Cour supérieure de justice, 14 mars 2023

ArrêtN°115/23V. du14 mars2023 (Not.1299/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatorze marsdeux millevingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…

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ArrêtN°115/23V. du14 mars2023 (Not.1299/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatorze marsdeux millevingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : [prévenu 1],néele[date 1]à[lieu 1]au[pays 1],actuellementsans domicile ni résidence connus,ayant élu domicile en l’étude deMaître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à[adresse 1], prévenueetappelante. _______________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugementréputé contradictoire à l’égard de la prévenue[prévenu 1]rendupar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg,dix-huitièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,le7 juillet2022, sous le numéro1834/2022,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «(…)»

3 Contre ce jugement appelfutinterjetéau greffe du tribunald’arrondissement de Luxembourgen date du28 juillet 2022au pénalparlemandatairede la prévenue[prévenu 1], ainsi quele4 août2022par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du29 septembre2022,la prévenue[prévenu 1]fut régulièrementrequisedecomparaître à l’audience publique du21février2023,devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cetteaudience,la prévenue[prévenu 1]fut représentée par son mandataireMaîtreEric SAYS,avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg,quidéveloppa plus amplement les moyens de défense et d’appelde cette dernière. Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER,assumant les fonctions de ministère public,fut entenduen son réquisitoire. LA C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du14 mars2023, àlaquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 28 juillet 2022au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, [prévenu 1]a faitinterjeterappel au pénalcontreun jugement réputécontradictoirerendu le 7 juillet 2022à son égardpar une chambre correctionnelle dumême tribunal,jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 4 août 2022 aumême greffe, le procureur d’Etatde Luxembourg a égalementinterjetéappel contre ce jugement. Cesappelssont recevables pour avoir été interjetésdans les formes et délai de la loi. Le jugement entrepris a condamné[prévenu 1]àune peine d’emprisonnement de dix-huit mois, ainsi qu’à une amende de 1.500 eurosdu chef d’infractions aux articles8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Les juges de première instance ont encore ordonnéla confiscation des objets saisis suivant procès-verbal numéro 60/2022 du 12 janvier 2022, ainsi que la restitution à son légitime propriétaire du billet de 20 euros et des deux téléphones portables, objets tels que spécifiés dans le dispositif du jugement entrepris. A l’audience publique de laCour d’appel du 21 février 2023, la prévenuen’a pascomparue personnellement. Son mandataire a demandé à pouvoir lareprésenter, demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait droit. A cette même audience, le mandataire de la prévenue fait valoir que la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance serait trop lourde au vu desdeux infractions qui ont été retenues à charge de sa mandante. Il demande donc par réformation du jugement entrepris que la peine d’emprisonnement soit réduite au strict minimum.

4 Il demande également, par réformation du jugement, que la Cour d’appel fasse abstraction d’une peine d’amende à l’égard de sa mandante au vu de la situation financière précaire de celle-ci. Finalement, il conteste les frais de justice d’un montant de 2.308,38 euros mis à charge de sa mandante en donnant à considérer que lesquatorzevacationsmises en compte dans la facture du[société 1]ne sont pas justifiées et quel’analyse quantitativedes stupéfiants analysésne doit pas être à charge du justiciable. Le représentant du ministère public estime que les infractions à la législation concernant la lutte contre la toxicomanieretenues contrela prévenue sont établies en l’espèce. La culpabilité de cette dernière résulteraitdes éléments du dossier, dont les aveuxfaits par elle devant le juge d’instruction et le résultat de la saisie effectuée. Le représentant du ministère public demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris quant aux infractionsretenues à charge de la prévenue. Par ailleurs, la peined’emprisonnement et d’amende prononcées par les juges de première instance seraient légales. Pour ce qui concerne la peine d’emprisonnement de dix-huitmois,cette peine serait également une sanction justifiée notamment au vu de l’importante quantité de boules de cocaïne saisie sur la personne de la prévenue, de sorte que cette peine serait à confirmer. Un sursis ne serait pas possible au vu des antécédents judiciaires de la prévenue. Quant à la peine d’amende, il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel. Pour ce qui concerne les frais de justice, il demande de confirmer les juges de première instancesur base desfactures relatives à ces fraisqu’il verse en cause. Il se rapporte à sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne la question de savoir si le nombre de vacations est justifié. Au cas où la Cour d’appel estimeraitqu’elle a besoin de plus amples renseignements en ce qui concerne les frais de justice ily aurait lieudestatuer sur le fond de l’affaire etde réserver la question des frais. Les juges de première instance ont fourni une relation correctedesfaits,de sorte que la Cour d’appel peut s’y référer. C’est à bon droit, au regard de l’ensemble du dossier répressif, et notammentdes observations policières, du résultatdela fouille corporelle, et au vu desdéclarationsfaites par la prévenue,que celle-cia été retenuedans les liensdes infractions aux articles8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. En outre, lesjuges de première instance ont,à bon droit, fait application de l’article65 du Code pénal, de sorte quela peine d’emprisonnement de dix-huit moisetl’amendede 1.500 euros sont des peineslégales. Cette peine d’emprisonnement de dix-huit mois infligée à la prévenue est également une peine adéquate au vu de la gravité des faits dont elle s’est rendu coupable étant précisé que celle-ci avait en sa possession lors de son interpellation 18 boules de cocaïne et 4 boules d’héroïne, soit au total 22 boules contenant des stupéfiants, et auvu dufait que ce n’est manifestement pas la première fois que celle-ci se rend coupable d’infractions à la législationsur les stupéfiants. Le jugement est donc à confirmer à cet égard.

5 Il y a encore lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas assorti la peine d’emprisonnement d’un sursis au vu des antécédents judiciaires de laprévenue. Quant à la peined’amende, la Cour d’appel décide de faire abstraction d’une amendeau vu de la situation financièremodeste de[prévenu 1]. Les confiscations spécialeset les restitutionsordonnées par les juges de première instance l’ont été à juste titre,au vu deséléments du dossier répressif de sorte qu’il y a lieu de les confirmer par adoption des motifs des juges de première instance. Pour ce qui concerne les frais de justice tels que retenus par les juges de première instance, il convient de confirmer ces derniers au vu des pièces verséesdont notamment la facture du[société 1]du 25 février 2022 précisant que 14 vacations, une analyse quantitative et une analyse qualitative ont été effectuées, prestationsqui étaient nécessaires pour la solution du présent litige et qui ne sont pas à écarter en l’absence d’un éventuel doute sur leur nécessité. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,lemandatairede la prévenue[prévenu 1]entendu ensesexplications etmoyensetle représentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, déclarelesappels recevables; ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel de[prévenu 1]partiellement fondé; réformant décharge[prévenu 1]de l’amendede mille cinq cents (1.500) eurosprononcée en première instance et de la contrainte par corpsy relative; confirmepour le surplusla décision entreprise; condamne[prévenu 1]aux frais de sa poursuite en instance d’appel,ces fraisliquidés à10,50 euros. Par application des textes de loi cités par lesjugesde première instance en retranchant les articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal etpar application des articles185,199, 202, 203,209 et 211du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,deMadame Marie MACKEL, premier conseiller, etdeMonsieur Vincent FRANCK,premierconseiller, qui ont signé le présent arrêt avec MadameLinda SERVATY, greffièreassumée. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, BâtimentCR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence deMonsieur Bob PIRON, avocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière assumée.


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