Cour supérieure de justice, 14 novembre 2023, n° 2023-00739

1 Arrêt N°177/23IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique duquatorze novembredeux millevingt-trois NuméroCAL-2023-00739du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie à L- ADRESSE1.),représentée par songérant, immatriculée au Registre de Commerce et…

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1 Arrêt N°177/23IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique duquatorze novembredeux millevingt-trois NuméroCAL-2023-00739du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie à L- ADRESSE1.),représentée par songérant, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissierde justice Josiane Gloden d’Esch-sur-Alzettedu3 juillet2023, comparant par MaîtreRadia Doukhi, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, et 1)Maître Françoise NSAN-NWET,avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-4011 Esch-sur-Alzette, 47, rue de l’Alzette, prise en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée

2 SOCIETE1.), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement deLuxembourg du 22 mai 2023, intiméeaux fins duprédit acteGloden, comparant parelle-même, 2)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie à L- ADRESSE1.), représentée par son gérant, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), intiméeaux fins duprédit acteGloden, 3) l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,représenté par le président de son comité-directeur, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J17, intiméaux fins duprédit acteGloden, comparant par Maître PierrotSchiltz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COURD’APPEL Parjugementcommercialrendupardéfautle22mai2023,letribunal d’arrondissementdeLuxembourgadéclaréenétatdefaillite,sur assignationdel’établissementpublicautonomeCENTRECOMMUN DELASECURITESOCIALE(ci-aprèsleCENTRECOMMUN)quise prévalaitd’unecréancefiscaleàhauteurde4.788,91euros,lasociété àresponsabilitélimitéeSOCIETE1.)(ci-aprèsSOCIETE1.)). Paracted’huissierdejusticedu3juillet2023,SOCIETE1.)arelevé appeldecejugementquineluiapasétésignifié. Aufond,SOCIETE1.)exposequelesconditionsdelafaillitenesont pasdonnéesetconclutàvoirrabattrelafaillite. Ceseraitparunconcoursmalheureuxdecirconstancesquela créanceduCENTRECOMMUNn’apasétépayée. SOCIETE1.)précisequ’ellead’oresetdéjàconsignésurlecompte- tiersdesonmandatairelemontantde19.456,32euros,suffisantpour réglerlesdéclarationsdecréancedéposéesetlesfraisethonoraires ducurateur.

3 Lacuratriceserapporteàprudencedejusticequantàlarecevabilité del’acted’appel. Aufond,elleprécisequ’ellenes’opposepasaurabattementdela faillitesousréservedupaiementdel’ensembledesdéclarationsde créance,quisechiffrentà16.677,61eurosetdesesfraiset honorairesquisechiffrentà2.778,71euros. LeCENTRECOMMUN serallieauxconclusionsducurateuret demandelacondamnationd’SOCIETE1.)auxfraisetdépens. Appréciation L’appeldeSOCIETE1.)est irrecevable en ce qu’il et dirigé contre elle- même et recevable pour le surplus pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi. Ilincombeàlasociétédemanderessedurabattementdelafaillitede prouverqu’ellenesetrouvaitpasaumomentduprononcédu jugementdéclaratifenétatdefailliteausensdel’article437duCode decommerce,end’autrestermesqu’ellen’étaitpasenétatde cessationdespaiementsetquesoncréditn’étaitpasébranlé. Lasituationdelacessationdespaiementss’analyseaujourdu jugementdéclaratifdefaillite. Lacessationdespaiementsestlefaitmatérielducommerçantqui, n’honorantplussesdettesliquidesetexigibles,aarrêtéson mouvementdecaisse.Iln’estpasrequisquelecommerçantaitcessé toussespaiements,maisilfautqu’ilaitcessésesprincipaux paiements. Ilyaébranlementducréditlorsquelacessationdespaiementsporte atteinteaucrédit,àlasolvabilitédudébiteur,comprometl’ensemble desesopérationsoulorsquelacessationdespaiementsestla conséquenced’unmanquedecrédit.L’ébranlementdecréditimplique lerefusdetoutcréditparlescréanciers,parlesfournisseursetparles bailleursdefonds,enraisond’unecarencenotoire. Suivantlespiècesverséesaudossier,lemontantde19.456,32euros aétéspécialementconsignésurlecompte-tiersdumandatairede SOCIETE1.)envuedurabattementdelafaillite. Cemontantestsuffisantpourapurerlepassifde16.677,61eurosainsi quelesfraisethonorairesdelacuratrice,quecelle-ciaévaluéà 2.778,71euros. Ilfautconcluredecequiprécèdequelenon-paiementdelacréance ayantdonnélieuauprononcédelafailliteétaitdûàun dysfonctionnementmomentanéetquelasociétéappelanten’était

4 pas,aumomentduprononcédelafaillite,enétatdecessationdes paiementsetd’ébranlementdecrédit.Ilyapartantlieuderabattrela faillite. Lesfraisetdépensdesdeuxinstancesrestentàchargede l’appelante,étantdonnéquec’estparsanégligencequelaprocédure delafailliteaétédéclenchée. Iln’yapaslieud’ordonnerl’exécutionprovisoireduprésentarrêt,un éventuelrecoursencassationn’ayantpasd’effetsuspensif. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ditirrecevable l’appel interjeté par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)contre elle-même, reçoit l’appel pour le surplus, le déclare fondé, réformant, dit que la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) prononcée le 22 mai 2023est rabattue, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer les frais et honoraires du curateur, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)aux frais et dépens des deux instances avec distraction des dépens d’appel au profitde Me Pierrot Schiltz, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.

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