Cour supérieure de justice, 15 février 2023, n° 2021-00157
Arrêt N°34/23 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du quinze février deux mille vingt-trois Numéro CAL-2021-0 0157 du rôle Composition : MAGISTRAT1.), premier conseiller – président, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L- ADRESSE1.),…
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Arrêt N°34/23 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du quinze février deux mille vingt-trois
Numéro CAL-2021-0 0157 du rôle
Composition :
MAGISTRAT1.), premier conseiller – président, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L- ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de Luxembourg du 12 novembre 2021,
comparant par Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L- ADRESSE2.),
intimée aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) ,
comparant par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
———————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant en continuation d’un jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 30 avril 2019 ayant, notamment, reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme, s’étant déclaré compétent pour en connaître, ayant, avant tout autre progrès en cause, ordonné une comparution d’PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) et de PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)), sursis à statuer pour le surplus et réservé les droits des parties et les dépens, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 1 er décembre 2020,
– déclaré la demande d’PERSONNE2.) en condamnation de PERSONNE1.) au titre de la contribution aux frais du ménage non fondée, – condamné PERSONNE1.) à restituer à PERSONNE2.) la somme de 51.277,92 euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 juin 2017, date de l’assignation, jusqu’à solde, – déclaré les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) non fondées, – débouté les parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, – dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement, – fait masse des frais et dépens de l’instance, et les a imposés pour moitié à PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.), avec distraction au profit de Maître AVOCAT2.) et de Maître AVOCAT1.) sur leurs affirmations de droit.
De ce jugement, dont il n’est pas allégué, ni établi qu’il lui a été signifié, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 12 janvier 2021.
PERSONNE2.) conclut au rejet de l’appel de PERSONNE1.) et relève appel incident.
Les appels, introduits selon les forme et délai prévus par la loi, sont recevables en la forme.
A titre liminaire, il convient de noter que, contrairement aux affirmations de PERSONNE1.) dans ses conclusions récapitulatives du 15 juin 2022, la Cour n’est actuellement pas saisie de l’intégralité du litige et des divers reproches réciproques liés au conflit familial et parental (aliénation parentale, acharnement d’PERSONNE2.) tendant à « anéantir » PERSONNE1.), injures, discrédit, agressions, provocations, chantage, menaces, saisies, procédures abusives, droit de visite, déscolarisation des enfants communs, condamnation d’PERSONNE2.) pour non- représentation d’enfants), de sorte qu’il y a lieu de faire abstraction des développements à ces égards.
En application de l’article 586 du Nouveau Code de procédure civile auquel les parties se sont soumises en rédigeant des conclusions récapitulatives, les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés.
Les conclusions récapitulatives doivent être autonomes et se suffire à elles- mêmes. Les parties sont tenues de reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, sans avoir à se préoccuper du contenu des écritures précédentes qui ne participent plus à la détermination des termes du litige. Ainsi, toutes les conclusions successives, en demande ou en défense doivent exposer l'ensemble des prétentions de la partie et la totalité des moyens qui les fondent, sans que les juges d'appel, tenus de ne répondre qu'aux conclusions dernières en date, aient à se reporter à des écritures antérieures sauf pour vérifier, s'il y a lieu, les effets de droit que le dépôt de ces écritures, au regard notamment de l'interruption de la prescription ou de la péremption, a pu entraîner (Jurisclasseur Procédure civile, Fasc. 1100- 75 : Tribunal judiciaire, Procédure devant le tribunal judiciaire, 107 et suivants).
La Cour ne prendra ainsi en considération, pour rendre le présent arrêt, que l’acte d’appel du 12 janvier 2021 et les dernières conclusions récapitulatives en date de chaque partie, à savoir les conclusions du 15 juin 2022 de l’appelant et celles du 13 juin 2022 de l’intimée.
Au vu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de PERSONNE1.) tendant à la condamnation d’PERSONNE2.) à lui payer le montant de 8.700 euros, avec les intérêts légaux à compter du 30 mai 2003, jusqu’à solde, et une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel, ni sur celle relative à la distraction des frais et dépens, l’appelant les ayant abandonnées pour ne pas les avoir reprises dans ses dernières conclusions récapitulatives, qui ne contiennent aucune référence à ces demandes.
Pour le surplus, les positions des parties peuvent être résumées comme suit :
– La demande en restitution d’un montant de 51.277,92 euros
PERSONNE1.) demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a dit fondée la demande d’PERSONNE2.) en restitution d’un montant de 51.277,92 euros.
Il conteste l’existence en son chef d’une quelconque intention libérale. Il affirme que l’objectif du transfert de fonds n’était pas d’en transférer la propriété à l’intimée, mais simplement de profiter d’un meilleur taux de croissance, il insiste qu’il n’a jamais eu la volonté de transférer définitivement ces fonds à PERSONNE2.) et il insiste qu’PERSONNE2.) reconnaît désormais que les fonds lui ont été transférés afin qu’elle ne soit pas « prise au dépourvu au cas où il lui arriverait quelque chose », PERSONNE2.) reconnaissant ainsi, selon lui, ne devenir propriétaire desdits fonds qu’en cas de décès de PERSONNE1.) pendant leur union. Il fait plaider que l’intention était de protéger sa concubine en cas de prédécès, laquelle n’est donc jamais devenue propriétaire des fonds, faute de dépouillement immédiat et irrévocable de PERSO NNE1.). Il considère que, même en suivant l’affirmation d’PERSONNE2.) selon laquelle les fonds lui ont été transférés afin de la mettre à l’abri, ce qu’il conteste, le transfert de la propriété des
fonds était soumis à l’existence d’un lien d’affection entre les parties et la condition d’un prédécès de l’appelant, de sorte que l’opération ne devient une donation qu’au moment de son décès. Il considère ainsi qu’PERSONNE2.) n’est jamais devenue propriétaire des fonds, à défaut pour lui de décéder et le lien d’affection ayant disparu.
Il expose que les virements litigieux ont été effectués en 2007, soit huit ans avant la séparation du couple, qu’PERSONNE2.) était au courant et d’accord avec les opérations en question, qu’elle avait à tout moment accès au compte en question et la possibilité de vérifier au jour le jour les mouvements bancaires, de sorte qu’elle est malvenue de prétendre qu’elle ne les aurait découverts qu’en 2017, soit deux ans après la séparation des parties.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que PERSONNE1.) a été condamné à lui restituer la somme de 51.227,92 euros, avec les intérêts légaux.
Elle soutient que le couple avait convenu, en 2006, que PERSONNE1.) lui vire les montants de 7.500 euros et de 43.500 euros sur son compte personnel afin de lui permettre « de ne pas être prise au dépourvu au cas où il arriverait quelque chose à PERSONNE1.) », « afin de l’aider financièrement en cas d’imprévu » et « au cas où il lui arriverait un malheur ». Elle conteste cependant qu’il s’agissait d’une condition suspensive, mais insiste qu’il s’agit d’un don, lequel ne peut être soumis à aucune condition, selon l’adage « donner et retenir ne vaut ».
Elle indique que, par deux virements en date des 12 et 18 juin 2007, le montant de 51.277,92 euros a été transféré, à son insu et sans son accord, de son compte sur un compte personnel de PERSONNE1.) . Elle soutient que la banque lui a indiqué que les virements en question ont été effectués moyennant BANQUE1.) et que seul PERSONNE1.), titulaire d’une procuration sur le compte en question, disposait d’une telle connexion sur ce compte.
Elle estime que les juges de première instance ont partant à bon droit condamné PERSONNE1.) à lui restituer ce montant.
En droit, elle soutient que l’acte en question constitue une donation fondée sur l’aléa, mais basée sur une décision sans équivoque de PERSONNE1.) et elle explique s’être comportée comme propriétaire des fonds.
Elle considère que l’article 2279 du Code civil s’applique uniquement si la possession n’est pas précaire, ni viciée et si le possesseur est de bonne foi, de sorte que PERSONNE1.) ne peut pas invoquer une éventuelle prescription en résultant, sa détention des fonds étant précaire et suspecte, en ce qu’elle résulte d’un virement effectué à l’insu du titulaire du compte moyennant une procuration. Elle expose qu’elle a introduit son action en justice par exploit du 29 juin 2017, soit, selon elle, endéans un délai de trois ans à compter du moment où elle a eu connaissance du prélèvement litigieux.
Elle estime, en outre, qu’en faisant le transfert de fonds, PERSONNE1.) a agi dans le cadre d’un mandat et qu’il a l’obligation, dans le cadre de ce mandat, de restituer l’argent indûment prélevé.
Finalement, elle fait plaider qu’entre concubins, l’intention libérale se présume et que PERSONNE1.) reste en défaut d’apporter la preuve de l’absence d’intention libérale.
– La contribution aux frais de la vie commune
PERSONNE2.) interjette appel incident et conclut à la réformation du jugement en ce que sa demande relative à la contribution des concubins aux frais de la vie commune n’a pas été déclarée fondée.
Elle soutient avoir contribué au- delà de sa part à ces frais et elle demande, au dernier état de ses conclusions, la condamnation de PERSONNE1.) à lui rembourser, principalement, le montant de 54.234,09 euros, sinon, subsidiairement, celui de 70.504,32 euros.
Elle soutient que, pendant leur vie commune, les parties avaient expressément convenu de partager par moitié les frais de la vie courante ainsi que les frais concernant les enfants, que le couple notait toutes les dépenses effectuées dans des « cahiers de comptes » afin qu’un décompte puisse être dressé entre parties, qu’il résulte de ces cahiers que les parties avaient instauré un roulement en ce qui concerne le paiement du loyer, des frais d’électricité, de gaz ou encore de téléphone, lesquels étaient payés tantôt par l’un tantôt par l’autre des concubins. Elle affirme que les parties avaient nécessairement discuté de la façon de régler les dépenses ménagères entre elles et en déduit une volonté commune de contribuer de manière égalitaire aux dépenses effectuées dans l’intérêt du ménage. Elle affirme que PERSONNE1.) relisait et vérifiait les dépenses notées dans les cahiers de comptes.
Elle reproche à PERSONNE1.) d’avoir « volé » les cahiers de comptes antérieurs à 2009, ce qui établirait, selon elle, l’importance que PERSONNE1.) apporte auxdits cahiers, précisant qu’elle a « réussi à sauver » ceux postérieurs à 2009.
Elle explique qu’elle tenait des comptes « comme tant de pères et mères avant elle » parce qu’elle « est une femme responsable » et elle insiste avoir été motivée par un souci de transparence.
Elle expose que, dans le cadre d’une union libre, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chaque concubin doit, à défaut de volonté autre exprimée par les parties, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a réglées . Elle fait plaider qu’en l’espèce, les parties avaient « aménagé » leurs contributions respectives aux frais du ménage, en notant scrupuleusement, pendant des années, dans les cahiers de comptes toutes les dépenses effectuées dans l’intérêt du ménage, et elle en déduit une volonté des parties de répartir les frais du ménage à hauteur de moitié.
Elle soutient qu’eu égard aux liens qui unissaient les concubins, lesquels étaient également collègues de travail auprès de la compagnie aérienne SOCIETE1.) et partageaient les mêmes cercles d’amis, elle était dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit.
Elle fonde sa demande, principalement, sur les articles 1235 et suivants du Code civil et, subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle, les parties ayant convenu, selon elle, que tout paiement des charges de la vie commune était à supporter à raison de moitié par chacune des parties, et, plus subsidiairement encore, sur les articles 1371 et suivants du Code civil en ce que PERSONNE1.) se serait enrichi sans cause au détriment de l’intimée.
Elle soutient que chaque concubin contribuait pour moitié aux dépenses du ménage entre 2009 et 2010, mais qu’à compter de 2011, elle contribuait plus que sa part. Selon son décompte, elle a contribué, pour la période de 2009 à 2015, à hauteur de 138.042,75 euros aux dépenses du ménage et à hauteur de 51.922,33 euros aux frais de garde des enfants, tandis que la contribution de PERSONNE1.) pendant cette période s’élevait uniquement à 81.496,90 euros à titre de contribution aux frais du ménage, de sorte qu’elle a exposé 108.468,18 euros de plus que PERSONNE1.) et qu’elle demande ainsi la condamnation de l’intimée à lui payer la moitié, à savoir 54.234,09 euros.
En ce qui concerne l’enrichissement sans cause, elle soutient que le revenu de PERSONNE1.) sur la période de 2009 à 2015 s’élevait à 1.042.146 euros, tandis que le sien s’élevait à 565.089 euros, soit une répartition 65%-35% en faveur de PERSONNE1.) , et elle estime que PERSONNE1.) lui doit, partant (108.468,18 X 65% =) 70.504,32 euros.
A titre encore plus subsidiaire, elle base sa demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, en soutenant que PERSONNE1.) a commis une faute « en laissant l’intimée payer les factures de garde des enfants communs du couple » ainsi que les charges du ménage.
PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement en ce que la demande d’PERSONNE2.) relative aux frais de la vie commune a été déclarée non fondée, contestant l’existence d’un accord entre les parties concernant la répartition des charges en question. A titre subsidiaire, il avance que la demande d’PERSONNE2.) est partiellement prescrite, il conteste les montants avancés par PERSONNE2.) en leur principe et leur quantum, il soutient que les inscriptions d’PERSONNE2.) dans les cahiers de comptes sont fausses, illisibles, ont été modifiées et confectionnées pour les besoins de la cause, sont lacunaires et non exhaustives. A titre encore plus subsidiaire, il considère qu’il y a lieu d’ordonner une expertise.
Il conteste les affirmations d’PERSONNE2.) selon lesquelles il n’aurait pas contribué volontairement aux besoins du ménage ou aux besoins des enfants, ou qu’il aurait subtilisé certains cahiers. Il conteste le décompte établi unilatéralement par PERSONNE2.) et il estime qu’il n’est pas crédible que l’intimée, qui selon ses propres dires, notait la moindre dépense pendant des années, ait omis de faire acter un accord quant à la contribution des parties auxdits frais. Il conteste avoir eu libre accès aux cahiers de comptes
de l’intimée et il indique qu’il n’a jamais eu d’accord entre les parties de dresser de tels cahiers.
Il fait plaider que les inscriptions faites par PERSONNE2.) dans les cahiers constituent des faux, en ce qu’elles reprennent des fausses dépenses, des doublons, et contiennent des omissions, que les montants y repris sont fantaisistes, lacunaires et non fiables, et il reproche à PERSONNE2.) d’avoir refusé d’y inscrire les dépenses de PERSONNE1.) . A titre d’exemple, il soutient avoir effectué des paiements au profit de l’école ETABLISSEMENT1.) qui ne sont pas repris dans les cahiers de comptes. Il conteste, en outre, qu’PERSONNE2.) ait payé les montants pour lesquels elle verse des factures, mais non pas des preuves de paiement, et il soutient qu’elle reste en défaut d’établir que les dépenses sont en lien avec leur ménage ou leurs enfants.
Il considère qu’en indiquant, dans le cadre d’une procédure entre les parties devant le juge de paix, que « depuis la séparation des parties, le cité ne contribue en rien aux besoins des enfants communs », elle a nécessairement reconnu qu’il contribuait avant la séparation des parties. Il soutient que les montants pris en charge par PERSONNE2.) entre 2009 et 2017 relèvent de son obligation naturelle, dont la répétition n’est pas admise selon l’article 1235, alinéa 2, du Code civil, et il conteste tout engagement contractuel de sa part ou une quelconque responsabilité délictuelle selon lesquels il devrait prendre en charge les frais payés par PERSONNE2.) .
Il fait remarquer que le montant réclamé par PERSONNE2.) varie, au courant de la procédure, entre 58.876 euros, 54.216,19 euros, 54.234,09 euros et 70.000 euros, qu’en matière alimentaire, la prescription est de cinq ans, de sorte qu’elle peut tout au plus réclamer des montants relatifs à la période du 29 juin 2012 au 29 juin 2017, et qu’elle devrait, en tout état de cause , déduire les allocations familiales encaissées, les avantages fiscaux dont elle a bénéficié, et il affirme qu’il payait « nécessairement tout ce qui n’est pas justifié par la dame PERSONNE2.) par ses tickets de caisse ».
Appréciation de la Cour
– La demande en restitution d’un montant de 51.277,92 euros
Il résulte des explications des parties et d’un extrait de compte produit que PERSONNE1.) a viré, en date des 4 et 8 août 2006, les montants respectifs de 43.500 euros et de 7.500 euros sur le compte n° COMPTE BANCAIRE1.)dont PERSONNE2.) était titulaire auprès de la banque BANQUE2.) et sur lequel elle a concédé une procuration à PERSONNE1.) et qu’en date des 12 et 18 juin 2007, deux virements pour des montants respectifs de 45.000 euros et de 6.777,92 euros ont été effectués à partir du compte en question sur un compte personnel de PERSONNE1.) n°COMPTE BANCAIRE2.).
Il résulte, en outre, de l’extrait bancaire versé qu’avant les virements effectués en 2006, le solde du compte d’PERSONNE2.) était à zéro et qu’à la somme de 51.000 euros, virée sur le compte en 2006, se sont rajoutés, déduction faite de divers frais, des intérêts pour un montant de 777,92 euros,
et qu’aucune autre opération n’a été enregistrée sur le compte en question entre le 4 août 2006 et le 18 juin 2007.
Le don manuel est une donation qui s’opère par la simple tradition, affranchi pour sa validité des prescriptions des articles 931, 933 et 948 du Code civil (Cour d’appel, 29 octobre 1990, n° du rôle 10.313, Pas. 28, p.109).
La tradition se caractérise d’une part par son effectivité, ce qui signifie qu’elle doit être bien réelle et porter sur la chose même qui est donnée et, d’autre part, par la dépossession définitive et irrévocable du donateur.
Ainsi, le don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur. Or, tel n’est pas le cas du virement d'une somme d'un compte bancaire personnel sur celui d'une concubine, sur lequel le solvens avait procuration, dès lors qu'il ne réalise pas une dépossession irrévocable. En effet, il n’y a pas dessaisissement définitif, donc donation, dans le cas où le prétendu donateur a un moyen de récupérer la somme virée. Il en est ainsi lorsque le virement est effectué sur un compte joint ou lorsque le prétendu donateur dispose sur le compte crédité d’une procuration (Jurisclasseur Liquidations-Partages, Concubinage, fasc. 10 : Rapports des concubins entre eux, 150 ; Cass. 1 ère civ., 14 déc. 2004, n° 03- 18.413 : JurisData n° 2004- 026141 ; Dr. famille 2005, comm. 38, note B. Beignier).
A défaut pour PERSONNE1.) de s’être dépossédé définitivement des fonds litigieux, la demande d’PERSONNE2.) tendant à la restitution du montant de 51.722,49 euros n’est pas fondée, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser les moyens développés par PERSONNE2.) relatifs à la procuration et au mandat.
L’appel de PERSONNE1.) est, partant, fondé sur ce point et le jugement entrepris est à réformer en ce sens.
– Les frais de la vie commune
Pendant la vie commune des concubins, il y a une absence d'obligation de contribution aux charges communes. Sauf à ce que les concubins aient convenu entre eux d'une autre répartition dont la preuve incombe au demandeur, chacun d'eux assume en principe personnellement et définitivement les dépenses de la vie courante qu'il expose. En l’absence d’une obligation de contribution aux charges communes entre concubins, il y a pareillement absence de contribution auxdites charges de façon égalitaire ou en fonction de leurs capacités financières respectives.
Chacun doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées sans pouvoir invoquer à ce titre un appauvrissement au profit du partenaire. L’appauvrissement subi a pour cause la participation aux charges de la vie commune (Liquidation des indivisions, Frédéric-Jérôme Pansier, Lamy, 2012, n° 203, p. 203).
En l’espèce, PERSONNE2.) se limite à verser de s décomptes établis par ses soins accompagnés de certaines pièces pour en déduire une volonté de la part des parties de se répartir par moitié les frais de la vie commune. Mis à
part le fait que les décomptes versés par PERSONNE2.) ont été unilatéralement établis par elle, qu’ils ne sont, en outre, pas complets, que les dépenses invoquées par elle ne sont, en grande partie, pas appuyées par des preuves de paiement et qu’elle n’établit pas non plus, pour une partie des dépenses, qu’elles aient été faites dans l’intérêt du ménage, aucun élément ne permet de conclure à un accord entre les parties à ce que les frais de la vie commune des concubins, à les supposer établis, soient répartis entre les concubins par moitié, le simple fait que les parties aient, pour des raisons qui leur sont propres, noté pendant des années au courant de leur vie commune et chacun de son côté, les dépenses que chacun prétend avoir effectuées dans l’intérêt du ménage, n’étant pas suffisant à cet égard, ni en ce qui concerne l’existence d’un accord à ce qu’un décompte concernant ces frais soit fait ultérieurement, ni en ce qui concerne la part qui incomberait définitivement à chaque concubin.
En application de l’article 1348 du Code civil, la règle prévue à l’article 1341 du Code civil reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’écrit.
L’impossibilité morale résulte d’obstacles non plus externes, mais internes aux parties à l’acte. La rédaction d’un écrit, bien que facile à rédiger sur le plan matériel, va à l’encontre des réflexes. Il s’agit de situations dans lesquelles, pour le demandeur, il aurait été, à l’égard de l’autre partie, offensant, déplacé et malséant de se montrer méfiant et d'exiger la rédaction d'un écrit (Jurisclasseur Code civil, art. 1341 à 1348 – Fasc. 60 : Contrats et Obligations, n° 30).
L’impossibilité morale peut résulter d’un lien d’affection. Dans certaines circonstances, l’exigence d’un écrit peut être ressentie comme une preuve de défiance, comme une défense, comme une blessure morale par l’autre partie. On admet alors qu’elle ne soit pas formulée. Il s’agit des hypothèses où il y a intimité, confiance et affection entre les personnes en présence. C'est le lien humain réel et psychologique qui est pris en compte, non le lien que la loi considère comme familial par parenté ou alliance, ce dernier n'étant qu'un indice de l'existence du premier (Jurisclasseur, op. cit, n° 33). Cette impossibilité morale suppose l'existence de circonstances particulières ayant empêché de prouver par écrit (Cass. fr, 1 ère chambre civile, 9 février 2012, n° du pourvoi 10- 27.101).
Les juges du fond sont souverains pour apprécier si les circonstances justifient ou non l’absence de constitution d’une preuve (Jurisclasseur, op. cit., n°32).
La situation de concubinage ne constitue pas, à elle seule, l'impossibilité morale de se procurer un écrit, pas plus que le fait que les deux concubins avaient le même employeur, ni que le couple a deux enfants communs. En l’absence de preuve d’existence de circonstances particulières, l’intimée ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1348 du Code civil.
Le lien d’affection dont fait état PERSONNE2.), même à le supposer établi, n’est en effet pas de nature à fonder une impossibilité morale de se procurer un écrit. En effet, si, comme le soutient PERSONNE2.), les deux concubins inscrivaient scrupuleusement pendant des années, chacun de son côté, la
moindre dépense faite dans un cahier de comptes, auquel l’autre partie avait accès et pouvait faire des ajouts ou des modifications, l’exigence d’un écrit de la part d’PERSONNE2.) concernant la répartition de la prise en charge définitive desdits frais n’aurait pas eu de caractère offensant ou déplacé vis- à-vis de PERSONNE1.) .
A défaut pour PERSONNE2.) d’établir l’existence d’un accord entre les parties concernant la répartition des frais de la vie commune, elle ne saurait reprocher à PERSONNE1.) une violation de cet accord.
L’appauvrissement subi par une partie ayant pour cause la participation aux charges de la vie commune, la demande d’PERSONNE2.) ne saurait pas non plus aboutir sur base de la répétition de l’indu, ni de l’enrichissement sans cause.
Finalement, elle reste, également, en défaut d’établir en quoi le fait par elle d’avoir contribué aux frais du ménage constitue une faute délictuelle dans le chef de PERSONNE1.) qui lui aurait causé un dommage.
Au vu des développements qui précèdent, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) relative au volet de la contribution des concubins aux frais de la vie commune.
– Les demandes accessoires
PERSONNE2.) succombant en instance d’appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée et elle est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La première instance s’étant rapportée encore à d’autres chefs de demande non concernés par le présent appel, les juges de première instance sont à confirmer pour avoir instauré un partage par moitié des frais et dépens de cette instance et déclaré non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal fondé,
dit l’appel incident non fondé,
par réformation,
dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en condamnation de PERSONNE1.) à lui restituer la somme de 51.277,92 euros.
confirme le jugement déféré pour le surplus dans la mesure où il a été entrepris,
dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) introduite sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Madame le Premier conseiller MAGISTRAT1.) , qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le magistrat le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.
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