Cour supérieure de justice, 15 mai 2024, n° 2023-00591

Arrêt N°113/24-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duquinzemaideux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00591du rôle rendupar la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Algérie, demeurant à L- ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête…

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Arrêt N°113/24-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duquinzemaideux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00591du rôle rendupar la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Algérie, demeurant à L- ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le12 juin2023, représenté par MaîtreMorgane INGRAO, en remplacement de MaîtreMarisa ROBERTO, avocatsà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.)en France, demeurant à L- ADRESSE2.), intiméeaux fins de la susdite requête d’appel, représentéepar MaîtreAnaïs DE SEVIN DE QUINCY, en remplacement de Maître Anne ROTH-JANVIER,avocatsà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg,

2 enprésencede: MaîtreChristian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant les intérêts del’enfant mineurPERSONNE3.), né leDATE3.). —————————— L A C O U R D ’ A P P E L Saisi d’une requête dePERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)) dirigée contre PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)), déposée le 16 août 2022 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et tendant à voir fixer auprès d’elle le domicile légal et la résidence habituelle des enfants communsPERSONNE4.) (ci-aprèsPERSONNE4.)), née le DATE4.), etPERSONNE3.)(ci-aprèsPERSONNE3.)), né leDATE3.), tous deux mineurs à l’époque, à se voir confier l’autorité parentale exclusive sur les enfants, à voir désigner un avocat pour les enfants, et à voir condamner PERSONNE1.)à lui payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs età contribuer à hauteur de 2/3 aux frais extraordinaires concernant les enfants communs, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation d’un jugement du 10 octobre 2022, ayant désigné Maître Christian BOCK en tant qu’avocat des enfants, ordonné une thérapie familiale, fixé provisoirement le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès de leur mère et accordé provisoirement un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants aupère, chaque deuxième weekend du vendredi à la sortie des classes jusqu’à lundi matin rentrée des classes, a, par jugement contradictoire du27 avril 2023, notamment, -fixé le domicile légal et la résidence habituelle dePERSONNE4.)et de PERSONNE3.)auprès de leur mère, -dit quePERSONNE1.)exerce un droit de visite et d’hébergement envers PERSONNE4.)etPERSONNE3.)à la convenance des parties et selon les sentiments exprimés par les enfants communs mineurs, -invitéPERSONNE2.)etPERSONNE1.)à poursuivre la thérapie familiale entamée auprès de l’associationSOCIETE1.), -réservé le surplus et fixé la continuation des débats à une audience ultérieure. De ce jugement, qui lui a été notifié le5 mai 2023,PERSONNE1.)a relevé appel par requête déposée le12 juin 2023au greffe de la Cour d’appel. Suivant ordonnance du25 septembre 2023, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile.

3 Dansson acte d’appel, l’appelant demande, par réformation, à la Cour de fixer une résidence en alternance des enfants communs auprès des deux parents, sinon de lui attribuer un droit de visite et d’hébergement à exercer du vendredi à la sortie de classes au lundi à la rentrée des classes. Il demande encore la condamnation dePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction pour son mandataire sur ses affirmations de droit, l’exécution provisoire «du jugement à intervenir», ainsi quel’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile Lors de l’audience des plaidoiries,PERSONNE1.)renonce au volet de son appel tendant à l’instauration d’un système de résidenceen alternance et sollicite uniquement l’allocation,à l’égard dePERSONNE4.) et de PERSONNE3.),d’un droit de visite d’un jour par semaine chaque deuxième semaine et d’un après-midi les semaines intermédiaires, ainsi qu’un droit de visite etd’hébergement pendant les vacances scolaires de quinze jours une fois par an et d’une semaine une fois par an. Il précise enfin qu’il maintientégalement son appel en ce qui concernePERSONNE4.), qui est majeure depuis le DATE5.). PERSONNE1.)expose que les relations entre les parties sont compliquées, que PERSONNE2.)refuse de participer à la thérapie familiale ordonnée par le juge aux affaires familiales afin de stabiliser la relation entre parties et rétablir la relation entre ses enfants et lui,relationque la mère tenteraitd’entraver par tous moyens. Il renvoie à cet égard au rapport de l’association sans but lucratif SOCIETE2.), qui confirmerait l’influence exercée par la mère sur les enfants, qui se trouveraient dans un conflit de loyauté. Il poursuit en concédant que les relations entre ses enfants et lui étaient déjà compliquées avant la séparation des parties, tout en reprochant à la mère d’avoir contribué à leur détérioration postérieurement à la séparation, en incluant les enfants dans le conflit des parents et en tentant de l’écarter des décisions les concernant. Il insiste qu’il essaie d’améliorer la situation et explique que c’est dans ce but qu’il a interjeté appel du jugement du27 avril 2023. Il fait encore état d’une procédure en matièrede violences domestiques suite à un incident qui a eu lieu entre son fils et lui à l’ancien domicile familialeen novembre 2023, expliquant que le bail y relatif était à son nom et qu’il se souciait de l’état des lieux. Maître Christian BOCK, avocat dePERSONNE3.), expose qu’il a été désigné en tant qu’avocat dePERSONNE4.), qui est désormais majeure, et de PERSONNE3.), qui aura 17 ans le 24 mai 2024, en octobre 2022 et qu’il a fait son premier rapport devant le juge aux affaires familiales lors de l’audience qui a abouti au jugement dont appel. Etant donné quePERSONNE4.)est majeure, il précise que dans le cadre de la présente instance, il représente uniquement les intérêts dePERSONNE3.). Il conclut à la confirmation du jugement entrepris, en expliquant que PERSONNE3.)est content que le juge aux affaires familiales lui ait donné la

4 liberté de voir son père quandil le souhaite et lorsque ce dernier est bien disposé. Il ajoute, en ce qui concerne la demande actuelle du père, qu’il ne voit pas comment forcerPERSONNE3.), qui a pratiquement 17 ans, à voir son père contre son gré, estimant qu’il ne serait pas dans l’intérêtde l’adolescentde lui imposer une telle obligation. PERSONNE3.)habite actuellement avec sa mère, avec laquelle il a une bonne relation, auprès de sa grand-mère maternelle. Il est scolarisé àADRESSE4.)et il est un bon élève. D’après Maître BOCK, la relation entrePERSONNE3.)et son père est actuellement très conflictuelle.PERSONNE3.)n’a plus vu son père depuis leur altercation en novembre 2023, qui a donné lieu à la procédure en matière de violences domestiques,PERSONNE3.)ayant confié à son avocat qu’il avait été très choqué par son propre comportement. S’il y a eude bons moments entre père et fils dans le passé, l’avocat de PERSONNE3.)indique que ce dernier lui a confié que son père est parfois colérique et que les messages qu’il adresse à son fils sont blessants, tout comme son attitude à l’égard de ses enfants.A titre d’exemple, Maître BOCK fait référence à un échange de messages entre père et fils, qui a débuté par une demande d’argent de poche et qui a abouti par un message du père indiquant au fils que leur communication devait désormais se faire par voie deleurs avocats. Un autre incident quePERSONNE3.)lui a rapportéatrait à une somme d’argent de 30.000 euros, dont sa grand-mère lui avait fait cadeau, de même qu’à sa sœur, et que le père s’est, d’aprèsPERSONNE3.), appropriée sans le consentement des enfants. PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement entrepris, estimant que l’approche du juge aux affaires familiales, qui permet àPERSONNE3.)de choisir, est la bonne. A titre subsidiaire, elle interjette appel incident et demande, par reformation,la suppression dudroit de visite et d’hébergement du père à l’égard dePERSONNE3.). Elle expose quePERSONNE1.)ne se remet pas en question, qu’il est contrôlant et manipulateur, ce qui représente un danger réel pour les enfants, qu’il provoque et culpabilise parses reproches à leur égard, qu’il leur adresse à travers d’interminables messages. Elle se réfère, à cet égard, à l’ordonnance du 11 décembre 2023 ayant prolongé la mesure d’expulsion dontPERSONNE1.)a fait l’objet, aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales a retenu l’existence de violences psychologiques dePERSONNE1.), tant à son encontre, qu’à celui dePERSONNE3.). Arguant quePERSONNE1.)est seul responsable de l’absence de contact avec son fils, elle donne à considérer qu’à travers cette procédure d’appel, PERSONNE1.)tente à nouveau à forcerPERSONNE3.)à faire quelque chose qu’il ne veut pas. En ce qui concerne la thérapie familiale ordonnée par le juge aux affaires familiales, elle estime que celle-ci est contre-productive pourPERSONNE3.)et explique ainsi son refus d’y participer.

5 En réplique aux développements adverses,PERSONNE1.)conteste qu’il harcèlerait ou insulteraitPERSONNE3.)ou sa mère, il souligne que demander à un adolescent de ranger sa chambre ou lui écrire un long message dans ce but n’équivaut pas à de la violence psychologique. Appréciation de la Cour Les appels, principal et incident, sont recevables quant à la forme et au délai. L’appel principal est sans objet en ce qu’il concernePERSONNE4.), qui est devenue majeurleDATE5.). Il convient encore de donner acte àPERSONNE1.)de sa renonciation au volet de son appel tendant, par réformation du jugement entrepris, à voir ordonner une résidence en alternance dePERSONNE3.)auprès des deux parents. Le juge aux affaires familiales a retenu à bon droit qu’il est dans l’intérêt detout enfant dont les parents sont séparés de conserver le contact le plus approfondi possible avec chacun de ses parents. Le droit de visite est le corollaire de l'absence de vie quotidienne avec l'enfant et le parent chez lequel l’enfant ne vit pas habituellement a le droit d’établir et de conserver des relations personnelles. En effet, l’un des principes essentiels du droit des enfants mineurs réside dans le maintien des liens avec chacun de leurs parents en cas de séparation de ceux-ci, droit qui est consacré notamment par les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant et la Convention sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003. Tel que l’a encore correctement retenu le juge aux affaires familiales, c'est seulement si l'exercice de ce droit s'avère dangereux, que ce soit pour la santé physique ou psychique de l'enfant, sa sécurité, sa moralité ou s'il est contre- indiqué pour d'autres raisons sérieuses, qu'il peut être aménagé restrictivement. L'intérêt de l'enfant constitue un critère de proportionnalité lorsqu'il permet de trancher un conflit entre plusieurs intérêts. Dès lors, si l’attribution du droit de visite et d’hébergement est contraire à l’intérêt de l’enfant, ce droit est susceptible d’être restreint à un simple droit de visite, voire supprimé (Cour, 12 juillet 2023, N°CAL-2023-00460). Le juge aux affaires familiales a encore correctement rappelé, en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que dès qu’un enfant arrive à maturité, les tribunaux doivent dûment tenir compte de son opinion et de son sentiment ainsi que de son droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, le juge de première instance a fixé le droit de visite et d’hébergement dePERSONNE1.) à l’égard dePERSONNE3.) «à la convenance des parties et selon les sentiments exprimés par» ce dernier. Il ressort de la motivation du jugement que la décision du juge aux affaires familiales de fixer ainsi le droit de visite et d’hébergement du père àl’égard de sonfils visait à «responsabiliserPERSONNE1.)de ses actes et de ses paroles

6 et de provoquer une prise de conscience dans son chef que c’est à lui de renouer des liens avec ses enfants et de bâtir une relation affectueuse d’écoute, de sécuritéet de compréhension avec eux». En instance d’appel,PERSONNE1.), qui a renoncé au volet de son appel tendant à voir instaurer une résidence en alternance dePERSONNE3.), souligne que sa principale objection face aux modalités d’exercice de son droit devisite, telles que fixées par le jugement entrepris, a trait tant au fait quele droit de visite à l’égard de son filsestconditionné par l’assentiment tant de PERSONNE3.), que dePERSONNE2.), à laquelle il reproche de vouloir l’écarter de la vie de ses enfants et de manipuler ces derniers en ce sens. Suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation française, les juges ne peuvent, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants, déléguerles pouvoirs que la loi leur confère et, en conséquence, ils ne peuvent pas subordonner l’exécution de leurs décisions en cette matièreàla volonté des mineurs. Si la décision déférée peut s’analyser en une tentative de conciliation entre cette positionde la Cour de cassation française, à laquelle la Cour s’est ralliée (15 mars 2023, N°CAL-2023-00009 et les références y citées), et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’hommes, qui impose aux juges de tenir compte de l’opinion et des sentiments exprimés par les mineurs capables de discernement, impératif qui est également consacré à l’article 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile, toujours est-il qu’elle se heurte à la délégation de pouvoir interdite au juge. En effet, la prise encompte de l’opinion et des sentiments exprimés par le mineur doit se faire au niveau de la fixation du droit de visite et d’hébergement et non au niveau des modalités de son exécution. En l’occurrence, il est constant en cause qu’une altercation physiqueentre PERSONNE1.)etPERSONNE3.)a eu lieu le 17 novembre 2023, que celle-cia donné à lieu à l’expulsion dePERSONNE1.)du domicile familial, en application de l’article 1 er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, et quePERSONNE3.)n’a pas revu son père depuis. La Cour constate ensuite que le juge aux affaires familiales, dans son ordonnance du 11 décembre 2023, ayant prolongé l’interdiction de retour au domicile dePERSONNE1.)par suite de son expulsion, a tenu pour avérésles reproches de violences psychiquesexercées parPERSONNE1.)à l’égard de son fils, ainsi que dePERSONNE2.). Au regard des échanges de messages entrePERSONNE1.)etPERSONNE3.) qui sont produits en cause, la Cour partage l’analyse du juge aux affaires familiales, telle qu’elle ressort de l’ordonnance du 11 décembre 2023, en ce qui concerne les violences psychiques que subitPERSONNE3.)de la part de son père, notamment à travers les très longs messages de reproches que lui adresse ce dernier.

7 Compte tenude ces violences psychiques, ainsi que de l’âge dePERSONNE3.), qui aura 17 ans avant la fin du mois, et de son souhait, légitime à cet âge, de pouvoir décider lui-même quand est-ce qu’il voit son père, la Cour estime qu’il n’est pas dans son intérêt de lui imposer un droit de visite de son père à son égard,quirisqueraitde mettre en danger sa santé psychique et son équilibre émotionnel. Il suit que l’appel principal dePERSONNE1.)n’est pas fondé, tandis que l’appel incident dePERSONNE2.), qui tend àvoir supprimer le droit de visite du père à l’égard dePERSONNE3.), est fondé et qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce sens. -Les demandes accessoires PERSONNE1.)succombant en instance d’appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée et il doit en supporter les frais et dépens. Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande dePERSONNE1.)tendant à son exécution provisoire est sans objet. P A R C E S M O T I F S laCour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit les appels principal et incident en la forme, dit l’appel principal sans objet en ce qu’il concernePERSONNE4.), née le DATE4.), qui est majeure, donne acte àPERSONNE1.)de sa renonciation au volet de son appel tendant à l’instauration d’un système de résidence en alternance, dit l’appel principal non fondé, dit l’appel incident fondé, parréformation, supprime tout droit de visite et d’hébergement dePERSONNE1.)à l’égard de PERSONNE3.), né leDATE3.), confirme, pour le surplus, le jugement déféré dans la mesure où il est entrepris, ditnon fondée la demande dePERSONNE1.)basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

8 condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: AnneMOROCUTTI, conseiller-président, Michèle MACHADO, greffier.


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