Cour supérieure de justice, 15 juin 2023, n° 2018-00464

Arrêt N°65/23-IX–COM Audience publique duquinze juindeux mille vingt-trois NuméroCAL-2018-00464du rôle Composition: Danielle POLETTI,premier-conseiller président, Stéphane PISANI, conseiller, Tessie LINSTER, conseiller, Sammy SCHUH,greffierassumé. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social àL- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des…

Source officielle PDF

Calcul en cours 0

Arrêt N°65/23-IX–COM Audience publique duquinze juindeux mille vingt-trois NuméroCAL-2018-00464du rôle Composition: Danielle POLETTI,premier-conseiller président, Stéphane PISANI, conseiller, Tessie LINSTER, conseiller, Sammy SCHUH,greffierassumé. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social àL- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceCarlos CALVOde Luxembourgdu18 mai 2018, comparant par MaîtreChristian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: MaîtrePERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, ayant été établie et eu son siège social à L- ADRESSE3.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),déclarée en état de faillite par jugement du 9 décembre 2022 de la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

2 intiméintiméesaux fins du prédit exploitCALVOdu18 mai 2018, comparant par MaîtrePERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Les faits et rétroactes de l’affaire ressortent à suffisance de droit de l’arrêt N° 35/20 du 12 mars 2020 de la Cour qui reçut les appels principal et incident, dit l’appel principal non fondé en ce qu’il porte sur le principe dit de la facture acceptée etordonna la comparution personnelle des parties, la société à responsabilité limitéSOCIETE2.)SARL (ci-aprèsSOCIETE2.)), d’un côté, et la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-aprèsSOCIETE1.)) d’un autre côté, et auquel il est renvoyé pour autant que de besoin comme faisant partie intégrante du présent arrêt. Le 10 novembre 2021 eut lieu la comparution personnelle des parties dont SOCIETE2.)se tint absente et lors de laquelleSOCIETE1.), représentée par Sylvain PATAT, exposa ce qui suit : «Les feuilles de pointage sont contresignées par le chef de chantier qui tient la responsabilité journalière de l’intérimaire, ça arrive que des feuilles de pointage ne soient pas signées, cela relève de la même légèreté que celle qui régit les contrats, lasociétéSOCIETE2.)manquait de rigueur, ce qui était probablement lié au départ de MonsieurPERSONNE2.)qui était le donneur d’ordre, a priori il aurait quitté l’entreprise en septembre 2017 au moment de la faillite de SOCIETE3.)» Le principe de la facture acceptée ayant été écarté, les développements y relatifs des parties n’ont plus à être considérés. Reste en litige la démonstration du bien- fondé contractuel de la prétention. Dans ses conclusions récapitulatives du 30 novembre 2022,SOCIETE1.)conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamnéSOCIETE2.)à lui verser la somme de 393,12 euros, et à sa réformation en ce qu’il l’a déboutée de la somme de 10.757,10 euros du chef de deux factures, outre les intérêts conventionnels sinon légaux, ainsi qu’une indemnité contractuelle de 1.613,56 euros, etla somme de1.000.-euros au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La somme de 2.500.-euros seraient à lui allouer de ce chef pour l’appel et l’ensemble des prétentions adversesà rejeter. A l’appui de ses prétentions elle fait exposer qu’un dénomméePERSONNE2.), administrateur de la sociétéSOCIETE3.), faisant partie du même groupe qu’SOCIETE2.), lui aurait commandé du personnel pour les chantiers de cette dernière. Elle verse des attestations testimoniales d’ouvriers affirmant avoir travaillé pourSOCIETE1.)sur des chantiers d’SOCIETE2.)et que leurs feuilles de pointage auraient été signées parPERSONNE3.), chef de chantier d’SOCIETE2.). Elle invoque encore une attestation testimoniale de son

3 administrateur délégué arguant d’un engagement de payer des bénéficiaires économiques d’SOCIETE2.). L’appel incident ne serait pas fondé alors que la fiche de prestation porterait son tampon. SOCIETE2.)représentée par son curateur interjeta appel incident pour se voir décharger de toutes les condamnations intervenues, le jugement serait à confirmer pour le surplus et la somme de 2.500.-euros à lui allouer à titre d’indemnité de procédure. Elle conteste avoir passé une commande et nie avoir signé tant les contrats de mise à disposition que les feuilles de pointage.PERSONNE4.)ne travaillerait pas pour elle et il ne lui appartiendrait pas d’engager des travailleurs pour son compte. Il travaillerait pour une sociétéSOCIETE3.)avec laquelletout lien de groupe est contesté. L’attestation de l’administrateur déléguédevraitêtre écartée pour ne pas en être une. Quant à l’appel incident, la présence du tampon ne prouverait pas son engagement. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2023 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 17 mai 2023. Le magistrat rapporteur a été entendu en son rapport oral lors de cette audience et l’affaire a été prise en délibéré à la même date. Appréciation de la Cour Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde sa prétention :actio incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception :reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception. En applicationde ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

4 Afin de justifier sa prétention sur la base contractuelleSOCIETE1.)invoque d’une part, des attestations testimoniales émanant d’une de ses salariées avançant que le dénomméPERSONNE2.)aurait commandé des salariés àSOCIETE1.)pour des chantiers d’SOCIETE2.), ainsi que de différents ouvriers affirmant avoir travaillé pourSOCIETE1.)sur ces chantiers d’SOCIETE2.), et d’autre part, des emails du dénomméPERSONNE2.),faisant état desdites commandes et instruisant que le contrat doit être établi pourSOCIETE2.). Selon elle le dénomméPERSONNE2.), administrateur de la sociétéSOCIETE3.), travaillerait pourSOCIETE2.)alors que les deux sociétés feraient parties du même groupe. La Cour écarte d’emblée une autre attestation testimoniale émanant de l’administrateur délégué d’SOCIETE1.)comme émanant d’une partie au litige. Elle constate ensuite qu’SOCIETE1.)ne verse aucun document, contractuel ou autre, émanant de la partie adverse. Aucun des contrats de prestation versés n’est contresigné, ni parSOCIETE2.), ni par quiconque d’autre d’ailleurs. Les feuilles de pointage portent des signaturesnon identifiables et contestées, et hormis une seule, portant un tampon d’SOCIETE2.), elles ne revêtent aucun signe de rattachement à celle-ci. La signature alléguée d’un chef de chantier ne permet pas, à elle seule, de déterminer un engagement à défaut de preuve d’un pourvoir. Il y a bien des e-mails du dénomméPERSONNE2.), qui travaille pour une société tierceSOCIETE3.), mais rien ne permet d’en tirer un engagement d’SOCIETE2.)en l’absence du moindre pouvoir du dénomméPERSONNE2.) dans cette dernière. Pareillement, même si les ouvriers et salariés attestent d’une commande pour un chantier ou intervenaitSOCIETE2.), rien ne permet d’en déduire l’engagement de cette dernière dans cette démarche. L’existence d’un éventuel groupe juridiquement engageant reste ainsi à l’état de pure allégation en l’absence de définition. Aucun élément pertinent du dossier ne permet donc d’établir un lien contractuel à la base des prétentions d’SOCIETE1.), sauf pour celle accordée en première instance. La pénalité, tout comme les intérêts contractuels revendiqués en l’absence de tout contrat, ne sauraient qu’être rejetés. SOCIETE1.)demande que les intérêts lui soient alloués conformément aux articles 3, 4 et 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. La Cour relève que l’article 4 a trait aux marchés publics, étrangers à la cause, et l’article 5 prévoit une indemnité forfaitaire sans lien avec des intérêts. Quant à l’article 3, il prévoit notamment une condition d’échéance, non remplie en l’espèce en l’absence de contrat ou de réception de facture. Dans la mesure ou l’arrêt interlocutoire a d’ores et déjà retenu le défaut de preuve de la réception des factures, cette conclusion s’impose quant au cours des intérêts. Il s’ensuit que le jugement est à confirmer en ce qu’il a fait courir les intérêts à compter de l’assignation. L’appel principal s’avère dès lors non fondé.

5 SOCIETE2.)interjette appel incident sur la facture reçue en première instance, faisant plaider qu’au vœux de l’article 1322 du Code civil, le tampon ne prouverait pas qu’elle en soit l’auteur. Selon cet article «L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants-cause, la même foi que l'acte authentique». Si l’acte sous seing privé est opposé à son auteur, celui-ci doit désavouer formellement son écriture ou sa signature pour faire perdre à celui-ci sa force probante ou présumée. Il est vrai que dans le cas où celui à qui l'acte est opposé dénie sa propre signature ou affirme ne pas reconnaître celle de son auteur, cette simple déclaration ruine provisoirement l'efficacité probatoire de l'acte qui, jusqu'à preuve contraire, est réputéne pas émaner du signataire prétendu et donc être un faux et que c'est alors à celui qui invoque l’acte dont la signature est déniée ou méconnue d’en prouver la sincérité. Force est cependant de constater que les contestations vagues, tardives et non circonstanciées, présentées pour la première fois en cause d’appel sur la paternité du tampon, dont la réalité ne fait au demeurant pas l’objet d’une dénégation, ne sauraient valablement entamer la présomption de l’article invoqué. Cela est d’autant plus vrai qu’SOCIETE2.), maniant adroitement la rhétorique juridique, ne conteste pas avoir apposé le tampon, se contentant d’opposer un défaut de preuve à son adversaire. La Cour en déduit un défaut de contestation de l’authenticité du tampon et confirme le jugemententrepris sur l’adjudication afférente, à défaut d’autre moyen en entamant la motivation. Les conséquences financières et indemnitaires s’en suivant au titre de la loi du 18 avril 2004 pré-mentionnée, non contestées autrement que sur le principe de la remise en cause de la condamnation, doivent être maintenues face à la conservation de celle-ci. Il en va de même de l’indemnité de procédure au reproche de laquelle aucun mal jugé n’est invoqué. L’appel incident encourt dès lors pareillement le rejet. A défaut de l’iniquité requise, aucune partie ne saurait prospérer dans sa demande relative à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Chaque partie succombant, elles assumeront leurs propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel,neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

6 statuant en prosécution de l’arrêt N° 35/20 du 12 mars 2020, déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées; dit lesappels non fondés, dit les demandes d’indemnité de procédure non fondées, laisse ses frais à charge de chaque partie. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Stéphane PISANI, conseiller, en remplacement de Danielle POLETTI, premier- conseiller président,en présence du greffier assumé Sammy SCHUH.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier pénal. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.