Cour supérieure de justice, 15 mai 2024, n° 2022-01098

Arrêt N°109/24-I-CIV-Exequatur Arrêt civil-Exequatur Audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2022-01098 du rôle Composition : Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président, Anne MOROCUTTI,conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Michèle MACHADO, greffier. E n t r e : Le Procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de et…

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Arrêt N°109/24-I-CIV-Exequatur Arrêt civil-Exequatur Audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2022-01098 du rôle Composition : Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président, Anne MOROCUTTI,conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Michèle MACHADO, greffier. E n t r e : Le Procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,ayant ses bureaux à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ, en remplacement de l’huissier de Justice Pierre Biel de Luxembourg du 17 mars 2022, représenté par Simone FLAMMANG, premier avocat général, en remplacement du Procureur Général d’Etatauprès du Parquet Général du Grand-Duché de Luxembourg, e t : 1.PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), 2.PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE1.), 3.PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.), représentée par PERSONNE1.)etPERSONNE2.)en leur qualité d’administrateurs légaux,

2 4.PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE1.), représentée par PERSONNE1.)etPERSONNE2.)en leur qualité d’administrateurs légaux, intimés aux fins du susdit exploit GLODÉ, comparant par Maître DeidreDU BOIS avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 5.PERSONNE5.), demeurant àADRESSE2.), 6.PERSONNE6.), demeurant àADRESSE2.), intimés aux fins du susdit exploit GLODÉ, n’ayant pas comparu. —————————— L A C O U R D ' A P P E L Les épouxPERSONNE1.) etPERSONNE2.) (ci-après les époux GROUPE1.)), ayant conclu un contrat de gestation pour autrui avec PERSONNE6.)et son épouxPERSONNE5.), ont saisi «the circuit courtof the state of Oregon for the county of Multnomah», lequel a, par jugement général de filiation n°ORCP 67F du 31 octobre 2014, retenu ce qui suit: 1.«This Court has jurisdiction over this matter and the parties. 2.PERSONNE6.)is not a genetic or legal parent of theGROUPE1.) Babies. 3.PERSONNE5.)is not a genetic or legal parent of theGROUPE1.) Babies. 4.PERSONNE1.)andPERSONNE2.), liftime domestic partners, are the sole and exclusive legal and genetic parents of theGROUPE1.) Babies. 5.This is not an action for money award on damages and no money is awarded in this matter. 6.The Oregon State Registrar of the Center for Health Statistics is ordered and directed to promptly issue new or amended birth certificates for these chidren, designating and namingPERSONNE1.) andPERSONNE2.)thereon as the chidren’s sole and exclusive legal parents». Les enfantsPERSONNE3.)(ci-aprèsPERSONNE3.)) etPERSONNE4.)(ci- aprèsPERSONNE4.)) sont nées leDATE1.)àADRESSE3.), aux Etats-Unis d’Amérique. Par exploit d’huissier du 17 décembre 2020, les épouxGROUPE1.)ont fait donner assignation au Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins d’entendre dire que le jugement du 31 octobre 2014

3 rendu par le tribunal de l’Etat de l’Oregon, ayant déclaré les parties intimés parents des enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), sera exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg comme s’il émanait d’une juridiction luxembourgeoise. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 11 janvier 2022, notamment -dit l’intervention volontaire dePERSONNE6.)etPERSONNE5.)du 1 er octobre 2021 recevable, -ditexécutoire au Grand-Duché de Luxembourg, comme s’il émanait d’une juridiction luxembourgeoise, le jugement général de filiation n°ORCP 67F rendu par le tribunal de l’Etat de l’Oregon, en date du 31 octobre 2014, ayant déclaré les épouxGROUPE1.)parents des enfants mineuresPERSONNE3.)etPERSONNE4.), -laissé les frais à charge des épouxGROUPE1.). Par exploit d’huissier de justice du 17 mars 2022, le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a relevé appel de ce jugement qui a été signifié le 7 février 2022. L’appelant demande à la Cour, par réformation, de rejeter la demande en exequatur du jugement général de filiation n°ORCP 67F rendu par le tribunal de l’Etat de l’Oregon, en date du 31 octobre 2014. Le Ministère public fait valoir que le Luxembourg a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 (ci-après la Convention relative aux droits de l’enfant), ainsi que le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (ci-après le Protocole), que l’article 35 de la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 1 er du Protocole interdiraient la vente d’enfants, que la gestation pour autrui à caractère commercial relèverait pleinement de la définition de lavente d’enfantstelle que retenue par l’article 2 a) du Protocole, que le fait qu’un enfantpuisse être considéré comme l’objet d’un contrat porterait gravement atteinte à la dignité et à l’intégrité morale de celui- ci, que l’interdiction de la vente d’enfants relèverait donc de l’ordre public international du Luxembourg, empêchant l’exequatur du jugement du 31 octobre 2014 rendu par le tribunal de l’Etat de l’Oregon, basé sur une convention de gestation pour autrui commerciale, certes conforme au droit applicable en Oregon, mais contraire à l’ordre public international luxembourgeois. Le Ministère public conclut encore que le jugement du 31 octobre 2014 désigne les épouxGROUPE1.)comme pères des enfants PERSONNE3.)etPERSONNE4.)sans différenciation aucune et sans prendre en compte l’existence ou l’absence de lien de filiation biologique existant entre eux, ce qui serait, au vu de l’importance accordée par la Cour européenne des droits de l’homme à la filiation biologique et au droit de connaître ses origines, contraire à l’ordre public international et aux valeurs fondamentales reconnues au Luxembourg. Le jugement heurterait encore l’ordre public international luxembourgeois au regard de l’article 342-1 du Code civil, aux termes duquel aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable, alors qu’en saisissant le tribunal de l’Etat de l’Oregon, les épouxGROUPE1.)auraient exercé une action relative à la

4 filiation des deux enfants avant leur naissance. Contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, le jugement du 31 octobre 2014 ne saurait constituer une reconnaissance d’un enfant au sens de l’article 336 du Code civil, étant donné que les déclarations faites par la mère porteuse et son époux, qui sont des tiers, seraient dépourvues de tout effet juridique, que les épouxGROUPE1.)sont mariés, de sorte qu’une filiation établie à leur égard constituerait une filiation légitime, qui ne pourrait être établie par un acte de reconnaissance, qu’une reconnaissance établissant une filiation à l’égard de deux pères serait interdite par l’article 338 du Code civil, alors qu’il est impossible que deux hommes soient les pères biologiques du même enfant. L’ordre public international serait en l’espèce à analyser avec plus d’exigence en raison du rattachement très fort des épouxGROUPE1.)avec le Luxembourg. L’exequatur du jugement serait encore à refuser pour absence de compétence indirecte du Tribunal de l’Etat de l’Oregon, alors que le seul rattachement avec les Etats-Unis, insuffisant pour justifier sa compétence, aurait consisté dans le fait que la convention de gestation pour autrui y a été signée et que la mère porteuse y résidait. A titre subsidiaire, le Ministère public demande de refuser l’exequatur du jugement pour fraude à la loi, sinon pour fraude au jugement en application du principe général dedroitfraus omnia corrumpit, les épouxGROUPE1.) s’étant livrés à un forum shopping en choisissant un juge qui a établi des filiations que le juge luxembourgeois, normalement compétent, aurait refusé au regard des susdites considérations relatives à la violation de l’ordre public international. Le Ministère public donne encore à considérer qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que les Etats contractants ne sont pas obligés, au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après la Convention), de reconnaître automatiquement et sans exception tous les liens de filiation établis à l’étranger sur la base d’une convention de gestation pour autrui. Si à l’égard du parent d’intention qui est également le parent biologique de l’enfant, le lien de filiation doit être reconnu et il doit être possible d’établir ce lien de filiation conformément au droit national de l’Etat requis, à l’égard du second parent d’intention qui n’est pas le parent biologique, l’adoption serait considérée comme une voie convenable pour établir le lien de filiation à son égard. Dès lors, la solution pratiquée au Luxembourg, permettant au parent d’intention qui est le parent biologique de faire une déclaration de reconnaissance pour établir son lien de filiation et permettant au second parent d’intention qui n’est pas le parent biologique, d’adopter l’enfant pour être considéré comme parent de ce dernier, serait conforme aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme. Le Ministère public souligne encore ne pas avoir fait opposition ou fait procéder à une enquête, faute de compétence, lorsque les époux GROUPE1.)ont voulu faire transcrire sur les registres de l’état civil le jugement du 31 octobre 2014 et qu’un actede naissance serait dépourvu de force probante à défaut de refléter la réalité biologique en application de l’article 47 du Code civil.

5 Les épouxGROUPE1.)exposent, de prime abord, que le jugement les ayant déclarés parents des enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), est revêtu de l’apostille au sens de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, que le jugement a été transcrit sur les actes de l’état civil américains et que les actes de naissance, indiquant que les épouxGROUPE1.)seraient les seuls parents légaux des enfants sont également revêtus de l’apostille au sens de la prédite convention de la Haye, qu’ils ne devraient dès lors même pas passer par la voie de l’exequatur pour faire reconnaître leur lien de parenté, lequel serait valablement établi par les actes de naissance des enfants, que le Ministère public n’a pas fait opposition et n’a pas fait procéder à une quelconque enquête, se contentant par courrier du 21 avril 2015 de dire qu’il n’avait aucune compétence en matière de transcription des actes de l’état civil, que les enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)sont inscrites à la commune de laORGANISATION1.), que les épouxGROUPE1.)sont reconnus comme étant leurs parents au niveau des différentes administrations luxembourgeoises, que seule la nationalité luxembourgeoise leur a été refusée, raison de la demande en exequatur du jugement du 31 octobre 2014, qu’au vu de la récente jurisprudence française, on ne saurait conclure à l’absence de force probante d’un acte de naissance qui ne reflète pas la réalité biologique en application de l’article 47 du Code civil. Les épouxGROUPE1.)se rapportent à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’appel en la forme et, quant au fond, concluent à la confirmation du jugement déféré. Ils font valoir que le Luxembourg ne dispose d’aucune législation relative à la gestation pour autrui, de sorte qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir commis du forum shopping. Conformément à l’argumentation des juges de première instance, le jugement du 31 octobre 2014 contiendrait une reconnaissance des enfants à naître par le biais de la mère porteuse et de son époux au profit des époux GROUPE1.)conformément à l’article 336 du Code civil, de sorte que le jugement du 31 octobre 2014 ne serait pas contraire à l’article 342-1 du Code civil. En l’espèce, la reconnaissance d’un enfant par un tiers, serait à considérer comme étant dans l’intérêt supérieur des enfants. Dans la mesure où le législateur luxembourgeois n’aurait pas trouvé la gestation pour autrui suffisamment importante pour légiférer en la matière, on ne saurait en l’espèce conclure à une atteinte tellement grave à l’ordre public luxembourgeois qu’on pourrait en déduire une atteinte à l’ordre public international. Finalement le Ministère public ne serait pas, dans d’autres affaires concernant aussi un enfant issu d’une gestation pour autrui à l’étranger, opposé à la reconnaissance du statut juridique d’enfant légitime. Les épouxGROUPE1.)estiment encore que le Convention relative aux droits de l’enfant ne saurait justifier un refus d’exequatur du jugement alors qu’en application de l’article 3-1 de cette Convention, l’intérêt supérieur de l’enfant consisterait en matière de gestation pour autrui à avoir comme parentsle père génétique et le père d’intention, à savoir le partenaire enregistré du père génétique. La position du Ministère public aurait pour conséquence que la mère porteuse figurerait sur l’acte de naissance des enfants et serait donc considérée comme leurmère, ce qui serait contraire à

6 l’intérêt supérieur des enfants, faute de filiation sociologique et génétique entre les enfants et la mère porteuse. Les épouxGROUPE1.)arguent que la réalité biologique connaît un statut marginal dans le Code civil luxembourgeois lequel mettrait l’accent sur la filiation juridique, indépendamment de toute réalité biologique. Le droit luxembourgeois connaîtrait ainsi la présomption de paternité, la filiation adoptive, la possession d’état et permettrait la simple reconnaissance d’un enfant. En tout état de cause, il ne serait pas possible pour un couple homosexuel, tel le cas en l’espèce, de cacher à son enfant les circonstances de sa naissance et de ses origines. Si l’existence du lien biologique était primordiale, il serait indispensable d’imposer un test ADN à tous les enfants quelque soit leur mode de conception ou de naissance, sous peine de traiter les parents de même sexe différemment en raison de leur sexe et de leur orientation sexuelle. Il ressortirait d’ailleursde la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que si la réalité biologique est un élément qui pourrait être pris en compte, celle-ci devrait toutefois être relativisée et devrait s’incliner devant l’intérêt supérieur de l’enfant. Les juges de première instance auraient à bon droit retenu, conformément à la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, qu’ils ne pouvaient ignorer la réalité juridique qu’a établie le droit étranger, qui a déclaré les épouxGROUPE1.)comme parents légaux des enfants PERSONNE3.) etPERSONNE4.) conformément aux règles de droit applicables dans l’Etat de l’Oregon aux Etats-Unis, où les certificats de naissance ont été dressés, que ces actes sont conformes à l’intérêt supérieur des enfants,qui est de pouvoir bénéficier de liens affectifs, éducatifs et familiaux stables afin de leur permettre d’avoir une sécurité juridique et de leur permettre de s’intégrer dans leur famille d’intention et qu’ignorer la réalité de ces actes reviendrait à violer l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les épouxGROUPE1.)font finalement valoir que le jugement est régulier en la forme, qu’il a été rendu conformément à la loi américaine et qu’il émane d’une juridiction compétente, les enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.) étant nées aux Etats-Unis et ayant la nationalité américaine. Appréciation de la Cour L’appel est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi. Saisi d’une demande en exequatur d’une décision de justice émanant d’un Etat non-membre de l’Union européenne et se situant partant en dehors des règlements régissant la coopération judiciaire au sein de l’Union européenne, le juge luxembourgeois n’apprécie pas le fond de l’affaire qui était soumise au juge étranger, mais se limite à vérifier la régularité internationale du jugement étranger, à savoir la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur lerattachementdu litige au juge saisi, de sa conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude (Cass. fr.Civ.1 re , 29janv. 2014,n o 12-28.953).

7 -La compétence internationale indirecte du juge Il ressort des éléments du dossier que la mère porteuse et son époux, parties défenderesses dans le cadre du jugement du 31 octobre 2014 sont de nationalité américaine et sont domiciliés aux Etats-Unis. Afin d’asseoir sa compétence, le juge américain précise dans son jugement que les demandeurs, les épouxGROUPE1.)et les défendeurs,PERSONNE6.)et son épouxPERSONNE5.), ont accepté la compétence des tribunaux de l’Etat de l’Oregon, que les défendeurs ont signé le contrat dematernité de substitution gestationnelledevant notaire dans l’Etat de l’Oregon, qu’il est prévu que les enfants naissent dans l’Etat de l’Oregon, que les actes de naissance originaux seront délivrés par le Centre des statistiques sanitaires de l’Etat de l’Oregon et qu’aucune autre action judiciaire n’a été engagée dans un autre Etat concernant les enfants et leur filiation. Au vu de ce qui précède et étant donné que lesenfantsPERSONNE3.)et PERSONNE4.)sont nées au Legacy Center for Maternal Medicine de Portland, dans l’Etat de l’Oregon, le litige se rattache d'une manière caractérisée à l’Etat dont le juge a été saisi, de sorte que la condition de la compétence internationale indirecte du tribunal de l’Etat de l’Oregon est remplie. -L'ordre public international de procédure La Courde cassation française a précisé que «la contrariété à l’ordrepublicinternationaldeprocédured'une décision étrangère ne peut être admise que s'il est démontré que les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure» (Cass. fr. Civ.1 re , 19sept. 2007,n o 06-17.096). En l’espèce, le Ministère public n’invoque aucune contrariété à l’ordre public international de procédureet il ne ressort d’aucun élément du dossier que les intérêts d’une des parties au jugement du 31 octobre 2014 auraient été compromis par une violation d’un principe fondamental de la procédure. La condition de la conformité du jugement du 31 octobre 2014 àl’ordre public international de procédure est donc également remplie. -L'ordre public international de fond et la fraude Lorsque l'efficacité internationale d'un jugement étranger est en cause, tel le cas en l’espèce, l'ordre public international perd de sa force en raison de la théorie dite de l’effet atténué de l'ordre public. La Cour de cassation française a dans un arrêtdu 7 janvier 1964 notamment précisé que s'agissant seulement de donner effet en France à des droits régulièrement acquis à l'étranger, l'ordre public, qui n'intervenait que par son effet atténué, se trouvait moins exigeant que s'il se fût agi de l'acquisition des mêmes droits en France. La notion de fraude à la loi employée en droit des conflits de juridictions est effectivement la même que celle que la jurisprudence a dégagée en droit des conflits de lois. Dans une affaire où était précisément en causel'efficacité en France d'un jugement étranger, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que la fraude à la loi est acquise lorsque les parties ont

8 «volontairement modifié le rapport de droit dans le seul but de le soustraire à la loi normalement compétente» (DallozRépertoire de procédurecivile Jugement étranger: matières civile et commerciale–Généralités,n°174). Etant donné que les enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)sont issues d’une convention de gestation pour autrui, il y a lieu d’examiner l’état de la jurisprudence en cette matière. Dans son avis consultatif du 10 avril 2019 relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention, rendue sur demande de la Cour de cassation française, la Cour européenne des droits de l’homme, grande chambre, a rappelé sa jurisprudence selon laquelle «l’article 8 de la Convention demande que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance dulien entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et le père d’intention lorsqu’il est le père biologique. Comme indiqué précédemment, la Cour a en effet expressément conclu dans l’arrêt Mennesson précité que l’absence d’une tellepossibilité emportait violation du droit de l’enfant au respect de sa vie privée, tel qu’il se trouve garanti par cette disposition (Mennesson, précité, §§ 100-101; voir aussi Labassee c. France, no 65941/11, 26 juin 2014, ainsi que Foulon et Bouvet c. France, nos 9063/14 et 10410/14, 21 juillet 2016, et Laborie c. France, no 44024/13, 19 janvier 2017). 37. (…) La question de savoir si l’article 8 de la Convention requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention, deux facteurs ont un poids particulier: l’intérêt supérieur de l’enfant et l’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les États parties. 38. S’agissant du premier facteur, la Cour se réfère au principe essentiel selon lequel, chaque fois que la situation d’un enfant est en cause, l’intérêt supérieur de celui-ci doit primer (voir, en particulier, Paradiso et Campanelli, précité, § 208, X c. Lettonie [GC], no 27853/09, §95, CEDH 2013, Mennesson, précité, §§ 81 et 99, Labassee, précité, §§ 60 et 78, et Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 133, 28 juin 2007). 39. La Cour a admis dans les arrêts Mennesson (précité, §99) et Labassee (précité, § 78) qu’il était«concevable que la France puisse souhaiter décourager ses ressortissants de recourir à l’étranger à une méthode de procréation qu’elle prohibe sur son territoire ». Elle a toutefois relevé que les effets de la non-reconnaissance en droit français du liende filiation entre les enfants ainsi conçus et les parents d’intention ne se limitaient pas à la situation de ces derniers, qui seuls ont fait le choix des modalités de procréation que leur reprochent les autorités françaises : ils portent aussi sur celledes enfants eux-mêmes, dont le droit au respect de la vie privée se trouve significativement affecté. 40. L’absence de reconnaissance d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention aainsi des conséquences négatives sur plusieurs aspects du droit de l’enfant au respect de la vie privée. D’un point de vue général, comme la Cour l’a relevé dans les arrêts Mennesson et Labassee précités, l’absence de

9 reconnaissance en droit interne du lien entre l’enfant et la mère d’intention défavorise l’enfant dès lors qu’il le place dans une forme d’incertitude juridique quant à son identité dans la société (§§ 96 et 75 respectivement). Il y a notamment un risque qu’il n’ait pas l’accès à la nationalité de la mère d’intention dans les conditions que garantit la filiation, cela peut compliquer son maintien sur le territoire du pays de résidence de la mère d’intention (même si ce risque n’existe pas dans le cas soumis à l’examen de la Cour de cassation,le père d’intention, qui est aussi le père biologique, ayant la nationalité française), ses droits successoraux à l’égard de celle-ci peuvent être amoindris, il se trouve fragilisé dans le maintien de sa relation avec la mère d’intention en cas de séparation des parents d’intention ou de décès du père d’intention, et il n’est pas protégé contre un refus ou une renonciation de la mère d’intention de le prendre en charge. 42. Au vu des éléments indiqués au paragraphe 40 ci-dessus et du fait que l’intérêt supérieur de l’enfant comprend aussi l’identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l’élever, de satisfaire à ses besoins et d’assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d’évoluer dans un milieu stable, la Cour considèretoutefois que l’impossibilité générale et absolue d’obtenir la reconnaissance du lien entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention n’est pas conciliable avec l’intérêt supérieur de l’enfant, qui exige pour le moins un examen de chaque situation au regard des circonstances particulières qui la caractérisent. (…) S’agissant du second facteur, la Cour a rappelé que, lorsqu’un aspect particulièrement important de l’identité d’un individu se trouve en jeu, comme lorsque l’on touche à la filiation, la marge laissée à l’État est d’ordinaire restreinte. Elle en a déduit qu’il convenait d’atténuer la marge d’appréciation dont disposait l’État défendeur. (…) 46. (…) La Cour est d’avis que (…) le droit au respect de la vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention, d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établi à l’étranger comme étant la «mère légale». 49. Il est dans l’intérêt de l’enfant qui est dans cette situation que la durée de l’incertitude dans laquelle il se trouve quant à sa filiation à l’égard dela mère d’intention soit aussi brève que possible. Comme indiqué précédemment, tant que le lien entre lui et celle-ci n’est pas reconnu en droit interne sa situation se trouve fragilisée s’agissant de plusieurs aspects de son droit au respect de la vie privée (paragraphe 40 ci-dessus). 52. (…) L’article 8 de la Convention n’impose pas une obligation générale pour les États de reconnaître ab initio un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention. Ce que requiert l’intérêt supérieur de l’enfant–qui s’apprécie avant tout in concreto plutôt qu’in abstracto–c’est que ce lien, légalement établi à l’étranger, puisse être reconnu au plus tard lorsqu’il s’est concrétisé. Il appartient en principe non pas à la Cour mais en premier lieu

10 aux autorités nationales d’évaluer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, si et quand ce lien s’est concrétisé. 55. En somme, vu la marge d’appréciation dont disposent les États s’agissant du choix des moyens, d’autres voies que latranscription, notamment l’adoption par la mère d’intention, peuvent être acceptables dans la mesure où les modalités prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de leur mise en œuvre, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant». Dans l’arrêt A.L. c. France (CEDH, 7 avril 2022, 13344/20) la Cour européenne des droits de l’homme a notamment retenu que: «58. (…) Ce faisant, elle (la Cour d’appel de Rouen) a retenu qu’au regard de l’histoire de S., l’intérêt supérieur de cedernier n’était pas nécessairement de voir modifier sa filiation actuelle et que soit établie sa filiation à l’égard de son père biologique, mais plutôt de continuer de vivre chez les époux R.La Cour relève, à ce titre, que les conclusions de l’administrateur ad hoc devant la Cour d’appel, désigné pour représenter les intérêts de S., allaient dans ce sens. Il a ainsi fait valoir que l’intérêt supérieur de S. réclamait qu’il lui soit donné un statut juridique stable, que S. évoluait dans de bonnes conditions auprès des époux R. et que, s’il avait le droit de connaître ses origines, il avait également le droit de vivre sereinement dans la famille qui l’élevait depuis sa naissance (paragraphe 20 ci-dessus). (…) 60. Dans ces conditions, la Cour déduit que lacour d’appel a, sous le contrôle de la Cour de cassation, dûment placé au cœur de ses considérations l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’elle a pris soin de caractériser concrètement, tout en prenant en compte la réalité biologique dont se prévalait le requérant. 61. Sur ce dernier point, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, si la réalité biologique a indéniablement du poids dans les affaires telles que la présente espèce, cet élément s’efface devant l’intérêt supérieur de l’enfant lorsque l’uneet l’autre ne concordent pas. La Cour renvoie à titre d’exemple à l’affaire Arhens précitée, dont les circonstances sont à certains égards comparables à celles de la présente espèce et dans laquelle elle a conclu à la non-violation de l’article 8 de la Convention. 62. Dans cette affaire, un homme avait exercé une action en contestation de la reconnaissance de paternité effectuée par un autre à l’égard de l’enfant de son ancienne compagne. Une expertise réalisée durant la procédure avait établi qu’il était le père biologique de l’enfant. Il avait obtenu gain de cause en première instance mais la cour d’appel avait annulé le jugement en raison de l’existence d’une relation sociale et familiale entre l’enfant et l’auteur de la reconnaissance de paternité contestée et eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour a pris en compte le fait que, si la procédure avait abouti, les liens de parenté entre l’enfant et l’homme qui l’avait reconnu et qui était son père social auraient été coupés. Elle a souligné qu’il se déduisait de l’arrêt Anayo (précité, §§ 70-73) que l’article 8 de la Convention pouvait être interprété comme imposant aux États parties l’obligation de rechercher s’il

11 est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de permettre au père biologique d’établir une relation avec son enfant, par exemple en lui accordant un droit de visite. Elle a cependant ajouté que cela n’impliquait pas nécessairement une obligation au titre de la Convention de permettre au père biologique de contester le statut du père légal, et qu’une telle obligation ne se déduisait pas non plus de la jurisprudence, et a jugé que la décision de permettre ou non au père biologique, au vu des circonstances de l’espèce, de contester la paternité, relevait de la marge d’appréciation de l’État(…) 63. En l’espèce, la Cour note que la satisfaction des demandes du requérant aurait conduit non seulement à l’établissement de sa paternité à l’égard de S. mais aussi à l’exercice par le requérant de l’autorité parentale. S’agissant de la situation del’enfant, cela aurait mis fin à son lien juridique avec M. R. et à la structure familiale dans laquelle il évoluait de manière stable depuis sa naissance. La Cour rappelle à ce titre que la cour d’appel de Rouen a statué dans le sens des conclusions de l’administrateur ad hoc qui représentait les intérêts de S. devant elle (paragraphe 20 ci-dessus). 66. Au demeurant, le choix de la cour d’appel de Rouen, confirmé par la Cour de Cassation, de placer au premier plan l’intérêt supérieur de l’enfant apprécié in concreto, était non seulement conforme aux exigences de sa jurisprudence, mais constituait aussi le seul moyen de régler la situation confuse et délicate dans laquelle se trouvait S., situation dont chacun des adultes protagonistes portait une part de responsabilité, la mère biologique de l’enfant, comme le requérant, son conjoint et les époux R». Dans l’arrêt D.B. et autres c. Suisse (CEDH, 22 novembre 2022,58817/15et58252/15) la Cour européenne des droits de l’homme a encore retenu que: «84. Dans la présente affaire, il convient de noter que la situation des requérants diffère de la situation des requérants dans les affaires précitées. En l’espèce, l’enfant (le troisième requérant) est né à l’étranger d’une gestation pour autrui et issu de gamètes du père génétique (le deuxième requérant) et d’une tierce donneuse; le lien de filiation entre celui-ci et le troisième requérant étant reconnu en droit interne. En revanche, et ceci constitue le critère distinctif principal de la présente affaire, lesdeux premiers requérants forment un couple de même sexe uni par un partenariat enregistré, alors que les parents requérants dans les affaires dirigées contre la France étaient des couples de sexes différents unis par un mariage. La Cour estime néanmoins que les principes élaborés dans les affaires précitées s’appliquent au cas d’espèce et plus précisément au lien de filiation entre le premier et le troisième requérant, et ce notamment pour les raisons qui suivent. 85. La Cour rappelle d’emblée que l’intérêt supérieur de l’enfant comprend inter alia l’identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l’élever, de satisfaire à ses besoins et d’assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d’évoluer dans un milieu stable (avis consultatif n o P16- 2018-001, précité, § 42). Pour cette raison, le droit au respect de la vie privée de l’enfant requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre l’enfant et le parent d’intention (ibidem, dispositif, § 1). Dès lors, la marge d’appréciation des États est

12 limitée s’agissant du principe même de l’établissement ou de la reconnaissance de la filiation (ibidem, §§44-46). La Cour estime également que l’intérêt de l’enfant ne peut pas dépendre de la seule orientation sexuelle des parents. 86. La Cour observe que l’un des arguments principaux que le Tribunalfédéral a retenu pour rejeter le recours des requérants était la contrariété, en droit suisse, de la gestation pour autrui avec l’ordre public. Or, elle considère que cette argumentation est certes pertinente, mais pas décisive en soi dans le cas d’espèce. Elle estime qu’il convient, du point de vue de la Convention, de faire abstraction du comportement éventuellement critiquable des parents de manière à permettre la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant, critère suprême dans de telles situations. (…)». Sous l’impulsion de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la France, où les conventions de gestation pour autrui sont prohibéespar les articles 16-7 et 16-9 du Code civil, ce qui n’est pas le cas au Luxembourg, a connu une importante évolution de sa jurisprudence en matière de reconnaissance du lien de filiation des enfants nés d’une convention de gestation pour autrui à l’égarddes parents d’intention. Par quatre décisions rendues le 6 avril 2011, la Cour de cassation française avait décidé, dans le cadre d’un contentieux portant sur la nullité des actes de transcription d'actes de naissance établis aux États-Unis à lasuite d'une convention de gestation pour autrui «qu'il est contraire au principe d'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel de droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation , à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui nulle d'une nullité d'ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du Code civil» ( Cass. fr. 1 re civ., 6 avr. 2011, n° 09-17.130). Par deux décisions du 13 septembre 2013, la Cour de cassation française a maintenu sa ligne de conduite, malgré la résistance de certaines juridictions du fond, tout en substituant au fondement de l'exception d'ordre public celui de la fraude (Cass. fr. 1 re civ., 13 sept. 2013, n° 12-30.138). «Le fait pour les parents d'intention de délocaliser la conception et la naissance de l'enfant dans un pays autorisant la maternité de substitution pour échapper à l'interdiction du droit français, et ce sciemment et délibérément, caractérise la fraude». La Cour de cassation a réitéré sa position dans unarrêt du 19 mars 2014 en privilégiant une approche globale, «car si les actes de naissance ne sont pas en eux-mêmes frauduleux, la filiation relève bien d'une fraude à la loi française». La fraude dont il s'agit n'est pas la fraude au sens du conflit delois mais la fraude en tant que condition de régularité des jugements étrangers(Jurisclasseur civil, art.311-14 à 311-18, Fasc.20, n os 76 à 78). Dans son arrêt rendu le 4 octobre 2019, à la suite de l’avis consultatif précité de la Cour européenne des droits de l’homme du 10 avril 2019, la Cour de cassation française a retenu : qu’il «se déduit ainsi de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour

13 origine une convention degestation pour autrui, prohibée par les articles 16- 7 et 16-9 du code civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant, faire obstacle à la transcription de l'acte de naissance établipar les autorités de l'Etat étranger, en ce qui concerne le père biologique de l'enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l'égard de la mère d'intention mentionnée dans l'acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l'enfant et la mère d'intention s'est concrétisé». Dans deux décisions du 18 décembre 2019 la Cour de cassation française a adopté la même solution s'agissant de couples de personnes du même sexe. Ainsi elle a décidé dans son arrêt n°18-11.815 notamment«que le refus de transcrire sur les registres de l'état civil la filiation d'un enfant envers le compagnon de son père biologique mentionnée dans son acte de naissance, viole le droit de cet enfant au respect de sa vie privée et familiale ainsi que laprimauté de son intérêt dans toutes les décisions qui le concernent, ce qui impose d'écarter l'article 47 du code civil et d'ordonner la transcription ; qu'en jugeant, au contraire, que le refus de transcrire les actes de naissance de F… et P… en ce qu'ils désignaient monsieur O… comme parent sans qu'il y ait eu adoption, ne portait pas atteinte droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 3, § 1, de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant» et «que le refus de transcrire sur les registres d'état civil la filiation envers le parent d'intention mentionnée dans l'acte de naissance étranger, au prétexte que cette filiation n'est pas consacrée par une adoption de sorte qu'elle ne correspondrait pas à la réalité au sens de l'article 47 du code civil, discrimine les enfants nés à l'étranger après la conclusion d'une convention de gestation pour le compte d'autrui par rapport aux enfants nés à l'étranger sans la conclusion d'une telle convention, les premiers enfants devant, à la différence des seconds, faire l'objet d'une adoption par un de leurs deux parents pour que leur filiation envers ce parent établiepar leur acte de naissance étranger soit reconnue en France ; qu'il en résulte que l'article 47 doit être écarté et que la transcription complète de leur acte de naissance doit être ordonnée ; qu'en décidant, au contraire, que n'était pas discriminatoirele refus de transcrire les actes de naissance de F… et P… en ce qu'ils désignaient monsieur O… comme parent en l'absence d'adoption, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme» et dans l’arrêt n° 18-12.327«qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait ordonné la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance de R… s'agissant de la désignation de M. G… comme parent, la cour d'appel a méconnu le principe général de droit international privé de continuité du statut personnel, procédant également de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant» et «que la circonstance qu'un enfant est nédans le cadre d'une convention de gestation pour autrui ne fait pas obstacle à la transcription de son acte de naissance sur les registres français de l'état civil ; qu'en considérant, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait ordonné la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance de R… s'agissant de la désignation de M. G… comme parent, que le refus de transcription de la filiation paternelle d'intention, lorsque l'enfant est né à l'étranger à l'issue d'une convention de gestation pour autrui, résulterait de la loi et poursuivrait un but légitime en ce

14 qu'il tendrait à la protection de l'enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales» et finalement «qu'en infirmant le jugement déféré en ce qu'il avait ordonné la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance de R… s'agissant de la désignation de M. G… comme parent, la cour d'appel fait subir à R… un traitement discriminatoire par rapport aux autres enfants nés à l'étranger, en raison des circonstances de sa naissance qui ne lui sont pas imputables, violant ainsi les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales». Dans la même veine, la Cour de cassation française a, par arrêt du 18 novembre 2020, décidé s’agissant de nouveau d’un couple de personnes du même sexe qu’ «alors que l'article 47 du code civil permet simplement d'écarter les actes d'état civil qui n'ont pas été établis conformément à la loi dont ils relèvent ; que leur régularité formelle doit être examinée au regard des conditions posées par la loi étrangère; qu'en refusant la transcription de l'acte de naissance de l'enfant J… en ce qui concerne la désignation de Monsieur F… N… enqualité de parent, au motif que les faits déclarés ne correspondaient pas à la réalité biologique de l'enfant, sans examiner la régularité de l'acte de naissance au regard de la loi canadienne, dont il relevait, la Cour d'appel a violé l'article[47]du code civil» et … «alors qu'il se déduit de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui ne peut à elle seule faire obstacle à la transcription de l'acte de naissance du lien de filiation à l'égard du parent d'intention mentionnée dans un acte étranger laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l'enfant et le parent d'intention s'est concrétisé ; qu'en énonçant que le refus de transcription de la filiation paternelle d'intention, lorsque l'enfant est né à l'étranger à l'issue d'une convention de gestation pour autrui, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu'il tend à la protection de l'enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique prohibée, la cour d'appel a refusé la transcription de l'acte de naissance de l'enfant J… par des motifs fondés sur l'existence d'une convention de gestation pour autrui à l'origine de la naissance de l'enfant, et a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales». Concernant encore la question de la conformité à l’ordre public international d’une loi étrangère autorisant l’établissement du lien de filiation entre l’enfant et les parents d’intention ou d’un jugement étranger établissant un tel lien, dans le contexte jurisprudentiel actuel, la solution ne fait pas l’ombre d’un doute: le droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant de même que son intérêt supérieur feront obstacle au jeu de l'exception d'ordre public, et plus encore en présence d'une situation d'ores et déjà constituée. De surcroît, à partir du moment où il devient possible en droit français d'établir un tel lien, notamment par la voie de l'adoption, il serait totalement incohérent

15 de s'opposer à l'application d'une loi étrangère libérale (Jurisclasseur civil, art.311-14 à 311-18, Fasc.20, n o 83). Les juges de première instance ont à juste titre retenu qu’en droit luxembourgeois, la gestation pour autrui n’est actuellement pas réglementée par la loi et n’est donc ni explicitement prohibée, ni explicitement permise. Un projet de loi n°6568A (anciennement n°6568) portant réforme du droit de filiation propose la reconnaissance des effets d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger et l’interdiction de la gestation pour autrui en tant qu’acte médical au Luxembourg: «La Commission juridique estime qu’il y a lieu de faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant au sein du projet de loi et constate que la nullité d’une telle convention risque de préjudicier à l’enfant et de priver ce dernier de l’établissement d’un lien de filiation àl’égard de ses parents. La Commission juridique souligne qu’il est inadmissible qu’un enfant soit stigmatisé, voire discriminé, et ce en raison de son mode de naissance ou en raison du fait que ses parents ont décidé de recourir aux services d’une mère porteuse. Par conséquent, elle juge inopportun le maintien de la disposition proposée initialement par le projet de loi et estime que les effets juridiques de la gestation pour autrui réalisée à l’étranger nécessitent une reconnaissance au sein de la future loi. Ainsi, conformément à l’avis du Conseil d’Etat et suite à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’homme obligeant les Etats à prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, la commission juridique estime que les dispositions énoncées relatives à l’alinéa 2 de l’article 6 du Code civil sont controversées et sont de ce fait retirées. En effet, leur maintien ne se justifie plus au regard de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’homme, alors qu’une telle disposition sera écartée dès que l’intérêt de l’enfant sera en jeu» (Doc.parl. 6568, 6568A et6568B, p. 19 et 20). Aux termes de l’article 35 de la Convention relative aux droits de l’enfant «les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit». L’article 1 er du Protocole dispose que «Les Etats Parties interdisent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole». Aux termes de l’article 2 a) dudit Protocole «on entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d’un enfant de toute personne ou de tout groupe de personne à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage». L'expression «gestation pour autrui» recouvre une pluralité de pratiques dont le point commun réside dans le fait pour une femme de porter un enfant pour le compte d'autrui, un couple, une personne célibataire ou des personnes de même sexe (JurisClasseur Civil Code, Art. 16 à 16-14, Fasc. 5, n° 123). Il ne résulte d’aucun document versé en cause quela gestation pour autrui litigieuse aurait été pratiquée à des fins commerciales, le jugement du 31 octobre 2014 retenant que «Petitioners and Respondents have contractually agreed that Petitiones will have all rights and obligations with respect to these

16 children, including the responsibility for the support and education of the GROUPE1.)Babies and for all pregnancy-related expenses, as these children had been physically born to them», tout en précisant que «this action is brought for the purpose of settling and affording relief from uncertainty and insecurity with respect to rights, status and legal relationship of Petitioners and Respondents to theGROUPE1.)Babies, and is not an action for money award or damages». En tout état de cause, même en admettant que la gestation pour autrui litigieuse aurait été de nature commerciale, pour qu’elle pourrait être qualifiée éventuellement de vente d’enfants au vu des dispositions précédentes, il appartiendrait au Ministère public, de prouver,quod non, que la mère porteuse aurait été rémunérée, non pourporter un enfant pour le compte d'autrui, mais pour payer le transfert de l’enfant auquel elle a donné naissance. Il y a finalement lieu de souligner que l’article 3 paragraphe 1 er de la Convention relative aux droits de l’enfant, disposant que «dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administrativesou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale», est régulièrement invoqué par la Cour de cassation française pour autoriser la transcription sur les registres français de l’état civil de la filiation d’enfants nés d’une convention de gestation pour autrui envers leurs parents d’intention. Il y a dès lors lieu de rejeter le moyen de l’appelant visant à dire que l’exequatur du jugement du 31 octobre 2014 se heurterait aux articles 35 de la Convention relative aux droits de l’enfant et de l’article 1 er du Protocole. Concernant le moyen de contrariété du jugement du 31 octobre 2014 à l’ordre public international luxembourgeois au regard de l’article 342-1 du Code civil, les juges de première instance ont retenu que le jugement du31 octobre 2014«contient une reconnaissance des enfants à naître par le biais de la mère porteuse et de son époux comme étant ceux des époux GROUPE1.)et que la fécondation in vitro s’est faite avec le sperme et les ovules appartenant aux épouxGROUPE1.), la mère porteuse n’étant pas la mèrebiologique des enfants», pour retenir que le prédit jugement «constitue une reconnaissance d’un enfant conçu au sens de l’article 336 du code civil et non une action telle que proscrite par l’article 342-1 du même code». Aux termes de l’article 334 duCode civil, la filiation naturelle est légalement établie, notamment, par reconnaissance volontaire et aux termes de l’article 336 du Code civil «la reconnaissance peut avoir lieu en faveur d’un enfant simplement conçu». La reconnaissance d’enfant naturel est l’acte par lequel un homme ou une femme affirme que tel enfant est le sien, avouant ainsi sa paternité ou sa maternité. En tant qu’aveu, la reconnaissance est un acte strictement personnel et individuel que l’intéressé est seul à pouvoir faire etque son décès rend donc définitivement irréalisable. La reconnaissance ne peut émaner que de l’auteur prétendu de l’enfant, à l’exclusion de toute autre

17 personne, notamment ses héritiers ou ses représentants légaux, et elle n’établit la filiation qu’à l’égard du parent qui la souscrit. La désignation du nom de l’autre parent est insuffisante pour créer un double lien de filiation (Danièle Huet-Weiller, Catherine Labrusse et Micheline Van Camelbeke, La filiation, Litec, 78 et 79; Jean Hauser, La filiation,Connaissance du droit, Dalloz, 1996, p.50 et suivants; Marie-Josèphe Gebler, Le droit français de la filiation et la vérité, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1970, p. 249 et 250). Au vu de ce qui précède, les déclarations faites parPERSONNE6.)et son épouxPERSONNE5.)ne constituent pas une reconnaissance au sens des articles 334 et 336 du Code civil, au profit des épouxGROUPE1.)pour émaner de tiers. L’article 342-1 du Code civil dispose «qu’aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable». Si cet article est certes d’ordre public, notamment en application de l’article 342-4 disposant que «les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet d’une renonciation, d’une transaction, ou d’unacquiescement», l’article 342-1 du Code civil vise la situation d’un enfant né non viable. A défaut de viabilité, c’est l'absence d'acquisition de la personnalité juridique et la prohibition de l'établissement légal de la filiation qui emporte l'irrecevabilité de toute action à cette fin. Or, en l’espèce, les enfants PERSONNE3.)etPERSONNE4.)sont nées viables. En plus, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Russie pour avoir refusé l'établissement de la véritable filiation paternelle d'un enfant mort-né et a jugé que l'autorité publique avait ainsi manqué à son obligation de garantir le respect effectif de la vie privée et familiale de la mère ( CEDH, 2 juin 2005, n° 77785/01; JurisClasseur Civil Code, Art. 318 à 324, Fasc. Unique, n° 6). Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent et étant donné qu’il est constant en cause que les enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.) vivent ensemble avec les épouxGROUPE1.)depuis leur naissance en date duDATE1.), date à laquelle leur lien de filiation s’est donc concrétisé, le droit au respect de la vie privée et familiale des enfantsPERSONNE3.)et PERSONNE4.)au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme de même que leur intérêt supérieur, garanti par l’article 3 paragraphe 1 er de la Convention relative aux droits de l’enfant font obstacle au jeu de l’exception d’ordre public de l’article 342-1 du Code civil, ainsi qu’au moyen subsidiaire de fraude invoqué par le Ministère public. Dès lors les conditions de l’exequatur étant remplies, il y a lieu, quoique pour d’autres motifs de confirmer le jugement déféré. P A R C E S M O TI F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme,

18 le dit non fondé partant, confirme le jugement entrepris, laisseles frais à charge de l’État. Madame le premier conseiller-président Yannick DIDLINGER, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.


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