Cour supérieure de justice, 14 juillet 2023, n° 2021-00576

Arrêt N°111/23–VII–CIV Audience publique extraordinairedu quatorze juillet deux mille vingt-trois Numéro CAL-2021-00576du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : 1)PERSONNE1.), et son épouse, 2)PERSONNE2.), épousePERSONNE1.),les deuxdemeurant à L- ADRESSE1.), partiesappelantesaux…

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Arrêt N°111/23–VII–CIV Audience publique extraordinairedu quatorze juillet deux mille vingt-trois Numéro CAL-2021-00576du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : 1)PERSONNE1.), et son épouse, 2)PERSONNE2.), épousePERSONNE1.),les deuxdemeurant à L- ADRESSE1.), partiesappelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justiceCarlos CALVO de Luxembourg, en date du21 août 2020, comparant par MaîtreFerdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),anciennement la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

2 ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),représentée par son gérantactuellement en fonctions, partieintiméeaux fins du susdit exploitGEIGERdu21août 2020, comparant par la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA Avocat, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroB 241603,qui est constituée et occupera,représentée aux fins des présentes par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Statuant sur une demande dePERSONNE1.)et de son épousePERSONNE2.), néePERSONNE3.)(ci-après lesépouxPERSONNE1.)) tendant à la condamnation de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), actuellementla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),(ci-après la sociétéSOCIETE1.)) à leur payer sur base de la responsabilité contractuelle,sinon de la responsabilité délictuelle,le montant de 450.000,-euros, sinon tout autre somme même supérieure à dire d’experts, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ainsiqu’une indemnité de procédure de 15.000,-euros, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,siégeanten matière civile, par jugement du 26 juin 2020, -a reçu la demande en la forme, -a rejetéles offres de preuve formulées de part et d’autre, -a rejetéla demande dePERSONNE1.)etd’PERSONNE2.), née PERSONNE3.)en nomination d’unexpert, -adit fondée à concurrence d’un montant de 2.000,-euros la demandede PERSONNE1.)etd’PERSONNE2.), néePERSONNE3.),dirigée à l’encontre de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), devenue en cours d’instance la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), -a condamnéla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)et àPERSONNE2.), néePERSONNE3.),le montant de 2.000.-euros avec les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017 jusqu’à solde, -adit non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, -enadébouté, -adit fondée à concurrence d’un montant de 1.000,-euros la demande de PERSONNE1.)etd’PERSONNE2.), néePERSONNE3.),en allocation d’une indemnité de procédure,

3 -a condamnéla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)etàPERSONNE2.), néePERSONNE3.),le montant de 1.000,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -adit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure, -ena débouté, -acondamnéla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance et enaordonnéla distraction au profit de Maître Ferdinand BURG, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Par exploit d’huissier du 21 août 2020, les épouxPERSONNE1.)ont régulièrementrelevé appel du jugement du 26 juin 2020 qui leur a été signifié en date du 23 juillet 2020. Aux termes de leur acte d’appel, les épouxPERSONNE1.)reprochent aux juges de première instance d’avoir-mise à partlademandeau titre de réparation du préjudice moral-rejeté leurs demandes en indemnisationenretenant d’une part, l’absence de preuve des préjudices subis et d’autre part,l’absence de lien de causalité entre la faute contractuelle retenue dans le chef de la sociétéSOCIETE1.) et les préjudices pareuxsubis. Par réformation de la décision entreprise, ils demandent à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)au paiement du montant de 450.000,-euros de même qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 15.000,-eurospour la première instance. Ils réclament encore paiement d’une indemnité de procédure de 15.000,-euros pour l’instance d’appel et la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appelavec distraction au profit de leur avocat à la Cour concluant sur ses affirmations de droit. Aux termes de ses conclusions du9 novembre 2021, la sociétéSOCIETE1.) relève appel incident de la décision entreprise et demande à être déchargée des condamnationsintervenuesà son encontreen première instance. Pour le surplus, elle conclut à la confirmation de la décision depremière instance en ce qu’elle a débouté les parties appelantes de leurs demandes en indemnisation. En toute hypothèseet pour autant que de besoin, elle réitère ses offres de preuve par témoins,telles que formulées en première instance. Elle conclut,par réformation de la décisionentreprise, àl’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,-eurospour la première instance.

4 Ellesolliciteencoreà la condamnation des épouxPERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000,-euros pour l’instance d’appel etau paiement desfrais et dépens des deux instances. Par ordonnancedu27 mars 2023, l’instruction de l’affaire a été clôturée et les mandataires des parties ont été informés du renvoi de l’affaire devant la Cour à l’audiencepubliquedes plaidoiries du7 juin 2023. Faits Par acte de vente du 14 février 2014 dressépar-devantMaître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, les épouxPERSONNE1.)ont acquis la parcelle n°NUMERO2.)-place à bâtir-vendue parPERSONNE4.)au prix de 300.000,-euros, celle-ci étant devenue propriétaire dudit immeuble pour l’avoir reçu dans le cadre d’un acte de partage des consortsPERSONNE5.)en date du 19 novembre 2012. Selon un devis du 24 novembre2014, les épouxPERSONNE1.)ont chargé la sociétéSOCIETE2.)de la construction d’une maison bi-familiale sur cette parcelle pour un prix forfaitaire HTVA de 295.000,-euros et dont la façade gauche–vue de face–devait selon les plans de l’architectePERSONNE6.)se trouver sur la limiteavec la parcelle voisine n°NUMERO3.), afin de permettre par la suite la construction d’un immeuble mitoyen y accolé. Par acte de vente du 17 janvier 2017, les épouxPERSONNE1.)ont vendu à PERSONNE7.), dans leur immeuble en copropriété sis sur la parcelle n° NUMERO2.)et dans l’état de gros-œuvre fermé, divers lots en propriété privative et exclusive,ainsi que 490,494 millièmes en copropriété et indivision forcée moyennant le prix de 350.000,-euros. Il résulte du plan de situation réalisé par la sociétéSOCIETE3.)S.à r.l. daté du 30 septembre 2016et d’un extrait cadastral émis en date du 28 juin 2017que la maison construite par la sociétéSOCIETE2.)à la demande des époux PERSONNE1.)n’est pas alignée par rapport à laADRESSE3.)et qu’elle empiète sur la parcelle voisine n°NUMERO3.). Par acte de vente du 21 juillet 2017,PERSONNE8.)a vendu aux époux PERSONNE1.)la parcelle n°NUMERO3.)moyennant le prix de 400.000,-euros. Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2018, la société SOCIETE2.)a changé sa dénomination en«SOCIETE1.)». Positions des parties Les épouxPERSONNE1.)

5 Quant aux faits,les épouxPERSONNE1.)expliquent avoir acquis par acte de vente du 14 février 2014, une parcelle inscrite au cadastre de la Commune de Kayl, section B deADRESSE5.)sous le numéro 1009/6028, lieu-dit «ADRESSE3.)», d’une contenance de 4 ares 80 centiares, pour le prix de 300.000,-euros. Cette parcelle aurait été acquise pour y construire une maison d’habitation bi- familiale, une partie de la maison et de la parcelle étant destinée à l’habitation par lesparties appelantes, l’autre partie de l’immeuble et de la parcelle à lavente à un tiers. Les épouxPERSONNE1.)soutiennent avoir chargé la sociétéSOCIETE1.)de la construction de l’immeuble d’habitation sis àADRESSE6.)suivant devis du 24 novembre 2014. Afin de permettre à la sociétéSOCIETE1.)d’établir son devis, ils luiauraient transmislesplans de constructionsdressés par l’architectePERSONNE6.)et autorisés en date du 18 juillet 2015 par l’AdministrationCommunale deKayl. Suivant les plans d’architecte autorisés et conformément au règlement des bâtisses de la commune de Kayl, l’immeuble aurait dû être construit à 8 mètres de distance de laADRESSE3.), la face avant de l’immeuble devant être parallèle à la ADRESSE3.). L’immeuble aurait ensuite dû être construit en limite de leur parcelle pour permettre sur la parcelle voisine n°NUMERO3.)la construction d’une maison adjacente jumelée à celle des épouxPERSONNE1.). Une fois la construction achevée, il se serait avéré que l’immeuble n’aurait pas étéconstruit par la sociétéSOCIETE1.)à l’emplacement prévu et qu’il ne respecterait pas l’alignement avec laADRESSE3.). En effet, l’immeuble aurait été construit en biais, sa face avant n’étant pas parallèle à la chaussée de la rue de l’eau et il empiéterait de quelque 2,5 mètres sur la parcelle voisine n°NUMERO3.)appartenantàPERSONNE8.). Les épouxPERSONNE1.)contestent avoir eu connaissance de l’empiètement en cours de chantier et avantla signature de l’acte de ventePERSONNE7.). Le relevé de situation de la sociétéSOCIETE3.)Sarl et portant la date du 30 septembre 2016 aurait été réalisé à la demande dePERSONNE8.)et leurauraitété communiqué par son fils en mars 2017. Les épouxPERSONNE1.)contestent encore quePERSONNE1.)aurait indiquéaux ouvriers de la sociétéSOCIETE1.)qu’il construisait cet immeble pour financer l’acquisition de la parcelle voisine et qu’il serait dans lebusinessde la promotion immobilière.

6 Eu égard àl’obligation de résultatdu constructeurde remettre un ouvrage conforme et vu l’empiétement sur la parcelle n°NUMERO3.)de laconstruction réalisée par lasociétéSOCIETE1.), il y aurait lieu présomption de responsabilité dans le chef de la partie intimée. La sociétéSOCIETE1.)n’établirait pas l’existence d’une cause exonératoire. Les épouxPERSONNE1.)contestent les affirmations adverses suivant lesquels ils auraient,en début des travaux,posé des piquets sur la parcelle ou encore auraientchargé le géomètre, en l’occurrence la sociétéSOCIETE3.)Sàrl, de ce faire. Ils estiment qu’il aurait,en tout état de cause,appartenu à la société SOCIETE1.)de vérifiersur base des plans communiquésl’implantation de l’immeuble à construire, ce d’autant plus qu’elle aurait eu connaissance de la nature mitoyenne de l’immeuble à construire. La sociétéSOCIETE1.)serait encore malvenue de vouloir sesoustraireà ses obligations contractuelles en invoquant une prétendue incompétence quant au mesurage. En cas d’incompétence quant aux aspects techniques pour déterminer l’implantation de l’immeuble, il lui aurait appartenu de missionner une entreprise compétente pour ce faire. Le jugement de première instance serait à confirmer en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la sociétéSOCIETE1.). Quant aux offres de preuve formulées par la sociétéSOCIETE1.), les parties appelantes réitèrent le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article 1341 du Code civil pour conclure à leur rejet, sinon elles demandent, par confirmation de la décision entreprise, de les écarter comme non fondées pour manque de pertinence. Les épouxPERSONNE1.)demandent encore la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a écarté l’application de l’article 1146 du Code civil alors quele litige ne tient pas à une inexécution ou à un retard dans l’exécution d’une obligation de la part de la société intimée, mais à un défaut de conformité affectant l’immeuble construit par rapport aux stipulations contractuelles applicables entre parties. L’appel incident serait dès lors à déclarer irrecevable sinon non fondé. Concernantle préjudice subi, les épouxPERSONNE1.)considèrent quele tribunalaretenu à tort qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les fautes commises par la sociétéSOCIETE1.)et leur préjudice, alors que leur décision d’acquérir la parcelle voisine n’auraitpasétéune décision spontanée et libre, maiselleaurait

7 été la conséquence directe et immédiate de la violation des obligations contractuelles de la partieSOCIETE1.). L’alternative à l’achat de la parcelle voisine appartenant àPERSONNE8.) aurait étéinévitablement la démolition de l’immeuble construit après de longues et coûteuses procédures judiciaires. En effet, une fois l’empiètement sur sa parcelle constatée,PERSONNE8.)et son fils auraient demandé la démolition de leur immeuble empiétant sur la propriété voisine. La problématique aurait été dénoncée de suite au gérant de la société SOCIETE1.)qui aurait toutefois refusé toute tentative d’arrangement ou d’indemnisation. Afin d’éviter le pire, ils auraient finipar offrir àPERSONNE8.)de lui acheter sa parcelle. Si celle-ci a adhéré à cette offre, elle leur aurait imposé son prix et elle aurait vendu sa parcelle–d’une superficie à un centiare prèsidentiqueen contenanceà la leur–par acte de vente Bettingen du 21juillet2017 pour le prix de 400.000,- euros après avoir demandé dans un premier temps la somme de 450.000,-euros. Ainsi, ilsauraient dû acheter la parcelle n°NUMERO3.)pour100.000,-euros au-delà de la valeur du marché. Il tomberait sous le sens que les prix des parcelles constructibles à ADRESSE7.), n’auraient pas augmenté de 25% en un an. Ce préjudice serait entièrement imputable à la sociétéSOCIETE1.). Pour autant que de besoin, les épouxPERSONNE1.)réitèrent leur offrede preuveformulée en premièreinstance afin d’établirpar l’audition des témoins PERSONNE8.)etPERSONNE9.)les faits suivants: «La propriétaire de la parcelle voisine, la damePERSONNE8.), une fois la construction sur sa parcelle constatée, a demandé aux requérants de démolir leur immeuble qui empiète sur sa propriété. Le fils de la damePERSONNE8.), le sieurPERSONNE10.), a pour compte de sa mère insisté sur cette démolition. Pour éviter le pire, les requérants ont offert à la damePERSONNE8.) d’acheter sa parcelle. La damePERSONNE8.)a adhéré à cette demande en son principe, mais a imposé son prix: elle a vendu sa parcelle aux requérants–d’une superficie à un

8 centiare près de la contenance que celle des requérants–par acte de vente BETTINGEN du 21 juillet 2017 pour leprix de 400.000.-€ (quatre cent mille euros), après avoir demandé dans un premier temps 450.000.-€ (quatre cent cinquante mille euros). Ce prix n’était pas négociable davantage, il était à prendre ou à laisser: pour les requérants c’était soit d’acheter la parcelle voisine au prix fort, soit démolir leur maison.» S’y ajouterait qu’ils auraient dû contracter un 2 ième emprunt pour financer l’acquisition de la parcelle voisine. Les épouxPERSONNE1.)évaluent les préjudices financiers subis de ce chef consistant en des intérêts à payer, à des frais d’ouverture de crédit…etc.à la somme de 30.000,-euros. Par acte de vente Bettingen du 17 janvier 2017, ils auraient vendu à PERSONNE7.)la partie de leur maison bi-familiale (490,NUMERO5.)) du côté de la parcelle voisin n°NUMERO3.). Il se serait agid’une vente de millièmes d’un immeuble en copropriété prenant appui sur unactede base dressé le même jour par devant le notaire. Une fois l’immeuble bi-familial construit,PERSONNE7.)aurait constaté que sa partie de l’immeuble avait été réalisée sur la parcelle voisine et qu’elle se voyait ainsi menacée par la démolition. Elle leur aurait ainsi demandé soitdelui racheter sa partie, soit de trouver une solution. Ils indiquent avoir introduit une demande de morcellement de la parcelle n° NUMERO3.)afin de pouvoir régulariser la situation, procédure qui aurait abouti et suite à laquelle, ils auraient fait dresser à leur frais un acte rectificatif documentant les lots cédés àPERSONNE7.). Les conséquences du morcellementseraient: -une cession à titre gratuite d’une partie de la parcelle n°NUMERO3.)à PERSONNE7.)leur causantunpréjudice évalué à 50.000,-euros, -une diminution de la surface de la parcelle n°NUMERO3.)avec comme conséquence une perte de valeurévaluée à 100.000,-euros, -une diminution du volume constructible sur la parcelle n°NUMERO3.) empiétée et partant une diminution considérable de la rentabilisation de cette parcelle causant un préjudice évalué à 150.000,-euros. Les préjudices relatifs à ces différents postes seraient évaluésin totoà 300.000,-euros.

9 Les épouxPERSONNE1.)reprochent aux juges de première instance d’avoir retenu à tort l’absence de lien de cause à effet entre les fautescommises par la sociétéSOCIETE1.)et ces préjudices alors que leur décision de procéder au morcellement et à l’établissement d’un nouvel acte de base n’aurait pas été une décision spontanée et libre, mais la conséquence directe et immédiate de la violation des obligations contractuelles de la sociétéSOCIETE1.). L’alternative aurait été une demande en nullité, sinon en résolution judiciaire de la vente parPERSONNE7.). La perte de la valeur de la parcelle n°NUMERO3.)due à la diminution de sa surface après le morcellementrespectivementdu volume constructible serait, contrairement à l’argumentation adverse, un préjudice actuel et réel et non pas hypothétique et futur. Le préjudice résultant de la perte subie suite à la diminution du volume constructible sur la parcelle n°NUMERO3.)serait encore un préjudice distinct de la valeur de la parcelle. Subsidiairement, si la perte subie suite à la diminution du volume constructible sur laparcelle n°NUMERO3.)était considérée par la Courcomme un préjudice futur, les épouxPERSONNE1.)estiment que le préjudice futur serait indemnisable au titre d’une perte d’une chance. En l’espèce, ils auraient dû tirer un trait sur des chances de profit réelles, compte tenu du fait que le volume constructible de la parcelleaurait été diminué de façon conséquente et qu’a fortioritoute construction à intervenir sur la parcelle sera de taille réduite,et donc de valeur moindre. Il y aurait nécessairement unimpactsur le bénéfice qu’ils auraient pu obtenir dans le futur,peuimporte la destination finale réservée à la construction. Il y aurait lieu à réformation de la décision sur ce point. A titreplussubsidiaire, afin de chiffrer le quantum de leurs préjudicesen relation avec le morcellement de la parcelle, les épouxPERSONNE1.)demandent à voir nommer un expert avec la mission de: -déterminer la valeur du marché de la parcelle n°NUMERO3.)au moment de l’acte de vente BETTINGEN du 21 juillet 2017, -déterminer la perte de valeur de la parcelle n°NUMERO3.)suite à la diminution de sa surface après le morcellement, -déterminer la perte subie suite à la diminution du volume constructible sur la parcelle n°NUMERO3.)suite à la diminution de sa surface après le morcellement,

10 -déterminer la valeur de la partie de la parcelle amputée de la parcelle n° NUMERO3.)de 41 centiares. Quant audommagemoral subi, les épouxPERSONNE1.)estiment que le montant leur allouéà titre de réparationde ce chef de préjudice aurait été sous- évalué par le tribunal. En effet, la situationcausée par les fautes contractuelles de la société SOCIETE1.)leurauraitcausé desinquiétudesd’avenir pendant plus d’une année. Par réformation de la décision entreprise, ils réclament chacun l’allocation d’un montant de 10.000,-euros de ce chef. Les épouxPERSONNE1.)réclament paiement d’une indemnité de procédure de 15.000,-euros pour la première instance et une indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel et la condamnation de la société SOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appelavec distraction au profit de leur avocat à la Cour concluant sur ses affirmations de droit. La sociétéSOCIETE1.) Si la sociétéSOCIETE1.)admet avoir effectivement procédé à la construction de l’immeuble sur la parcelle n°NUMERO2.)appartenant aux partiesappelantes, selon devis du 24 novembre 2014, elle conteste les faits tels que présentés par les épouxPERSONNE1.). Elle indique qu’avant le commencement de l’exécution des travaux, des piquets et clous délimitant la propriété auraient déjà été plantés par les époux PERSONNE1.), respectivement par le bureau de géomètreSOCIETE3.)qu’ils auraient chargé. Les contestations adverses à ce sujettomberaientà faux alors qu’il serait impensable que les travaux de construction aient pu débuter,sans qu’une implantation préalable de piquets n’ait été réalisée par les épouxPERSONNE1.). En date des 23 et 24 mars 2015, alors quele radier de l’immeuble aurait déjà été réalisé et la clôture de la parcelle mise en place sur la limite de la propriété, les techniciens de la commune de Kayl auraient contrôlé les dimensions et l’implantation de l’immeuble et auraient donné leur feu vert pour la continuation des travaux. PERSONNE1.)aurait expliqué à ses ouvriers que les fonds en provenance de la vente de l’un des appartements de cet immeuble lui permettraient d’acquérir la parcelle adjacente n°NUMERO3.)qui serait en vente ou que le propriétaire envisageait de vendre.

11 Ainsi,PERSONNE1.)aurait,dès le début,eu l’intention d’acheter la parcelle voisine. La construction de l’immeuble aurait été achevée aux alentours des mois de mai-juin 2017. La sociétéSOCIETE1.)fait remarquer queles épouxPERSONNE1.)auraient chargé le géomètre, la sociétéSOCIETE3.)Sarl, de dresser un plande situation de leur immeuble qui se trouvait en phase de construction. Le plan de situation du 30 septembre 2016 du géomètre montreraitque l’immeuble empiète sur la parcelle n°NUMERO3.). La sociétéSOCIETE1.)soutientque les épouxPERSONNE1.)auraientété informés dès le 30 septembre 2016 de l’empiétement sur la parcelle n° NUMERO3.). Ainsi, lors de la vente de l’appartement àPERSONNE7.)en date du 17 janvier 2017, les épouxPERSONNE1.)auraient incontestablement su que leur immeuble, et plus précisément la partie acquise parPERSONNE7.), empiétait sur la parcelle n°NUMERO3.). LasociétéSOCIETE1.)conteste l’affirmation des épouxPERSONNE1.)selon laquelle ces derniers n’auraient été informés de l’empiétement qu’une fois la construction achevée. Malgré la menace d’une demande de démolition par le propriétaire voisin, les épouxPERSONNE1.)ne lui auraient à aucun moment dénoncé le problème de l’empiétement jusqu’à l’assignation en justice du 25 octobre 2017. En droit, la sociétéSOCIETE1.)relève appel incident contre le jugement du 26 juin 2020 en ce qu’il a retenu que sa responsabilité est engagéeet qu’il a fait application dela présomption de responsabilité dans son chef eu égard à l’empiètement sur la parcelle n°NUMERO3.)de la construction qu’elle a réalisée pour le compte des épouxPERSONNE1.). L’empiètement,à le supposer établi,ne suffirait pas à caractériser l’existence d’une faute dans son chef, encore faudrait-il que les épouxPERSONNE1.) établissent un manquement à ses obligations contractuelles. En effet, en tant qu’entreprise de construction, elle serait tenue de livrer un immeuble exempt de vices. Ellen’aurait jamais été informée d’un prétendu problème d’empiètement sur le fonds voisin et les parties appelantes n’auraient jamais contesté ni l’achèvement des travaux, ni la qualité des travaux exécutés.

12 Elles ne verseraient aucune mise en demeure, ni courriers de contestations. La sociétéSOCIETE1.)rappelle qu’elle aurait été chargée d’édifier une maison bi-familiale et qu’elle aurait exécuté les travaux conformément aux plans d’architecte et auxrèglementsdes bâtisses alors que la commune de Kayl aurait vérifié tant le gabarit que l’implantation de l’immeuble en date des23 et 24 mars 2015. Elle soutient que les travaux de construction auraient été érigés suivant la situation préexistante, telle qu’elle aurait été trouvée sur place avant le début des travaux. Dans le cadre de sa mission, ellen’aurait eu aucune obligation contractuelle d’établir ou de vérifier l’implantation dubâtimentalors que ladite implantation aurait été réalisée sur base despiquets placés par les épouxPERSONNE1.)et/ou deleurgéomètre,la sociétéSOCIETE3.)Sarl. La confirmation de l’implantationde l’immeuble par rapport auxdits piquets par les techniciens de la commune de Kayl établiraitque la sociétéSOCIETE1.) n’auraitcommis aucune faute dans l’exécution des travaux. Elle n’aurait pas été chargée de procéder à un contrôle de l’emplacement de l’immeuble à construire alors qu’elle ne serait pas un géomètre officielet que de ce fait,elle ne saurait en aucun cas procéderau mesurage de la parcelle et à la pose despiquets et des clous délimitant la parcelle n°NUMERO2.). Renvoyant à la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementationdes professionsde géomètre et de géomètre officiel, la sociétéSOCIETE1.)estime que la vérification de la bonne implantation des piquets et clous ne serait pas incluse dans le contratd’entreprise et n’aurait dès lors pas pu relever de ses obligations contractuelles. En tant que société de construction, elle ne disposerait certainement pas d’une autorisation pour exercer le métier de géomètre,telle que prévue par la loi précitée. Le jugement de première instanceauraitretenu à tort à sa charge une obligation de vérifier l’implantation de l’immeuble litigieux. Il serait dès lors à réformer en ce qu’il a retenu que sa responsabilité est engagée. La sociétéSOCIETE1.)demande encore à réformer le jugementa quoetàdire que faute par les épouxPERSONNE1.)de l’avoir mis en demeure de réparer les désordres, leurs demandes seraient à rejeter sur base de l’article 1146 du Code civil.

13 Par réformation de la décision entreprise, elle demande à être déchargée de toutes les condamnations intervenues à sonencontre en première instance. A titre subsidiaire, et pour autant que la Cour confirme la décision de première instance en ce qu’elle a dit que la responsabilité de la sociétéSOCIETE1.)est engagée, celle-ci prend position quant à la demande en dommages-intérêts des épouxPERSONNE1.)et demande à voir confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté les différents chefs de préjudice matériel allégués par les parties adverses etelle demandeàvoirréformerla décisionen ce qu’elle a fait droit à lademandeadverseen indemnisation du préjudice moral. En toute hypothèse,et pour autant que de besoin, la sociétéSOCIETE1.)offre de prouverpar l’audition de témoins les faits suivants: «Vers le 20 mars 2015, sans préjudice quant à ladate plus exacte, la société SOCIETE1.)S.à r.l. a entamé les travaux de construction de l’immeuble appartenant aux partiesPERSONNE1.)sis à L-ADRESSE8.), parcelle n° NUMERO2.); Les piquets et les clous qui délimitaient la parcelle n°NUMERO2.)de la parcelle n°NUMERO3.)étaient présents sur la parcelle avant le début des travaux par la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.; Les piquets et les clous qui délimitaient la parcelle n°NUMERO2.)de la parcelle n°NUMERO3.)n’ont pas été posés par la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.; Les travaux de coffrage du radier ont été terminés vers le 23 mars 2015; En date du 23 mars 2015, les techniciens de la commune de Kayl sont passés sur le chantier et ont contrôlé l’implantation de l’immeuble par rapport aux piquets et clous existants sur place sans constater d’anomalies; MonsieurPERSONNE1.)a dès le début et pendant toute la phase de la construction de l’immeuble insisté auprès des ouvriers de la sociétéSOCIETE1.) S.à r.l. d’avancer avec la construction de l’immeuble; MonsieurPERSONNE1.)avait dans ce contexte précisé qu’il avait l’intention de vendre un appartement dans l’immeuble bâti par la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. afin de pouvoir acheter la parcelle avoisinante n°NUMERO3.)afin de faire construire un immeuble sur celle-ci.» Elle demande à voir convoquer comme témoinsPERSONNE11.)et PERSONNE12.). Elle offre ensuite de prouver les faits suivants:

14 «En date du 23 mars 2015, les techniciens du Service Urbanisme de la commune de Kayl sont passés sur le chantier sis à L-ADRESSE8.), parcelle n° NUMERO2.)et ils ont contrôlé l’implantation du radier de l’immeuble par rapport aux piquets et clous délimitant la parcelle n°NUMERO2.)de la parcelle n° NUMERO3.); A ce moment, lecoffrage du radier pour l’immeuble à bâtir était terminé et la parcelle n°NUMERO2.)était délimitée par des piquets et des clous; L’implantation du radier de l’immeuble à bâtir a été faite en respectant les piquets et les clous qui délimitaient la parcelle n°NUMERO2.)de la parcelle n° NUMERO3.).» Elle demande à voir convoquer comme témoinPERSONNE13.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE9.), administration communale de Kayl. Elle offre finalement de prouver les faits suivants: «Qu’au mois de juillet–août 2016, sans préjudice quant à la date plus exacte, le géomètrePERSONNE14.)de la sociétéSOCIETE3.)S.à r.l. s’est rendu à L- ADRESSE10.)pour procéder aux mesurages des parcelles n°NUMERO3.)et n° NUMERO2.); Que lors de ce mesurage, MonsieurPERSONNE1.)et la damePERSONNE2.) étaient convoqués et présents sur les lieux; Que lors de ce mesurage, il a été constaté que l’immeuble bâti sur la parcelle n°NUMERO2.)empiète sur la parcelle n°NUMERO3.); Que le mesurage en question a donné lieu au Plan de situation du 30 septembre 2016.» Elle demande à voir convoquer comme témoinPERSONNE14.), géomètre et gérant de la sociétéSOCIETE3.). La sociétéSOCIETE1.)demande enfin à être déchargée de la condamnation sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile intervenue en première instance à son encontre. Par réformation du jugement entrepris, elle demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000,-euros pour la première instance. Elle réclameune indemnité de procédure de 5.000,-euros pour l’instance d’appelet elleconclut à la condamnation des épouxPERSONNE1.)aux fraiset dépens des deux instances. Appréciation de la Cour

15 Concernant le régime juridique applicable au cas d’espèce, les premiers magistrats, après avoir constaté que les parties au litige ont signé en date du 24 novembre 2014 un devis portant sur laconstruction d’une maison bi-familiale moyennant un prix forfaitaire,ontretenu l’existence d’une relation contractuelle entre parties sous forme d’un contrat d’entreprise et ont,àbon escient,analyséle litige dans le cadre de la responsabilité contractuelle, la décision entreprise n’étant par ailleurs pas critiquée à cet égard. En s’engageant dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’entrepreneur a l’obligation de réaliser des travaux exempts de vices et malfaçons, conformes aux règles de l’art, au cahier des charges et aux dispositions du marché. Il s’engage à exécuter tous les travaux nécessaires à la perfection de l’ouvrage, de manière que celui-ci présente tous les éléments de stabilité et de durée par rapport à l’état actuel des connaissances, qu’il respecte toutes les conditions d’achèvement et que l’ouvrage soit en touspoints conforme à l’art de bâtir et aux règles de sa profession (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition, Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, n° 620, p. 639). Il est admis que cette obligation de concevoir et de réaliser un ouvrage exempt de vices et défauts de conformité est une obligation de résultat dans le chef d’un entrepreneur (Cass. 8 mars 2012, n° 10/12). L'obligation de résultat se justifie par le fait que l'entrepreneur est un fabricant, un professionnel qualifié qui est censé connaître les défauts de la matière qu'il utilise ou de l'objet qu'il façonne (J-CL Droit civil Art. 1787-Fasc. 10 : LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE-Contrat d'entreprise n° 61). Le seul fait de ne pas avoir obtenu le résultat précis constitue, dès lors, l’inexécution de l’obligation. La faute du débiteur est alors établie ce qui permet d’engager sa responsabilité contractuelle. (Philippe Malaurie et Laurent Aynes, Droit civil, Lesobligations, n°474). L'obligation de l'entrepreneur qui est de résultat crée à l'encontre de l'entrepreneur une « présomption de faute et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué » (Cass. 1ère civ., 16 févr. 1988 :Bull. civ., 1988, I, n° 42). Conformément aux dispositions de l’article 1147 du Code civil, le créancier d’une obligation de résultat peut obtenir la condamnation du débiteur sur le seul fondement de la constatation de l’inexécution, sans avoir à prouverune faute du débiteur de l’obligation.

16 Il suffit dès lors que le demandeur établisse que le résultat n’est pas atteint, à savoir l’existence d’un désordre, pour que l’entrepreneur en soit présumé responsable. Au vu de l’obligation de résultat à charge du constructeur, il n’estpas nécessaire que lesépouxPERSONNE1.)rapportent la preuve d’une faute dans son chef, mais il suffitde prouver l’inexécution de ses obligations parla société SOCIETE1.), c’est-à-dire qu’ils doivent établir l’existence des désordres allégués par eux. Suivant les plans d’architecte, la maison bi-familiale des époux PERSONNE1.)devait être construite sur la limite de la parcelle n°NUMERO2.) avec la parcelle n°NUMERO6.), de manière à permettre la construction d’un immeuble mitoyen y accolé. Conformément au devis du 24 novembre 2014, la sociétéSOCIETE1.)devait notamment réaliser,au titre des travaux de gros œuvre,les travaux de terrassement et de canalisation. Le plan de situation du 30 septembre 2016 et l’extrait cadastral du 28 juin 2017 établissent que la maison bi-familiale construite par la sociétéSOCIETE1.) empiète sur la parcelleNUMERO3.), devenue après morcellement les parcelles n° NUMERO7.)etNUMERO8.). Dans la mesure où le désordre constaté concerne les travaux de gros-œuvre entrepris parla sociétéSOCIETE1.), sa participation aux travaux dans lesquels les problèmes sont apparus est établie. C’est,dèslors,parune saine appréciation tant factuelle que juridique des éléments de la cause que les juges de première instance ont dit qu’euégardà l’obligation de résultat de remettre un ouvrage conforme et vu l’empiétement sur la parcelle n°NUMERO3.)de la construction réalisée par la sociétéSOCIETE1.), il y a lieu de faire application de la présomption de responsabilité dans le chef de celle-ci. L’entrepreneur ne peut alors se décharger de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu’en rapportant la preuve que le dommage est dû à une autre cause que son propre fait qui revêt les caractères de la force majeure (Cass. 9 mars 2017, n° 24/201; Georges RAVARANI,op.cit.nos. 517 et 518, pp. 544 et 545). En faisant valoirqu’elle n’aurait procédéà l’implantation de l’immeuble à construire qu’en fonction des piquets et clous de délimitation,d’ores et déjà, présents sur les lieux lors du commencement des travaux et réaliséspar les époux PERSONNE1.)ou par leur géomètre, la sociétéSOCIETE1.)entend d’exonérer par le faute de la victime,respectivement par la faute d’un tiers, en l’occurrence du géomètre.

17 Dans la mesure où les offres de preuve formulées par la sociétéSOCIETE1.) visent à établir des faits et dans la mesure où la preuve d’un fait est libre, le tribunal a correctement retenu que les offres de preuve ne se heurtent pas à l’article 1341 du Code civil invoqué par les épouxPERSONNE1.)et sont en principe recevables Il y a lieu de rappelerque l’entrepreneur doit participer activement àla réalisation d’un ouvrage parfaitet qu’ildoit signaler toutes les erreurs qu’il pourrait détecter dans les plans réalisés par l’architecte. Les différents professionnels liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ne sauraient se retrancher les uns derrière les autres. Bien au contraire, ils doivent se contrôler réciproquement et les uns doivent signaler les fautes des autres. (Cf.GeorgesRAVARANI, op.cit. no. 614). S’il est admis en jurisprudence que la faute du maître de l’ouvrage exonère de sa responsabilité le constructeur ou l’architecte lorsque le maître est notoirement compétent et qu’il s’est immiscé dans la construction, toujours est-il qu’il appartient au constructeur, ou à l’architecte, qui invoque cette cause d’exonération de responsabilité d’établir la compétence notoire du maître de l’ouvrage et le fait qu’il s’est immiscé dans les prérogatives du constructeur. En l’espèce, la sociétéSOCIETE1.)ne démontrepas des faitsprécis constitutifs d’uneimmixtionde la partdePERSONNE1.)dans la construction ou deséventuelles compétences des épouxPERSONNE1.)en matière de construction. A fortiori, à admettre quedes piquets et clous de délimitationétaientd’ores et déjàimplantéslors du commencement des travaux, il aurait appartenu à la société SOCIETE1.)de vérifier leur conformité aux plans d’architecte, et ce même si la société appelante n’est pas géomètre. L’affirmation-à la supposer établie-quedes techniciens de la commune de Kayl se seraientrendus sur les lieux en date des23et 24mars 2015etauraient, après avoircontrôlé les dimensions de l’implantation, donnéfeuvert pour la continuation des travaux est sans pertinence alors que la sociétéSOCIETE1.)avait, à ce moment,d’ores et déjà réalisé le radier de l’immeuble,sans avoir procédé aux vérifications de l’implantation de l’immeuble. La Cour approuve le tribunal en ce qu’il a retenu que le fait que des piquets et desclous aient prétendument d’ores et déjà été placés sur le terrain à construire, ainsi que le fait que des techniciens de la commune de Kayl se soient prétendument rendus sur les lieux en date du 23 mars 2015 n’exonère nullement la société SOCIETE1.)de son obligation de vérifier que la construction à réaliser, et notamment son emplacement, soit conforme aux règlements des bâtisses et aux plans de l’architecte.

18 C’estdès lorsà bondroitque le tribunal arejetépour défaut de pertinenceles offres de preuve formulées par la sociétéSOCIETE1.)concernant la présence des piquets et desclous sur le terrain à construire, respectivement le contrôle de l’implantation par les techniciens de la commune de Kayl. Au vu des considérations ci-avant, l’appel incident de la sociétéSOCIETE1.) est à déclarer non fondé et le jugement de première instance est à confirmer ence qu’ila retenu que la sociétéSOCIETE1.)ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle. La sociétéSOCIETE1.)demande encore à réformer le jugementa quoet de dire que faute par les épouxPERSONNE1.)de l’avoir miseen demeure de réparer les désordres, leurs demandes seraient à rejeter sur base de l’article 1146 du Code civil. Une mise en demeure est essentiellement nécessaire dans les hypothèses oùle préjudice découle du retard dans l’exécution de l’obligation, ainsi que chaque fois que cette formalité sert à caractériser l’inexécution, c’est-à-dire chaque fois que le débiteur peutlégitimement, tant qu’elle n’est pas intervenue, avoir un doute sur l’exigibilité ou la portée de son obligation.(Cf.GeorgesRAVARANI, op.cit. no. 1382) Le tribunal, après avoir rappeléque le litige ne tient en l’espèce pas à une inexécution ou à un retard dans l’exécution d’une obligation de la part de la société SOCIETE1.), mais à un défaut de conformité affectant l’immeuble construit par rapport aux stipulations contractuelles applicables entre parties, a retenu à juste titre que l’obligation d’une mise en demeure ne se prêtepasau cas d’espèce. Le moyen tenantà l’absence de mise en demeure suivant l’article 1146 du Code civil invoqué par la sociétéSOCIETE1.)est, par confirmation dujugement entrepris, à rejeter. Concernant le préjudice subi, les épouxPERSONNE1.)réclament paiement des montants suivants: -Montant payé à la damePERSONNE5.)au- delà de la valeur du marché de la parcelle n° NUMERO3.) 100.000,-euros -Perte de la valeur de la parcelleNUMERO3.) suite à la diminution de sa surface après le morcellement 100.000,-euros -Perte subie suite à la diminution du volume constructible sur la parcelle n°NUMERO3.) 150.000,-euros -Cession gratuite d’une partie de la parcelle n° NUMERO3.)à MadamePERSONNE7.) 50.000,-euros

19 -Préjudice moral subi par chacun des requérants 10.000,-euros -Préjudices financiers subis par les requérants suite à l’obligation de contracter un deuxième prêt consistant en des intérêts à payer, frais d’ouverture de crédit, etc. 30.000,-euros -Frais pour l’acquisition du second terrain, pour la modification de l’acte de base, d’acte rectificatif de la ventePERSONNE7.) -p.m. -Frais occasionnés par le morcellement -p.m. -Frais d’avocat -p.m. Les épouxPERSONNE1.)expliquent que les différentspostes de préjudices financiers et matérielsconstitueraient la conséquence directeet immédiatede l’empiètement imputable à la sociétéSOCIETE1.). Au besoin, elle formule une offre de preuve par l’audition de témoins et une offre de preuve par voie d’expertise afin d’établir les différents préjudices. Comme en première instance, la sociétéSOCIETE1.)se prévaut de la théorie de la causalité adéquate pour contester tout lien de causalité entre les préjudices allégués par les épouxPERSONNE1.)et sa faute. Ainsi, elle estime que les épouxPERSONNE1.)auraient librement pris l’initiative d’acquérir la parcelle n°NUMERO3.), sans lui avoir dénoncé le défaut de conformité, desorte que le lien de causalité aurait ainsi été rompu en raison des agissements propres des épouxPERSONNE1.). Elle soutient encore que les épouxPERSONNE1.)restent en défaut de rapporter la preuve despréjudices allégués, son offre de preuve par voie d’expertise étant àdéclarerirrecevable au regard de l’article 351 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. Elle conteste le préjudice moral réclamé par les épouxPERSONNE1.)et demande à être déchargée de la condamnation intervenue en première instance à son encontre à hauteur de 2.000,-euros. Elle en conclut que tous les frais et coûts en relation avec l’acquisition de la parcelle n°NUMERO3.), le financement et le morcellement de celle-ci ne sauraient lui être imputables. Comme mentionné ci-avant, leplan de situation du 30 septembre 2016 et l’extrait cadastral du 28 juin 2017 établissentl’empiètement dela maison bi- familiale construite par la sociétéSOCIETE1.)sur la parcelleNUMERO3.).

20 Par acte de vente du 21 juillet 2017,PERSONNE8.)a vendu aux époux PERSONNE1.)la parcelle n°NUMERO3.)moyennant le prix de 400.000,-euros. Il n’est pas établi en cause que les épouxPERSONNE1.)aient informé la sociétéSOCIETE1.)de l’empiétement sur la parcelle voisine n°NUMERO3.) avant l’acquisition de cette parcelle. Il résulte des photos versées par la sociétéSOCIETE1.)qu’une maison a été construite sur la parcellen°NUMERO8.)suite au morcellement de la parcelle n°NUMERO3.)enles parcelles n°NUMERO7.)etn°NUMERO8.). Les épouxPERSONNE1.)n’ont pas fourni des informations sur cet immeuble qui est accolé à la maison bi-familiale construite par la sociétéSOCIETE1.). Commeaux termes de l’acte notarié du 21 juillet 2017,les époux PERSONNE1.)se sont engagés à occuper personnellement le terrain n°NUMERO3.), la Cour admet que l’immeuble y érigé leur appartient. Ils n’ont, par ailleurs, pas contesté qu’ils ont viabilisé un projet immobilier sur la nouvelle parcelle n°NUMERO8.)après l’acquisition et le morcellement de la parcellen°NUMERO3.). En premier lieu,il ya lieude recherchersi les épouxPERSONNE1.)ont réellement subi un préjudice. A défaut de la preuve du préjudice allégué, la demande serait en tout état de cause à déclarer non fondée. Si, par contre, il était établi queles épouxPERSONNE1.)ontsubi un préjudice, il faudrait se poser la question de savoir sil’empiètement sur la parcelle voisine de la maison nouvellement construite par la sociétéSOCIETE1.),dont celle-ci est responsable,est en relation causale avec le préjudice allégué. Par application de la théorie de la causalité adéquate, dont s’inspirent les juridictions luxembourgeoises, il y a lieu de se demander, à propos de chaque événement dont l’intervention causale dans la réalisation d’un dommage est invoquée, si cet événement, dans un courshabitueldes choses et selon les expériences de la vie, entraîne normalement tel effet dommageable (Georges RAVARANI,op.cit.n° 999et suivants). Il s’agit de remonter dans le temps pour se demander rétrospectivement s’il est objectivement possible de penser que tel fait provoquera normalement cet effet dommageable. Si la réponse à ce calcul des probabilitésa posterioriest affirmative, si le fait apparaît comme la cause essentielle, il ya causalité adéquate (cf. Droit de la responsabilité, par Ph. Le Tourneau et L. Cadiet, éd. 1996, n° 824). Il résulte en outre de l’article 1151 du Code civil que le créancier ne peut demander réparation que du préjudice qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention. Seul le préjudice direct est par conséquent réparable. L’exigence du caractère direct du dommage constitue le reflet, au niveau du préjudice, de l’exigence de cause à effet entre la faute et le préjudice.

21 En revanche, le dommage indirect n’est pas réparable. Ainsi, la causalité est indivisible lorsque,dansla chaîne des événements précédant le dommage, la victime intervient en toute liberté. Le lien de causalité doit s’arrêter nécessairement dès l’instant que, enprenant un à un les maillons qui constituent la chaîne des événements, depuis le fait initial jusqu’au préjudice allégué, on constate à un moment donné une initiative prise par la victime. A titre de premier poste de préjudice, les épouxPERSONNE1.)réclament paiement de la somme de 100.000,-euros payée àPERSONNE8.)au-delà de la valeur du marché pour l’acquisition de la parcelleNUMERO3.). Le prix de 400.000,-euros payé àPERSONNE8.)pour l’acquisition de la parcelleNUMERO3.)constitue la contrevaleur de la parcelle. L’allégation de l’acquisition de la parcelle n°NUMERO3.)au-delà de la valeur du marché n’est pas établieà suffisance par le fait que les épouxPERSONNE1.) ont acquis la parcelle n°NUMERO2.)d’une contenance identique à un centiare près pour un montant de 300.000,-eurostrois années plustôt, faute de production de pièces concernant l’évolution des prix de terrain à bâtir àADRESSE5.)entre 2014 et 2017. Si les épouxPERSONNE1.)soutiennent avoir tout fait pour minimiser leur préjudice, il n’est pasdémontréque l’acquisition de la parcelle n°NUMERO3.) aurait été la seule possibilité d’éviter la démolitionde l’immeuble érigé par la sociétéSOCIETE1.). Les épouxPERSONNE1.)n’établissent pas et n’allèguentmême pas avoir proposé à leur voisine de lui racheter la seule bande de terrain empiétéeou avoir cherché à trouver une solution avec la partie intimée. Laréalisation d’un projet immobiliersur la parcelleacquisecontredit les affirmations des épouxPERSONNE1.)que l’achat de la parcellen°NUMERO3.) ait été motivé parleseulsouci de minimiser leur préjudice. En prenant l’initiative d’acquérir la parcelle voisine n°NUMERO3.)sur laquelle l’immeuble construit par la sociétéSOCIETE1.)empièteet en y faisant construire un immeuble, les épouxPERSONNE1.)ontdès lorsrompu le lien de causalitéentre les préjudicesmatériels alléguésliés à l’acquisition de la parcelle voisineetla fautedela sociétéSOCIETE1.), ce d’autant plusqu’ils n’ont pas pris le soin dedénoncerà celle-cile défaut de conformité. Les épouxPERSONNE1.)restent dès lors en défaut d’établir non seulement que l’acquisitionde la parcelle n°NUMERO3.)s’estfaiteau-delà de la valeur du marché, mais encoreque le montant payé pour son acquisitionesten relation avec le fait dommageable imputable àla sociétéSOCIETE1.).

22 C’est encore à juste titre que les juges de première instance ont écarté l’offre de preuve par l’audition des témoinsPERSONNE8.)et dePERSONNE9.)quant au prixd’acquisition de la parcelle n°NUMERO3.),pour manque de pertinence, eu égard à la rupture du lien de causalité par les épouxPERSONNE1.). Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande des époux PERSONNE1.)tendant à la réparation du préjudiceen relation avec le prix d’acquisition de la parcelleNUMERO3.). Les épouxPERSONNE1.)font ensecond lieuétat d’une perte de la valeur de la parcelleNUMERO3.)suite à la diminution de sa surface après le morcellementà hauteur de 100.000,-euros et d’unepertesubie suite à la diminution du volume constructible sur la parcelle n°NUMERO3.)de 150.000,-euros. Or, les épouxPERSONNE1.)ont acheté la parcelle n°NUMERO3.)en connaissance de cause de l’empiètement de leur propre construction surladite parcelle, de sorte qu’ils ne sauraient se prévaloir d’un préjudice découlant d’unediminution de la surface de la parcelle acquise. Ils ne fournissent, par ailleurs,aucune information quant à la surface concernée par l’empiètement. Dans la mesure où unprojet immobiliera étéréalisésur la parcelle litigieuseacquisepar les parties appelantes, illeuraurait appartenude documenter leuraffirmation quantàune diminution du volume constructible sur base des plans de constructionet autorisation de bâtir de la commune. Ilsrestentdès lorsen défaut de verser le moindre élément quantà la réalité despréjudicesallégués relatifs à une perte de valeur de la parcelle ou encore à une perte du volume constructible. Eu égardà cesconsidérations, leursdéveloppementssubsidiairessur base de la perte d’une chance sont également à écarter. Les épouxPERSONNE1.)demandentencorel’instauration d’une expertise afin de chiffrer le préjudice. Or, il n’y a pas lieu de procéder à une expertise. En effet, l’offre de preuve par expertise n’est pas un mode de preuve. Elle est dès lors à rejeter alors que c’est au plaideur tout d’abord qu’il appartient d’agir pour se procurer les preuves nécessaires à la déduction en justice de son droit et, d’autre part, la mesure ordonnée par le juge doit compléter ou même remplacer une preuve, mais elle ne peut se substituer à l’absence detoute initiative du justiciable. (Projet de règlement grand-ducal portant modification du Code de Procédure Civile n° 2541, commentaire des articles sous art. 255

23 p. 17; DALLOZ, Code de Procédure Civile commenté, sous art. 146 p. 150 et 151). Les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont refusé de faire droit à la demande en instaurationd’uneexpertise en vuede chiffrerle préjudice relatifàlaperte de valeur de la parcelle n°NUMERO3.)etàla diminution du volume, eu égard à l’article 351,alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont débouté les époux PERSONNE1.)de leur demande en réparation d’un préjudice relatif à la perte de valeur du terrain en raison de la diminution de sa surface respectivement en raison de la diminution du volume constructible. A l’instar des juges de première instance, la Cour constateque les époux PERSONNE1.)ne versent aucun élémentprobantconcernant le préjudice allégué en troisième lieuen relationavecune prétendue cession gratuite en faveur dePERSONNE7.)d’une partie de la parcelle n°NUMERO3.)suite au morcellement. Si les parties appelantes mentionnent«unnouvelacte de basede la copropriété renseignant la partie de l’immeuble lui réservée avec la surface de terrain lui cédée», elles ne versent pas cette pièce. Ce chef de préjudice n’est dès lors pas établi, ce d’autant moinsque PERSONNE7.)a payé aux épouxPERSONNE1.)le prix de 340.000,-euros pour l’acquisition desa partie de la maison bi-familiale (490,NUMERO5.)). Le préjudice financier invoqué par les épouxPERSONNE1.)suite à l’obligationde contracterd’un deuxième prêt consistant en des intérêts à payer et en desfrais d’ouverture de crédit laisse d’être établi, faute de verser un exemplairesignéde l’offre de crédit. Par ailleurs, eu égard aux développements ci-avant sur la rupture du lien de causalité entre l’acquisition de la parcelleNUMERO3.)et la faute de la sociétéSOCIETE1.), la demande en réparation du préjudice en raison du coût du prêt allégué est encore à rejeter, ce d’autant plus que le montantde 800.000,- euros y renseigné à titre de la sommeempruntéeest sans relation avecle prix d’l’acquisition du terrain. Lespréjudices évalués «p.m.» dans le cadre du décompte figurant dans leur acte d’appel sont à écarter faute d’avoir été chiffrés etétablis par la production des justificatifs afférents. Concernant le préjudice moral, la Cour approuve la juridiction de première instance en ce qu’elle a alloué à chacun des épouxPERSONNE1.)le montant de 1.000,-euros à titre de réparation de ce chef de préjudice,l’existencede

24 l’empiétement de la parcelle voisine ayant entraîné des tracasseries dans leur chef. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer paradoption de sesmotifs. L’application de l’article 240 duNouveauCode de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2e, arrêt du 10 octobre 2002, Bull. 2002. II, n° 219, p. 172). La décision des premiers juges quant au rejet de l’indemnité de procédure de la sociétéSOCIETE1.)est à confirmer au regard du sort du litige. L’appel des épouxPERSONNE1.)quant au montant de l’indemnité de procédure de première instance est à déclarernonfondé, le montant alloué étant adéquat compte tenu de l’issue du litige. Eu égard à l’issue du litige en appel, les parties sont à débouter de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS: La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement,sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident; les dit non fondés; confirme le jugement n°NUMERO9.)du26 juin2020; déboute les parties respectives de leurs prétentions sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civilepour l’instance d’appel; condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.), épousePERSONNE1.)aux fraiset dépens de l’instance d’appel.


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