Cour supérieure de justice, 15 février 2023, n° 2022-01092

Arrêt N°37/23- I - CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du quinze février deux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-01092 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), née le…

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Arrêt N°37/23- I – CIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du quinze février deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2022-01092 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Lettonie, demeurant à L-ADRESSE2.),

appelante aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 30 novembre 2022,

représentée par Maître AVOCAT1 .), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L- ADRESSE4.),

intimé aux fins de la prédite requête,

représenté par Maître AVOCAT2 .), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Saisi d’une requête de PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.) , déposée le 17 novembre 2020 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et tendant, notamment, à voir fixer entre parties les modalités de leur responsabilité parentale envers l’enfant commun mineur et de condamner PERSONNE1.) à lui payer une contribution à l’éducation et à l’entretien de leur fils PERSONNE3.) , né le DATE3.), de 250 euros par mois et de contribuer à hauteur de la moitié aux frais extraordinaires de leur enfant, et de la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) tendant à se voir octroyer seule l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant PERSONNE3.) et à voir fixer la résidence habituelle de celui-ci auprès d’elle, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation d’un jugement du 25 octobre 2021, rectifié par jugement du 31 janvier 2022, ayant, notamment,

– fixé la résidence habituelle de l’enfant PERSONNE3.) auprès de sa mère, PERSONNE1.), – nommé, avant tout autre progrès en cause sur la demande de PERSONNE2.) en fixation des modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement envers l’enfant PERSONNE3.), le service ORGANISATION1.) de la Croix-Rouge luxembourgeoise, avec la mission de faire une intervention au sein de la famille afin de restaurer au mieux le climat de dialogue entre les parents et de travailler le respect de la coparentalité, de clarifier la source des problèmes au sein de la famille, de proposer des solutions en vue de permettre d’apaiser leur conflit existant, de mobiliser le potentiel existant et de développer des objectifs et méthodes d’action permettant de garantir la sécurité et le bien- être de l’enfant PERSONNE3.), – accordé, pendant la durée d’intervention dudit service, à PERSONNE2.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant PERSONNE3.) à exercer, sauf accord autre des parties, selon les modalités fixées dans le jugement, – interdit, pendant la durée d’intervention dudit service, à PERSONNE1.), de quitter le territoire luxembourgeois avec l’enfant PERSONNE3.) sans l’accord formel de PERSONNE2.) , – dit la demande de PERSONNE2.) en inscription de cette interdiction dans le passeport de l’enfant PERSONNE3.) fondée, – enjoint aux autorités luxembourgeoises compétentes d’inscrire dans le passeport de l’enfant PERSONNE3.) que toute sortie du territoire de l’Union Européenne requiert l’autorisation expresse des deux parents, – fixé une continuation des débats à une audience ultérieure, – sursis à statuer sur la demande de PERSONNE2.) en fixation des modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement envers l’enfant PERSONNE3.) jusqu’au dépôt du rapport du service ORGANISATION1.), ainsi que sur les demandes des parties relatives à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant PERSONNE3.), de même que sur la répartition des frais extraordinaires entre parties en relation avec l’enfant commun pour permettre aux parties de prendre position sur ces demandes, – réservé les frais, les dépens et l’indemnité de procédure et

3 – ordonné l’exécution provisoire du jugement,

et d’un jugement du 1 er avril 2022 ayant, notamment,

– fixé la résidence habituelle de l’enfant PERSONNE3.) auprès de PERSONNE2.), – ordonné, avant tout autre progrès en cause, une assistance psycho- sociale et éducative en famille par un service spécialisé, – désigné à ces fins l’association sans but lucratif ORGANISATION2.) (ci-après « l’association ORGANISATION3.) »), – demandé à l’association ORGANISATION3.) de faire parvenir au juge aux affaires familiales un rapport sur l’avancement de sa mission avant le 15 septembre 2022, – dit que, pendant la durée de cette mesure d’instruction, PERSONNE1.) pourra exercer un droit de visite à l’égard de l’enfant PERSONNE3.) par l’entremise de l’association ORGANISATION3.) selon les modalités à préciser par ledit service, – condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) avec effet au 1 er

novembre 2020 une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant PERSONNE3.) de 250 euros par mois, allocations familiales non comprises, – condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) avec effet au 1 er

avril 2022 une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant PERSONNE3.) de 150 euros par mois, allocations familiales comprises, – dit que les parties seront dorénavant tenues de se partager les frais extraordinaires exposés dans l’intérêt de l’enfant PERSONNE3.) jusqu’à concurrence de leur moitié et ce sur base des pièces justificatives à fournir par le parent qui en demande la prise en charge ou le remboursement, – fixé la continuation des débats à une audience ultérieure, – ordonné l’exécution provisoire du jugement, – sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties et – réservé les frais et dépens et l’indemnité de procédure,

a, par jugement du 9 novembre 2022, notamment,

– constaté que l’autorité parentale envers l’enfant PERSONNE3.) est exercée conjointement par PERSONNE2.) et PERSONNE1.), conformément aux articles 375 et suivants du Code civil, – dit la demande de PERSONNE1.) en institution d’un système de résidences alternées de l’enfant PERSONNE3.) , avec fixation du domicile légal auprès d’elle, non fondée, – maintenu la résidence habituelle de l’enfant PERSONNE3.) au domicile de son père, PERSONNE2.) , – maintenu le droit de visite encadré par l’entremise de l’association ORGANISATION3.), tel que fixé par le jugement intervenu en date du 1 er avril 2022, – précisé qu’il est loisible à l’association ORGANISATION3.) d’organiser les modalités pratiques du droit de visite de PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE3.) , notamment en ce que ledit service est habilité à autoriser, s’il l’estime approprié, que la

4 mère et le fils quittent l’enceinte dudit service pour des sorties non accompagnées, – précisé qu’il incombe à PERSONNE1.) d’accepter les conditions fixées par ledit service pour l’exercice de son droit de visite, – demandé à l’association ORGANISATION3.) de faire parvenir au juge aux affaires familiales un rapport sur l’avancement de sa mission et le suivi des visites encadrées, semi-encadrées pour le 15 mars 2023 au plus tard, – fixé la continuation des débats à une audience ultérieure, – sursis à statuer sur la demande de PERSONNE1.) en fixation définitive des modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant PERSONNE3.) , – ordonné l’exécution provisoire du jugement et – réservé les frais et dépens.

De ce jugement, qui lui a été notifié le 15 novembre 2022, PERSONNE1.) a relevé appel par requête déposée le 30 novembre 2022 au greffe de la Cour d’appel.

Suivant ordonnance du 10 janvier 2023, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile.

L’appelante demande, par réformation, à la Cour, à titre principal, de fixer auprès d’elle la résidence habituelle de l’enfant PERSONNE3.) , sinon, subsidiairement, de mettre en place une résidence en alternance, sinon, encore plus subsidiairement, de se voir accorder chaque semaine « des larges droit de visite et d’hébergement de manière encadrée, ainsi que la moitié de vacances scolaires », et de la décharger de toute condamnation de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) . Elle demande, en outre, la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel ainsi que les frais et dépens des deux instances.

Lors de l’audience des plaidoiries, elle a renoncé à sa demande tendant à voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de la première instance.

Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE1.) expose à l’appui de son appel qu’elle n’est plus fixée sur le conflit parental, qu’il est dans l’intérêt de l’enfant PERSONNE3.) de passer plus de temps avec elle, qu’elle ne représente aucun danger pour son fils et que la simple mésentente entre les parents ne justifie pas qu’elle voit son fils de manière très limitée.

PERSONNE1.) explique qu’actuellement, elle voit son fils deux fois par semaine, à savoir de manière non encadrée le mercredi de 13h00 à 18h00 et auprès de l’association ORGANISATION3.) le jeudi de 9h00 à 12h00, que les rapports de l’association ORGANISATION3.) lui sont très favorables et démontrent ses efforts et les progrès qu’elle a faits, qu’elle assume adéquatement son rôle de m ère et a les capacités éducatives requises pour s’occuper de son fils.

5 Elle soutient que PERSONNE2.) est moins disponible qu’elle et elle reproche au juge aux affaires familiales de ne pas avoir tiré les conclusions qui s’imposaient des divers rapports de l’association ORGANISATION3.).

PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.) en ce qui concerne les volets de la résidence de l’enfant PERSONNE3.) et du droit de visite et d’hébergement de celle- ci à l’égard de l’enfant commun. Il considère que ces volets ont été toisés par jugement du 1 er avril 2022, le jugement entrepris du 9 novembre 2022 précisant simplement que la résidence et le droit de visite sont maintenus.

Il rappelle que PERSONNE1.) exerce actuellement un droit de visite deux fois par semaine, dont un non- encadré, ces modalités ayant été fixée s par l’association ORGANISATION3.). Il précise que le droit de visite non- encadré se déroule sans aucune intervention de l’association ORGANISATION3.), mais également sans contact entre les parents, PERSONNE1.) allant récupérer PERSONNE3.) à la crèche et le déposant auprès des parents de PERSONNE2.) .

L’intimé reproche à PERSONNE1.) de ne pas agir dans l’intérêt de l’enfant commun, d’avoir enlevé PERSONNE3.) et de ne pas avoir été capable, en tout cas à un moment donné, d’assurer le bien- être de PERSONNE3.) , de sorte que le juge aux affaires familiales a décidé à raison de fixer la résidence de PERSONNE3.) auprès du père. Il indique qu’un dossier est ouvert auprès du juge de la jeunesse, que la Fondation Kannerschlass intervient auprès des deux parents et qu’il y a de nombreuses mesures en cours qu’il n’y a pas lieu de perturber.

Il reconnaît avoir annulé un rendez-vous auprès du médiateur, mais précise qu’il a dû être hospitalisé en urgence, le prochain rendez-vous auprès du médiateur étant prévu pour le 2 février 2023.

Il s’oppose à une mise en place d’une résidence en alternance, laquelle est contre-indiquée en raison du jeune âge de PERSONNE3.), qui n’a que trois ans. Il insiste que la communication entre les parents est très mauvaise voire inexistante, qu’il y a une absence de confiance réciproque entre les parents, qu’il a notamment peur que PERSONNE1.) enlève l’enfant, l’appelante ne lui donnant aucune information sur l’enfant PERSONNE3.) quand elle est avec lui. Il reproche à PERSONNE1.) de ne faire preuve d’aucun changement d’attitude, de prise de conscience ou d’effort de collaboration, en contestant chaque proposition du père. Il r appelle que PERSONNE1.) a actuellement interdiction de quitter le territoire luxembourgeois avec l’enfant commun.

Il fait plaider que l’association ORGANISATION3.) peut, selon les termes du jugement la nommant, déterminer les modalités du droit de visite de PERSONNE1.) ce qu’elle a déjà fait en augmentant le droit de visite de PERSONNE1.) à deux fois par semaine, et que, si elle ne l’élargit pas davantage, il y a des raisons pour ne pas le faire, à savoir qu’il n’est actuellement pas dans l’intérêt de l’enfant de le faire.

Dans l’hypothèse où la résidence de PERSONNE3.) serait fixée auprès de PERSONNE1.), il demande l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement le

6 plus large possible et il ne s’oppose pas, dans ce cas, à ce que PERSONNE1.) soit déchargée du paiement d’une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.), précisant que PERSONNE1.) ne s’est, jusque- là, pas exécutée de son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) .

Il conteste la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et sollicite l’octroi d’une telle indemnité à hauteur de 1.500 euros à son profit.

Face aux contestations de P ERSONNE2.), PERSONNE1.) reconnaît que le droit de visite lui accordé par jugement du 1 er avril 2022 ne constitue pas une décision définitive, mais elle estime néanmoins que cette décision est appelable en ce que le droit de visite lui octroyé est trop restreint.

Elle insiste qu’elle s’est remise en question, qu’elle fait ce que les divers intervenants lui demandent et qu’elle collabore avec eux.

En ce qui concerne sa demande tendant à se voir décharger du paiement d’une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) , elle précise qu’elle concerne uniquement l’hypothèse où la résidence habituelle de l’enfant est fixée auprès d’elle ou si une résidence en alternance est mise en place. Elle conteste finalement avoir enlevé PERSONNE3.) ou avoir l’intention de le faire, ou d’avoir l’intention de s’installer en Lettonie.

Appréciation de la Cour

La farde de pièces (V) de l’appelant, parvenue au greffe de la Cour après la prise en délibéré de l’affaire, n’est pas prise en considération, les débats étant clos par la prise en délibéré de l’affaire.

– La recevabilité de l’appel

L’appel qui a été introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable à ces égards.

En vertu des dispositions de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile qui sont d’ordre public (Cour 15 mars 2017, Pas. 38, p. 407), les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. L’article 580 du même code poursuit que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond.

Il y a décision sur une partie du principal si le jugement, sans épuiser le fond, tranche définitivement une question faisant partie de l’objet du litige, de sorte que lors de la continuation des débats, le juge est lié par cette décision et ne peut plus revenir sur ce qu’ il a décidé́.

En l’espèce, le dispositif du jugement déféré contient, notamment, des décisions concernant, d’un côté, la résidence de l’enfant PERSONNE3.) et,

7 de l’autre côté, le droit de visite de PERSONNE1.) à l’égard de l’enfant PERSONNE3.).

Le dispositif du jugement du 9 novembre 2022 contient donc des dispositions multiples concernant les divers chefs de demande.

La jurisprudence retient qu’en pareille hypothèse, il faut examiner la recevabilité de l’appel au regard de chacune de ces dispositions prises isolément. Ainsi, la recevabilité de l’appel d’un jugement à dispositions multiples suppose que l’appel porte sur le chef de la demande faisant l’objet de la décision définitive. En revanche, doit être déclaré irrecevable l’appel qui se borne à critiquer la seule partie du dispositif ayant réservé le bien- fondé de la demande (Cour 25 novembre 2009, Pas. 35, p. 40 et Cour 14 janvier 2015, Pas. 37, p. 452).

En ce qui concerne la résidence de l’enfant PERSONNE3.), s’il est vrai que le juge aux affaires familiales a fixé, dans son jugement du 1 er avril 2022, la résidence habituelle de l’enfant PERSONNE3.) auprès de PERSONNE2.) et que la Cour n’est actuellement pas saisie d’un appel contre ce jugement, toujours est-il qu’il résulte du jugement entrepris du 9 novembre 2022 que PERSONNE1.) a, lors de l’audience du 26 septembre 2022, demandé, à nouveau, la mise en place d’une résidence en alternance. Cette demande, qui n’a pas été contestée quant à sa recevabilité, a été toisée définitivement par le juge aux affaires familiales par jugement du 9 novembre 2022, de sorte que l’appel est recevable en ce qui concerne le volet de la résidence de l’enfant PERSONNE3.).

En ce qui concerne le volet du droit de visite de PERSONNE1.) à l’égard de l’enfant PERSONNE3.), le juge aux affaires familiales a, dans son jugement du 9 novembre 2022, maintenu le droit de visite encadré par l’entremise de l’association ORGANISATION2.), tel que fixé par le jugement du 1 er avril 2022, précisé qu’il est loisible à l’association ORGANISATION3.) d’organiser les modalités pratiques du droit de visite de PERSONNE1.) à l’égard de l’enfant PERSONNE3.), demandé à l’association ORGANISATION3.) de lui faire parvenir un rapport sur l’avancement de sa mission et le suivi des visites encadrées jusqu’au 15 mars 2023, refixé la continuation des débats à l’audience du 20 mars 2023 et sursis à statuer sur la demande de PERSONNE1.) en fixation définitive des modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de PERSONNE3.) .

Dans son jugement du 1 er avril 2022, auquel le jugement du 9 novembre 2022 renvoie expressément en ce qui concerne ledit droit de visite, le juge aux affaires familiales a ordonné, avant tout autre progrès en cause, une assistance psycho-sociale et éducative en famille par un service spécialisé, désigné l’association ORGANISATION3.) à cet effet, demandé à l’association ORGANISATION3.) de lui faire parvenir un rapport et dit que pendant la durée de cette mesure d’instruction, PERSONNE1.) pourra exercer un droit de visite à l’égard de l’enfant commun PERSONNE3.) par l’entremise de l’association ORGANISATION3.) et selon les modalités à préciser par ledit service.

Le juge aux affaires familiales, en maintenant le droit de visite à exercer par l’entremise de l’association ORGANISATION3.) tel que fixé par jugement du

8 1 er avril 2022, en ordonnant une mesure d’instruction et en sursoyant à statuer sur la demande de PERSONNE1.) relative à l’octroi définitif d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant PERSONNE3.) , n’a pas tranché cette demande au fond, de sorte que l’appel sur ce point est irrecevable.

Finalement, le jugement entrepris du 9 novembre 2022 ne concerne pas le volet de la contribution de PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), de sorte que l’appel est i rrecevable quant à ce volet, faute de décision de première instance.

– Le fondement de l’appel

Les critères à prendre en considération dans le cadre de la fixation du domicile et de la résidence habituelle d’enfants de parents séparés sont notamment la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par les enfants mineurs, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre et l’éventuel résultat d’expertises ou d’enquêtes sociales. Pour la mise en place d’un système de résidence en alternance, s’ajoutent les conditions de la proximité des domiciles des deux parents, de l’âge des enfants qui ne doivent pas être trop jeunes, de la capacité des parents de communiquer entre eux de manière sereine et finalement de modes d’éducation similaires pratiqués par chacun des parents. En tout état de cause, l’intérêt supérieur des enfants doit guider le juge dans son appréciation, à l’exclusion d’éventuelles convenances personnelles des parents.

Pour pouvoir fonctionner, la résidence en alternance présuppose la capacité des parents à régler les problèmes quotidiens des enfants de manière consensuelle et constructive. Il est ainsi nécessaire que les parents s’entendent autour des besoins des enfants, que chaque parent soit reconnu et respecté dans sa parentalité et qu’il y ait de l’estime réciproque.

La résidence alternée est à exclure lorsqu’il y a un risque que les tensions existantes soient exacerbées en raison des fréquents contacts entre les parents qu'elle impliquerait nécessairement, ce qui ne garantirait ni la cohérence éducative, ni la quiétude dont ont besoin les enfants, déjà déstabilisés par le conflit parental.

En l’espèce, il convient de rappeler que la résidence habituelle de l’enfant commun PERSONNE3.) avait été fixée initialement auprès de la mère par ordonnance de référé du 4 décembre 2020, en attendant qu’une décision au fond intervienne. Par jugement du 25 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de l’enfant PERSONNE3.) au domicile de la mère.

Par jugement du 1 er avril 2022, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de PERSONNE3.) auprès du père. Il ressort dudit jugement, confirmé sur ce volet par arrêt de la Cour d’appel du 29 juin 2022, que la modification de la résidence habituelle de l’enfant a été motivée, notamment, par un manque de collaboration de PERSONNE1.) avec ORGANISATION1.) ayant amené ledit service à mettre fin à son intervention,

9 une rigidité maternelle et une absence complète de prise de conscience de PERSONNE1.) quant à la répercussion du conflit parental sur l’enfant commun, la priorité de PERSONNE1.) n’étant pas de résoudre le conflit parental, mais de chercher, au contraire, de rassembler des preuves pour démontrer que PERSONNE2.) n’assumait pas convenablement son rôle de père et qu’il ne disposait pas des capacités parentales requises, que PERSONNE1.) était tellement concentrée sur le conflit parental qu’elle risquait de ne plus être en mesure de répondre adéquatement aux besoins de l’enfant et de mettre ainsi en péril la stabilité émotionnelle et le bon développement de PERSONNE3.) , que lors des passages de bras, le comportement de PERSONNE1.) était contraire à l’intérêt de l’enfant, les intervenants décrivant les passages de bras comme conflictuels en ce que la mère, guidée par sa colère et par ses agissements incontrôlés, risquait de mettre son fils en danger, PERSON NE1.) étant obnubilée par un souhait d’élimination de la figure paternelle et faisant preuve d’une absence totale de prise de conscience, tandis que PERSONNE2.) collaborait avec ORGANISATION1.), qu’il était décrit comme étant une personne patiente et calme, malgré les attaques de la part de PERSONNE1.) , soucieux de ne pas entrer dans le conflit parental, particulièrement sensible aux besoins de son fils et lui offrant un cadre structuré et adapté aux besoins de l’enfant, lui garantissant ainsi une stabilité et une sécurité émotionnelle.

Il résulte du rapport de l’association ORGANISATION3.) du 1 er juillet 2022 que PERSONNE3.) profite des moments privilégiés avec sa mère, que l’association ORGANISATION3.) a augmenté les heures de visites d’une fois par semaine à deux fois par semaine, pour qu’il puisse passer plus de temps avec sa mère, que les deux parents font des efforts afin que les visites encadrées puissent se dérouler sans problèmes, tout en précisant que la communication entre les deux parents reste impossible pour le moment.

Selon le rapport de l’association ORGANISATION3.) du 26 août 2022, PERSONNE3.) est aussi content de retrouver sa mère que son père, la collaboration entre la mère et l’association ORGANISATION3.) est bonne, l’appelante est disponible et ouverte à toute discussion, prête à prendre en considération les observations de l’association ORGANISATION3.) , tout en s’informant régulièrement sur diverses méthodes d’éducation, semblant être sûre d’elle et de sa façon de faire. Il en résulte, en outre, que l’intervenante ramène l’enfant au père après l’exercice du droit de visite de la mère.

Dans son rapport établi en vue d’une audience du juge aux affaires familiales le 26 septembre 2022, l’association ORGANISATION3.) indique que l’enfant n’est pas en danger en présence de chaque parent, qu’il reçoit l’attention et la tendresse de la part de ses deux parents, qu’il n’y a ainsi pas de danger immédiat pour lui, les deux parents étant soucieux du bien-être et de la sécurité de leur enfant et collaborant activement avec le service afin d’améliorer la situation actuelle. L’association ORGANISATION3.) insiste cependant que la communication entre les parties reste difficile, de sorte que la collaboration avec un service de médiation est impérative afin d’éviter à l’enfant des situations conflictuelles lors des passages de bras, tout indiquant qu’une « garde partagée » serait bénéfique pour l’enfant.

Dans son jugement du 15 juillet 2022, le juge de la jeunesse rappelle que les parents ont chacun contacté à diverses reprises la Police en raison de leurs

10 conflits et que la mère s’est montrée violente à l’égard de l’enfant PERSONNE3.) lors des passages de bras en raison de sa colère envers le père. Le juge de la jeunesse a soumis le maintien de PERSONNE3.) en milieu familial à diverses conditions, notamment que PERSONNE3.) ne soit plus exposé à une violence physique, ni psychique, qu’il bénéficie d’un suivi médical régulier, que les parents collaborent avec un service d’assistance familiale et un coordinateur de projets d’intervention, qu’ils se soumettent à une médiation afin d’assainir leur relation parentale et qu’ils collaborent avec tous les professionnels intervenant dans la situation concernant leur fils.

S’il résulte des divers rapports de l’association ORGANISATION3.) que les deux parents ont les capacités parentales pour s’occuper de leur fils commun et sont soucieux de son bien- être et que la mère a fait des efforts et des progrès à ce sujet, il résulte des développements qui précèdent qu’aucun progrès n’a été fait en ce qui concerne la relation entre les parents. En effet, il résulte des divers rapports et des explications des parties à l’audience que la communication entre les parents reste très mauvaise voire inexistante et que les droits de visite de PERSONNE1.) s’exercent, en principe, sans qu’il n’y ait aucun contact entre les parents, l’intervenant de l’association ORGANISATION3.) s’occupant de ramener l’enfant au père, ou PERSONNE1.) allant chercher PERSONNE3.) à la crèche pour le ramener chez les parents de PERSONNE2.). En outre, la médiation entre les parties n’a pas encore pu commencer, sans que ceci ne puisse cependant être reproché à PERSONNE1.) , PERSONNE2.) ayant été obligé d’annuler le premier rendez-vous prévu auprès du médiateur suite à une hospitalisation en urgence.

Si l’entente des parents n’est pas le seul critère déterminant et préalable à prendre en compte lors d’une décision sur la mise en place d’une éventuelle résidence en alternance égalitaire, toujours est-il qu’un minimum de respect, de confiance et de dialogue cohérent entre les parents séparés est indispensable, étant donné qu’en présence de trop de divergences, la résidence alternée égalitaire approfondit les heurts et peut être source de déséquilibre.

La mise en place d’un système de résidence en alternance, telle que sollicité par PERSONNE1.) n’est, dans les circonstances actuelles et au vu du jeune âge de l’enfant, pas profitable à celui-ci et irait à l’encontre de son intérêt.

Dans ces conditions, et sans mettre en doute les liens affectifs étroits existant entre PERSONNE3.) et sa mère, la Cour considère qu’il n’est, actuellement, pas dans l’intérêt de PERSONNE3.) de le sortir du cadre de vie auquel il est habitué et qui lui procure l’équilibre, le calme et la stabilité nécessaires dont il a besoin.

Le juge aux affaires familiales est ainsi à confirmer en ce qu’il a maintenu la résidence habituelle de l’enfant auprès du père.

L’appel de PERSONNE1.) n’est, partant, pas fondé.

– Les demandes accessoires

11 PERSONNE1.) succombant en instance d’appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée et elle doit en supporter les frais et dépens.

PERSONNE2.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

vu l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile,

reçoit l’appel en la forme,

le dit irrecevable en ce qu’il concerne les volets relatifs au droit de visite et d’hébergement de PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE3.), né le DATE3.), et à la contribution de PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation de celui-ci,

le dit recevable mais non fondé pour le surplus,

confirme le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris,

dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :

MAGISTRAT1.), conseiller – président, GREFFIER1.), greffier.


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