Cour supérieure de justice, 15 mai 2024, n° 2023-00482
Arrêt N°108/24-I-CIV Arrêt civil Audience publique duquinzemaideux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00482du rôle Composition : Rita BIEL,président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, AnneMOROCUTTI,conseiller, Michèle MACHADO, greffier. E n t r e : PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Christine…
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Arrêt N°108/24-I-CIV Arrêt civil Audience publique duquinzemaideux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00482du rôle Composition : Rita BIEL,président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, AnneMOROCUTTI,conseiller, Michèle MACHADO, greffier. E n t r e : PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justiceCarlos CALVO de Luxembourg,du5 mai 2023, comparantpar MaîtrePierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), intimé aux fins dusudit exploitKOVELTER, comparant par MaîtreMonique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ———————————
2 L A C O U R D ' A P P E L Saisi d’une demande principale dePERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)) dirigée contrePERSONNE1.), ditPERSONNE1.),PERSONNE1.)(ci-après PERSONNE1.)), introduite par acte d’huissier du 27 février 2020 et tendant, notamment, à voir ordonner le partage et laliquidation de la succession de feuPERSONNE3.), veuvePERSONNE4.)(ci-après feuPERSONNE3.)), qui est décédéeab intestatleDATE1.)et était mariée à feuPERSONNE4.), décédé leDATE2.), sous le régime de la communauté universelle,avec claused’attribution de l’universalité au conjoint survivant,adopté par acte passé devant le notaire FrankBadenle 14 août 1985, et commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage et de liquidation, à voir condamnerPERSONNE1.)à faire rapport à lamasse successorale de la prétendue donation déguisée sous forme de vente du 29 décembre 1980 de 100 parts sociales de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci- après la Société) d’après leur valeur au jour de la cession du 24 mai 2013, soit à concurrence de 566.000 euros, à voir priverPERSONNE1.)de toute sa part successorale dans la succession, sinon de sa part dans le prédit rapport à faire dans la masse, en application de l’article 792 du Code civil, parce qu’il aurait caché l’existence des deux donations des29 décembre 1980 et 29 mars 1990, et à se voir réserver le droit de demander la réduction de la donation du 29 mars 1990,pour le cas où celle-ci dépassait la quotité disponible revenant àPERSONNE1.), et d’une demande reconventionnelle dePERSONNE1.)tendant, notamment,à voirimputer sur la quotité disponibledePERSONNE2.) la donation de l’appartement sis à L- ADRESSE3.), à voirordonner àPERSONNE2.)de produire tous les documents comptables relatifs à la Société et à la comptabilité privée de feu les épouxGROUPE1.), à voir ordonner le rapport à la succession et l’imputation sur la part réservataire dePERSONNE2.)des montants des opérations bancaires prétendument injustifiées effectuées par ce dernier en vertu de sa procuration sur les comptes bancaires de feuPERSONNE3.), ainsi que des virements à son profit effectués à partir desdits comptes et qui ne sont pas justifiés par des pièces, le tribunald’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 22 février 2023, notamment, -dit que la demande en partage est fondée, -ordonné le partage et la liquidation de l’indivision existant entre parties et commis un notaire pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’indivision, -dit que la cession des 100 parts sociales de la Société le 29 décembre 1980 est qualifiée de libéralité et qu’il y a lieu à rapport à la succession de la valeur de ces 100 parts sociales à la date de leur cession, -dit qu’un appartement se situant à L-ADRESSE3.)a fait l’objet d’une donation, par préciput et hors part avec dispense de rapport,au profit dePERSONNE2.)et que cet appartement a été revendu, -dit que le prix de vente de l’appartement de 5.000.000 francs luxembourgeois, soit 123.946,76 euros, est réuni fictivement pour sa valeur nominale à la masse de calcul instituée par l’article 922 du Code civil, -invitéPERSONNE2.)à rendre compte de sa gestion en application de l’article 1993 du Code civil pour ce qui est du virement de 20.000
3 euros du 29 janvier 2019 intitulé «provision pour frais funéraires» et pour ce qui est des opérations intitulées«prélèvement» des 3 février 2015 pour 480 euros, 25 mars 2015 pour 430 euros, et 24 février 2016 pour480 euros, -condamnéPERSONNE2.)à rapporter à la succession le montant de 5.586,24 euros au titre des virements à son profit, -rejeté la demande de rapport des sommes virées des comptes de feuPERSONNE3.)sur les comptes dePERSONNE2.)pour le surplus, -dit qu’il n’y a pas de recel successoral de la part dePERSONNE1.), -dit que la réalité d’une donation de 5.000 euros en vue de l’acquisition d’une œuvre d’art au profit dePERSONNE2.)n’est pas établie, -dit non fondée la demande de productionforcéede documents formée parPERSONNE1.), -constaté l’accord des parties pour voir ouvrir le coffre-fort détenu par feuPERSONNE3.)auprès de l’agence deADRESSE4.)de la SOCIETE2.), -ditqu’il n’y a pas de recel successoral de la part dePERSONNE2.), -dit non fondée la demande dePERSONNE2.)tendant au rejet de pièces produites parPERSONNE1.), -dit quePERSONNE1.)a acquis 200 parts de la Société en pleine propriété et 100 parts de la Société en nue-propriété, la cession ayant eu lieu moyennant une rente viagère de 50.000 francs luxembourgeois par mois et que ces parts ont été revendues les 22 et 24 mai 2013, -dit que la valeur des parts au jour de leur vente est réunie fictivement pour sa valeur nominale à la masse de calcul instituée par l’article 922 du Code civil, -dit non fondée la demande en remboursement de la somme de 302.022,47 euros prétendument payée parPERSONNE1.)au titre de la rente viagère, -avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise et nommé un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de: odéterminer la valeur des 400 parts de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. au moment de leur cession parPERSONNE1.)intervenue les 22 et 24 mai 2013, -dit non fondée la demande dePERSONNE2.)en vue du rapport à la succession parPERSONNE1.)des mensualités de 50.000 francs luxembourgeois de la rente viagère prétendument non payées dans le cadre de lacession des parts de la Société du 29 mars 1990, -sursis à statuer pour le surplus, -réservé les demandes et les frais et les dépens de l’instance, -tenu l’affaire en suspens. De ce jugement, qui lui a été signifié le 30 mars 2023,PERSONNE1.)a relevé appel par acte d’huissier signifié àPERSONNE2.)le 5 mai 2023.
4 L’appelant demande à la Cour de réformer le jugement entrepris: -en ce qu'il a dit que la valeur rapportable de l'appartement reçu en donation parPERSONNE2.)est de 123.946,76 euros et d’enjoindre àPERSONNE2.)de produire sous quinze jours à compter «du jugement à intervenir» (i) un certificat de propriété attestant des immeubles dont il est propriétaire sur le territoire luxembourgeois, ainsi que (ii) les actes de vente sous-jacents, sous peine d'astreinte de 100eurospar jour de retard, de dire que s'il y a eu subrogation de l'appartement, la valeur du bien subrogé sera à rapporter à la succession, subsidiairement, s'il ne devait pas y avoir eu subrogation, denommer un expert pour évaluer la valeur du bien au jour de sa vente soit au 20 octobre 2000, -en ce qu'il a qualifié la cession des 100 parts sociales de la Société le 29 décembre 1980 de libéralité et de dire quecelle-ciest à considérer comme une vente et non une libéralité et qu’il n’y a dès lors pas lieu à rapport à la succession de la valeur de ces 100 parts sociales à la date de leur cession, sinond’ordonner une expertise pour déterminer la valeur de ces parts au moment de leur cession, -en ce qu'il a ditque la valeur des parts de la Société acquises par PERSONNE1.)le 29 mars 1990 moyennant une rente viagère est à réunir fictivement pour sa valeur nominale à la masse de calcul instituée par l'article 922 du Code civil et en ce qu’il a dit non fondée la demande en remboursement de la somme de 302.022,47 euros qu’il a payéeau titre de la rente viagère et de dire que la valeur des parts ainsi vendues n'est pas à rapporter à la succession, sinon subsidiairement, si la valeur des parts devait être rapportée àla succession, dire quePERSONNE1.)a droit au remboursement de la somme de 302.022,47 euros payée par lui au titre de la rente viagère, et s'il ne devait pas être reconnu quePERSONNE2.)a donné son consentement pour la vente du 29 mars 1990,d’ordonnerune expertise pour déterminer la valeur de ces parts au moment de leur cession. Il sollicite encore la condamnation dePERSONNE2.)à lui remettre dans les cinq jours «suivant le jugement à intervenir»: -tousles documents qui appartenaient àPERSONNE4.)ou à PERSONNE3.)dont il s'est emparé, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, -tous les documents relatifs à tous les comptes bancaires que les épouxGROUPE1.)ont eu auprès de laSOCIETE3.), ainsi que tous les documents démontrant ce qu'il est advenu des fonds qui étaient présents sur les comptes éventuellement clôturés, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Enfin, il demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros et à voir condamner l’intimé aux frais et dépens de l’instance. PERSONNE2.)se rapporte à la sagesse de la Cour pour ce qui est de la recevabilité de l'appel principal.
5 Au fond, il conclut au rejet de l’appel principal et à la confirmation du jugement entrepris. Il interjette appel incident en ce qui concerne l’expertise ordonnée par les juges de première instance pour déterminer la valeur des 400 parts sociales de la Société et demande, par réformation du jugement déféré, de dire «qu’une telle mesure comptable n'est pas de mise» et de «condamner PERSONNE1.)à produire les actes de cession des 400 parts [sociales de la Société] aux 22 et 24 mai 2013», sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. PERSONNE2.) demandeencore à la Cour de mettre à charge de PERSONNE1.)les frais et dépens des deux instances, en ordonnant la distraction au profit de son mandataire sur ses affirmations de droit, de débouter l’appelant de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de lui allouer, sur cette même base, une indemnité de 3.000 euros pour chacune des deux instances. -L’appel principal L’appel principal, qui a été introduit dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas spécialement critiqué sous ce rapport, est recevable. oLa succession immobilière Position des parties PERSONNE1.)soutient que, suivant l’acte de donation établi devant le notaire Franck Badenle30 août 1991,PERSONNE2.)a reçu en donation un appartement sis à L-ADRESSE3.), que cette donation est à qualifier de préciputaire, quePERSONNE2.)a vendu ce bien immobilier le 20 octobre 2000 pour la somme de 5.000.000 francs luxembourgeois, que par suite de cette vente, il a acheté unbien immobilieràADRESSE4.), qu’ily aurait partant subrogation, ce qu’illuiserait cependant impossible de prouver face au refus dePERSONNE2.)de produire les certificats de propriété et actes de vente afférents et qu’il y auraitdonc lieu de lui enjoindre de produire ces pièces sur lefondement des articles 284 et 285 du Nouveau Code de procédure civile. A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour retiendrait qu’il n’y a pas eude subrogation,PERSONNE1.)demande à voir ordonner une expertise pour évaluer la valeur du bien immobilier àADRESSE5.)à la date de l'aliénation, alors que la somme de 124.000 euros,retenue par les juges de première instance,«semble basse pour le marché immobilier, même en l'an 2000, pour un appartement àADRESSE5.)en rez-de-jardin avec un salon, une chambre à coucher, une cuisine, un jardin et une cave». PERSONNE2.)réplique que la donation du 30 août 1991 a fait sortir le bien immobilier sis àADRESSE5.)du patrimoine de feuPERSONNE3.), de sorte qu'il ne peut plus dépendre de la succession de cette dernière au jour de son décès et qu’il«ne peut être réuni à la masse à partager que fictivement, d'après sa valeur au jour du décès, mais non physiquement», conformément à l’article 922 du Code civil.
6 L’intimé faitensuite valoir que l’appelant n’apporte pas la preuve qu’il aurait investi le produit de la vente de l’appartement àADRESSE5.)dans l’acquisition d’un autre bien immobilier et l’existence d’une subrogation, telle qu’alléguée parPERSONNE1.), ne serait doncpas établie. Il s’oppose encore à la demande dePERSONNE1.)en production forcée des certificats de propriété et actes de vente, motif pris que la charge de la preuve de l’existence d’une subrogation incombe àPERSONNE1.), que ce dernier «ne dispose même pas d'un début de commencement de preuve pour étayer sa demande » et qu’en conséquence, les conditions d’application des articles 284 et 285 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce. En ce qui concerne l’expertise sollicitée parPERSONNE1.),PERSONNE2.) soutient que les juges de première instance ont retenu, à bon droit, qu’en application de l’article 922, alinéa 2, du Code civil, la donation de l’appartement àADRESSE5.)«doit être fictivement rajoutée à la masse à concurrence de sa contre-valeur au jour de la revente de l’immeuble donné, (…) soit pour 123.946,76 [euros]».Il conteste par ailleurs que le prix de vente, qui ressort de l’acte notarié de vente du 20 octobre 2010, ne correspondrait pas au prix du marché de l’époque. Appréciation de la Cour Il est constant en cause quePERSONNE2.)a, par acte passé devant le notaire Frank Baden le 30 août 1991, reçu en donation, par préciput et hors part avec dispense de rapport, un appartement se situant à L-ADRESSE3.). La Cour approuve les juges de première instance pour avoir retenu que s’agissant d’une «libéralité faitepar préciput et hors part» au sens de l’article 924-1 du Code civil, celle-ci s'impute sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction, conformément aux dispositions de cet article. C’est encore à bon droit que, pour déterminer la valeur àprendre en compte dans ce contexte, ils se sont référés à l’article 922 du Code civil, qui est de la teneur suivante: «La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque del'aliénation et, s'il y a eu subrogation de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.» Iln’est pas contestéquePERSONNE2.)a vendu l’appartement sis à L- ADRESSE3.),le 20 octobre 2000 pour la somme de 5.000.000 francs luxembourgeois.
7 PERSONNE1.)soutient qu’il y aurait eu subrogation dans la mesure où PERSONNE2.)aurait investi le produit de cette vente dans l’acquisition d’un bien immobilier àADRESSE4.). A cet égard, les juges de première instance ont rappelé, à bon droit, que la charge de la preuve de la subrogation pèse sur celui qui l’invoque et que tousles modes de preuve sont recevables (Michel Grimaldi, Droit des successions, Litec, 5 e édition, n°693). Aux termes de l’article 288 du Nouveau Code de procédure civile, une partie peut demander à la partie adverse de produire des pièces susceptibles d’établir le bien-fondé des prétentions de l’auteur de la demande. Cette disposition doit être conciliée avec les prescriptions de l’article 351, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel, «en aucun cas, une mesure d’instruction ne peutêtre ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve». Par carence, il y a lieu d’entendre l’abstention d’une partie à apporter à l’administration de la preuve d’un fait qu’elle allègue le concours qu’elle a la possibilité de fournir. La mesure d’instruction présente, en effet, un caractère subsidiaire. La pertinence de la demande en production forcée de pièces s’apprécie au regard des possibilités qui s’offrent par ailleurs au demandeur d’obtenir par lui-même les éléments de preuve invoqués au soutien de ses prétentions (Cour, 19 avril 2018, N°43290 et les références y citées). La Cour constate que, face à la liberté laissée aux plaideurs de recourir, en cette matière, à tous modes de preuve,PERSONNE1.)se limiteen appel, tout comme en première instance, à solliciter une mesure d’instruction, sous forme de production forcée de pièces, pour établir la subrogation qu’il allègue. Or, il lui appartenait d’établir la pertinence de la mesure sollicitée, enétayant par des éléments de preuve concrets la vraisemblance du réemploi allégué du produit de la ventede l’appartement àADRESSE5.)pourl’acquisition par PERSONNE2.) du bien immobilier àADRESSE4.)(par exemple en établissant la proximité temporelle entre ces deux opérations),ce qu’il reste en défaut de faire. Eu égard aux dispositions précitées de l’article 351, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile et face à la carence probatoire dePERSONNE1.), il ne saurait,dès lors,être fait droit à sa demande en production forcée de pièces. La subrogation alléguée n’étant pas établie, le jugement dont appel est à confirmer sur ce point. La demande dePERSONNE1.), qu’il formule à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour retiendrait qu’il n’y a pas eu subrogation, et qui tend à voir ordonner une expertise pour évaluer la valeur du bien immobilier à ADRESSE5.)à la date de l'aliénation, alors que la somme de 124.000 euros retenue par les juges de première instance «semble basse pour le marché immobilier, même en l'an 2000, pour un appartement àADRESSE5.)en rez-
8 de-jardin avec un salon, une chambre à coucher, une cuisine, un jardin et une cave», encourt le rejet pour les mêmes motifs, dès lors que l’appelant reste en défaut d’apporter le moindre élément pour étayer cette affirmation et permettre à la Cour de retenir que la mesure d’instruction sollicitée serait pertinente. Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel de PERSONNE1.)n’est pas fondé sous ce rapport et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le prix de vente de l’appartement de 5.000.000 francs luxembourgeois, soit 123.946,76 euros, est réuni fictivement pour sa valeur nominale à la masse de calcul instituée par l’article 922 du Code civil. oLa succession mobilière Position des parties PERSONNE1.)reproche, en premier lieu, aux juges de première instance d’avoir retenu, en ce qui concerne la vente de 100 parts sociales de la Société du 29 décembre 1980, qu’il s’agitd’une donation déguisée, sujette à rapport, alors quePERSONNE2.), auquel incombait la charge de la preuve, n’a pas rapporté la preuve d’une intention libérale dans le chef de feuPERSONNE4.)et qu’il n’a pas davantage démontré quePERSONNE1.) n’aurait paspayé le prix de vente stipulé dans l’acte de vente passé devant le notaire Franck Baden. Il poursuit que le prix de cession des 100 parts ressort de l’acte de cession lui-même et qu’il s’est acquitté dudit prix «en liquide, en versantmensuellement àson père la somme d'environ 10.000.- LUF par mois du 1 er janvier 1980 au 1 er mars 1990», qu’il a procédé ainsi à la demande expresse de son père, afin d’éviter à ce dernier d’être imposé sur cette cession. Il reproche encore au tribunal d’avoir, àtort, déduit tant le défaut de paiement du prix de cession pour les 100 parts sociales de la Société, que l’intention libérale d’PERSONNE4.),du courrier adressé par ce dernier à l’Administration des contributions directes, en rapport avec l’impôt sur la fortune, soulignant que ledit courrier n’est pas daté et ne saurait donc établir une intention libérale dans le chef d’PERSONNE4.)au moment de la cession des parts sociales. Il ajoute que ledit courrier «ne saurait avoir plus de valeur et de force probante qu'un acte notarié et qu'une publication au Mémorial», qu’il est de jurisprudence que les aliénations entre parents et enfants sont tenues pour réelles, tant que la preuve contraire n’est pas rapportée et que PERSONNE2.), qui en a la charge, ne rapportepas cette preuve contraire. Il se réfère encore à un arrêt de la cour de cassation française qui retient que «la qualification de donation déguisée ne peut être retenue qu'en présence, dans l'acte, d'une affirmation mensongère quant à l'origine des fonds» (Cass.fr.1 ère civ. 5 avril 2005, n°02-21011). Enfin, il donne à considérer qu’il a, à travers ses déclarations d’impôt des années 2003 et 2004, établi avoir payé la rente viagère en contrepartie de la cession des 200 parts sociales en pleine propriétéet des 100 parts sociales en nue-propriété de la Société qu’il a acquisesle 29 mars 1990, ce qui démontreraitl’absence d’intention libérale dans le chef de son père, non seulement pour la cession de 1990, mais également pour celle de 1980.
9 En second lieu, en ce qui concerne ladite cession de parts sociales du 29 mars 1990,PERSONNE1.)soutient quePERSONNE2.)y a consenti en signant une acceptation et que,conformément aux dispositions de l’article 918 du Code civil, il ne saurait par conséquent en demander le rapport. L’écrit documentant cette acceptation s’étant trouvé dans les affaires d’PERSONNE4.), dontPERSONNE2.)s’est saisi au décès du père, PERSONNE1.)conclut, en ordre subsidiaire, à voir ordonner à PERSONNE2.)de produire tous les documents ayant appartenu à feu PERSONNE4.)ouàfeuPERSONNE3.)dont il s’est emparé, ce quiserait prouvé par les 12 premières pièces qu’il produit. A titre plus subsidiaire et pour le cas où la Cour retiendrait l’existence d’une donation préciputaire et ordonnerait le rapport de la valeur desdites parts sociales à la masse successorale et l’imputation de celle-ci sursa quotité disponible,PERSONNE1.)soutient qu’«il conviendra de retenir la valeur chiffrée par la fiduciaire au moment de la cession, soit la somme de 1.458.140 euros». PERSONNE2.)réplique qu’il n’importe pas que les donations de 1980 et 1990 aient été réalisées au moyen d’actes «de vente» notariés, ceux-ci pouvant «cacher des donations déguisées comme tout autre document, qu'il soit officiel ou non» etPERSONNE1.)ne rapportant pas la preuve que les prix de vente y stipulés ont été payés, preuve qui lui incombe. Il ajoute que retenir l’inverse reviendrait à opérer un renversement de la charge de la preuve et à exiger de lui une preuve négative inadmissible. Il estime également que la publication des transferts de parts au Mémorial ne leur enlève pas le caractère de donation. Compte tenu du fait que ces deux donations ont été «camouflées sous le couvert d’actes à titre onéreux», l’intimé estime qu’il ne peut y avoir «de dispense de rapport à la succession future du donateurPERSONNE4.)». Il fait encore valoir qu’il ne serait paspertinent d’analyser s’il était au courant desdites donations ou s’il a donné son accord par rapport à celle de 1990. En ce qui concerne le transfert de parts sociales ayant eu lieu en 1980, il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il aretenu que «non seulement la matérialité de la donation consentie, mais encore l'intention libérale dans le chef du donateurPERSONNE4.)» ressortent à suffisance du courrier adressé par ce dernier à l’Administration des contributions directes. Concernant le transfert de parts sociales ayant eu lieu en 1990, PERSONNE2.)considère qu’eu égard aux dispositions de l’article 918 du Code civil, le caractère de donation préciputaire de ce transfert ne saurait être remis en doute par l’appelant. Dans la mesureoù ses contestations portent, non pas sur le prix stipulé dans l’acte de vente ou sur «l’origine des fonds», mais sur l’acquittement du prix parPERSONNE1.), l’attestation testimoniale dePERSONNE5.), qui ne feraitaucune référence à une rente viagère ou à l’acquittement de celle-ci, ne porteraitpas à conséquence. Quant aux extraits des déclarations d’impôt produits en cause par PERSONNE1.),PERSONNE2.)donne à considérer qu’il ne ressort pas desdites pièces à qui celles-ci se rapportent.
10 L’intimé conclut que «PERSONNE1.) doit rapport, à hauteur de la contrevaleur aux jours des décès respectifs, des parts lui cédées en date des 29 décembre 1980 et 29 mars 1990, dans les successions de ses deux parents, les parts sociales concernées ayant constitué desbiens communs aux deux parents». Enfin, il conclut à l’irrecevabilité de la demande adverse en production de «l'intégralité des documents qui appartenaient à son père afin que la partie concluante puisse les consulter», faute pour l’appelant d’indiquerles moyens sous-tendant cette demande, sinon au rejet de ladite demande, motif pris que l’appelant n’identifie pas les pièces visées par celle-ci et n’établit pas que l’intimé serait en leur possession. Appréciation de la Cour La réserve et la quotité disponible sont calculéessur une masse dont l’article 922 du Code civil détermine la composition et l’évaluation et à laquelle sont notamment réunis fictivement les biens donnés, que la donation soit préciputaire ou rapportable, qu’elle soit ostensible oudéguisée. L’héritier réservataire qui invoque l’existence d’une donation déguisée doit la prouver, preuve qu’il peut, en sa qualité de tiers par rapport à la donation, rapporter par tous moyens. La seule exception à ce principe est consacrée àl’article 918 du Code civil, qui dispose: «La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible,et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.» Conformément à la disposition précitée, la vente moyennant une rente viagère consentie à un successible en ligne directe est présumée dissimuler une donation, sauf lorsque les cohéritiers du successible acquéreur y ont consenti. Laréunion de ces conditions fait naître deux présomptions irréfragables: une présomption de gratuité en vertu de laquelle le prix stipulé est réputé fictif et la vente est traitée comme une donation déguisée sujette à réduction, et une présomption de préciput. Le caractère irréfragable de la présomption de gratuité empêche le successible d’y échapper en établissant qu’il a payé le prixet,même lorsqu’il rapporte la preuve du paiement, il ne pourra pas récupérer le prix payé, puisque la vente est réputée fictive. Ses cohéritiers ne pourront cependant pas, à la fois, se prévaloir de cette présomption et réclamer le prix payé(Michel Grimaldi, Droit des successions, Litec, 5 e édition, n°717 et s.). oLe transfert de parts sociales du 29 décembre 1980 La Cour approuve les juges de première instance, qui ont correctement retenu qu’en ce qui concerne le transfert de parts sociales du 29 décembre
11 1980, il appartient àPERSONNE2.), qui soutient qu’il s’agirait d’une donation déguisée, de prouver l’existence d’un élément matériel, consistant dans la transmission par le disposant,PERSONNE4.), d’un élément de son patrimoine à un héritier, en l’occurrencePERSONNE1.), à titre gratuit, ainsi que d’un élément intentionnel, à savoir l’intention libérale dans le chef du disposant de gratifier son héritier. Il est constant en cause que la cession des parts sociales parPERSONNE4.) àPERSONNE1.)a été actée devant le notaire Franck Baden le 29 décembre 1980 et qu’un prix de cession de 10.000 francs luxembourgeois par part sociale est stipulé dans l’acte de cession, soit un prix total de 1.000.000 francs luxembourgeois pour les 100 parts sociales cédées. Dans un courrier adressé parPERSONNE4.)à l’Administration des contributions directes en accompagnement de sa «déclaration de la fortune au 1 ier janvier 1983», il indique notamment: «SOCIETE1.)a été transformée en s.à r.l. le 29/12/1980 (…). Le même jour j’ai cédé, à titre gratuit 100 (cent) parts sociales de Frs. Nom. 1.000.-(mille) à mon filsPERSONNE1.).» Ce courrier, certes non daté, mais signé de la main d’PERSONNE4.), fait présumer que le transfert des 100 parts sociales,constaté dans l’acte notarié du 29 décembre 1980, n’étaità titre onéreux qu’en apparence, et qu’il s’agit en réalité d’un transfert de patrimoine à titre gratuit dans le but de gratifier PERSONNE1.). PERSONNE1.)n’apporte en instance d’appel, pas plus qu’en première instance, d’élément de nature à énerver la présomption de l’existence d’une donation déguisée que les juges de première instance ont tirée à bon droit du courrier précité. Il suit que l’appel dePERSONNE1.)n’est pas fondé sur ce point et que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a ditque la cession des 100 parts sociales de la Société le 29 décembre 1980 est qualifiée de libéralité et qu’il y a lieu à rapport à la succession de la valeur de ces 100 parts sociales à la date de leur cession parPERSONNE1.). oLe transfert de parts sociales du 29 mars 1990 Il est constant en cause que suivant acte dressé devant le notaire Franck Baden le 29 mars 1990,PERSONNE4.)acédé àPERSONNE1.)200 parts sociales de la Société en pleine propriété et 100 parts sociales de la Société en nue-propriétéen contrepartie du paiement d’une «rente viagère de cinquante mille francs [luxembourgeois] (50.000.-) par mois au profit de Monsieur et MadameGROUPE1.)et à charge de MonsieurPERSONNE1.), payable entre les mains et contre les quittances des vendeurs praenumerando le premier de chaque mois». S’agissant d’une vente moyennant une rente viagère consentie à un successible en ligne directe au sens de l’article 918 du Code civil, la présomption légale irréfragable de déguisement est amenée à jouer, à moins quePERSONNE2.)n’ait consenti à la vente.
12 PERSONNE1.)soutient quePERSONNE2.)aurait consenti par écrit à ladite cession, ce quePERSONNE2.)nie. L’article 918 du Code civil, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel français (Décision n° 2013-337 QPCdu 1 er août 2013) saisi par la Cour de cassation française (par arrêt n° 753 du 12 juin 2013) vise à éviter une rupture d'égalité entre les enfants («Ces dispositions [celles de l'article 918] ont pour objet d'éviter que le recours à ces contrats, qui présentent un caractère aléatoire dès lors que la valeur de la contrepartie dépend de la date du décès, ne conduise à avantager certains héritiers réservataires dans des conditions portant atteinte aux droits respectifs des héritiers réservataires», considérant n°5), tout en laissant à l'ensemble des enfants la possibilité de s'accorder pour écarter la double présomption évoquée ci- avant («Considérant […] qu'elles permettent aussi de favoriser des accords préalables entre les héritiers présomptifs sur ces aliénations», considérant n° 7). Le consentement des autres successibles permet d'exclure le jeu de la double présomption en ce qu’il vaut renonciation à solliciter l'action en réduction contre l'acte qui dissimule une donation. La Cour de cassation française admet depuis les années 1960 que le consentement des cohéritiers du cessionnaire n'est soumis à aucun formalisme, qu’il peut même être tacite, qu'il peut intervenir postérieurement à l'acte, et que l'existence en relève de l'appréciation souveraine desjuges du fond, ce qu’elle a confirmé dans un arrêt du 26 janvier 2022 (Civ. 1 e , n° 20-14.155) (Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit civil, «Donation», édition avril 2023, n°366 et s.;Michel Grimaldi, «La double présomption irréfragable de l'article 918 du code civil, qui répute donation préciputaire la vente avec réserve d'usufruit consentie à un descendant, peut être écartée par le consentement tacite des héritiers réservataires», RTD civ. 2022.443). En l’occurrence, l’acte de cession du 29 mars 1990, qui porte l’intitulé «Anciens EtablissementsSOCIETE1.)S.à r.l.–Roost / Bissen–CESSION DE PARTS» et aux termes duquelPERSONNE4.)et son épouse, ainsi que PERSONNE6.)et son épouse ont requis le notaire instrumentaire d’acter les cessions de parts de la Société àPERSONNE1.)et àPERSONNE7.), ne contient pas de consentement de la part dePERSONNE2.). La Cour relève ensuite que les actesnotariésdocumentant les donations de biens immobiliers àPERSONNE2.)des 31 août 1976 et 30 août 1991 contiennent tous deux une référence expresse de l’accord de PERSONNE1.)avec les donations effectuées par feu les épouxGROUPE1.) à son frèrePERSONNE2.). Eu égard à la transparence avec laquelle feu les épouxGROUPE1.)ont agi dans le contexte des donations à leur filsPERSONNE2.), ilest légitime de présumerqu’ils ont agi avec la même transparenceen ce qui concerne les transferts de parts socialesde la Sociétéà leur filsPERSONNE1.)et que PERSONNE2.)avaitdoncconnaissancedu transfertintervenu en 1990, qui a d’ailleurs fait l’objet d’une publication au Mémorial.
13 SiPERSONNE2.) conteste l’existence d’un écrit documentant son consentement à ce transfert de parts sociales, la Cour retient, à l’instar de la Cour de cassation française, qu’en cette matière, les juges du fonds sont souverains pour déduire des éléments de la cause un consentement tacite du ou des cohéritiers. PERSONNE1.)produit un document non-signé qui fait référence à l’accord dePERSONNE2.)par rapport à la cession précitée des parts sociales de la Société, ainsi qu’à la donation du 30 août 1991 àPERSONNE2.)du bien immobilier situé àADRESSE5.). L’attestation testimoniale dePERSONNE5.)faitpareillementréférenceàun lien entre la cession des parts sociales àPERSONNE1.)en 1990 et la donation de l’appartement deADRESSE5.)àPERSONNE2.)en 1991. Compte tenu du fait quele transfert de parts litigieux remonte à plus de 34 ans,la Cour considèreque la transparence dont ont fait preuve feu les époux GROUPE1.)dans la conduite de leurs affaires patrimoniales, la proximité temporelle entre le transfert des parts et la donation de l’appartement sis à ADRESSE5.),leprojet d’accord non signé produit en cause par PERSONNE1.)etle témoignage dePERSONNE5.)qui fait référence au lien entre ces deux opérations, constituent un faisceau d’indices suffisant pour en déduire qu’à l’instar dePERSONNE1.), quiadonné son accord, certes exprès, à la donation faite àPERSONNE2.), ce dernier a consenti, si ce n’est expressément, du moins tacitement à la cession des parts sociales réalisée suivant l’acte passé devant le notaire Franck Badenle 29 mars 1990. Il convient encore de préciser que, si tant le projet d’accord non signé,que PERSONNE5.)dans son attestation testimoniale font un lien entre le transfert de parts sociales intervenu en 1990 et la donation de l’appartement, le caractèreonéreuxostensiblede la cessiondes parts sociales à PERSONNE1.)ressort de l’acte notarié mêmeet l’exécution par ce dernier de son obligation de paiement de la rente viagère, telle que stipulée dans l’acte de cession, sont établis à suffisance de droit par les extraits de déclarations fiscales versés en cause parPERSONNE1.), la Cour n’ayant aucune raison de douterde la sincérité deceux-ci ou de leur auteur. Il suit de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’appel de PERSONNE1.)est fondé sur ce point et que le jugement dont appel est à réformer en ce sens qu’il y a lieu de dire que la cession par feu les époux GROUPE1.)àPERSONNE1.)des200 parts sociales de la Société en pleine propriété et des 100 parts sociales de la Société en nue-propriétépar acte notarié du 29 mars 1990 n’est pas à qualifier de donation et qu’il n’y apartant pas lieu de réunir fictivementla valeur desdites parts socialesà la masse de calcul instituée par l’article 922 du Code civil. -L’appel incident Position desparties PERSONNE2.)demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire que l’expertise ordonnée par les juges de première instance pour déterminer la valeur des 400 parts sociales de la Société «n'est pas de
14 mise» et de «condamnerPERSONNE1.)à produire les actes de cession des 400 parts [sociales de la Société] aux 22 et 24 mai 2013», sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. A l’appui de son appel incident,PERSONNE2.)donne à considérer «que la contre-valeur des parts cédées àPERSONNE1.)peut facilement se déterminer en fonction des données des bilans de la [Société], en particulier du capital social sociétaire, résultant des profits, sinon des pertes, réalisés au cours de l'année 2013, àdiviser par le nombre des parts ayant existé à ce moment pour obtenir la valeur d'une part en 2013 et à multiplier par le nombre des 400 parts revendues». Il poursuit qu’il conviendrait de tenir compte de «la valeur effectivement inscrite sur les actesde cession comme étant celle devant se réunir fictivement à la masse successorale au titre des donations dont les contre-valeurs au jour du décès, sinon au jour de l'aliénation par le donateur, devra se rajouter dans le décompte». PERSONNE1.)conclut à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise pour déterminer la valeur tant des parts sociales transférées en 1980, qu’en 1990. D’aprèsPERSONNE1.), «le bilan comptable de l'année 2013 ne suffit pas à définir leur valeur, alorsque les valeurs des parts ne dépendent pas uniquement des bilans comptables mais également de la conjoncture ainsi que d'autres éléments intérieurs et extérieurs à la Société». Appréciation de la Cour La Cour constate que l’appel incident dePERSONNE2.)viseexclusivement la mesure d’expertise ordonnée aux fins de déterminer la valeurdes400 parts de la Société au moment de leur cession par PERSONNE1.) intervenue les 22 et 24 mai 2013, ainsi queles frais et dépens de la première instance qui ont été réservés par le juge aux affaires familiales. Les parties sont dès lors invitées à prendre position quant à la recevabilité de ce volet de l’appelincidentau regard des dispositions des articles 355, 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, qui sont d’ordre public, et il y a lieu de réserver ce volet, de même que les frais et dépens de l’instance d’appel et les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Ilconvientde réserver le surplus.
15 P A R C E S M O T I F S laCour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, dit l’appel principal recevable, le ditpartiellementfondé, réformant, ditque la cession par feu les épouxGROUPE1.)àPERSONNE1.)des 200 parts socialesde la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)en pleine propriété et des 100 parts sociales de lade la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)en nue-propriété par acte notarié du 29 mars 1990 n’est pas à qualifier de donation et qu’il n’y a partant pas lieu de réunir fictivement la valeur desdites parts sociales à la masse de calcul instituée par l’article 922 du Code civil, confirme le jugement entreprisen ce qu’il a dit que la cessionpar feu les épouxGROUPE1.)àPERSONNE1.)des 100 parts socialesde la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)par acte notarié du29 décembre 1980 est qualifiée de libéralité et qu’il y a lieu à rapport à la succession de la valeur de ces 100 parts sociales à la date de leur cession parPERSONNE1.)les 22 et 24 mai 2013, révoque l’ordonnance de clôture de l’instruction et rouvre les débats sur la question de la recevabilité de l’appel incident au regard des dispositions des articles 355, 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, renvoie ce volet de l’affaire devant le magistrat de la mise en état, réserve le surplus.
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