Cour supérieure de justice, 15 février 2022

Arrêt N° 30/22 V. du 15 février 2022 (Not. 32589/18/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze février deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t…

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Arrêt N° 30/22 V. du 15 février 2022 (Not. 32589/18/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze février deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

e t :

1. [prévenu 1], né le (…) à (…), alias (…), né le (…) à (…), ci-après « [prévenu 1] » actuellement détenu au Centre Pénitentiaire du Luxembourg,

prévenu et appelant ,

2. [prévenu 2], née le (…) à (…), demeurant à (…), ayant élu domicile en l’étude de Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-19465 Luxembourg, 9-11, rue de Louvigny,

prévenue et appelante,

3. [prévenu 3], né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire du Luxembourg, prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 1 er avril 2021, sous le numéro 795/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « (…) »

3 Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 30 avril 2021 au pénal par le mandataire du prévenu [prévenu 1] , le 3 mai 2021 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu [prévenu 1], le 5 mai 2021 au pénal par le mandataire de la prévenue [prévenu 2] , le 6 mai 2021 au pénal par le mandataire du prévenu [prévenu 3] ainsi que par le ministère public, appel limité à la prévenue [prévenu 2], et le 7 mai 2021 par le ministère public, appel limité au prévenu [prévenu 3] .

En vertu de ces appels et par citation du 28 juin 20 21, les parties furent régulièrement requis es de comparaître aux audiences publiques du 30 novembre 2021, du 3 décembre 2021 et du 10 décembre 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de l’audience du 30 novembre 2021, l’affaire fut contradictoirement remise aux audiences publiques des 10 et 17 décembre 2021.

En date du 10 décembre 2021, l’affaire fut de nouveau contradictoirement remise aux audiences publiques des 14 et 18 janvier 2022, néanmoins l’affaire fut décommandée lors de l’audience du 14 janvier 2022.

A l’audience du 18 janvier 2022, le prévenu [prévenu 1] , assisté de l’interprète Nadia TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, les prévenus [prévenu 2] et [prévenu 3], les deux assistés de l’interprète Barend Winston SCHAGEN, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu [prévenu 1] .

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus [prévenu 2] et [prévenu 3].

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus [prévenu 1], [prévenu 2] et [prévenu 3] eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 février 2022, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 30 avril 2021 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, [prévenu 1] a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 1 er

avril 2021 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 3 mai 2021 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement, cet appel étant limité au prévenu [prévenu 1].

Par déclaration du 5 mai 2021 au même greffe, [prévenu 2] a fait interjeter appel au pénal contre le jugement précité.

4 Par déclaration du 6 mai 2021 au même greffe, [prévenu 3] a fait interjeter appel au pénal contre ce jugement.

Par déclaration notifiée le 6 mai 2021 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre ce jugement, cet appel étant limité à [prévenu 2].

Par déclaration notifiée le 7 mai 2021 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre ce jugement, cet appel étant limité à [prévenu 3].

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.

Par le jugement entrepris, [prévenu 1] et [prévenu 2] (ci-après « [prévenu 2] ») ont été condamnés chacun à une peine d’emprisonnement de six ans, assortie quant à son exécution d’un sursis de deux ans et à une amende de 2.000 euros, du chef d’infractions aux articles 8, 8-1 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après « la loi modifiée du 19 février 1973 »).

Ce jugement a également condamné [prévenu 3] à une peine d’emprisonnement de sept ans et à une amende de 5.000 euros, du chef d’infractions aux articles 8, 8-1 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973.

Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation des objets et de la somme d’argent saisis suivant procès-verbaux de saisie précisés au dispositif du jugement entrepris.

– Argumentation de la défense

A l’audience publique du 18 janvier 2022, [prévenu 1] explique qu’il a interjeté appel en donnant à considérer qu’il est entretemps sur le bon chemin. Il reconnaît avoir commis des erreurs qu’il regrette. Il ne consomme plus de stupéfiants et il a terminé son traitement de substitution. Il affirme de même avoir montré un comportement exemplaire en prison, ne jamais avoir eu de problème en prison, d’avoir commencé des études et d’avoir toujours travaillé en prison. Il sollicite en conséquence de se voir accorder une chance.

Son mandataire relève tout d’abord que [prévenu 1] a interjeté appel principalement à cause de la peine qu’il juge ex cessive pour un primo-délinquant. Il soulève ensuite l’incompétence des juridictions correctionnelles pour connaître d’une partie des faits qui se sont déroulés à un moment où [prévenu 1] était encore un mineur d’âge. Il serait né le 21 novembre 2000 et il aurait donc atteint la majorité le 21 novembre 2018. La juridiction de première instance aurait cependant retenu la période infractionnelle allant du 4 juin 2018 au 8 mars 2019, et dès lors une partie de temps lors de laquelle celui -ci était encore mineur. La Cour d’appel ne devrait pas non plus tenir compte de l’identité indiquée par le prévenu, lorsqu’il a été arrêté en Allemagne. Il aurait effectivement indiqué aux autorités allemande l’alias « (…), né le (…) à (…) » de peur d’être placé dans un foyer pour mineurs.

La période de temps serait partant à réduire à trois mois et demi, c’est-à-dire du 21 novembre 2018 au 7 mars 2019.

Le mandataire du prévenu conteste la quantité de drogues vendues telle que retenue par les juges de première instance, notamment au vu de la période de temps réduite à trois mois et demi et non plus de neuf mois. Il critique le mode de calcul des juges de première instance, ce qui les aurait amenés, à tort, à retenir une quantité de plus de 13 kilos d’héroïne. Le calcul avancé par les enquêteurs dans le dossier, sur lequel les juges de première instance se sont basés, ne serait pas réaliste, celui-ci étant basé sur les déclarations imprécises et aléatoires

5 des consommateurs de stupéfiants ayant déclaré avoir acheté la drogue auprès de [prévenu 1]. Ces déclarations seraient exagérées quant à la quantité et quant à la période de temps , certains ayant même affirmé avoir acheté de la drogue pendant une année, alors que la juridiction de première instance a seulement retenu une période infractionnelle de neuf mois.

La Cour d’appel devrait donc réduire la quantité de drogues retenue par la juridiction de première instance à une quantité variant autour de quatre kilos d’héroïne, ce qui devrait également amener la Cour à réduire la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de [prévenu 1].

Quant à la circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs retenue par les juges de première instance, celle- ci serait contestée par [prévenu 1] , celui-ci ayant seulement importé et transporté les drogues et les aurait ensuite vendues pour compte d’[prévenu 3]. Il n’aurait pris aucune initiative et il aurait dû demander l’accord d’[prévenu 3] pour accorder un cadeau à un client, fait qui résulterait des écoutes téléphoniques. Un membre d’une association de malfaiteurs toucherait un salaire, ce qui ne serait toutefois pas le cas pour [prévenu 1], qui aurait uniquement été l’intermédiaire d’[prévenu 3]. [prévenu 1] aurait seulement reçu un pourcentage sur les livraisons et il n’aurait pas été en contact direct avec les consommateurs de stupéfiants, ayant seulement reçu des instructions de la part d’[prévenu 3] auxquelles il se serait plié.

A titre subsidiaire, le mandataire de [prévenu 1] soutient que l’élément moral de la circonstance aggravante prévue par l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 n’est pas donné en l’espèce. L’auteur devrait avoir connaissance de l’existence d’une association et il faudrait la preuve de son intention volontaire de participer activement à une association ce qui ne serait pas le cas dans le chef de [prévenu 1] . Il n’aurait pas participé à cette association et il aurait gardé toute sa liberté de faire ce qu’il voulait.

Quant à la peine, le mandataire du prévenu estime que la Cour d’appel doit tenir compte de larges circonstances atténuantes consistant dans le fait qu’il a, dès son arrestation, déclaré tout ce qu’il savait au sujet du trafic de stupéfiants, son jeune âge, la durée réduite de la période infractionnelle, sa toxicomanie et sa situation sociale, administrative et financière précaire. [prévenu 1], sans titre de séjour, n’aurait pu que trouver un travail au noir ou tomber dans la délinquance. [prévenu 1] aurait fait le mauvais choix à ce moment, mais il l’aurait compris maintenant et il serait conscient qu’il doit être puni. Au vu de toutes ces circonstances, la défense demande à voir réduire la durée de la peine d’emprisonnement et de lui accorder un sursis plus large d’au moins trois ans.

[prévenu 2] explique pour sa part qu’elle a changé depuis son arrestation et qu’elle a interjeté appel pour pouvoir le démontrer. Suite à la mise en liberté provisoire qui lui a été accordée, elle aurait trouvé un emploi en tant que serveuse qu’elle occupe toujours à l’heure actuelle. Au courant des deux dernières années, elle aurait montré qu’elle est sur le bon chemin. Elle paierait ses dettes et elle espère pouvoir obtenir une chance.

Son mandataire rajoute que [prévenu 2] a cru à l’argent facile en agissant en tant que chauffeur de [prévenu 1]. Elle aurait perdu son emploi ce qui l’a conduit à accumuler des dettes qu’elle voudrait en tout état de cause rembourser. Elle aurait cependant bien compris qu’elle a commis une faute et qu’elle a eu la chance d’avoir bénéficié de la liberté provisoire après une année de détention préventive. Par ses agissements fautifs, elle aurait perdu sa famille, mais elle aurait réussi, après sa sortie de prison, à commencer à rembourser ses dettes et à trouver un emploi stable.

Le mandataire sollicite en conséquence la clémence de la Cour d’appel pour [prévenu 2] pour laquelle la période infractionnelle se limite à neuf mois en tout et demande à voir assortir l’exécution de la peine d’emprisonnement, qui dépasse la détention préventive, du sursis

6 probatoire en lui imposant l’obligation d’exercer un travail et de payer les pensions alimentaires pour ses enfants.

A cette même audience, [prévenu 3] tient tout d’abord à préciser qu’il n’a jamais été le chef d’une association. Chacun serait responsable de ses propres actes. Il aurait toujours été honnête dans ses déclarations, lorsqu’il a expliqué le fonctionnement du système de vente et lorsqu’il a reconnu à qui il a fourni des drogues.

Il déclare avoir interjeté appel, alors qu’il considère que les faits qu’il a reconnus et pour lesquels il doit être puni, ne méritent pas la condamnation à une peine d’emprisonnement ferme de sept ans. Il n’aurait jamais été en prison et il n’aurait pas encore été condamné définitivement au moment de la commission des faits qui lui sont actuellement reprochés. Il aurait formé opposition contre le jugement l’ayant condamné en Belgique. De plus, il aurait fait la connaissance en prison de consommateurs de drogues et il aurait pris conscience des problèmes leur causés par la consommation de stupéfiants. Le prévenu affirme qu’il ne veut plus jamais avoir à faire avec des stupéfiants et il présente ses excuses aux consommateurs auxquels il a fourni des stupéfiants.

[prévenu 3] sollicite en conclusion de pouvoir bénéficier d’une seconde chance.

Son mandataire réitère ses contestations quant à la circonstance aggravante de l’association, qui a été retenue par la j uridiction de première instance.

[prévenu 3] aurait été érigé à tort en chef d’une association qui n’existe pas. Le jugement dont appel contiendrait notamment une contradiction à ce sujet en ce que la juridiction de première instance, d’une part, a désigné d’une part [tiers 1] comme membre de l’association pour retenir cette circonstance aggravante par rapport à tous les autres prévenus et, d’autre part, n’a pas retenu cette circonstance aggravante à charge de [tiers 1] .

Aucune association n’aurait été nécessaire pour organiser le trafic de stupéfiants. L’un aurait acheté la drogue à crédit aux Pays-Bas et l’autre aurait été le revendeur de celle-ci. L’usage d’un téléphone contenant les numéros des différents consommateurs de stupéfiants ne prouverait pas non plus l’existence d’une association. En retenant la circonstance aggravante de l’association, la juridiction de première instance aurait dénaturé ce concept judiciaire. Les conversations téléphoniques enregistrées auraient également été mal interprétées, afin de soutenir la thèse de l’association telle qu’avancée par le ministère public. Il serait tout à fait normal que [prévenu 1] devait se renseigner auprès d’[prévenu 3] pour savoir si tel client a droit à un cadeau. [prévenu 3] aurait été en contact avec les consommateurs de stupéfiants et [prévenu 1] n’aurait pas pu savoir ce qui avait été convenu entre eux. Ces conversations ne sauraient être interprétées dans le sens qu’[prévenu 3] avait été le chef de [prévenu 1] dans le cadre d’une association.

Le mandataire d’[prévenu 3] insiste encore sur le fait qu’un prix fixe a été convenu entre [prévenu 3] et [prévenu 1], [prévenu 3] ayant acheté la drogue à 250 euros et l’ayant revendue à [prévenu 1] pour le prix variant entre 330 et 350 euros. Il n’aurait existé aucun lien de subordination entre les deux prévenus, ce qui serait en contradiction avec l’existence d’une association de malfaiteurs.

Le mandataire d’[prévenu 3] souligne encore que les quantités de drogues retenues par la juridiction de première instance sont également contestées, car celles-ci seraient surfaite s. Le mode de calcul des quantités de stupéfiants appliqué par les enquêteurs et repris par la juridiction de première instance ne serait pas réaliste, conduirait à des résultats contradictoires et serait à rejeter. Ce serait dès lors de manière erronée que la juridiction de première instance a retenu la quantité de 79 kilogrammes d’héroïne mise en circulation par [prévenu 3] , tandis

7 que seule une quantité de 13,3 kilogrammes d’héroïne a été retenue à charge des autres prévenus.

Le mandataire d’[prévenu 3] estime qu’il n’est pas non plus prouvé que toutes les drogues vendues en France et en Belgique sont réellement et effectivement passées par le territoire du Grand- Duché de Luxembourg.

[prévenu 3] serait en aveu sur les faits qu’il a réellement commis, il aurait compris avoir mal agi et avoir enfreint à la législation en matière de stupéfiants, il reconnaîtrait avoir été à l’origine des 4 kilogrammes d’héroïne importés au Luxembourg et saisis lors de l’arrestation de [prévenu 2] et de [prévenu 1]. Il y aurait donc lieu de retenir uniquement cette quantité de drogue à charge d’[prévenu 3]. Toute autre quantité relèverait, suivant le mandataire du prévenu, de la pure spéculation.

Quant à la peine, le mandataire du prévenu estime que la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard d’[prévenu 3] est excessive. Ce serait de même à tort que la juridiction de première instance a refusé d’accorder le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement en invoquant une condamnation en Belgique. Ce jugement ne serait, en effet, devenu définitif qu’après la commission des faits qui lui sont actuellement reprochés, [prévenu 3] ayant relevé opposition contre cette décision au moment de son arrestation aux Pays -Bas dans le cadre de la présente affaire. Il n’aurait pas eu connaissance auparavant du jugement rendu par défaut à son égard par le tribunal correctionnel d’Arlon.

Dans l’appréciation de la peine, la Cour d’appel devrait ainsi tenir compte des aveux complets du prévenu à l’audience de première instance. Il n’aurait pas fait de déclaration au cours de l’instruction, car il aurait voulu attendre la traduction du dossier avant de prendre position par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Il se trouverait pour la première fois à titre personnel devant une juridiction de jugement et pour la première fois en prison. Il aurait bien compris la leçon et il serait prêt à assumer une sanction pour les infractions qu’il a commises. La détention préventive qu’il a dû subir depuis décembre 2019 jusqu’à ce jour aurait été très longue et très difficile pour lui, notamment suite à la survenance de la pandémie. Il serait un primo- délinquant et sa femme et ses deux enfants, qu’il n’a plus vu depuis deux ans, l’attendraient aux Pays- Bas.

Le mandataire demande en conséquence la réduction de la durée de la peine d’emprisonnement à quatre années à assortir quant à son exécution du sursis pour la durée dépassant la période de la détention préventive.

– Réquisitoire du ministère public

A la même audience, le représentant du ministère public relève tout d’abord que les juridictions luxembourgeoises sont territorialement compétentes pour connaître des infractions reprochées aux prévenus et qui se sont déroulées en partie à l’étranger, la juridiction de première instance ayant omis de le préciser.

Concernant la qualité de [prévenu 1] , le représentant du ministère public renvoie à l’identité que le prévenu a indiquée aux autorités allemandes, à savoir (…), né le (…) en (…). Suite à un congé pénal, il se serait réfugié aux Pays-Bas où il aurait déposé le 1 er mars 2018 une demande de protection internationale sous l’identité [prévenu 1] , né le (…) au (…).

Il estime que l’identité que le prévenu a présentée en Allemagne correspond à sa vraie identité, mais donne à considérer qu’en l’absence de preuve de la véritable identité du prévenu, la Cour d’appel devrait tenir compte de l’âge avancé par le prévenu au Luxembourg, de sorte que la période infractionnelle ne commencerait qu’à partir du moment où il a acquis sa majorité, à

8 savoir le 21 novembre 2018. La Cour d’appel devrait se déclarer incompétente pour les infractions commises avant cette date.

Pour l’exposé des faits, il renvoie au jugement de première instance qui a exposé correctement les faits, ainsi qu’au rapport de synthèse dressé par les enquêteurs.

Concernant la période infractionnelle reprochée à la prévenue [prévenu 2], le représentant du ministère public estime que c’est à tort qu’elle affirme avoir commencé uniquement en novembre 2018 à participer au trafic de stupéfiants. Il résulterait du dossier répressif que [prévenu 2] a participé déjà en avril 2018 au trafic de stupéfiants , le représentant du ministère public renvoyant notamment aux déclarations de [témoin 1], propriétaire de la chambre donnée en location à [prévenu 1] sur demande de [prévenu 2] . Ce dernier aurait déclaré que [prévenu 2] lui a demandé de louer une chambre à une connaissance à elle et qu’[tiers 2] est venu s’y installer en avril 2018.

En ce qui concerne la période infractionnelle à retenir à charge d’[prévenu 3], la juridiction de première instance serait à confirmer. Avant la venue de [prévenu 1] au Luxembourg, [tiers 2] aurait déjà vendu pour compte d’[prévenu 3] et après l’arrestation de [prévenu 2] et [prévenu 1], un nouveau revendeur serait venu pour assurer la continuité, tel qu’il résulterait notamment des déclarations de six acheteurs auditionnés par les enquêteurs. Les écoutes téléphoniques mises en place aux Pays -Bas entre le 10 et 14 mai 2019, quelques jours avant l’arrestation d’[prévenu 3], prouveraient encore que ce dernier a vendu des drogues jusqu’au moment de son arrestation aux Pays-Bas le 14 mai 2019.

Le représentant du ministère public soutient, en ce qui concerne les quantités de drogues retenues par les juges de première instance, que celles-ci résultent bien du dossier d’instruction. Les quantités seraient basées notamment sur les déclarations des acheteurs entendus par la police, sur le fait qu’une partie des acheteurs n’a pas pu être entendue par les enquêteurs et que certains n’ont pas fait de déclarations. La quantité de 13,3 kilogrammes d’héroïne, telle que retenue à charge de [prévenu 1] et de [prévenu 2], constituerait ainsi la quantité minimale. Cette quantité serait de même étayée par les 4,4 kilogrammes d’héroïne et les 300 grammes de coupe qui ont été saisis au moment de l’arrestation de [prévenu 1] et de [prévenu 2]. A ce moment, [prévenu 1] aurait encore eu en stock 272 grammes d’héroïne, quantité qui n’aurait cependant pas suffi à assurer la vente des drogues commandées par les acheteurs auprès d’[prévenu 3]. Le nombre élevé d’importation de stupéfiants prouverait de même la quantité retenue. Sur base de l’enquête diligentée, la police aurait pu noter ainsi neuf importations entre le 4 février 2019 et le 8 mars 2018. [prévenu 2] aurait indiqué à l’audience de première instance avoir réalisé entre douze et treize importations. Le prévenu [tiers 1] aurait déclaré que [prévenu 1] et [prévenu 2] ont vendu trois fois par semaine, affirmation également confirmée par [prévenu 2] . Cette dernière aurait estimé le chiffre d’affaire pouvant aller jusqu’à 10.000 euros par jour. Les observations policières auraient également permis de constater un grand nombre de ventes de stupéfiants.

Selon le représentant du ministère public, la juridiction de première instance aurait retenu à juste titre une quantité de 79 kilogrammes d’héroïne à charge d’[prévenu 3]. Cette quantité résulterait clairement de l’enquête et il renvoie, à ce titre, au nombre élevé d’importations de stupéfiants mentionné ci-avant, à la quantité de drogues saisies au moment des arrestations et aux déclarations d’[tiers 3] et de [témoin 2] telles qu’elles figurent au dossier répressif.

En renvoyant à la motivation contenue au jugement dont appel et aux éléments de l’instruction judicaire résumés dans le rapport de synthèse rédigé par les enquêteurs, le représentant du ministère public estime en outre que la circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs a été retenue à juste titre à l’égard des prévenus. Il précise que l’existence d’une hiérarchie ne constitue pas une condition de l’association, mais que celle-ci est donnée en l’espèce.

9 Comme indice supplémentaire de l’existence de l’association, il met en avant qu’[prévenu 3] a organisé la vente de stupéfiants à partir des Pays-Bas et qu’il n’a ainsi pas pris de risque. Ce dernier aurait demandé à [prévenu 2] à trouver une chambre à louer sans contrat de location, d’abord pour [tiers 2] et ensuite pour [prévenu 1] . Il lui aurait de même demandé de figurer comme chauffeur pour [prévenu 1] qui ne disposait pas d’un permis de conduire. [prévenu 1] aurait dû se renseigner auprès d’[prévenu 3] pour savoir à qui il pouvait donner un cadeau, il aurait dû lui communiquer tous les jours le chiffre d’affaires réalisé et lui demander ce qu’il devait faire, si un client n’avait pas assez d’argent sur lui pour payer la drogue. [prévenu 1] aurait également été obligé de demander au préalable à [prévenu 3], s’il pouvait communiquer son numéro de téléphone à un nouveau client qui se présentait au lieu de vente.

[prévenu 3] n’aurait pas non plus été un consommateur de stupéfiants et il aurait organisé tout le trafic de stupéfiants. De plus, l’association aurait survécu à l’arrestation de [prévenu 2] et de [prévenu 1], qui auraient tout simplement été remplacés par d’autres personnes pour assurer la continuité du business. Le représentant du ministère public souligne encore que les prévenus ont utilisé les mêmes moyens pour cacher les drogues en se référant aux fûts de bière identiques trouvés aussi bien au domicile d’[tiers 2] en Belgique qu’au domicile de [prévenu 1] à Luxembourg.

Les prévenus [tiers 4] et [prévenu 2] auraient de même déclaré qu’[prévenu 3] était le chef de l’organisation et [prévenu 1] aurait également expliqué que « (…) » était le chef.

Les déclarations d’[prévenu 3] à l’audience de première instance du 29 janvier 2021 établiraient encore qu’il était le chef de cette organisation, le représentant du ministère public expliquant que [prévenu 1] ne pouvait pas décider lui- même quel client avait droit à un cadeau, mais devait solliciter l’accord d’[prévenu 3] en tant que responsable de la vente des drogues puisqu’il les achetait à crédit aux Pays-Bas.

Concernant la peine, le représentant du ministère public demande à la Cour d’appel de tenir compte de la gravité des faits, de la quantité de drogues mise en circulation, quantité telle que retenue par la juridiction de première instance qui serait à confirmer, et de la longue période infractionnelle.

La peine prononcée à l’égard de [prévenu 1] serait à confirmer, ce indépendamment de la réduction de la période de temps. Il aurait joué un rôle actif dans le trafic, il aurait été le revendeur principal et il aurait été arrêté avec une quantité de 4,4 kilogrammes d’héroïne.

Quant à la peine à prononcer à l’égard de [prévenu 2], le représentant du ministère public demande une augmentation de la peine d’emprisonnement à huit ans dont l’exécution de deux ans pourrait être assortie du sursis. Elle aurait joué un rôle très actif en tant que chauffeur de [prévenu 1], car sans son aide il n’aurait pas pu réaliser son activité. Elle serait à mettre au même niveau que [prévenu 1] et il faudrait encore tenir compte des quantités importantes de stupéfiants mises en circulation grâce à son aide, de même que de ses aveux en tant que circonstance atténuante. L’amende serait à confirmer et il y aurait en outre lieu de condamner la prévenue à une interdiction de conduire judiciaire de deux ans conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973.

Concernant la peine à prononcer à l’égard d’ [prévenu 3], le représentant du ministère public soutient qu’il est à considérer comme le chef de l’association. Il aurait profité financièrement du trafic de stupéfiants. Au vu de son jeune âge, une peine d’emprisonnement pourrait être prononcée en-dessous du minimum légal. En mettant en exergue la quantité de drogues mise en circulation et le gain financier du prévenu, le représentant du ministère public demande sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 12 ans et à une amende de 100.000 euros.

10 En ce qui concerne le sursis à l’exécution de la peine, le représentant du ministère public estime qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la condamnation intervenue en Belgique qui est postérieure aux faits pour lesquels le prévenu encourt condamnation dans la présente affaire. Cependant en tenant compte d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme de cinquante jours prononcée par une juridiction néerlandaise le 20 mars 2012, tel qu’il résulte de l’extrait ECRIS, [prévenu 3] ne pourrait plus bénéficier du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement. A titre subsidiaire, l’octroi d’un sursis ne serait pas adapté au prévenu au vu de son rôle de chef de l’association.

Il demande la confirmation des confiscations prononcées par la juridiction de première instance et il y aurait lieu de confisquer également la somme de 9.890 euros saisie aux Pays- Bas lors de l’arrestation d’[prévenu 3], somme qui n’a pas été remise par les autorités judiciaires néerlandaise, mais qui se trouve sous la main de la justice néerlandaise.

En réplique aux réquisitions du ministère public, le mandataire d’[prévenu 3] précise que ce dernier peut toujours bénéficier d’un sursis. En 2012, le prévenu aurait , en effet, été condamné à l’exécution d’un travail d’intérêt général et ce ne serait que dans l’hypothèse où ce travail n’est pas exécuté, qu’il devrait subir une peine d’emprisonnement de cinquante jours. Or, [prévenu 3] n’aurait jamais été en prison avant les faits actuellement en cause, de sorte que la Cour d’appel ne devrait pas tenir compte de cette peine d’emprisonnement dans le cadre de l’appréciation d’un sursis.

– Appréciation de la Cour d’appel

Il résulte des éléments du dossier répressif, discutés à l’audience de la Cour d’appel que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits à laquelle il y a lieu de se référer, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la juridiction de première instance.

– Quant à la compétence territoriale La Cour d’appel retient tout d’abord, à l’instar du représentant du ministère public, que les juridictions judiciaires luxembourgeoises sont territorialement compétentes pour connaître de l’ensemble des faits reprochés aux prévenus , y compris ceux qui ont été commis à l’étranger et en particulier en France, en Belgique et aux Pays-Bas, la juridiction de première instance ne s’étant pas exprimée à ce sujet.

Il convient de rappeler que la compétence territoriale en matière pénale des juridictions luxembourgeoises est réglée par les dispositions des articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7- 4 du Code de procédure pénale.

L’article 4 du Code pénal dispose que l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché, par des luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi.

Si ce principe souffre certaines exceptions, qui sont énoncées aux articles 5, 5- 1, 7, 7-3 et 7- 4 du Code de procédure pénale, force est de constater qu’aucune de ces dispositi ons ne justifie, en l’espèce, la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises.

Il faut souligner, toutefois, qu’aux prédites hypothèses d’extension légale de compétence territoriale, la jurisprudence en ajoute une autre, en admettant que des infractions commises à l’étranger soient poursuivies au Grand-Duché, si elles se trouvent dans un lien de connexité ou d’indivisibilité avec des faits commis au Grand-Duché (Cour d’appel du 9 octobre 2007, no 443/07 V ; Cour d’appel du 10 novembre 2015 no /15 V).

11 La connexité suppose, conformément à sa définition légale prévue à l’article 26- 1 du Code de procédure pénale, une unité de temps et de lieu, par la suite d’un concert formé à l’avance entre les différents coupables, alors que l’indivisibilité est une notion purement jurisprudentielle et désigne les infractions liées par une unité de cause ou de dessein.

En l’occurrence, il est constant en cause que le ministère public reproche à [prévenu 3], à [prévenu 1] et à [prévenu 2], un trafic de stupéfiants commis sur les territoires du Grand-Duché, de la France, des Pays -Bas et de la Belgique, ce de concert avec les autres prévenus, partant des infractions liées notamment par une unité de cause, les drogues ayant été achetées aux Pays-Bas, puis importées des Pays-Bas et de la Belgique vers le Luxembourg pour y être stockées et y être vendues en partie, une certaine partie des drogues ayant été exportée par la suite vers la Belgique et la France pour y être vendue essentiellement à des résidents luxembourgeois contactés au préalable par l’un des prévenus résidant aux Pays -Bas.

Dès lors, il existe, en l’espèce, un lien d’indivisibilité entre les faits commis au Luxembourg et les faits commis en France, en Belgique et aux Pays-Bas, de sorte que les juridictions luxembourgeoises sont territorialement compétentes pour en connaître.

– Quant aux infractions aux articles 8 et 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 reprochées à [prévenu 1], à [prévenu 2] et à [prévenu 3]

C’est à juste titre que le mandataire de [prévenu 1] soulève l’incompétence matérielle de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement pour connaître d’une partie des infractions libellées à charge de son mandant.

En effet, la Cour d’appel constate que [prévenu 1] a indiqué comme date de naissance, dès son arrestation, la date du 21 novembre 2000. En l’absence de preuve que le prévenu est né le 21 novembre 1995, tel qu’il l’a indiqué aux autorités allemandes, étant rappelé que la charge incombe au ministère public, il y a lieu de retenir que [prévenu 1] est devenu majeur le 21 novembre 2000, de sorte que les juridictions de jugement ordinaires sont incompétentes rationae materiae de connaître des faits reprochés à [prévenu 1] et qui se sont déroulés avant le 21 novembre 2000, époque à laquelle il était mineur . Il y a encore lieu de préciser qu’il n’existe aucune décision du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse autorisant le ministère public à procéder à l’égard de [prévenu 1] suivant les formes et compétences ordinaires conformément à l’article 32 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.

Le jugement entrepris est, partant, à réformer en ce sens.

Ensuite, c’est à bon droit, et par une motivation en fait et en droit que la Cour d’appel fai t sienne et sur base d’un faisceau d’indices pertinents et concordants que la juridiction de première instance a retenu les prévenus dans les liens des préventions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973.

Plus particulièrement, la Cour d’appel constate qu’aussi bien [prévenu 1] et [prévenu 2] qu’[prévenu 3], sont en aveu d’avoir importé, exporté, détenu, vendu et mis en circulation des stupéfiants.

Il est d’emblée à noter que c’est à juste titre que la juridiction de première instance a acquitté [prévenu 3] des infractions qui lui sont reprochées en relation avec [tiers 5] pour ne pas être établies à l’exclusion de tout doute, étant observé qu’étant donné que le tribunal a omis d’acquitter le prévenu à ce titre dans le dispositif de son jugement, il y a lieu de réformer le jugement sur ce point, étant rappelé que l’omission de statuer se répare par la réformation.

12 Concernant la période infractionnelle, la Cour d’appel rappelle, en ce qui concerne [prévenu 1], que le point de départ dont il y a lieu de tenir compte est constituée par la date à laquelle il est devenu majeur, partant le 21 novembre 2018. La Cour constate, au vu des éléments de l’enquête et en particulier de l’exploitation des communications téléphoniques entre les différents protagonistes et des déclarations des consommateurs de stupéfiants , ainsi que des propres déclarations du prévenu que les activités illicites de [prévenu 1] en rapport avec les stupéfiants s’étendent du 21 novembre 2018 au 8 mars 2019, date de son arrestation.

Le jugement entrepris est, partant, à réformer, en ce sens que pour [prévenu 1] la période de temps relative aux infractions aux articles visées ci-dessus, s’étend du 21 novembre 2018 au 8 mars 2019.

S’agissant de [prévenu 2] , la Cour se rallie à la motivation de la juridiction de première instance sur base de laquelle il a été retenu à bon escient, au vu des éléments de l’enquête et en particulier de l’exploitation des communications téléphoniques entre les différents protagonistes et des déclarations des clients, outre les propres déclarations de [prévenu 2] , que celle-ci a débuté ses activités illicites en rapport avec les stupéfiants le 4 juin 2018, ces activités ayant perduré jusqu’à son arrestation le 8 mars 2019. C’est partant à juste titre que la juridiction de première instance a fixé la période infractionnelle concernant [prévenu 2] du 4 juin 2018 au 8 mars 2019.

La juridiction de première instance est de même à confirmer par adoption de ses motifs, en ce qu’elle a retenu qu’[prévenu 3] a commis les infractions qui lui sont reprochées entre le 4 juin 2018 et le 14 mai 2019, date de son arrestation.

Concernant la quantité de stupéfiants retenue par les juges de première instance et contestée par les prévenus, il convient de rappeler qu’en matière pénale, la preuve n’est assujettie à aucune forme spéciale. Les juges peuvent librement former leur conviction en faisant état de tout élément de l’instruction.

D’après la jurisprudence, le juge répressif est appelé à prendre sa décision à partir de l’appréciation libre de la valeur probante des éléments de preuve produits (Cass. belge, 14 avril 1992, Pas 1992, I, p. 732 ; Cass. belge, 27 février 2002, Pas. 2002, p. 598).

Ainsi convient-il de constater à l’instar des juges de première instance que l’instruction judiciaire et notamment les observations policières, corroborées par l’exploitation des communications entre les prévenus et confirmées en partie par les prévenus eux-mêmes, ont permis d’établir que [prévenu 1] et [prévenu 2] ont importé à de nombreuses reprises des quantités importantes d’héroïne, de cocaïne et de marihuana au Luxembourg, pour les revendre par la suite à des clients résidant essentiellement au Luxembourg, contactés auparavant par [prévenu 3] , les remises ayant eu lieu soit au Luxembourg, soit dans la région frontalière située entre la France, la Belgique et le Luxembourg.

Entre le 4 février 2019 et le 8 mars 2019 [prévenu 2] et [prévenu 1] ont importé ensemble des stupéfiants à huit reprises, au moins, étant précisé que [prévenu 2] s’est encore rendue une fois seule pendant la même période auprès du fournisseur des stupéfiants. Il est également constant en cause et non contesté par les prévenus, qu’ils ont vendu aux c onsommateurs de stupéfiants de l’héroïne répartie préalablement, soit par des boules de 5 grammes au prix de 25 euros, soit par des boules de 25 grammes au prix variant entre 330 et 350 euros.

La quantité de stupéfiants mise en circulation est encore étayée par les déclarations de certains consommateurs de stupéfiants entendus par la police qui ont déposé que [prévenu 1] était toujours en possession de grandes quantités de stupéfiants , lorsqu’il venait au rendez- vous. Il y a lieu de se référer à ce sujet notamment aux déclarations du consommateur [témoin

13 2] qui a notamment indiqué aux enquêteurs « Il avait toujours une grosse quantité de boules de 5 grammes et de 25 grammes sur lui, c’était au moins 2kg et demi ».

Il s’y ajoute que l’exploitation des communications entre [prévenu 1] et [prévenu 3] a permis de déterminer les quantités de stupéfiants que [prévenu 1] devait amener au rendez-vous avec les consommateurs de stupéfiants. La preuve de la quantité de stupéfiants mise en circulation résulte encore des revenus générés par la vente qui sont étayés notamment par l’analyse minutieuse des échanges de messages entre les prévenus, [prévenu 1] ayant dû informer [prévenu 3] sur le chiffre d’affaires réalisé à la suite des jours de vente. Ce chiffre d’affaires a encore été confirmé en partie par les prévenus eux-mêmes. Plus particulièrement, [prévenu 2] a déclaré, lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction, « Concernant l’argent, cela dépendait. Parfois on avait 9.000 euros et parfois 10.000 euros. Mais il y avait aussi des jours où on avait seulement 3.000 euros. ». [prévenu 1] a déclaré, lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction, « Je ne sais pas vous dire le nombre exact de clients qu’on avait, mais en fin de journée on avait gagné jusqu’à 6.000 euros, mais il y avait des jours où on gagnait seulement 200 euros cela dépendait le nombre des clients ».

[prévenu 3], pour sa part, a déclaré à l’audience des débats de première instance, déclarations consignées au plumitif d’audience du 27 janvier 2021, avoir remis à [prévenu 1] entre 300 à 400 grammes d’héroïne par semaine.

C’est encore à juste titre que la juridiction de première instance s’est basée sur les déclarations des consommateurs de stupéfiants, respectivement clients entendus par la police, à titre d’élément de preuve des quantités de drogues mises en circulation par [prévenu 1] et [prévenu 2]. Il y a lieu de se référer, à ce sujet, plus particulièrement à l’exploitation, par les enquêteurs, des déclarations des consommateurs telle que résumée aux pages 120 et suivantes du rapport 024/20/IADPS/FEEL du 4 février 2020. Les enquêteurs ont encore précisé à la page 120 de ce même rapport, qu’ils se sont limités aux quantités minimales indiquées par les consommateurs de stupéfiants, respectivement les clients, pour déterminer la quantité minimale de drogue mise en circulation et qu’ils leur ont demandé de faire uniquement état des acquisitions de stupéfiants certaines.

Les critiques émises par les prévenus quant au mode de calcul des quantités appliqué par les enquêteurs pour déterminer les quantités d’héroïne, ne sont dès lors nullement justifiées et ne résistent pas à l’analyse objective des éléments du dossier répressif.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu, dans le chef de [prévenu 2], une quantité totale de stupéfiants importée et mise en circulation, à savoir, pour le moins, 13,3 kilogrammes d’héroïne.

En ce qui concerne la quantité d’héroïne mise en circulation et importée par [prévenu 1] pendant la période infractionnelle du 21 novembre 2018 au 8 mars 2019, à savoir 107 jours, il faut souligner que lors de son arrestation le 8 mars 2019, le prévenu était en possession de 4.419 grammes d’héroïne et de 305 grammes de coupe, la police ayant en outre découvert, le même jour, à son lieu de résidence 272 grammes d’héroïne prêts pour la vente. Sur base des déclarations faites par les clients de [prévenu 1], les enquêteurs ont pu déterminer que le prévenu leur a vendu pendant la période de temps qui lui est reprochée par le ministère public, à savoir une durée de 277 jours, une quantité minimale de 13,3 kilogrammes d’héroïne.

En tenant compte de la période infractionnelle établie dans le chef de [prévenu 1] et des éléments qui précèdent, la Cour tient pour établi que le prévenu a importé, détenu pour autrui et mis en circulation au moins 5 kilogrammes d’héroïne, outre les 4,4 kilogrammes d’héroïne qu’il a importés le 8 mars 2019 et les 272 grammes d’héroïne saisis à son domicile à (…), soit un total d’au moins 9,6 kilogrammes d’héroïne.

14 Compte tenu de ce qui précède, la période de temps retenue par la juridiction de première instance pour chaque client en ce qui concerne leurs acquisitions auprès de [prévenu 1] est à redresser en ce sens que les consommateurs ont acquis les stupéfiants auprès de [prévenu 1] uniquement à partir du 21 novembre 2018.

Concernant [prévenu 3], la Cour, au vu des développements qui précèdent , ainsi que des constatations des enquêteurs, consignées aux pages 149 et 150 du rapport 024/20/IADPS/FEEL du 4 février 2020, constate que c’est à juste titre et sur base de motifs que la Cour adopte, que la juridiction de première instance a retenu dans son chef l’ importation et la mise en circulation de stupéfiants à hauteur d’une quantité totale d’au moins 79 kilogrammes d’héroïne.

– Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 10 de loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants

C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont retenu à charge d’[prévenu 3], [prévenu 1] et [prévenu 2], sur base de motifs que la Cour d’appel fait siens, la circonstance aggravante prévue à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973.

La juridiction de première instance, après avoir correctement énuméré les éléments constitutifs de l’association de malfaiteurs, a correctement énoncé les éléments de fait qui découlent de l’ensemble du dossier répressif pour retenir les trois prévenus dans les liens de cette circonstance aggravante.

C’est ainsi à juste titre que les juges de première instance ont constaté qu’ [prévenu 3] a dirigé le groupement pour organiser l’importation et la mise en circulation des stupéfiants au Luxembourg, ainsi que dans la région frontalière. Il faut souligner à ce titre que l’enquête a effectivement révélé qu’[prévenu 3] a détenu les numéros de téléphone de quatre- vingt-seize clients potentiels qu’il a régulièrement contactés via sms pour les informer de la vente et du lieu de la remise des drogues. Il découle encore de l’enquête que le prévenu a fait parvenir l es stupéfiants à [prévenu 1] qui était chargé, ensemble avec [prévenu 2] à les vendre aux consommateurs, qu’[prévenu 3] avait demandé à [prévenu 2] d’organiser une chambre au Luxembourg pour y loger [tiers 2] et [prévenu 1] et pour y stocker les stupéfiants en vue de la revente. Il en résulte de même qu’il a désigné [prévenu 2] en tant que chauffeur de [prévenu 1] non titulaire d’un permis de conduire valable.

Il ressort encore du dossier répressif que [prévenu 1] et [prévenu 2] ont été en charge de la vente des stupéfiants aux clients et qu’ils suivaient les instructions reçues de la part d’[prévenu 3] notamment quant à la quantité à vendre et quant aux cadeaux éventuels à remettre aux différents clients. Il en découle par ailleurs que [prévenu 1] devait rendre compte à [prévenu 3] du chiffre d’affaires réalisé, celui-ci ayant décidé de la rémunération des différents membres de l’association et ayant immédiatement pourvu au remplacement de [prévenu 1] après son arrestation.

A noter finalement qu’il se dégage de l’enquête que le produit de la vente de stupéfiants a été acheminé vers [prévenu 3] par l’intermédiaire de [prévenu 2] et de [tiers 4] qui étaient les seules à disposer d’un permis de conduire.

Compte tenu de ce qui précède tant [prévenu 1] et [prévenu 2], qu’[prévenu 3] devaient être parfaitement conscients qu’ils participaient à une association qui avait comme but la vente de stupéfiants à des consommateurs de drogue résidant essentiellement au Luxembourg et dont la remise se faisait en majeure partie dans la région frontalière entre la France, la Belgique et le Luxembourg.

15 La Cour considère ainsi que les juges de première instance, au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, ont tiré des principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence en matière de participation relative à une association de malfaiteurs, les conclusions exactes dans la présent e affaire.

En effet, au vu des faits tels que décrits ci-avant il ne fait aucun doute que le groupement entre les prévenus présentait une structure organique qui donnait corps à l’entente existante entre ses différents membres dont chacun entendait collaborer de manière délibérée et efficace à la poursuite du but assigné. L’association avait , partant, une existence réelle et ses différents membres, regroupés autour du chef [prévenu 3] et rattachés entre eux par des liens non équivoques, formaient un corps capable de fonctionner au moment propice.

La Cour approuve dès lors les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu dans le chef de [prévenu 1], [prévenu 2] et [prévenu 3] la circonstance aggravante prévue à l’article 10 de la loi modifiée sur les stupéfiants. Etant donné qu’il est acquis en cause que le jugement de première instance n’a pas retenu la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée sur les stupéfiants dans le chef de [tiers 1] , le libellé de la circonstance aggravante retenue dans le chef de [prévenu 1], [prévenu 2] et [prévenu 3] est, dès lors, à lire en ce sens que [tiers 1] ne faisait pas partie de cette association qui n’a pas été créée avec lui.

Compte tenu de ce qui précède, [prévenu 1] est, par réformation, à déclarer convaincu:

comme auteur, respectivement comme co-auteur,

depuis le 21 novembre 2018 jusqu’au 8 mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…), au parking (…), à (…), au parking des restaurants (…) et (…), à (…), à (…), au parking du supermarché (…), à (…), au parking du (…) et au parking du stade municipal, à (…), au parking du supermarché (…), à (…), au parking (…), à (…), à (…), à la station-service (…), à (…) (F), au parking du supermarché (…) et du supermarché (…) , à (…) (B), au parking du (…) , à (…) (B), au parking du supermarché (…)et des boutiques (…), ainsi que de Belgique (notamment de (…), d’(…), de (….) et de (…) ) et des Pays-Bas (notamment de (…)) vers le Luxembourg,

1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, importé, préparé, vendu et mis en circulation des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu et mis en circulation des quantités de l’ordre d’au moins 9,6 kilogrammes d’héroïne ainsi que des quantités indéterminées de cocaïne et de cannabis, à savoir d’avoir:

importé de Belgique (notamment de (…), d’(…), de (….) et de (…)) et des Pays- Bas (notamment de (…)) vers le Luxembourg le 15 décembre 2018, le 7 janvier 2019, le 16 janvier 2019, le 21 janvier 2019, le 4 février 2019, le 11 février 2019, le 13 février 2019, le 16 février 2019, le 18 février 2019, le 23 février 2019, le 25 février 2019, le 1 er mars 2019, les 3, 5 et 8 mars 2019, des quantités de l’ordre d’au moins 9,6 kilogrammes d’héroïne, ainsi que des quantités indéterminées de cocaïne et de cannabis,

préparé et vendu 3 fois par semaine, à une clientèle fidèle de minimum 56 personnes, une quantité totale de 5 kilogrammes d’héroïne, une quantité indéterminée de cocaïne et de cannabis, soit chaque jour de travail, une grande quantité d’héroïne, 1 à 2 grammes de cocaïne et une quantité indéterminée de cannabis pour une contrevaleur pouvant aller jusqu’à 10.000 euros chaque jour et plus précisément:

16 – depuis le 21 novembre 2018 chaque semaine 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros à [témoin 3], – du 21 novembre 2018 à mars 2019, chaque mois 10 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 150 euros à [témoin 4] – à partir du 21 novembre 2018, deux fois par semaine 10 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 150 euros à [témoin 5] – à partir du 21 novembre 2018, deux fois par semaine 10 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 150 euros à [témoin 6], – pendant trois mois, à trois ou quatre reprises, entre 5 et 10 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 à 150 euros à [témoin 7], – à partir du 21 novembre 2018, une fois par mois, 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros à [témoin 8], – à partir du 21 novembre 2018, d’abord une fois par semaine 25 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 350 euros, puis deux fois par semaine 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros à [témoin 2] , – à partir du 21 novembre 2018, chaque semaine, entre 5 et 10 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 à 150 euros à [témoin 9], – à partir du 21 novembre 2018, toutes les deux semaines, 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 70 euros à [témoin 10] , – à partir du 21 novembre 2018 à six reprises, à chaque fois 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros, à [témoin 11], – depuis le 21 novembre 2018, une fois par semaine 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros, à [témoin 12] , – entre le 21 novembre 2018 et janvier 2019, à plusieurs reprises, 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros, à [témoin 13], – entre le 21 novembre 2018 et février 2019, à plusieurs reprises, 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros, à [témoin 14], – entre le 21 novembre 2018 et mars 2019, chaque mois 60 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 840 euros, à [témoin 15] , – depuis le 21 novembre 2018, pendant plusieurs mois, chaque mois 10 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 150 euros, à [témoin 16], – depuis août 2018, pendant cinq mois, deux ou trois fois par mois 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros, à [témoin 17] , – depuis fin 2018, pendant six mois, une fois par mois 5 grammes de marihuana pour une contrevaleur de 20 euros à [témoin 18] , – à partir du 21 novembre 2018 à plusieurs reprises, 10 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 150 euros à [témoin 19], – depuis décembre 2018, à trois reprises, 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros à [témoin 20] , – fin 2018, à une reprise, 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros à [témoin 21], – à partir du 21 novembre 2018, chaque semaine, 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros à [témoin 22], – à six reprises, 25 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 200 euros à [témoin 23], – à partir du 21 novembre 2018, à deux reprises, 2 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 50 euros à [témoin 24], – du 21 novembre 2018 à fin février 2019, deux fois par semaine, 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros à [témoin 25], – à partir de janvier 2019, pendant deux mois, chaque semaine 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros à [témoin 26] , – à partir de fin 2018, pendant quatre mois, chaque semaine 15 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 225 euros à [témoi n 27], – du 21 novembre 2018 à mars 2019, deux fois par mois 25 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 350 euros à [témoin 28] ,

17 – début 2019, à trois reprises, 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros à [témoin 29], – du 21 novembre 2018 à mars 2019, chaque mois 50 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 700 euros à [témoin 30], – depuis le 21 novembre 2018, pendant cinq mois, deux fois par semaine 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros à [témoin 31] , – à partir du 21 novembre 2018 pendant plusieurs mois, deux fois par mois 25 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 350 euros à [témoin 32] , – à partir du 21 novembre 2018 à fin janvier 2019, deux fois par semaine, 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros à [témoin 33] , – du 21 novembre 2018 à mars 2019, une fois par semaine 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros à [témoin 34] , – à partir du 21 novembre 2018, à plusieurs reprises 15 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 225 euros à [témoin 35], – du 21 novembre 2018 à mars 2019, deux fois par semaine, 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros à [témoin 36] , – à partir du 21 novembre 2018, pendant plusieurs mois, deux fois par semaine 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros à [témoin 37] , – du 21 novembre 2018 à mars 2019, pendant plusieurs mois, chaque semaine 25 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 330 euros à [témoin 38] , – du 21 novembre 2018 à mars 2019, chaque semaine 10 ou 15 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 150, respectivement 225 euros, à [témoin 39] , – à partir du 21 novembre 2018 à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de cocaïne pour une contrevaleur de 100 euros à [témoin 40], – du 21 novembre 2018 à mars 2019, chaque mois 50 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 660 euros à [témoin 41], – entre décembre 2018 et mars 2019, trois fois par semaine 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros à [témoin 42] , – entre le 21 novembre 2018 et mars 2019, chaque semaine 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros à [témoin 43] , – depuis le 21 novembre 2018, six fois par mois 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros à [témoin 44], – du 21 novembre 2018 à mars 2019, une grande quantité d’héroïne à [témoin 45], – depuis le 21 novembre 2018, à plusieurs reprises 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 100 euros et à deux reprises 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros à [témoin 46], – depuis le 21 novembre 2018, à plusieurs reprises 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 100 euros et à deux reprises 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros à [témoin 47], – depuis le 21 novembre 2018 à mars 2019, une fois par semaine 25 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 330 euros à [témoin 48] , – entre le 21 novembre 2018 et mars 2019, gratuitement 10 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 150 euros début pour chaque journée de travail, ainsi qu’à plusieurs reprises 5 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros, à [tiers 1], – une quantité indéterminée de stupéfiants à [témoin 49], [témoin 50], [témoin 51], [témoin 52], [témoin 53], [témoin 54] et [témoin 55],

2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis, plusieurs des substances visées à l’article 7 de la même loi,

18 en l’espèce, d’avoir de manière illicite, transporté, détenu et acquis en vue d’un usage par autrui, les quantités d’héroïne, de cocaïne et de cannabis reprises au point I. 1. ci- dessus ainsi que d’avoir transporté et détenu : – 4.316,50 (515,10 + 515,20 + 514,70 + 514,40 + 517,60 + 515,60 + 284,50 + 270,60 + 269,8 + 274,40 + 124,6) grammes (brut) d’héroïne coupée, 102,50 grammes (brut) d’héroïne non coupée et 305 grammes (brut) de produit de coupe, saisis le 8 mars 2019 lors de la fouille du véhicule (…) plaque n° (…) (L), – 94,10 grammes (brut) de résine de cannabis saisie le 8 mars 2019 lors de la fouille corporelle, – 275,60 (76,80 + 195 + 3,80) grammes (brut) d’héroïne coupée, 42 (33,20 + 8,80) grammes (brut) de cocaïne non coupée et 0.8 grammes (brut) de marihuana, saisis le 8 mars 2019 lors de la perquisition domiciliaire,

3. en infraction à l’article 8 -1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8.1. sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet, soit les produits stupéfiants (héroïne, cocaïne et cannabis), et le produit des infractions libellées aux points I. 1. et 2. ci- dessus, à savoir :

– le chiffre d’affaire résultant du trafic de stupéfiants (héroïne, cocaïne et cannabis), à savoir des sommes très importantes mais indéterminées d’argent pouvant aller jusqu’à 10.000 euros par jour, sinon au moins les commissions perçues pour la revente d’héroïne, de cocaïne et de cannabis (entre 100 et 250 euros par jour de travail), – 709,89 euros et un téléphone (…) saisis le 8 mars 2019 lors de la fouille du véhicule (…) plaque n° (…) (L), – 430,64 euros et un téléphone (…) saisis le 8 mars 2019 lors de la fouille corporelle, – 984.64 (750 + 234,64) euros, un téléphone (…) blanc, une veste de marque « (…) », ainsi que 3 paires de chaussures de marque,

saisis le 8 mars 2019 lors de la perquisition domiciliaire,

sachant au moment où ils recevaient ces stupéfiants, cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions,

4. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en commettant les infractions visées aux articles 8 et 8- 1, commis des infractions qui constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association,

en l’espèce, d’avoir commis les infractions libellées aux points I. 1., 2. et 3. ci-dessus avec la circonstance qu’elles constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association assurant l’approvisionnement à partir de l’étranger et l’importation vers le Grand- Duché de Luxembourg de produits stupéfiants, à savoir des quantités de l’ordre de plusieurs dizaines de kilogrammes d’héroïne, ainsi que des quantités indéterminées de cocaïne et de cannabis, sans préjudice quant aux produits stupéfiants et quant aux quantités exacts, de Belgique (notamment de (…), d’(…), de (…) et de (…)) et des Pays- Bas (notamment de (…)) vers le Luxembourg et leur stockage, leur distribution et vente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en France et

19 en Belgique (dans la zone frontalière immédiate et à l’intention d’une clientèle luxembourgeoise) et opérant via un numéro de téléphone néerlandais dont le titulaire était connu des consommateurs comme se dénommant « (…) » et qui constituait la centrale téléphonique prenant les commandes des consommateurs et fixant à ceux- ci des lieux de livraison, celle- ci étant assurée par des revendeurs résidant au Luxembourg qui se fournissaient soit directement auprès de « (…) » aux Pays- Bas, soit auprès de membres de l’association ou de l’organisation résidant en Belgique, qui constituaient des intermédiaires auxquels ils remettaient également le produit de la vente,

association créée entre lui -même et [prévenu 2], [tiers 2], [tiers 4] et [prévenu 3], [prévenu 1] ayant été l’un des auteurs principaux de la revente et de la mise en circulation de ces stupéfiants sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, respectivement à une clientèle de toxicomanes en provenance du Luxembourg , et [prévenu 2] ayant été son chauffeur, le tout suivant les indications et instructions notamment, de [tiers 2] et [tiers 4], eux-mêmes suivant les ordres d’[prévenu 3].

Quant à la peine et aux autres mesures ordonnées

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par la juridiction de première instance.

Il y a lieu de rappeler que les infractions retenues à charge des trois prévenus sont punissables d’une peine d’emprisonnement de 15 à 20 ans et d’une amende obligatoire de 1.250 euros à 1.250.000 euros. Par ailleurs la peine d’emprisonnement pourrait être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits conformément à l’article 60 du Code pénal.

Les peines d’emprisonnement de 6 ans dont l’exécution a été assortie de 2 ans du sursis, d’une part, et d’amende d’un montant de 2.000 euros, d’autre part, prononcées à l’égard de [prévenu 1] par la juridiction de première instance, constituent des peines légales par une juste application de l’article 78 du Code pénal.

En tenant compte, d’une part, de la quantité non négligeable de stupéfiants importée et mise sur le marché, ainsi que du rôle du prévenu, à savoir vendeur d’héroïne et, d’autre part, de la réduction de la période infractionnelle, de son jeune âge et de sa situation personnelle précaire, la Cour d’appel décide de ramener , par application de circonstances atténuantes conformément à l’article 78 du Code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard de [prévenu 1] à cinq ans.

Le jugement dont appel est partant à réformer sur ce point.

[prévenu 1] au vu de son implication active dans l’association ayant eu comme objectif la mise en circulation d’une grande quantité d’héroïne, ne saurait bénéficier du sursis intégral quant à cette peine d’emprisonnement.

Etant donné que [prévenu 1], au vu de son jeune âge et de son casier judiciaire vierge, n’est pas indigne d’une certaine clémence de la Cour d’appel, le sursis partiel de deux ans à l’exécution de l a peine d’emprisonnement qui a été accordé par les juges de première instance est à confirmer.

La peine d’amende de 2.000 euros résulte d’une juste appréciation des éléments de la cause et est, partant, à confirmer.

20 S’agissant de [prévenu 2], la Cour estime que les peines d’emprisonnement de 6 ans dont l’exécution a été assortie d’un sursis de 2 ans , d’une part, et d’amende d’un montant de 2.000 euros, d’autre part, prononcées à l’égard de la prévenue par la j uridiction de première instance constituent, par une juste application de l’article 78 du Code pénal, des peines légales et adaptées à la gravité des faits retenus. Ces peines sont partant à confirmer par adoption des motifs de la juridiction de première instance.

Conformément au réquisitoire du ministère public, il y a lieu de condamner [prévenu 2] en outre à une peine d’interdiction de conduire judiciaire telle que prévue à l’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973.

En effet, il est constant en cause que la prévenue a exercé le rôle de chauffeur pour importer et transporter la drogue et pour acheminer le produit afférent de la vente à [prévenu 3]. Il y a partant lieu, par réformation du jugement dont appel, de prononcer une interdiction de conduire judiciaire à l’égard de [prévenu 2] pour une durée de vingt-quatre mois, à assortir quant à son exécution du sursis intégral au vu de la situation personnelle de la prévenue.

Quant à [prévenu 3], les peines d’emprisonnement de sept ans et d’amende d’un montant de 5.000 euros prononcées à son égard par la juridiction de première instance constituent des peines légales par une juste application de l’article 78 du Code pénal.

Cependant compte tenu, d’une part, de l’envergure du trafic de stupéfiants mis en place par [prévenu 3], de son rôle dans l’association et de son gain financier et, d’autre part, de son jeune âge, de ses aveux partiels et de son repentir paraissant sincère, la Cour d’appel décide, par application de circonstances atténuantes, qu’une peine d’emprisonnement de douze ans et une peine d’amende de 50.000 euros sanctionnent plus adéquatement les infractions graves retenues à sa charge.

Le jugement est, partant, à réformer en ce sens.

En ce qui concerne la possibilité d’assortir cette peine d’emprisonnement d’un sursis, la Cour d’appel, contrairement à ce qui a été soutenu par le représentant du ministère public, constate que le prévenu peut prétendre à l’octroi d’un sursis.

A cet égard, la Cour d’appel précise qu’elle ne tient pas compte du courrier et des pièces versées en cours de délibéré le 19 janvier 2022 par les mandataires d’[prévenu 3], alors qu’ils n’ont pas été soumis à un débat contradictoire à l’audience publique. De plus, les mandataires ont pris position par rapport aux condamnations figurant sur l’extrait ECRIS versé à l’audience de la Cour d’appel par le ministère public, étant encore ajouté que le mandataire néerlandais d’[prévenu 3] a apporté à l’audience des explications et précisions quant à la condamnation intervenue à son encontre aux Pays -Bas en 2012.

Il résulte de l’extrait ECRIS que le jugement du t ribunal correctionnel d’Arlon invoqué par la juridiction de première instance, n’était pas , au moment de la commission des infractions retenues contre le prévenu, coulé en force de chose jugée, puisque celui-ci avait relevé opposition contre cette décision, opposition qui a seulement été toisée par jugement contradictoire n°2019/414- 323 du 10 juillet 2019 du tribunal correctionnel d’Arlon.

Concernant la décision invoquée par le représentant du ministère public rendue par la « Rechtbank Rotterdam » le 20 mars 2012, la Cour d’appel constate à la lecture de l’extrait ECRIS qu’[prévenu 3] a été condamné à exécuter un travail ou service d’intérêt général de cent heures, la peine d’emprisonnement de cinquante jours prononcée également à l’égard d’[prévenu 3] ne constituant qu’une sanction alternative à la peine d’exécuter un travail ou service d’intérêt général. Le ministère public ne rapportant pas la preuve que cette sanction alternative a sorti ses effets et qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme

21 avant les faits en litige, il en suit qu’un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement n’est pas légalement exclu.

Au vu de l’implication active d’[prévenu 3] dans le cadre de l’association ayant eu comme objectif la mise en circulation d’une quantité importante d’héroïne à des consommateurs résidant essentiellement au Luxembourg, le prévenu ayant ainsi bénéficié d’un gain financier conséquent tout en ne prenant qu’un faible risque en gérant les affaires à partir des Pays-Bas, il ne saurait être question d’assortir la peine d’emprisonnement de 12 ans d’un sursis total.

[prévenu 3] n’étant toutefois pas indigne d’une certaine clémence de la Cour d’appel , il en suit que l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son égard est à assortir d’un sursis partiel pour la durée de 6 ans.

Le jugement dont appel est, partant, à réformer en ce sens.

Les juges de première instance ont ordonné les confiscations spéciales à juste titre et celles- ci sont donc à confirmer.

Conformément au réquisitoire du ministère public, il y a lieu de prononcer encore, en vertu de l’article 31 (2) point 4° du Code pénal, la confiscation spéciale de la somme de 9.830 euros saisie suivant procès-verbal n°2019015857 du 14 mai 2019 dressé par la police néerlandaise, Internationaal Rechtshulp Centrum, Eenheid Rotterdam. En effet, il se dégage des éléments du dossier répressif que cette somme d’argent, saisie au domicile d’[prévenu 3], constitue en tout état de cause l’équivalent en termes de valeur monétaire du produit tiré du trafic d’héroïne en cause et que la juridiction de première instance a omis de se prononcer sur le sort à réserver à cette somme d’argent qui se trouve sous la main de la justice.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus [prévenu 1], [prévenu 2] et [prévenu 3] entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit partiellement fondés ;

dit que les juridictions luxembourgeoises sont territorialement compétentes pour connaître des infractions reprochées aux prévenus ;

réformant:

se déclare incompétent ratione materiae pour connaître des infractions reprochées à [prévenu 1] pour la période précédant le 21 novembre 2018, jour de sa majorité ;

précise le libellé des infractions établies dans le chef de [prévenu 1], conformément à la motivation du présent arrêt ;

ramène à cinq (5) ans la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard de [prévenu 1] ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine d’emprisonnement ;

22 prononce contre [prévenu 2] du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A – F sur toutes les voies publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

acquitte [prévenu 3] des infractions non établies à sa charge, conformément à la motivation du présent arrêt;

condamne [prévenu 3] du chef des infractions retenues dans son chef à une peine d’emprisonnement de douze (12) ans et à une amende de cinquante mille (50.000) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à cinq cents (500) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) ans de cette peine d’emprisonnement ;

ordonne la confiscation de la somme de neuf mille huit cent trente (9.830) euros saisie suivant procès-verbal n°2019015857 du 14 mai 2019 dressé par la police néerlandaise, Internationaal Rechtshulp Centrum, Eenheid Rotterdam ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris , sauf à préciser le libellé de la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 retenue à charge d’[prévenu 3] et [prévenu 2], conformément à la motivation du présent arrêt ;

condamne [prévenu 3] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 12,75 euros ;

condamne [prévenu 1] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 12,75 euros ;

condamne [prévenu 2] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 12,75 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 16 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui à l’exception de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, premier conseiller – président, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, de Madame Linda SERVATY, greffière assumée, du prévenu [prévenu 1] , assisté de l’interprète Adib KADRI, dûment assermenté à l’audience, et du prévenu [prévenu 3] , assisté de l’interprète Christophe VAN VAERENBERGH, dûment assermenté à l’audience.

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