Cour supérieure de justice, 15 février 2023, n° 2022-01086

Arrêt N°28/23 - I - TUT Numéro CAL-2022- 01086 du rôle Arrêt Tutelle du quinze février deux mille vingt-trois rendu sur un recours déposé en date du 22 novembre 2022 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à Diekirch –…

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Arrêt N°28/23 – I – TUT Numéro CAL-2022- 01086 du rôle

Arrêt Tutelle du quinze février deux mille vingt-trois

rendu sur un recours déposé en date du 22 novembre 2022 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à Diekirch – par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), appelant, personnellement présent,

comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au R egistre de C ommerce et des S ociétés de Luxembourg sous le numéro B, représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

contre l’ordonnance numéro 90147 rendue le 12 octobre 2022 par le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch , dans l’affaire de tutelles concernant

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE4.) ADRESSE5.),

en présence du :

Ministère public, partie jointe.

——————————

L A C O U R D ' A P P E L:

Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des tutelles délégué près le tribunal d’arrondissement de Diekirch a

– autorisé les donations au nom d’PERSONNE2.), en faveur de ses enfants PERSONNE1.) et PERSONNE3.), à hauteur de 50.000 euros pour chacun d'eux,

2 – dit que la somme de 50.000 euros, attribuée à PERSONNE3. ) est à virer par PERSONNE1.) sur le compte bancaire ouvert au nom de la Ligue Medico- Sociale auprès de la ORGANISATION1.) sous le numéro COMPTE BANCAIRE1.), code BIC : ORGANISATION2.) , – dit que lesdites donations sont faites en avancement d'hoirie, – dit que I’ordonnance sera notifiée à PERSONNE1.) et à PERSONNE3.), – dit qu'il n'y a pas lieu de notifier I’ordonnance à PERSONNE2.) et laissé les frais à charge de la tutelle.

Cette ordonnance a été notifiée à PERSONNE1.) et à PERSONNE3.) le 14 octobre 2022.

Suivant mémoire d’appel déposé le 22 novembre 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, PERSONNE1.) a relevé appel de cette ordonnance.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer qu’il a demandé l’autorisation de réaliser deux donations, au nom de son père, PERSONNE2.) , dont il est l’administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens suivant jugement du 22 mai 2019, chacune à hauteur de 200.000 en faveur de lui- même et de sa sœur PERSONNE3.) .

La mère de PERSONNE1.) et de PERSON NE3.), PERSONNE4.) serait décédée le DATE3.) , PERSONNE2.) vivrait en maison de retraite depuis 2020 et la maison d’PERSONNE2.) aurait été vendue le 5 mai 2022 au prix de 490.000 euros, le solde du produit de Ia vente s'élevant à 453.972,30 euros.

PERSONNE2.) toucherait une pension de vieillesse de 4.354 euros, les frais d'hébergement à Ia maison de retraite s'élèveraient à 3.216 euros par mois et le compte en banque d’PERSONNE2.) afficherait un solde créditeur de quelques 6.000 euros. Ce dernier n’aurait donc pas besoin des fonds issus de la vente immobilière.

PERSONNE1.) serait héritier réservataire au même titre que sa sœur PERSONNE3.) et il estime être en droit de solliciter l'autorisation d'effectuer, au nom du père PERSONNE2.) les deux donations dont l'autorisation avait été sollicitée auprès du juge de première instance. Il soutient que la finalité de Ia requête est légitime, étant donné que le patrimoine d’PERSONNE2.) permet de procéder aux donations projetées, que l’appelant et sa sœur sont les deux seuls héritiers réservataires et qu’il souhaite disposer de l'argent afin de réaliser des travaux de rénovation dans sa propre maison et de soutenir ses quatre enfants. Ces buts correspondraient à la volonté exprimée par le père auquel il rendrait régulièrement visite.

Réduisant sa demande initiale, PERSONNE1.) demande à la Cour, par réformation de l'ordonnance entreprise, de se voir autoriser à effectuer, au nom de son père PERSONNE2.) , une donation de 100.000 euros en sa propre faveur et une donation de 100.000 euros en faveur de PERSONNE3.), de sorte qu’PERSONNE2.) disposerait toujours d'un patrimoine en capital s'élevant à 253.972 euros.

A l’audience du 25 janvier 2023, le mandataire de PERSONNE1.) expose qu’PERSONNE2.) se trouve sous le régime de la tutelle depuis environ trois ans et que le fils administre le patrimoine de son père. Ce dernier n’étant pas complètement incapable d’exprimer sa volonté, il aurait exprimé son accord

3 avec le projet de donation de PERSONNE1.) . Ce dernier explique la réduction de sa demande par la considération que si jamais un testament, dont il n’aurait pas encore connaissance, apparaîtrait à la mort d’PERSONNE2.), la quotité disponible du tiers des biens de celui -ci ne serait pas entamée et il serait encore possible d’exécuter d’éventuels legs. Le motif personnel de l’appelant résiderait dans le fait qu’il est malade du cœur et invalide, de sorte qu’il ne touche qu’une rente d’invalidité et qu’il ne peut pas obtenir le prêt nécessaire à la rénovation de sa maison, tandis que son père dispose de fonds dont il n’a pas besoin pour assurer sa survie et ses soins. Les donations pour lesquelles l’autorisation est requise rejoindraient l’intérêt du père et celui de toute la famille.

Le représentant du Ministère Public conclut à la recevabilité de l’appel quant au délai et quant à la forme et il ne s’oppose pas à l’autorisation requise. Il donne à considérer qu’en vertu des dispositions des articles 505 et 389- 6 du Code civil, les donations ne sont possibles qu’en avancement d’hoirie. Le solde restant sur le compte d’PERSONNE2.) de 253.972 euros étant de nature à permettre au père, qui dispose par ailleurs d’une rente mensuelle d’environ 4.000 euros, de palier à d’éventuels imprévus, il conviendrait de faire droit à la demande de PERSONNE1.) , telle que réduite en appel.

Appréciation de la Cour

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par les articles 1049 et 1050 du Nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 22 mai 2019, PERSONNE2.) a été placé sous le régime de la tutelle s’exerçant sous la forme de l’administration légale sous contrôle judiciaire et PERSONNE1.) a été nommé administrateur sous contrôle judiciaire des biens de son père.

Aux termes de l’article 389- 6 du Code civil, dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, l’administrateur doit se pourvoir d’une autorisation du tribunal pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille et l’article 457 du même code précise que le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom de l’incapable.

Finalement, l’article 505 du Code civil dispose qu’avec l’autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle, mais seulement au profit de ses descendants et en avancement d’hoirie ou en faveur de son conjoint.

L’opération projetée par PERSONNE1.) étant légalement admise, le seul autre contrôle à effectuer par le juge constitue dans la vérification du respect de l’intérêt de la personne incapable majeure.

En l’occurrence, il résulte de l’acte notarié du 5 mai 2022 que l’immeuble d’PERSONNE2.) situé à ADRESSE6.) , a été vendu pour un prix de 490.000 euros. D’après les indications fournies par l’appelant à l’audience, le solde du produit de Ia vente s'élève à 453.972,30 euros.

Il se dégage du compte de gestion annuel du 31 décembre 2021 qu’PERSONNE2.) touche une pension mensuelle de 4.141,92 euros (49.703,07/12), que les frais de la maison de retraite s’élèvent à environ 3.052,72 euros par mois (23.605,52 + 13.027,13)/12) et que le compte de

4 gestion a une balance positive de quelques 4.400 euros sur l’année, PERSONNE2.) dispose ainsi des revenus mensuels nécessaires pour assurer son hébergement et ses soins, ainsi que d’un capital de 253.972 euros pour d’éventuels imprévus.

L’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée respecte ainsi l’intérêt du majeur protégé.

L’appel est donc partiellement fondé et, par réformation de l’ordonnance du 12 octobre 2022, il convient d’autoriser PERSONNE1.) à procéder aux donations demandées conformément au dispositif du présent arrêt. Les modalités de paiement prévues par l’ordonnance du 12 octobre 2022, non remises en cause en instance d’appel, sont à maintenir.

Les frais et dépens du présent arrêt sont à mettre à charge de la tutelle et l’ordonnance entreprise est à confirmer pour avoir mis les frais de la première instance également à la charge de celle- ci.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, la partie, son mandataire et le représentant du Ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil,

reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

réformant,

autorise les donations au nom d’PERSONNE2.), en faveur de ses enfants PERSONNE1.) et PERSONNE3.), à concurrence de la somme de 100.000 euros pour chacun d'eux,

confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus,

met les frais et dépens de l’instance à charge de la tutelle.

Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes :

MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), premier conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, MANDATAIRE DE JUSTICE1.), premier avocat général, GREFFIER1.), greffier.


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