE1.)LUXEMBOURG ( voir pièces 15 de l’appelant). Il se dégage finalement de diverses publications versées par l’appelant que le groupeSOCIETE1.)a ouvert plusieurs magasins dans de nombreux pays. Le simple fait qu'une société appartienne à un groupe ou au même administrateur unique ne suffit pas pour constituer une unité économique et sociale. (en ce sens CSJ, 3 e , 21/4/2016, N° 41832). Même si les éléments de l’espèce caractérisent une unité économique, il ne ressort toutefois pas desdits éléments soumis à la Cour qu’il y aurait une communautéde salariés liés par les mêmes intérêtsou ayant le même statut social. Une gestion centralisée de l’ensemble du personnel des magasins SOCIETE1.)avec une interchangeabilitédu personnel ou des mutations de personnel d’une sociétéàl’autre laisse d’êtreétablie, la possibilitéd’un transfert ponctuel et temporairement limitéd’un salariéd’un magasin à un autre magasin qui faitpartie du groupeSOCIETE1.)n’est justifié par aucun élément probant du dossier. Indépendamment de la recevabilité de la demande de l’appelant tendant à voir enjoindre à la sociétéSOCIETE1.)France de fournir un certificat d’affiliation auprès des organismes de sécurité sociale françaisesformulée pour la première fois en appel, cette demande est en tout état de cause à rejeter pour défaut de pertinence, étant donné qu’au vu de ce qui précède, ce document n’est pas de nature à établir l’existence d’une unité socialeau niveau de l’ensemble des sociétésSOCIETE1.).
12 Le jugement entrepris est dès lors également à confirmer, quoique pour d’autres motifs, en ce que le tribunal a rejeté la demande de l’appelant en allocation de dommages-intérêts basée sur l’article L.124-2 (4) du Code du travail pour irrégularité formelle du licenciement. IV)Quant aux indemnités de procédure Au vu de l’issue du litige, c’est àbon droit que le tribunal du travail a rejeté la demande d’PERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure. C’est cepedant à tort que la demande de l’employeur basée sur l’article 240 du NCPC a été déclarée non fondée. Dès lors que la société SOCIETE1.)LUXEMBOURG a dû recourir aux services rémunérés d’un avocat et qu’il serait inéquitable de laisserces frais à sa charge, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est fondée. La Cour lui alloue 800 €. L’appel incident de l’employeur estpartant partiellement fondé. Pour les mêmes motifs, il a y encore lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 800 € pour l’instance d’appel. Au vu du sort réservé à son appel, la demande d’PERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure està rejeter. PAR CES MOTIFS laCour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, par application de l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civileet commerciale, reçoit les appels principal et incident, dit non fondé l’appel principal, dit partiellement fondé l’appel incident, réformant: condamnePERSONNE1.)à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)LUXEMBOURG une indemnité de procédure de 800 € pour la première instance, confirmele jugement entrepris pour le surplus,
13 dit non fondée la demande d’PERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)LUXEMBOURG, une indemnité de procédure de 800 € pour l’instance d’appel et à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la société en commandite simple Kleyr Grasso, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.
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