Cour supérieure de justice, 15 décembre 2022, n° 2021-00972

Arrêt N° 140/22 - III – COM Arrêt commercial Audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux Numéro CAL-2021-00972 du rôle Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier. E n t r e : la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) s.à…

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Arrêt N° 140/22 – III – COM

Arrêt commercial

Audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux

Numéro CAL-2021-00972 du rôle

Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant HUISSIER DE JUSTICE1.), en remplacement de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE2.) de Luxembourg, du 17 septembre 2021,

intimée sur appel incident

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

2 la société anonyme ORGANISATION2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO2.) , représentée par son conseil d’administration actuellement en foncions, sinon par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.),

appelante par incident,

comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 juin 2022.

Par courrier du 26 avril 2018, la société anonyme ORGANISATION2.) SA (ci-après ORGANISATION2.) ou la Banque) a émis, à l’adresse du Ministère de l’Economie, une garantie à première demande (ci-après « la Garantie bancaire ») à concurrence du montant de 19.000 euros, pour compte de la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) SARL (ci-après ORGANISATION1.)) société de transport de marchandises par route. Par courrier recommandé daté du 24 juillet 2019, la Banque a notifié à ORGANISATION1.) la fin de leurs « relations réciproques », en précisant que celle-ci emportait la résiliation de « tous les contrats et services », avec effet au 25 septembre 2019. Par courrier de son mandataire du 11 septembre 2019, ORGANISATION1.) a contesté le principe de la résiliation et demandé à ORGANISATION2.) de lui communiquer les motifs de cette décision. Ce courrier est resté sans réponse. Un courrier de relance du 17 octobre 2019 est resté pareillement sans réponse. Par courrier du 27 novembre 2019, le Ministère des Transports a demandé à ORGANISATION1.) de lui restituer la licence communautaire pour le

3 transport de marchandises par route, eu égard à l’absence de garantie bancaire requise à cet effet. Par exploit signifié en date du 16 décembre 2019, ORGANISATION1.) a assigné ORGANISATION2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile, aux fins de s’y entendre déclarer abusive la rupture des relations contractuelles opérée par la défenderesse et condamner à payer à la demanderesse le montant de 2.446.782,54 euros, outre les intérêts légaux, à titre de dommages et intérêts. Elle a encore réclamé une indemnité de procédure de 7.000 euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Selon la demanderesse, la résiliation de la Garantie bancaire, suivant courrier du 24 juillet 2019, ne serait pas valable pour se référer à une « garantie locative ». Elle serait, en tout état de cause, abusive, pour n’être justifiée ni par une faute contractuelle de ORGANISATION1.) ni par aucun autre motif et n’avoir été précédée d’aucune mise en demeure. En outre, la défenderesse n’aurait pas laissé à ORGANISATION1.) un délai suffisant pour se réorganiser. Le montant de 2.446.782,54 euros, réclamé à titre de dommages et intérêts, correspondrait au chiffre d’affaires annuel moyen réalisé par ORGANISATION1.), eu égard aux résultats des six dernières années. La défenderesse concluait au rejet de la demande adverse en contestant le caractère abusif de la résiliation intervenue et, plus généralement, toute faute, tout préjudice et tout lien causal entre le préjudice et la faute allégués. Finalement, elle réclamait une indemnité de procédure de 5.000 euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, Par jugement rendu le 25 juin 2021, le tribunal a déclaré la demande recevable, mais non fondée et a débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d‘une indemnité de procédure. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu en substance que la résiliation d’un contrat à durée indéterminée peut intervenir « ad nutum, par la volonté unilatérale de l’une ou de l’autre des parties », qu’elle ne peut donner lieu à réparation qu’en présence d’un abus, mais qu’un tel abus n’était pas établi en l’espèce, la défenderesse ayant laissé à ORGANISATION1.) un délai de deux

4 mois pour se réorganiser, outre que cette dernière avait « in fine disposé d’un délai de 6 mois, à partir du courrier de dénonciation du 24 juillet 2019, pour obtenir une nouvelle garantie bancaire et pour éviter le retrait de l’autorisation d’établissement émise par le Ministère de l’Economie ». Par exploit du 17 septembre 2021, ORGANISATION1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 17 août 2021. L’appelante demande à la Cour de faire droit à ses prétentions telles que formulées en première instance, par réformation du jugement entrepris. Elle soutient, à titre liminaire, que les parties litigantes étaient en relations d’affaires depuis 1998 et que la Garantie bancaire en cause était garantie, de son côté, par des bons de caisse d’une valeur de 24.000 euros, « montant actuellement bloqué dans les livres de la partie intimée ». L’appelante aurait été « totalement prise au dépourvue » par les termes du courrier du 24 juillet 2019, lequel se référerait erronément à une « garantie locative » et par la résiliation intempestive de la Garantie bancaire, laquelle aurait mis l’appelante dans « l’impossibilité de continuer son exploitation ». Abusant de « l’état de dépendance » dans lequel l’appelante se serait trouvée à son égard, l’intimée aurait décidé « par un acte purement arbitraire » que cette dernière « ne méritait plus d’exercer son activité commerciale ». Cette résiliation ne serait ni motivée ni justifiée et n’aurait été précédée d’aucun avertissement préalable. L’intimée n’aurait respecté aucun préavis. A tout le moins, n’aurait- elle pas respecté un délai de préavis raisonnable. De plus, l’intimée se serait refusée à donner la moindre explication, malgré la demande pressante du mandataire de l’appelante. Cette résiliation abusive de la Garantie bancaire aurait causé à l’appelante un préjudice financier considérable, évalué à 2.446.782,54 euros, dont celle-ci demande réparation. Au cas où la Cour estimerait qu’il n’est « pas possible de déterminer avec précision le préjudice financier subi », il y aurait lieu d’ordonner une expertise « afin de déterminer le manque à gagner subi suite à la résiliation abusive intervenue de la part de la Banque ».

5 Dans un ordre subsidiaire, l’appelante demande la condamnation de l’intimée à lui rembourser le montant susmentionné de 24.000 euros, avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde. L’intimée conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la décision de rejet de sa demande en allocation d‘une indemnité de procédure pour la première instance. Interjetant appel incident, elle réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première instance. Elle affirme qu’il s’agit en l’espèce d’une résiliation avec préavis, « en l’absence de toute faute ». Tant le banquier que son client auraient, à tout moment, la faculté de résilier unilatéralement une convention conclue à durée indéterminée, moyennant le respect d’un délai de préavis. Pareille résiliation serait « indépendante de toute notion de faute ». L’auteur de la résiliation ne serait pas tenu d’adresser, au préalable, une mise en demeure à son cocontractant ni de motiver sa décision. Selon l’intimée, l’emploi erroné de l’expression « garantie locative » dans le courrier du 24 juillet 2019 ne devrait pas porter à conséquence, s’agissant d’une simple erreur matérielle qui n’aurait « pas pu avoir pour effet de créer une confusion » dans le chef de la partie adverse. L’appelante aurait bénéficié d’un délai de préavis « largement suffisant » pour veiller à la constitution d’une nouvelle garantie. La résiliation litigieuse ne serait dès lors « sujette à aucune critique ». Enfin, la Banque soutient que l’appelante ne démontre aucun dommage en relation causale avec la résiliation litigieuse. Elle conteste formellement le quantum du dommage invoqué et affirme que l’appelante « ne prouve pas avoir effectué de quelconques démarches en temps utile » afin d’obtenir « une nouvelle garantie d’un établissement tiers ». L’intimée conclut encore à l’irrecevabilité de la demande en payement du montant de 24.000 euros, outre les intérêts légaux, au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle qui ne pourrait être présentée pour la première fois en instance d’appel, eu égard au prescrit de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

Appréciation de la Cour

Les contrats à exécution successive, conclus pour une durée indéterminée, peuvent faire l'objet d'une résiliation unilatérale à tout moment. Cette faculté qui est d'ordre public découle de la prohibition des engagements perpétuels.

La rupture des relations contractuelles peut intervenir sans motivation ou justification de son bien-fondé, hormis les cas où la loi l'exige, comme par exemple en matière de licenciement, sous réserve de l'abus du droit de résilier. L'abus de droit pourra résulter de l'intention de nuire de son auteur ou du caractère intempestif de la rupture et, plus concrètement, de l'absence de notification d'un délai de préavis raisonnable eu égard aux circonstances de l'espèce (cf. Cass. 3e civ., 19.02.1992, n° 90- 16.148, Bull. civ. 1992, III, n° 46 ; 1 re civ., 03.04.2001, n° 99-18.442, Bull. civ. 2001, I, n° 98, RTD civ. 2001, 584, obs. J. Mestre et B. Fages ; 1re civ., 21.02.2006, n° 02-21.240, Bull. civ. 2006, I, n° 83 ; RTD civ. 2006, 314, obs. J. Mestre et B. Fages ; Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Les obligations, Defrénois, 3e éd., n° 418 ; Jurisclasseur, Civil, art. 1103 et 1104, 2020, n° 98).

Il s’ensuit que la Banque n’était pas tenue de motiver sa décision de rompre les relations contractuelles ni, par la suite, de justifier de son bien-fondé, contrairement à l’affirmation de l’appelante.

ORGANISATION2.) n’était pas davantage tenue d’adresser un avertissement ou une mise en demeure à l’appelante, préalablement à la résiliation litigieuse.

En l'occurrence, ORGANISATION1.) a été informée par ORGANISATION2.) de la rupture de leurs relations contractuelles par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juillet 2019 (cf. pièce n° 2 de la farde de l'appelante).

La circonstance que la Banque y fasse référence à une garantie locative au lieu d'une garantie à première demande n'est pas de nature à invalider la résiliation litigieuse, étant donné qu'aucune garantie locative n'avait jamais été émise dans les rapports entre parties au litige et que le courrier de résiliation susmentionné renseigne le numéro de référence de la garantie en question, à savoir NUMERO3.), lequel correspond très exactement au numéro de référence de la garantie à première demande, de sorte qu’il n'y avait pas de confusion possible à ce sujet.

7 De plus, l'intimée y annonçait, en termes généraux, la cessation de toutes leurs « relations réciproques » et la « résiliation de tous les contrats et services », de sorte que l'appelante ne pouvait avoir le moindre doute quant à la cessation de la garantie à première demande émise par ORGANISATION2.).

Selon les termes de la lettre adressée le 26 avril 2018 par ORGANISATION2.) au Ministère de l’Economie (cf. pièce n° 1 de la farde I de l’intimée), la garantie en cause était émise, à concurrence d’un plafond de 19.000 euros, « pour garantir à première demande écrite (…) le paiement des toutes les créances résultant du fait de la gestion d’une entreprise de transport de marchandises et/ou de voyageurs ».

Dans cette même lettre, il est mentionné que ladite garantie « est valable jusqu’à révocation », sans aucune autre précision quant à un délai de préavis éventuel.

Dans le courrier de résiliation susmentionné du 24 juillet 2019, l'intimée accorde à l'appelante un délai de deux mois pour veiller à la mise en place d'une nouvelle garantie auprès d'un autre établissement bancaire.

Il y est stipulé que la résiliation « prendra effet au 25 septembre 2019 ».

Ce délai est à considérer comme suffisant pour permettre à une entreprise de transport, d'une ancienneté certaine et bien connue sur le marché luxembourgeois, de se procurer une nouvelle garantie à première demande similaire, auprès d'un autre établissement bancaire, ainsi que la juridiction du premier degré l'a retenu à juste titre.

Il est relevé en outre que le préjudice qui, selon l’appelante, lui aurait été causé par le retrait de sa licence communautaire suite à la résiliation prétendument arbitraire de la garantie bancaire n'est pas en relation causale directe avec la décision de l’intimée de n’accorder qu’un délai de préavis limité à deux mois, étant donné qu'au final ORGANISATION1.) aura disposé d'un délai de quatre mois pour veiller à la constitution d'une nouvelle garantie, le Ministère des Transports n’ayant demandé la restitution de la licence à ORGANISATION1.) qu’en date du 27 novembre 2019, en se fondant sur l’annulation de la garantie bancaire, intervenue « en date du 25 novembre 2019 » (cf. pièce n° 6 de la farde de l’appelante). Or, il est acquis en cause qu’à la date de la demande de restitution de la licence, l’appelante ne disposait toujours pas d’une nouvelle garantie bancaire.

8 En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré infondée la demande en réparation de ORGANISATION1.).

ORGANISATION1.) demande encore la condamnation de ORGANISATION2.) à lui rembourser la somme de 24.000 euros, outre les intérêts légaux. ORGANISATION2.) soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle serait présentée pour la première fois en instance d’appel. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile se lit comme suit : « Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement. » La demande en remboursement de 24.000 euros n’a pas été formée en première instance et ne correspond à aucune des exceptions à la prohibition des demandes nouvelles prévues par l’article 592 précité. Cette demande doit dès lors être déclarée irrecevable. ORGANISATION1.) réclame une indemnité de procédure de 7.000 euros pour l’instance d’appel, tandis que ORGANISATION2.) conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première instance, par réformation de la décision déférée, et de 5.000 euros pour l’instance d’appel. Comme ORGANISATION1.) succombe dans ses prétentions et devra supporter la charge des dépens, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter. Faute pour ORGANISATION2.) de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de la débouter pareillement de sa demande formée sur cette base légale, tant pour la première instance, par confirmation de la décision entreprise, que pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, les dit non fondés, confirme le jugement entrepris, déclare irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) SARL, tendant au payement du montant de 24.000 euros, outre les intérêts légaux, déboute la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) SARL et la société anonyme ORGANISATION2.) SA de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Me AVOCAT2.), sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par MAGISTRAT1.), président de chambre, en présence du greffier GREFFIER1.).


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