Cour supérieure de justice, 15 novembre 2017

Arrêt N° 160/17 – VII – CIV Audience publique du 15 novembre deux mille dix -sept Numéro 42074 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : 1. la…

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Arrêt N° 160/17 – VII – CIV

Audience publique du 15 novembre deux mille dix -sept

Numéro 42074 du rôle.

Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. la société à responsabilité limitée DELVAUX & Associés, établie et ayant son siège social à L-9673 Oberwampach, Maison 50, représentée par son gérant,

2. A.1.), ingénieur civil, demeurant à L-(…),

3. A.2.), demeurant à L-(…),

4. A.3.), demeurant à L-(…),

5. A.4.), demeurant à L-(…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 6 janvier 2015,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

2 l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-2910 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit CALVO du 6 janvier 2015,

comparant par Maître Roland ASSA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Faits et antécédents de procédure

Par exploit d’huissier de justice du 8 juin 2004, la société à responsabilité limitée DELVAUX & Associés, A.1.) et B.) ont fait donner assignation à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg pour l’entendre déclarer responsable principalement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et sur base de l’article 1 er alinéa 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques, sinon subsidiairement sur base de l’article 1 er alinéa 2 de la même loi et l’entendre condamner à leur payer de ce chef la somme de 501.572 € ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert avec les intérêts au taux légal à partir de la demande jusqu’à solde à majorer automatiquement de 3 points à partir du troisième mois de la signification du jugement à intervenir. Ils ont de même réclamé une indemnité de procédure de 2.000 € et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Les parties demanderesses ont exposé que le 4 mars 2003, la société DELVAUX a présenté au Ministère des Classes Moyennes une demande en autorisation en vue de l’exercice des activités suivantes :

1. L’exploitation d’un garage, comportant les activités suivantes : – l’exploitation d’un garage avec atelier de réparation de voitures. – le commerce et la représentation de véhicules automoteurs et non-moteurs, de motocycles, de remorques et d’accessoires. – la location de véhicules automobiles sans chauffeur. – le service de dépannage. – et toutes activités liées au métier de la mécanique.

3 2. L’exploitation d’un atelier d’électricité comprenant les activités suivantes : -calcul et installation de nouvelles installations électriques. -maintenance d’installations électriques. -le commerce et la représentation de matériel électrique. -et toutes les activités liées au métier d’électricien.

3. La prestation de services dans le domaine de la gestion de l’information.

4. L’exécution de toutes missions relevant de la profession d’ingénieur civil mécanicien et électricien.

Cette demande d’autorisation a en partie été admise par décision ministérielle du 23 mai 2003. L’autorisation a toutefois été refusée pour l’exploitation d’un atelier de mécanique, ce domaine devant pourtant constituer l’activité essentielle de la société sur le site qu’elle a racheté.

Le recours gracieux contre la décision ministérielle critiquée a été suivi d’un silence de plus de trois mois.

Saisi d’un recours en annulation, le tribunal administratif a, par jugement du 14 janvier 2004, annulé la décision ministérielle du 23 mai 2003 et la décision implicite de refus sur recours gracieux.

Les parties demanderesses ont soutenu que la procédure devant le Ministère des Classes Moyennes et l’erreur de jugement manifeste leur aurait causé un important préjudice que l’Etat serait tenu de réparer.

Selon les demandeurs, les chicaneries de l’administration auraient conduit à l’anéantissement pur et simple d’une entreprise saine et compétitive. La décision du Ministère des Classes Moyennes aurait eu pour effet immédiat notamment de faire perdre aux demandeurs la concession Citroën, le financement, les techniciens experts de la marque, la clientèle et les conseils et l’assistance de l’ancien propriétaire du garage.

La Cour retient que plusieurs reprises d’instance sont intervenues au courant de la procédure de première instance suite au décès de B.), épouse d’A.1.) et suite à la majorité des enfants du couple.

Dans la procédure figurent actuellement la société DELVAUX & Associés, A.1.), A.2.), A.3.) et A.4.).

Parmi les jugements rendus en date des 9 mars 2011, 1 er juin 2011, 11 juin 2014 et 8 octobre 2014, seuls deux jugements, à savoir le jugement du

4 1 er juin 2011 et le jugement du 8 octobre 2014, ont été frappés d’appel, les jugements des 9 mars 2011 et 11 juin 2014 n’ayant concerné que des problèmes de régularisation de la procédure suite au décès de B.) et de la majorité des enfants.

Dans son jugement du 1 er juin 2011, le tribunal a retenu que la responsabilité de l’Etat est engagée sur base de l’article 1 er alinéa 1 er de la loi du 1 er septembre 1988.

Les demandes d’A.1.) et de B.), formulées en nom personnel à titre de réparation de leur préjudice moral, ont été déclarées fondées chaque fois à concurrence de 5.000 € et non fondées pour le surplus.

La demande de la société DELVAUX a été déclarée non fondée pour autant que les volets perte de la concession Citroën, perte d’employés, concurrence due à la perte d’employés, recherche d’employés, formation des employés et dommage moral étaient concernés.

Pour le surplus, la société DELVAUX a été invitée à compléter l’instruction par rapport aux volets « perte d’exploitation réelle » et « perte d’exploitation à long terme et perte de clientèle » et elle a notamment été invitée à renseigner le tribunal sur ses activités depuis sa constitution jusqu’au jour du jugement.

Par jugement du 8 octobre 2014, la société DELVAUX a été déboutée de ses demandes en indemnisation du chef de « perte d’exploitation réelle » et de « perte d’exploitation à long terme et perte de clientèle ».

Tant les parties A.) que l’Etat ont été déboutés de leurs demandes respectives formulées sur base de l’article 240 du NCPC.

Les appels

Par exploit d’huissier de justice du 6 janvier 2015, la société DELVAUX ainsi qu’A.1.), A.2.), A.3.) et A.4.) ont régulièrement interjeté appel contre les jugements des 1 er juin 2011 et 8 octobre 2014, qui n’ont pas fait l’objet d’une signification, demandant, par réformation à la Cour de condamner l’Etat au paiement d’un montant total de 360.065 € pour pertes de salaires d’A.1.) et de B.), perte de la concession CITROËN, dommage moral, frais d’avocat, perte d’exploitation réelle et perte d’exploitation à long terme et ils demandent une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel.

5 Par conclusions notifiées le 5 novembre 2015, l’Etat a régulièrement interjeté appel incident contre les jugements des 1 er juin 2011 et 8 octobre 2014 en ce que le tribunal a retenu une faute dans l’exercice de sa mission.

A titre subsidiaire, et pour autant que la Cour devait retenir une faute dans son chef, il conteste les montants réclamés tant en leur principe qu’en leur quantum.

Il a encore interjeté appel incident contre le jugement du 1 er juin 2011 en ce qu’il a été condamné à payer à A.1.) et à B.) un montant de 5.000 € pour chacun d’eux à titre de réparation du préjudice moral. Si la Cour devait faire droit à la demande en indemnisation du préjudice moral, l’Etat demande la réduction des montants à de plus justes proportions.

Pour le surplus, il demande la confirmation du jugement en ce que les demandes des consorts A.) portant sur les prétendues pertes de salaires, les prétendues pertes d’exploitation réelle et perte d’exploitation à long terme, perte de la concession CITROËN, pertes des employés et des financements et remboursement de frais d’avocat ont été rejetés.

Il conteste les demandes en paiement d’indemnités de procédure réclamées par les consorts A.) et demande reconventionnellement une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel.

La responsabilité de l’Etat

Dualité ou unité des notions d’illégalité et de faute

Le tribunal a déduit de l’examen des travaux parlementaires ayant abouti à la loi en question qu’au vœu du législateur, le citoyen lésé par le fonctionnement des services de l’Etat a droit à une indemnisation si les services de l’Etat, dans leur ensemble, n’ont pas fonctionné comme ils le devraient d’après leur nature et leur mission et il a retenu qu’au cas où la décision de l’administration ou de l’Etat est annulée ou réformée par la juridiction administrative, en raison de l’interprétation erronée d’une disposition légale et d’une application erronée d’une disposition légale aux faits litigieux, les services de l’Etat n’ont pas fonctionné comme ils auraient dû.

L’Etat reproche au tribunal d’avoir ainsi retenu que l’annulation par le tribunal administratif d’une décision administrative individuelle imprime nécessairement un caractère fautif à cette décision et constitue donc l’Etat ipso facto en faute.

6 Il critique cette approche qui conduirait à une automatisation de la responsabilité de l’Etat chaque fois que les juridictions administratives annulent une décision administrative.

Cette approche serait contraire à celle adoptée par la Cour d’appel dans un arrêt du 24 mars 1976, consacrée par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 novembre 1977 qui a rejeté le pourvoi en cassation contre ledit arrêt, approche « jamais démentie jusqu’à ce jour » et qui consisterait à reconnaître au juge civil une intervention active dans l’appréciation de la responsabilité de l’administration au regard des circonstances de la cause qui lui est déférée.

Force est de constater que tant l’arrêt de la Cour d’appel du 24 mars 1976 que le rejet du pourvoi en cassation du 24 novembre 1977 sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 1 er septembre 1988 et reflètent la position de la jurisprudence à l’époque qui ne sanctionnait l’illégalité que si elle était le résultat d’une faute caractérisée tandis qu’elle ne considérait pas comme faute engageant la responsabilité de l’administration l’erreur d’interprétation ou d’appréciation à l’origine d’une annulation de l’acte lorsque la même erreur aurait pu être commise par une personne placée dans les mêmes circonstances.

Il est actuellement admis que l’annulation ou la réformation, par le juge administratif, d’une décision administrative individuelle, constitue ipso facto l’Etat en faute, consacrant ainsi le principe de l’unité des notions d’illégalité et de faute.

La jurisprudence luxembourgeoise a évolué en ce sens depuis un arrêt de la Cour d’appel du 13 décembre 1983 (N° 6539 du rôle Etat/Ni.), donc dès avant l’entrée en vigueur de la loi du 1 er septembre 1988, en retenant « qu’un acte administratif annulé par le Conseil d’Etat est un acte illicite, même s’il est imputable à une simple erreur d’interprétation ou d’appréciation, et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, une fois établie la relation entre l’acte fautif et le préjudice subi ».

Depuis lors, tant la Cour d’appel que les tribunaux d’arrondissement ont eu maintes occasions pour réaffirmer le principe.

Certaines décisions sont encore plus explicites en utilisant la formule selon laquelle « les pouvoirs publics que la loi attribue à l’administration dans un intérêt général ne soustraient pas celle-ci au devoir de prudence qui s’impose à tous. Or, en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil, toute faute ou négligence, même légère, engage la responsabilité des particuliers, notamment en cas de fausse application d’une disposition légale ou réglementaire. On ne saurait excepter de cette règle générale

7 l’administration sous peine d’apprécier de façon plus indulgente les erreurs d’interprétation et d’application commises par les auteurs des normes obligatoires que celles commises par ceux qui subissent ces normes » (en ce sens Cour d’appel, 21 avril 2004, Pas.32, p. 476).

Le même arrêt souligne encore que « cette jurisprudence luxembourgeoise doit être suivie en l’espèce d’autant plus que, dans la matière sous rubrique, la jurisprudence communautaire abonde dans le même sens en décidant que lorsque l’administration viole un droit conféré par une règle communautaire, la faute dommageable de l’administration engage la responsabilité de la puissance publique ».

Devant d’itératives tentatives de l’Etat d’obtenir un revirement de jurisprudence en la matière, la Cour d’appel a réaffirmé avec vigueur, à plusieurs reprises, son attachement à l’unité des notions d’illégalité et de faute : « La Cour d’appel n’entend pas se départir du principe bien ancré de l’unité des notions d’illégalité et de faute qui retient qu’un acte administratif annulé par les juridictions administratives est un acte illicite, même s’il est imputable à une simple erreur d’interprétation ou d’appréciation, et constitue une faute engageant la responsabilité de l’auteur de l’acte. La faute invoquée par la partie appelante est constituée par l’illégalité de la décision administrative, illégalité constatée par le jugement du tribunal administratif qui a annulé cet acte, et elle se fonde donc nécessairement sur les éléments retenus par les juges administratifs. Dans l’appréciation des éléments constitutifs du droit à réparation du dommage, qui sont la faute, le dommage et le lien causal entre les deux, le juge judiciaire est, concernant la question de l’existence d’une faute, lié par la décision du juge administratif » (Cour d’appel, 5 mars 2009, N° 31673 du rôle ; dans le même sens Cour d’appel 7 juin 2007, Pas. 33, p.548 ; 12 janvier 2011, N° 35387 du rôle).

Il est vrai que l’arrêt de la Cour d’appel du 18 juin 2003 (1 ère Chambre, N° 26224 du rôle, BIJ 2003, p. 122), cité par l’Etat dans ses conclusions du 5 novembre 2015, a repris presque textuellement la formule employée par la Cour d’appel dans son arrêt du 24 mars 1976 ci-avant mentionné, affichant ainsi clairement la volonté de revenir à la dualité des notions de faute et d’illégalité. Dans deux arrêts subséquents, la même Chambre a encore remis en cause l’effet de l’annulation d’une décision administrative par le juge administratif.

Lesdits arrêts, émanant d’une des Chambres de la Cour d’appel, restent cependant pour l’instant très minoritaires. Ultérieurement la même Chambre, autrement composée, est en effet restée dans la ligne de la jurisprudence inaugurée en 1983 et a clairement affirmé avec force l’unité

8 des notions d’illégalité et de faute (Cour d’appel, 5 mars 2009, N° 31673 du rôle et 28 mars 2012, N° 34370 du rôle).

En conclusion, il peut donc être admis que le principe de l’unité des notions de faute et d’illégalité est désormais acquis en jurisprudence luxembourgeoise (Cf. pour le tout : Georges RAVARANI : La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3° édition, N° 197 à 200).

Il en suit que l’annulation, par jugement du tribunal administratif du 14 janvier 2004, de la décision ministérielle du 23 mai 2003 refusant partiellement de faire droit à la demande des consorts A.) constitue ipso facto l’Etat en faute.

L’exonération par la faute de la victime

L’Etat entend s’exonérer de sa responsabilité dans la proportion de la contribution de la victime à la réalisation de son prétendu dommage et il oppose sous cet aspect aux consorts A.) d’avoir remis tardivement au Ministre des Classes Moyennes les pièces justifiant de la pratique professionnelle d’A.1.) de deux ans dans le métier de mécanicien d’autos et de motos ainsi que d’avoir repris l’établissement HAAS de façon peu professionnelle. Il reproche à cet égard aux consorts A.) d’avoir pris le risque de l’achat prématuré du garage sans prendre des dispositions pour couvrir une éventuelle période transitoire découlant du traitement du dossier administratif.

S’il est vrai qu’en droit commun l’auteur d’une faute peut s’exonérer partiellement de sa responsabilité en prouvant la faute de la victime ayant contribué à la production du dommage, la Cour d’appel a, dans un arrêt du 7 juin 2007 (Pas.33, p. 548) affirmé le contraire à propos de l’Etat en affirmant de manière non équivoque que « la faute résultant de l’annulation d’un acte administratif ne laisse pas de place à un partage des responsabilités ».

Selon la doctrine, la Cour d’appel a entendu verrouiller toute velléité de remise en cause du principe de l’unité des notions d’illégalité et de faute en barrant la voie à toute exonération partielle de l’administration en cas d’illégalité sanctionnée par le juge administratif (Georges RAVARANI : La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3° édition, N°197 à 200).

Il en suit que l’Etat n’est pas admis à s’exonérer de sa responsabilité par une prétendue faute de la victime.

9 L’indemnisation

Aux termes de l’acte d’appel, les consorts A.) chiffrent leur préjudice comme suit :

1. perte de salaire pour A.1.) et B.) pour la période de septembre 2003 à janvier 2004 dont 15.625 € pour A.1.) et 13.035 € pour B.) ; 2. perte d’exploitation réelle : 77.355 € pour la société DELVAUX 3. perte d’exploitation à long terme : 189.000 € ou tout autre montant à dire d’expert pour la société DELVAUX 4. perte de la concession CITROËN et de ses conséquences: 50.000 € pour la société DELVAUX 5. frais d’avocat : 15.000 € 6. dommage moral : 50.000 €

Les principes applicables

La réparation du préjudice causé par la faute doit mettre la partie lésée dans la même situation dans laquelle elle se serait trouvée, si la faute n’avait pas été commise.

La charge de la preuve du préjudice subi et de l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi incombe à la victime.

La perte de salaires

Suivant le dernier état de ses conclusions, A.1.) réclame un montant de 15.625 € du chef de perte de salaires et les héritiers de B.) ont réclamé un montant de 13.035 € de ce même chef pour la perte de salaires de B.).

La perte de salaire d’A.1.)

Les premiers juges ont rejeté la demande d’A.1.), faute par celui-ci de produire un contrat de travail le liant à la société DELVAUX.

A.1.) critique cette décision en exposant qu’il avait ensemble avec son épouse pour projet familial de reprendre le garage florissant exploité par C.). A ces fins A.1.) devait s’occuper de la partie technique du garage et B.) de la partie administrative.

10 Il aurait dès lors été prévu qu’un contrat de travail soit signé avec la société qui exploite le garage.

Les époux A.1.)-B.) auraient pu espérer obtenir un salaire dès l’ouverture du garage qui avait pignon sur rue, qui gardait les anciens salariés qui connaissaient bien la clientèle, qui était la seule concession CITROËN dans le nord du pays et qui devait bénéficier du soutien du précédent exploitant C.).

A.1.) est dès lors d’avis que la perte de salaire, dont le montant avait été fixé à titre prévisionnel à 3.125 € brut par mois, aurait dû être retenue comme un préjudice établi en lien causal direct avec le dysfonctionnement des services de l’Etat pour la période de septembre 2003 à janvier 2004.

L’Etat conclut à la confirmation du jugement, A.1.) restant toujours en défaut de produire un contrat de travail.

Il ne serait par ailleurs pas établi qu’au cas où l’autorisation avait été accordée dès le départ, il aurait touché le salaire fixé à titre prévisionnel à 3.125 € brut par mois, une reprise de commerce étant nécessairement attachée à des difficultés de démarrage et à des aléas commerciaux comme l’évolution du marché.

A.1.) ne verse toujours pas de pièce établissant qu’il devait être engagé par la société DELVAUX à partir du 1 er novembre 2003 moyennant un salaire mensuel brut de 3.125 €.

Bien au contraire, il découle d’un certificat d’affiliation du Centre Commun de la Sécurité Sociale du 10 janvier 2005 qu’il a lui-même versé qu’il est affilié depuis le 1 er novembre 2003 comme artisan/commerçant.

Il n’établit dès lors pas avoir subi un préjudice du fait de ne pas avoir pu toucher de salaire entre le 1 er novembre 2003 et fin janvier 2004.

Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il a débouté A.1.) de ce chef de la demande.

La perte de salaire de B.)

Suivant l’acte d’appel « la demande de Madame B.) aurait dû être acceptée pour la période de septembre 2003 à janvier 2004 dates auxquelles l’ouverture du garage a été impossible du fait de la faute de l’Etat soit pour le montant de 13.035 € ».

11 Il découle des pièces versées en cause que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 26 novembre 2003 entre B.) et la société DELVAUX fixait comme date du commencement du travail le 2 janvier 2004.

L’Etat oppose dès lors à juste titre qu’elle ne saurait réclamer une quelconque perte de salaire pour la période antérieure à cette date.

Le jugement est donc également à confirmer en ce que la demande de B.) du chef de perte de salaires a été rejetée.

La perte d’exploitation réelle pour la période comprise entre le mois de novembre 2003 et le mois de janvier 2004

Selon le dernier état de ses conclusions, la société DELVAUX réclame un montant de 77.355,17 € à titre de réparation de la perte d’exploitation réelle qu’elle affirme avoir subie du fait qu’en raison du refus ministériel, le garage n’aurait pas pu être exploité durant une période de 3 mois, soit de mi-octobre 2003 à mi-janvier 2004, jusqu’à l’obtention de l’autorisation requise.

Suivant compromis de vente du 14 mars 2003 signé entre C.) et A.1.), l’entrée en jouissance du garage était fixée au 1 er septembre 2003. La société DELVAUX a été constituée le 18 août 2003. L’acte notarié de vente entre C.) et la société DELVAUX a été signé le 28 octobre 2003 et il a fixé l’entrée en jouissance au jour de l’acte. C.) a cessé ses activités à partir du 1 er novembre 2003.

La reprise des activités du garage par la société DELVAUX aurait donc pu se faire à partir du mois de novembre 2003, soit environ 7 mois après l’introduction par A.1.) de la demande en vue de l’obtention de l’autorisation d’établissement.

En raison des erreurs d’appréciation commises par les services du Ministère des Classes Moyennes, l’autorisation d’établissement pour l’activité de « mécanicien- d’autos et de motos » n’a finalement été délivrée que le 20 janvier 2004, après le jugement du tribunal administratif du 14 janvier 2004.

Le préjudice financier résultant de la reprise des activités de « mécanicien d’autos et de motos » avec un retard de pratiquement trois mois est indemnisable à condition de se trouver en relation causale directe avec le dysfonctionnement des services de l’Etat.

12 Afin de déterminer le préjudice en résultant, le tribunal avait, par jugement du 1 er juin 2011, invité la société DELVAUX à documenter et à fournir des précisions sur les activités depuis sa constitution, respectivement depuis le 1 er novembre 2003.

Suite à ce jugement, la société DELVAUX a versé les bilans des années 2003 et 2004.

Le bilan de 2003 renseigne une perte de l’exercice de 36.506,66 € et celui de 2004 une perte de l’exercice de 74.983,99 €.

Pour débouter la société DELVAUX de sa demande en indemnisation, le tribunal a retenu que « ces pertes d’exercice annuelles ne correspondent pas aux pertes d’exploitation sur trois mois ».

Comme elle reste en défaut d’établir toujours à l’heure actuelle que les pertes en question de la société DELVAUX sont exclusivement et intégralement dues au dysfonctionnement des services de l’Etat, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande.

La perte d’exploitation à long terme

La société DELVAUX soutient que le garage qu’elle s’était proposé de reprendre aurait été un commerce florissant dégageant un bénéfice moyen mensuel de 21.000 €.

Suite à la cessation des activités de l’exploitant C.) le 1 er novembre 2003, le garage aurait brusquement fermé ses portes. Les techniciens connus des clients seraient partis de même que CITROËN et les financiers.

Elle demande à titre de réparation du préjudice subi à long terme un montant minimum de 189.000 € sur une période de référence de 3 années en soutenant que « le prévisionnel effectué à l’appui du dossier de financement avait estimé le chiffre d’affaires net moyen à environ 63.000 € avec une extension de l’activité sur les 3 années à venir à savoir le département électronique et le département informatique ».

Il est de principe qu’il appartient à la victime d’établir que le fait générateur de responsabilité est en relation causale avec le préjudice dont elle se plaint.

En l’occurrence, il n’est pas prouvé que la faute de l’Etat soit à l’origine du fait que les prévisions de la société DELVAUX par rapport au chiffre d’affaires escompté ne se sont pas réalisées.

En effet, rien n’est moins sûr que des prévisions, effectuées à l’appui d’un dossier destiné à obtenir le financement d’un projet, se réalisent effectivement, la réalisation du chiffre d’affaires et le dégagement d’un bénéfice dépendant d’une pluralité de facteurs dont les aléas de l’évolution du marché.

Le fait que l’ancien exploitant réalisait un certain chiffre d’affaires ne constitue aucune garantie que le nouvel exploitant le réalisera aussi.

La société DELVAUX expose certes qu’elle disposait d’une certaine garantie du fait qu’elle allait conserver la concession CITROËN et elle verse à cet égard un courrier AUTOPOL du 29 juillet 2003 aux termes duquel AUTOPOL a certifié qu’elle avait l’intention de poursuivre ses relations commerciales avec les successeurs du Garage HAAS notamment Mme et M. A.1.)-B.). Cette concession lui aurait cependant été retirée parce que la reprise du garage n’aurait pas pu se faire comme prévu au 1 er

novembre 2003, conséquence directe de la faute de l’Etat d’avoir refusé d’accorder à A.1.) l’autorisation d’exploiter un atelier de réparation mécanique.

S’il est vrai que le contrat conclu entre C.) et CITROËN a pris fin au 1 er

novembre 2003, il n’en reste pas moins que les contacts entre CITROËN et la société DELVAUX ont repris dès le 20 février 2004 ainsi qu’en témoigne le rapport d’évaluation-réparateur agréé CITROËN du même jour.

Un rapport similaire a été dressé entre parties le 18 juin 2004 et le 25 juin 2004, un contrat de réparateur agréé CITROËN à durée indéterminée a été signé entre CITROËN et la société DELVAUX suivi, le 25 juin 2004, d’un contrat de fourniture de pièces de rechange CITROËN signé entre AUTOPOL et la société DELVAUX.

Il est un fait que le contrat de réparateur agréé n’a été signé qu’au mois de juin 2004 tandis que la reprise du garage avait été programmée au 1 er

novembre 2003.

Le préjudice que la société DELVAUX affirme avoir subi pour les mois de novembre et décembre 2003 et janvier 2004 a d’ores-et-déjà été examiné au volet « perte d’exploitation réelle ».

Aucun lien de causalité direct ne peut non plus être retenu entre la faute de l’Etat et la signature tardive du contrat de réparateur agréé, les raisons pour lesquelles ce contrat n’a été signé qu’au mois de juin 2004 alors pourtant que les contacts avaient repris dès le mois de février 2004 n’ayant pas été révélées par la société DELVAUX.

Les consorts A.) font encore plaider que suite au retrait de la concession CITROËN, les instituts de crédit se seraient retirés.

Cette affirmation n’est pas exacte.

Le 17 avril 2003, la BGL avait donné un accord de principe pour consentir trois ouvertures de crédit, à savoir un montant de 169.000 € pour le financement partiel de l’acquisition d’un garage et dépendances sis à Oberwampach, un montant de 30.000 € pour le financement de la reprise du stock du garage et un montant de 50.000 € à titre de fonds de roulement. L’accord définitif était subordonné à l’obtention de l’autorisation de commerce.

Aucune pièce du dossier n’établit que le crédit n’ait finalement pas été accordé voire que l’accord de principe ait été retiré.

Il est vrai que par courrier du 15 décembre 2003, la BGL a fait savoir à la société DELVAUX que sa demande en obtention de deux crédits de respectivement 50.000 € et 25.000 € a été refusée.

Il s’agit cependant ici d’une nouvelle demande de prêt qui ne se confond pas avec celle pour laquelle l’accord de principe avait été obtenu le 17 avril 2003. Selon les termes du courrier, ces deux demandes de crédit ont d’ailleurs été refusées parce que « les affaires ne rentrent pas dans le cadre de nos règlements en la matière ».

Le refus est donc indépendant de la perte de la concession CITROËN.

La société DELVAUX verse encore un refus de la BCEE du 11 août 2003 pour deux demandes de prêt de respectivement 176.800 € et 50.000 €. Ce refus est antérieur au retrait temporaire de la concession CITROËN. A supposer que ce refus soit en relation avec le refus ministériel du 23 mai 2003, rien n’aurait empêché la société DELVAUX de reformuler sa demande après l’obtention de l’autorisation d’exploitation.

Reste finalement la position de la SNCI auprès de laquelle A.1.) avait sollicité un prêt de démarrage. Par courrier du 5 février 2004, la SNCI a informé la société DELVAUX qu’elle n’avait pas pu retenir le projet de reprise du garage HAAS au motif que la commission technique chargée de l’instruction des dossiers n’avait pas été convaincue par le plan d’affaires présenté étant donné que le garage s’était vu retirer la concession CITROËN.

15 Or, la Cour a déjà constaté que dès le 20 février 2004, les contacts entre la société DELVAUX et CITROËN ont repris et ont débouché sur la signature d’un nouveau contrat en juin 2004. Il aurait dès lors appartenu à la société DELVAUX de porter ces éléments nouveaux à la connaissance de la SNCI qui aurait pu se raviser.

Il découle de l’ensemble des éléments ci-avant examinés que la société DELVAUX reste en défaut de prouver le lien causal entre la faute de l’Etat et sa perte d’exploitation à long terme.

La perte de la concession CITROËN et ses conséquences

La société DELVAUX réclame 50.000 € du chef de « perte de la concession CITROËN et de ses conséquences ».

Dans le volet relatif à la perte d’exploitation à long terme, la Cour a déjà analysé l’incidence de la perte (temporaire) de la concession CITROËN et de ses prétendues conséquences dommageables.

Elle renvoie aux développements ci-avant faits et confirme les premiers juges en ce que ce volet de la demande a été rejeté.

Le préjudice moral subi par A.1.) et B.)

Les consorts A.) jugent que le montant de 2 x 5.000 € alloué par les premiers juges à titre de réparation de leur préjudice moral est insuffisant.

Ils exposent qu’il y aurait eu ni plus ni moins que la ruine d’un projet personnel et familial en lequel tout avait été investi. A.1.) aurait le sentiment d’avoir gâché sa vie ce qui lui serait d’ailleurs régulièrement reproché par ses enfants. L’affaire l’aurait brisé professionnellement et humainement et aurait abouti à l’éclatement familial.

A.1.) demande dès lors à la Cour de déclarer la demande fondée pour 2 x 25.000 €.

L’Etat conclut, par voie d’appel incident, au débouté pur et simple de ces demandes au motif que le projet professionnel des époux A.1.)-B.) n’aurait pas été suffisamment étudié et préparé.

C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’en raison des erreurs d’appréciation commises par les services de l’Etat dans l’instruction de la demande d’autorisation soumise, les époux A.1.)-B.) ont subi un

16 préjudice moral consistant d’une part dans l’incertitude de pouvoir démarrer les activités commerciales projetées et d’autre part, dans les démarches qu’ils ont dû entreprendre pour obtenir l’autorisation sollicitée.

Le tribunal a équitablement évalué le préjudice à 5.000 € pour chacun des époux ; sa décision est à confirmer et les appels principal et incident ne sont donc pas fondés sur ce point.

Les frais d’avocat

Les consorts A.) réclament encore, par réformation, 15.000 € du chef de frais d’avocat déboursés.

La demande a été rejetée en première instance au motif que les honoraires d’avocat qu’une partie a dû exposer dans le cadre d’un procès, ne peuvent faire l’objet d’une demande en dommages et intérêts, mais doivent être réclamés sur base de l’article 240 du NCPC, respectivement de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Si telle a été la position de la jurisprudence en 2011 (le tribunal s’étant référé à des décisions de 2009 et de 2010), la jurisprudence a évolué depuis lors.

Ainsi la Cour d’appel a retenu que : « Un principe de droit incoercible est que le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé par l’auteur de la faute et cette réparation doit être totale. Or, les frais de défense constituent à l’évidence un dommage réparable et l’indemnisation de la victime ne sera totale si elle est amputée de ces frais de défense ou s’il en a coûté au justiciable de faire reconnaître son droit. Le droit à la réparation intégrale du dommage justifie la répétabilité des frais de défense, dont les honoraires d’avocat » (Cour d’appel, 4 janvier 2012, Pas. 35, page 848).

Il en résulte que les consorts A.) ont en principe droit au remboursement des frais d’avocat par eux exposés en relation causale avec le fonctionnement défectueux de l’administration.

L’Etat remarque cependant à juste titre qu’aucune pièce justificative n’est versée à l’appui de la demande de sorte qu’elle requiert un rejet.

La demande des appelants en allocation de l’indemnité de procédure de 3.000 € est à rejeter au vu du sort réservé à leur appel.

17 L’Etat réclame une indemnité de procédure de 3.000 € pour la présente instance.

L’indemnité de procédure relève du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du juge.

En l’espèce la Cour considère que l’Etat n’établit pas la condition d’iniquité requise par l’article 240 du NCPC de sorte que sa demande n’est pas justifiée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit les appels principal et incident en la forme ;

dit non fondé l’appel principal ;

dit non fondé l’appel incident ;

partant, confirme les jugements entrepris ;

rejette les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC ;

condamne la société à responsabilité limitée DELVAUX & Associés, A.1.), A.2.), A.3.) et A.4.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Roland ASSA sur ses affirmations de droit.

Madame le Président de chambre Astrid MAAS étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.


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