Cour supérieure de justice, 15 mars 2022
Arrêt n° 245/22 Ch.c.C. du 15 mars 2022. (Not.: 1637/18/XD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand -Duché de Luxembourg a rendu le quinze mars deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: A.),…
26 min de lecture · 5,692 mots
Arrêt n° 245/22 Ch.c.C. du 15 mars 2022. (Not.: 1637/18/XD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand -Duché de Luxembourg a rendu le quinze mars deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
B.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…), ayant élu domicile en l’étude de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Vu l'ordonnance n°348/2021 rendue le 22 octobre 2021 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch ;
Vu les appels relevés de cette ordonnance au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 25 octobre 2021 par le mandataire de A.) et le 27 octobre 2021 par le mandataire de B.) ;
Vu les informations du 17 décembre 2021 adressées par lettres recommandées à la poste à A.) et à son conseil et au conseil de B.) , ainsi qu’aux parties civiles et à leurs conseils pour la séance du lundi, 28 février 2022 ;
Entendus en cette séance ;
Maître Carole HARTMANN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour B.), présent à l’audience, en ses moyens d’appel ;
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour A.), présent à l’audience, en ses moyens d’appel ;
en présence de Maître Jean- Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour la partie civile C’.) , épouse de feu C.) ;
et de Maître Emilie PROBST, avocat, en remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la partie civile D’.) , agissant tant en son nom qu’en sa qualité d’époux de D.) , ainsi qu’en représentant légal de leurs enfants communs E1.) et E2.);
Monsieur le Procureur général d’État adjoint John PETRY, assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclarations des 25 et 27 octobre 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, A.) et B.) ont régulièrement fait relever appel de l’ordonnance n° 348/2021, rendue le 22 octobre 2021 par la chambre du conseil du susdit tribunal.
Par ladite ordonnance, la chambre du conseil de première instance a déclaré qu’il n’y a pas lieu de poursuivre A.) du chef de rébellion et a décidé que conformément au réquisitoire du Procureur d’Etat, il y a lieu de renvoyer A.) du chef d’infractions à l’article 9bis alinéa 1 er et alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques par l’effet des infractions aux articles 12 et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée et d’infraction aux articles 115 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié, et du chef d’infractions aux prédites dispositions de la loi du 14 février 1955 et de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, pour des faits ayant eu lieu le 14 avril 2018, vers 1.40 heure dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch sur la ROUTE1.) entre LIEU1.) et LIEU2.).
Par la même ordonnance B.) a été renvoyé devant la même chambre du chef d’infraction à l’article 9bis alinéa 1 er et alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 par l’effet des infractions aux articles 7 2a) de la loi modifiée du 14 février 1955 et 140 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 et du chef d’infraction aux prédites dispositions de la loi du 14 février 1955 et de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, pour des faits ayant eu lieu le 14 avril 2018, vers 1.50 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sur la ROUTE1.) à hauteur de LIEU3.).
L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
A l’appui de son appel, A.) réitère ses moyens présentés en première instance et conclut, par réformation de l’ordonnance entreprise, principalement à voir ordonner l’irrecevabilité de poursuites pénales pour violation de la présomption d’innocence et du droit au procès équitable tel que garanti par les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la Conv EDH) du fait qu’il aurait été, dès le début de l’instruction, présenté par le M inistère public comme étant coupable. Subsidiairement, il demande à la chambre du conseil de la Cour d’appel, par infirmation de l’ordonnance entreprise, d’ordonner un non- lieu à poursuivre en sa faveur au motif que le lien causal entre les comportements lui reprochés et l’accident litigieux n’est pas établi, alors que les suites de ses fautes n’auraient pour lui pas été prévisibles.
B.) maintient également ses arguments développés en première instance et sollicite, par réformation de l’ordonnance entreprise, principalement à voir ordonner un non- lieu à poursuivre en sa faveur du chef des faits et infractions libellés dans le réquisitoire du Parquet du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 17 août 2021. Il reproche à la juridiction de première instance, en retenant des charges suffisantes de culpabilité à son encontre d’avoir substitué aux règles de service d’urgence applicables en matière de course- poursuite par les agents de police, les règles générales de droit commun en matière de circulation, d’avoir omis de prendre en compte dans la recherche de la causalité de l’accident en cause, les fautes éventuelles des victimes telles qu’elles résulteraient du rapport
de l’IGP et de l’expertise Rohrmuller et le fait que les suites du comportement lui reproché étaient pour lui imprévisibles .
Subsidiairement, il fait solliciter un complément d’instruction, à savoir de renvoyer le dossier au juge d’instruction et « d’ordonner au juge d’instruction la réalisation d’une expertise à réaliser par un groupe d’experts composés de plusieurs policiers étranger (p.ex. un français, un belge et un allemand) avec la mission d’analyser l’ensemble des règles policières existantes en matière de contrôles routiers et de courses poursuites, de se prononcer sur leur caractère contraignant ou non, sur la formation et les connaissances des policiers en matière de contrôles routiers et de courses poursuites, sur les moyens mis à disposition des policiers pour agir en bonne et due forme dans le cadre de contrôles routiers et de courses poursuites, sur le respect par les policiers impliqués dans l’accident survenu de l’ensemble des règles qui leur sont le cas échéant imposées et enfin sur le rôle joué par les supérieurs hiérarchiques et la Direction générale de la Police dans le cadre de la survenance de cet accident »
Dans son mémoire en appel, le représentant du Ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance de renvoi. Le moyen tendant à l’irrecevabilité des poursuites ne serait pas fondé dès lors que les déclarations d’un représentant du Ministère public à la presse, serait sans incidence comme n’émanant ni d’une juridiction d’instruction, ni d’un magistrat appelés à se prononcer dans la présente affaire. Les juges de première instance auraient encore à bon droit, par application de la théorie de l’équivalence de conditions, aux termes de laquelle le lien de causalité suppose que sans la faute, le dommage n’eut pu se produire tel qu’il s’est concrètement réalisé, conclu à l’existence de charges suffisantes justifiant le renvoi de A.), tout comme au renvoi de B.). Pour ce dernier, un défaut de précaution et de prévoyance dans la conduite, même dans le cadre d’une conduite d’un véhicule en service d’urgence serait susceptible de donner lieu à application de l’article 9bis de la loi du 14 février 1955, l’analyse des conditions d’application dépassant le cadre de l’examen incombant aux juridictions d’instruction.
Dans le cadre d’une décision relative au règlement lorsque la procédure d’instruction est complète, la juridiction d’instruction est uniquement appelée à décider s’il existe ou non des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale, un examen qui aboutirait nécessairement à trancher le litige au fond se situe au- delà des attributions de la juridiction d’instruction.
Concernant le moyen tendant à l’irrecevabilité des poursuites, la Cour rappelle que la présomption d’innocence consacrée par le deuxième paragraphe de l’article 6 de la Conv EDH figure parmi les éléments d’un procès pénal équitable. L’atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement du juge, mais également d’autres autorités publiques, tels le Procureur (D. c. Lituanie, no 42095/98, §44, CEDH, 2000- X).
La Cour ne décèle, au stade actuel de la procédure, aucune atteinte à la présomption d’innocence et au droit à un procès équitable. Le fait que l’affaire ait connu au début de l’instruction une certaine publicité de par les communications faites par le M inistère public à la presse, ne permet pas de conclure, ipso facto, que les juridictions d’instruction et de jugement entièrement composées de juges professionnels, lesquels possèdent normalement une expérience et une formation leur permettant d’écarter toute suggestion d’origine extérieure au procès, ne sont pas en mesure de se former une opinion et de statuer de manière impartiale et indépendante (J. c. Roumanie, no 14352/04 §95, 16 mars 2010, R . S. c.Roumanie, no 49357/08,§39, 28 janvier 2014). Aucune irrégularité dans l’instruction du procès en relation avec les communications litigieuses n’est pas ailleurs invoquée.
Il n’y a pas partant pas lieu de prononcer l’irrecevabilité des poursuites.
Le dossier pénal comporte des indices suivant lesquels, lors d’un contrôle routier à hauteur de l’arrêt de bus « ARRÊT1.)» à LIEU1.), à 1.40 heure, un automobiliste A.), conduisant après avoir consommé des boissons alcooliques, a, avant le poste de contrôle, fait demi-tour. Il a traversé la localité de LIEU1.) à grande vitesse en direction du rond -point à la sortie LIEU1.) et, à l’entrée de la localité de LIEU2.), il s’est engagé sur le terrain de la station (…), moteur et feux éteints pour s’y cacher.
Vers 1.50 heures deux véhicules de police lancés à la poursuite du fuyard, dont l’un conduit par C.) dans lequel avait pris place D.) et l’autre conduit par B.) accompagné de E.) et F.), sont ensuite entrés en collision sur la ROUTE1.) à hauteur de LIEU3.), C.), ayant fait demi-tour au milieu de la ROUTE1.) au moment où B.) , le suivant, accélérait son véhicule de la police sur la même route. L’accident a causé le décès de C.) , a causé de très graves blessures à D.) et des blessures aux autres passagers.
Au vu de ces éléments, ainsi qu’en ce qui concerne l’état d’ivresse de A.) au moment des faits, contesté en appel, du résultat de l’expertise toxicologique du 13 juillet 2018, diligentée par le docteur Michel YEGLES du LNS, il a été retenu à bon escient qu’il existe des indices suffisants, que A.) a refusé d’obtempérer aux injonctions des policiers de s’arrêter, qu’il a conduit en état d’ivresse, qu’il a dépassé les vitesses réglementaires et qu’il n’a partant pas conduit raisonnablement et prudemment, de sorte qu’il a, à juste titre été renvoyé devant une chambre correctionnelle pour y répondre des préventions afférentes.
En ce qui concerne l’homicide et les lésions involontaires, s’il est admis que la faute la plus légère suffit, encore faut-il que cette faute soit la cause de la mort ou des lésions involontaires.
Or, s’il n’est pas exigé que cette cause soit directe ou immédiate, il n’est pas moins vrai que pour le cas où la cause est indirecte ou médiate, la responsabilité de l’auteur n’est engagée qu’à condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour, 27 novembre 1968, Pas.21, page 34, Cour, Ch.c.C, 21 décembre 2009, no 964/09).
La chambre du conseil de la Cour considère que A.), s’il pouvait prévoir que des policiers chercheraient à le suivre suite à sa fuite à l’approche du poste de contrôle, ne pouvait raisonnablement envisager que par la suite, deux véhicules de police entreraient en collision par le fait que l’un d’eux a fait demi- tour en plein milieu de la chaussée au moment-même où le véhicule le suivant accélérait. Au moment de l’accident, A.) ne se trouvait apparemment même pas dans le champ de visibilité des deux véhicules de police, mais avait quitté la route bien avant pour accéder à une station de service se trouvant en amont. Il n’aurait eu connaissance de l’accident que le lendemain matin.
En l’absence d’indices quant à une faute en relation causale avec le décès de C.) et les blessures subies par les autres passagers des véhicules de police, il y a lieu, par réformation de l’ordonnance déférée, de faire bénéficier A.) d’un non- lieu quant aux préventions d’homicide et de lésions involontaires telles que prévues aux articles 9bis alinéa 1 et 2 de la loi du 14 février 1955 et telles que libellées sub I.) du réquisitoire du 17 août 2021.
A défaut de l’existence de charges suffisantes quant à des faits qualifiables de rébellion, c’est à juste titre que A.) a bénéficié d’un non-lieu pour cette infraction.
En ce qui concerne B.), la Cour rejoint la juridiction de première instance, en ce qu’elle a admis que les conducteurs de véhicules en service d’urgence, s’ils ne sont pas tenus aux mêmes règles de circulation que les autres usagers de la route notamment en matière de vitesse et de conduite au milieu de la chaussée, doivent tenir compte, en toute circonstance, des exigences de la sécurité de la circulation et qu’aucune dérogation n’est légalement prévue pour le respect des articles 7 de la loi du 14 février 1955 et de l’article 140 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955, qui sanctionnent la vitesse excessive selon les circonstances et le fait de ne pas conduire raisonnablement et prudemment de façon à rester maître de son véhicule et à ne pas causer de dommage aux personnes et aux propriétés.
Au vu des éléments du dossier et plus particulièrement des conclusions de l’expert Sascha Rohrmüller du 28 mars 2019, il y a lieu de retenir que la chambre du conseil de première instance a, à bon escient et par des motifs que la chambre du conseil de la Cour adopte, décidé qu’il existe en l’occurrence des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé B.) a commis les infractions libellées à sa charge, ce qui justifie son renvoi devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
L’analyse des circonstances plus précises de l’accident, de tous les éléments de preuve et du comportement des victimes lors de l’accident, dépasse le cadre des attributions de la chambre du conseil qui est seulement appelée à régler la procédure lorsque l’information est terminée.
Compte tenu des indices d’ores et déjà rassemblés par l’instruction et notamment des conclusions de l’expert Sascha Rohrmuller et de l’IGP, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’information. Il n’existe en effet aucun élément qui permettrait de croire que l’avis d’un comité d’experts composé de policiers étrangers puisse, en l’occurrence, apporter un éclairage nouveau sur les règles en vigueur au Luxembourg et sur les faits en cause. La demande subsidiaire est partant à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
déclare les appels recevables en la forme ;
dit non fondé l’appel de B.) ;
dit l’appel de A.) partiellement fondé;
réformant
dit qu’il n’y a pas lieu de poursuivre A.) du chef des faits qualifiés d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires tels que réprimés par l’article 9 bis alinéa 1 er et alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’instruction ;
confirme l’ordonnance pour le surplus;
réserve les frais.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Nathalie JUNG, président de chambre, Françoise ROSEN, premier conseiller, Marc WAGNER, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabienne ARMBORST.
No 348/2021 Not.: 1637/18/XD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch en date du 22 octobre 2021, où étaient présents:
Chantal GLOD, vice-président, Conny SCHMIT, juge de la jeunesse, Silvia ALVES, juge,
Rachel GHORAYEB, greffier. ___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;
Vu le rapport écrit du juge d'instruction;
Vu le mémoire déposé le 14 octobre 2021 par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de mandataire des parties civiles D’.) , D.), E1.) et E2.) au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du code de procédure pénale;
Vu le mémoire déposé le 15 octobre 2021 par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN, établie à Diekirch, en sa qualité de mandataire de la partie civile C’.) ;
Vu le mémoire déposé le 15 octobre 2021 par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en sa qualité de mandataire de l’inculpé A.);
Vu le mémoire déposé le 15 octobre 2021 par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de mandataire de l’inculpé B.);
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 18 octobre 2021 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE qui suit : Par réquisitoire du 17 août 2021, le procureur d’Etat demande le renvoi de l’inculpé A.) devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch pour y répondre des chefs d’infractions à l’article 9bis alinéa 1 er (homicide involontaire) et alinéa 2 (coups ou blessures involontaires) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux articles 12 paragraphe 2 alinéa 1 er (conduite d’un véhicule avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang) et 7 alinéa 2b) (inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse), subsidiairement article 7 alinéa 2a) (vitesse dangereuse selon les circonstances), de cette même loi ainsi que des chefs d’infractions aux articles 115 (refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la
circulation) et 140 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le procureur d’Etat demande également à la chambre du conseil de renvoyer l’inculpé B.) devant la chambre correctionnelle du tribunal de céans pour y répondre des chefs d’infractions à l’article 9bis alinéa 1 er (homicide involontaire) et alinéa 2 (coups ou blessures involontaires) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et à l’article 7 alinéa 2a) (vitesse dangereuse selon les circonstances) de cette même loi ainsi que du chef d’infractions à l’article 140 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Dans son réquisitoire, le procureur d’Etat précise qu’ « il n’y a pas lieu de retenir A.) et B.) dans les liens des infractions aux articles 418, 419 et 420 du code pénal » et que « A.) n’est pas à retenir dans les liens du délit de rébellion repris dans les articles 269, 270 et 271 du code pénal ».
Dans son mémoire, A.) demande à titre principal à la chambre du conseil de déclarer les poursuites pénales irrecevables par application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’à peine l’instruction judiciaire commencée, l’inculpé aurait « été présenté comme une personne d’ores et déjà coupable » par le représentant du Ministère Public, de sorte que le principe de la présomption d’innocence aurait été méconnu et que qu’il aurait été gravement porté atteinte au droit à un procès équitable. A titre subsidiaire, il demande à la chambre du conseil de prononcer un non- lieu à poursuivre à son égard quant aux infractions 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et à l’article 140 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 au motif que tout lien causal entre son comportement et l’accident litigieux ferait défaut.
B.) demande à la chambre du conseil d’ordonner un non- lieu à poursuivre à son égard. Il soutient qu’ayant agi dans l’exercice de ses fonctions, aucune faute en relation avec l’accident litigieux ne pourra lui être reprochée, qu’il n’existe aucun lien causal entre son comportement et l’accident tragique et qu’il ne pouvait prévoir que la poursuite de A.) allait mener à la collision fatale avec le véhicule conduit par C.) . Il conteste encore avoir commis les infractions libellées sub B. II. 1) et sub B. II. 2) au motif que les articles 139 et 118 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre ne s’appliquent pas aux véhicules se trouvant en service urgent ayant les feux bleus clignotants allumés, de sorte qu’on ne saurait lui reproché d’avoir circulé avec une vitesse dangereuse selon les circonstances, de s’être comporté de manière déraisonnable ou imprudente de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées, de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ou de façon à rester constamment maître de son véhicule. Il soutient par ailleurs qu’en tout état de cause il n’existerait pas de charges suffisantes qu’il aurait commis les contraventions pour lesquelles son renvoi est demandé.
Les parties civiles D’.), D.), E1.) et E2.) ainsi que la partie civile C’.) se rallient aux conclusions du procureur d’Etat et demandent à la chambre du conseil de renvoyer les inculpés devant la chambre correctionnelle pour y répondre des infractions libellées au réquisitoire du Parquet.
Il y a lieu de relever en premier lieu que saisie de réquisitions du procureur d’Etat en application de l’article 127 (2) du code de procédure pénale, la chambre du conseil est appelée à régler la procédure et à décider ainsi, s’il existe des charges suffisantes
permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale auquel cas elle prononce le renvoi devant une juridiction de jugement. Si tel n’est pas le cas, elle prononce un non-lieu en application de l’article 128 du susdit code. La chambre du conseil n’a, au vu des dispositions énoncées aux articles 127 et suivants du code de procédure pénale, aucune autre attribution au cas où elle est sollicitée à prononcer une ordonnance de règlement et toute autre demande présentée devant elle dans le cadre de cette procédure est à déclarer irrecevable.
Si l’inculpé, la partie civile et leurs conseils peuvent dans le cadre de la procédure de règlement fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu’ils jugent convenables, ces conclusions ne peuvent toutefois avoir trait qu’à la mission confiée à la juridiction d’instruction dans le cadre de cette procédure, c’est-à-dire prononcer le renvoi devant une juridiction de jugement ou ordonner un non-lieu à poursuite en faveur de l’inculpé, toute demande tendant à une autre fin devant être déclarée irrecevable.
La demande de A.) à voir déclarer les poursuites pénales irrecevables du fait qu’un membre du Parquet se serait prononcé sur la culpabilité de l’inculpé lors d’une interview télévisée est partant à déclarer irrecevable dans le cadre de la présente procédure, une telle demande devant en effet être communiquée aux autres parties, notamment le Ministère Public, et faire l’objet d’un débat contradictoire, formalités qui ne sont toutefois pas prévues dans le cadre de la procédure de règlement.
Dans le cadre d’une décision relative au règlement lorsque la procédure d’instruction est complète, la mission de la chambre du conseil est uniquement de décider s’il existe ou non des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale. Un examen qui aboutirait nécessairement à trancher le litige au fond se situe au- delà des attributions de la juridiction d’instruction (cf. Arrêt n° 37/98 Ch.c.C. du 4.3.1998).
En effet, les juridictions d'instruction appelées à statuer sur les charges ont pour seule mission de se demander si les éléments du dossier constituant les charges sont suffisants pour opérer le renvoi et saisir le juge du fond ; celui-ci aura la mission d'en apprécier la portée avec pour obligation de répondre à la question de savoir s'ils font preuve de l'infraction et, en conséquence, de statuer sur la culpabilité en acquittant ou en condamnant (A. Jacobs, « Les notions d'indices et de charges en procédure pénale », J.L.M.B. n° 6/2001, p. 262).
L’examen des charges ne permet pas à la juridiction d’instruction de trancher des questions de fond qui relèvent exclusivement de la compétence des juridictions de jugement (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, p. 610) ; un examen détaillé des éléments constitutifs des infractions reprochées se situerait au- delà des attributions de la juridiction d’instruction appelée à régler la procédure lorsque l’information est terminée (Ch.c.C., 9 décembre 2014, n° 894/14).
Aux termes de l’article 418 du code pénal, « est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui ».
Ce qui caractérise les délits dits involontaires, c’est l’existence d’un fait imputable à son auteur, fait constitutif d’un manque de prévoyance ou de précaution, ayant pour résultat un homicide ou une lésion (Cour 13.10.2015, n° 404/2015).
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que la faute commise ait été la cause unique, exclusive, directe et immédiate de la mort ou des blessures. Il suffit que l’accident a contribué au décès dans la mesure où il l’a précipité (Constant, Précis de Droit pénal, no. 180; Encyclopédie Dalloz, Rec. No 108). La causalité pouvant être indirecte, la faute du conducteur ne libère pas l’auteur de la faute initiale lorsque celui-ci a pu la prévoir et l’empêcher (Jean CONSTANT, Manuel de droit pénal, 2 ième partie, les infraction, n° 1104).
Une faute de la victime ou d’un tiers antérieure ou concomitante à la faute du prévenu n’exonère nullement ce dernier au plan pénal et n’a de conséquences le cas échéant que sur le plan de la réparation civile. Toute faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit et même si en principe elle n’est pas de nature à entraîner normalement de telles conséquences, est à sanctionner.
Pour apprécier l’existence d’un rapport de causalité entre le comportement reproché à l’inculpé et le décès ou les coups et blessures, le juge doit tenir compte de la situation concrète.
En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier, et notamment des déclarations de policiers, de celles de G.) et de l’inculpé A.), que ce dernier, au lieu de suivre les injonctions des policiers de s’arrêter, s’est soustrait au contrôle routier et a pris la fuite à bord de sa voiture Audi S5 Sportback avec une vitesse dépassant la vitesse réglementaire pour finalement se cacher dans un chemin rural, moteur et feux éteints.
Deux voitures policières ont engagé une course poursuite pour arrêter la voiture en fuite et essayer d’identifier les occupants. Lors de cette course poursuite, l’accident fatal s’est produit.
L’inculpé A.), par le fait de ne pas avoir obtempéré aux ordres des agents, devait savoir que son comportement serait susceptible d’obliger les agents à engager sa poursuite en voiture pour réussir à le stopper. Afin d’échapper au contrôle des policiers, il a encore circulé à une vitesse élevée et dangereuse pour finalement se cacher.
Comme, A.) ne pouvait encore ignorer que cette façon de conduire afin d’échapper au contrôle des policiers et obligeant les policiers à le suivre à grande vitesse, mettait en danger les autres usagers de la route dont également les policiers le poursuivant, et que l’accident en question a en effet eu lieu lors de cette course poursuite, il y a lieu d’admettre que sans le comportement de A.) l’accident ne se serait pas produit, de sorte que la chambre du conseil retient que l’instruction menée en cause a permis de dégager des charges suffisantes justifiant le renvoi de l’inculpé A.) devant une juridiction de jugement pour y répondre de l’infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et il appartiendra dès lors aux juges saisis du fond de l’affaire de décider si effectivement il existe en l’occurrence un lien de causalité entre le comportement de A.) et l’accident litigieux.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit aux conclusions de A.) en ce qui concerne les infractions lui reprochées sub A I) au réquisitoire du Parquet.
Il y a cependant lieu de prononcer un non- lieu à poursuite en faveur de A.) du chef de rébellion et d’accueillir les conclusions prises à cet égard par le Parquet, l’instruction menée en cause n’ayant en effet pas dégagé de charges suffisantes que A.) se serait rendu coupable de cette infraction.
Quant à B.) , il convient de relever que s’il est vrai que les limitations réglementaires de vitesses et les règles relatives à la conduite au milieu de la chaussée et au respect des priorités de passage ne s’appliquent pas aux véhicules se trouvant en service urgent et circulant avec les feux bleus clignotants allumés, toujours est-t-il que ces dispositions prévoient encore que lesdits conducteurs doivent tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation et qu’en tout état de cause ni l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 ni l’article 140 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 ne prévoient une telle dérogation.
Il est d’ailleurs de jurisprudence que les conducteurs de véhicules prioritaires (à assimiler aux véhicules en service urgent) doivent respecter les règles du code de la route et il peut leur être reproché des fautes (et infractions) comme aux autres usagers (Cass. 17 déc. 1980, Pas. 1981, I, p 447 ; Civ. Bruxelles, 29 nov. 1988, Dr. Circ. 1989, n° 89/91, cités dans Code de droit de la circulation routière annoté, Edit. KLUWER, 10e édit. page 190).
Comme il résulte du dossier d’instruction, notamment du rapport d’expertise ROHRMULLER, que B.) a conduit son véhicule à grande vitesse et qu’il a violemment heurté le véhicule conduit par C.) , la chambre du conseil constate que l’instruction menée en cause a dégagé des charges suffisantes justifiant le renvoi de l’inculpé B.) devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef des infractions libellées à son égard au réquisitoire du Parquet, la chambre du conseil ne toisant pas la culpabilité de l’inculpé et les contestations soulevées par B.) quant aux éléments constitutifs de l’infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 dépassant le cadre de l’examen de l’affaire devant la juridiction d’instruction.
Si en l’espèce, au vu des éléments du dossier et du texte spécial prévu pour les infractions de l’homicide involontaire et des coups et blessures involontaires pour la matière de la circulation routière, la chambre du conseil partage l’appréciation du Ministère Public en ce qu’il estime qu’il n’y a pas lieu à renvoi des inculpés sous la qualification d’infractions aux articles 418, 419 et 420 du code pénal, il n’y a cependant pas lieu de prononcer un non- lieu à poursuite en faveur de A.) et de B.) de ce chef, dans la mesure où cette qualification pénale ne constitue qu’une parmi plusieurs qualifications possibles des faits reprochés aux inculpés. Indépendamment de la question de la portée des charges émanant de l’instruction pointant ou non vers cette qualification, celle-ci n’est pas à exclure à ce stade de la procédure, un non- lieu ne pouvant porter que sur un fait et non sur une qualification pénale qui, elle, n’est que provisoire (cf. Ch.c.C., 24 juin 2013, n° 329/13).
Par ces motifs :
La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
dit qu’il n’y a pas lieu à poursuite de A.) du chef de rébellion,
dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de A.),
dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de B.) ,
fait droit aux conclusions des parties civiles,
conformément au réquisitoire du Procureur d’Etat, décide de renvoyer les inculpés A.) et B.) devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch pour y répondre du chef des infractions libellées à leur égard au réquisitoire du Parquet,
réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au tribunal d'arrondissement à Diekirch, date qu'en tête.
SIGNE : GLOD, SCHMIT, ALVES, GHORAYEB.
Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel contre les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal doit être formé dans les formes prévus par l’article 133 du code de procédure pénale et l’article 6 modifié de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale. L’appel est formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de 5 jours à compter du jour de la notification de l’ordonnance, par une déclaration d’appel auprès du gr effe du tribunal dont relève la chambre du conseil. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil, par courrier électronique à l’adresse électronique [email protected]
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement