Cour supérieure de justice, 14 mars 2024, n° 2023-00270
Arrêt N°43/24-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duquatorze marsdeux millevingt-quatre. NuméroCAL-2023-00270du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : la sociétéanonymeSOCIETE1.)(EUROPE) S.A.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par sonconseild’administration…
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Arrêt N°43/24-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duquatorze marsdeux millevingt-quatre. NuméroCAL-2023-00270du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : la sociétéanonymeSOCIETE1.)(EUROPE) S.A.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par sonconseild’administration actuellement en fonctions, e n t r e : appelante aux termesd’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 8 mars 2023, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
2 et : PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE2.), intimé aux finsdu susdit exploitCOGONI, comparant par MaîtreVirginie BROUNS, avocat à la Cour,demeurantà Luxembourg. LA COUR D'APPEL: Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 25 juillet 2018,PERSONNE1.)a fait convoquer la société anonymeSOCIETE1.), ci- après la sociétéSOCIETE1.), devant le tribunal du travail aux fins de s’y entendre condamner, du chef de son licenciement avec effet immédiat, qu’il a qualifié d’abusif, les montants suivants, augmentés des intérêts légaux: -indemnité compensatoire de préavis: 20.545,44 euros -indemnité de départ: 5.136,36 euros -dommages et intérêts pour préjudice matériel:50.000,00 euros -dommages et intérêts pour préjudice moral: 30.000,00 euros -remboursement de frais professionnels: 130,50 euros -plan d’épargne-pension: 3.467,05 euros -prime de juin: 2.568,18 euros -treizième mois: 1.712,12 euros -subventions d’intérêts: 7.528,89 euros PERSONNE1.)a finalement réclamé une indemnité de procédure de 1.500 euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’audience des plaidoiries de première instance,PERSONNE1.)a renoncé à ses demandes relatives au plan d’épargne-pension et au treizième mois. La sociétéSOCIETE1.)a contesté les demandes et a sollicité la condamnation du requérant à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure. A l’appui de sa demande,PERSONNE1.)a exposé avoir été au service dela sociétéSOCIETE1.)en qualité de «gestionnaire administratif et comptable» depuis le 12 avril 2010, en vertu de deux contrats de travail à durée déterminée des 12 avril 2010 et 5 avril 2011, avant d’avoir été embauché en qualité de
3 fiscaliste suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 juin 2011, avec reprise d’ancienneté au 12 avril 2010. Il a été licencié avec effet immédiat par courrier daté du 2 mai 2017, libellé comme suit: Par courrier de sonmandataire du 2 août 2017, le requérant a protesté contre son licenciement. PERSONNE1.)a conclu au caractère abusif de son licenciement, à titre principal, en contestant la précision de la lettre de licenciement et, à titre subsidiaire, en contestant lecaractère réel et sérieux des motifs invoqués. Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal du travail de Luxembourg, statuant contradictoirement, a: -reçu la requête dePERSONNE1.)en la pure forme, -déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat dePERSONNE1.) intervenu en date du 2 mai 2017, -déclaré fondée la demande dePERSONNE1.)en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis à concurrence du montant de 20.545,44euros, -déclaré fondée la demande dePERSONNE1.)en paiement de dommages et intérêts à titre de préjudice moral consécutif au licenciement à concurrence du montant de 4.500 euros, -déclaré fondée la demande dePERSONNE1.)en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice matériel lié à la perte de la prime du mois de juin 2017 à concurrence du montant de 2.354,16 euros, -condamné la sociétéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)la somme de 27.399,60 euros avec les intérêts légaux à partir du 25 juillet 2018, date de la requête, jusqu’à solde, -déclaré non fondée la demande dePERSONNE1.)en paiement d’une indemnité de départ,
4 -déclaré non fondée la demande dePERSONNE1.)en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice matériel du chef d’une perte de rémunération, -déclaré non fondée la demande dePERSONNE1.)en remboursement de frais professionnels, -déclaré non fondée la demande dePERSONNE1.)en paiement de subventions d’intérêts, -déclaré fondée la demande dePERSONNE1.)en paiement d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 500 euros, -condamné la sociétéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure, -déclaré non fondée la demande de la sociétéSOCIETE1.)en paiement d’une indemnité de procédure, -condamné la sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. Pour déclarerabusif le licenciement, la juridiction a retenu que la lettre de licenciement manquait de la précision requise, en ce que l’employeur n’expliquait pas quelles avaient été les allégations présentées par PERSONNE2.)et de quelle manièrePERSONNE1.)les avait soutenues, nine fournissait de détails quant aux documents quePERSONNE2.)et PERSONNE1.)lui avaient remis. Le tribunal a encore relevé qu’il ne résultait pas de la lettre de licenciement sur quel élément tangible l’employeur se fondait pour dire quePERSONNE1.) faisait «partie intégrante de la démarche de concurrence déloyale» de PERSONNE2.)et que l’employeur ne fournissait pas de précisions quant au support sur lequel des suppressions de documents avaient été effectuées, ni quant à la nature exacte des fichiers supprimés, ni quant à leur utilité pour la société. Eu égard à l’ancienneté du salarié, le tribunal a dit que ce dernier avait droit à une indemnité compensatoire de préavis, correspondant à quatre mois de salaire. La demande en paiement d’une indemnité de départ a été rejetée, faute par le requérant de verser ses fiches de salaire relatives aux 12 mois ayant précédé le licenciement. N’établissant pas avoir activement recherché un nouvel emploi à la suite de son licenciement,PERSONNE1.)a été débouté de sa demande en indemnisation d’un préjudice matériel.
5 En tenant compte des circonstances du licenciement ainsi que de l’âge du requérant (33 ans) et de son ancienneté (7 ans) au moment du licenciement, le tribunal a évalué le dommage moral subi au montant de 4.500 euros. Le tribunal a requalifié la demande en paiement de la prime du mois de juin pour l’année 2017 en demande en indemnisation pour perte de ladite prime. Dans la mesure oùPERSONNE1.)n’avait plus travaillé à compter du 2 mai 2017, la demande a été déclarée fondée à concurrence du montant proratisé de 2.354,16 euros. Le requérant a étédébouté de sa demande en remboursement de frais professionnels, faute par lui d’établir le caractère professionnel des dépenses dont il faisait état. La demande en paiement de subventions d’intérêts pour les années 2016 et 2017 a également été rejetée, au motif que le requérant n’était plus salarié de la société défenderesse en mars 2018, mois du paiement de la prime, et qu’il n’établissait pas avoir satisfait aux modalités pratiques requises en versant un décompte d’intérêts à laSOCIETE2.)dans le délaiimparti. De ce jugement, qui lui a été notifié le 3 février 2023, la sociétéSOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 8 mars 2023. L’appelante demande à la Cour de déclarer justifié le licenciement avec effet immédiat dePERSONNE1.)et de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes pécuniaires du chef de licenciement abusif, par réformation du jugement entrepris. Elle soutient que la lettre de licenciement satisfait aux critères de précision établis par la loi et la jurisprudence et que les motifs invoqués à la base du licenciement sont réels et sérieux. A titre subsidiaire, l’appelante offre en preuve le contenu de la lettre de licenciement par l’audition de cinq témoins. A titre plus subsidiaire, pour le cas où le jugement serait confirmé quant au caractère abusif du licenciement, l’appelante demande à voir déduire les salaires et les éventuelles indemnités de chômage perçues parPERSONNE1.) au cours de la période fictive du préavis de l’indemnité compensatoire de préavis.
6 L’appelante demande à la Cour d’ordonner à la partie intimée de verser les pièces nécessaires à établir ses rémunérations touchées au cours des mois de mai 2017 à septembre 2017 inclus. Elle conteste, en outre, quePERSONNE1.)ait subi un préjudice moral en relation avec le licenciement et demande, à titre encore plus subsidiaire, à voir réduire le montant de la condamnation y afférente, à de plus justes proportions. En tout état de cause, l’appelante sollicite le rejet de lademande de PERSONNE1.)en paiement de la prime de juin pour l’année 2017, au motif que le contrat de travail avait pris fin le 2 mai 2017 et qu’aux termes de la convention collective de travail des salariés de banque, la prime n’est due qu’aux «salariés en service au 15 juin 2017 et dont le contrat n’est pas dénoncé à cette date». L’appelante fait grief au tribunal d’avoir requalifié la demande en paiement de la prime en demande en indemnisation du chef de la perte de la prime litigieuse. L’appelante sollicite, en outre, la décharge de sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance et réclame la condamnation de l’intimé à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et une indemnité deprocédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel. Elle conclut finalement à la condamnation de l’intimé à tous les frais et dépens de l’instance d’appel. La partie intimée n’a pas conclu dans le délai qui lui était imparti suivant ordonnance de mise enétat simplifiée du 24 avril 2023 et qui est prévu impérativement et sous peine de forclusion par l’article 222-2 du Nouveau Code de procédure civile. En datedu 14 novembre 2023, le magistrat de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture de l’instruction sur base de l’article 222-3 du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation de la Cour Quant à la précision de la lettre de licenciement
7 Aux termes de l’article L.124-10 (3), alinéa 1 er du Code du travail, le courrier portant sur la résiliation immédiate du contrat de travail doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère de faute grave. L’énoncé desmotifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour permettre au salarié de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté (cf. Cour de Cassation, 12 novembre 1992, arrêt n° 30/92). Tel que l’a, à juste titre, relevé le tribunal du travail, le premier motif de licenciement, concernant la dénonciation fallacieuse d’un cas de harcèlement moral parPERSONNE2.), manque de précision. En effet,il ne résulte pas du courrier de licenciement quelles étaient les allégations présentées parPERSONNE2.)au cours de la réunion du 21 mars 2017, ni de quelle manièrePERSONNE1.)avait soutenu lesdites allégations. L’employeur ne fournit, par ailleurs,aucune précision quant à la nature des documents quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)lui avaient remis. Le second motif de licenciement n’est pas non plus énoncé avec la précision requise, dans la mesure où l’employeur omet d’indiquer quels auraient été les agissements concrets dePERSONNE1.)laissant présumer qu’il faisait «partie intégrante de la démarche de concurrence déloyale» de PERSONNE2.), qui avait fait état d’un projet d’administration de sociétés qu’il voulait lancer avecPERSONNE1.), dans un courriel adressé à PERSONNE3.). Contrairement au tribunal du travail, la Cour retient, en revanche, que le motif de licenciement tiré de la suppression de fichiers informatiques par PERSONNE1.)est libellé de manière suffisamment précise, étant donné que l’employeur indique le nombre de fichiers supprimés, fait état de leur caractère professionnel et de leur intérêt primordial pour le départementGlobal Structuringet fournit quelques exemples de fichiers supprimés. Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement Dans son attestation testimoniale,PERSONNE4.), «Information Security Manager» auprès de la société appelante au moment des faits, indique ce qui suit:
8 «Le 13 avril 2017, MadamePERSONNE5.), «Directeur, Responsable Middle Office», m’a demandé si des fichiers avaient été supprimés du répertoire informatique commun d’SOCIETE3.)(Global Structuring) par Monsieur PERSONNE1.). J’ai extrait une liste, via l’outil Datadvantage de la SociétéSOCIETE4.), le 13 avril 2017 sur les opérations de suppressions de fichiers effectuées par MonsieurPERSONNE1.)entre le 27/03/17 et le 10/04/17. J’ai remis cette liste à MadamePERSONNE5.)le même jour. Le 18 avril 2017,MadamePERSONNE6.), «corporate officer», m’a demandé de restaurer les fichiers supprimés par MonsieurPERSONNE1.) afin de procéder à des contrôles. […] Les fichiers ont été restaurés par le service informatique le 24 avril 2017.» PERSONNE6.)a également établi une attestation testimoniale, aux termes de laquelle elle confirme quePERSONNE4.)a fourni une liste des fichiers supprimés parPERSONNE1.)les 5, 6 et 10 avril 2017. Après investigation, il se serait avéré que 418 fichiers avaient bien été supprimés par l’intimé. La plupart des fichiers auraient concerné des présentations dePERSONNE2.), le responsable dePERSONNE1.). Le témoin a également constaté la suppression d’une soixantaine de fichiers nommés «SOCIETE5.)» et de deux fichiers nommés «SOCIETE6.)», qui seraient des sociétés ayant été domiciliées auprès de la société appelante à l’époque. Le témoinPERSONNE7.), «HR Business partner», confirme dans son attestation testimoniale que les investigations menées ont révélé «la suppressionparPERSONNE1.)de 418 fichiers informatiques à caractère professionnel qui ne se trouvaient plus sur le répertoire commun du département.» Au vu des déclarations reprises ci-dessus, il y a lieu de tenir pour établi le motif de licenciement tenant à la suppression de fichiers professionnels par PERSONNE1.). Il devient partant superfétatoire de procéder à l’audition des témoins.
9 Eu égard au grand nombre de fichiers supprimés du répertoire commun du départementGlobal StructuringparPERSONNE1.), la Courretient que ce dernier a adopté un comportement susceptible de nuire aux intérêts de la société appelante et qu’il a ainsi rompu, de manière irrémédiable, la confiance que l’employeur doit avoir en son salarié. Il s’ensuit que le licenciement avec effet immédiat, intervenu à l’encontre de PERSONNE1.)le 2 mai 2017, est à déclarer justifié, par réformation du jugement entrepris. Quant aux montants réclamés Au vu du caractère justifié de son licenciement,PERSONNE1.)est à débouter de ses demandes en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis et en indemnisation d’un préjudice moral, par réformation du jugement attaqué. Etant donné que le contrat de travail a pris fin le 2 mai 2017 et que la convention collective de travail des salariés de banque prévoit que la prime de juin n’est due qu’aux «salariés en service au 15 juin 2017 et dont le contrat n’est pas dénoncé à cette date»,PERSONNE1.)ne saurait prétendre au paiement de la prime litigieuse. Même à admettre que la demande de l’intimé en paiement de la prime du mois de juin 2017 soit à interpréter comme une demande en indemnisation pour perte de ladite prime,PERSONNE1.)est à débouter de sa demande, au regard du caractère justifié du licenciement. Le jugement entrepris encourt donc également la réformation à cet égard. Quant aux indemnités de procédure et aux frais Eu égard à l’issue du litige, la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance est à déclarernon fondée, par réformation du jugement querellé. L’appelante ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ses demandes en obtention d’indemnités de procédure sont également à rejeter, tant pour la première instance, par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel. PERSONNE1.)succombant au litige, les frais et dépens des deux instances sont à mettre à sa charge.
10 PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit fondé, réformant, dit justifié le licenciement avec effet immédiat, intervenu à l’égard de PERSONNE1.)le 2 mai 2017, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en indemnisation d’un préjudice moral, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)au titre de la prime du mois de juin 2017, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, décharge la société anonymeSOCIETE1.)(EUROPE) des condamnations intervenues de ces chefs à son égard, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de la première instance, confirme le jugement entrepris pour le surplus, déboute la société anonymeSOCIETE1.)(EUROPE) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître JUNGERS,sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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