Cour supérieure de justice, 14 novembre 2023, n° 2020-00991
1 Arrêt N°183/23IV-COM Audience publique duquatorze novembredeux millevingt-trois NumérosCAL-2020-00991 et CAL-2021-00260du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; EricVILVENS, greffier. I) CAL-2020-00991 E n t r e la sociétéanonymeSOCIETE1.),établieet ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentée par sonconseil d’administration,inscrite au Registre…
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1 Arrêt N°183/23IV-COM Audience publique duquatorze novembredeux millevingt-trois NumérosCAL-2020-00991 et CAL-2021-00260du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; EricVILVENS, greffier. I) CAL-2020-00991 E n t r e la sociétéanonymeSOCIETE1.),établieet ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentée par sonconseil d’administration,inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justiceGuy Engel de Luxembourgdu13 octobre2020, comparant par MaîtreNicolas Thieltgen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et 1)la sociétéanonymeSOCIETE2.)(Luxembourg),établieet ayant son siège social àL-ADRESSE2.),représentée par sonconseil d’administration,inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),
2 intiméeaux fins duprédit acteEngel, comparant par la société anonyme Arendt & Medernach,inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855Luxembourg, 41 A, avenue John F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 186371, représentéeaux fins de la présente procédurepar MaîtrePhilippe Dupont, avocat à la Cour, 2)la sociétéanonymede droit suisseSOCIETE2.),établieet ayant son siège social àCH-ADRESSE3.),représentée par sonconseil d’administration,inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de Zurichsous le numéroCH-NUMERO3.), intiméeaux fins dupréditacteEngel, comparant par la société à responsabilité limitée E2M, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim, immatriculée au Registre de Commerceet des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 210821, représentéeaux fins de la présente procédurepar Maître Max Mailliet, avocat à la Cour, II) CAL-2021-00260 E n t r e la sociétéanonymeSOCIETE2.)(Luxembourg),établieet ayant son siège social àL-ADRESSE2.),représentée par sonconseil d’administration,inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justiceCarlos Calvo de Luxembourg du 22 février 2021, comparant par la société anonyme Arendt & Medernach,inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855Luxembourg, 41 A, avenue John F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerceet des Sociétés sous le numéro B 186371, représentéeaux fins de la présente procédure parpar MaîtrePhilippe Dupont, avocat à la Cour, e t 1)la sociétéanonymeSOCIETE1.),établieet ayant son siège social àL-ADRESSE1.),représentée par sonconseil d’administration, inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), 2)PERSONNE1.),consultant, demeurant à CH-ADRESSE4.),
3 intimésaux fins duprédit acteCalvo, comparant par Maître Nicolas Thieltgen,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3)la sociétéanonyme de droit suisseSOCIETE2.),établieet ayant son siège social àCH-ADRESSE3.),représentée par sonconseil d’administration,inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de Zurichsous le numéroCH-NUMERO3.), intiméeaux fins duprédit acteCalvo, comparant par la société à responsabilité limitée E2M, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim, immatriculée au Registre de Commerceet des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 210821,représentée aux fins de la présente procédure parpar Maître Max Mailliet, avocat à la Cour. LA COUR D'APPEL – Rétroactes 1.Procédure de 1 ière instance ° Par acte d’huissier de justice du 21 septembre 2016, la banque SOCIETE2.)(SOCIETE3.)) SA (ci-aprèsSOCIETE4.)ou la Banque) a assigné la société anonymeSOCIETE1.)(ci-aprèsSOCIETE5.)) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, pour l’entendre condamner au paiement du montant de 1.662.033,83 SOCIETE6.), outre les intérêts, en raison du défaut deSOCIETE5.) de rembourser àSOCIETE4.)la différence entre le prix d'acquisition et le prix de vente du titre «SOCIETE7.)1YSOCIETE6.)Call Note on the worst of SMI and SX7E » (ci-après le Titre), queSOCIETE4.)avait souscrit sur ordre deSOCIETE5.)et qu’elle a par la suite revendu en raison de l’absence deSOCIETE5.)de provisionner son compte auprès de la Banque des fonds nécessaires pour couvrir le prix d'acquisition dudit Titre. Par acte d’huissier de justice du 10 octobre 2016,SOCIETE4.)a assignéPERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE3.)),président-directeur général et administrateur deSOCIETE5.), suite aux instructions duquel l'ordre d'achat du Titre a été donné à la Banque, à comparaître devant le Tribunal du même siège pour l’entendre condamner au paiement du montant précité de 1.662.033,83SOCIETE6.)outre les intérêts.
4 Suivant ses conclusions du 18 novembre 2019,SOCIETE4.)a demandé à voir condamner SOCIETE5.)etPERSONNE3.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part, à lui payer le montant de 1.656.534,92 SOCIETE6.)ainsi que le montant de 5.000 euros au titre d’une indemnité de procédure. Les partiesSOCIETE5.)etPERSONNE3.)ont formulé chacune une demande reconventionnelle. Par acte d’huissier de justice du 24 janvier 2018,SOCIETE5.)et PERSONNE3.)ont assigné en intervention forcée la société anonyme de droit suisseSOCIETE2.)(ci-aprèsSOCIETE8.)), un établissement de crédit suisse faisant partie du même groupe que la Banque, afin de l’entendre condamner, ensemble avecSOCIETE4.), solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, sinon chacune pour sa part, à leur payer le montant de 4.040.016,15SOCIETE6.), que SOCIETE8.)leur devrait au titre de manquements, irrégularités et négligences commis à leur encontre, sinon l e montant de 1.662.033,83SOCIETE6.)outre les intérêts, réclamé par la Banque à SOCIETE5.)et àPERSONNE3.), sinon à voir dire queSOCIETE8.) est tenue de les tenir quitte et indemne. Ils ont sollicité à leur tour une indemnité de procédure. ° Par jugement du 29 juillet 2020, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a -dit les demandes principales et reconventionnelles recevables en la forme, -déclaré la demande deSOCIETE4.)dirigée contreSOCIETE5.) fondée, -condamnéSOCIETE5.)à payer àSOCIETE4.)la somme de 1.656.534,92SOCIETE6.)avec les intérêts débiteurs conventionnels à partir du 24 août 2016 jusqu’à solde, -déboutéSOCIETE4.)de sa demande dirigée contrePERSONNE3.), -donné acte àPERSONNE3.)de sa renonciation à sa demande en condamnation deSOCIETE4.)et deSOCIETE8.)à lui payer le montant de 4.040.016,15SOCIETE6.), sinon de 3.773.600 SOCIETE6.), sinon de 5.435.633,83SOCIETE6.)et 69.574,63 SOCIETE6.), -déclaré sans objet la demande d’PERSONNE3.)en condamnation deSOCIETE4.)et deSOCIETE8.)à lui payer le montant de 1.662.033,83SOCIETE6.), -déboutéSOCIETE5.)de sa demande en condamnation de SOCIETE4.)et deSOCIETE8.)à lui payer le montant de 4.040.016,15SOCIETE6.), sinon de 3.773.600SOCIETE6.), sinon de 5.435.633,83SOCIETE6.)et 69.574,63SOCIETE6.), -déboutéSOCIETE8.)de sa demande en indemnisation pour frais d’avocat dirigée contreSOCIETE5.)etPERSONNE3.),
5 -rejeté les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement, -condamnéSOCIETE5.)à tous les frais et dépens de l’instance et ordonné la distraction des frais et dépens au profit de Maître Philippe Dupont, affirmant en avoir fait l’avance. ° Cejugement a été signifié parSOCIETE8.)àPERSONNE3.)le 3 septembre 2020 et parSOCIETE4.)àSOCIETE5.)etPERSONNE4.) le 11 septembre 2020. 2.Appel Par exploit d’huissier de justice du 13 octobre 2020,SOCIETE5.)a relevé appel contre le jugement du 29 juillet 2020. Par exploit d’huissier de justice du 22 février 2021,SOCIETE4.)a relevé appel contre le jugement du 29 juillet 2020. -Faits Le 22 avril 2016,SOCIETE5.)a ouvert dans les livres deSOCIETE4.) un compte portant le numéroNUMERO4.)(ci-après le Compte). Le 19 juillet 2016,PERSONNE3.), administrateur-délégué de SOCIETE5.), a demandé à la Banque de placer un ordre pour l’achat du Titre pour un montant nominal de 75.472.000SOCIETE6.)au prix d’émission de 5,3%. Le 20 juillet 2016, la Banque a exécuté l’ordre d’achat pour le Titre, malgré le fait qu’à cette date, les fonds inscrits en Compte étaient insuffisants pour couvrir le prix d’acquisition du Titre, s’élevant à 4.000.016SOCIETE6.). La date de paiement dudit prix d’acquisition était initialement fixée au 12 août 2016 et a été reportée au 17 août 2016. Le 17 août 2016, le titre d'acquisition est payé par la Banque à l’émetteur du Titre, laSOCIETE7.), pour le compte deSOCIETE5.). Le 22août 2016,SOCIETE4.)a adressé un premier courrier à SOCIETE5.), lui demandant de provisionner le Compte à hauteur du prix d’acquisition du Titre, augmenté de la commission afférente, pour le 24 août 2016, 12.00 heures au plus tard. Le 24 août 2016, le Compte n’a pas été provisionné parSOCIETE5.). SOCIETE4.)a elle-même payé à l’émetteur du Titre, laSOCIETE7.), le prix d’achat d’un montant de 4.000.016SOCIETE6.). Le Titre ayant
6 été inscrit au Compte deSOCIETE5.), celui-ci présentait, à la suite du paiement par la Banque du prix d’acquisition du Titre à laSOCIETE7.), un solde débiteur à hauteur du montant de ce paiement et du montant des frais de commission afférents s’élevant à 40.000,15SOCIETE6.), soit un solde débiteur total de 4.040.016,15SOCIETE6.). Le 29 août 2016,SOCIETE4.)a adressé un deuxième courrier à SOCIETE5.), lui enjoignant de transférer le montant de 4.040.016,15 SOCIETE6.)sur le Compte pour le 15 septembre 2016 à 12.00 heures au plus tard. Aucun paiement n’étant intervenu au moment de l’expiration de l’échéance ainsi fixée, la Banque a vendu le Titre le 16 septembre 2016, à la date valeur du 20 septembre 2016, pour un montant de 2.407.556,80SOCIETE6.), soit pour un prix inférieur au prix d'acquisition, la différence (y compris les frais de commission) s’élevant à 1.656.534,92SOCIETE6.)étant inscrite au débit du Compte, ensemble avec les intérêts débiteurs. -Prétentions des parties SOCIETE5.)conclut à l’irrecevabilité de l’appel dirigé à l’encontre de PERSONNE3.), à la réformation du jugement entrepris et au rejet des demandes deSOCIETE4.). A titre principal, elle demande à voir condamnerSOCIETE4.)et SOCIETE8.)solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, sinon chacune pour sa part, à lui payer le montant de 3.773.600 SOCIETE6.), outre les intérêts. A titre subsidiaire, pour le cas où il était fait droit à la demande d’SOCIETE4.)à son égard, elle demande à voir condamner SOCIETE4.)etSOCIETE8.)solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, sinon chacune pour sa part à lui payer les montants de 5.435.633,83SOCIETE6.), 24.075,57SOCIETE6.)et de 5.498,01SOCIETE6.)outre les intérêts légaux. Elle demande par ailleurs à voir prononcer la compensation judiciaire entre créances réciproques. A titre plus subsidiaire, elle demande à voir dire qu’elle «détient une créance de dommages et intérêts du même montant à l’égard de SOCIETE4.)et/ouSOCIETE8.)» et partant voir «condamner les banques au paiement de ce montant à l’égard deSOCIETE5.)» et à voir prononcer la compensation judiciaire. SOCIETE5.)demande encore « pour autant que de besoin, constater l'existence de fautes, de négligences et/ou d'abus de la part de SOCIETE4.)et deSOCIETE8.)ainsi que l'existence d'un lien causal avec le préjudice subi parSOCIETE5.)et ordonner une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice subi parSOCIETE5.)en rapport
7 avec ces fautes contractuelles et/ou délictuelles des banques SOCIETE4.)etSOCIETE8.)». Elle conclut, en tout état de cause, à voir rejeter toutes demandes et prétentions deSOCIETE4.)etSOCIETE8.)pour être non fondées, à voir dire queSOCIETE8.)est tenue de tenir quitte etindemne SOCIETE5.)de tout montant qui serait alloué àSOCIETE4.), et à voir condamner chacune des parties adverses à lui payer un montant de 20.000 euros au titre d’indemnités de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. SOCIETE4.)demande par réformation à voir condamner PERSONNE3.)ensemble avecSOCIETE5.)solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part, à lui payer le montant de 1.656.534,92SOCIETE6.)outre les intérêts et le montant de 15.000 euros au titre d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. SOCIETE4.)faitvaloir queSOCIETE5.)a une relation de compte/dépôt avec elle et une autre relation, de mandat, avec SOCIETE8.). SOCIETE5.)serait en défaut de son obligation de paiement envers la Banque laquelle aurait agi en qualité de commissionnaire. Elle aurait été étrangère à la négociation de l’acquisition du Titre, SOCIETE5.)aurait directement négocié avec laSOCIETE7.)les conditions d’acquisition du Titre. SOCIETE4.)estime avoir valablement pu réaliser sa garantie en revendant le Titre sur base de l’article 16 de la loi modifiée du 1 er août 2001 concernant la circulation de titres et sur base de l’article 30 des conditions générales. Les commissions, contestées parSOCIETE5.), seraient dues sur base de l’article 29 des conditions générales et de la brochure des frais et commissions de la Banque. SOCIETE4.)fait encore valoir que PERSONNE3.) s’est personnellement engagé à payer leprix d’acquisition du Titre, sinon s’est porté fort de l’exécution parSOCIETE5.)de son obligation de paiement, sinon encore a induit la Banque en erreur sur les capacités financières deSOCIETE5.), engageant ainsi la responsabilité de PERSONNE3.)enversla Banque sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle affirme avoir subi un dommage en lien causal avec les fautes commises parSOCIETE5.)etPERSONNE3.), alors que le Compte présente toujours un débit et qu’elle n’a pas été en mesure de récupérer les fonds payés à laSOCIETE7.). Elle demande partant le paiement de 1.656.534,92SOCIETE6.), les intérêts étant dus en vertu de l’article 29 des conditions générales.
8 SOCIETE4.)réfute toute faute dans son propre chef et estime ne pas avoir été tenue àl’égard deSOCIETE5.)et dePERSONNE3.), professionnels, d’une obligation d’information, de mise en garde ou de précaution. Elle conteste l’existence de tout dommage subi parSOCIETE5.)en relation causale avec une prétendue faute de la Banque. SOCIETE8.)conclut à l’irrecevabilité de la demande deSOCIETE5.) tendant à voir dire qu’elle soit tenue de tenir quitte et indemne SOCIETE5.)de tout montant qui serait alloué àSOCIETE4.)pour être une demande nouvelle. Elle conteste toute faute dans son chef etconclut au rejet de toutes les prétentions adverses. SOCIETE8.)relève appel incident pour demander par réformation la condamnation deSOCIETE5.)au paiement des frais et honoraires d’avocat de première instance à hauteur d’un montant de 20.432,04 euros. Elle formule la même demande pour les frais et honoraires d’avocat de l’instance d’appel à hauteur de 10.872,77 euros et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 25.000 euros. -Quant à la recevabilité de l’appel deSOCIETE4.)dirigé contrePERSONNE3.) SOCIETE5.)etPERSONNE3.)soulèvent l’irrecevabilité de l’appel d’SOCIETE4.)à l’égard d’PERSONNE3.)au motif qu’en signifiant le jugement à ce dernier,SOCIETE4.)a acquiescé au jugement de première instance.PERSONNE3.)n’aurait formulé aucune demande en nom propre à l’égard deSOCIETE4.)en première instance. Le comportement contradictoire deSOCIETE4.)violerait en outre le principe de l’estoppel. C’est à bon droit queSOCIETE4.)estime que les moyens d’irrecevabilité de son acte d’appel soulevés parSOCIETE5.)et PERSONNE3.)laissent d’être fondés. Il importe de rappeler que l’acquiescement est un acte unilatéral traduisant une volonté non équivoque de renonciation de la part d’un plaideur. En cas d’acquiescement à un jugement, la partie se soumet aux chefs de la décision et renonce aux voies de recours. Comme il ne se présume pas, il ne saurait être équivoque et doit résulter d’actes ou de faits ne laissant aucun doute sur l’intention de la partie d’accepter la décision attaquée (Cass. 9 juillet 1998, Pas. 31 p.4). L’acquiescement tacite à une décision de justice ne peut être déduit
9 que d’actes ou de faits précis et concordants quirévèlent l’intention certaine de la partie de donner son adhésion à celle-ci (Cass. 29 juin 2000, Pas. 31 p. 440). L’acquiescement à un jugement qui n’est soumis à aucune formalité particulière peut être tacite ou implicite et il suffit, quel que soit lemode selon lequel il s’exprime, qu’il résulte d’une volonté non équivoque de renoncer aux voies de recours. La volonté du plaideur doit être certaine, l’acte accompli par lui doit entraîner implicitement acquiescement de sa part et les faits invoqués doivent consacrer le consentement à l’acquiescement, l'acquiescement à un jugement ne se présumant pas et devant résulter de faits ne laissant aucun doute sur l'intention de la partie d'accepter la décision attaquée (Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé, édit. 2019, n°1091 et 1092). En vertu du principe que “nul ne se forclos soi-même”, la signification d’un jugement sans réserve ou sous réserve d’appel, faite à la diligence de l’appelant lui-même, n’entraîne pas acquiescement et ne le rend pas forclos à interjeter appel (Cour d’appel 24 juin 1998, n° rôle 17860 ; Cour d’appel 2 décembre 1998, n° rôle 22 231 et Cour d’appel 27 mai 2015, n° rôle 41487). En l’espèce, le jugement déféré a été signifié, sous toutes réserves, donc y compris sous réserve d’appel, de sorte que toute intention dans le chef deSOCIETE4.)de vouloir accepter le jugement intervenu est écartée. L’argument tiré d’une violation du principe de l’estoppel, d’ailleurs non autrement développé, ne saurait tenir non plus,SOCIETE4.)ne s’étant aucunement contredit en relevant appel à l’encontre de PERSONNE3.), aucune contradiction dans l’attitude procédurale de SOCIETE4.)n’étant établie. D’ailleurs, pour qu’il y ait estoppel, il faut non seulement un changement de position d’une des parties, trompant les attentes légitimes de l’autre, mais encore que par l’effet du changement de position, l’autre partie soit conduite elle-même à modifier sa position initiale du fait du comportement contradictoire de son adversaire qui lui porte préjudice. PERSONNE3.)n’allègue pas qu’il a dû changer de position du fait d’un comportement contradictoire deSOCIETE4.)ni qu’il ait subi un préjudice de ce fait, de sorte que le moyen tiré de l’estoppel est à rejeter. Le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé. L’appel deSOCIETE4.)dirigé contrePERSONNE3.)est partant recevable.
10 Pour le surplus, les appels principaux et incident sont recevables pour avoir été introduitsdans les forme et délai de la loi. – Demande de SOCIETE4.) contreSOCIETE5.) et PERSONNE3.) La demande deSOCIETE4.)porte sur le recouvrement d’une créance résultant du paiement du prix d’acquisition du Titre, qu’elle a acquis en tant que commissionnaire pour le compte de SOCIETE5.), de l’émetteur dudit Titre, laSOCIETE7.). Tel que retracé par le Tribunal, les relations entreSOCIETE5.)et SOCIETE4.)s’inscrivent dans le cadre contractuel délimité par la convention des parties, qui se compose : · de la demande d’ouverture de compte (Application to open an account), signée pardeux administrateurs deSOCIETE5.), dont PERSONNE3.), le 22 avril 2016 (pièce n°1 de Maître Dupont et pièce n°4 de Maître Thieltgen), · des conditions générales (General Conditions) deSOCIETE4.), signées par les deux mêmes administrateurs deSOCIETE5.)en date du 22 avril 2016, · du certificat de résolutions ( Certificate of resolutions ), signé par les deux mêmes administrateurs et dans lequel ces derniers certifient que lors d’une réunion du conseil d’administration deSOCIETE5.) tenue en date du 21 avril 2016, le conseil d’administration a décidé notamment de désigner SOCIETE4.)comme banquier de SOCIETE5.)et d’autoriser les administrateurs signataires de signer tous les documents en relation avec l’ouverture du Compte (pièce n°7 de Maître Thieltgen), · de la carte de spécimens de signatures (Signature card), signée par les deux mêmes administrateurs le 22 avril 2016 (pièce n°6 de Maître Thieltgen), et · de la convention concernant les communications et le secret bancaire entreSOCIETE4.)et d’autresentités du groupe SOCIETE4.)(Agreement concerning communications and banking secrecy betweenSOCIETE4.)Bank and other companies or offices of theSOCIETE2.)group), signée par les deux mêmes administrateurs le 22 avril 2016 (pièce n°2 de Maître Dupont),(ci- après l’Agreement). Cet Agreement comporte notamment la disposition rédigée comme suit: «I/We herby authorizeSOCIETE9.)S.A. (hereinafter referred to as “the Bank”) to accept and execute all my/our instructions, including
11 payment instructions, investment instructions and settlement instructions transmitted to the Bank on my/our behalf by telephone, telex or telefax or by any other means of communication by: SOCIETE10.)(SOCIETE11.)) (hereinafter called the “SOCIETE12.)”) and to debit my/our accountas appropriate». SOCIETE5.)etPERSONNE3.)ne contestent pas la validité matérielle de l’instruction d’acquisition du Titre. Ils contestent la validité des conditions de fond dudit ordre d’acquisition. Ils font valoir que le «groupeSOCIETE4.)» serait «intrinsèquement lié à son état d’illiquidité au moment de l’acquisition et puis au moment du paiement du Titre à laSOCIETE7.)».SOCIETE8.), par le biais de son préposéPERSONNE5.), aurait proposé puis assistéSOCIETE5.) dans le montage d’une opération de financement obligataire concomitante à l’acquisition du TitreSOCIETE7.)sur le marché à terme ( ci-après le Placement) et dont elle aurait constitué le préalable nécessaire. Cette opération de financement préalable à l’acquisition du Titre aurait finalement échoué en raison de la défaillance du «groupeSOCIETE4.)» à ses obligations. Par ailleurs,SOCIETE4.)aurait accepté de passer l’ordre de bourse litigieux par le biais d’une instruction deSOCIETE8.), malgré sa connaissance de la situation financière deSOCIETE5.)et de sa dépendance à la réussite du financement externe par la société SOCIETE13.)Ltd, cause subjective qui aurait été connue de toutes les parties. La validité des conditions de fond de l’ordre d’acquisition aurait reposé «sur l'existence d'une cause subjective ayant déterminé le consentement deSOCIETE5.)audit ordre d'acquisition. Cette cause subjective, qui tenait au succès du Placement parSOCIETE8.)avait en effet été le facteur déterminant du consentement deSOCIETE5.)à l'opération d'acquisition des titres auprès deSOCIETE7.), ce dont SOCIETE4.)avait une parfaite connaissance. Or, cette cause subjective a fait défaut, ce queSOCIETE4.)savait pertinemment». En outre,SOCIETE4.)aurait fait croire àSOCIETE5.)qu’elle lui accorderait un prêt lombard, ce qu’elle n’aurait cependant pas fait. Subsidiairement,SOCIETE5.)fait valoir que si la Cour devait retenir qu'une telle cause subjective ne pouvait être caractérisée, encore faudrait-il «considérer que l'accorddeSOCIETE5.)aux fins dudit ordre de virement n'a été pris que sur la base de la confiance légitime que les confirmations dePERSONNE5.)avaient suscité auprès de SOCIETE5.)quant au succès du Placement quant au fait que SOCIETE4.)n'allait pas mettreSOCIETE5.)dans une situation de défaut par l'achat du titreSOCIETE7.): d'abord carSOCIETE4.) savait que le succès du Placement était une condition inhérente et préalable à l'ordre d'achat du Titre deSOCIETE7.); puis car ayant
12 constaté que ladite condition suspensive ne s'était pas réalisée, SOCIETE4.)avait proposé un crédit lombard àSOCIETE5.)». Si l’existence d’un mandat apparent ne devait pas être retenue, SOCIETE5.)relève que l’excès de pouvoir d’un mandataire pourrait être ratifié ex post par le comportement du mandant. Elle estime que SOCIETE4.)ne saurait contester «sa connaissance des actes de PERSONNE5.)et sa volonté de se les approprier», alors qu'elle fonderait ses propres prétentions sur les instructions d'investissement reçues deSOCIETE5.)parPERSONNE5.). Il ne ferait pas de doute queSOCIETE5.)aurait pu croire que PERSONNE5.)était un préposé deSOCIETE4.). SOCIETE5.)souligne néanmoins que ce dernier était resté le seul interlocuteur deSOCIETE5.), qu’il s’agisse de prestationsen rapport avec le Placement, en rapport avec l'exécution de l'ordre litigieux sur le titreSOCIETE7.)ou la gestion courante du Compte ou en rapport avec la proposition d'octroi d'un crédit lombard. Il résulte des éléments soumis à la Courqu’PERSONNE3.)a donné, pour compte deSOCIETE5.), un ordre d’achat portant sur le Titre au chargé de relation,PERSONNE5.), préposé deSOCIETE8.)qui a, tel que l’affirment eux-mêmesSOCIETE5.)etPERSONNE3.), toujours été l’unique interlocuteur de ces derniers, et que l’ordre d’achat que SOCIETE4.)a exécuté lui a été transmis par l’intermédiaire de SOCIETE8.)sur base de l’Agreement. Contrairement à l’argumentation deSOCIETE5.)etPERSONNE3.), il ne résulte pas des explications et pièces fournies que ces derniers aient pu croire quePERSONNE5.)soit un préposé deSOCIETE4.). Au contraire, il résulte des pièces soumises, en l’occurrence l’échange de courriels entreSOCIETE5.)respectivementPERSONNE3.)et PERSONNE5.), que ce dernier mentionne clairement dans tous ses courriels la qualité en laquelle il intervient, à savoir: «PERSONNE6.), UHNW Vice President,SOCIETE2.),ADRESSE5.)(…)» suivis de ses numéros de téléphone et adresses email. L’affirmation deSOCIETE5.)etPERSONNE3.)quePERSONNE5.) soit intervenu en qualité de chargé de relation clientèles «des banquesSOCIETE4.)» est dès lors contredit par l’échange de courriels versé en cause. Les développements deSOCIETE5.)etPERSONNE3.)quant à l’existence d’un mandat apparent entre PERSONNE5.) et SOCIETE4.)manquent de pertinence. Dès lors que la croyance
13 légitime conditionnant l’existence d’un mandat apparent n’est pas établie, la théorie du mandat apparent ne saurait trouver application. Tel que le fait plaider à bon droitSOCIETE4.), cette dernière entretient une relation de compte avecSOCIETE5.)agissant dans ce contexte comme teneur de compte des avoirs inscrits dans ce Compte. Contrairement à l’argumentation deSOCIETE5.), il ne se dégage pas des éléments soumis queSOCIETE4.)ait été le gestionnaire des avoirs inscrits en Compte, qu’elle ait été le conseiller des avoirs inscrits en Compte ou qu’elle ait assistéSOCIETE5.)à des opérations de financement d'investissement ou des émissionsou placements d'obligations. Les développements de SOCIETE5.)en rapport avec un investissement dans un fonds d'une sociétéSOCIETE14.)manquent de pertinence dès lors qu’il n’est pas établi queSOCIETE4.)y soit intervenue d’une manière ou d’une autre. L’existence d’un lien voire d’une interdépendance entre ces investissements et l’achat du Titre n’est pas rapportée. En effet, ni le dénomméPERSONNE7.), préposé d’SOCIETE15.), ni PERSONNE5.), préposé d’SOCIETE8.)(entités juridiques distinctes faisant partie du groupeSOCIETE4.)), ne sont des préposés de SOCIETE4.), et leur mise en relation ou assistance éventuelle dans le cadre des investissements ou des émissions et placements d’obligations destinés à financer des investissements immobiliers que SOCIETE5.)aurait effectués, sont sans relevance, la seule banque luxembourgeoise y impliquée, suivant les renseignements du prospectus, étant laSOCIETE16.)agissant comme paying agent. SOCIETE5.)fait encore valoir que l'acquisition du Titreaurait été conditionnée par une opération préalable de financement obligataire menée auprès d'une sociétéSOCIETE13.)Limited, laquelle aurait cependant échoué, de sorte que l'acquisition du Titre serait, soit à déclarer nulle pour absence de cause, soit n'aurait pas pu intervenir en raison de la défaillance d'une condition suspensive de l'acquisition. Il convient de rappeler que la cause subjective d'un engagement n'est pas prise en compte pour en apprécier la validité. Il n'y a en effet en principe pas lieu de prendre en considération les motifs ou les mobiles qui ont pu avoir poussé une partie à s'engager. Il appartient à celle-ci de faire connaître à son cocontractant la cause de son obligation et d'en faire une modalité ou une condition de son engagement, si elle entend éventuellement se prévaloir de la disparition de cette cause pour mettre un terme à son obligation.
14 L’ordre d'acquisition du Titre a été transmis à laSOCIETE4.)sans aucune réserve, ni condition, ni autre référence à des discussions éventuelles au sujet d’investissements deSOCIETE5.). Il convient de relever dans ce contexte en outre que le 19 juillet 2016, lorsqueSOCIETE4.)a reçu l’ordre d’achat du Titre, le crédit inscrit au Compte était insuffisant et que ce n’est que suite aux engagements de PERSONNE3.)voire deSOCIETE5.)que la Banque a exécuté l’ordre d’achat, la Cour y reviendra ci-après. Dans son email, adressé àPERSONNE5.)le 19 juillet 2016 (pièce 5 de Maître Dupont),PERSONNE3.)a indiqué qu’il avait confirmé l'acquisition à laSOCIETE7.)et qu'il négocierait avec cette dernière que le paiement pourrait intervenir uniquement le 12 août 2016, en insistant qu'il était un «must» que l'acquisition soit confirmée au plus tard le 20 juillet 2016.PERSONNE3.)y a encore précisé que la non- exécution l’exposerait à de lourdes sanctions. Contrairement à l’argumentation deSOCIETE5.)etPERSONNE3.), leséléments soumisne permettent pas de retenir que l’achat du Titre ait été conditionné à la réussite d’une opération de financement obligataire. SOCIETE5.)etPERSONNE3.)affirment encore que le succès du Placement aurait été la cause subjective sans laquelle l’achat duTitre n’aurait pu, sinon n’aurait dû aboutir.SOCIETE4.)aurait eu «connaissance de l’interdépendance entre les deux opérations, à savoir le placement obligataire dont dépendait le financement de l’achat du TitreSOCIETE7.)».SOCIETE4.)aurait procédé àun dépassement de pouvoir. Même à admettre qu’il ait été dans l’intention deSOCIETE5.)de voir lier le Placement et le financement de l’achat du Titre,SOCIETE5.)a maintenu son intention d’acquérir le Titre malgré les incertitudes y relatives. Il résulte en effet des courriers transmis au chargé de relation PERSONNE5.), queSOCIETE5.)voirePERSONNE3.)insistait pour l’acquisition du Titre en faisant valoir des capacités financières suffisantes.Dans son courriel du 20 juillet 2016 adressé à PERSONNE5.),PERSONNE4.)écrit: «Yes, I do confirm by August the 12th we have enough money to pay theSOCIETE7.)Warrant». Contrairement à l’argumentation deSOCIETE5.)etPERSONNE3.), il ne se dégage dès lors pas des éléments soumis que le succès du Placement ait été le motif déterminant de l’engagement de SOCIETE5.)auprès deSOCIETE7.), et par conséquent de l’ordre d’achat du Titre.
15 Il n’est partant pas établi que l’acquisition du Titre dépendait du placement obligataire voire de la réussite dudit Placement. L’ordre d’achat n’est pas nul pour défaut de cause. Pour les mêmes raisons et en l’absence d’autres éléments probants, l’argumentation deSOCIETE5.)selon laquelle «le succès du Placement constituait la condition suspensive affectant l'obligation pourla Banque d'exécuter l'ordre d'achat du TitreSOCIETE7.)» ne saurait tenir. Les moyens tenant de l’absence de cause ou de l’existence d’une condition suspensive dans le cadre de l’acquisition du Titre ne sont dès lors pas fondés. Un manquement dans le chef deSOCIETE4.)dans le cadre de l’émission obligataire n’est partant pas rapporté. Les parties s’accordent sur ce queSOCIETE4.)a acquis le Titre en tant que commissionnaire pour le compte deSOCIETE5.). Le commissionnaire est aux termes de l’article91 du Code de commerce, « celui qui agit en son propre nom (…) pour le compte d’un commettant ». Agissant en son nom propre, le commissionnaire est personnellement tenu à l'égard des tiers avec lesquels il a traité : il sera créancier ou débiteur du tiersavec lequel il a conclu le contrat, fût-ce pour le compte du commettant (Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit commercial, Commissionnaire, édition septembre 2019, n°222; Cour d’appel (9e chambre) 4 février 2016, n°40600). Les rapports internes entre lecommissionnaire et le commettant sont régis par les règles relatives au mandat (Cour d’appel (4e chambre) 12 novembre 2003, n°27552 ; Cour d’appel (4e chambre) 1er mars 2017, n°42564 et 43148, et les références y citées). En vertu de ces règles, lecommettant a notamment l’obligation de rembourser au commissionnaire les avances et frais payés par ce dernier en exécution du contrat de commission et de lui payer la rémunération promise, à condition toutefois qu’aucune faute ne soit imputable au commissionnaire dans le cadre de l’exécution de sa mission. A l’instar de la juridiction de première instance, la Cour constate qu’il ressort de la confirmation d’exécution du 20 juillet 2016, qui a été transmise par courriel àPERSONNE3.)le même jour (pièces n°8 et n°9 de Maître Dupont), queSOCIETE4.)a acquis le Titre en date du 20 juillet 2016. Il n’est pas contesté queSOCIETE4.)a payé le prix d’acquisition du Titre.Quant à la question de savoir à quelle dateSOCIETE4.)a payé
16 le Titre à laSOCIETE7.), le17 ou le 24 août 2016,SOCIETE4.)a précisé en instance d’appel que le paiement a été effectué le 17 août 2016 mais que le débit a été porté en Compte valeur 24 août 2016. Toujours est-il que dans son courrier du 22 août 2016 (pièce n°12 de Maître Dupont),SOCIETE4.)a demandé à SOCIETE5.)de provisionner le Compte à hauteur du montant de 4.040.016,15 SOCIETE6.)pour le 24 août 2016 à midi au plus tard, et a attiré l’attention deSOCIETE5.)sur les dispositions de l’article 30 de ses conditions générales,qui ont trait au gage général et aux droits de compensation de la Banque, précisant qu’à défaut de provisionnement du Compte en temps utile, la Banque procédera au recouvrement de sa créance par tout moyen à sa disposition (« will make use of our right toenforce our claim by any available means »). Le Compte n’a pas été provisionné, etSOCIETE4.)a payé le prix d’acquisition du Titre à laSOCIETE7.)conformément à l’engagement personnel lui incombant à ce titre en sa qualité decommissionnaire. SOCIETE5.)etPERSONNE3.) affirment à cet égard que la SOCIETE7.)aurait été « prête à accorder un délai pour le dénouement de la transaction et l'exécution du paiement jusqu'au 15 septembre 2016», de sorte qu’en revendant le Titre dès le matin du 16 septembre 2016,SOCIETE4.)n’aurait laissé aucun délai raisonnable à SOCIETE5.)pour acquitter sa dette, et la Banque n’aurait pas eu une exposition personnelle entre le 24 août et le 16 septembre 2016. Il ne résulte pas des pièces soumises queSOCIETE4.)ait eu connaissance d’un tel report de paiement qui aurait été accordé par la SOCIETE7.)àSOCIETE5.), de sorte que le reproche adressé à SOCIETE4.)y relatif est vain. Même à supposer que tel ait été le cas, il était loisible àSOCIETE4.)de vendre le Titre le 16 septembre 2016, tel qu’il sera développé plus amplement ci-après. Le Compte n’a d’ailleurs pas été provisionné ni en août 2016 ni jusqu’au 15 septembre 2016. SOCIETE4.)considère qu’elle a valablement pu réaliser sa garantie en revendant le Titre, et se prévaut à cet égard de l'article 16 de la loi du 1 er août 2001 concernant la circulation de titres (ci-après la loi de 2001), de l’article 30 et des articles 50 et 51 des conditions générales. SOCIETE5.)etPERSONNE3.)reprochent au Tribunal d’avoir fait application de l'article 16 de la loi de 2001. Ils ne discutent pas en particulier les dispositions précitées des conditions générales. L’article 30 des conditions générales, dont l’acceptation n’est pas contestée parSOCIETE5.), dispose: «For all claims resulting from its business relationship with the Account Holder and irrespective of their maturity dates or the
17 currencies in which they are denominated, the Bank shall have general lien (…) on all assets, items of value and rights whatevertheir nature or maturity dates, held or to be held for the Account Holder at the Bank or with third-parties, or in safety deposit boxes rented by the Bank to the Account Holder. (…) Immediately upon default by the Account Holder, the Bank shall be entitled in its soul and absolute discretion, to realize the pledged valuables, assets and rights, whether pledged by the client or a third party. The Bank shall retain out of the proceeds of such sale, an amount equal to the amount of its claim, including interest, commissions, costs and incidental charges». SOCIETE5.)a ainsi consenti à ce que SOCIETE4.)puisse immédiatement réaliser le Titre détenu dans le Compte en cas de défaillance de la part deSOCIETE5.)d'honorer les obligations dont elle est débitrice envers la Banque en raison de sa relation d'affaires, et d'affecter le produit de cette réalisation au paiement de ces obligations non honorées, y compris les commissions dues à la Banque. Il convient de rappeler queSOCIETE4.)a demandé, dans son courrier du 22 août 2016, àSOCIETE5.)de provisionner le Compte à hauteur du montant de 4.040.016,15SOCIETE6.)pour le 24 août 2016 à midi au plus tard (pièce n°12 de Maître Dupont), en attirant d’ailleurs une attention particulière à l’article 30 des conditions générales. Suivant courrier du 29 août 2016 (pièce 14 de Maître Dupont), SOCIETE4.)a misSOCIETE5.)à nouveau en demeure de provisionner le Compte à hauteur du prédit montant jusqu’au 15 septembre 2016 à midi, au plus tard. Il n’est pas contestéque le Compte n’a pas été provisionné endéans l’échéance fixée, ni jusqu’au 22 août ni jusqu’au 15 septembre 2016. La revente du Titre par la Banque est donc conforme aux dispositions des conditions générales acceptées parSOCIETE5.)dès le début de la relation d'affaires avec la Banque. Il devient partant oiseux d’analyser plus en avant les développements deSOCIETE5.)relatifs à l’application de l’article 16 de la loi de 2001. SOCIETE5.)prétend encore queSOCIETE4.)aurait dû l’informer de son intention de réalisation de sa garantie et qu’elle aurait dû se mettre d’accord avec elle sur la méthode de valorisation du Titre. SOCIETE4.)explique que la revente a eu lieu aux conditions de marché, explication queSOCIETE5.)nediscute pas en soi.
18 Dès lors que les conditions générales stipulent que«immediately upon default by the Account Holder, the Bank shall be entitled in its soul and absolute discretion to realize the pledged valuables (…)», une obligation de la Banque de se mettre d’accord sur la méthode de valorisation n’est pas requise. Dans la mesure oùSOCIETE5.)n’affirme pas que d’autres modalités d'extinction ou de compensation aient été convenues entre les parties et qui auraient été méconnues parSOCIETE4.), une faute commise parSOCIETE4.)à cet égard n’est pas établie. SOCIETE5.)etPERSONNE3.)font encore valoir que le prestataire de service aurait une obligation d'appeler en temps utile la couverture des investissements à terme. SOCIETE4.)ne se serait pas assurée d’une couverture financière et de la solvabilité deSOCIETE5.)avant la transmission de l’ordre d’investissement dans le Titre. Tel que l’a retenu à bon droit le Tribunal, par une motivation à laquelle la Cour souscrit, aucun texte en droit luxembourgeois n’oblige les banques à exiger de leurs clients une couverture ou la constitution d’une garantie avant de conclure une opération de bourse ou d’effectuer un investissement dans un titre pour son client (PERSONNE8.)(2014), La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, 3e édition, Pasicrisie luxembourgeoise, n°581). La couverture est considérée comme constituant une sécurité accordée au banquier, lui permettant de se voir accorder des garanties suffisantes pour le prémunir contre l’insolvabilité de son client. Le fait de s’assurer de la couverture ou non du compte bancaire relève dès lors de la libre appréciation du banquier, notamment de sa libre appréciation des risques ; le banquier est d’ailleurs également libre d’octroyerun dépassement en compte à son client, notamment dans le cadre de l’exécution d’un ordre d’achat de titres (Cour d’appel (4e chambre) 10 juillet 2019, N°42590 ; Cour d’appel (1re chambre) 26 avril 2006, N°23821 ; TAL (8e chambre) 19 décembre 2001, N°66992). Ni l’exécution de l’ordre d’acquisition du Titre malgré l’absence de provisionnement du Compte, ni le fait queSOCIETE4.)n’a pas exigé de couverture de la part deSOCIETE5.)avant d’exécuter cet ordre ne sauraient être considérés comme constitutifs d’une faute ou négligence dans le chef de la Banque. Il en est de même en ce qui concerne le découvert en Compte accordé àSOCIETE5.)dans la mesure où ce n’est qu’en raison de la défaillance deSOCIETE5.), qui, malgré les mises en demeure des 22 et 29 août 2016 que lui a adresséesSOCIETE4.), a failli à son obligation de provisionner le Compte à hauteur du prix d’acquisition du Titre avant la date d’exigibilité de celui-ci, queSOCIETE4.)a été
19 contrainte de lui accorder un dépassement en compte. S’agissant là d’un pouvoir discrétionnaire de la Banque,SOCIETE5.)ne saurait lui reprocher une faute à ce titre. SOCIETE5.)considère encore que la revente du Titre a été faite de manièreabusive dans la mesure où la Banque aurait procédé à une rupture abusive des pourparlers en cours depuis au moins le 8 juillet 2016 portant sur l’octroi d’un crédit lombard. Elle explique que le chargé de relationPERSONNE5.)lui aurait proposé un créditlombard après la souscription du Titre et que cette proposition d’octroi d’un crédit aurait émané forcément de SOCIETE4.)en sa qualité de teneur de compte deSOCIETE5.). Elle affirme par ailleurs queSOCIETE4.)« a fait croire àSOCIETE5.), suite à la passation de l’ordre, que cette dernière allait obtenir un crédit lombard pour pouvoir financer le paiement du Titre pour le cas où le financement par voie obligataire échouerait».SOCIETE4.)aurait procédé à un « retrait intempestif de son soutien financier», comportement de la Banque qui constituerait un abus de droit. Il ressort des éléments du dossier que c’est le chargé de relation PERSONNE5.)qui a évoqué avecSOCIETE5.)l’éventualité d’un crédit lombard. Il ne résulte cependant pas des pièces fournies que SOCIETE4.)ait été au courant ou ait été impliquée dans de tels pourparlers, voire de négociations à cette fin. D’ailleurs,SOCIETE5.) n’affirme pas qu’elle ait pu fournir les garanties requises. D’ailleurs, tel que retenu ci-avant,SOCIETE4.)n’était pas impliquée dans le placement obligataire deSOCIETE5.), et l’acquisition du Titre n’était pas conditionnée par la réussite dudit Placement. Il n’y a partant pas eu ni rupture abusive de pourparlers, ni abus de droit en rapport avec un crédit lombard, ni violation parSOCIETE4.) de son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de dépositaire de titres, ni manquement dans le chef deSOCIETE4.)aux articles 1134, 1137 et 1989 du Code civil. SOCIETE5.)fait encore plaider quela Banque aurait eu l’obligation de l’informer sur ses risques d’endettement enversSOCIETE4.), résultant du paiement deSOCIETE7.)parSOCIETE4.)en cas de non- alimentation du Compte à la date du paiement et de l’ouverture de crédit implicite corrélative. SOCIETE4.)aurait manqué à ses obligations en tant qu’établissement teneur de compte et dispensateur de crédit excessif par voie de découvert en compte.SOCIETE4.)aurait omis d’informerSOCIETE5.) des risques de liquidités impliquées par l’opération d’acquisition du Titre et n’aurait pas vérifié la solvabilité deSOCIETE5.)et l’adéquation de ses moyens financiers par rapport à l’opération financière projetée.
20 SOCIETE4.)serait responsable de l’endettement deSOCIETE5.)en résultant. Ce moyen tend à reprocher àSOCIETE4.)des manques d’information et de mise en garde et de ne pas avoir déconseillé l’achat du Titre. Ces reproches ne sont pas fondés, tel qu’il sera développé ci-après dans le cadre de la demande deSOCIETE5.)dirigée contre les banquesSOCIETE4.)etSOCIETE8.). Quant à la commission d’un montant de 40.000,15SOCIETE6.)et les intérêts débiteurs,SOCIETE5.)reproche àSOCIETE4.)de les avoir mis à sa charge de «manière abusive sinon déloyale». Ce serait partant à tort que le Tribunal afait droit à la demande deSOCIETE4.) y relative. SOCIETE4.)explique avoir imputé cette commission sur le prix d’acquisition du Titre en vertu de sa brochure des frais et commissions, à laquelle renvoie l’article 29 de ses conditions générales. L’article 29 des conditions générales de la Banque, dont il n’est pas contesté qu’elles aient été acceptées, prévoit ce qui suit : « The Bank will, at such periods as it shall decide, credit and debit interest, commissions and all other agreed or usual costs forservices provided, as well as all applicable Luxembourg or foreign taxes due. To this end, the Bank shall apply its then valid fee schedule and rates of interest; the Bank reserves the right to modify these at any time without prior notice, more particularly to take into account conditions prevailing in the financial markets(…)». La brochure des commissions et frais applicable au 1 er mai 2016 (pièce n°21 de Maître Dupont) prévoit que les commissions de courtage pour les obligations peuvent aller jusqu’à 1,2 %, et que ceux pour les options et produits structurés peuvent aller jusqu’à 1,5 % du montant investi. Le montant de 40.000,15SOCIETE6.)chargé parSOCIETE4.)à titre de commission en relation avec l’acquisition du Titre correspondant à 1 % du prix d’acquisition du Titre, le montant de la commission mis en compte parSOCIETE4.)est justifié en vertu du cadre contractuel régissant les relations des parties. Cette commission constitue la rémunération promise par le commettantSOCIETE5.)au commissionnaireSOCIETE4.)et elle est due à cette dernière parSOCIETE5.)en vertu des règles relatives au mandat, qui, au vu des développementsqui précèdent, s’appliquent aux rapports internes entre le commissionnaire et le commettant. Un
21 comportement abusif ou déloyal dans le chef deSOCIETE4.)y relatif n’est partant pas établi. SOCIETE5.)etPERSONNE9.)reprochent en outre àSOCIETE4.) d’avoir vendu prématurément et de manière « impromptue» le Titre, alors qu’il aurait incombé àSOCIETE4.)d’attendreque le Titre SOCIETE7.)arrive à maturité, à savoir le 31 juillet 2017. A cet égard, ils se réfèrent à un document établi parSOCIETE17.) pour en conclure «Ens'en tenant à une valeur moyenne de 10,3% au jour de maturité du Titre, on peut partir du principe que le Titre SOCIETE7.)acquis initialement au prix d’émission de 5,30% pour un montant deSOCIETE6.)4.000.016 aurait pu rapporter au moment d'exercice de l'option parSOCIETE18.)un montant deSOCIETE6.) 7.773.616». Au lieu d'une perte substantielle réalisée du fait de la cession prématurée parSOCIETE4.),SOCIETE5.)aurait pu réaliser une plus- value considérable.SOCIETE4.)aurait vendu«au pire moment» le Titre et aurait ainsi violé son obligation de minimiser son dommage. L’analyse faite parSOCIETE17.)en ce qu’elle porte sur l’évolution postérieure de la valeur du Titre manque de pertinence. En outre, compte tenu des développements ci-avant, et en particulier de l’absence d’une faute deSOCIETE4.)dans le cadre de la revente du Titre, ce reproche ne saurait valoir. Tel que l’a retenu à bon droit le Tribunal, le défaut de provisionnement du Compte parSOCIETE5.)pour la date d’exigibilité du prix d’acquisition du Titre a, en vertu des règles applicables aux contrats de commission, fait naître dans le chef du commissionnaire SOCIETE4.), une créance sur son commettantSOCIETE5.)à hauteur des avances faites parSOCIETE4.)pour l’exécution du contrat de commission conclu entre parties. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondée la demande deSOCIETE4.)dirigée contreSOCIETE5.)en paiement du montant de1.656.534,92SOCIETE6.)avec les intérêts débiteurs conventionnels à partir du 24 août 2016 jusqu’à solde. En l’absence de faute établie dans le chef deSOCIETE4.), la demande reconventionnelle deSOCIETE5.)en condamnation de SOCIETE4.)à lui payer les montants de 3.773.600SOCIETE6.), outre les intérêts, sinon de 5.435.633,83SOCIETE6.), 24.075,57 SOCIETE6.)et de 5.498,01SOCIETE6.)n’est pas fondée. L’appel deSOCIETE5.)n’est partant pasfondé à cet égard.
22 -Quant à la demande de SOCIETE4.)dirigée contre PERSONNE3.) SOCIETE4.)affirme quePERSONNE3.)se serait personnellement engagé à plusieurs reprises à payer le prix d’acquisition du Titre, sinon se serait porté fort de l'exécution parSOCIETE5.)de son obligation de paiement,sinon encore aurait induit la Banque en erreur sur les capacités financières deSOCIETE5.), engageant ainsi sa responsabilité envers la Banque sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Ainsi le 9 août 2016,PERSONNE3.)aurait demandé de reporter la date de paiement du Titre et déclaré s'engager personnellement à payer le prix à la date de paiement. Il aurait pris, pour rassurer la Banque, un engagement personnel de payer le prix d'acquisition du Titre parce que le crédit du Compte était insuffisantpour couvrir ce paiement. PERSONNE3.)se serait porté fort de l'exécution parSOCIETE5.)de son obligation de paiement. Le 20 juillet 2016, face à l'absence de couverture suffisante sur le compte,PERSONNE3.)aurait confirmé queSOCIETE5.)serait en mesure d'honorer le prix d'achat du titre à la date de paiement. Cet engagement aurait été donné en des termes fermes et serait à qualifier de promesse de porte-fort. PERSONNE3.)aurait commis des fautes envers la Banque en l'induisant en erreur sur les capacités financières deSOCIETE5.). PERSONNE3.)aurait initialement émis l'instruction d'acquérir le Titre en insistant auprès deSOCIETE8.)que la transaction devait être exécutée par la banque dépositaire deSOCIETE5.)le lendemain de son instruction sous peine de l'exposer à de graves risques. A trois reprises,PERSONNE3.)aurait confirmé qu'il s'engageait à ce que les fonds requis pour le financement de l'acquisition soient crédités sur le Compte à la date de paiement. Il aurait créé l'apparence trompeuse d'une solvabilité suffisante au niveau de SOCIETE5.). Ce comportement serait constitutif de faute principalement sur fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil et subsidiairement sur base de l'article 441-9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ( ci-après la loi de 1915).PERSONNE3.)aurait fait exercer de la pression sur la Banque pour que cette dernière accepte d'exécuter l'ordre d'achat malgré l'absence de crédit suffisant sur le compte. PERSONNE3.)aurait commisune faute grave, intentionnelle et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales. Cette faute qualifiée serait en relation causale directe avec le dommage subi par la Banque, à savoir le fait de ne pas avoir pu récupérer le montant lui redûparSOCIETE5.).
23 C’est à bon droit et par une motivation exhaustive à laquelle la Cour souscrit, que le Tribunal a retenu, après avoir analysé les divers courriels envoyés parPERSONNE3.)soit à la Banque soit à son chargé de relation, que le fait fautifreproché àPERSONNE3.)réside dans les confirmations réitérées de celui-ci concernant le provisionnement du compte à hauteur du prix d'acquisition du Titre pour la date d'exigibilité de celui-ci. Ces confirmations réitérées ne constituent cependant pas une faute personnelle dans le chef dePERSONNE3.)qui serait séparable et détachable de ses fonctions d'administrateur délégué deSOCIETE5.), c'est-à-dire une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales. En outre, l’argumentation d’une promesse de porte -fort de PERSONNE3.)ne saurait être accueillie, nonobstant toute autre considération, les confirmations et promesses dePERSONNE3.) ayant été formulées en sa qualité d’administrateur deSOCIETE5.). Les mises en demeure des 22 et 29 août 2016 ont d’ailleurs été adressées parSOCIETE4.)uniquement àSOCIETE5.), et non, ou concomitamment àPERSONNE3.). Tel que l’ont encore relevé à juste titre les juges de première instance, l’article 441-9 de la loi de 1915 définitle régime de la responsabilité des administrateurs de sociétés anonymes en ces termes : « Les administrateurs (…) sont responsables envers la société, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commisesdans leur gestion. Les administrateurs (…) sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi, ou des statuts. (…) » La loi de 1915 distingue entre les fautes de gestion qui engendrent la responsabilité individuelle et personnelle de chaque dirigeant envers la seule société (alinéa 1 er ) et la faute commise par infraction à la loi de 1915 ou aux statuts sociaux, susceptible d’engager la responsabilité solidaire des administrateurs tant envers la société qu’à l’égard des tiers (alinéa 2). SOCIETE4.)fonde son action d’une manière générale sur l’article 441- 9 de la loi de 1915, sans préciser si elle agit sur base du premier ou du second alinéa de cette disposition. Dès lors que l’article 441-9 alinéa 1 er de la loi de 1915 désigne le titulaire exclusif de l'action contre les administrateurs, à savoir la société dont ils sont les mandataires, cette action ne peut être exercée
24 par une personne qui n'en est pasle titulaire légal, la loi lui déniant le pouvoir de saisir le juge pour obtenir sa consécration judiciaire. L’action deSOCIETE4.), qui est tiers par rapport àSOCIETE5.), dirigée contrePERSONNE3.)ne saurait dès lors être accueillie sur cette base. En vertu de l’article 441-9 alinéa 2 de la loi de 1915, la responsabilité solidaire des administrateurs envers les tiers est engagée si le dommage subi par le tiers résulte d’une infraction aux dispositions de la loi ou aux statuts sociaux. SiSOCIETE4.)fait valoir qu’PERSONNE3.)a confirmé à de multiples reprises que les fonds nécessaires pour payer le prix d’achat du Titre étaient disponibles à la date de paiement, créant ainsi « l’apparence trompeuse d’une solvabilité suffisante, qui a déterminé la Banque à acquérir le Titre et à avancer les fonds requis pour en payer le prix », elle ne lui reproche cependant aucune violation concrète d’une disposition de la loi ou des statuts deSOCIETE5.), au sens de l’article 441-9 alinéa 2 précité de la loi de 1915. C’est partant à bon droit, et par une motivation exhaustive que la Cour approuve, queSOCIETE4.)a été déboutée de sa demande dirigée contrePERSONNE3.). Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point et l’appel deSOCIETE4.)quant à ce voletn’est pas fondé. -Quant aux demandes de SOCIETE5.)dirigées contre SOCIETE4.)etSOCIETE8.) A.La demande de SOCIETE5.)sur le fondement de la responsabilité contractuelle La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle au sens des articles 1142 etsuivants du Code civil suppose la réunion de trois conditions : une faute ou une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre cette inexécution contractuelle et le dommage. Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il ne suffitpas que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore qu’il résulte de l’inexécution d’une obligation, principale ou accessoire, engendrée par le contrat à charge de l’un des contractants. Les parties s’accordent sur cequeSOCIETE8.)a agi en tant que transmetteur d’ordre et queSOCIETE4.)a agi comme exécuteur d’ordre.
25 Il est en outre constant en cause que le Compte deSOCIETE5.)a été ouvert auprès deSOCIETE4.)et queSOCIETE5.)n’a pas ouvert de compte auprès deSOCIETE8.). Il s’ensuitque les reproches liés, d’une part, à l’exécution de l’ordre d’acquisition du Titre malgré l’absence de provisionnement du Compte et, d’autre part, au défaut d’exigence d’une couverture préalablement à l’exécution de l’ordre d’acquisition du Titre ne sauraient être dirigés contreSOCIETE8.), qui n’est pas le banquier teneur du Compte, et s’adressent dès lors uniquement àSOCIETE4.). Compte tenu des développements ci-avant en rapport avec la prétendue exigence de couverture préalable et de l’absence d’interdépendance entre le Placement obligataire et l’acquisition du Titre, il y a lieu de retenir queSOCIETE4.)n’a commis aucune faute à ce titre susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle. De même, les reproches de SOCIETE5.)tenant de ce que SOCIETE4.)lui aurait accordé un crédit excessif par le découvert en Compte, d’avoir abusivement rompu les pourparlers en vue d’un crédit lombard, et d’avoir prématurément et à un prix dérisoire vendu le Titre, ont été analysés ci-avant et ne sont pas fondés. S’agissant du reproche, formulé à l’encontre deSOCIETE4.)sinon SOCIETE8.), d’avoir contribué à promouvoir et assister le Placement obligataire et d’en avoir promis la réussite, c’est à bon droit et par une motivation exhaustive à laquelle la Cour se rallie, que le Tribunal a retenu queni le placement de titres sans engagement ferme (auquel fait référence le point 7, de la Section A, de l’Annexe II de la loi modifiée de 1993 cité parSOCIETE5.)), ni l’activité de courtage (définie àl’article 24-1 de la loi modifiée de 1993) n’impliquent, à défaut de stipulation contraire, une obligation pour la banque de garantir le placement des titres, c’est-à-dire leur acquisition par des tiers, et, par extension, le paiement du prix des titres par les tiers acquéreurs. En l’absence de stipulation en ce sens, aucune obligation de « réussir le placement » des obligations de SOCIETE5.) n’incombait àSOCIETE4.), sinonSOCIETE8.). Il ne ressort par ailleurs pas du prospectus du 26 avril 2016, relatifà l’émission d’obligations parSOCIETE5.)(pièce n°2 de Maître Thieltgen), ni d’aucune autre pièce versée en cause, queSOCIETE4.) ouSOCIETE8.)ont participé à cette émission obligataire ou presté des services y relatifs. Il résulte en effet de l’échangede courriel du 20 juillet 2016, dont les termes ont été reproduits au jugement, que le chargé de relation PERSONNE5.)a demandé àPERSONNE3.)de confirmer qu’en toute hypothèse (whatever happens),SOCIETE5.)disposerait des fonds nécessaires pour payer leprix d’acquisition du Titre.
26 L’émission obligataire n’y est certes pas spécifiquement mentionnée. Néanmoins, au regard des échanges antérieurs entre le chargé de relation etPERSONNE3.)(pièces n°9 à n°13 de Maître Thieltgen) et, en particulier, du courriel d’PERSONNE3.)du 19 juillet 2016 (pièce n°5 de Maître Dupont), dans lequel celui-ci fait également référence à l’émission obligataire, mentionnant la confirmation écrite d’un souscripteur (« writing confirmation from Zara »),PERSONNE3.)n’a cependantpas pu se méprendre sur la portée de la confirmation demandée. Dans sa réponse,PERSONNE3.)a confirmé queSOCIETE5.)aura suffisamment de fonds (we have enough money) le 12 août 2016, date d’exigibilité du prix d’acquisition du Titre, pour payer celui-ciet a demandé au chargé de relation de procéder. Dans ces conditions, tel que l’a retenu à bon escient le Tribunal, les reproches en relation avec l’échec du Placement obligataire ne sont pas justifiés, dès lors quePERSONNE3.)a lui-même confirmé que SOCIETE5.)disposerait des fonds nécessaires pour payer le prix d’acquisition du Titre à la date où celui-ci était dû et ce en toute hypothèse (whatever happens), et ne sauraient être constitutifs d’une faute dans le chef ni deSOCIETE4.)ni deSOCIETE8.)en relation avec l’acquisition du Titre. Concernant les manquements allégués aux obligations prudentielles, d’information, de conseil et de mise en garde,SOCIETE5.)estime que SOCIETE4.)était tenue dans l'exercice du service financier des obligations résultant des articles 35 et suivants de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après la LSF). Elle n’aurait pas respecté ni ses obligations générales découlant des articles 36-1 et 37 lui imposantd’agir au mieux des intérêts du clienten fournissant toute information utile, et «en veillant à s'informer de la situation financière de ses clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés». La Banque n’aurait pas non plus respecté ses obligations spécifiques relatives au service d'exécution d'ordre instauré à l’article 37-3 (5) de la LSF. SOCIETE5.)fait valoir queSOCIETE4.), sinonSOCIETE8.), a failli à son devoir de l’informer des risques impliqués par l’opération d’acquisition du Titre, et n’a pas vérifié la solvabilité de son client et l’adéquation de ses moyens financiers par rapport à l’opération financière contemplée, et des risques d’endettement, résultant du paiement deSOCIETE7.)parSOCIETE4.)en cas de non-alimentation du Compte à la date de paiement et de l’ouverture de crédit implicite corrélative ». Il importe de rappeler que dans son courriel du 19 juillet 2016 adressé au chargé de relation (pièce n°5 de Maître Dupont),PERSONNE3.) écrit:
27 « We are going to explain the mechanism of the purchase of 1 Y SOCIETE6.)Call Note on the worst of SMI and SX7E. With [PERSONNE10.)] for whichSOCIETE4.)is the custodian bank we have to pay interests of 6% on 150 [mln]. After a deep analysis of my teamwe have decided to be exposed with two baskets that we believe they are going to have from now to one year a great upside. If you link the two index you are going to receive a big leverage because we are going to have with an investment of SOCIETE6.)4 mln (equal to EUR 3,7 mln) and equal to 2,5% of the EUR 150 mln an exposure from day one ofSOCIETE6.)75 mln (equal to EUR 70 mln). Last Friday, after receiving a writing confirmation from Zara of the 8 mln plus the 20 mln downpayment, plus the finalizationof the 105 mln I confirmed the trade to MrPERSONNE11.)fromSOCIETE7.). I manage with MrPERSONNE11.)that the payment will be executed on August the 12th or before, but it is gonna be a must that [SOCIETE7.)] receive the trade confirmation from you notlater than tomorrow morning. If not, the back office and the compliance they are going to liquidate the position and charge to me a huge penalty plus a large lawsuit. I hope everything is clear ». Dans un courriel du même jour (pièce n°4 de Maître Dupont), PERSONNE12.)de laSOCIETE7.), qu’PERSONNE3.)mentionne dans son courriel précité, écrit au chargé de relation, avec copie à PERSONNE3.), ce qui suit: « As you should have already discussed with MrPERSONNE4.), we are waiting for the order related to the attached Term sheet, instructed by him on behalf of [SOCIETE5.)]. » Dans le courriel précité,PERSONNE3.)explique au chargé de relation pourquoiSOCIETE5.)entend acquérir le Titre. Il expose qu’après une analyse approfondie (deep analysis) de son équipe,SOCIETE5.)a décidé d’acquérir une exposition à deux indices boursiers, à savoir l’indice SMI et l’indice SX7E, pour couvrir ses risques en relation avec les paiements d’intérêts dus sur les obligations qu’elle a émises pour un montant de 150 millions d’euros. Il se dégage de ce courrier quePERSONNE3.)voireSOCIETE5.)a bien compris les risques encourus. PERSONNE3.)voireSOCIETE5.)précise encore qu’il a confirmé la transaction àPERSONNE12.)deSOCIETE7.)et qu’il a négocié la date de paiement du prix d’acquisition du Titre avec ce dernier.
28 Le « Term sheet », auquelPERSONNE12.)deSOCIETE7.)fait référence dans son courriel précité et qui y est joint, détaille les caractéristiques du Titre et indique notamment que celui-ci est un placement privé réservé aux investisseurs qualifiés (Private placement for qualified investors only) et qu’il s’agit d’un produit « Not capital protected », qui implique le risque pour l’investisseur de perdre non seulement les gains, mais également le capital investi « Investor may lose potential gain and initial capital ». Il s’en dégage que le Titre est un produitdérivé sur mesure émis par laSOCIETE7.)à la demande deSOCIETE5.)et négocié par SOCIETE5.)elle-même en tant qu’investisseur qualifié. Il convient de rappeler quePERSONNE3.)a écrit, dans son courriel précité du 19 juillet 2016 au chargé de relation que l’ordre d’achat pour le Titre doit impérativement parvenir à laSOCIETE7.)au plus tard le lendemain, à défaut de quoi il serait lourdement pénalisé par la SOCIETE7.)et s’exposerait à une action en justice de la part de cette dernière « [SOCIETE7.)will] charge to me a huge penalty plus a large lawsuit ». Au regard des stipulations du « Term sheet », joint non seulement au courriel envoyé parPERSONNE12.)deSOCIETE7.)au chargé de relation, avec copie àPERSONNE3.), mais également au courriel envoyé parce dernier au chargé de relation (pièce n°3 de Maître Dupont), la Cour retient, à l’instar du Tribunal, queSOCIETE5.), en la personne de son administrateur-déléguéPERSONNE3.), était parfaitement informée des risques liés à l’investissement dans le Titre. Selon les explications fournies parSOCIETE5.)etPERSONNE3.), ce dernier est le bénéficiaire économique unique deSOCIETE5.), citoyen de nationalité suisse considéré commeSOCIETE19.). Suivant les informations disponibles sur le site web de SOCIETE5.), PERSONNE4.)était «deputy chairman of the Board of Directors of Quadrivio, a Private Equity company» et il a travaillé pour la banque SOCIETE20.). Par ailleurs, tel que relevé ci-avant,SOCIETE5.)etPERSONNE3.)ont négocié les modalités et conditionsdu Titre avec laSOCIETE7.), sans que les banquesSOCIETE4.)n’y soient intervenues d’une façon ou d’une autre. SOCIETE5.)etPERSONNE3.)précisent qu’elles n’affirment pas qu’elles n’auraient pas eu les connaissances techniques ou financières pour comprendre le fonctionnement des marchés financiers et du produit financier souscrit.
29 Ainsi, dans ces circonstances, compte tenu tant de l’échange de courriels ci-avant analysé, des connaissances et de l’expérience en matière financière dePERSONNE13.)et de l’absence d’évidence d’un comportement irrationnel ou gravement téméraire deSOCIETE5.), un défaut d’information, de conseil ou de mise en garde en ce qui concerne les risques liés à l’acquisition du Titre ne saurait être retenu à charge des banques. Il convient de relever encore queSOCIETE5.)n’établit pas avoir conclu ni avecSOCIETE4.)ni avecSOCIETE8.)une convention de gestion discrétionnaire ou une convention de conseil en investissement, une convention écrite à cet effet n’étant pas produite en cause. C’est à juste titre que le Tribunal a conclu que le fait générateur du dommage dontSOCIETE5.)demande réparation, se situe, non pas dans les divers manquements qu’elle reproche aux banques SOCIETE4.), mais dans le fait qu’elle n’a, malgré l’appel de fonds que lui a adressé la Banque le 22 août 2016, pas provisionné le Compte à hauteur du prix d’acquisition du Titre à la date d’exigibilité de celui-ci, date qui a été reportée à sa demande à deux reprises, et qu’elle n’a pas donné suite à la mise en demeure deSOCIETE4.)du 29 août 2016. Il s’ensuit qu’à défaut de fautes retenues à l’encontre des banques SOCIETE4.), la demande deSOCIETE5.)en indemnisation sur base de la responsabilité contractuelle n’est pas fondée. B.La demande de SOCIETE5.)sur le fondement de la responsabilité délictuelle Dès lors que les manquements allégués à l’encontre des banques SOCIETE4.)se situent dans le cadredes relations contractuelles entre parties, toute faute délictuelle est exclue. Aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre deSOCIETE8.), la demande deSOCIETE5.)à se voir tenir quitte et indemne par cette dernière d’une condamnation prononcée à son encontre, certes recevable, est cependantnon fondée. -Quant aux demandes accessoires ° Frais d’avocat SOCIETE8.), suivant appel incident, demande à se voir indemniser des frais d’avocat engagés.
30 Il y a lieu de rappeler que les frais et honorairesd’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Dans son arrêt du 9 février 2012, la Cour de Cassation a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il résulte des pièces versées queSOCIETE8.)a réglé les mémoires d’honoraires portant sur les montants de 1.008 euros et 1.134 euros. SOCIETE8.)ne verse aucune pièce justificative quant à des frais d’avocat déboursés au-delà des prédits montants, l’existence d’un préjudice à hauteur d’un montantsupérieur à 2.142 euros n’est partant pas établie. La demande y relative est dès lors, par réformation, à déclarer fondée à hauteur de 2.142 euros. ° Indemnités de procédure C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, que le Tribunal a débouté les parties respectives de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure. Les appels en ce qu’ils portent sur ce volet ne sont pas fondés. SOCIETE5.)succombant en appel ne saurait se voir allouer une indemnité de procédure. L’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplie, les demandes respectives des autres parties en octroi d’indemnités de procédure en instance d’appel ne sont pas fondées non plus. PAR CES MOTIFS la Courd’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,
31 reçoit les appels principaux et incident, dit les appels principaux non fondés, dit l’appel incident partiellement fondé, par réformation, déclare la demande de la société anonyme de droit suisse SOCIETE2.)en indemnisation pour frais d’avocat fondée à hauteur de 2.142 euros, partant condamnelasociété anonymeSOCIETE1.)à payer à la société anonyme de droit suisseSOCIETE2.)le montant de2.142 euros, confirmele jugement entrepris pour le surplus, dit non fondées les demandes desparties respectives en octroi d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la société anonymeSOCIETE1.)à tous les frais et dépens de l’instance d’appel etenordonne la distraction au profit de la société anonymeARENDT & MEDERNACH qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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