Cour supérieure de justice, 15 janvier 2019

Arrêt n° 44/19 Ch.c.C. du 15 janvier 2019. (Not.: 4513/1 6/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le quinze janvier deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:…

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Arrêt n° 44/19 Ch.c.C. du 15 janvier 2019. (Not.: 4513/1 6/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le quinze janvier deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

A.), née le (…) à (…) (Cambodge), demeurant à L- (…), (…).

Vu l'ordonnance n° 1887/18 rendue le 7 novembre 2018 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 8 novembre 2018 par déclaration du mandataire de l’inculpée reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu les informations du 20 novembre 2018 données par lettres recommandées à la poste à l’inculpée et à son conseil, ainsi qu’au mandataire de la partie civile pour la séance du mardi 8 janvier 2019 ;

Entendus en cette séance:

Maître Thierry POULIQUEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour A.), en ses moyens d’appel ;

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions ;

Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la partie civile, en ses conclusions ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 8 novembre 2018 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, l’inculpée A.) a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance n° 1887/18 rendue le 7 novembre 2018 par la chambre du conseil du même tribunal.

L’ordonnance déférée est jointe au présent arrêt.

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a renvoyé A.), en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC1.) S.à r.l., devant une chambre correc tionnelle du même tribunal,

pour avoir détourné la somme de 7.300 euros, correspondant au prix de vente du véhicule Mini Cabriolet ainsi que la somme de 3.986,88 euros par le biais de l’utilisation de la carte bancaire de la société SOC1.) S.à r.l. et pour avoir détenu la somme de 11.286,88 (7.300 + 3.986,88) euros, correspondant au produit des infractions d’ abus de biens sociaux.

Suivant l’ordonnance du 7 novembre 2018 il n’y a pas lieu à poursuivre A.) pour falsification du contrat de vente du véhicule Mini c abriolet, daté du 29 janvier 2013, ni pour usage de ce faux, ni du chef de faits en relation avec deux factures fournisseurs payées par la société SOC2.) pour la société SOC1.) S.à r.l.

Lors de l’audience de la chambre du conseil de la Cour d'appel le mandataire de l’inculpée conclut à un non- lieu à poursuivre pour tous les chefs d’accusation portés à l’encontre de A.), faute d’indices de culpabilité suffisants au dossier répressif permettant de conclure qu’elle a commis les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment .

Il conteste l’existence d’indices suffisants permettant de qualifier A.) de dirigeant de fait de la société SOC1.) S.à r.l. et que les déclarations de l’inculpée faites le 3 juin 2014 devant la police grand- ducale et figurant à l’annexe 2 du rapport JDA2013/31613/2014/2KR, fassent partie du dossier répressif soumis à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement dans le cadre de la présente procédure.

Le représentant du Ministère public conclut à l’existence de charges suffisantes de culpabilité à l’encontre de A.) pour les infractions de faux et usage du faux contrat de vente. Par ailleurs il conclut au renvoi de l’inculpée pour les infractions aux articles 1500- 11 point 1° (nouvelle numérotation) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et 506- 1) point 3 du Code pénal.

Le mandataire de la société SOC1.) S.à r.l., partie civile, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Dans le cadre de la procédure de règlement, la chambre du conseil de la Cour d’appel est appelée à se prononcer sur les charges rassemblées en cause et à analyser si celles-ci sont suffisantes pour justifier un renvoi des faits devant une juridiction de jugement.

Constituent des charges suffisantes de culpabilité des charges contrôlées et si sérieuses que, dès à présent, une condamnation apparaît comme vraisemblable, les charges devant être entendues comme l’ensemble des éléments recueillis au terme de l’instruction.

Il résulte du dossier que A.) était actionnaire et administrateur délégué d’une société anonyme SOC1’.) , transformée par acte notarié du 14 janvier 2013 en une société SOC1.) S.à r.l., dont elle était associée à raison de 4.200 sur 12.600 parts sociales, les autres parts étant détenues par B.), gérant unique de la société et compagnon de vie de l’inculpée de janvier 2011 à janvier 2013.

Il ressort encore du rapport JDA2013/31613/2014- 02KR daté du 10 avril 2014 que, durant la période du 19 janvier au 23 mars 2013, l’inculpée a utilisé la carte de crédit de la société SOC1.) S.à r.l. à des fins privées et qu’elle a acquis le véhicule Mini cabriolet, numéro de châssis (…), suivant contrat de vente du 29 janvier 2013, pour le revendre le 6 juin 2013 après demande de transfert de propriété auprès de la Société nationale de contrôle technique.

Comme relevé par le mandataire de l’inculpée, une erreur matérielle s’est glissée dans le premier alinéa de la motivation et à l’alinéa 4 du dispositif à la page 3 de l’ordonnance n° 1887/18 du 7 novembre 2018. Il résulte clairement de l’énoncé en droit et en fait du libellé de l’infraction reprochée à l’inculpée que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement entendait renvoyer A.) pour abus de biens sociaux et non pas pour abus de confiance.

Quant à la contestation de la qualité de dirigeant de fait, la jurisprudence admet que le dirigeant de fait se définit comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire. » Il va exercer cette « activité positive de gestion et de direction de l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal ». En quelques mots, le dirigeant de fait va exercer toutes les attributions qui sont dévolues au dirigeant de droit alors qu’il n’en a pas le pouvoir.

Dans son audition du 3 juin 2014 devant la police grand- ducale et figurant à l’annexe 2 du rapport JDA2013/31613/2014- 02KR daté du 10 avril 2014, A.) admet avoir utilisé la carte (…) relative au compte bancaire de la société SOC1.) S.à r.l. à des fins personnelles, notamment pour des dépenses de sport d’hiver 2013.

En effectuant des paiements au nom de la société entre janvier et mars 2013, il existe des indices suffisants que l’inculpée a commis des actes de gestion positifs, susceptibles de la retenir dans la qualification de dirigeant de fait.

La Cour constate que l’annexe 2 du rapport de la police grand- ducale n° JDA2013/31613/2KR du 11 février 2014, relative à l’audition litigieuse du 3 juin 2013, était jointe comme pièce numéro 10 à la plainte avec constitution de partie civile de la société SOC1.) S.à r.l. du 15 février 2016. Contrairement aux affirmations du mandataire de l’inculpée, cette audition fait donc partie du présent dossier répressif. Le fait qu’une première plainte de la société SOC1.) S.à r.l. du 27 août 2013, ayant abouti au rapport prémentionné, a été classée sans suites par le M inistère public le 17 juin 2014 est dès lors irrelevant.

Il y a lieu de noter que A.) a été entendue le 3 juin 2013 en tant que prévenue par la police grand- ducale, conformément aux dispositions du Code d’instruction criminelle en vigueur le 3 juin 2013.

Il résulte de l’audition de B.) figurant à l’annexe 1 du rapport de police JDA2013/31613/2KR d u 2 février 2014 que c’est au moment de la vérification de la comptabilité de la société SOC1.) S.à r.l. pour l’année 2012 que la partie civile a appris qu’elle était propriétaire du véhicule Mini cabriolet, n° de châssis (…). Suivant contrat de vente daté du 29 janvier 2013 et signé par la prévenue, en sa qualité d’administrateur déléguée de la société anonyme SOC1’.), A.) est devenue propriétaire en nom personnel de la Mini cabriolet, le prix de vente ayant été fixé à 3.500 euros. Suivant contrat de vente daté du 6 juin 2013 l’inculpée a vendu la Mini cabriolet litigieuse à SOC3) pour un prix de 7.300 euros.

Il s’ensuit que la chambre du conseil du tribunal a relevé à juste titre que l’instruction menée en cause a dégagé des charges suffisantes justifiant le renvoi de l’inculpée du chef d’infractions à l’ article 1500- 11 point 1° (nouvelle numérotation) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et à l’article 506- 1 du Code pénal devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour avoir commis, en sa qualité de dirigeant de fait, des abus de biens sociaux portant sur la Mini cabriolet, ayant une valeur de 7.300 euros suivant contrat de vente du 6 juin 2013, ainsi que sur la somme de 3.986,88 euros suite à l’usage de la carte de crédit, ouverte au nom de la société SOC1.) S.à r.l., entre le 29 janvier et le 6 juin 2013 ainsi que d’avoir commis l’infraction de blanchiment- détention du produit des abus de biens sociaux prémentionnés.

Il y a par conséquent lieu de confirmer l’ordonnance de renvoi entreprise sur ces points, sauf à préciser que l’abus de biens sociaux avait pour but de détourner le véhicule Mini Cooper cabriolet n° de châssis (…) de la société SOC1.) S.à r.l., sinon le prix de vente, de 7.300 euros , de ce véhicule en date du 6 juin 2013 à SOC3) et que le blanchiment-détention porte sur la voiture Mini cabriolet, sinon sur le prix de vente de 7.300 euros.

La chambre du conseil de la Cour constate qu’au moment de la signature du contrat de vente du 29 janvier 2013 par l’inculpée, en tant que vendeur (administrateur délégué de la société anonyme SOC1’.)) et acheteur en nom personnel de la Mini cabriolet, la société anonyme SOC1’.) avait changé de dénomination et de forme juridique pour constituer la société SOC1.) S.à r.l., dont B.) était le gérant unique, suivant acte notarié du 14 janvier 2013. Les mentions y relatives au contrat de vente du 29 janvier 2013 étaient donc fausses.

Au vu de la demande de transaction automobile, datée du 6 juin 2013 et présentée par A.) à la Société nationale de contrôle technique à LIEU1.), il existe des indices permettant de croire que cette demande a été faite afin de pouvoir revendre la Mini cabriolet et que la confection du faux contrat de vente de la Mini cabriolet a été commise dans le but de réaliser l’abus de biens sociaux.

La chambre du conseil de la Cour d'appel peut, même d’office, statuer sans nouvelle information si les chefs de la poursuite de l’inculpé ont été compris dans les inculpations faites par le juge d’instruction (article 134-1(2) du Code de procédure pénale).

La juridiction d’instruction étant appelée à qualifier les faits objet de la poursuite sous toutes les formes possibles et au vu des développements ci-avant la chambre du conseil de la Cour retient qu’il existe des charges de culpabilité suffisantes pour renvoyer l’inculpée pour avoir commis un faux en écritures privées, en fabriquant le contrat de vente du 29 janvier 2013 portant sur la Mini cabriolet et pour avoir fait usage de ce faux document aux fins d’obtenir la transcription du changement de propriétaire à LIEU1.) le 6 juin 2013.

Les infractions de faux et d’usage de faux sont sanctionnées par des peines criminelles.

En l’espèce, la chambre du conseil de la Cour retient des circonstances atténuantes en faveur de l’inculpée, consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre public, de sorte que les infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal peuvent être sanctionnées de façon adéquate par des peines correctionnelles. Il y a partant lieu à décriminalisation des infractions de faux et d’usage de faux.

L’ordonnance entreprise est à réformer en ce sens et A.) est à renvoyer, par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement suivant le libellé plus amplement détaillé au dispositif du présent arrêt.

P A R C E S M O T I F S :

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a renvoyé A.) pour avoir détourné le prix de vente du véhicule Mini Cabriolet ainsi que la somme de 3.986,88 euros par le biais de l’utilisation de la carte bancaire ouverte sur le compte bancaire de la société SOC1.) S.à r.l. et pour avoir détenu le produit des infractions d’abus de biens sociaux, sous réserve des précisions ci-après,

confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré qu’il n’y a pas lieu à poursuivre A.) du chef de faits en usage avec deux factures fournisseurs payées par la société SOC2.) pour la société SOC1.) S.à r.l.,

vu l’article134- 1(2) du Code de procédure pénale ;

réforme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré qu’il n’y a pas lieu à poursuivre A.) du chef de faux et usage de faux ;

dit que, par application de circonstances atténuantes, il y a lieu de renvoyer A.), née le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…),

comme auteur ayant commis les infractions,

devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y répondre des infractions d’abus de biens sociaux, de blanchiment, de faux et d’usage de faux libellées comme suit :

« 1. depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 29 janvier 2013 et le 6 juin 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg,

en infraction à l’article 1500- 11 point 1° (nouvelle numérotation) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, d’avoir en tant que dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement,

en l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant de fait de la société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl, de mauvaise foi et à des fins personnelles, détourné au préjudice de cette société le véhicule Mini cabriolet, n° de châssis (…), sinon le prix de vente de 7.300 euros de ce véhicule en date du 6 juin 2013 ;

2. depuis un temps non prescrit, et notamment de janvier à mars 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg,

en infraction à l’article 1500- 11 point 1° (nouvelle numérotation) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, d’avoir en tant que dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement,

en l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant de fait de la société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl, de mauvaise foi et à des fins personnelles, détourné par le biais de l’utilisation de la carte (…) relative au

compte bancaire de la société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl, au préjudice de cette société, des montants s’élevant à la somme d’au moins 3.986,88 euros ;

3. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 506- 1 point 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions d’abus de biens sociaux énumérés ci- dessus sous les points 1. et 2., soit le véhicule Mini cabriolet, n° de châssis (…), sinon le prix de vente de 7.300 euros de ce véhicule et la somme de 3.986,88 euros, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;

4. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre le 29 janvier et le 6 juin 2013 à Luxembourg,

en infraction à l’article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures privées, par fabrications de conventions,

en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées en fabriquant de toutes pièces un contrat de vente de voiture daté du 29 janvier 2013 par lequel la société anonyme SOC1’) représentée par la prévenue en sa qualité d’administrateur-délégué vend à la prévenue, au prix de 3.500.- euros, le véhicule Mini Cabriolet n° de châssis (…) , alors que la société avait été transformée par suite d’une assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2013 en une société à responsabilité limitée SOC1.) et que la prévenue avait par suite de cette même assemblée générale extraordinaire cessé d’être le dirigeant de droit de cette société, de sorte que la prévenue n’avait aucune qualité pour vendre un véhicule au nom de celle- ci, le document ayant été confectionné par la prévenue aux fins de se présenter frauduleusement à l’égard des tiers, et notamment de la Société nationale de contrôle technique, comme propriétaire du véhicule ;

5. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le 6 juin 2013 à LIEU1.) ,

en infraction à l’article et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées, par fabrication de conventions,

en l’espèce

d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées, en l’espèce, d’avoir fait usage du faux document décrit ci-avant sous 4) en le faisant parvenir en date du 6 juin 2013 à la Société nationale de contrôle technique à LIEU1.) aux fins de se présenter frauduleusement à l’égard de celle- ci comme propriétaire du véhicule et de se mettre ainsi en mesure de faire effectuer les démarches administratives aux fins de vendre le véhicule Mini Cabriolet n° de châssis (…) à une société SOC3) établie à (…) (Allemagne) au prix de 7.300.- euros. »

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre, Françoise ROSEN, conseiller, Marc WAGNER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

N°1887/18 Not.: 4513/16/CD

Audience de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 7 novembre 2018, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Caroline ENGEL et Lynn STELMES, juges Jean-Paul KNEIP, greffier ___________________________

Vu la requête déposée par la société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl en date du 12 janvier 2017 au greffe de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement en application de l’article 127(3) du Code de procédure pénale.

Vu la prise de position du procureur d’Etat du 2 février 2018 y relative, ainsi que les pièces de l’instruction.

Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste à l’inculpée, à la partie civile et à leur avocat respectif conformément à l’article 127(6) du Code de procédure pénale.

Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code de procédure pénale.

La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 31 octobre 2018 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE qui suit et ce au vu du dossier lui soumis :

Par requête déposée le 12 janvier 2017, la partie civile SOC1.) Sàrl s’adresse à la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour voir statuer sur le dossier et décider du renvoi de l’inculpée A.) devant une chambre criminelle, sinon une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement pour y répondre du chef des infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal, aux articles 171- 1 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, aux articles 461 et suivants du Code pénal, aux articles 496 à 501 du Code pénal et aux articles 491 à 493 du Code pénal, l’instruction judiciaire menée et les pièces versées par la partie civile ayant dégagé des indices graves et concordants de culpabilité à l’encontre de l’inculpée A.) .

Aux termes de sa requête qui renvoie à sa plainte avec constitution de partie civile du 15 février 2016, la société SOC1.) Sàrl reproche à A.) d’avoir commis en sa qualité d’associée de la société SOC1.) Sàrl des faux et usage de faux, abus de biens sociaux, vol, escroquerie et abus de confiance, en faisant valoir que l’inculpée a confectionné un contrat de vente relatif à un véhicule Mini Cabriolet entre la société SOC1.) Sàrl et elle- même daté du 29 janvier 2013 moyennant un prix dérisoire qu’elle n’aurait jamais versé à la requérante pour revendre le même véhicule à SOC3) en date du 6 juin 2013 et s’approprier le produit de la vente d’un montant de 7.300 euros. La requérante reproche encore à l’inculpée d’avoir commis des abus de biens sociaux, vols, escroqueries et abus de confiance, d’une part en finançant du mobilier pour sa maison privée au nom et avec l’argent de la société SOC1.) Sàrl, et d’autre part en utilisant la carte de crédit (…) de la société SOC1.) Sàrl à des fins personnelles durant la période de janvier 2013 à mars 2013.

Dans sa plainte avec constitution de partie civile du 15 février 2016, la société SOC1.) Sàrl reproche encore à A.) d’avoir commis une infraction pénale en réglant, en date du 8 avril 2013, deux factures fournisseurs adressées à la société SOC1.) Sàrl par le biais de la société SOC2.) Sàrl.

Par courrier du 2 février 2018, le procureur d’Etat déclare ne pas demander le renvoi de l’inculpée A.) devant une chambre criminelle, respectivement une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement.

L’article 127(3) du Code de procédure pénale a trait aux ordonnances de règlement lorsque la procédure est complète et réglemente la procédure à suivre par une partie civile, en cas d’inaction du procureur d’Etat, après la clôture d’une information diligentée par le juge d’instruction.

La requête de la société SOC1.) Sàrl est introduite sur base de l’article 127(3) du Code de procédure pénale, celle- ci ayant été informée – suite à l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 décembre 2016 – par courrier du 23 décembre 2016 adressé à son mandataire que le procureur d’Etat n’entend pas soumettre le dossier à la chambre du conseil en vue d’un renvoi dans le cadre du règlement de la procédure.

La requête est dès lors à déclarer recevable sur base de l’article 127(3) du Code de procédure pénale.

Lorsqu’elle statue en application des articles 127 et 128 du Code d’instruction criminelle, la chambre du conseil est appelée à se prononcer sur les charges rassemblées en cause et à analyser si ces charges sont suffisantes pour justifier un renvoi des faits devant une juridiction de jugement afin que celle- ci puisse apprécier sur base d’un ensemble d’éléments de preuve fiables et concordants, si l’inculpé a commis les faits qui lui sont reprochés dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale (Ch.c.C., 3 juin 2014, n° 380/14).

Les juridictions d'instruction appelées à statuer sur les charges ont pour seule mission de se demander si les éléments du dossier constituant les charges sont suffisants pour opérer le renvoi et saisir le juge du fond ; celui-ci aura la mission d'en apprécier la portée avec pour obligation de répondre à la question de savoir s'ils font preuve de l'infraction et, en conséquence, de statuer sur la culpabilité en acquittant ou en condamnant (A. Jacobs, « Les notions d'indices et de charges en procédure pénale », J.L.M.B. n° 6/2001, p. 262).

L’examen des charges ne permet pas à la juridiction d’instruction de trancher des questions de fond qui relèvent exclusivement de la compétence des juridictions de jugement (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, p. 610).

Si la chambre du conseil peut examiner tant les éléments matériels que l’élément moral des infractions imputées aux inculpés, un examen détaillé des éléments constitutifs des infractions reprochées se situerait au- delà des attributions de la juridiction d’instruction appelée à régler la procédure lorsque l’information est terminée (M. Franchimont, ibidem , p. 610 et s.; Ch.c.C., 9 décembre 2014, n° 894/14).

Constituent des charges suffisantes de culpabilité des « charges contrôlées et si sérieuses que, dès à présent, [une] condamnation apparaisse comme vraisemblable, les charges devant être entendues comme l’ensemble des éléments recueillis au terme de l’instruction » (Cass. belge, 27 juin 2007, arrêt n° F-20070627- 1).

La chambre du conseil constate que l’instruction menée en cause – au vu des déclarations de l’inculpée devant le magistrat instructeur, des pièces figurant au dossier d’instruction dont les actes d’acquisition et de revente de la voiture Mini Cabriolet, et des déclarations de A.) lors de son audition par la police dans le cadre de l’affaire sous

notice 24704/13/CD actées au rapport de police n° JDA2013/31613/2014- 02KR du 10 avril 2014, éléments dont se dégagent par ailleurs la qualité de dirigeant de fait de A.) de la société SOC1.) Sàrl durant la première moitié de l’année 2013, – a dégagé des charges de culpabilité suffisantes justifiant le renvoi de l’inculpée A.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège conformément au libellé repris au dispositif de la présente ordonnance pour les faits relatifs à l’achat et la revente du véhicule Mini Cabriolet appartenant à la société SOC1.) Sàrl, ainsi qu’à l’utilisation de la carte de crédit (…) de la société SOC1.) Sàrl à des fins personnelles, faits que la chambre du conseil qualifie provisoirement d’abus de confiance et de blanchiment d’argent, sachant que leur qualification définitive incombera aux juridictions du fond.

Par contre, l’information judiciaire menée en l’espèce n’a pas dégagé, au- delà de simples soupçons, des charges suffisantes de culpabilité à l’encontre de A. ) de s’être rendue coupable de faux et d’usage de faux en relation avec le contrat de vente du véhicule Mini Cabriolet daté au 29 janvier 2013. L’instruction n’a pas non plus dégagé des charges de culpabilité à l’encontre de A.) d’avoir commis, ni un abus de biens sociaux en relation avec les deux factures fournisseurs à hauteur de 3.513,53 euros payées par la société SOC2.) pour la société SOC1.) Sàrl, ni un abus de biens sociaux en relation avec du mobilier qu’elle aurait acheté à des fins personnelles avec des deniers de la société SOC1.) Sàrl. Il y a partant lieu de déclarer la requête basée sur l’article 127(3) du Code de procédure pénale non fondée de ces chefs et d’ordonner à cet égard un non- lieu en faveur de A.) .

PAR CES MOTIFS :

la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

déclare la requête de la société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl sur base de l’article 127(3) du Code de procédure pénale recevable et partiellement fondée,

déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre A.), ni du chef de falsification du contrat de vente du véhicule Mini Cabriolet daté au 29 janvier 2013, ni du chef d’usage de cette falsification, ni du chef des faits en relation avec deux factures fournisseurs à hauteur de 3.513,53 euros payées par la société SOC2.) pour la société SOC1.) Sàrl et avec du mobilier prétendument acheté à des fins personnelles avec des deniers de la société SOC1.) Sàrl,

renvoie l’inculpée A.) , devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef d’abus de confiance et de blanchiment:

« A.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

1. depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 29 janvier 2013 et le 6 juin 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 1500- 11 point 1° (nouvelle numérotation) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, d’avoir en tant que dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement,

en l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant de fait de la société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl, de mauvaise foi et à des fins personnelles, détourné au préjudice de cette société le montant d’au moins 7.300 euros correspondant au prix de vente du véhicule Mini Cabriolet n° de chassis (…) à SOC3) en date du 6 juin 2013 1 ;

2. depuis un temps non prescrit, et notamment de janvier à mars 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 1500- 11 point 1° (nouvelle numérotation) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, d’avoir en tant que dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement,

en l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant de fait de la société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl, de mauvaise foi et à des fins personnelles, détourné par le biais de l’utilisation de la carte (…) relative au compte bancaire de la société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl, au préjudice de cette société des montants s’élevant à la somme d’au moins 3.986,88 euros 2 ;

3. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 506- 1 point 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions d’abus de biens sociaux énumérés ci-dessus sous les points 1. et 2., soit la somme d’au moins (7.300 + 3.986,88=) 11.286,88 euros, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. » ;

réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut également déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

1 Véhicule appartenant initialement à la société SOC1.) Sàrl et vendu suivant contrat de vente daté au 29 janvier 2013 par A.) pour compte de la société SOC1.) Sàrl à A.) au prix stipulé, mais non payé de 3.500 euros. 2 V. Historique des comptes généraux de la société SOC1.) Sàrl (anc. SOC1.) , SOC1’) S.A.) pour l’année 2013.


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