Cour supérieure de justice, 15 juin 2023, n° 2022-00078

Arrêt N°103/23-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Audience publique duquinzejuindeux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-00078du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premierconseiller, Yola SCHMIT,premierconseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick KURDYBANdu27 décembre2021,…

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Arrêt N°103/23-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Audience publique duquinzejuindeux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-00078du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premierconseiller, Yola SCHMIT,premierconseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick KURDYBANdu27 décembre2021, comparant par MaîtrePatríciaJUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: 1.PERSONNE2.), en sa qualité d’héritière de feuPERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), 2.PERSONNE4.),en sa qualité d’héritierde feuPERSONNE3.), demeurant àL-ADRESSE3.), intimésaux fins du susdit exploitKURDYBAN,

2 comparant par MaîtreAnne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, —————————— LA COUR D'APPEL Par requête du 26 mai 2021,PERSONNE1.)a fait convoquer PERSONNE2.)etPERSONNE4.), pris en leur qualité d’héritiers de feuPERSONNE3.), devant le Tribunal du Travail de Luxembourg pour voir condamner «l’employeur» à lui payer à titre d’indemnité compensatoire de préavis le montant de 6.375 euros avec les intérêts légaux à partir du 2décembre 2019, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ainsi que le montant de 889,50 euros à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris. Elle a encore réclamé une indemnité de procédure de 500 euros, la condamnation de «l’employeur» à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir. PERSONNE5.) etPERSONNE4.) ont contesté, en leur qualité d’héritiers de feuPERSONNE3.), l’existence d’un contrat de travail entre leur mère,PERSONNE3.), etPERSONNE1.). Les débats ont été limités à la question de la compétence matérielle du tribunal du travail saisi pour connaître de la demande d’PERSONNE1.). Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal du travail a retenu qu’PERSONNE1.)est resté en défaut de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail. Il s’est partant déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande d’PERSONNE1.)et l’a condamné aux frais et dépens de l’instance. Par acte d’huissier de justice du 27 décembre 2021,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel du jugement du 16 novembre 2021. Elle demande à la Cour, par réformation, de retenir que l’existence d’un contrat de travail ne ferait pas de doute, étant donné que feu PERSONNE3.)aurait signé en sa qualité d’employeur le formulaire de «déclaration d’occupation dans un ménage privé» adressé au Centre Commun de la Sécurité Sociale (ci-après «le CCSS»), et que cet écrit vaudrait preuve non équivoque de la reconnaissance par l’employeur de l’existence du contrat de travail invoqué. A l’appui de ses prétentions, elle invoque ledit formulaire de «déclaration d’occupation dans un ménage privé» adressé au CCSS,

3 des relevés de compte de son époux, trois attestations testimoniales ainsi que des échanges d’SMS. PERSONNE5.) etPERSONNE4.) soulèvent à titre principal l’irrecevabilité des demandes d’PERSONNE1.)pour défaut de qualité à agir dans son chef. A titre subsidiaire, pour le cas où la déclaration auprès duCCSS devrait valoir aveu extra-judiciaire de l’existence d’un contrat de travail conclu avecPERSONNE1.), les intimés invoquent que cette affiliation aurait été faite en qualité d’aidant informel et ne permettrait pas de retenir la qualité de salariée de l’appelante. Ils font valoir que cette déclaration aurait été faite uniquement dans le but d’obtenir la prise en charge par l’assurance dépendance de l’aide qui était nécessaire à leur mère. Ils soutiennent que tous les virements auraient été effectués sur le compte de l’époux d’PERSONNE1.), sinon sur un compte commun des époux Januzi et ils concluent au rejet des attestations testimoniales versées par l’appelante, au motif qu’elles auraient été dictées, sinon recopiées fidèlement au vu de leur contenu similaire, qui ne serait par ailleurs pas de nature à établir l’existence d’une relation de travail entre l’appelante et feu leur mère. Il en serait de même des échanges d’SMS. Ils concluent partant à la confirmation du jugement entrepris et réclament une indemnité deprocédure de 2.000 euros. Appréciation de la Cour Quant à la qualité à agir d’PERSONNE1.): Les intimés concluent à titre principal à l’irrecevabilité de la demande d’PERSONNE1.)pour défaut de qualité à agir dans son chef, soutenant s’être adressés àPERSONNE6.), époux de l’appelante et voisin de palier de leur mère, pour jeter un œil sur leur mère, étant donné qu’il est employé par l’asbl«SOCIETE1.)» et parle le français, à la différence de son épouse. L’appelante se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de ce moyen d’irrecevabilité soulevé pour la première fois en instance d’appel. Le moyen tiré du défaut de qualité à agir constitue une fin de non- recevoirde l’action qui peut être soulevéeà tout moment de la procédure. Ce moyenn’a pas pour conséquence d’entraîner l’irrecevabilité de la demande de l’appelante, mais le non-fondé de celle-ci. En effet, celui qui se prétend être titulaire du droit litigieuxa la qualité à agir, c’est-à-

4 dire la qualité pour saisir le juge afin qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de ce droit (Th Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, 2 ième édition, n°1005, p. 573). L’existence effective dudroit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement de son succès au fond. PERSONNE1.)prétendant avoir la qualité de salariée de feu PERSONNE3.)et de disposer d’un droit à faire valoir à l’encontre des héritiers de feuPERSONNE3.), a partant qualité à agir à leur égard. Le moyen invoqué à titre principal par les intimés n’est pas fondé. Quant à l‘existence d’un contrat de travail: PERSONNE1.)conclut, par réformation, à l’existence d’un contrat de travail sur base du fait que feuPERSONNE3.)aurait signé en sa qualité d’employeur le formulaire de «déclaration d’occupation dans un ménage privé» adressé au CCSS, de relevés de compte de son époux, de trois attestations testimoniales ainsi que d’échanges d’SMS. Les intimés contestent l’existence d’un contrat de travail entre l’appelante et feu leur mère. Aux termes de l’article 25 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile,«le tribunal dutravail n’est compétent que pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.» Le contrat de travail ou d’emploi s’analyse en substance comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. De cette définition découlent trois éléments constitutifs: la prestation de travail, la prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou salaire et le lien de subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur. Autrement dit, la compétence du tribunal du travail n’existe que pour autant que la demande prend son origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination. Aux termes de l’article L.121-4 (5) du Code du travail,«à défaut d’écrit, le salarié peut établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige.»

5 En l’espèce, en l’absence d’un contrat de travail écrit, il appartient à PERSONNE1.)derapporter la preuve du contrat de travail qu’elle invoque et plus spécialement d’en établir l’élément essentiel, à savoir l’existence d’un rapport de subordination juridique plaçant l’appelante sous l’autorité de l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats (Cour d’appel 24 mai 2012, n°37440 du rôle). La preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de subordination. Ces circonstances relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cour d’appel, 4 janvier 2001, n°24644 du rôle; Cour d’appel, 15 mai 2003, n°268834 du rôle; Cour d’appel, 26 avril 2012, n°36286 du rôle). Il a été retenu à cet égard que la qualification donnée par les parties à leur convention ou l’affiliation à la Sécurité Sociale peuvent constituer des présomptions en faveur de l’existence d’un contrat de travail lorsqu’elles sont corroborées par d’autres éléments faisant apparaître un lien de subordination. Mais en l’absence de tout autre indice permettant de conclure à un lien de subordination, les prédits éléments ne sauraient lier le juge dans sa recherche de la véritable nature juridique du contrat (Cour d’appel 14 juillet 2011, n°36396 du rôle). Il n’est pas contesté que la «déclaration d’occupation dans un ménage privé» à destinationdu CCSS a été dressée et signée par feuPERSONNE3.). Elle y a indiqué qu’elle occupera PERSONNE1.)en vue d’«aides et soins aux personnes dépendantes» avec effet au 1 er septembre 2019. La Cour relève que les rubriques «heures de travail par semaine», «salaire horaire net» et «salaire mensuel fixe» sur le formulaire litigieux ne se trouvent pas remplies par la déclarante et que le formulaire indique expressément que lesdites rubriques ne sont pas à remplir au cas où «un membre de la famille ou unautre proche assure des aides et des soins à une personne reconnue dépendante en dehors d’un contrat de travail. Contrairement à l’affirmation de l’appelante, le formulaire adressé au CCSS constitue dès lors plutôt un élément tendant à admettre l’absenced’un contrat de travail que l’existence d’un tel contrat. Il est vrai qu’il résulte des relevés de compte que, concernant les mois d’octobre et de novembre 2019, des montants forfaitaires à titre d’« indemnitéSOCIETE2.)»ont été versés sur le compte d’PERSONNE6.), époux de l’appelante. Le compte de l’époux de l’appelante a encore été crédité parPERSONNE7.)de deux montants

6 distincts au mois de juillet et de novembre 2019, sans indication d’un motif de règlement précis. Ces paiements ne permettent pasde retenir qu’ils ont été faits en exécution d’un contrat de travail. Les attestations testimoniales versées en cause en instance d’appel et dressées parPERSONNE8.)etPERSONNE9.)ne sont pas non plus de nature à établir l’existence d’une relation de travail entre PERSONNE3.)et l’appelante, étant donné que les témoins se bornent à affirmer que l’appelante devait se rendre, même le soir, chez sa voisinePERSONNE7.)pour «travailler»,sans pour autant préciser en quoi ce travail aurait consisté, ni qu’il aurait étéeffectuésous les ordres et la direction de feuPERSONNE3.). Les attestations testimoniales sont partant trop vagues et ne permettent pas d’établir que l’appelante se trouvait dans un lien de subordination par rapport àPERSONNE7.). Les échanges d’SMS entre parties se rapportent certes à des mises au point quant à la présence d’une personne auprès de la mère des intimés. Ils ne sont cependant pas suffisamment précis quant aux besoins de cette présence et ne permettent pas de déterminer si cette présence est souhaitée en tant que geste amical entre voisins ou en tant que prestation de travail sur ordre d’un supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, la Cour retient quec’est à juste titre que le tribunal du travail s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande d’PERSONNE1.). Quant aux demandes accessoires: Au vu du sort réservé à son appel, la demande d’PERSONNE1.) tendant à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter. La demande dePERSONNE2.)etPERSONNE4.), pris en leur qualité d’héritier de feuPERSONNE3.),tendant à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 eurospour l’instance d’appel est à rejeter, à défaut de justifier l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

7 la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel; le dit non fondé; confirmele jugement entrepris; rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité deprocédure pour l’instance d’appel; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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