Cour supérieure de justice, 14 mars 2024, n° 2023-00132
Arrêt N°36/24-IX–CIV Audience publique duquatorze marsdeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2023-00132du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI,conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceYves TAPELLAd’Esch- sur-Alzettedu12 janvier 2023,…
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Arrêt N°36/24-IX–CIV Audience publique duquatorze marsdeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2023-00132du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI,conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceYves TAPELLAd’Esch- sur-Alzettedu12 janvier 2023, défendeur sur appel incident, comparant par MaîtreMaximilian DI BARTOLOMEO , avocat à la Cour, demeurant àDudelange, e t: la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social àL- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2 intiméeaux termes dupréditexploitTAPELLAdu12 janvier 2023, demanderesse par appel incident, comparant par MaîtreAnaALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant àEsch- sur-Alzette. LA COUR D'APPEL : Exposé du litige En résumé, le litige a trait au recouvrement detrois factures émises entre janvier 2020 et juillet 2021 par la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après SOCIETE1.)) du chef de l’exécution de travauxde chauffage et de sanitaireau domicile dePERSONNE1.), sis à L-ADRESSE1.),et restées impayées malgré différentes relances,mises en demeure et dépôt d’une ordonnance conditionnelle de paiement. Par exploit d’huissier du 11 octobre 2021,SOCIETE1.)fit donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le voir condamner à lui payer le montant de 36.497,02 euros avec les intérêts légaux à partir du 10 juin 2020, date du dernier rappel, sinon à partir du 30 juin 2020, date du dépôt de l’ordonnance conditionnelle de paiement, sinon à compter de la demande en justice ou encore de la décision à intervenir jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et à lui rembourser ses frais d’avocat à hauteur de 2.500.-euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil A l’appui de sa demande, elleexposa avoir émis 6 factures au fur et à mesure de l’achèvement des travaux répertoriées comme suit: 1. Facture du 19 avril 2019 du montant de 16.531,42 euros (facture n° 1) 2. Facture du 26 juillet 2019 du montant de 64.925,68 euros (facture n° 2) 3. Facture du 30 août 2019 du montant de 7.543,70 euros (facture n° 3) 4. Facture du 31 janvier 2020 du montant de 11.122,83 euros (facture n° 4) 5. Facture du 18 mars 2020 du montant de 5.774,44 euros (facture n° 5) 6. Facture du 20 juillet 2021 du montant de 19.599,75 euros (facture n° 6). Elle fit valoir que les factures n°4 à 6 seraient restées impayées pour un montant total de (11.122,83 + 5.774,44 + 19.599,75) 36.497,02 euros TTC. Soutenant avoir exécuté l’intégralité des travaux commandés, elle affirma avoir dès lors droit, conformément à l’article 1134 du Code civil, au paiement du solde restanten souffrance de 36.497,02 euros. PERSONNE1.)confirma avoir payé les factures des 19 avril 2019 du montant de 16.531,42 euros, du 26 juillet 2019 pour un montant de 64.925,68 euros et du 30
3 août 2019 pour un montant de 6.717,84 euros, déduction faite dumontant de 825,86 euros suivant note de crédit du 3 octobre 2019. Il s’opposa ensuite à la demande, motif pris que plusieurs prestations commandées n’auraient pas été réalisées et que des suppléments non dus auraient été comptabilisés. Il expliqua qu’un arrangement concernant le solde de 36.497,02 euros aurait été trouvé sur le chantier le 20 mars 2020 avecPERSONNE2.), administrateur de la société, aux termes duquel il aurait été convenu quePERSONNE1.)paye le montant de 25.000.-euros pour solde de toutcompte, ce qu’il aurait fait le même jour, sur place et en espèces. Il offra de prouver ce fait par l’audition de son épouse PERSONNE3.). Il ajouta que bien qu’aucune intervention deSOCIETE1.)n’ait eu lieu sur le chantier après cette date, cette dernière aurait néanmoins exigé le paiement des factures litigieuses du 31 janvier 2020 du montant de 11.122,83 euros et du 18 mars 2020 du montant de 5.774,44 euros et diligenté, suite à son refus depayer, une procédure d’ordonnance de paiement le 26 juin 2020 qui aurait été rayée après la production du document intitulé « Pour solde de tout compte ». Il expliqua encore que suite à des problèmes apparus en décembre 2020 et affectant notamment le chauffage au sol et la ventilation dans la salle de bains, il aurait, par courrier du 9 décembre 2020, mis en demeureSOCIETE1.)de remédier aux défauts constatés.SOCIETE1.)ne s’étant jamais présentée malgré promesses en ce sens, il aurait été contraint defaire appel à une entreprise tierce pour régler le problème du chauffage au sol contre paiement du montant de 807,84 euros. Il contesta enfin la facture du 20 juillet 2021 portant sur le montant de 19.599,75 euros qui ne lui aurait jamais été communiquéeavant l’introduction de l’instance et qui serait postérieure à la procédure de l’ordonnance de paiement et au règlement du solde en espèce. A titre reconventionnel, il plaida, sous couvert des articles 1235 et 1376 du Code civil, qu’en payant le montantde 25.000.-euros pour deux factures totalisant un montant de 16.897,27 euros, il aurait payé de façon indue la différence de 8.102,73 euros dont il demanda la répétition. Il fait ensuite valoir queSOCIETE1.) n’aurait jamais installé la ventilation dans la salle de bain et demanda sa condamnation à livrer et installer le ventilateur conformément à l’offre NUMERO2.)du 21 mars 2019, page 12, sinon sa condamnation à lui payer le montant de 959,20 euros HT pour lui permettre de charger une entreprise tierce de l’exécution de ces travaux. Prétextant avoir subi un dommage moral du fait de s’être fait accuser parSOCIETE1.)d’avoir imité la signature dePERSONNE2.), il demanda encore le montant de 5.000.-euros. Il sollicita finalement une indemnité de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par jugement contradictoiren°2022TALCH17/00198du 13 juillet 2022,le tribunalareçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme, a rejeté l’attestation testimoniale établie parPERSONNE3.)ainsi que l’offre de preuve tendant à faire entendrePERSONNE3.)comme témoin, dit la demande
4 principale fondée à concurrence de 16.897,27 euros à titres des factures non payées et de 3.093,48 euros à titre des frais et honoraires d’avocat, partant, a condamnéPERSONNE1.)à payer àSOCIETE1.)le montant de 16.897,27 euros avec les intérêts légaux à compter du 4 août 2020 jusqu’à solde ainsi que le montant de 3.093,48 euros, dit la demande reconventionnelle non fondée, partant en a débouté, dit non fondées les demandes formées sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire dujugement et fait masse de frais et dépens de l’instance et les a imposé pour la moitié àSOCIETE1.)et pour l’autre moitié àPERSONNE1.). Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté sur bases des pièces que les parties ont conclu un contrat d’entrepriseportant sur des travaux à exécuter parSOCIETE1.) pour un prix total de 112.083,48 euros correspondant à deux offres portant sur les montants de 107.000.-euros et 5.083,48 euros et quePERSONNE1.)a payé les factures n° 1 à 3. Pour rejeter l’argumentationdePERSONNE1.)quant au paiement des factures n° 4 et 5, le tribunal a retenu qu’indépendamment du fait de savoir si la signature apposée sur le document litigieux émane de PERSONNE2.)ou non, ce document ne mentionne ni l’accord des parties de solder lesfactures par un paiement de 25.000.-euros, ni la remise de cette somme àPERSONNE2.). Les juges de première instance ont encore écarté le témoignage dePERSONNE3.)des débats, au motif que l’objet du litige porte sur un bien intéressant la communauté desépouxPERSONNE1.)et fait droit à la demande deSOCIETE1.)concernant ces deux factures, en l’absence de contestation dePERSONNE1.)quant aux prestations facturées. Ces mêmes juges ont enfin rejeté la demande deSOCIETE1.)quant à la facture n° 6 au vu du fait queSOCIETE1.)ne contestait pas ne plus être intervenue sur le chantier après le 20 mars 2020 et n’établissait pas la commande des travaux supplémentaires facturés. Ils ont enfin accueilli la demande en recouvrement des frais d’avocat, retenant quec’est en raison du refus injustifié dePERSONNE1.) de payer les factures queSOCIETE1.)a été contrainte d’agir en justice. Concernant la demande reconventionnelle, le tribunal a rejeté la demande en remboursement du montant de 8.102,73 euros à défaut pourPERSONNE1.) d’établir le paiement du montant de 25.000.-euros, de sorte à pouvoir s’en prévaloir pour conclure à un trop-payé. Il a encore rejeté la demande de paiement du montant de 807,84 euros payé à l’entrepriseSOCIETE2.)pour réparer le chauffage au sol, en l’absence de preuve que les travaux réalisés par SOCIETE1.)ont été défectueux. Il a enfin rejeté la demandeà voir livrer et installer le ventilateur conformément à l’offreNUMERO2.)du 21 mars 2019, page 12, dès lorsquela facture du 19 avril 2019 reprenant le poste « tubes de ventilation » pour le montant de 1.286,46 euros a été payée sans réserve par PERSONNE1.). Le dommage moral réclamé parPERSONNE1.)a finalement été déclaré non fondé, faute de preuve. Par exploit du 12 janvier 2023,PERSONNE1.)a relevé appel de ce jugement qui, selon les informations à disposition de la Cour, ne lui a pas été signifié. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2024. Les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 28 février 2024.L’affaire a été prise en délibéré à la même date.
5 Discussion A l’appui de son acte d’appel,PERSONNE1.)demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer àSOCIETE1.)les montants de 16.897,27 euros et de 3.093,48 euros et en ce qu’il a dit ses demandes reconventionnelles non fondées, de le décharger des condamnations prononcées en première instance, ainsi que de lui adjuger le bénéfice de ses demandes reconventionnelles. Pour voir statuer dans ce sens, et après avoir rappelé le contexte général du litige, il développe, en substance, les moyens tirés de son argumentation déjà exposée en première instance:ledocument intitulé «Pour solde de tout compte » prouve l’accord des parties de solder les factures n° 4 et 5; l’existence de l’accord ressort encore du témoignage dePERSONNE3.), des messages WHATSAPP échangés entre parties et des retraits d’argent en espèces; le trop- perçu de 8.102,73 euros est la conséquence de cet accord; la responsabilité contractuelle deSOCIETE1.)quant à la réparation du chauffage au sol ressort de la promesse formulée par lettre du 16 décembre 2020 et justifie la condamnation de l’entrepreneur aux frais de réparation de 807,84 euros; le problème de la ventilation a été signalé par lettre recommandée du 9 décembre 2020 et accepté parSOCIETE1.)par lettre du 16 décembre 2020. Il demande encore à la Cour d’ordonner la suppression d’écrits calomnieux, injurieux et/ou diffamatoires figurant dans l’assignation du 11 octobre 2021 et dans les conclusions adverses du 16 mars 2022. Il réclame enfin la condamnation deSOCIETE1.)à lui payer la somme de 5.000.- euros au titre des frais et honoraires d’avocat déboursés durant la procédure de référé, de celle de première instance et maintenant celle d’appel sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, ainsi quela somme de 2.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par conclusions subséquentes, il demande le rejet des pièces 2.6 et 2.7 de Maître Ana ALEXANDRE, ces pièces reprenant la facture n° 2021/1837, mais renseignant deuxfois des montants différents, tout en rappelant que cette facture ne lui a été communiquée qu’en cours de procédure de première instance. A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à son offre de preuve par l’attestation, sinon l’audition du témoinPERSONNE3.), il demande à voir déférer àSOCIETE1.), représentée par son gérantPERSONNE2.), le serment décisoire suivant: «S’il n’est pas vrai que le sieurPERSONNE1.)a payé une somme de 25.000.- euros au sieurPERSONNE2.)par remise en mains propres en date du 20 mars 2020;
6 S’il n’est pas vrai quePERSONNE2.)a reçu la somme de 25.000.-euros pour solde de tout compte concernant la réalisation de tous les travaux effectués par la sociétéSOCIETE1.)SA relatifs au chantier sis à L-ADRESSE1.); S’il n’est pas vrai que le sieurPERSONNE2.)a lu et signé un document manuscrit dont la teneur est la suivante: Pour solde de tout compte ChantierADRESSE1.) L-ADRESSE1.)de la PERSONNE1.) ADRESSE3.), le 20/03/2020 SOCIETE3.)» Il demande encore à voir enjoindre, au besoin sous peine d’une astreinte de 100.- euros par jour de retard, àSOCIETE1.)de verser l’état d’avancement des travaux n° 4 et la note de crédit à hauteur de 19.184,06 euros afin de pouvoir vérifier l’exactitude des suppléments facturés. Il conclut également au rejet de l’offre de preuve adverse, motif pris qu’il s’agit de témoins de complaisance. Il sollicite enfin à voir condamnerSOCIETE1.)à lui payer le montant de 5.000.- euros au titre de son dommage moral résultant des propos injurieux contenus dans les actes de procédure adverses sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Suite aux conclusions adverses, il reformulele sermentdécisoire comme suit: «S’il n’est pas vrai que le sieurPERSONNE1.)n’a pas payé une somme de 25.000.-euros au sieurPERSONNE2.)par remise en mains propres en date du 20 mars 2020; S’il n’est pas vrai quePERSONNE2.)n’a pas reçu la somme de 25.000.-euros pour solde de tout compte concernant la réalisation de tous les travaux effectués par la sociétéSOCIETE1.)SA relatifs au chantier sis à L-ADRESSE1.); S’il n’est pas vrai que le sieurPERSONNE2.)n’a jamais lu et signé un document manuscrit dont la teneur est la suivante: Pour solde de tout compte ChantierADRESSE1.) L-ADRESSE1.)de la PERSONNE1.) ADRESSE3.), le 20/03/2020 SOCIETE3.)» SOCIETE1.)se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel en la pure forme. Elle demande acte qu’elle supprime les propos litigieuxfigurant dans l’assignation du 11 octobre 2021 et dans ses conclusions du 16 mars 2022 conformément àla décision du Bâtonnier du 6 juillet 2022.
7 Au fond, elle interjette appel incident et demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamnerPERSONNE1.)à lui payer le montant de 20.219,47 euros correspondant à la facture n° 2021/1837 du 20juillet 2021, avec les intérêts légaux à compter du 4 août 2021, sinon du 11 octobre 2021. Au besoin, elle offre de prouver par les témoinsPERSONNE4.), secrétaire, et PERSONNE5.), employé, les faits suivants: «Tous les travaux indiqués sur la facturedu 20 juillet 2021 n° 2021/1837 pour un montant de 20.219,47.-€ correspondant au solde final du chantier n° NUMERO3.)sis àADRESSE1.)àADRESSE3.)appartenant aux consorts PERSONNE1.)ont été commandés par les épouxPERSONNE1.)àSOCIETE1.) SA et exécutés à la satisfaction des clients qui n’ont jamais émis la moindre contestation à ce sujet. La facture finale n’a été éditée qu’en juillet 2021 suite à la clôture du chantier en raison du non-paiement des factures intermédiaires n°NUMERO4.)du31 janvier 2020 et n°NUMERO5.)du 18 mars 2020 pour un montant cumulé de 16.897,27.- €. Après plusieurs relances téléphoniques et par mail, MonsieurPERSONNE1.) disait qu’il allait régler les factures°NUMERO4.)du 31 janvier 2020 et n° NUMERO5.)du 18 mars 2020 pour un montant cumulé de 16.897,27.-€ mais ne l’a jamais fait et n’a jamais présenté aucune preuve de paiement.» Elle conclut ensuite à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus par réitération de ses moyens développés devant le tribunal. Elle conteste l’offre de preuve adverse, tant l’attestation que l’audition du témoinPERSONNE3.)étant contraire à l’article 1341 du Code civil, qui, lorsque l’enjeu d’une affaire dépasse 2.500.-euros, prohibe de prouver par témoins contre et outre le contenu d’un acte. Le témoin proposé parPERSONNE1.)ayant un intérêt matériel à l’issue du procès, son témoignage devrait encore être écarté. Elle fait valoir, quant aux honoraires d’avocat réclamés parPERSONNE1.),qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable pour autant qu’il s’agisse d’honoraires en lien avec les procédures de référé et de première instance. Elle conclut encore à l’irrecevabilité, sinon au rejet de la demande de PERSONNE1.)relative au dommage moral pour propos injurieux. Elle réclame pour sa part une indemnité de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et le remboursement de ses frais d’avocat pour l’instance d’appel à hauteur de 5.000.-euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Suite aux conclusions adverses, elle reformule son offre de preuve par témoins comme suit: «1.Tous les travaux indiqués surla facture du 20 juillet2021 n°NUMERO6.) pour un montant de20.219,47.-€,respectivement19.599,75.-€ correspondent au solde final du chantier n°NUMERO3.)sis àADRESSE1.)àADRESSE3.)
8 appartenant auxconsortsPERSONNE1.). Une erreurmatérielle s'estglissée et le montant est de19.599,75.-€. 2.Que ces travaux facturés, tout comme le matériel renseigné dans la facture du 20 juillet 2021 ont tous été commandés par les épouxPERSONNE1.)à SOCIETE1.)SA et exécutés à la satisfaction des clients qui n'ont jamais émis la moindre contestation à ce sujet. 3. La facture finale n'a été éditée qu'en juillet2021 suite à la clôture du chantier en raison du non-paiement des factures intermédiaires n°NUMERO7.)du31 janvier 2020 et n°NUMERO5.)du18 mars 2020 pourun montant cumulé de 16.897,27.-€. 4.Les travauxn'ont pas fait l'objet d'une réception en raisondu non-paiement des factures intermédiaires. 5.Après plusieurs relances téléphoniques et par mail, MonsieurPERSONNE1.) disait qu'il allait vérifier les paiements et ensuite qu'il allait régler les factures n° NUMERO4.)du31janvier 2020 et n°NUMERO5.)du18mars 2020 pour un montant cumulé de16.897,27.-€mais ne l'a jamais fait et n'a jamais présenté aucune preuve de paiement,tout comme il n'a jamais fait allusion lors de ces appels téléphoniques à un paiement de 25.000.-€qui aurait été payé en espèces à MonsieurPERSONNE6.)le 20 mars 2020 ni à un reçu qui aurait été signé le 20 mars 2020. 7.que dans le processus de facturation chezSOCIETE1.), des facturations sont émises suivant l'état d'avancement du chantier,c'est-à-dire qu'il est appliqué des pourcentages à un résumé des offres signés.Il s'agit d'un tableau excel qui correspond auxcommandes passées parles clients.Dans le présent dossier, l'offre n° NUMERO2.) (pièce n" 1.1) d'un montant de91.982,67.-€HTVA correspond à l'état d'avancement n°1 également de 91.982,67.-€HTVA (pièce n° 2-1) et par la suite ce tableau excel peut être modifié en fonction de l'évolution du chantier,des options choisies ou de commandes supplémentaires.Au cours du chantierADRESSE4.),SOCIETE1.) a crédité la facture 2019/3104 (pièce n° 27) par la note de crédit 2010/10 (pièce n° 28) suite à une erreur,l'excel n'a pas été modifié et c'est également pour cetteraison qu'il y a toujours une facture finale pour chaque chantier suite à la réception destravaux en reprenant l'ensemble des commandes et en y soustrayant l'ensemble des factures émises et payées. 8. La facture du20 juillet 2021 est une facture finale récapitulative.Cette facture reprend toutes les facturesémises,ainsi que les notes de crédit accordées et elle déduit encore le total destravaux nonexécutés pour un montant de 5.353,14.-€HTVA.» Elle demande également à voir écarter des débats les messages produits en cause parPERSONNE1.).
9 La Cour renvoi pour le surplus à l’exposé exhaustif des moyens présentés par les parties tel que repris par le tribunal dans le jugement déféré et qui n’apas véritablement changé en appel. Appréciation de la Cour -Remarques préliminaires SOCIETE1.)conclut à l’irrecevabilité desdemandes présentées par PERSONNE1.)et ayant trait à la suppression de passages injurieux et à l’indemnisation du dommage moral en résultant pourconstituer des demandes nouvelles. Il convient de rappeler que le juge d’appel est investi de plein droit de l’entière connaissance du litige lorsque la décision qui lui est déférée a statué sur le fond du litige. Il doit vider le litige de la même manière que s’il était juge du premier degré. Il peut et doit faire ce que ce juge aurait pu et dû faire. L’article 592 alinéa 1 er du Nouveau Code deprocédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à l’action principale. Le contrat judiciaire entre parties n’interdit pas aux parties de soulever en appel d’autres moyens que ceux avancés en première instance, seules sont en effet prohibées en appel les demandes nouvelles et non les moyens nouveaux. Constitue une demande nouvelle en appel celle qui se différencie de lademande originaire par un de ses éléments constitutifs, objet, cause ou partie. D’une façon générale, il suffit que la demande nouvelle tende à voir opérer une compensation entre les deux demandes. Sous ces conditions, la demande reconventionnelle est même recevable pour la première fois en appel (cf. Th. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, 2ième éd. 2019, n° 1125, p. 635 et 636 ; Encyclopédie Dalloz Civil, V° compensation n°29). Ce qui est visé par l’article 592 précité est la compensation judiciaire (cf. Encyclopédie DALLOZ, procédure civile et commerciale, éd. 1955, n°156). Il y a lieu de constater que devant le tribunal,PERSONNE1.)n’a formulé aucune desdeux demandes susvisées. Or, il s’agit de demandes autonomes ayant un objet et une cause propre, à savoir, la suppression d’écrits calomnieux, injurieux et/ou diffamatoires figurant dans l’assignation du 11 octobre 2021 et dans les conclusions adverses du 16 mars 2022, ainsi quel’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant, les deux nés avant le jugement dont appel. De telles demandes sont irrecevables lorsqu’elles sont présentées pour la première fois en appel.
10 Aux vœux deSOCIETE1.), la Cour lui donne acte qu’elle supprime les propos litigieuxfigurant dans l’assignation du 11 octobre 2021 et dans ses conclusions du 16 mars 2022 conformément à la décision du Bâtonnier du 6 juillet 2022. La Cour retient enfin que la demande dePERSONNE1.)à voir enjoindre, au besoin sous peine d’astreinte, àSOCIETE1.)de verser l’état d’avancement des travaux n° 4 et la note de crédit à hauteur de 19.184,06 euros est devenue sans objet au vu de la communication volontaire de ces deux pièces. -Recevabilité de l’appel SOCIETE1.)s’est rapportée à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme. Dans la mesure où l’appeln’est pas autrement contestéet qu’un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’est pas donné, il y a lieu de retenir que celui-ci est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi. Il en va de même de l’appel incident. -Au fond 1.Faits Une meilleure compréhension de ce litige justifie un bref rappel des faits et circonstances de la cause, étant précisé que la Cour d’appel s’inspire, à cet effet, essentiellement des renseignements incontestés, découlant des pièces versées en cause et en partie contenus dans le jugement de première instance, auquel il convient de renvoyer pour davantage de détails. SOCIETE1.)a émis 3 offres pour des travaux de chauffage et sanitaire à exécuter sur un chantier sis à L-ADRESSE1.): -Offre n°NUMERO2.)du 21 mars 2019 pour un montant de 107.000.-euros (pièce 1.1 de Maître ALEXANDRE et pièce n° 1 de Maître BARTOLOMEO) -Offre n°NUMERO8.)du 20 mai 2019 pour un montant de 17.154,62 euros (pièce n° 1.2 de Maître ALEXANDRE et pièce de Maître BARTOLOMEO) -Offre n° 20191 099 du 10 juillet 2019 pour un montant de 5.083,48 euros (pièce n° l.3 de Maître ALEXANDRE et pièce de Maître BARTOLOMEO) Ces trois offres ont toutes été acceptées parPERSONNE1.)en date des 10 avril 2019, 23 mai 2019 et 16 juillet 2019. En cours de chantier,PERSONNE1.)a annulé l'offre n°NUMERO8.)du 20 mai 2019 pour un montant de 17.154,62 euros. SOCIETE1.)a émis au fur et à mesure de l'état d'avancement du chantier les
11 factures suivantes : -Facture n° 2019/1044 du 19 avril 2019 pour un montant de 16.531,42 euros TTC + état d'avancement du chantier n° 1 (pièce n° 2.1 de Maître ALEXANDRE et pièce n° 2 de Maître BARTOLOMEO). Cette facture a été réglée intégralement par virement du 30 avril 2019. -Facture n° 2019/2002 du 26 juillet 2019 pour un montant de 64.925,68 euros TTC + état d'avancement du chantier n° 2 (pièce n° 2.2 de Maître ALEXANDRE et pièce n° 2de Maître BARTOLOMEO). Cette facture a été réglée intégralement par virement du 3 octobre 2019. -Facture n° 2019/2112 du 30 août 2019 pour un montant de 7.543,70 euros TTC + état d'avancement du chantier n° 3 (pièce n° 2.3 de Maître ALEXANDRE et pièce n° 2de Maître BARTOLOMEO). Cette facture a été réglée par virement à hauteur de 6.717,84 euros le 7 octobre 2019, déduction faite d’unenote de crédit n°NUMERO9.)émise le 3 octobre 2019 d'un montant de 825,86 euros. -Facture n°NUMERO4.)du 31 janvier 2020pour un montant de 11.122,83 euros TTC + état d'avancement du chantier n° 5 (pièce n°2.4de Maître ALEXANDRE et pièce n° 2 de Maître BARTOLOMEO). -Facture n°NUMERO5.)du 18 mars 2020 pour un montant de 5.774,44 euros TTC + état d'avancement du chantier n° 6 (pièce n° 2.5 de Maître ALEXANDRE et pièce de Maître BARTOLOMEO). -Facture n° 2021/1837 du 20 juillet 2021 pour un montant de 19.599,75 euros TTC (pièce n° 2.6 de M aître ALEXANDRE et pièce n° 2 de Maître BARTOLOMEO) -Facture n° 2021/1837 du 20 juillet 2021 pour un montant de 20.219,47 euros TTC (pièce n° 2.7 de Maître ALEXANDRE) 2.Demande principale S’agissant d’abord de la demande principale deSOCIETE1.), la Cour note que les parties sont en litige concernant les factures n°NUMERO4.)du 31 janvier 2020, n°NUMERO5.)du 18 mars 2020 et n° 2021/1837 du 20 juillet 2021. Les factures n°NUMERO4.)du 31 janvier 2020 pour un montant de 11.122,83 euros et n°NUMERO5.)du 18 mars 2020 pour un montant de 5.774,44 euros TTC ont été réceptionnées et acceptées par PERSONNE1.). Cellesn° 2021/1837 du 20 juillet 2021, dont il est constant en cause qu’elles n’ontété communiquées àPERSONNE1.) qu’en cours de procédure de première instance,sont contestées dans leur intégralité. Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Conformément à l’article 1315 du Code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui
12 se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du faitou de l’acte juridique sur lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Ledéfendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. LARCIER, 1997). Enapplication des principes directeurs prévus par ces textes, aux fins de pouvoir prospérer dans sa demande, il appartient àSOCIETE1.)de rapporter la preuve tant du principe que du montant de la créance alléguée par elle, c’est-à-dire qu’elle doit établirqu’elle est créancière dePERSONNE1.)et que ce dernier a l’obligation de lui payer le montant réclamé de 36.457,02 euros TTC.De son côté, PERSONNE1.)doit établir qu’il s’est valablement acquitté des montants redûs et non contestés. La Cour donne à cetégard à considérer que les parties reproduisent en appel les mêmes éléments de preuve qu’en première instance. PERSONNE1.)fait ainsi plaider qu’au titre desfactures non contestées n° NUMERO4.)du 31 janvier 2020 et n°NUMERO5.)du 18 mars 2020,il a remis en date du 20 mars 2020 le montant de 25.000. -euros en espèces à PERSONNE2.)soldant par la même occasion le marché conclu entre parties. Il en veut pour preuve ledocument manuscrit libellé comme suit(pièce n° 4 de Maître BARTOLOMEO): «Pour solde de tout compte chantierADRESSE1.)de laPERSONNE1.) ADRESSE3.), le 20/03/2020» La Cour retient à l’instar du tribunal que ce document ne mentionne ni l’accord des parties de solder les factures litigieuses par un paiement de 25.000.-euros, ni la remise de cette somme àPERSONNE2.)et ne saurait valoir dans ces conditions à titre de preuve des faits allégués. Il est dès lors indifférent de savoir si la signature apposée sur ce document émane dePERSONNE2.)ou non. PERSONNE1.)formule ensuite une offre de preuve par l’audition de son épouse PERSONNE3.), à laquelleSOCIETE1.)oppose une incapacité de témoigner. Selon l’article 405 du Nouveau Code de procédure civile chacun peut être entendu comme témoin à l’exception des personnes frappées d’une incapacité de témoigner.
13 L’abolition par le règlement grand-ducal du 22 août 1985 des causes de reproche inscrites dans l’ancien article 283 du Code de procédure civile a eu notamment pour conséquence que désormais les témoins ayant une communauté d’intérêts avec une partie ne sont plus reprochables. De toute façon les dispositions sur les mesures d’instruction, tendant à leur simplification et à la libéralisation du mode de preuve pour conduire à la manifestation de la vérité, a pour conséquence que la notion de partie en cause doit être interprétée restrictivement et ne viser en principe que les personnes directementengagées dans l’instance judiciaire. PERSONNE3.)n’est pas à considérer comme personne directement engagée alors que le litige se meut entrePERSONNE1.)etSOCIETE1.)même à supposer que les époux soient mariés sous un régime de communauté légale. En effet, les juridictions décident généralement que la notion de partie en cause doit être interprétée restrictivement. Le conjoint d’une partie au litige peut être entendu comme témoin, même si le sort du litige aura des répercussions sur la communauté de biens existant entre époux. Le fait qu’il ait un intérêt manifeste à l’issu du litige ne permet pas de l’écarter comme témoin. Il appartient au juge d’apprécier le degré de crédibilité et la valeur probante des témoignages recueillis au cours de l’instance. C’est dès lors à tort que le tribunal aécarté des débats l’attestation testimoniale dePERSONNE3.)et rejeté l’offre de preuve tendant à l’entendre comme témoin. SOCIETE1.)oppose encore àPERSONNE1.)la prohibition de l’article 1341 du Code civil. L’enjeu étant supérieur à 2.500.-euros, l’article 1341 du Code civil exige en principe l’existence d’un écrit pour prouver la formation de l’accord litigieux. Il y a néanmoins lieu de relever que l’acte dont la preuve est en cause est un acte mixte-civil dans le chef dePERSONNE1.)et commercial dans le chef de SOCIETE1.)-et qu’en matière d’actes mixtes, la preuve à l’égard du commerçant se fait d’après les modes de preuve admis en matière commerciale. La preuve est, dès lors, libre et elle peut être rapportée par simple témoignage ou présomptions contre le commerçant. CommePERSONNE1.)entend prouver contre un commerçant, la preuve de l’accord conclu entre parties peut se faire par l’attestationtestimonialede PERSONNE3.), sinon par son audition. L’attestation testimoniale dePERSONNE3.), non autrement contestée, ni contestable du point de vue formel, est rédigée comme suit(pièce n° 14 de Maître BARTOLOMEO ):
14 IMAGE ATTESTATION Selon l'article 348 du Nouveau Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties (…) être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible et l'article 413 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge d'entendre ou d'interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi (…). Le plaideur qui réclame le bénéfice de l'application d'une règle juridique doit donc indiquer les faits qui, selon lui, fondent le droit prétendu et les déclarations des tiers doivent avoir pour objet l'établissement de ces faits litigieux. C'est la raison pour laquelle toute offre de preuve n'est recevable qu'à la condition de porter sur des faits pertinents. L’article 403 du Nouveau Code de Procédure civile dispose ce qui suit : «Le juge peut toujours procéder, par voie d’enquête, à l’audition de l’auteur d’une attestation». Cette disposition donne au juge la faculté de procéder à l’audition comme témoin de l’auteur d’une attestation si cela lui paraît susceptible de l’éclairer davantage. En l’espèce, la Cour constate que la teneur de cette attestation testimoniale, corroborée par les messages WHATSAPP échangés entrePERSONNE1.)et PERSONNE2.)((pièces n° 13 et 24 de Maître BARTOLOMEO), échanges qu’il n’y a, en l’absence de raison concrète et circonstanciée, pas lieu de rejeter des débats comme le plaideSOCIETE1.),est à elle seule concluante pour établir d’une part, la conclusion en date du 20 mars 2020 d’un accord entre parties en vue de terminer les relations contractuelles et d’arrêter à la somme de 25.000.- euros le montant encore redû par le client à l’entrepreneur pour les prestations exécutées sur le chantier et d’autre part, le paiement de ce montant en espèces au gérant deSOCIETE1.)en date du même jour. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder encore à l’audition du témoin PERSONNE3.). PERSONNE1.)ayantprouvéle fait ayant produit l’extinction deson obligation alléguée, le tribunal est à réformer en ce qu’il a retenu que la demande de SOCIETE1.)portant sur le paiement des facturesn°NUMERO4.)du 31 janvier 2020 et n°NUMERO5.)du 18 mars 2020 pourun montant total de 16.897,27 euros est fondée. Il convient enconséquence de déchargerPERSONNE1.)de cette condamnation. L’appel principal est donc à accueillir sous cet aspect. S’agissant ensuite du paiement de la facture 2021/1837 émise le 20 juillet 2021, la Cour constate que siSOCIETE1.)verse effectivement deux documents, l’un portant sur le montant de 19.599,75 euros (pièce 2.6. de la farde I de Maître ALEXANDRE), tel que figurant dans l’assignation du 11 octobre 2021, et l’autre portant cette fois sur le montant de 20.219,47 euros (pièce 2.6. de la farde Ide
15 Maître ALEXANDRE), elle ne réclame que le montant initial de 19.599,75 euros. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’attarder plus avant sur les critiques de PERSONNE1.)et les explications deSOCIETE1.)relativement à ces pièces. Comme enpremière instance, la facture 2021/1837 du 20 juillet 2021qui énumère également une série de travaux supplémentaires,de même que le montant de 19.599,75 euros réclamé, sont intégralement contestés. SOCIETE1.)formule en appel une offre de preuve par témoins pour établirque tous les travaux repris sur la facture2021/1837 du 20 juillet 2021,tout comme le matériel y renseigné,pour un montant de19.599,75 euroscorrespondent au solde final du chantier et ont été commandés par les épouxPERSONNE1.)à SOCIETE1.)et exécutés à la satisfaction des clients qui n'ont jamais émis la moindre contestation à ce sujet. Les faits dont on propose de faire la preuve doivent être pertinents, c’est-à-dire utiles à la solution du litige. Ainsi, les juges peuvent refuser d’ordonner une enquête lorsqu’ils s’estiment suffisamment éclairés par les faits de la cause ou parce que les faits allégués sont d’ores et déjà démentis par les éléments de la cause, notamment par des présomptions. Il convient de prime abord de constater que cette offre de preuve se heurte à la prohibition de l’article 1341 du Code civil, la preuve contrePERSONNE1.)n’étant pas libre. Même à supposer que ce moyende preuve puisse être pris en considération, l’offre de preuve telle que libellée n’est pas de nature àaccréditer la version de SOCIETE1.). La Cour relève ainsi que les points 1, 3, 4, 5, 7 et 8 (à noter qu’il n’y a pas de point 6) de l’offre de preuve n’ont pas traitau problème juridique à prouver, à savoirque les travaux facturés ontété commandés parPERSONNE1.)et exécutés parSOCIETE1.). Il s’agit d’un mélange non autrement pertinent de faits contestés et d'appréciations imprécises, par ailleurs sans indication de dates certaines. En effet, les points 1, 7 et 8 tendent à fournir des explications quant à l’établissement dedeux factures2021/1837 datées du 20 juillet 2021 et sont donc dépourvues de pertinence. Le point 3-relativement à l’édition de la facture 2021/1837 suite à la clôture du chantier-estcontredit par les éléments non contestés du dossier suivant lesquelsSOCIETE1.)n’est plus intervenue sur le chantier après le 20 mars 2020. Le point 2, s’il porte directement sur les faits à prouver, il tend tout au plus à établir des déclarations personnelles faites par les témoins proposés sans indication précise des circonstances (date, lieu, occasion, etc…) lors desquelles ces témoins ont pu avoir connaissance des faits en question. Il y a encore lieu de relever que les éventuelles déclarations et/ou observations des témoins proposés, dont les qualifications professionnelles restent par ailleurs
16 imprécises, même à les supposer établies, sont en partie contredites par les déclarations dePERSONNE3.)et les échanges entre parties. Il s’ensuit que cette offre de preuve par témoignage est à déclarer irrecevable. SOCIETE1.)conclut encore àl’instauration d’une expertise pour établir que les travaux facturés les 19 avril 2019, 26 juillet 2019, 30 août 2019, 31 janvier 2020, 18 mars 2020 et 20 juillet 2021 ont bien été exécutés au domicile de PERSONNE1.). L’article351,alinéa2duNouveauCodedeprocédureciviledisposequ’une mesured’instructionnepeut,enaucuncas,êtreordonnéeenvuedesuppléerla carencedelapartiedansl’administrationdelapreuve.L’expertisen’apasde fonctionprobatoireautonome,elleauncaractèresubsidiaireetnesauraitêtre destinéeàsuppléeràlacarenced’undesplaideursdansl’administrationdela preuve.Pourqu’uneexpertisepuisseêtreordonnée,ilfautquelebien-fondéde larevendicationdelapartieconcernéetransparaisseaumoinsenapparencedes élémentsdeconvictionapportésparelleetlapartiedemanderessedoitavoirfait diligencepourrassemblerdesélémentsdepreuve,sansavoirétécouronnéede succèsdanscettedémarche. Lacarenceestunenotiondefaitlaisséeàl’appréciationsouverainedesjuges dufond(Cass,9juill.1985:Bull.civ.I,n°216;Cass.,8nov.1989:JCPG1990, II,21445,noteBLAISSE).Lacarencerésidedansl’allégationdefaitsquinesont étayésparaucunélémentsérieuxoudontestdouteuselapertinence(cf.Juriscl. civ.fasc.634,Mesuresd'instructionordonnéesdanslecadred'uneinstance, n°27). En l’occurrence, non seulementSOCIETE1.)n’établit pas avoir fait diligence pour rassembler des éléments de preuve à ce sujet, mais encore le bien-fondé de la revendication ne transparaît pas des éléments versés au dossier comme il a été relevé ci-avant. La Cour rappelle ensuite que les faits offerts en preuve doivent présenter un caractère pertinent et utile par rapport au litige et il faut qu'il s'agisse de faits à prouver lesquels doivent fournir les éléments matériels constitutifs du litige. Dans ce contexte la Cour constate qu’il n’est pas établi qu’une expertise se rapportant aux travaux dont l’exécution a été confiée àSOCIETE1.)s’avère en l’état actuel encore possible. Au-delà du fait que les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées pour combler la carence des parties dans l’administration de la preuve, la Cour retient en conséquence que la faisabilité à ce stade d’une expertise n’est pas établie. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu queSOCIETE1.)reste en défautde prouver la commande et l’exécution de ces travaux et a déclaré sa demande, en ce qu’elle porte sur le paiement de la facture du 20 juillet 2021, non fondée.
17 L’appel incident est en conséquence à rejeter. 3.Demande reconventionnelle S’agissant ensuite dela demande reconventionnelle dePERSONNE1.), la Cour rappelle quePERSONNE1.)réclame la condamnation deSOCIETE1.)à lui rembourser le montant de 8.102,73 euros sur base de la répétition de l’indu, à lui rembourser le montant de 807,84 euros payé àSOCIETE2.)pour réparer le chauffage au sol et à lui livrer et installer le ventilateur conformément à l’offre n° NUMERO2.)du 21 mars 2019, page 12. Quant à la première demande, la Cour relève quePERSONNE1.)ne saurait soutenir sans se contredire qu’en payant le montant de 25.000.-euros pour les deux factures numéros 4 et 5 totalisant un montant de 16.897,27 euros, il aurait payé de façon indue la différence de 8.102,73 euros, dès lors qu’il fait lui-même plaider que les parties ont soldé leurs rapports contractuels par le versement du montant de 25.000.-euros. Il y a lieu de renvoyer sur ce point au témoignage éloquentdePERSONNE3.). Le tribunal est dès lors à approuver, quoique pour d’autres motifs, en ce qu’il a déboutéPERSONNE1.)de sa demande en paiement du montant de 8.102,73 euros. Quant à la seconde demande,c’est à juste titre et pour de justes motifs que le tribunal a rejeté l’argumentationdePERSONNE1.) en présence des contestations deSOCIETE1.)quant à l’existence d’un défaut affectant le chauffage au sol qui lui serait imputable. La Cour approuve ainsi le tribunal d’avoir retenu quelafacture émise parSOCIETE2.)n’établit pasque les travaux réalisés parSOCIETE1.)ont été défectueux. Ni la mise en demeure dePERSONNE1.) du 9 décembre 2020, ni le courrier deSOCIETE1.)du 16 décembre 2020, auxquels se réfère actuellementPERSONNE1.), ne permettent derapporter cette preuve, étant notamment rappelé queSOCIETE1.)conteste dans son courrier toute non-conformité de son travail, contrairement au soutènement de PERSONNE1.). L’analyse faite à cet égard par les juges du premier degré et leursolution reste ainsi, en l’absence de tout élément nouveau permettant d’énerver lesdites conclusions, correcte en appel. Le tribunal est dès lors à encore approuver en ce qu’il a déboutéPERSONNE1.) de sa demande en paiement du montant de 807,84 euros. Quant à la troisième demande, la Cour renvoi sur ce point au raisonnement des juges de première instance pour le faire sien : en l’occurrence,l’offre n° NUMERO2.)du 21 mars 2019, page 12, à laquelle se réfèrePERSONNE1.) indique la fourniture et la posede tubes de ventilation dans plusieurs pièces, y compris la salle de bains au prix de 1.286,46 euros; la facture 2019/1044 du 19 avril 2019 retient le poste «tubes de ventilation » pour le montant de 1.286,46 euros; cette facture a été payée sans réserves parPERSONNE1.)et ce dernier
18 ne rapporte aucune preuve permettant de constater l’inexécution des travaux litigieux qui ont été facturés et payés. De nouveau, ni les mises en demeure dePERSONNE1.)des 19 avril et 21 juillet 2021, au demeurant peu explicites sur le problème de ventilation, ni le courrier deSOCIETE1.)du 16 décembre 2020, derrière lesquels se retranche actuellementPERSONNE1.), ne permettentde pallier ce défaut de preuve. Les éléments soumis à la Cour ne permettent dès lors pas de décider que le tribunal s’est trompé endéboutantPERSONNE1.)de ce chef de la demande reconventionnelle. Le jugement est enfin à confirmer en ce qu’il a déboutéPERSONNE1.)de sa demande en indemnisation de son dommage moral par adoption des motifs des juges de première instance, tant la preuve de l’existence que de la consistance de ce dommage laissant d’être établies. L’appel principal est en conséquence à rejeter sous ces différents aspects. -Remboursement des frais d’avocat Quant au frais d’avocat octroyés en première instance àSOCIETE1.), la Cour retient au vu de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal a retenu que cette dernière a établi une faute dans le chef dePERSONNE1.)ainsi qu’un lien de causalité entre cette faute et son dommage résultant des frais d’avocat exposés. Cette demande est dès lors, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée etPERSONNE1.)est à décharger de la condamnation au montant de 3.093,48 euros. La demande formulée à ce titre parSOCIETE1.)en appel est pour les raisons sus-évoquées également à rejeter. PERSONNE1.), pour sa part, réclame la somme de 5.000.-euros au titre des frais liés à la défense de ses intérêts toutes procédures confondues (référé, première instance et appel). En application de l’article 592 alinéa 2 duNouveau Code de procédure civile, sa demande est recevable en ce qu’elle a trait aux seuls frais d’avocat exposés en instance d’appel dans le cadre du présent litige. A défaut de pièces afférentes, l’existence voire la consistance d’un préjudice à ce titre dans le chef dePERSONNE1.)n’est néanmoins pas établie. -Demandes accessoires NiSOCIETE1.), niPERSONNE1.)n’invoquant, ni a fortiori ne démontrant de raison impliquant l’inexactitude de la décision de première instance ayant refusé de leuraccorder une indemnité de procédure, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.Sur base de cette même motivation,
19 la demande des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter. Les juges de première instance ayant procédé à une saine répartition des frais et dépens de la première instance, le jugement est encore à confirmer sur ce point. C’est encore pour les mêmes raisons qu’il y a lieu d’imposer les frais et dépens de l’instanced’appel pour moitié à charge de chaque partie. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident en la forme; ditlesdemandes dePERSONNE1.)tendant à la suppression de passages injurieux et à l’indemnisation du dommage moral en résultantirrecevables; donne acte àla société anonymeSOCIETE1.)SAqu’elle supprime les propos litigieuxfigurant dans l’assignation du 11 octobre 2021 et dans ses conclusions du 16 mars 2022 conformément à la décision du Bâtonnier du 6 juillet 2022; ditlademande dePERSONNE1.)en communication forcée de pièces sous astreinte sans objet; dit lademande dePERSONNE1.)en rejet de piècessans objet; dit lademande de la société anonymeSOCIETE1.)SA non fondée; dit l’appel incident non fondé; dit l’appel principal partiellement fondé; réformant, dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’attestation testimoniale de PERSONNE3.); déclare la demandede la société anonymeSOCIETE1.)SA au titredes factures n°NUMERO4.)du 31 janvier 2020 et n°NUMERO5.)du 18 mars 2020non fondée; partant, déchargePERSONNE1.)de la condamnation à payer àla société anonymeSOCIETE1.)SA lemontant total de16.897,27 euros;
20 déclare la demande de la société anonymeSOCIETE1.)SA au titredes frais et honoraires d’avocat non fondée; partant, déchargePERSONNE1.)de la condamnation à payer àla société anonymeSOCIETE1.)SA lemontant de3.093,48euros; confirme pour le surplus le jugement entrepris; dit les demandes respectives des parties en remboursement des frais et honoraires d’avocat non fondées; dit les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure non fondées; fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à la société anonyme SOCIETE1.)SA et pour moitié àPERSONNE1.). La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierGilles SCHUMACHER .
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