Cour supérieure de justice, 15 juin 2023, n° 2020-00562
Arrêt N°102/23-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Audience publique duquinze juindeux mille vingt-trois Numéro CAL-2020-00562du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premierconseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège…
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Arrêt N°102/23-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Audience publique duquinze juindeux mille vingt-trois Numéro CAL-2020-00562du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premierconseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par songérantactuellement en fonctions, partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGuy ENGELde Luxembourgen date du6 juillet 2020, comparant par la société à responsabilité limitée Loyens & Loeff Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrite à la listeV du Tableau de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Sabrina MARTIN, avocat à laCour, demeurant à Luxembourg, et: PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.), intiméaux fins du susdit exploitENGELdu6juillet 2020,
2 comparant parMaîtreAnne HERTZOG, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg. —————————— LA COUR D’APPEL Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1 er février 2017, PERSONNE1.)a été engagé à partir de cette date par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) (ci-après «la société SOCIETE1.)») en qualité de «Technico-commercial». Par courrier recommandé du 15 décembre 2018,PERSONNE1.)a été licencié moyennant un préavis de deux mois s’étendant du 15 décembre 2018 au 14 février 2019, étendu d’un commun accord jusqu’au 28 février 2019. Par requête du 22 mai 2019,PERSONNE1.)a fait convoquer la sociétéSOCIETE1.)devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son licenciement avec préavis et pour l’entendre condamner à lui payer 14.911,92 euros à titre de préjudice matériel, augmenté en cours d’instance à 20.784,05 euros, 10.000 euros à titre de préjudice moral, 319,63 euros à titre de commissions, 229,85 euros à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris, montant auquel il a renoncé en cours d’instance et 1.170 euros à titre de frais et honoraires d’avocat exposés, ces montants avec les intérêts légaux àpartir du jour du licenciement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros. Par jugement du 3 avril 2020, le tribunal du travail a déclaré la demande de PERSONNE1.) recevable, a déclaré abusif le licenciement avec préavis du 15 décembre 2018 et a déclaré fondées les demandes en indemnisation etSOCIETE1.)a été condamnéeà payer àPERSONNE1.)la somme de 15.721,80 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,dont 14.449,68 pour préjudice matériel, 1.000 euros pour préjudice moral et 272,12 euros au titre des commissions redues. La demande relative au remboursement desfrais et honoraires d’avocatsur base des articles 1382 et suivants du Code civila été rejetée.L’employeur a encore été condamné aux frais et dépens de l’instance et à payer au salarié une indemnité de procédure de 1.000 euros. Statuant sur appel relevé le 6 juillet 2020 par la sociétéSOCIETE1.) contre le jugement du 3 avril 2020, la Cour d’appel a rendu le 16 juin 2022 un arrêt dont le dispositif estrédigé dans les termes suivants:
3 «laCour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, et conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civileet commerciale; reçoit les appels principal et incident; les dit partiellement fondés; réformant: condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)la somme de 3.442,04 euros à titre de dommage matériel; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)la somme de 5.000 euros à titre de frais et honoraires d’avocat; confirme le jugement entrepris pour le surplus; rejette les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel; condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel.» Par requête du 17 avril 2023,PERSONNE1.)demande à la Cour de procéder à une rectification de cet arrêt, pour avoir omis d’intégrer au dispositif dudit arrêt la condamnation de l’employeur à verser au salarié des dommages-intérêts de 2.000 euros pour le préjudice moral subi en raison de son licenciement abusif, condamnation pourtant mentionnée dansla motivation de l’arrêt. La sociétéSOCIETE1.)se rapporte à prudence de justice. Il est admis que la rectification d’une décision pour erreur matérielle n’est concevable qu’en présence d’une erreurpurement matérielle, notion à interpréter stricto sensu, excluant toute inexactitude qui aurait à son origine un raisonnement du juge. En l’esèce, il résulte des termes de l’arrêt (page 10 de l’arrêt du 16 juin 2022) que la Cour aapprouvé«le tribunaldu travail d’avoir retenu que compte tenu de l’âge du salarié au moment de son licenciement, il est indéniable qu’il a subi des difficultés dans la recherche d’un nouvel emploi et qu’il s’est fait des soucis pour son avenir. Compte tenu encore de sa faibleancienneté au sein de l’appelante, mais de l’atteinte à sa dignité de salarié licencié abusivement, la Cour retient,
4 par réformation, qu’il y a lieu de lui allouer à titre de dommage moral la somme de 2.000.-euros.» L’omission d’une condamnation de lasociétéSOCIETE1.)à payer un montant de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral àPERSONNE1.)constitue partant une simple erreur matérielle, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande en rectification. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, déclare recevable et fondée la requête dePERSONNE1.); rectifiant, dit que le dispositif de l’arrêt rendu le 16 juin 2022 sous le numéro 66/21-VIII-TRAV se lit comme suit: «la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, et conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalitésprocédurales en matière civile et commerciale; reçoit les appels principal et incident; les dit partiellement fondés; réformant: condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)la somme de 3.442,04 euros à titre de dommage matériel; condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)le montant de 2.000 euros à titre de dommage moral; condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)la somme de 5.000 euros à titre de frais et honoraires d’avocat; confirme le jugement entrepris pour le surplus; rejette les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel;
5 condamne lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel.» ordonneque mention du présent arrêt sera faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié et qu’il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait de ce dernier sans la présente rectification, laisse les frais de la procédure de rectification à charge de l’ETAT.
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