Cour supérieure de justice, 14 juin 2023, n° 2022-00527
Arrêt N°86/23–VII–TAX Audience publique duquatorze juindeux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-00527du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partiedemanderesse sur requête d’appeldéposéele 2 juin 2022au greffe de la…
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Arrêt N°86/23–VII–TAX Audience publique duquatorze juindeux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-00527du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partiedemanderesse sur requête d’appeldéposéele 2 juin 2022au greffe de la Cour, comparant par MaîtreAlexia NOWOWIEJSKI, avocat, en remplacement de MaîtreAndré HARPES, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, e t : 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), anciennement dénomméeSOCIETE2.),établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partiedéfenderesse sur requête d’appel du 2juin2022, ne comparant pas à l’audience,
2 2)la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.),établie et ayant son siègesocial à L-ADRESSE3.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partiedéfenderesse surrequêted’appeldu2 juin 2022, représentéeparMaîtreLaurentNIEDNER, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, ne comparant pas à l’audience, en présence de: PERSONNE2.),expert,demeurant professionnellement àL- ADRESSE4.), partiedéfenderesse sur requête d’appel du 2juin2022, comparanten personne, assistéedeMaîtreSophie PIERINI, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg. ________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Faits et rétroactes Par ordonnance du26 octobre 2016, statuant sur une demande dirigée parPERSONNE1.)contre la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), actuellementdénomméeSOCIETE1.)(ci-après la sociétéSOCIETE4.)),et la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)(ci-après la société SOCIETE3.)), le juge des référés au tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné une expertise et a commis pour y procéder l’expert PERSONNE2.)(ci-après l’Expert). Saisi parPERSONNE2.)d’une demande en taxation de ses honoraires, un vice-président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant aux termes du chapeau du dispositif de son ordonnance«comme juge taxateur en instance de référé»a, par ordonnance du 28 janvier 2022, taxé les honoraires de l’expert au montantde 5.134,51 eurosfigurant sur son mémoire d’honorairesn°NUMERO3.)du 2mai 2019.
3 Parrequête d’appel déposée au greffe de la Cour en date du 2 juin 2022, PERSONNE1.)a relevé appel de l’ordonnance du 28 janvier 2022,laquelle, selon les information des parties, n’a pas fait l’objet d’unesignification. Par réformation de la décision entreprise, elle demande àvoir taxer les honoraires de l’Expert à zéro euros, sinon à un montant largement inférieur de celui facturé.Elle sollicite à être déchargée de la condamnation au paiement des frais de l’instance detaxation et elle requiert la condamnation des parties défenderesses aux frais et dépens des deux instances. PERSONNE2.)exposequeses honoraires auraient été réglés par PERSONNE1.)en date du 4 juillet 2022sans que la moindre réserve n’ait été formuléeet elle en déduit quePERSONNE1.)auraitreconnu sa dette, tant en son principe qu’en sonquantum. Elle demande la confirmation de la décision entreprise par adoption des motifs et elle requiert l’allocation d’une indemnité de procédurede 1.500,- eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation de la Cour La Cour tient à relever d’emblée qu’PERSONNE2.)affirme que ses honoraires auraient été réglés en date du 4 juillet 2022 et quePERSONNE1.) «aurait reconnu sadette», mais elleest en défaut de préciser un moyen, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder à ce paiement. Pour être complet, la Cour note que la décision du 28 janvier 2022 est revêtue de l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours etsans caution. Les raisons qui amènent une personne à exécuter une décision exécutoire par provision et sans caution peuvent être multiples, notamment éviter le passage d’un huissier de justice. La procédure de taxationestréglementée par l’article 448 duNouveau Code de procédure civile qui dispose que «Lorsque les parties contestent le montant des indemnités et frais réclamé par le technicien, ce montant est taxé par le juge saisi par simple lettre, le technicien et les parties entendus. Le juge peut délivrer un titre exécutoire. La taxe des indemnités et frais est susceptible d'un recours à former devant une chambre civile de la cour d'appel, siégeant en chambre du conseil. Le recours est formé par simple lettre et est dispensé du ministère d'un avoué.
4 Il doit être introduit dans les huit jours de la notification, par lettre recommandée du greffier, de la décision de taxe au technicien et aux parties. Le technicien et les parties sont entendus par la cour. Aucun recours n'est admissible contre la décision de la cour. Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis des formalités de timbre et d'enregistrement». Le recours est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. L’Expert a facturé un montant total TTCde 9.036,79 euros pour la réalisation de la mission lui confiée suivant ordonnance du 26 octobre 2016. En tenant compte des provisions réglées,PERSONNE2.)expose que le solde redû se chiffrerait au montant de 5.134,51 euros, tel que repris dans son mémoire d’honoraires du 2 mai 2019. Parmi les critères en vertudesquelss’opère la taxation, figurent celui du degré de difficulté des opérations effectuées et à effectuer dans le cadre de sa mission par l’expert, tout comme ceux des diligences accomplies, durespect des délais impartis, de la complexité de la tâche, du sérieux et de la qualité du travail qu’il a réalisé, et de l’utilité des opérations posées (voir Cour, 5 avril 2017, numéroNUMERO4.)du rôle). Pour analyser le bien-fondé de la requête d’appel, il convient de passer en revue les reproches formulés parPERSONNE1.), à savoir: -absence de diligence de l’Expert du fait des multiples prorogations de délai PERSONNE1.)se réfère à l’ordonnance de référé du 26 octobre 2016 et soutient que le rapportd’PERSONNE2.)aurait dû être déposé au plus tard le 28 mars 2017. L’Expert aurait à d’itératives reprises demandé un report de délai et suivant lettre du 8 mai 2019,PERSONNE2.)aurait annoncé la clôture de son rapport d’expertise et informé les parties que le rapport serait disponible dès paiement du solde sur honoraires d’un montant de 5.134,51 euros. La partie appelante reproche à l’Expert de ne pas avoir réagi aux multiples courriers de relance et que le rapport aurait été finalisé avec un retard de 2ans et 6 mois. PERSONNE2.)n’aurait dès lors pas effectué un suivi consciencieux du dossier et elle ne se serait pas comportée de façon diligente, de sorte qu’il y
5 aurait lieu de«taxer la facture à une valeur nulle, sinon à une somme largementinférieure au montant actuel de la facture». Force est néanmoins de constater qu’PERSONNE2.)s’est conformée aux prescriptions de l’article475 du Nouveau Code de procédurecivileet qu’elle a prisl’initiative de solliciterdes prorogations de délai pourle dépôt de son rapport d’expertise. Des prorogations de délai lui ont été accordées à cinq reprises par le juge des référés etil nerésulte pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour quePERSONNE1.)se soit opposée aux demandesen question. Suivant ordonnance du 22 juin 2018, le délai pour déposer le rapport a été prorogé au 28 septembre 2018. Les premiers courriers de relance à compter de cette date sont ceux du mandataire dePERSONNE1.)des 23 avril 2019 et 3 mai 2019. Le 8 mai 2019, l’Expert a informéPERSONNE1.)que le rapport serait prêt et communiqué dès paiement du solde des honoraires. Il résulte de ces développements quele reproche tiré de l’absence de diligence de l’Expert du fait des multiples prorogations de délain’est pas justifié. -dépassement injustifié du tarif légal de 57 euros PERSONNE1.)conteste le quantum du tarif horaire de l’Expert au motif qu’il dépasserait le tarif légal prévuà l’article4 du règlement grand-ducal du 28novembre 2009 portant tarif des frais de justice de toute nature, tel que modifié par le règlement grand-ducal du 30 décembre 2011 (ci-après le règlement grand-ducal modifié de 2009). L’article 4, alinéa 1 er du règlement grand-ducal modifié de 2009 prévoit que«Les indemnités des experts, interprètes et techniciens, autres que celles couvertes par l’article 3 ci-avant, y compris les comparutions devant les juridictions, sont calculées sur base horaire et fixées à 57 euros par vacation horaire». L’article 4, alinéa 3 du même règlement est de la teneur suivante: «L’autorité judiciaire, auteur de la désignation, a la faculté de dépasser le taux des honoraires prévu par le présent règlement et de fixer l’indemnité à un niveaucorrespondantà la complexité des prestations fournies». Quant aunombre de vacations et quant au taux de vacation horaire de 145,-euros, le premier juge a décidé que:
6 «A l’examen des éléments du dossier, on peut retenir que les investigations et les recherches techniques que l’expert a réalisées et notamment l’analyse des plans, des fiches techniques et des devis de construction de l’immeuble dePERSONNE1.)pour la période du 19 décembre 2016 au 2 mai 2017–Tableau des vacations 479/16EXP-puis pour la période du 6 juillet 2017 au 3 mai 2019–Tableau de vacations 479/16-nécessitaient beaucoup de temps de travail ainsi que des qualifications professionnelles spécifiques pour les réaliser. Le nombre des vacations mis en compte par l’expert n’est donc pas à réduire. Face à ce constat et compte tenu de l’expérience professionnelle non autrement contestée de l’expert, le taux de vacation horaire de 145,-euros n’est pas à considérer comme étant excessif et il n’y pas non plus lieu de le réduire». Au vu de lacomplexitédes prestations fournieset de la qualification professionnelle de l’Expert, la vacation horaire de 145,-euros n’est pas excessive et il y a lieu de confirmer la décision entreprise par adoption des motifs. -écart entre la provision accordée et la facture d’expertise PERSONNE1.)soutient que«l’écart entre le montant de la provision de 750,-euros demandée par MadamePERSONNE2.)et celui de la rémunération réclamée à l’issue de l’expertise qui est de 5.134,51 euros s’élève à plus de 85%»et elle en déduit que l’inadéquationentre ces deux montants démontrerait à elle seule que la rémunération finale serait exagérément surévaluée. Force est de constater quepar ordonnance du 26 octobre 2016, le juge des référés a fixé la provisionà faire valoir sur la rémunération de l’Expert au montant de 1.500,-euros. En date du 31 août 2017,PERSONNE2.)a adressé àPERSONNE1.)une demande de provision supplémentaire d’un montant de 750,-euros et la facture n° FA0032 porte le libellé«Provision supplémentaire suivant avancement des opérations d’expertise». CommePERSONNE2.)aprécisé quel’allocation d’une provision supplémentaireest requiseen fonction de l’avancement des opérations d’expertise,le fait de comparer le montant de la provision au solde des honoraires redû à l’issue des opérations d’expertise ne permet pas à lui seul de tirer la moindre conclusion quant au bien-fondé du montant finalement réclamé motif pris qu’il convient d’apprécier le travail fourni par l’Expert en son intégralité. Le reproche formulé parPERSONNE1.)n’est dès lors pas fondé.
7 -inutilité durapport d’expertise suite au manque de diligence de l’Expert PERSONNE1.)expose que la mission d’expertise avaitcomme but de consolider les preuves d’une exécution défectueuse d’une façade. Suite aux multiplesprolongations de délais, le dépôt du rapport d’expertise serait devenu sans objet puisque l’affaire au fond aurait été prescrite pour dépassement du délai décennal. Ainsi l’opportunité d’une action au fond n’aurait pas pu être évaluée avant de l’engager,ce quiserait constitutif d’une perte d’une chance. Comme l’a relevé à juste titre, la critique formulée est sans incidence sur le quantum de la facturede l’Expert.L’éventuelle perte d’une chance, à la supposer établie, ne constituerait pas un motif pour refuser le paiement du travail de l’Expert, mais se résoudrait tout au plus en l’allocation de dommage et intérêts. A cela s’ajoute querien n’aurait empêchéPERSONNE1.)d’introduire une action au fond afin d’interrompre la prescription. Il en résulteque le reproche n’est pas justifié etquela décision est à confirmer par adoption des motifs. -contestation du décompte horaireconsacré à la rédaction du rapport PERSONNE1.)conteste la facturation du nombre de 24 heures pour la rédaction du rapport aumotif que ce montant serait surévalué. A cela s’ajouterait que la facture du décompte final ne tiendrait pas compte desprovisions déjà versées à l’Expert se chiffrant à un montant total de 3.836,46 euros. Lejuge de première instance a retenu ce qui suit: «Contrairement aux développements dePERSONNE1.), les provisions par elle payées à hauteur de 1.500,-euros respectivement de 1.586,46 euros ont été comptabilisées dans le cadre du «Tableau des vacations 479/16EXP» de sorte qu’on ne saurait en tenir compte une deuxième fois au niveau du décompte relatif au «Tableau de vacations 479/16». Enfin, quant au nombre d’heures prestées par l’expert pour établir son rapport qui contient 29 pages, y non compris les annexes, il convient de retenir que les 24 heures mises en compte par l’expert ne paraissent pas excessives tant par rapport à la technicité du travail fourni que par le temps passé à exécuter les opérations d’expertise. Enfin, il échet de constater que
8 le rapport est dûment documenté par des photos, des graphiques techniques et il contient de nombreux développements et conclusions scientifiques». Dans sa requête d’appel,PERSONNE1.)se borne à reprendre les contestationssoulevéesen première instance, sans formuler la moindre critique quant à la motivation de la décision entreprise. C’est à juste titre et pour des motifs que la Couradopte que le premier juge a retenu que le nombre d’heures pour la rédaction du rapport n’est pas exagéré et que l’Expert a tenu compte des provisions réglées de 1.500,-euros et de 1.586,46 euros. La provision de 750,-euros TTC, soit 641,03 euros hors TVA,ayant été déduite du mémoire d’honoraires final du 2 mai 2019, les reproches de PERSONNE1.)ne sont pasjustifiés. -défaut de finalisation du rapport PERSONNE1.)conteste que le rapport d’expertise ait été finalisé lors de sa consultation au greffe dutribunal d’arrondissement en date du 15 novembre 2021, au motif que l’Expert n’y aurait pas apposé sa signature et qu’aucun chiffrage des travaux n’aurait été effectué. PERSONNE2.)expose ne pas avoir communiqué son rapport aux parties à défaut de paiement du solde de ses honoraires.Comme les parties auraient eu la possibilité de consulter le rapport d’expertise au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, elle aurait de manière délibérée noirci le chiffrage des travaux de remise en étatet ce en vue d’éviter que le rapport soit pris en photo et que les données soient exploitées. PERSONNE1.)verse effectivement en pièce n°24 des photos du rapport d’expertise, de sorte que la crainte de l’Expertn’était pas injustifiée. Le fait de ne pas avoir révélé les montants des coûts de remise en état ne constituedès lorspas un défaut de finalisation du rapport, maisest le résultat de la mise en œuvre dudroit de rétention par l’Expert.Il en est de même de la signature du rapport d’expertise. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours dePERSONNE1.)n’est pas fondé et qu’il y a lieu à confirmation, par adoption des motifs, de la décision entreprise. La demande del’Experten allocation d’une indemnité sur base de l’article240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée alors qu’il n’est pas établi en quoi ilserait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
9 Par application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un arrêt réputé contradictoire à l’égard de la sociétéSOCIETE4.), la convocation à l’audience du 8 mars 2023, date de première parution de l’affaire devant la 7 ième Chambre de la Cour, siégeant en chambre du conseil,luiayant été remise en main propres. PAR CES MOTIFS: La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matièrecivile, en matière de recours contre une décision de taxation du montant des indemnités et frais réclamé par un expert, statuant contradictoirement, après instruction en chambre du conseil, reçoit le recours; le dit non fondé; confirme l’ordonnance du 28 janvier 2022; déboutePERSONNE2.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; met les frais de la présente instance à chargede la partie qui devra finalement supporter les frais d’expertise.
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