Cour supérieure de justice, 14 juin 2023, n° 2022-00885

Arrêt N°085/23–VII–CIV Audience publique duquatorze juindeux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-00885du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceYves TAPELLAd’Esch/Alzettedu2 septembre2022,…

Source officielle PDF

9 min de lecture 1,912 mots

Arrêt N°085/23–VII–CIV Audience publique duquatorze juindeux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-00885du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceYves TAPELLAd’Esch/Alzettedu2 septembre2022, comparant par MaîtreArsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partieintiméeaux fins du susdit exploitTAPELLAdu2 septembre2022,

2 comparant par MaîtreNadine BOGELMANN-KAISER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. ______________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.)et contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.): -areçu l’opposition à l’injonction de payer européenne numéro L-IPA-21/21 du 28 avril 2021 en la forme, -s’estdéclaréincompétent ratione valoris pour connaître de la demande basée sur lemémoire d’honoraires intitulé«Invoice Number 2018-065», -pour le surplus, -adit l’opposition fondée, -adéclaréirrecevable la demande en paiement dePERSONNE1.)dirigée contre la société anonymeSOCIETE1.), -a misà néant l’injonction de payer européenne n° L-IPA-21/21 du 28 avril 2021, -acondamnéPERSONNE1.)à payer à la société anonymeSOCIETE1.)la somme de 1.500,-euros à titre de remboursement des honoraires d’avocats, -acondamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Par acte d’appel du 2 septembre 2022, le mandataire dePERSONNE1.)a formé appellimitécontre ce jugement. Il demande par réformation du jugement entrepris: -decondamner la partie intimée au paiement du montant de 21.572,50 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande d’injonction de payer européenne, sinon à partir de l’acte d’appel, jusqu’à solde, -à voir condamner la partie intimée au remboursement de l’intégralité des frais d’avocat qu’ila dû débourser en vue de fairevaloir ses droits qui se chiffrent en l’état actuel de la procédure à 1.000,-euros au regard de l’attitude de la partie intimée, le tout sous réserve d’augmentation en cours d’instance, -à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,-euros pour l’instance d’appel, -à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)à tous les frais et des deux instances. Sur demande du magistrat de la mise en état, le mandataire dePERSONNE1.) communiqua la procédure de significationdu jugementen Allemagne.

3 Ilrésultede ces actesde procédureque le jugement attaqué a été signifié par exploit d’huissier du 8 juillet 2022 àPERSONNE1.), demeurant à D- ADRESSE3.). Avant toutesconclusionspar la sociétéSOCIETE1.), la partie appelante PERSONNE1.)s’est désistéepar acte du 25 novembre 2022, communiqué entre mandataires,purement et simplement de l’instance d’appel introduite contre la sociétéSOCIETE1.)par exploit d’huissier en date du 2 septembre 2022 et de la procédure suivie devantla 7 ième chambre de la Cour d’appel sous le numéro de rôle CAL-2022-00885 ets’estengagéeàprendre àsa charge les frais de justice. Ce désistement,non autrement critiqué en la forme, a été refusé et non signé par la mandataire de la sociétéSOCIETE1.). Position des parties Par conclusions notifiéesle 5 décembre 2022,le mandataire de la société SOCIETE1.)conclut à l’irrecevabilité de l’appel aux motifs (1) que l’appel aurait été formé hors délai, (2) que l’appel aurait été introduit devant un tribunal territorialement incompétent au vu de la clause d’attribution de juridiction aux tribunaux allemands et (3) que la sociétéSOCIETE1.)ne serait pas partie à la convention de mandat versée et conclueentrePERSONNE1.)et une sociétéayant une raison sociale différenteavecsiège social àADRESSE4.). Eu égard à la profession d’avocat de la partie appelante etau fait qu’elle était représentée au Grand-Duché de Luxembourg par un mandataire luxembourgeois, l’appel manifestement irrecevable serait à qualifier d’action dilatoire et abusive destinéeà échapper aux condamnations prononcées par le tribunal de première instance du 23 novembre 2021. Elle refuse d’accepter le désistement d’instance pour des motifs qualifiés de légitimesen raison de l’attitude dePERSONNE1.)qui aurait agi contre une société qui ne serait pas sa débitrice au vu de ses propres pièces non-concluantes versées en cause,en violation d’une clause d’attribution de compétence aux juridictions allemandes, en ne se prononçant pas si la loi allemande ou luxembourgeoise sont applicables au contrat étant donné que les prétentions dePERSONNE1.)seraient prescrites selon la loi luxembourgeoise et finalement en formant un appel manifestement tardif. Sa demande par courrier recommandé du 3 décembre 2022 invitant PERSONNE1.)à régler l’indemnité de procédure de 1.500,-eurosà laquellele tribunal l’a condamné serait restée sans réponse. Par un deuxième courrier du 1 er mars 2022, elle aurait annoncé au mandataire dePERSONNE1.)qu’elle se verra contrainte de faire traduire le jugement en langue allemande et de le faire signifier prochainement en Allemagneengendrant des coûts supplémentairesen cas de non- paiement de l’indemnité de procédure. Ce courrier serait à nouveau resté sans réponse.

4 Elleformeune demande reconventionnelle en vue de la condamnation de PERSONNE1.)au paiement de l’intégralité des honoraires et frais d’avocatsur base des articles 1382 et 1383duCode civilet des frais d’huissiers et de traduction exposés par elle et en paiement d’une indemnitépourprocédureabusive et vexatoire basée sur l’article 6-1 du même code et encore plus subsidiairement en paiement d’uneindemnité de procédureprévue par l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile. PERSONNE1.)reconnaît que son acte d’appel a été signifié tardivement,mais soulignedansses conclusions notifiées le 23 janvier 2023,qu’après s’être rendu compte que son acte d’appel seraitirrecevable, il se serait immédiatement désisté de l’instanceavant toutes conclusions de la partie adverse. En ce qui concerne la tardivité de l’appel, il reconnaît que la signification a bien eu lieu par les autorités allemandes aux dates indiquées, mais donne à considérer qu’il ne s’est vu remettre matériellement les documents que quelques semaines plus tard. C’est pour cette raison qu’appel a été interjeté avant qu’il n’ait pu soi-même consulter les actes de procédure de la signification. Il considère que son désistement n’aurait pas besoin d’être accepté par la partie intimée et que les frais et les dépens sont de par la loi à sa charge, en tant que partie qui se désiste. PERSONNE1.)est formel pour dire qu’il est créancier de la partie adverse et que ce serait uniquement la partie adverse qui affirmerait être tiers non impliqué par rapport à la convention et qu’elle ne serait pas concernée par le litige, allégation qui ne serait pas àexaminerà ce stade par la Cour. Quant aux demandes reconventionnelles,il conclut que toute demande en remboursement des frais d’avocat, en indemnisation du chef deprocédure abusive et vexatoireeten allocation d’une indemnité de procédure, serait irrecevable,sinon nonfondée vu que la Cour n’aurait pas à analyser la compétence territoriale,ni le fond du litige. Il conteste toute action dilatoire ou abusive et souligne que seshonoraires ne sont toujours pas réglés par la partie adverse. Par ordonnance rendue en date du 21 février 2023, l’instruction a été clôturée et l’affaire renvoyéedevant la Cour à l’audience publique des plaidoiries du 10 mai 2023. Appréciation de laCour Le jugement du 23 novembre 2021 rendu par défaut a été signifiépar acte d’huissier du 8 juillet 2022àPERSONNE1.), domicilié à D-ADRESSE5.). Par acte d’appel du 2 septembre 2022,PERSONNE1.)a formé appel contre ce jugement .

5 La sociétéSOCIETE1.)a constitué avocat à la Cour par acte notifié le 9 septembre 2022. L’affaire a été enrôlée au greffe de la Cour le 15 septembre 2022sous l3 numéro CAL-2022 00885. Sur demande du magistrat de la mise en l’état du 26 septembre 2022, le mandataire dePERSONNE1.)versa la procédure de signification du jugement en Allemagne par dépôt au greffe du 21 novembre 2022. Par acte du 25 novembre 2022,PERSONNE1.)a déclaré se désister purement et simplement de l’instance d’appel introduite contre la sociétéSOCIETE1.) suivantacte d’appel du 2 septembre 2022 portant le numéro CAL-2022-00885 du rôle et a accepté de prendre en chargetousles frais et dépens de l’instance d’appel. Ce désistement a été notifié par acte d’avocat à avocat le 25 novembre 2022 au mandataire de la sociétéSOCIETE1.)avant quecelle-cin’ait prisun premier corpsde conclusions quant à la recevabilité de l’appel et quant à son bien-fondé. Par conclusions notifiées du 5 décembre 2022, le mandataire de la société SOCIETE2.)a conclu à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardivité, a exposé les faits et rétroactes de la procédure,a formulé des demandes reconventionnelles en dommages et intérêtspour frais d’avocat et du chef de procédure abusive et vexatoire ainsi qu’enallocation d’uneindemnité de procédure. Al’audiencedes plaidoiries,le mandataire dePERSONNE1.)a remis l’original de l’acte de désistement. Le désistement d’instance peut intervenir en tout état de cause, tant en première instance, qu’en instance d’appel, sans le consentement de l’intimé aussi longtemps que ce dernier n’a pas accepté le débat, c'est-à-dire jusqu’à la liaison de l’instance soit par la présentation d’unedéfense au fond, soit par l’introduction d’un appel incident ou la formation de demandes incidentes. Au cas où l’intimé a conclu au fond antérieurement à la proposition de désistement, l’acceptation de l’intimé est requise (Cour 26 mai 2016, Pas. 38, p.73). Jusqu’au moment où l’instance est liée, celle-ci appartient au demandeur et le défendeur n’a pas un droit acquis à ce qu’elle se poursuive (Cour 9 novembre 1983, Pas. 26, p.104). Le défendeur peut légitimement s’opposer au désistement pour qu’il soit statué sur sa demande reconventionnelle, à condition que celle-ci précède ledésistement (Cour 12 janvier 2005, Pas.33, p.41). La seule signification d’un acte introductif d’instance, l’enrôlement de l’affaire et la constitution d’avocat par le défendeur/l’intimé ne constituent pas des actes qui forment le lien d’instance. Le lien d’instance est formé dès l’instant où le défendeur a engagé le débat en présentant une défense, une demande incidente ou un appel incident.

6 En l’espèce la partie appelantePERSONNE1.)s’est désistée de son appel, immédiatement après que son mandataire apris connaissance des actes de la procédure de signification en Allemagne et avant que la partie intimée n’ait pris ses premières conclusions. Il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce la procédure n’a pas dépassé le stade de la formation du lien d’instance et que dès lors, l’appelantest seul maître de son affaire et peut la faire disparaître de sa seule initiative. La demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE1.)à voir condamner PERSONNE1.)à payer des dommages et intérêts pour frais d’honoraires d’avocat et en allocation d’une indemnisation pour procédure abusive et vexatoireest irrecevable pour avoir été présentéepostérieurement au désistement de l’instance d’appel parPERSONNE1.). PERSONNE1.)doit par contre supporter, conformément à l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile,les frais et dépens de l’instance d’appel. La demande de la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 duNouveau Code deprocédure civilen’est pas fondée alors qu’elle ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS: La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, donne acte àPERSONNE1.)qu’il se désiste de l’instance d’appel pendante au rôle de la Cour d’appel sous le numéro CAL-2022-00885 introduite par acte d’appel signifié par exploit d’huissier du 2 septembre 2022 parPERSONNE1.) contre la société anonymeSOCIETE1.), dit le désistement,non critiqué en la forme, régulier, décrète le désistement de l’instance d’appel aux conséquences de droit, dit les demandes en dommages et intérêts de la société anonymeSOCIETE1.) irrecevables, rejettela demandeen allocation d’une indemnité de procédure de la société SOCIETE1.), condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.