Cour supérieure de justice, 15 mai 2024, n° 2024-00063
Assistance judiciaire accordée àPERSONNE1.)par décision du délégué du bâtonnier de l’Ordre desAvocats à l’assistance judiciaire en date du9 avril2024. Arrêt N°111/24-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duquinze maideux mille vingt-quatre Numéro CAL-2024-00063du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière…
14 min de lecture · 2,963 mots
Assistance judiciaire accordée àPERSONNE1.)par décision du délégué du bâtonnier de l’Ordre desAvocats à l’assistance judiciaire en date du9 avril2024. Arrêt N°111/24-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duquinze maideux mille vingt-quatre Numéro CAL-2024-00063du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE2.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Algérie, demeurant à L- ADRESSE2.), appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le17 janvier 2024, représenté par MaîtreSam PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE1.),née leDATE2.)àADRESSE3.)en Algérie, demeurant à L- ADRESSE4.), intimée aux fins de la susdite requête,
2 représentée par MaîtreAnnette GANTREL,en remplacement de Maître Pascal SCHOTT,avocatsà la Cour,les deuxdemeurant àBettange-sur-Mess. —————————— L A C O U R D ' A P P E L Saisi d’une requête dePERSONNE1.)dirigée contrePERSONNE2.), déposée le 27 février 2023 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et tendant, notamment, à voir prononcer le divorce entre parties sur base de l’article 232 du Code civil, ordonner la liquidation et le partage de la communauté légale de biens existant entre les parties, fixer le domicile légal et la résidence habituelle des enfants communes mineuresPERSONNE3.), née leDATE3.),PERSONNE4.), née leDATE4.), PERSONNE5.), née leDATE5.), etPERSONNE6.), née leDATE6.), auprès d’elle, condamnerPERSONNE2.)à lui payer une contribution à l’éducation et à l’entretien des quatre enfants communes de 200 euros par mois,à compter du 1 er du moissuivantle dépôt de la requête, dire quePERSONNE2.)contribue à hauteur de la moitié aux frais extraordinaires déboursés dans l’intérêt des quatre enfantsetcondamnerPERSONNE2.)à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de 300 euros par mois, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation du jugement du 24 avril 2023, ayant, notamment, prononcé le divorce entre parties, a, par jugement contradictoire du 29 novembre 2023: -fixé le domicile légal et la résidence habituelle des quatre enfants communes mineuresPERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.) etPERSONNE6.)auprès de leur mère, -dit recevable,mais non fondée la demande dePERSONNE2.)en obtention d’un droit de visite à l’égard des quatre enfants, -dit recevable,mais non fondée la demande dePERSONNE2.)visant à voir ordonner une thérapie familiale, -fixé la contribution à l’éducation et à l’entretien des quatre enfants communesà 200 euros par enfant par mois à partir du 1 er juillet 2023, -condamnéPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)une contribution à l’éducation et à l’entretien des quatre enfants: ode100 euros (= 200-100) par enfant par mois pour la période allant du 1 er juillet 2023 au 30 septembre 2023, ode 97,50 euros (= 200–le montant indexé de 102,50 euros) pour la période allant du 1 er octobre 2023 au 30 novembre 2023, ode 200 euros par enfantpas mois pour l’avenir à compter du 1 er décembre 2023, -dit que cette contribution est portable et payable le premier jour de chaque mois, et qu’elle est à l’avenir à adapter de plein droit et sans mise
3 en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires, pour autant que les revenus du débiteur d’aliments y sont rattachés, -dit quePERSONNE2.)contribue à hauteur de la moitié aux frais extraordinaires déboursés dans l’intérêt des quatre enfants, ces frais étant précisés dans la motivation dujugement, -dit quePERSONNE1.)aurait droit à une pension alimentaire à titre personnel à compter du 1 er juillet 2023 pendant une durée de 16 ans, -fixéla pension alimentaire à titre personnel à 200 euros par mois à partir du 1 er juillet 2023 pour une période de 16 ans, -constatél’absence actuelle de capacité contributive dePERSONNE2.) pour ce qui concerne le paiement de la pension alimentaire à titre personnel, -partant dit recevable,mais non fondée la demande dePERSONNE1.) en condamnation dePERSONNE2.)à lui payer une pension alimentaire à titre personnel, -dit recevable,mais non fondée la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure, -ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours, -fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié àPERSONNE1.)et pour moitié àPERSONNE2.). De ce jugement, dont il n’est pas établi qu’il lui ait été signifié,PERSONNE2.)a relevé appel par requête déposée le 1 er mars 2024 au greffe de la Cour d’appel et signifiée àPERSONNE1.)le 10 février 2024. L’appelant demande, par réformation, à la Cour: -de lui accorder un droit de visite à l’égard des quatre enfants communes à exercer chaque deuxième samedi après-midi de 14.00 heures à 18.00 heures, sinon un droit de visite à exercer dans leslocaux du service SOCIETE1.), -d’ordonner une thérapie familiale entre lesquatre enfants et lui, -de fixer le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants à 100 eurospar enfant et par mois. Il demande encore à voir condamnerPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel,avec distraction au profit de son mandataire sur ses affirmations de droit. PERSONNE2.)reproche au juge aux affaires familiales d’avoir déduit de l’audition des quatre filles que «le lien avec leur père, s’il devait avoir jamais existé, est à l’heure actuelle inexistant». S’il concède que les filles ont toujours eu une relation moins intense avec leur père qu’avec leur mère et qu’il a été souvent absent, il soutient qu’il s’est toujours intéressé à elles, qu’il est fier d’avoir quatre filles, estimant que sa demande en obtention d’un droit de visite à leur égard en est la preuve. Il explique que sa
4 relation avec les filles communess’estdétériorée parallèlement à la dégradation de la relation entre les parties, la mère necessant de dire du mal de lui en présence des enfants. Il insiste qu’il n’a jamais été violent à l’égard des filles communes et que rien ne s’oppose à ce qu’il exerce un droit de visite à leurégard. En ce qui concerne la thérapie familiale qu’ilsollicite et que le juge aux affaires familiales lui a refusée au motif que les «circonstances actuelles» n’offraient «aucune perspective» et qu’une telle thérapie n’était pas dans l’intérêt des enfants, il expose que la relation entre les enfants et lui a souffert, notamment en raison de la procédure de divorce des parents, qu’il n’a pas voulu forcer un contact au début de ladite procédure pour respecter le souhait des enfants et que sa demande actuelle, tendant à voir instaurer un droit de visite limité, le cas échéant encadré, vise à lui permettre de renouer le lien avec ses filles, la thérapie familiale étant sollicitée dans cette optique. Lors de l’audience des plaidoiries devant la Cour,PERSONNE2.)précise que si la Cour instaurait un droit de visite encadré en sa faveur à l’égard des filles communes au ServiceSOCIETE1.), sa demande en instauration d’une thérapie serait superflue, étant donné que ledit service prend le temps de préparer les enfants à une reprise de contact, de sorte qu’il y renonce dans ce cas de figure. Au sujet de la contribution à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.), il donne à considérer qu’il a un revenu net d’environ 2.300 euros et qu’il paie un loyer de 750 euros. S’il est conscient qu’il est difficile pourPERSONNE1.), en raison des problèmes linguistiques et de son âge, de trouver un travail du jour au lendemain, il souligne qu’il s’est heurté aux mêmes problèmes, ce d’autant plus qu’il a perdu son travail après l’introduction de la procédure de divorce, qu’il n’a aucune qualification spéciale et qu’il exerce un travail manuel. Il conclut qu’en le condamnant à payer un montant de 800 euros par mois à titre de pensions alimentaires pour ses filles au moyen du salaire socialminimum, ce qui, compte tenu des frais extraordinaires, reviendrait à ce qu’il doive verser la moitié de ses revenus à la partie adverse, et en ne tenant pas compte d’un revenu théorique dans le chef dePERSONNE1.), le juge aux affaires familiales auraitfait uneappréciation erronée des capacités contributives des parties. Il propose de payer un montant de 100 euros par enfant et par mois. PERSONNE1.)conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le rejet de la demande du père en instauration d’une thérapie familiale, qu’elle estime vouée à l’échec compte tenu du profond sentiment de rejetpar leur père qu’éprouventles quatre filles. Si elle ne s’oppose pas à l’instauration d’un droit de visite en faveur de PERSONNE2.), elle estimeque les deux filles aînées,PERSONNE3.)et PERSONNE4.), devraient pouvoir choisir librement, et que pour les deux filles
5 cadettes,PERSONNE5.)etPERSONNE6.), il y aurait lieu d’instaurer un droit de visite au ServiceSOCIETE1.)une fois par mois. Elle conclut encore à la confirmation de la décision dont appel en ce qui concerne le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.), précisant que si la Cour réduisait à 100 eurosle montant alloué à ce titre par le juge aux affaires familiales, elle interjette appel incident et sollicite une pension à titre personnel de 200 euros par mois. PERSONNE1.)fait exposer qu’elle a 51 ans, qu’elle est au Luxembourg depuis 2020, qu’elle n’a jamais travaillé et n’a donc aucune expérience professionnelle, qu’elle parle uniquement le kabyle et n’a jamais appris à lire et à écrire. Si elle a suivi les conseils du juge aux affaires familiales et qu’elle a suivi des cours de langues de janvier àmars cette année, à raison de trois cours par semaine, il lui seraitdifficile de progresser,étant donné qu’elle n’a jamais fréquenté l’école de sa vie. Toutesces raisons expliqueraientqu’elle n’est pas à même de trouver un travail au Luxembourg et de générer des revenus propres. Concernant ses revenus, elle indique toucher un revenu d’inclusion sociale (REVIS), qu’à ce titre elle a perçu le montant de 2.737 euros en décembre 2023 et qu’elle paie actuellement une indemnité d’occupation de 1.200 euros, ce qui lui laisseraitun disponible d’environ 1.500 euros par mois pour un ménage de 5 personnes. Elle donne à considérer que le disponible dePERSONNE2.)s’élève au même montant et que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communes, à laquellePERSONNE2.)a été condamné en première instance, serait donc justifié. En réplique aux développements adverses,PERSONNE2.)précise qu’il maintient ses demandes en rapport avec le droit de visite, mais qu’en dernier ordre de subsidiarité, il serait d’accord avec la proposition dePERSONNE1.)sur ce point. En ce qui concerne l’appel incident, il donne à considérer qu’il n’a pas les capacités de faire face à une condamnation à une pension alimentaire à titre personnel pourPERSONNE1.). Appréciation de la Cour L’appel principal est recevable quant à la forme et au délai. -Le droit de visite et la thérapie familiale L’un des principes essentiels du droit des enfants mineurs réside dans le maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents en cas de séparation, droit qui est consacré notamment par les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et la Convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003, étant souligné
6 que le droit de visite et d'hébergement, qui est un corollaire del'absence de vie quotidienne avec l'enfant, est un droit naturel pour celui des parents auprès duquel l'enfant ne réside pas habituellement et est destiné à sauvegarder les liens familiaux entre ce parent et son enfant mineur. Ce droit ne peut être aménagé restrictivement que si son exercice s'avère dangereux, que ce soit pour la santé physique ou psychique de l'enfant, sa sécurité, sa moralité ou s'il est contre-indiqué pour d'autres raisons sérieuses. L'intérêt de l'enfant constitue un critère de proportionnalité lorsqu'il permet de trancher un conflit entre plusieurs intérêts (Cour, 12 juillet 2023, N°CAL-2023- 00460 et les références y citées). En l’espèce, si la souffrance des quatre filles face au profond sentiment de rejet de la part de leur père, tel qu’elles l’ont relaté lors de leur audition par le juge aux affaires familiales, est compréhensible et si elles ont déclaré au juge aux affaires familiales qu’elles ne voulaient plus voir leur père, cet élément n’est, à lui seul, pas suffisant pour leurdénier la possibilité de renouer le lien avec leur père, une telle reprise de contact étant dansl’intérêttant des deux filles cadettes, PERSONNE5.)etPERSONNE7.)que des deux filles aînées,PERSONNE3.)et PERSONNE4.),et pour refuser au père d’obtenir un droit de visite à leur égard, dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’exercice d’un tel droit par le père présenterait un danger pour la santé physique ou psychique des enfants, leur sécurité ou leurmoralité et que la mère ne s’oppose pas au principe de l’attribution d’un droit de visite au père. Eu égard au caractère compliqué de la relation entre les filles et leur père, au sujetduquelles parties s’accordent, et de la nécessité de veiller à ceque le rythme des enfants, ainsi que leur ressenti, soient respectés, il yalieu d’accorder àPERSONNE2.) un droit de visite à l’égard des enfants PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.),à exercer au sein du ServiceSOCIETE1.), sous la surveillance d’un professionnel dudit service, un samedi par mois, à convenir avec ledit service, pendant deux heures, à augmenter, le cas échéant, dans la mesure où les responsables dudit service le jugent opportun eu égard à l’évolution des enfants. Il appartiendra au père de prendre contact avec ledit service aux fins de l’exercice de son droit de visite. Dans la mesure où l’appelant a indiqué qu’il renonçait à sa demande tendant à voir instaurer une thérapie familiale dès lors qu’un droit de visite encadrélui était accordé à l’égard des filles communes, il y a lieu de lui donner acte de sa renonciation. -La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communes La Cour approuve le juge de première instance, qui a correctement cité les dispositions des articles 372-2 et 376-2 du Code civil, prévoyant qu’en cas de séparation des parents, chacun contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants et que cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
7 Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu dans le chef de PERSONNE2.)un revenu mensuel moyen d’environ 2.300 euros et un loyer mensuel à hauteur de 750 euros, laissant un disponible d’environ 1.550 euros par mois. Il ressort ensuite des renseignements fournis parPERSONNE1.)et des pièces qu’elle produit qu’elle touche à titre de REVIS un montant d’environ 2.700 euros par mois et qu’elle paie une indemnité d’occupation de 1.200 euros pour un logement mis à sa disposition par l’Office socialdescommunesde ADRESSE0.),ADRESSE5.)etADRESSE6.), lui laissant un disponible mensuel à hauteur de 1.500 euros. Il est encore constant en cause que les besoins dePERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)correspondent aux besoins usuels d’enfants de leurs âges. Eu égard aux situations financières respectives des parties, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de condamnerPERSONNE2.)à payer à PERSONNE1.)une contribution à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)à hauteur de 150 euros par enfant et par moisà compter du 1 er juillet 2023, les montants déjà payés par PERSONNE2.)depuis cette date étant à déduire. Il convient encore de préciser quePERSONNE1.)a indiqué n’interjeter appel incident que pour lecas où la Cour réduisait le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants communes à 100 euros. Tel n’étant pas le cas, il a lieu de considérer qu’elle n’a pas relevé appel incident. Eu égard à l’issue du litige en appel,PERSONNE1.)est à condamner aux frais et dépens de l’instance. P A R C E S M O T I F S laCour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le dit fondé, réformant, accorde àPERSONNE2.)un droit de visite à l’égard des enfants communes mineuresPERSONNE3.), née leDATE3.),PERSONNE4.), née leDATE4.), PERSONNE5.), née leDATE5.), etPERSONNE6.), née leDATE6.), à exercer, sauf meilleur accord des parties, par l’entremise du ServiceSOCIETE1.)selon les modalités à déterminer par ce service, mais au début sous la surveillance
8 d’un professionnel dudit service, un samedi par mois, à convenir avec ledit service, pendant deux heures, à augmenter, le cas échéant, dans la mesure où les responsables dudit service le jugent opportun eu égard à l’évolution des enfants, précise que le ServiceSOCIETE1.)est habilité à organiser des sorties non accompagnées dePERSONNE2.)avec les enfants communes mineures PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.), une fois qu’il jugera pareilles sorties adéquates, ditqu’il appartient àPERSONNE2.)de contacter le ServiceSOCIETE1.)aux fins de l’exercice de son droit de visite, condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communes mineuresPERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)à hauteur de 150 euros par enfant et par moisà compter du 1 er juillet 2023, les montants déjà payés par PERSONNE2.)depuis cette date étant à déduire, donne acte àPERSONNE2.)de sa renonciation au volet de son appel portant sur la thérapie familiale, confirme, pour le surplus, le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de MaîtreSam PLETSCH, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Rita BIEL, président de chambre, Anne MOROCUTTI, conseiller, LaurentLUCAS, conseiller, Michèle MACHADO, greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement