Cour supérieure de justice, 15 mai 2024, n° 2023-00127

Arrêt N°064/24–VII–CIV Audience publique duquinze maideux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00127du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : 1) La société civile immobilièreSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée…

Source officielle PDF

14 min de lecture 2,983 mots

Arrêt N°064/24–VII–CIV Audience publique duquinze maideux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00127du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : 1) La société civile immobilièreSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au registre decommerce et dessociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son représentant légal actuellement en fonctions, 2)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partiesappelantesauxfinsd’un exploit de l’huissier de justicePatrick KURDYBAN deLuxembourgdu12 janvier 2023, comparant par MaîtreCaroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.), épousePERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.), partieintiméeaux fins dususdit exploitKURDYBANdu12 janvier 2023,

2 comparant par la sociétéà responsabilitéE2M,inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 210821,représentée aux fins de la présente procédure par Maître Max MAILLIET, avocatà la Cour,demeurant àLuxembourg. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Par exploit d’huissier de justice du 14 mai 2020,PERSONNE2.)a fait donner assignation à la société civile immobilièreSOCIETE1.)SCI (ci-après la société SOCIETE1.)) et àPERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir prononcer la dissolution de la sociétéSOCIETE1.)et nommer un liquidateur à ces fins, principalement en la personne de Maître Arsène Kronshagen, avocat à la Cour, sinon subsidiairement, en la personne de Maître Christian Steinmetz, avocat à la Cour. PERSONNE2.)a également demandé que les frais de liquidation soient mis à charge de la sociétéSOCIETE1.), sinon de ses associés auproratade leur participation dans la société et à voir condamner les assignés à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal de première instance a dit qu’il n’y avait pas lieu à appliquer le principe «le criminel tient le civil en l’état», partant a écarté la demande dePERSONNE1.)en surséance à statuer etainvité la sociétéSOCIETE1.)à conclure sur le fond de l’affaire. Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal de première instance: -a déclaré dissoute la sociétéSOCIETE1.), -en a ordonné la liquidation, -a nommé liquidateur Maître Arsène Kronshagen, avocat à la Cour, -a ordonné àPERSONNE2.), sinon à la partie la plus diligente, de payer au liquidateur, au plus tard le 24 décembre 2022, la somme de 1.500,-euros à faire valoir sur les frais et honoraires de la liquidation, -a dit que les opérations de liquidation ne pourront débuter qu’après le versement de ladite provision, -a dit que les frais et honoraires de la liquidation sont à charge de la masse de la société en liquidation, -a dit qu’en cas d’insuffisance d’actif de la liquidation,PERSONNE2.)et PERSONNE1.)sont tenus,in solidum, des frais et honoraires de la liquidation, -a déboutéPERSONNE2.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -a mis les frais et dépens de l’instance à charge de la société en liquidation et en cas d’insuffisance d’actif, à charge des associés de la société. Par exploit d’huissier du 12 janvier 2023, la sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.) ont relevé appel du jugement du 24 novembre 2022. Demandes des parties

3 Les parties appelantes demandent à la Cour de débouter, par réformation de la décision entreprise, la demanderesseen dissolution et en liquidation de la société SOCIETE1.),de dire que la demande en ce sens de la partie adverse est formée à contretemps et de mauvaise foi, de dire que l’objet social de la société n’est pas réalisé en raison de cinq parkings lui appartenant et d’un bail emphytéotique grevant les immeubles apportés à la société parPERSONNE2.)et son défunt époux, de constater quela société a été gérée en bon père de famille et partant de constater que les conditions pour prononcer sa dissolution et sa liquidation ne sont pas remplies. Elles sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la disposition relative à l’indemnité de procédure seulement. Elles demandent encore une indemnité de procédure de 5.000,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Caroline MULLER, ainsi que l’exécution provisoire de la décision. La partie intimée demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans toute sa teneur, decondamner chacune des parties appelantes à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel et de les condamner solidairement, sinonin solidum, sinon chacune poursa part à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire du montant de 15.000,-euros et de les condamner auxfrais et dépens de l’instance avec distraction au profit de la société à responsabilité limitée E2Mqui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Par ordonnance du magistrat de la mise en état du31 octobre 2023,l’instruction a été clôturée et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du20 mars 2024. Faits constants Par acte notariédu 9 mars 2007 passé par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,PERSONNE2.)ensemble avec feu son époux,PERSONNE3.) etPERSONNE1.), ont constitué la société civile immobilièreSOCIETE1.)pour une durée illimitée, ayant pour objet social la mise en valeur, la mise en copropriété et la vente d’un ensemble de terrains sis à Luxembourg. Positions des parties Les parties appelantes invoquent l’article 3 des statuts de la sociétéSOCIETE1.)qui prévoit qu’elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés statuant dans les conditions précisées à l’article 18 des statuts, soit à l’unanimité des voix de tous les associés. La référence aux articles 1832 à 1872 du Code civil figurant dans les statuts serait purement supplétive, ces dispositions n’ayant vocation à s’appliquer qu’en cas de silence des statuts. Partant, en l’absence de décision unanime de l’assemblée générale extraordinaire jusqu’à ce jour, aucune dissolution ne serait intervenue et la demande en ce sens devrait être déclarée non fondée.

4 Elles soulèvent encore l’article 1869 du Code civil qui prévoit les conditionsdans lesquelles peut intervenir une dissolution par renonciation d’un associé. Elles admettent quela sociétéSOCIETE1.)est constituée pour une durée illimitée, mais elles contestent qu’une renonciation a été valablement notifiée àPERSONNE1.)parPERSONNE2.). Elles soutiennent que même à supposer qu’une telle renonciation existe, elle est faite manifestement de mauvaise foi et à contretemps au motif que l’objet social de la société SOCIETE1.)n’a pas encore été réalisé et que les immeubles apportés par l’intimée et son défunt époux sont grevés d’un bail emphytéotique en faveur dePERSONNE1.)de sorte que l’affectio societatisdemeurerait. En conséquence, les conditions de l’article 1869 du Code civil ne seraient pas respectées de sorte que le jugement ayant prononcée la dissolution serait à réformer. La partie intimée demande la confirmation de la décision tendant à la dissolution et à la liquidation dela sociétéSOCIETE1.)au regard de sa renonciation intervenue sur base des articles 1865 et suivants du Code civil qui seraient d’ordre public,de sorte que les dispositions statutaires y dérogeant ne sauraient être invoquées par les parties appelantes. Elle soutient que lesparties appelantes ont introduit leur appel de mauvaise foi, leurs moyens d’appel n’étant nullement développés ou établis de sorte que la procédure d’appel serait purement dilatoire, abusive et vexatoire. Aussi, les associés auraient été d’accord depuis des années sur le principe de la dissolution de la société, l’unique objectif dePERSONNE1.)étant d’annuler la nomination du liquidateur afin de s’approprier cette tâche. Sa volonté de s’occuper lui-même de la liquidation serait motivée par les faits ressortant de la plainte pénale déposée à son encontre par l’intimée, pour des faits d’abus de biens sociaux, abus de faiblesse, escroquerie, abus de confiance et vol. Elle demande réparation de son préjudice résultant de l’attitude abusive et vexatoire des parties appelantes à hauteur de 15.000,-euros. Appréciation Aux termes de l’article 1865 du Code Civil, «la société finit : (…) par la volonté qu’un seul ou plusieurs[des associés]expriment de n’être plus en société.» L’article 1869 du Code civil dispose: «La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faite à contre-temps. » L’article 3 de l’acte constitutif de la sociétéSOCIETE1.)dispose que «La société aura une durée indéterminée, elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés statuant dans les conditions précisées à l’article 18 des présents statuts». L’article 18 de l’acte constitutif de la sociétéSOCIETE1.)prévoit les cas dans lesquels les décisions sont prises à l’unanimité des voix de tous les associés.

5 L’article 20 de l’acte constitutif de la sociétéSOCIETE1.)stipule que «les articles 1832 à 1872 du Code civil trouvent leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts». L’article 1869 du Code civil précité vise les sociétés civiles à durée illimitée de sorte qu’il s’applique à la sociétéSOCIETE1.). La faculté ménagée aux associés par l’article 1865 point 5 du Code civil est d’ordre public et les statuts ne sauraient, dumoins substantiellement, y porter atteinte. L’article 3 des statuts ne peut donc pas valablement déroger à la faculté de renonciation prévue par les articles 1865 et 1869 du Code civil,de sorte que le moyen des parties appelantes selon lequel une décisionunanime des associés est nécessaire pour décider de la dissolution est à rejeter. Les parties appelantes contestent l’existence d’une renonciation en soutenant que «la présente action en justice émanant de l’intimée n’équivaut pas à une renonciation», sans cependant développer plus amplement cette affirmation. La loi ne prévoit pas de forme particulière pour l’expression de la volonté de n’être plus en société, il suffit qu’elle soit non-équivoque. La Cour constate qu’il résulte du jugement entrepris quePERSONNE2.)a fait signifier àPERSONNE1.)un exploit d’huissier du 14 mai 2020 contenant assignation à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir prononcer la dissolution de la sociétéSOCIETE1.). Par cet acte, elle a expriméde façon non- équivoque sa volonté de de ne plus être en société, partant sa renonciation au sens de l’article 1869 du Code civil. C’est dès lors à bon droit que le tribunal de première instance a retenu qu’elle a notifié à son unique co-associé sa renonciation conformément à l’article 1869 du Code civil. La renonciation opère dissolution. Si des contestations concernant son inopportunité ou les motifs qui l’ont inspirée surgissent, il appartient au juge d’en contrôler les conditions. Les parties appelantes contestent que ces conditions sont remplies. Elles soulèvent ainsi une mauvaise foi dans le chef dePERSONNE2.)et le fait que la renonciation serait faite à contre-temps au motif que «l’objet social de la société n’a pas été réalisé alors qu’il demeure encore 5 parkings et que suivant l’article 5 des statuts «clauses et conditions de l’apport», les immeubles apportés par l’intimée et son défunt époux sont grevés d’un bail emphytéotique en faveur de MonsieurPERSONNE1.).»et que «L’emphytéose est actuellement en cours puisque la société a été créé le 9 mars 2007, de sorte que la prétendue renonciation est ainsi à contretemps.» Suivant l’article 1870 du Code civil, la renonciation n’est pas de bonne foi lorsque l’associé renonce pour s’approprier à lui seul le profit que les associés s’étaient proposé de retirer en commun. Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières et qu’il importe à la société que sa dissolution soit différée.

6 Le Code civil, dans sonarticle 2268, pose le principe général selon lequel la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. La charge de la preuve de l’existence d’une mauvaise dans le chef de l’intimée appartient donc aux partiesappelantes. Or, ces dernières ne prouvent pas quePERSONNE2.)ait agi de quelque manière que ce soit dans son intérêt individuel et dans le but exclusif de s’approprier à elle seule le profit de la sociétéSOCIETE1.). Pareillement, les parties appelantes ne prouvent pas et n’expliquent pas précisément pourquoi il serait dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE1.)que sa dissolution soit différée. Partant, il n’est pas établi que la dissolution de la sociétéSOCIETE1.)aurait été faitede mauvaise foi et dans le seul intérêt de la partie intimée, dès lors que cette dissolution entraînera la liquidation de celle-ci et le partage de l’indivision que constitue l’actif de la société civile immobilière au profit des deux associés. Les conditions posées par l’article 1865, point 5, en combinaison avec l’article 1869 du Code civil sont donc remplies et il n’est pas pertinent d’analyser les moyens avancés par les parties appelantes tenant à l’existence de l’affectio societatiset d’une gestion en bon père de famille parPERSONNE1.). Il y a partant lieu de retenir que la dissolution de la sociétéSOCIETE1.)est valablement intervenue et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la liquidation de la société. Quant à la nomination judiciaire d’un liquidateur Bien que dans leur acte d’appel, les parties appelantes ont demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris ayant prononcé la liquidation dela sociétéSOCIETE1.), elles n’ont pas pris position, à titre subsidiaire, sur la question du déroulement des opérations de liquidation en cas de confirmation du jugement entrepris sur ce point. Elles n’ont pas demandé à voir attribuer la mission de liquidateur àPERSONNE1.), ne se sont pas opposées à la nomination d’un liquidateur judiciaireet n’ont pas proposé de liquidateur. Il faut présumer qu’un liquidateur nommé judiciairement aura l’objectifde préserver au mieux les intérêts de la société et, partant les intérêts collectifs des associés. Afin que ces opérations puissent en l’occurrence être menées à bien, il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont procédéàlanomination d’un liquidateur. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point ainsi qu’en ce qu’il a retenu que les frais de la liquidation sont, en principe, à charge de la masse de la société à liquider mais qu’il y a lieu d’imposer aux parties au litige de faire l’avance de ces frais, respectivement d’en assurer la prise en charge en cas d’insuffisance d’actif. Quant à l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire

7 Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si l’appelant a agi avec une légèreté blâmable. Ces conditions sont remplies en l’espèce, alors qu’il résulte des éléments de la cause qu’après avoir vu rejeter leur demande en surséance à statuer en première instance, les parties appelantes n’ont plus conclu, qu’elles ont cependant interjeté appel, qu’elles ont sollicité et reçu un délai de deux mois pour répondre aux conclusions de l’intimée, qu’elles n’ont cependant, après leur acte d’appel, plus pris position quant aux conclusions de la partie intimée malgré échéanciers et injonction et qu’une clôture sanction a dû être prononcée. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la partie intimée soutient à juste titre que l’appel a été introduit dans une intention dilatoire d’empêcher ou de reculer l’entrée en fonction du liquidateur. Ainsi, la demande de la partie intimée est fondée en son principe et la Cour estime qu’il convient de lui allouer le montant de 3.000,-euros en réparation du préjudice subi qui a consisté pour elle d’avoir dû assumer la défense de ses intérêts en appel dans le cadre d’une instance introduite de manière dilatoire. Quant aux indemnités de procédure Les parties appelantes succombant dans leurs prétentions, leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile doit être rejetée. PERSONNE2.)a sollicité la condamnation de chacune des parties appelantes au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000,-euros pour l’instance d’appel. Il serait inéquitable de laisser à charge de la partie intimée les frais d’avocat qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses droits. Il y a lieu de lui allouer le montant de 2.500,-euros pour l’instance d’appel et partant de condamner chacune des parties appelantes au montant de1.250,-euros. Les parties appelantes succombant dans toutes leurs prétentions, sont à condamner aux frais est dépens de l’instance d’appel avec distractionau profit de la société à responsabilité limitée E2M S.à r.l. qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Par ces motifs, la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel ; le dit non fondé ; confirme le jugement entrepris, sauf à présiser que la mission de liquidateur est confiée à Maître Olivier KRONSHAGEN:

8 nommeliquidateur Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adeléaïde; dit non fondée la demande de la société civile immobilièreSOCIETE1.)SCI et de PERSONNE1.)formée sur base de l’article240 du Nouveau Code de procédure civile; condamne la société civile immobilièreSOCIETE1.)SCI etPERSONNE1.)in solidumà payer àPERSONNE2.)la somme de 3.000,-euros du chef de dommages- intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; condamne la société civile immobilièreSOCIETE1.)SCI à payer àPERSONNE2.) une indemnité de procédure de1.250,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civilepour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 1.250,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel, condamne la société civile immobilièreSOCIETE1.)SCI etPERSONNE1.)in solidumaux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de la société à responsabilité limitée E2M S.à r.l. qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.