Cour supérieure de justice, 14 juillet 2022, n° 2021-00639
Arrêt N° 104/2 2 - III – COM Arrêt commercial Audience publique du quatorze juillet deux mille vingt -deux Numéro CAL -2021-00639 du rôle Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier. E n t r e : la société à responsabilité…
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Arrêt N° 104/2 2 – III – COM
Arrêt commercial
Audience publique du quatorze juillet deux mille vingt -deux
Numéro CAL -2021-00639 du rôle
Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit français ORGANISATION1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à F – ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro NUMERO1.) , représentée par son représentant légal actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant HUISSIER DE JUSTICE1.), en remplacement de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE2.) de Luxembourg, du 18 juin 2021,
comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme ORGANISATION2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
2 Luxembourg sous le numéro B NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) ,
comparant par la société en commandite simple ORGANISATION3.) s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.
LA COUR D’APPEL :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 mai 2022.
Par exploit d’huissier du 15 janvier 2013, la société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit français ORGANISATION1.) (ci-après la société ORGANISATION1.)) a assigné la société anonyme ORGANISATION2.) S.A. (ci- après la société ORGANISATION2.) ) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s’y entendre condamner à lui payer les montants suivants:
– 41.372,91 euros à titre d’indemnité d’éviction, – 3.235,38 euros à titre de compensation de la rupture abusive et prématurée du contrat d’agence, – 3.228,06 euros à titre d’arriérés de commissions, – d’un montant à établir définitivement pour les commissions dues pour des commandes reçues entre le 26 mars 2012 et 30 septembre 2012 par la société ORGANISATION2.) des clients de la société ORGANISATION1.). Elle a, en outre, sollicité l’allocation d’une indemnité de 7.500 euros.
A l’audience des plaidoiries de première instance, la partie demanderesse a renoncé à sa demande en production forcée de pièces, contenue dans son assignation introductive d’instance, et a augmenté sa demande relative aux arriérés de commissions au montant de 3.758,06 euros.
A l’appui de sa demande, la société ORGANISATION1.) a exposé que la société ORGANISATION2.) appartient au groupe ORGANISATION2.) , qui est actif dans la production et la commercialisation de sols sportifs, ballons et jouets. Au cours de l’année 2007, la société ORGANISATION1.) aurait racheté à PERSONNE1.) la « carte » des clients auprès desquels ce dernier aurait représenté ORGANISATION2.), voire ORGANISATION4.) , au prix de 35.371,30 euros. Au
3 début de l’année 2008, la société ORGANISATION1.) aurait également racheté la « carte » de clients du Groupe ORGANISATION2.) de PERSONNE2.) au prix de 15.575,23 euros.
Le 25 octobre 2008, la société ORGANISATION1.) aurait signé un contrat d’agent commercial avec la société ORGANISATION2.) , avec prise d’effet rétroactive au 1 er janvier 2008, pour une durée indéterminée.
Le 21 octobre 2011, la société ORGANIS ATION2.) aurait résilié le contrat d’agent commercial avec un préavis de quatre mois. Dans l’échange de courriels qui aurait eu lieu par la suite, la société ORGANISATION2.) aurait précisé que le contrat prendrait fin le 25 mars 2012.
La société ORGANISATION1.) a fait grief à la société ORGANISATION2.) de ne lui avoir notifié qu’un préavis de quatre mois, alors qu’en application de l’article 17 de la loi du 3 juin 1994 portant organisation des relations entre les agents commerciaux indépendants et leurs commettants et portant transposition de la directive du Conseil 86/653/CEE du 18 décembre 1986 (ci-après « la loi du 3 juin 1994 »), elle aurait eu droit à un préavis de cinq mois, le début des activités ayant remonté à 2007. Elle a, dès lors, sollicité la condamnation de la société ORGANISATION2.) au paiement d’un mois de préavis supplémentaire, soit le montant de 3.235,38 euros.
La demanderesse a, en outre, fait valoir qu’elle avait droit aux commissions dues pour les commandes passées avant la fin du contrat ainsi que pour les commandes reçues par la société ORGANISATION2.) au cours d’une période de six mois après la cessation du contrat, ce en application de l’article 9 de la loi du 3 juin 1994. Elle a réclamé le montant de 3.758,57 euros à titre de commissions.
La société ORGANISATION1.) a, par ailleurs, sollicité l’indemnité d’éviction maximale d’une année de commissions, soit le montant de 41.372,91 euros, calculée à partir de la moyenne annuelle des indemnités perçues par ORGANISATION1.) au cours des cinq dernières années de ses activités dans le cadre du contrat l’ayant liée à la société ORGANISATION2.) , sous réserve de l’indemnité d’éviction redue par la société ORGANISATION4.) .
A cet égard, la demanderesse a soutenu que son droit à l’allocation d’une indemnité d’éviction d’une année de commissions découlait du contexte contractuel. Lors des discussions orales avec des représentants de la société ORGANISATION2.) , il lui aurait été promis une indemnité d’éviction d’une année de commissions. Sans cette promesse, elle n’aurait jamais renoncé à l’application du droit français à la relation d’agence commerciale qui prévoit une année voire deux années de commissions à titre d’indemnité de rupture.
4 En ordre subsidiaire, la société ORGANISATION1.) estime qu’elle a droit à une indemnité d’éviction maximale d’une année de commissions en vertu de l’article 19 de la loi du 3 juin 1994. Dans la mesure où elle aurait racheté les contrats des frères PERSONNE 1-2.), elle aurait acquis tous les droits relatifs à ces contrats, y compris le droit à l’indemnité d’éviction liée à la clientèle apportée par les frères PERSONNE 1-2.). Les nouveaux clients apportés à la société ORGANISATION2.) par les frères PERSONNE 1-2) constitueraient également de nouveaux clients dans le chef de la société ORGANISATION1.). Cette clientèle aurait eu un caractère substantiel et la société ORGANISATION2.) aurait pu en tirer un avantage.
La société ORGANISATION1.) a ajouté que même un calcul de l’indemnité d’éviction par rapport à la situation ayant existé au début de ses propres activités donnerait droit au paiement d’une année de commissions, la progression du chiffre d’affaires réalisé par le groupe ORGANISATION2.) grâce à son intervention ayant été considérable.
La société ORGANI SATION2.) a contesté la demande de la société ORGANISATION1.) en son principe et son quantum.
Concernant l’indemnité d’éviction, la défenderesse a contesté que les conditions d’application de l’article 19 de la loi du 3 juin 1994 soient remplies, en faisant plaider qu’il ne saurait être tenu compte de la situation existant au début des activités des frères PERSONNE 1-2), qui auraient eux-mêmes mis fin à leur contrat d’agent commercial et n’auraient, dès lors, pas eu droit à une indemnité d’éviction. Elle a souligné que les frères PERSONNE 1 -2) n’ont pu céder à la société ORGANISATION1.) plus de droits qu’ils n’en avaient. Par ailleurs, ils auraient été aux services du groupe ORGANISATION2.) pendant plus de quarante ans et ce, pendant la plus grande partie de cette période, sur base d’un contrat de travail en qualité de salariés et non d’agents commerciaux.
La société défenderesse a encore insisté sur le fait que seule la situation de la société ORGANISATION2.) et non celle de ORGANISATION4.) , devait être prise en considération dans le présent litige. La progression du chiffre d’affaires n’aurait pas été de 36% comme l’affirmerait la partie demanderesse, mais seulement de 8%, ce qui ne constituerait pas une augmentation sensible au sens de l’article 19 de la loi du 3 juin 1994.
En ordre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que la société ORGANISATION1.) avait apporté de nouveaux clients ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants, la société ORGANISATION2.) a contesté que ce fait soit en relation avec des activités spécifiques de l’agent, la société ORGANISATION1.) restant en défaut de démontrer que la clientèle aurait été augmentée par l’effet d’efforts déployés par elle. Par ailleurs, il ne serait pas établi que la société ORGANISATION2.) tire encore des avantages substantiels des opérations de la société ORGANISATION1.).
En ordre plus subsidiaire, la société ORGANISATION2.) a contesté le montant réclamé.
Quant à la demande en indemnisation d’un mois de préavis supplémentaire, la société ORGANISATION2.) a contesté que la société ORGANISATION1.) ait commencé ses activités en 2007, le contrat d’agent commercial ayant été signé le 25 octobre 2008 avec effet au 1 er janvier 2008. Le préavis accordé de quatre mois serait, dès lors, conforme aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales.
La société ORGANISATION2.) a, finalement, contesté le montant réclamé à titre d’arriérés de commissions et a sollicité la condamnation de la société ORGANISATION1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Par jugement du 18 octobre 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, a reçu les demandes, dit non fondées les demandes de la société ORGANISATION1.) en obtention d’une indemnité d’éviction et de préavis supplémentaire et a refixé l’affaire pour continuation des débats, en réservant les droits et les moyens des parties ainsi que les frais.
Pour statuer ainsi – en ce qui concerne l’indemnité d’éviction – les juges de première instance ont dit que la société ORGANISATION1.) restait en défaut de prouver que, lors de discussions orales avec des représentants de la société ORGANISATION2.), une indemnité d’éviction d’une année de commissions lui aurait été promise en contrepartie de la renonciation à l’application du droit français.
Le tribunal a, dès lors, tenu compte du contrat d’agence commerciale signé entre parties, qui prévoit l’application du droit luxembourgeois.
Il a ensuite rappelé les dispositions de l’article 19 (1) de la loi du 3 juin 1994, suivant lesquelles, après la cessation du contrat, l’agent commercial a droit à une indemnité d’éviction s’il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et que le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients et que le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu des circonstances.
La juridiction du premier degré a dit que, face aux contestations de la défenderesse, la société ORGANISATION1.) n’établissait ni le recrutement de trois « nouveaux clients », ni le développement de la clientèle existante, par l’effet d’efforts qu’elle aurait déployés.
La demande en paiement d’une indemnités d’éviction a donc été déclarée non fondée.
6 Pour rejeter la demande en paiement d’une indemnité pour un mois de préavis supplémentaire, les juges de première instance ont dit qu’en résiliant le contrat en date du 21 octobre 2011 moyennant un préavis de quatre mois, la société ORGANISATION2.) avait respecté les termes de l’article 12 du contrat d’agence commerciale et les dispositions de l’article 17 de la du 3 juin 1994, dans la mesure où les parties avaient fixé le début de leurs relations au 1 er janvier 2008 et que la société ORGANISATION1.) ne démontrait pas avoir eu des activités en 2007.
Par acte d’huissier du 18 juin 2021, la société ORGANISATION1.) a relevé appel du jugement du 18 octobre 2013, non signifié.
L’appelante conclut à la réformation du jugement entrepris en ce que ses demandes en obtention d’une indemnité d’éviction et d’une indemnité de préavis supplémentaire ont été déclarées non fondées.
En ce qui concerne l’indemnité d’éviction, l’appelante demande à la Cour, à titre principal, d’ordonner à l’intimée de produire « le décompte du chiffre d’affaires réalisé par l’intermédiaire de son précédent agent commercial l’année précédant l’acquisition dudit contrat d’agent commercial par les frères PERSONNE 1 -2.) (détail par client), conformément aux articles 284, 285 et 288 du Nouveau Code de procédure civile », dans le mois de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Au dernier état de ses conclusions, elle modifie le libellé de sa demande quant aux pièces à produire, sous peine d’astreinte, comme suit : « le décompte du chiffre d’affaires réalisé par l’intermédiaire des frères PERSONNE 1 -2.) (détail par client) au moment du commencement de leur contrat d’agent commercial. »
A titre subsidiaire, au cas où il serait décidé que l’indemnité d’éviction ne serait pas à calculer au vu de la situation ayant existé au début de l’activité des frères PERSONNE 1-2.), mais de celle au début de l’activité de la société ORGANISATION1.), l’appelante demande à la Cour de condamner l’intimée à lui payer le montant de 41.372,91 euros de ce chef, en application de l’article 19 de la loi du 3 juin 1994.
A titre plus subsidiaire, l’appelante demande à voir charger un expert de la mission suivante :
« – de déterminer, en vue de la fixation de l’indemnité d’éviction de la Société ORGANISATION1.), si cette dernière a apporté de nouveaux clients à la Société ORGANISATION2.) S.A., de déterminer si la Société ORGANISATION1.) a développé sensiblement les opérations avec les clients existants de la Société ORGANISATION2.) S.A., et de déterminer si le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec lesdits clients,
– de différencier entre deux situations :
o en détaillant les nouveaux clients, et le développement sensible des opérations avec les clients existants en prenant en considération la situation au début du contrat commercial des frères PERSONNE 1- 2.) pour le compte de la Société ORGANISATION2.) S.A.
o en détaillant les nouveaux clients, et le développement sensible des opérations avec les clients existants en prenant en compte la situation de la Société ORGANISATION1.) au début de son activité d’agent commercial pour le compte de la Société ORGANISATION2.) S.A.
– de calculer les commissions touchées par la Société ORGANISATION1.).»
En ce qui concerne l’indemnité correspondant à un mois de préavis supplémentaire, l’appelante demande à la Cour de condamner l’intimée au paiement du montant de 3.235,38 euros, ou tout autre montant, même supérieur à dires d’expert, ou à évaluer ex aequo et bono par la Cour, outre les intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir du troisième mois qui suivra celui de la signification de la décision à intervenir.
L’appelante réclame finalement une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel et conclut à la condamnation de l’intimée aux frais et dépens de l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, la société ORGANISATION1.) fait valoir que les efforts fournis par elle en vue d’apporter de nouveaux clients et de développer l’activité de son commettant ne sauraient être remis en question.
Il suffirait, à cet égard, de se reporter aux nombreux courriels, qui démontreraient qu’elle a assuré un suivi régulier auprès des clients et qu’elle a régulièrement sollicité le Groupe ORGANISATION2.) afin d’obtenir des offres et des tarifs en adéquation avec les besoins et le potentiel desdits clients.
L’appelante aurait également vérifié le règlement des factures par les clients et relancé ces derniers, en cas de besoin. Elle aurait, en outre, effectué une visite par an auprès de chaque client.
Les clients pour lesquels la société ORGANISATION1.) aurait principalement augmenté l’activité auraient été les sociétés ORGANISATION5.) , ORGANISATION6.) et ORGANISATION7.). Le client ORGANISATION7.) aurait été initialement livré par la société ORGANISATION2.) , avant d’être « basculé » dans les comptes de la société de droit italien ORGANISATION4.) .
Pour les autres clients, la preuve du développement dit « sensible » du chiffre d’affaires résulterait à suffisance de la lecture des tableaux établis chaque année par le Groupe ORGANISATION2.) et dans le bilan comptable de la société ORGANISATION2.), qui montrerait que les ventes de produits et de marchandises ont augmenté lorsque la société ORGANISATION1.) a travaillé pour le compte de cette dernière.
Par ailleurs, les créances clients de la société ORGANISATION2. ) auraient constamment augmenté entre 2006 et 2011.
L’appelante estime qu’il y a lieu de prendre en considération la situation ayant existé au moment du début de l’activité d’agent commercial des frères PERSONNE 1 -2) pour le groupe MONDOT, pour le calcul de l’indemnité d’éviction, au motif que le contrat initial s’est poursuivi depuis l’origine, « avec transfert des droits et obligations à l’agent cessionnaire ».
Afin de pouvoir chiffrer l’indemnité d’éviction à laquelle la société ORGANISATION1.) aurait droit, il serait, en effet, indispensable de disposer du chiffre d’affaires réalisé par la société ORGANISATION2.) au moment où les frères PERSONNE 1-2.) ont commencé à exercer l’activité d’agent commercial pour le compte de cette dernière.
Quant à l’indemnité de préavis supplémentaire, il résulterait clairement des relevés bancaires et des relevés des clients/opérations de vente que la société ORGANISATION1.) a commencé à travailler en tant qu’agent commercial pour le compte des entités du Groupe ORGANISATION2.) à partir du début de l’année 2007 et que, dès le 26 janvier 2007, elle a permis à la société intimée de réaliser des ventes avec de nouveaux clients.
La société ORGANISATION2.) conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel du 18 juin 2021.
Elle expose que, dans le présent litige, le jugement définitif n° 344/145 a été rendu le 14 février 2014 par le tribunal d’arrondissement. Ledit jugement aurait été signifié à la société ORGANISATION1.) le 31 juillet 2014.
L’intimée fait valoir que le jugement du 18 octobre 2013 ne répondait pas aux conditions de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile, pour être immédiatement appelable, en ce qu’il n’aurait pas tranché une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Elle estime, dès lors, que l’appel dudit jugement aurait dû être relevé à son encontre avant l’expiration du délai d’appel ayant couru à partir de la signification du jugement du 14 février 2014, intervenue le 31 juillet 2014. L’appel du 18 juin 2021 aurait ainsi été interjeté hors délai.
A titre subsidiaire, l’intimée soutient que l’appel est irrecevable du fait que l’appelante aurait tacitement acquiescé au jugement a quo.
La société ORGANISATION2.) souligne que non seulement l’appel contre le jugement du 18 octobre 2013 est intervenu plus de sept ans après le prononcé, mais que la société ORGANISATION1.) n’a, au cours de cette période de sept ans, jamais manifesté son intention d’interjeter appel, ni même lorsque le mandataire de l’intimée lui aurait proposé une acceptation réciproque des jugements à la suite du prononcé du second jugement. Il s’y ajouterait que l’appelante aurait assigné son ancien litismandataire en justice pour voir engager sa responsabilité pour des fautes qu’il aurait commises dans l’organisation de sa défense.
A titre plus subsidiaire, la société ORGANISATION2.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour absence d’intérêt à agir dans le chef de l’appelante, au motif que, dans le cadre d’un autre litige, cette dernière aurait sollicité la condamnation de son ancien litismandataire au paiement de l’intégralité des montants initialement réclamés à la société ORGANISATION2.). Comme il ne résulterait pas du dossier si le jugement du tribunal d’arrondissement du 7 mai 2019, intervenu dans ledit litige et ayant débouté la société ORGANISATION1.) de ses demandes, a fait l’objet d’un recours, une double indemnisation du même préjudice dans le chef de cette dernière ne serait pas à exclure.
En tout état de cause, l’appel de la société ORGANISATION1.) concernant sa demande en production de pièces, serait irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans son chef. Etant donné que l’appelante aurait renoncé à cette demande en première instance, le jugement entrepris qui n’aurait pas ordonné la production des pièces litigieuses, ne serait pas de nature à lui faire grief.
A titre encore plus subsidiaire, l’intimée conclut à l’irrecevabilité des demandes tendant à la production de pièces et à l’instauration d’une expertise, pour constituer des demandes nouvelles en instance d’appel, au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande tendant à la production forcée de pièces, à laquelle la société ORGANISATION1.) aurait renoncé en première instance, serait irrecevable en instance d’appel pour être contraire au principe de l’estoppel, dont découlerait l’interdiction de se contredire.
L’intimée se rapporte ensuite à prudence de justice quant au changement d’objet de la demande en production forcée de pièces, opéré suivant conclusions de l’appelante du 18 février 2022.
Elle conclut encore au rejet des demandes en production forcée de pièces et en instauration d’une expertise, en soutenant que les mesures sollicitées ne sont pas
10 pertinentes pour la solution du litige, que leur objet est imprécis et qu’il ne saurait être permis à l’appelante de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve par une mesure d’instruction. Par ailleurs, l’existence et la détention par l’intimée des pièces sollicitées ne seraient nullement vraisemblables.
Quant au fond, l’intimée demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société ORGANISATION1.) de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction, au motif que cette dernière reste en défaut de rapporter la preuve que les critères de l’article 19 de la loi du 3 juin 1994 seraient remplis.
L’intimée conclut également à la confirmation du jugement entrepris en ce que la demande de ORGA NISATION1.) en paiement d’une indemnité correspondant à un mois de préavis supplémentaire a été rejetée.
Ce serait à tort que la société ORGANISATION1.) soutiendrait que le contrat d’agent commercial aurait commencé à courir le 26 janvier 2007 et non pas à la date contractuellement fixée, soit le 1 er janvier 2008.
L’intimée souligne que le contrat d’agent commercial du 25 octobre 2008 a clairement stipulé que « le présent mandat annule et remplace intégralement tout accord précédant entre les parties contractantes ». Dès lors, même à supposer qu’un quelconque accord préalable ait existé entre parties, celui-ci aurait été annulé et remplacé par la volonté commune des parties signataires du contrat du 25 octobre 2008. L’intimée réclame finalement une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel, des dommages et intérêts d’un montant de 20.000 euros, du chef de procédure abusive et vexatoire, ainsi que le remboursement de ses frais et honoraires d’avocat. Appréciation de la Cour Quant à la recevabilité de l’appel – Quant au délai d’appel L’article 579 du Nouveau Code de procédure civile se lit comme suit : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance. » Le jugement dont appel a, dans son dispositif, déclaré non fondées les demandes de la société ORGANISATION1.) en obtention d’une indemnité d’éviction et d’une indemnité pour un mois de préavis supplémentaire et a sursis à statuer pour le surplus.
11 Ledit jugement a, dès lors, tranché une partie du principal et a ordonné une mesure d’instruction, étant rappelé que le fait de surseoir à statuer aux fins d’instruction constitue une mesure d'instruction au sens de l'article 579, alinéa 1 er , susmentionné (cf. Cour de cassation n°83/14 du 27 novembre 2014, Cour d'appel, 1 re chambre du 14 janvier 2015, n°41128 du rôle et Cour d'appel, 8 e chambre du 12 novembre 2020 n°126/20). Le jugement du 18 octobre 2013 était donc appelable indépendamment du jugement du 14 février 2014, qui a statué sur les demandes qui avaient été réservées. Comme le jugement du 18 octobre 2013 n’a pas été signifié, le délai d’appel n’a jamais pris cours, de sorte que l’appel relevé par acte d’huissier du 18 juin 2021, ne l’a pas été hors délai. – Quant à l’acquiescement L’acquiescement à un jugement emporte de la part d’une partie au litige la volonté libre et éclairée de se soumettre aux différents chefs de la décision en question. L’acquiescement à un jugement, qui ne se présume pas, doit résulter de faits ne laissant aucun doute sur l’intention de la partie d’accepter la décision attaquée. Il peut résulter de tout acte qui constitue une exécution volontaire de ce jugement ou qui implique d’une manière non équivoque l’intention d’une partie au litige d’accepter la décision intervenue. Les juges du fond apprécient souverainement les faits et documents du dossier qui établissent le caractère non équivoque de l’acquiescement donné par une partie (Cass. 2e civ., 16 juin 1976, Bull. civ. II, n° 198). Un acquiescement peut être exprès et résulter d’une manifestation de volonté claire et non équivoque en ce sens. Il peut aussi être implicite et résulter d’actes incompatibles avec la volonté de former un recours contre la décision en question (cf. Cass. 9 juillet 1998, P. 31, p. 4; Cass. 29 juin 2000, P. 31, p. 440 ; Cour d’appel 27 novembre 2019, n° 149/19). En l’espèce, le fait de ne pas avoir relevé appel du jugement du 18 octobre 2013 pendant sept ans et de ne pas avoir manifesté sa volonté de relever appel de ce jugement, ne constitue pas une manifestation de la volonté non équivoque d’accepter le jugement. L’action en responsabilité dirigée par la société ORGANISATION1.) contre son ancien mandataire, au titre de fautes que ce dernier aurait commises en première instance, n’est, par ailleurs, pas incompatible avec la volonté d’entreprendre le jugement du 18 octobre 2013. La société ORGANISATION1.) a, en effet, pu considérer qu’elle avait subi un préjudice en raison de manquements de son ancien mandataire en première instance, quelle que soit l’issue du présent litige en instance d’appel. – Quant à l‘intérêt à agir
12 L’intérêt à agir consiste dans l’utilité ou l’avantage que le justiciable peut escompter en exerçant son action en justice. La vérification de l’intérêt à agir fait abstraction de la question de savoir si le demandeur est réellement titulaire du droit qu’il invoque. La vérification de l’existence réelle du droit invoqué s’effectue au regard du bien- fondé de la demande. En l’occurrence, la société ORGANIS ATION1.) retirerait un avantage de son appel, à supposer que celui-ci aboutisse, indépendamment du sort que connaîtrait un potentiel recours contre le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans le litige l’ayant opposée à son ancien mandataire. Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir du fait de l’appelabilité éventuelle du jugement du 7 mai 2019 doit, dès lors, être rejeté. La société ORGANISATION2.) conclut encore à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir, en ce qui concerne la demande de la société ORGANISATION1.) en production forcée de pièces, à laquelle cette dernière avait renoncé en première instance. La Cour note, à cet égard, que si, en instance d’appel, la société ORGANISATION1.) sollicite la production de pièces de la part de l’intimée, elle ne critique pas le jugement a quo en ce qu’il n’a pas ordonné la production des pièces concernées. La demande litigieuse ne tend donc, en tant que telle, pas à la réformation d’un chef du jugement entrepris et n’a aucune incidence sur la recevabilité de l’appel. Il résulte des développements ci-avant que l’appel, relevé par ailleurs dans les formes prévues par la loi, est recevable. Quant à la recevabilité de la demande en production forcée de pièces et en instauration d’une expertise L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile ne s’applique pas aux demandes tendant à l’institution d’une mesure d’instruction, lesquelles demandes peuvent être formées pour la première fois en instance d’appel. C’est donc à tort que la partie intimée conclut à l’irrecevabilité des demandes de l’appelante tendant à la production de pièces et à l’instauration d’une expertise sur base dudit article. Il convient encore de noter que la renonciation à sa demande initiale en production forcée de pièces devant le tribunal du travail, ne vaut que pour la première instance et ne constitue pas un obstacle juridique à la formulation d’une telle demande en instance d’appel.
13 La partie intimée soutient encore que la demande litigieuse, formulée en instance d’appel, est contraire au principe de l’estoppel. L’estoppel est une fin de non- recevoir fondée sur l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui. En instance d’appel, la société ORGANISATION1.) maintient la position qu’elle avait adoptée en première instance, suivant laquelle elle a droit à une indemnité d’éviction du fait de l’accroissement de la clientèle et de l’augmentation du chiffre d’affaires de la société ORGANISATION2.) depuis le début de l’activité de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) comme agents commerciaux, sinon depuis le début de sa propre activité. Le fait qu’en instance d’appel, elle sollicite une mesure d’instruction tendant à la production de pièces, alors qu’en première instance, elle avait estimé qu’une telle mesure ne s’imposait pas pour voir aboutir ses prétentions, n’est pas de nature à établir une contradiction dans son attitude ou une incohérence dans sa version des faits à la base du litige. Le moyen tiré d’une violation du principe de l’estoppel est donc également à rejeter. A noter encore que le changement dans la désignation des pièces sollicitées, opéré par la partie appelante dans ses conclusions du 18 février 2022, n’a pas d’incidence sur la recevabilité de la demande. Il suit de ce qui précède que les moyens d’irrecevabilité soulevés par l’intimée quant aux demandes tendant à la production forcée de pièces et à l’instauration d’une expertise, sont à rejeter. Quant au fond – Quant à l’indemnité d’éviction En instance d’appel, la société ORGANISATION1.) ne réitère plus ses allégations suivant lesquelles, lors de discussions orales avec les représentants de la société ORGANISATION2.), il lui aurait été promis une indemnité d’éviction d’une année de commissions en contrepartie de la renonciation à l’application du droit français. L’appelante soutient cependant qu’une indemnité d’éviction d’une année de commissions lui est due, en application de l’article 19 loi du 3 juin 1994 portant organisation des relations entre les agents commerciaux indépendants et leurs commettants et portant transposition de la directive du Conseil 86/653/CEE du 18 décembre 1986, aux termes duquel : « après la cessation du contrat, l’agent commercial a droit à une indemnité d’éviction si et dans la mesure où :
14 – il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et que le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients et – le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients, ainsi que la restriction de ses activités professionnelles due à l’existence d’une clause de non- concurrence ».
Suivant l’article 20 de la même loi, l’indemnité d’éviction n’est pas due « […] c) lorsque, selon un accord avec le commettant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. »
L’appelante soutient qu’en rachetant les contrats des frères PERSONNE 1 -2.), elle s’est vu céder tous les droits relatifs à ces contrats. Elle estime que « les nouveaux clients, et les clients existants dont les opérations ont été « sensiblement » développées par les frères PERSONNE 1 -2.) doivent être pris en considération pour le calcul de l’indemnité d’éviction de la partie appelante. »
Les contrats d’agence commerciale ayant lié PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à la société ORGANISATION2.) ne sont pas versés en cause.
La société ORGANISATION1.) soutient que lesdits contrats étaient soumis au droit français.
Contrairement au législateur luxembourgeois, le législateur français ne prévoit pas que l’agent commercial a droit à une indemnité d’éviction en cas de cessation du contrat d’agence commerciale, mais à « une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » (article L.134-12 du Code de commerce français).
Aux termes de l’article L.134-13 du même Code, cette réparation n’est pas due, notamment si « selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. » Il résulte de ce qui précède que la société ORGANISATION1.) n’établit pas l’existence d’une créance au titre d’une indemnité d’éviction ou d’une indemnité réparatrice dans le chef des frères PERSONNE 1 -2.) au moment où ces derniers lui ont cédé leurs cartes de clients.
Il s’y ajoute que, de toute façon, l’appelante ne saurait se prévaloir de la cession de droits relatifs à une éventuelle indemnité d’éviction ou indemnité réparatrice, résultant de stipulations des contrats d’agence des frères PERSONNE 1 -2.), dans la mesure où l’article 20 du contrat signé entre les sociétés ORGANISATION1.) et ORGANISATION2.) indique que « le présent mandat annule et remplace intégralement tout accord précédent entre les parties contractantes. »
Au vu de ce qui précède, la situation ayant existé au début de l’activité d’agents commerciaux des frères PERSONNE 1-2) pour le Groupe ORGANISATION 2.) ne présente aucun intérêt pour la solution du présent litige.
La demande tendant à la production forcée du « décompte du chiffre d’affaires réalisé par l’intermédiaire des frères PERSONNE 1 -2.) (détail par client) au moment du commencement de leur contrat d’agent commercial », est donc à rejeter, faute de pertinence.
A titre subsidiaire, l’appelante considère qu’il y a lieu de prendre en considération la situation au début de son activité d’agent commercial pour compte de la société ORGANISATION2.).
Pour pouvoir prétendre à une indemnité d’éviction, la société ORGANISATION1.) doit, au vu des développements qui précèdent, prouver qu’au cours de la collaboration entre parties, (i) elle a apporté de nouveaux clients à la société ORGANISATION2.) ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants, (ii) que la société ORGANISATION2.) a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients et (iii) que le paiement d’une indemnité d’éviction est équitable, au vu de l’ensemble des circonstances.
Concernant la première condition, la société ORGANISATION1.) doit établir non seulement l’augmentation de la clientèle et du chiffre d’affaires, mais également que cette augmentation est le fruit des efforts déployés par elle (cf. en ce sens : Cour d’appel, 20 mars 2002, n° 25250 du rôle ; 6 mai 2009, n° 32829 du rôle ; 19 octobre 2011, n° 35731 du rôle).
La société ORGANISATION1.) affirme avoir apporté trois nouveaux clients, à savoir les clients ORGANISATION6.) , ORGANISATION5.) et ORGANISATION8.) et avoir été à l’origine d’une augmentation du chiffre d’affaires de la société ORGANISATION2.) .
Il ne résulte pas des pièces figurant au dossier quand les sociétés prémentionnées sont devenues clients de la société ORGANISATION2.) .
La Cour note, par ailleurs, que l’extrait du « bilan comptable », reproduit à la page 8 de l’acte d’appel et reprenant les données relatives au chiffre d’affaires brut réalisé par la société ORGANISATION2.) entre 2007 et 2011 au Grand- Duché de Luxembourg, toutes branches d’activité et tous territoires confondus (annexes des comptes annuels, pièces 7 à 10 de la partie intimée), ne permet pas de conclure à une hausse du chiffre d’affaires de la société intimée attribuable à l’appelante, dont l’activité a été limitée à la vente, de manière non exclusive, de produits indiqués en annexe du contrat, dans plusieurs secteurs géographiques déterminés.
16 Il ressort encore de la pièce 11 de la partie appelante (« tableau reprenant le développement du chiffre d’affaires transmis par le Groupe ORGANISATION2.) ») que le chiffre d’affaires réalisé par la société ORGANISATION1.) , en sa qualité d’agent pour la société ORGANISATION2.) a diminué entre 2008 (900.082,84 euros) et 2011 (738.189,10 euros).
Même à supposer que les sociétés clients ORGANISATION6.) , ORGANISATION5.) et ORGANISATION8.) soient devenus clients de ORGANISATION2.) au cours de l’exécution du contrat d’agent commercial ayant lié les parties et que le chiffre d’affaires relatifs aux clients existants ait augmenté, il ne ressort pas du dossier que ceci aurait été le résultat d’efforts particuliers déployés par la société ORGANISATION1.) .
En effet, l’échange de courriels entre la société ORGANISATION1.) et les clients ainsi qu’entre parties, a essentiellement trait à des paiements, frais de livraison, notes de crédit et transmissions de commandes, mais ne laisse pas conclure à des démarches dépassant le cadre de l’activité normale du commettant, qui est rémunérée par l’octroi de commissions. Pour autant que de besoin, la société ORGANISATION1.) offre en preuve, par voie d’expertise, l’apport de nouveaux clients ainsi que le développement sensible des opérations avec les clients existants. La preuve à rapporter doit, en premier lieu, porter sur des faits concrets, en l’occurrence les efforts déployés par l’agent en vue de l’augmentation de la clientèle et de la promotion des relations avec les clients existants. Ces faits n’étant pas susceptibles d’être établis par une expertise comptable, l’offre de preuve de la société ORGANISATION1.) est à rejeter pour défaut de pertinence (cf. en ce sens : Cour d’appel, 19 octobre 2011, n° 35731 du rôle). Il résulte de ce qui précède que l’appelante n’établit pas un accroissement de la clientèle ou un développement sensible des opérations avec les clients existants, qui seraient attribuables à des efforts déployés par elle. Le premier des critères pour pouvoir prétendre à une indemnité d’éviction n’étant partant pas rempli, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a débouté la société ORGANISATION1.) de sa demande, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser les critères tenant à la persistance d’avantages et à l’équité. – Quant à l’indemnité pour un mois de préavis supplémentaire Aux termes de l’article 1 er de la loi du 3 juin 1994, « est un agent commercial au sens de la présente loi celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, à titre principal ou accessoire et contre rémunération, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée «
17 le commettant », soit de négocier et de conclure des affaires au nom et pour le compte du commettant. » L’article 17 de la loi précitée 3 juin 1994 se lit comme suit : « (1) Lorsque le contrat d’agence est conclu pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée avec faculté de résiliation anticipée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant préavis. (2) La durée du préavis est au minimum d’un mois pour la première année du contrat. Après la première année, la durée du délai de préavis est augmentée d’un mois par année supplémentaire commencée sans que ce délai puisse excéder six mois. Les parties ne peuvent convenir de délais plus courts. […] ». Il résulte des articles 23 et 24 de la même loi que la partie qui n’a pas respecté le préavis légal doit à l’autre partie des dommages et intérêts équivalents à « une somme égale à la rémunération à laquelle celle-ci aurait encore eu droit pendant la période comprise entre la date de rupture et la date d’échéance normale du contrat. Pour l’établissement de cette somme, il est tenu compte des commissions antérieures et de tous éléments pertinents ». L’existence d’un contrat d’agence commerciale n’est pas subordonnée à la rédaction d’un contrat écrit signé par les deux parties. En effet, l’article 15 de la loi du 3 juin 1994 prévoit qu’« à défaut d’écrit, l’agent commercial peut établir l’existence et le contenu du contrat d’agence par tous les moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige. » (cf. Cour d’appel, 28 mars 2007, n° 29682 du rôle).
La société ORGANISATION1.) verse des relevés bancaires, dont il résulte que la société ORGANISATION2.) lui a versé les montants respectifs de 1.663,41 euros, 12.581,51 euros et 8.401,63 euros, en date des 26 février 2007, 12 octobre 2007 et 27 février 2008. Les relevés portent les mentions respectives « facture 1/M COM 2007 », « COMMISSIONS AVR-SEPT 2007 » et « facture 3/M (01/10/07 AU 31/12) ».
L’appelante produit en outre le « détail des clients/opérations de vente ». Suivant ses explications, les opérations auraient été réalisées par son intermédiaire au bénéfice de la société ORGANISATION2.) et le document aurait été émis par la société de droit italien ORGANISATION4.) .
S’il ressort des pièces prémentionnées qu’elle effectuait déjà certaines opérations pour des entités du Groupe ORGANISATION2.) en 2007, la société ORGANISATION1.) ne fournit pas de précisions quant à la nature et la teneur des relations ayant existé entre elle-même et la société ORGANISATION2.) à l’époque.
18 Il convient ensuite de rappeler que le contrat d’agent commercial conclu entre parties le 25 octobre 2008, avec effet au 1 er janvier 2008, a stipulé, que « le présent mandat annule et remplace intégralement tout accord précédant entre les parties contractantes » (article 20 du contrat).
Au vu de cette stipulation non équivoque et en l’absence d’une clause relative à la prise en compte d’une éventuelle activité antérieure au profit de la société ORGANISATION2.) ou d’autres entités du groupe ORGANISATION2.) , pour la détermination de la durée du préavis, la résiliation intervenue le 21 octobre 2011, moyennant un préavis de quatre mois, était conforme à l’article 12 du contrat d’agence commerciale, qui a repris les dispositions de l’article 17 de la loi du 3 juin 1994.
Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la demande en paiement d’une indemnité correspondant à un mois de préavis supplémentaire. Quant aux demandes de la société ORGANISATION2.) en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire et en remboursement de frais et honoraires d’avocat L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol, ou encore si elle résulte d’une légèreté blâmable. En principe, le seul exercice d’une action en justice n’est pas, d’une manière générale, générateur de responsabilité civile. Ce que la jurisprudence sanctionne n’est pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement puisque l’exercice d’une action en justice est libre. C’est uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit qui est sanctionné. Il n’est, en l’espèce, pas établi que la société ORGANISATION1.) ait commis une faute dans le sens prédécrit. La demande de l’intimée en indemnisation du chef de procédure abusive et vexatoire, basée sur l’article 6-1, sinon sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, laisse partant d’être fondée. Pour les mêmes motifs, il y a lieu à rejet de la demande de l’intimée en remboursement de frais et honoraires d’avocat, basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, qui n’est d’ailleurs pas chiffrée.
Quant aux demandes en obtention d’indemnités de procédure La société appelante succombant à l’instance et devant supporter la charge des dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
19 Comme il serait néanmoins inéquitable de laisser à charge de la société ORGANISATION2.) l’intégralité des frais non compris dans les dépens en ce qui concerne l’instance d’appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la présente instance est à déclarer fondée à concurrence du montant de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, rejette les moyens d’irrecevabilité de l’appel, soulevés par la société anonyme ORGANISATION2.) S.A., déclare l’appel recevable, rejette les demandes de la société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit français ORGANISATION1.) s.à r.l. en production forcée de pièces et en instauration d’une expertise, dit l’appel non fondé, partant, confirme le jugement entrepris, déboute la société anonyme ORGANISATION2.) S.A. de sa demande en indemnisation du chef de procédure abusive et vexatoire, déboute la société anonyme ORGANISATION2.) S.A. de sa demande en remboursement de frais et honoraires d’avocat, condamne la société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit français ORGANISATION1.) s.à r.l. à payer à la société anonyme ORGANISATION2.) S.A. une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel, déboute la société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit français ORGANISATION1.) s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit français ORGANISATION1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par MAGISTRAT1.), président de chambre, en présence du greffier GREFFIER1.) .
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