Cour supérieure de justice, 14 juin 2023, n° 2022-00795
Arrêt N°133/23-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duquatorze juindeux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-00795 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.)au Kosovo, demeurant à L-ADRESSE2.), appelante aux…
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Arrêt N°133/23-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duquatorze juindeux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-00795 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.)au Kosovo, demeurant à L-ADRESSE2.), appelante aux termes d’une requête déposée au greffe de la Courd’appel le 16 août 2022, représentéepar MaîtreMarc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE1.)au Kosovo, demeurant à L-ADRESSE3.), intimé aux fins de la susdite requête, représenté par MaîtreJean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————— L A C O U R D ' A P P E L
2 Par jugement du 1 er juin 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les requêtes respectives d’PERSONNE2.)du 16 mars 2022 et dePERSONNE1.)du 30 mars 2022, a notamment -dit la demande en divorce d’PERSONNE2.)recevable et fondée, -prononcé le divorce entrePERSONNE2.)etPERSONNE1.), -dit qu’il sera procédé aux opérations de liquidation et de partage de la communauté de biens existant entre parties et commis un notaire à ces fins, -fixé la résidence habituelle etle domicile légal des enfants communs mineursPERSONNE3.), née leDATE3.),etPERSONNE4.), né le DATE4.),auprès dePERSONNE1.), -dit recevable, mais non fondée,la demande d’PERSONNE2.)en instauration d’une résidenceen alternancedesenfants PERSONNE3.)etPERSONNE4.), -accordé àPERSONNE2.)un droit de visite et d’hébergement à l’égarddes enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)à exercer, en période scolaire, un week-end sur deux du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, ainsi que le vendredi durant la semaine oùPERSONNE2.)n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement le week-end, le vendredi de 18.00 heures à 20.00 heures, sauf meilleur accord des parties, -accordé àPERSONNE2.)un droit de visite et d’hébergement à l’encontre des enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)à exercer pendant la moitié des vacances scolaires, principalement, à la convenance des parties, et, à défaut d’accord, pendant la première moitié des vacances de Pâques et de Noël, et pendant une semaine sur deux durant les vacances d’été, à convenir entre parties, et pendant l’entièreté des vacances de Carnaval et delaToussaint, les années paires, et pendant la deuxième moitié des vacancesde Pâques et de Noël, et pendant une semaine sur deux durant les vacances d’été à convenir entre parties et l’entièreté des vacances de laPentecôte, les années impaires, -condamnéPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfantsPERSONNE3.) et PERSONNE4.)de 250 euros par enfant par mois, allocations familiales non comprises, payable et portable le premier jour de chaque mois et pour la première fois le 1 er février 2022 et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure oùles revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, -dit recevable,mais non fondée,la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, -sursis à statuer sur la demande dePERSONNE1.)en application de l’article 253 du Code civil, -ordonné l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne les mesures accessoires, -dit non fondée pour le surplus la demande en exécution provisoire, -sursis à statuer sur la demande d’PERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
3 -fixé une audience pour la continuation des débats et réservé les frais et les dépens. Par jugement du 3 août 2022, le même juge a rectifiéle jugement du 1 er juin 2022 en ajoutant au dispositif dudit jugement après le paragraphe relatif à l’adaptation de la pension alimentaire pour les deux enfants communs aux variations du nombre-indice du coût de la vie, le texte suivant : «condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.), néeGROUPE1.)la moitié des frais extraordinaires en relation avec les enfants communs mineursPERSONNE3.), née leDATE3.),etPERSONNE4.), né leDATE4.), tels que : * les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale (traitements par des médecins spécialistes et des médications, examens spécialisés et soins qu’ils prescrivent ; frais d’interventions chirurgicales et d’hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent, …) dont les frais d’orthodontie et de lunettes; * les frais relatifs à la formation scolaire (classes de neige, classes de mer, frais d’inscription et cours pour des études supérieures, achat de matériel informatique et imprimantes, activités extrascolaires, cours de soutien scolaire…); * les frais liés au développement de la personnalité et à l’épanouissement de l’enfant (les frais d’inscription aux cours de conduite,…); * les autres frais extraordinaires engagés d’un commun accord des parties». Ces deux jugements, dont le premier a été signifié àPERSONNE1.)le 12 juillet 2022, ontété entrepris parPERSONNE1.)suivantrequête d’appel déposée le 16 août 2022 au greffe de la Cour d’appel et signifiée à PERSONNE2.)par exploit d’huissier de justicedu 26 août 2022. La partie appelante limite son appel au secours alimentaire lui alloué pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, ainsi qu’au secours alimentaire à titre personnel par elle demandé. Elle reproche au juge de première instance d’avoir mal apprécié la situation financière du débiteur d’aliments en retenant dans son chef le remboursement de trois prêts hypothécaires pour une somme mensuelle totale de 3.244,39 euros, alors que les parties auraient convenu de suspendre le paiement desprêtsen question jusqu’au jour de la vente des deux immeubles et que le revenu mensuel disponible d’PERSONNE2.) s’élève donc à 5.700 euros par mois. Par réformation du jugement déféré, sa demande en allocation d’un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants communs serait donc fondée à concurrence de 500 euros par mois et par enfant. Concernant le secours alimentaire à titre personnel,PERSONNE1.) admet qu’il appartient d’abord à l’époux demandeur de se procurer des revenus en utilisant sa propre capacité de travail, mais elle soutient avoir justifié à suffisance les raisons pour lesquelles elle n’apas encore trouvé de travail.Ainsi,l’âge de l’enfant commun PERSONNE4.)exigerait sa présence au domicile et son titre de séjour ne lui
4 permettrait pas de travailler. Par réformation du jugement du 1 er juin 2022, sa demande en allocation d’un secours alimentaire à titre personnel après divorce devrait donc être déclarée fondée pour la somme mensuelle de 500 euros.PERSONNE1.) demande finalement la condamnation d’PERSONNE2.)à lui payer les frais et dépens de l’instance. A l’audience, la partie appelante précise qu’elle a trouvé un travail à partir du 7 juin 2022 comme assistante dentaire et qu’elle gagne un revenu mensuel net d’environ 1.600 euros pour une tâche à plein temps. Elle fait valoir que l’intimé a diverti de l’argent commun pour rembourser en partie les prêts communs. Elle conteste le paiement d’un loyer parPERSONNE2.)à partir du mois de septembre 2022 au motif que le contrat versé a été conclu avec l’épouse du frère d’PERSONNE2.)et qu’il s’agit d’un contrat de complaisance. Le paiement des loyers ne se trouverait pas établi, étant donné que l’intimé résiderait enfait gratuitement auprès de ses parents.PERSONNE1.)expose finalement qu’elle a quitté le logement familial en vue de sa vente, qu’elle assume le paiement d’un loyer et que le total de ses frais mensuels incompressibles s’élève à 1.220 euros. PERSONNE2.)s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité del’appel. Quant au fond, il expose que les parties sont propriétaires de deux maisons, une àADRESSE4.)et une àADRESSE5.), qui se trouvent actuellement en vente, mais quePERSONNE1.)refuse de baisser le prix aux fins de les vendre plus rapidement. S’il gagne un salaire mensuel net d’environ 5.700 euros, il conviendrait d’en déduire le loyer par lui payé de 1.200 euros et les mensualités des prêts par lui remboursés, de sorte que sonrevenu mensuel disponible ne serait que de 1.586 euros.Suite à la rupture du délibéré ordonnée par la Cour le 20 avril 2023, l’intimé explique que,conformément àson inscription sur les registres de la population de la commune deSOCIETE1.)à l’adresseADRESSE6.)du 8 juin 2022 auDATE5.), il a quitté le domicile conjugal en avril 2022 pour aller habiter chez ses parents. A partir d’octobre 2022 il auraitcependantloué un studio àADRESSE7.)qu’il n’aurait pu occuper qu’à partir de décembre 2022. Il aurait payé les loyers jusqu’en avril 2023. Actuellement il occuperait un studio àADRESSE8.).Les deux logements n’auraient pas disposéde l’infrastructure nécessaire pour pouvoir accueillir les enfants communs, de sorte qu’ilaurait continué àexercer son droit de visite et d’hébergement au domicile de ses parents àADRESSE5.). Concernant le secours alimentaire à titre personnel demandé par PERSONNE1.),PERSONNE2.)relève quecelle-cia travaillé du 16 novembre 2019 au 17 mai 2020 et qu’elle devrait être enmesure d’assurer sa propre subsistance. Elle gagnerait actuellement 2.200 euros pour une tâche à raison de 90% seulement. Il conviendrait d’apprécier le décompte versé par la partie appelante avec prudence. Comme les revenus de PERSONNE1.)lui permettraient de vivre, il conviendrait de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de celle-ci en allocation d’un secours alimentaire à titre personnel, sinon de réduire le secours au strict minimum et de le limiter dans le temps au vu de l’âge et de l’état de santé del’appelante. Le secours alimentaire alloué par le juge de première instance à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs serait adapté à l’âge des enfants, aux allocations familiales touchées parPERSONNE1.)
5 de l’ordre de 600 eurospar moiset aux facultés contributives de la mère qui devrait aussi contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants communs. Le jugement du 1 er juin 2022 serait également à confirmer à cet égard. Appréciationde la Cour -La recevabilitéde l’appel L’appelen ce qu’il estdirigé contre le jugement du 1 er juin 2022,a été introduit dans lesforme et délai de la loi etiln’est pas spécialement critiqué à ces égards. Ilestpartantrecevable. Dansl’acteintroductif d’instance,PERSONNE1.)ne développe aucun moyend’appeldirigé contrele jugement du 3 août 2022 ayant rectifié le jugement du 1 er juin 2022. Il est de principe que, dans le cas de la rectification d’un jugement, les rectifications faites s’identifient avec le premier jugement et ne forment avec lui qu’un seul et même jugement. Il s’ensuit qu’en cas d’appel, l’appel doit être relevé, non pas du jugement rectificatif, mais du jugement rectifié, le jugement rectificatif se confondant avec celui-ci (Cour 4 juin 2002,n° 26261 du rôle). Il suit de ces développements que l’appelest irrecevable en ce qu’il est interjeté contre le jugement rectificatif du 3 août2022. -La contribution d’PERSONNE2.)à l’entretien et à l’éducation des enfants communs Le juge de première instance a correctement retenu que la loi luxembourgeoise est applicable à la demande en allocation d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation desenfants communs mineurs qui résident tous les deux auprès de leur mère auLuxembourg. Il a également énoncé à juste titre que la contribution de chacun des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs se fait en fonction des ressources respectives des deux parents et des besoins des enfants qui, en l’espèce, sont âgés de sept ans et d’un an. A partir de janvier 2023,PERSONNE1.)justifie du paiement de frais de crèche pour une somme mensuelle d’environ 370 euros par mois pour la garde de l’enfant communPERSONNE4.). Pour le surplus, elle ne fait pas étatd’autresfrais spéciaux liés à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs. Or, les frais normaux engendrés par le logement, la nourriture, l’habillement, les études, les soins, le transport et les loisirs de deux enfants des tranches d’âge
6 d’un et de sept ans, qui s’ajoutent aux frais de garde, nesont couvertsqu’en partie par les allocations familiales touchées par la mère. Les enfants se trouvent donc dans le besoin. Concernant la situation de l’appelante, il se dégage des pièces versées que, suivant contrat de travail conclu le 14 juillet 2022,PERSONNE1.)s’adonne à une activité rémunérée à raison de 36 heures par semaine, contre paiement d’un salaire net d’environ 2.235 euros par mois à partir du 1 er août 2022. Comme il ressort du certificat émis par le Centrecommun de lasécurité sociale le 30 novembre 2021 quePERSONNE1.)a déjà travaillé au Luxembourg du 18 novembre 2019 au 17 mai 2020, et comme elle reste en défaut d’établir la cause qui l’aurait empêchée detravailler au Luxembourg depuis la séparation des parties,l’enfant cadet fréquentant la crèche, et ses affirmations concernant son titre de séjour restant à l’état de pure allégation, la Cour rejoint la motivation du juge de première instance et retientun revenu théorique dans le chef dePERSONNE1.)équivalant à 1.600 euros nets antérieurement au 1 er août 2022. Le 1 er mars 2023,PERSONNE1.)a quitté l’ancien logement familial avec les enfants communs, elle a pris en location un appartement à partir de cette même date et elle paye un loyer s’élevant à 1.250 euros. L’avance sur charges de copropriété s’élève à 280 euros. Cette dernière n’est cependant pas à prendre spécialement en considération, commeelle relèvedesfrais de la vie courante incombant dans une mesure similaire àPERSONNE2.). PERSONNE1.)qui loge les enfants et qui contribue donc essentiellement en nature à leur entretien et àleur éducation est donc également en mesure d’y contribuer financièrement, même si c’est de manièretrèslimitée. Suivant son dernier décompte versé en instance d’appel,PERSONNE2.) soutient que son revenu mensuel disponible ne s’élève qu’à 1.536,20 euros. Il se dégage des fiches de salaire versées parPERSONNE2.)que celui-ci dispose d’un revenu mensuel net de 5.899,43 euros. Le couple dispose de deux immeubles etPERSONNE2.)rembourse trois prêts hypothécaires en relation avec l’acquisition de ceux-ci. Il est constant en cause que l’immeuble àADRESSE4.)constituait le logement familial. Les parties n’expliquent pas l’usage qu’elles ont faitetfont actuellement de l’immeuble àADRESSE5.).Comme ilse dégage de la motivation du jugement de première instance que cet immeuble est encoursde rénovations, la Cour en déduit qu’il a étéacquis à titre d’investissement. La dette qu’PERSONNE2.)rembourseàla banqueen relation avec l’immeuble en questionne constitueainsipas une dette de première nécessité et elle est primée par la dette alimentaire du père envers ses deux enfants mineurs qui sont dans le besoin. Il n’y a donc pas lieu de retenir dans le chef d’PERSONNE2.) à titre dedépense mensuelle incompressible le remboursement du prêt relatif à l’immeuble àADRESSE5.).
7 L’intimé établit rembourser les mensualités de deux prêts se rapportant à l’immeuble situé àADRESSE4.)à concurrence de la somme mensuelle de 1.650 euros. Concernant le paiement d’un loyer parPERSONNE2.),PERSONNE1.) relève à juste titre qu’il se dégage du certificat de résidence établi leDATE5.) que l’intimé a été inscrit sur les registres de la population à l’adresse ADRESSE6.), à L-ADRESSE9.),du 8 juin 2022 auDATE5.)et qu’il est inscrit à L-ADRESSE3.),depuis leDATE5.). Aux termes de l’article 103 du Code civil, le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu joint à l’intention d’y fixer son principal établissement. L’article 104 du Code civil poursuit que la preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite à la commune où on aura transféré son domicile et l’article 105 du même code ajoute qu’à défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances. La jurisprudence retient à cet égard que le mode de preuve admis pour établir l’intention d’une personne de fixer en un certain endroit son principalétablissement résulte,en ordre principal,de déclarations à faire auprès des communes, mais qu’estégalement admis un mode de preuve secondaire par les circonstances de fait lorsque la ou les déclarations auprès des communesn’ont pas été effectuées(Cour 29 janvier 2014, Pas. 37, p. 101). En l’occurrence, ilest établi que, malgré son inscription sur les registres de la commune deSOCIETE1.),PERSONNE2.)a pris en location un studio à ADRESSE10.)le15 septembre 2022,avec effet au 1 er octobre 2022 et contre paiement d’un loyer mensuel de 1.200 euros, l’avancesur charges de 155 euros par mois n’étant pas spécialement à prendre en considération. Aucun élément ne permettant à la Cour de douter de l’authenticité du bail versé à titre de pièce justificativeetle paiement du loyerà partir du mois de décembre 2022se dégageantdesextraitsde compte produitspar PERSONNE2.), il convient de retenir au vu des circonstances qu’PERSONNE2.)était bien domicilié àADRESSE10.)à partir du 1 er décembre 2022 et qu’il payait un loyer, hors charges, de 1.200 euros. Depuis leDATE5.),PERSONNE2.)a pris en location un studio situé ADRESSE11.), à L-ADRESSE12.)et il s’y est également inscrit sur les registres de la population de la commune de Luxembourg. Pour ce logement, il paye un loyer de 1.400euros à partir duDATE5.). Il n’y a pas lieu de tenir compte des frais d’assurance invoqués par PERSONNE2.)qui relèvent des frais de la vie courante, ni des frais d’agence pour la location d’un studio, ni de la garantie locative,qui sont des dépenses uniques donnant, le cas échéant, même lieu à remboursement. Le revenu mensuel disponible d’PERSONNE2.)s’élève donc àentre3.050 et 2.850 eurosenvironpar mois. Au vu de ces éléments et plus spécialement de la disparité des revenus des deux parents etde l’importante contribution en nature de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, il convient de fixer, par réformation
8 du jugement entrepris, la contribution financière d’PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs à la somme mensuelle de 350 euros par enfant à partir du 1 er février 2022, cette dateretenuepar le juge de première instance n’ayant pas fait l’objet de controverses en instance d’appel. -Le secours alimentaire à titre personnel après divorce Lejuge aux affaires familiales a correctement énoncé les principesse dégageant desdispositions des articles 246 et 247 du Code civil selon lesquels la pension alimentaire après divorce est fixéeen fonction des besoins du conjoint à qui elle est versée etdans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint. Dans la détermination des besoins et des facultés contributives, les juges peuvent tenir compte de l’âge etdel’état de santé des conjoints, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou qu’il faudraencoreconsacrer à l’éducation des enfants, de la qualification des conjoints et de leurs situations professionnelles au regard du marché du travail, de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, de leurs droits existants et prévisibles etde leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. Conformément à ce qu’a exposé le juge de première instance, ces textes, qui accordent un plus large pouvoir d’appréciation au juge, continuent d’exiger de chaque conjoint qu’il utilise d’abord ses propres ressources, soit en revenus, soit en capacité de travail, pour subvenir à ses besoins et que, dans la mesure de ses capacités intellectuelles ou physiques et compte tenu de son âge et des possibilités qu’offre la conjoncture économique, il fournisse un effort pour trouver un travail lui permettant de vivre des revenus qu’il procure. En l’espèce,PERSONNE1.)n’est âgée que de 29 ans, elle dispose d’une formation professionnelle et elle est disponible pour s’adonner à une occupation rémunérée, ce qu’elle fait à raison de 90%depuis le1 er août 2022. Comme elle n’établit pas que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle a été empêchée de travailler avant cette date et comme il se dégage des développementsci-dessus au sujet des capacités contributives financières dePERSONNE1.)à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, qu’elle dispose de telles capacités financièrestant théoriques que réelles et qu’ellepourrait même augmenterces dernièresenrecherchant une tâche à plein temps, le jugement du 1 er juin 2022 est à confirmer pour avoir dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’un secours alimentaire à titre personnel après divorce. -Les demandes accessoires La voie de recours exercée parPERSONNE1.)n’étant que partiellement fondée, il y a lieu d’instaurer un partage par moitié des frais et dépens de la présente instance. P A R C E S M O T I F S
9 la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, dit l’appel irrecevable en ce qu’il vise le jugement rectificatif du 3 août 2022, reçoit l’appel pour le surplus, le dit partiellement fondé, par réformation, fixe la contribution d’PERSONNE2.)à l’entretien et à l’éducation des enfants communsPERSONNE3.), née leDATE3.),etPERSONNE4.), né le DATE4.), à la somme mensuelle indexée de 350 euros par enfant, allocations familiales non comprises, à partir du 1 er février 2022, condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.), une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineursPERSONNE3.)et PERSONNE4.)de 350 euros indexéspar enfant et par mois,allocations familiales non comprises, à partir du 1 er février 2022, confirme pour le surplus le jugement du 1 er juin 2022,dans la mesure où il a été entrepris, fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chaque partie. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Jeanne GUILLAUME, président de chambre Yannick DIDLINGER, premier conseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Laetitia D‘ALESSANDRO, greffier.
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