Cour supérieure de justice, 14 mai 2020, n° 2019-00132

Arrêt N° 62/20 - IX – CIV Audience publique du quatorze mai deux mille vingt Numéro CAL-2019- 00132 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e : A.), demeurant…

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Arrêt N° 62/20 – IX – CIV

Audience publique du quatorze mai deux mille vingt

Numéro CAL-2019- 00132 du rôle

Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…), (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 11 janvier 2019,

ayant initialement comparu par Maître Rachel JAZBINSEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présentée pour conclure,

e t :

Maître Alain NORTH, avocat à la Cour, demeurant à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.), ayant eu son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 24 juin 2016,

intimé aux fins du susdit exploit GEIGER du 11 janvier 2019,

comparant par Maître Alain NORTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier de justice du 21 septembre 2017, Maître Alain NORTH, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) (ci-après SOC1.)), a fait donner assignation à A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner au paiement d’un montant total de 47.320,10 EUR du chef de deux reconnaissances de dettes du 30 octobre 2014 pour les montants respectifs de 35.632,60 EUR et de 11.687,50 EUR, signées par A.), gérant administratif de la société SOC2.), relativement à des factures émises par SOC1.) pour des travaux de gros œuvre effectués pour compte de la société à responsabilité limitée SOC2.) (ci-après SOC2.)) sur un chantier sis à LIEU1.) , (…).

Le défendeur s’est opposé à la demande en contestant d’abord toute relation contractuelle entre lui, en tant que gérant administratif de la société SOC2.), et SOC1.).

Il a contesté la validité des deux documents intitulés « reconnaissance de dette » au regard de l’article 1326 du Code civil. Les travaux pour lesquels des factures auraient été émises n’auraient, par ailleurs, pas été exécutés, sinon achevés et auraient été affectés de vices.

Par un jugement du 13 novembre 2018, non signifié selon les actes de procédure produits en cause, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné A.) au paiement des sommes réclamées, augmentées des intérêts au taux légal.

Après avoir rejeté le moyen de nullité pour vice du consentement invoqué par A.), le tribunal a dit que le premier document du 30 octobre 2014, intitulé « reconnaissance de dette », est à qualifier de cautionnement commercial et que le deuxième document, portant le même intitulé et la même date, contient une promesse unilatérale de remboursement valant reconnaissance de dette.

Le tribunal a retenu que les vices et malfaçons allégués par le défendeur ne sont pas établis et que de toute façon, les deux documents ont été signés après le dépôt d’un rapport d’expertise Gilles KINTZELE.

3 Suivant exploit d’huissier de justice du 11 janvier 2019, A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Il conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les reconnaissances de dettes valables et en ce qu’il a condamné l’appelant au paiement de la somme de 47.320,10 EUR, augmentée des intérêts légaux.

Il aurait démontré les vices et malfaçons affectant les travaux exécutés par SOC1.), sinon la contrainte et la violence ayant « basé la signature des documents versés par la partie intimée pour prétendre au paiement sollicité ».

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Pour des raisons de logique, il convient d’abord d’analyser la validité des deux documents intitulés « reconnaissance de dette », invoqués à l’appui de la demande en paiement de la somme de 47.320,10 EUR.

Les deux documents invoqués par Maître Alain NORTH à l’appui de sa demande sont libellés comme suit :

1 er document :

« Je soussignée, A.), né le (…), à (…) (Monténégro), résidant à ce jour (…)à (…), Gérant de la société SOC2.) SARL R.C.S. Luxembourg B (…), reconnaît avoir une dette de 35.632,60 euros auprès de la société SOC1.) Sàrl (…) à (…).

Le remboursement de ce montant impayé interviendra de la façon suivante :

– il sera remboursé selon l’échéancier suivant en 5 fois

1) 20.12.2014 d’un montant de 7.126,52 euros 2) 22.01.2015 d’un montant de 7.126,52 euros 3) 20.02.2015 d’un montant de 7.126,52 euros 4) 20.03.2015 d’un montant de 7.126,52 euros 5) 20.04.2015 d’un montant de 7.126,52 euros

Je porte caution solidaire de la dette vis-à-vis de mon entreprise, si jamais la dette n’est pas échouée à la date prévue.

Bon pour caution solidaire du montant total actuellement est égal à la somme de 35.632,60 EUR.

Je déclare avoir une parfaite connaissance de la nature et de l’étendue de mon engagement. »

2 ième document :

« Je soussignée, A.), né le (…), à (…) (Monténégro), résidant à ce jour (…)à (…), reconnaît avoir une dette de 11.687,50 euros auprès de la société SOC1.) Sàrl (…) à (…).

Le remboursement de ce montant impayé interviendra de la façon suivante :

– il sera remboursé selon l’échéancier suivant en 2 fois

1) 15.01.2015 d’un montant de 5.843,75 euros 2) 16.02.2015 d’un montant de 5.843,75 euros

Je porte caution solidaire de la dette, si jamais la dette n’est pas échouée à la date prévue.

Bon pour accordé. »

Les deux documents portent la signature de l’appelant.

A.) demande d’abord de retenir que les reconnaissances de dettes ne sont pas valables. Il aurait signé les documents dans un contexte tendu et sous pression.

Etant donné que l’appelant reste cependant, en instance d’appel comme en première instance, en défaut de prouver qu’il a signé les deux documents sous pression exercée par SOC1.) et uniquement pour que cette dernière revienne sur le chantier et exécute les prescriptions de l’expert, le jugement est à confirmer en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité pour vice du consentement invoqué par A.).

A.) conteste ensuite, comme en première instance, la validité des deux documents en ce qu’ils ne portent pas la mention écrite de la somme en toutes lettres.

Il ne critique pas la qualification donnée par les juges de première instance aux documents précités à savoir que le premier document constitue un cautionnement commercial avec engagement solidaire de sa part et que le deuxième document constitue une reconnaissance de dette. Il n’y a partant pas lieu d’y revenir.

Quant au premier engagement

En principe, un cautionnement doit comporter, outre la signature de celui qui le consent, « la mention, écrite par lui- même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ».

En l’occurrence, le document litigieux ne comporte pas cette mention.

Un acte de cautionnement comportant une mention manuscrite incomplète, voire inexistante, constitue un commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par un ou plusieurs éléments extrinsèques (Cass civ. fr. 1 ch. civ., 10 mai 2000, Bull.n°138 – 28 mars 2000, Bull.n°106- Com. 23 mai 2000, Bull.n°107). Cet élément extrinsèque doit être extérieur à l’engagement de la caution, mais il peut être écrit dans le même acte.

Parmi les éléments extrinsèques qui permettent de corroborer un acte incomplet, on peut citer à titre d’exemple la qualité de gérant ou de dirigeant social de la caution. La seule qualité de dirigeant de droit ou de fait suffit pour compléter l’acte de cautionnement ne comportant pas la mention.

Le commencement de preuve par écrit que constitue la signature donnée sur le même acte, à la fois en qualité de représentant de la société et en qualité de caution, complété par l’élément extrinsèque de la qualité de gérant, rend parfaite la preuve du cautionnement (Cass. com. 23 mai 2000, n° 97-12493).

Comme l’appelant a souscrit le premier document pour cautionner les dettes de la société SOC2.), dont il était, à l’époque, le gérant unique, l’acte est valable.

A.) conteste ensuite le montant de 35.632,60 EUR au motif que les travaux exécutés par SOC1.) seraient affectés de vices et malfaçons.

Il résulte des éléments du dossier que par lettre collective du 17 septembre 2014, SOC1.) et SOC2.) ont chargé l’expert Gilles KINTZELE d’effectuer une expertise.

L’expert a dressé son rapport le 13 octobre 2014.

Il y est dit sous le point 5 :

« A la fin de la visite des lieux, le soussigné note la volonté des parties de s’accorder sur le solde des travaux à réaliser et acte que ceux -ci se

6 sont mis d’accord pour que la partie SOC1.) réalise ceux-ci courant de la semaine du 12 octobre 2014 […]. De son côté, la partie SOC1.) va revoir sa facturation et l’adaptera pour tenir compte des travaux effectivement réalisés. Les deux parties marquent leur accord sur la présente. »

Etant donné que l’acte de cautionnement a été signé après le dépôt du rapport d’expertise qui a consacré la volonté des parties tant sur le solde des travaux que sur la facturation à appliquer et que l’appelant reste de toute façon en défaut d’établir des vices et malfaçons pour s’opposer au montant réclamé et survenus après le rapport d’expertise, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a écarté les contestations de l’appelant et en ce qu’il a condamné l’appelant au paiement de la somme de 35.632,60 EUR avec les intérêts à partir d’une mise en demeure du 9 mai 2017 jusqu’à solde.

Quant au deuxième engagement L’appelant réitère son moyen de nullité pour non- respect des formalités prescrites par l’article 1326 du Code civil.

Ce document, qui ne comporte pas non plus la mention de la somme de 11.687,50 EUR écrite en toutes lettres, a été signé par l’appelant à titre personnel. A.) n’intervient plus comme gérant de la société SOC2.).

Si le non-respect de la mention exigée par l’article 1326 du Code civil rend l’acte litigieux irrégulier, ledit acte constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extérieurs à l’acte.

A.) critique la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu sa signature comme signe d’adhésion à l’acte litigieux.

Un même document ne saurait servir à la fois de commencement de preuve par écrit et d’indice complémentaire. (Cass fr. 1 ch. civ. 22 juillet 1975, Bull civ. 1975 I, n° 247).

Les éléments extrinsèques susceptibles de compléter un commencement de preuve par écrit ne peuvent par ailleurs pas être puisés dans les autres énonciations de l’acte. Le seul fait que la signature d’une reconnaissance de dette irrégulière ait été reconnue par celui qui l’avait souscrite ne peut constituer à lui un complément de preuve suffisant (JCL Droit civil, art. 1341 à 1348, fasc. : 50, contrats et obligations, commencement de preuve par écrit, n° 3).

7 L’élément extrinsèque peut être trouvé dans l’existence d’une correspondance antérieure ou postérieure à la rédaction de l’acte (Cass fr. 1 ch. civ., 24.04.2000, n° 98).

Il a, en outre, été décidé que si un acte ne vaut pas preuve en raison du défaut ou de l’insuffisance de la mention manuscrite, les présomptions extrinsèques à l’acte peuvent être prises en compte (J-Cl. Droit civil ; art. 2288 à 2320, fasc. : 50, Cautionnement – Preuve, n° 81).

Au vu de ce qui précède, l’expert KINTZELE a, lors des opérations d’expertise, noté la volonté des parties de s’accorder tant sur le solde des travaux à réaliser par SOC1.) que sur la facturation, en tenant compte des travaux effectivement réalisés.

Ce rapport a été établi avant la signature du document litigieux, valant commencement de preuve par écrit.

Il constitue un élément extrinsèque de preuve susceptible de compléter l’acte irrégulier.

Le fait que le document litigieux a été signé après le rapport d’expertise établit, en outre, la connaissance qu’avait l’appelant de la nature et de l’étendue de son engagement.

En présence de ces éléments, le document litigieux vaut reconnaissance de dette valable.

Au vu de ce qui précède et en l’absence de preuve de vices et malfaçons survenus après le rapport d’expertise, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les contestations de l’appelant et en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 11.687,50 EUR, augmentée des intérêts de retard à partir d’une mise en demeure du 9 mai 2017 jusqu’à solde.

Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit que l’appelant a été débouté de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance. Pour l’instance d’appel, sa demande n’est pas fondée non plus.

L’appelant a, à juste titre, été condamné au paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance. Pour l’instance d’appel, il convient d’allouer à l’intimé, une indemnité de procédure de 1.000 EUR.

8 PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A.) à payer à Maître Alain NORTH, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour l’instance d’appel,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier Alexandra NICOLAS.


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