Cour supérieure de justice, 15 juin 2023, n° 2018-00081

Arrêt N°67/23-IX–COM Audience publique duquinzejuin deux mille vingt-trois Numéro CAL-2018-00081 du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, SammySCHUH, greffier assumé, E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite…

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Arrêt N°67/23-IX–COM Audience publique duquinzejuin deux mille vingt-trois Numéro CAL-2018-00081 du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, SammySCHUH, greffier assumé, E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 29 novembre 2017, comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: MaîtrePERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.), intiméaux fins du prédit exploit TAPELLA du 29 novembre 2017,

comparant par Maître Stéphane LATASTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Par acte d’huissier de justice du 14 décembre 2016,PERSONNE1.)a fait donner assignation àla société anonymeSOCIETE1.)SA(ci-après SOCIETE1.))aux fins d’obtenir paiement de trois notes d’honorairespour la somme de 120.658,40 euros du chef d’arriérés de rétrocessions. Lors de l’audience des plaidoiries,SOCIETE1.)a demandé à titre reconventionnel la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer le montant de 23.527,98 euros à titre de factures impayées. Par jugement du 13 octobre 2017, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a reçu les demandes principales et reconventionnelle en la forme;a dit non fondées les demandes en résiliation de la convention conclue entrePERSONNE1.) etSOCIETE1.);a ordonné àSOCIETE1.)de communiquer àPERSONNE1.)toutes les factures ou notes d’honoraires émises parSOCIETE1.), soit directement, soit indirectement via sa filiale SOCIETE2.), pour des prestations effectuées pour les sociétés mentionnées au dispositif, ceci dans un délai de quinze jours à partir de la signification du jugement, sous peine d’astreinte;a dit non fondée la demande reconventionnelle deSOCIETE1.)et a réservé le surplus. Par acte d’huissier de justice du 29 novembre 2017,SOCIETE1.)ainterjeté appel contre le jugement du 13 octobre 2017, lui signifié le 20 octobre 2017. Par arrêt N°119/18-IX–COM du 12 novembre 2020, la Cour adit irrecevable la demande nouvelle présentée en instance d'appel;areçul'appel pour le surplus;avant tout autre progrès en cause,aordonnéla révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre des conclusions quant à l’applicabilité de la convention de coopération du 17 juin2014 à la constitution et à la domiciliation parPERSONNE1.)d’au moins quatre sociétés en date du 20 octobre 2015 (SOCIETE3.)S.AR.L.), sinon du 21 décembre 2015 (SOCIETE4.)S.A., SOCIETE5.)S.A.,SOCIETE6.)S.A.); arenvoyél’affaire devant le magistrat de la mise en étatetaréservéle surplus et les frais. Par courrier daté du22 novembre 2022, le mandataire deSOCIETE1.)a informé la Cour que les parties ont trouvé un arrangementtransactionnelentre elles et déclaré vouloir procéder à un désistement d’instance et d’action.

Le désistementd’instance et d’actionannoncé a été notifié à la Cour le 15 mai 2023. Par courrier daté du17 mai 2023, les mandataires des parties ont été informés que l’affaire est fixée pour clôture et plaidoiries à l’audience du 7 juin 2023. A l’audience du 7 juin 2023, l’instruction a été clôturée et l’affaire a été plaidée, le magistrat rapporteur ayant été entendu en son rapport oral. L’affaire a été prise en délibéré à la même date. Appréciation de la Cour Le désistement est régi par les articles 545 et 546 du Nouveau Code de procédure civile qui disposent comme suit : Art. 545. Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué. Art. 546. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les chosessoient remises de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande. Il emportera également soumission de payer les frais au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à avoué. Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera exécutée nonobstant opposition ou appel; elle sera exécutée nonobstant opposition, si elle émane d'une Cour d'appel. Par acte d’avocat à la Cour à avocat à la Cour du 23 novembre 2022, SOCIETE1.)a déclaré se désister purement et simplement de l’instance introduite suivant exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA en date du29 novembre 2017, enrôlée sous le numéro n° CAL-2018-00081 et actuellement pendante devant la IX ème Chambre de la Cour d’appel,ainsi que del’action sous-jacente. Cet acte porte la mention manuscrite «Bon pour désistement d’instance et d’action», suivie de la signature du représentant deSOCIETE1.). Le 3 mai 2023,PERSONNE1.)a contresigné cet acte et a apposéla mention manuscrite «Bon pour désistement d’instance et d’action». LedésistementaencoreétéacceptéparPERSONNE1.)parconclusions notifiéesle16mai2023. SOCIETE1.)adopte dansson actede désistement une formulation ambiguë, mêlant désistement d’instance et désistement d’action. Le désistement d’action et le désistement d’instance sont deux mécanismes juridiques fondamentalement différents, tant dans leurs conditions de mise en

œuvre que dans leurs effets. Le désistement d’action englobe toutefois nécessairement le désistement d’instance. Par le désistement d’instance le demandeur manifeste sa renonciation à la seule instance qui est actuellement engagée sans pour autant abandonner définitivement le droit dont il a poursuivi la consécration par le biais de son action, le désistement d’instance en instance d’appel n’affecte que l’instance d’appel et laisse subsister tant la procédure que la décision de première instance, toutefois il ne confère pas à la décision de première instance une force ou une autorité particulière, une nouvelle procédure d’appel pouvant être engagée si le délai d’appel n’est pas écoulé ou qu’une cause d’extinction de l’action n’a joué entre-temps. Le désistement d’action quant à lui emporte non seulement abandon d’une instance introduite à un certain moment, mais plus fondamentalement abandon du droit qui forme la base de cette instance, d’où renonciation définitive et extinction du droit lui-même rendant irrecevable toute nouvelle action. En l’occurrence, la Cour constate que si l’action principale a été introduite par PERSONNE1.)suivant assignation du14 décembre 2016,SOCIETE1.)a conclu reconventionnellement à la condamnation dePERSONNE1.)en indemnisation de son préjudice subi à titre de perte d’une chance et en paiement du montant de 23.527,98 euros du chef de factures impayées. L’appelanteayantdès lors égalementété demanderessesur reconventionen première instance, ellepeutse désister utilement d’un droit étant donné qu’elle ainitiél’action qui en poursuivrait la consécration. La Cour est ainsi amenéeà retenir que la volonté deSOCIETE1.)est de se désister desoninstanceet de son action, ce qui estainsiconforme à la mention manuscrite apposée sur le document. Auvudelamanifestationdevolonténonéquivoqueexpriméeparl’appelante etenapplicationdel’article546duNouveauCodedeprocédurecivile,ilya lieudeluidonneractedesondésistementd’instanceetd’actionetdeles déclareréteintesàl’égarddePERSONNE1.). Parvoiedeconséquence,ilyalieudedirequel’exploitdel'huissierdejustice NadinediteNanouTAPELLAendatedu29novembre2017etenrôléesous len°CAL-2018-00081estdevenusansobjetencequiconcerne PERSONNE1.). En vertu de l’article 546 duNouveauCode de procédure civile, la partie qui se désiste est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les frais conformément au principe général de l’article 238 du même code. Suivantrèglemententreparties,chaquepartiesupporteraenl’espèceses propresfraisetdépens.

PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vul’ordonnancede clôture du 7 juin 2023; vu l’arrêt N°119/18-IX–COM du 12 novembre 2020; donneacte àla sociétéanonymeSOCIETE1.)SAqu’elle se désiste de l’instance introduite contrePERSONNE1.)parl’exploit de l'huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA du29 novembre 2017et enrôlée sous le n°CAL- 2018-00081,ainsi que del’actionsous-jacente; donne acteàPERSONNE1.)qu’il accepte ce désistement; dit le désistement régulier; décrète le désistement aux conséquences de droit, sauf en ce qui concerne les frais; dit que chaque partiesupportera ses propres frais et dépensliés à l’instance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierassumé Sammy SCHUH.


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